8 MAI 2014. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Type Ordonnance
Publication 2014-06-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 242
Historique des réformes JSON API

Article 38. Dans l'article 23 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 23 est renuméroté article 33;

2° les mots " aux lois, ordonnances et règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2 " sont remplacés par les mots " visée à l'article 31 ";

3° les mots " ou d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, " sont remplacés par " et d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, ou de l'une de ces peines seulement, ";

4° les mots " sanctionnée soit par les mêmes lois, les mêmes ordonnances ou les mêmes réglementations de l'Union européenne, soit par d'autres lois, ordonnances ou règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2 " sont remplacés par les mots " visée à l'article 31 ";

5° le mot " 25 " est remplacé par le mot " 200 ".

Article 39. Dans la même ordonnance, les mots " Chapitre IV. - Des mesures pouvant être prononcées par le juge " sont remplacés par les mots " Titre IV. - Mesures pouvant être prononcées par le juge ".

Article 40. Dans l'article 24 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 24 est renuméroté article 34;

2° les mots " par les lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2, " sont remplacés par les mots " aux articles 31 à 33 " et le mot " chapitre " est remplacé par " titre ".

Article 41. Dans la même ordonnance, l'article 25 est renuméroté article 35.

Article 42. Dans la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 26 est renuméroté article 36;

2° le mot " IBGE " est remplacé par le mot " Institut ";

3° le mot " , l'ARP " est inséré entre les mots " l'Institut " et " ou la Région ".

Article 43. Dans l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 27 est renuméroté article 37;

2° à l'alinéa 2, les mots " et aura le droit de vendre les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer ou de procéder à leur destruction en un lieu qu'il choisit " sont insérés après le mot " exécution ";

3° à l'alinéa 3, les mots " , déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux " sont insérés après les mots " juges des saisies ".

Article 44. Dans l'article 28 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 28 est renuméroté article 38;

2° à l'alinéa 1er, les mots " infraction aux lois aux, ordonnances et Règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2, " sont remplacés par les mots " infraction visée à l'article 31, " et le mot " pour " est inséré entre les mots " à titre temporaire " et " une durée maximum ".

Article 45. L'article 29 de la même ordonnance est renuméroté article 39.

Article 46. L'article 30 de la même ordonnance est renuméroté article 40.

Article 47. Dans l'article 31 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 9 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 31 est renuméroté article 41;

2° dans la phrase introductive, avant les mots " Le juge peut " sont insérés les mots " Sans préjudice de l'article 5 et des articles 66 à 69 du Code pénal, " et les mots " aux peines prévues pour l'auteur de l'infraction par les lois, ordonnances et réglementations de l'Union européenne visées à l'article 2 " sont remplacés par les mots " à la peine prévue aux articles 31 à 33 pour cette infraction ";

3° dans la version française, aux points 1°, 2° et 3°, les mots " aurait " sont remplacés par les mots " a ";

4° au point 2°, les mots " lois, ordonnances et Règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2 " sont remplacés par les mots " dispositions des règlements de l'Union européenne, des lois, des ordonnances et de leurs arrêtés d'exécution visés à l'article 2 ainsi que du présent Code ".

Article 48. Dans la même ordonnance, les mots " Chapitre V. - Les amendes administratives " sont remplacés par les mots " Titre V. Amendes administratives alternatives ".

Article 49. Dans la même ordonnance, les articles 32 à 33, modifiés en dernier lieu par l'ordonnance du 20 juin 2013, sont abrogés.

Article 50. Dans l'article 34 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 34 est renuméroté article 47;

2° le mot " alternatives " est inséré après les mots " amendes administratives ".

Article 51. Dans l'article 35 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 35 est renuméroté article 42;

2° à l'alinéa 1er, les mots " énumérées aux articles 32 et 33 " sont remplacés par les mots " visées à l'article 31 " et le mot " alternative " est inséré après les mots " amende administrative ";

3° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 52. Dans l'article 36 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 36 est renuméroté article 43;

2° les mots " notamment une infraction visée à l'article 32 ou 33 " sont remplacés par les mots " une infraction visée à l'article 31 ";

3° le mot " ouvrables " est inséré entre les mots " jours " et " de la constatation ".

Article 53. Dans l'article 37 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 37 est renuméroté article 44;

2° à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 32 ou 33 " sont remplacés par les mots " à l'article 31 ";

3° à l'alinéa 2, le mot " alternative " est inséré à la suite des mots " amende administrative ";

4° à l'alinéa 3, le mot " alternative " est inséré après les mots " amende administrative ".

Article 54. Dans l'article 38 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 28 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 38 est renuméroté article 45;

2° à l'alinéa 1er, le mot " alternative " est inséré entre les mots " l'amende administrative " et " en mesure de présenter " et entre les mots " amende administrative " et " du chef de l'infraction ";

3° à l'alinéa 2, le mot " alternative " est inséré entre les mots " amende administrative " et " fixe le montant ";

4° un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

" Le montant de l'amende administrative alternative est de 50 à 62.500 euros. ";

5° un nouvel alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit :

" Ce montant peut être réduit en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes. ";

6° un nouvel alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit :

" Le montant de l'amende administrative alternative est versé au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. ";

7° à l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, le mot " alternative " est inséré entre les mots " La décision d'infliger une amende administrative " et " ou, le cas échéant " et entre les mots " la décision de ne pas infliger une amende administrative " et " est notifiée ";

b)

au point 1°, le mot " alternative " est inséré après les mots " l'amende administrative ".

Article 55. Dans la même ordonnance, un nouvel article 46 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 46. L'autorité qui inflige l'amende administrative alternative décide, le cas échéant, de l'assortir d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte dont le montant total ne pourra excéder 62.500 euros, également payée au Fonds pour la protection de l'environnement.

L'astreinte est ordonnée et déterminée par l'autorité visée à l'alinéa 1er. ".

Article 56. Dans l'article 39 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 39 est renuméroté article 50;

2° le mot " alternative " est inséré après les mots " amende administrative ".

Article 57. Dans l'article 39bis de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 28 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 39bis est renuméroté article 49;

2° à l'alinéa 1er, le mot " alternative. " est inséré entre les mots " amende administrative " et les mots " Le recours ";

3° à l'alinéa 2, les mots " l'agent ayant pris la mesure " sont remplacés par " le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère qui a infligé l'amende administrative alternative. Ce dernier peut se faire représenter par un agent, selon le cas, de l'Institut ou de l'ARP. ";

4° un nouvel alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : " Le Collège d'environnement confirme ou réforme la décision prise en première instance. Il dispose également des pouvoirs prévus aux articles 45, alinéa 4, et 46. ";

5° il est ajouté in fine de l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, la phrase suivante : " Il est par ailleurs augmenté de quarante-cinq jours lorsque le recours a été envoyé dans la période allant du 15 juin au 15 août. ".

Article 58. Dans l'article 40 de la même ordonnance, remplacé par l'ordonnance du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 40 est renuméroté article 51;

2° les mots " administrative alternative " sont insérés après le mot " amende ";

3° les mots " ou de l'astreinte " sont insérés après le mot " alternative " et les mots " dans les délais ";

4° un nouvel alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par courrier recommandé ou par envoi recommandé électronique. ".

Article 59. L'article 40bis de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 24 novembre 2011, est abrogé.

Article 60. Dans l'article 41 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001, confirmé par l'ordonnance du 20 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 41 est renuméroté article 48;

2° les mots " aux articles 32 ou 33 " sont remplacés par les mots " à l'article 31 ";

3° le mot " alternatives " est inséré après les mots " amendes administratives ".

Article 61. Dans l'article 42 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article 42 est renuméroté article 52;

2° les mots " les montants prévus aux articles 32 et 33 sont doublés " sont remplacés par les mots " le montant maximal prévu à l'article 45, alinéa 3, peut être doublé ".

Article 62. Dans la même ordonnance, un nouvel article 53 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 53. L'amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai supérieur de cinq ans à compter de la commission de l'infraction.

En cas d'infraction continue, le premier jour du délai visé à l'alinéa 1er est le jour où l'infraction a cessé.

Lorsque différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le premier jour de ce délai, à l'égard de l'ensemble des faits constitutifs de l'infraction, est le jour de la commission de la dernière infraction, pour autant que ces faits ne soient pas séparés entre eux par un délai supérieur à cinq ans, en tenant compte des causes d'interruption.

Le délai visé à l'alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu'un acte d'instruction ou de répression administrative concernant l'infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visé aux alinéas 1er à 3. L'interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l'acte qui l'a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l'infraction, même ceux que l'acte interruptif n'a pas visés.

Une fois qu'une décision d'infliger une amende administrative alternative a été adoptée par l'autorité compétente en dernier ressort dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle ne peut pas être remise en cause en raison de l'expiration ultérieure de ce délai.

Article 63. Dans la même ordonnance, à la suite du nouvel article 53, les mots " Chapitre VI. - Dispositions abrogatoires et finales " sont remplacés par les mots " Titre VI. - Dispositions transitoires ".

Article 64. Dans la même ordonnance, l'article 43 est renuméroté article 59.

Article 65. Dans la même ordonnance, un nouvel article 54 est inséré après le nouveau titre VI, rédigé comme suit :

" Art. 54. § 1er. Nul ne peut se voir infliger une sanction administrative ou une astreinte prévue dans le présent Code qui n'était pas prévue par la législation avant que l'infraction fût commise.

§ 2. Si l'amende administrative alternative établie au moment où l'autorité administrative statue diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, l'amende administrative la moins sévère est appliquée.

§ 3. En cas d'infraction continue, le temps de l'infraction est déterminé par le moment où cette infraction a cessé ou, si elle n'a toujours pas cessé au jour de la décision, le moment où l'autorité administrative statue.

§ 4. L'article 53 est applicable aux faits qui se sont produits avant son entrée en vigueur. ".

Article 66. Dans la même ordonnance, un Titre VII est inséré après le nouvel article 54, rédigé comme suit : " Titre VII. Dispositions finales ".

Article 67. L'article 44 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° l'article 44 est renuméroté article 55;

2° les mots " de la présente ordonnance " sont remplacés par les mots " du présent Code ".

Article 68. A la suite de l'article 44 ancien, devenu l'article 55, de la même ordonnance, les articles suivants sont insérés :

" Art. 56. § 1er. Le présent Code s'applique sans préjudice d'une législation plus stricte concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles relevant du champ d'application du présent Code.

§ 2. Le présent Code ne règle pas le droit à indemnisation à la suite d'un dommage causé aux personnes et aux biens ou d'une menace imminente d'un tel dommage, et ne porte pas préjudice aux législations y relatives.

Art. 57. § 1er. Les articles 20 et 21, § 1er, alinéa 6, et les articles 24 à 30, ne s'appliquent que :

1° aux dommages environnementaux causés par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe 3 et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités; ou

2° aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par une activité professionnelle autre que celles énumérées à l'annexe 3, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

§ 2. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus que lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

§ 3. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par :

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible. Sont notamment considérés comme phénomènes naturels de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, les phénomènes naturels visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et identifiés conformément à l'article 2, § 2, de cette loi;

3° un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales énumérées ci-après, y compris toute modification future de ces conventions en vigueur en Région de Bruxelles-Capitale :

a)

la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

b)

la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

§ 4. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux risques ni aux dommages environnementaux nucléaires ni à la menace imminente de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toute modification future de ces instruments :

1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires;

3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° le Protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;

5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

§ 5. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

§ 6. Les articles visés au paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007 lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;

3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.

Art. 58. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Lorsque le délai ne se compte pas en jours ouvrables et que le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est cependant reporté au plus prochain jour ouvrable. ".

Article 69. A la suite du nouvel article 59 de la même ordonnance, un nouveau titre est inséré, rédigé comme suit :

" Annexes ".

Article 70. Dans la même ordonnance, une annexe 1re est insérée, rédigée comme suit :

" Article N1. Annexe 1re. - Critères d'évaluation visés à l'article 4, 1°

§ 1er. L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :

1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);

3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);

4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial. Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne peuvent pas être qualifiés de dommages significatifs :

1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les plans de gestion ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

§ 2. L'importance des effets des dommages causés aux eaux s'évalue par référence aux paramètres, aux valeurs des éléments de qualité de l'état écologique, chimique ou quantitatif ou du potentiel écologique et aux normes de qualité environnementale des eaux concernées, lesquels sont définis par ou en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau et des annexes III et V de cette ordonnance et, pour les eaux souterraines, par ou en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.

§ 3. L'étendue d'un dommage affectant les sols est évaluée conformément aux règles prescrites par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et ses arrêtés d'exécution. ".

Article 71. Dans la même ordonnance, une annexe 2 est insérée, rédigée comme suit :

" Article N2. Annexe 2. - Réparation des dommages environnementaux

§ 1/1. La réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où :

1° la réparation " primaire " désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

2° la réparation " complémentaire " désigne toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

3° la réparation " compensatoire " désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

4° les " pertes intermédiaires " désignent des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation de dommages environnementaux, quand il s'agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

§ 1/2. Les objectifs en matière de réparation sont les suivants :

1° l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés;

2° lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu, la réparation complémentaire est entreprise. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée;

3° la réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

§ 1/3. Les mesures de réparation sont identifiées de la façon suivante :

1° pour identifier des mesures de réparation primaire, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager;

2° lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité des mesures de réparation;

3° lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches " de premier choix " allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut prescrire la méthode, par exemple l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus. Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l'état initial est long, plus les mesures de réparation compensatoires entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par ailleurs).

§ 1/4. Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, lorsqu'elles sont définies, sur la base des critères suivants :

  • les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;
  • le coût de la mise en oeuvre de l'option;
  • les perspectives de réussite de chaque option;
  • la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;
  • la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;
  • la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;
  • le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;
  • la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;
  • le lien géographique avec le site endommagé.

Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas, par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues au § 1/3, 2°.

Malgré les règles définies à l'alinéa 2, et conformément à l'article 25, § 2, alinéa 2, l'autorité compétente en matière de responsabilité environnementale est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés; et si

2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

§ 2. Sous réserve des dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués réglant la réparation de dommages affectant les eaux souterraines du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, la réparation de dommages environnementaux liés aux eaux s'effectue conformément à la réparation de dommages environnementaux liés aux espèces ou habitats naturels protégés, telle qu'exposée aux §§ 1/1 à 1/4.

§ 3. Les objectifs de réparation, l'identification des mesures de réparation et le choix des options de réparation des dommages affectant les sols sont réglés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Une option de régénération naturelle est également à envisager. ".

Article 72. Dans la même ordonnance, une annexe 3 est insérée, rédigée comme suit :

" Article N3. Annexe 3. - Activités visées à l'article 57, § 1er

Les activités visées à l'article 57, § 1er, sont les suivantes :

1° l'exploitation :

a)

d'installations soumises à un permis, énumérées à l'annexe I de la Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés; ou

b)

d'activités à risque visées par l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

2° les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis ou à un enregistrement par et en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et de ses arrêtés d'exécution (énumérées aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubriques 213 à 220) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubriques 44 à 51 et 81).

Ces activités comportent, notamment, l'exploitation de décharges au sens de l'article 2, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets ou l'exploitation d'installations d'incinération et de co-incinération au sens de l'article 3, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à l'incinération et à la co-incinération des déchets;

3° tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable, notamment les déversements d'eaux usées soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ou les rejets de cette nature soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

4° tout rejet de substances dans les eaux souterraines soumis à autorisation préalable en vertu de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ou soumis à un permis d'environnement conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

5° le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à un permis, une autorisation, un enregistrement ou une déclaration par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

6° le captage et l'endiguement d'eau soumis à autorisation préalable par ou en vertu de l'article 44 de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, par ou en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA (rubrique 222) et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III (rubrique 62);

7° la fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site, visés par ou vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et énumérés aux annexes de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III, de :

a)

substances dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;

b)

préparations dangereuses au sens de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi;

c)

produits phytopharmaceutiques tels que définis par l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

d)

produits biocides tels que définis par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;

8° le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens de :

a)

l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives; ou

b)

l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives; ou

c)

l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de l'Union européenne ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes;

9° toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes et au classement des installations concernées;

10° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

11° l'importation et l'exportation de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

12° la gestion des déchets d'extraction conformément à la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives; ou

13° toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'espèces exotiques envahissantes (cf. Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992 approuvée par l'ordonnance du 25 avril 1996). ".

CHAPITRE 3. - Modification de certaines législations sectorielles

Section 1re. - Modification du Code forestier

Article 73. Dans l'article 37 du Code forestier, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " à une amende de 300 à 3.000 francs " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ";

2° à l'alinéa 3, le mot " amende " est remplacé par le mot " peine ".

Article 74. Dans l'article 38 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " à une amende de 300 à 3.000 francs " sont remplacés par les mots " de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ";

2° à l'alinéa 3, le mot " amende " est remplacé par le mot " peine ".

Article 75. Dans l'article 44 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " les contraventions seront punies d'une amende de 50 à 200 francs " sont remplacés par les mots " les infractions seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ";

2° à l'alinéa 2, le mot " amende " est remplacé par le mot " peine ".

Article 76. Dans l'article 45 du même code, les mots " , sous peine d'une amende de 300 à 3.000 francs " sont remplacés par les mots " . Les contraventions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 77. Dans l'article 53 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , sous peine de 50 francs d'amende, " sont supprimés;

2° à l'alinéa 2, les mots " , sous peine de 200 francs d'amende " sont supprimés;

3° un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 78. Dans l'article 56 du même code, les mots " , à peine de 50 francs d'amende " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 79. Dans l'article 57 du même code, les mots " sous peine d'une amende de 26 à 300 francs " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 80. Dans l'article 58 du même code, les mots " sera punie d'une amende de 26 à 300 francs " sont remplacés par les mots " est punie de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 81. Dans l'article 59 du même code, les mots " sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition. " sont remplacés par les mots " . L'adjudicataire qui enfreint cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 82. Dans l'article 60 du même code, les mots " Les contraventions à cette disposition seront punies d'une amende de 26 à 300 francs " sont remplacés par les mots " Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 83. Dans l'article 61 du même code, les mots " , à peine d'une amende de 26 à 300 francs " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 84. Dans l'article 63 du même code, les mots " , à peine d'une amende de 10 à 100 francs " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 85. Dans l'article 75 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " une amende égale à la valeur des bois non compris dans l'adjudication " sont remplacés par les mots " la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. " et les mots " pareille somme " sont remplacés par les mots " la valeur des bois non comprise dans l'adjudication ";

2° à l'alinéa 2, les mots " l'amende sera double et les délinquants pourront être en outre condamnés à un emprisonnement qui ne dépassera pas un mois si l'amende est de 150 francs ou au-dessous, et six mois si l'amende est supérieure à cette somme " sont remplacés par " le montant minimum de l'amende est doublé. ";

3° à l'alinéa 3, les mots " la peine établie par le paragraphe précédent " sont remplacés par les mots " également la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 86. Dans l'article 76 du même code, les mots " l'amende et l'indemnité fixées par l'article 157 de la présente loi " sont remplacés par les mots " la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 87. Dans l'article 79, alinéa 2, du même code, les mots " une amende de 30 à 300 francs " sont remplacés par les mots " la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 88. Dans l'article 80 du même code, les mots " , à peine, pour chaque tête illégalement introduite, de l'amende prononcée à l'article 168 " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 89. Dans l'article 81 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " il y aura lieu, contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 168 " sont remplacés par les mots " l'adjudicataire est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 90. Dans l'article 90 du même code, les mots " et d'une amende de 20 à 100 francs, s'il s'agit de bois de chauffage, et de 40 à 200 francs, s'il s'agit de bois de construction ou d'agriculture. " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont en outre punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 91. Dans l'article 92 du même code, les mots " et l'usager contrevenant être condamné à une amende de 10 à 50 francs " sont remplacés par les mots " . L'usager en infraction à cette disposition est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 92. Dans l'article 99 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail. " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition seront punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " , sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de 5 à 10 jours en cas de récidive. " sont remplacés par les mots " . En cas d'infraction à cette disposition, le pâtre est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 93. Dans l'article 101 du même code, les mots " , à peine, contre le propriétaire, de l'amende prononcée par l'article 168, et contre les pâtres ou bergers, d'une amende de 10 francs à cinq à dix jours d'emprisonnement. " sont remplacés par les mots " . En cas d'infraction à cette disposition, le propriétaire ainsi que les pâtres ou les bergers sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 94. Dans l'article 103 du même code, les mots " , sous peine, contre ceux qui l'auront ordonné ou effectué, d'une amende de 300 à 600 francs par hectare de bois taillis, et de 500 à 2.000 francs par hectare de bois de futaie ou de futaie sur taillis " sont remplacés par les mots " Ceux qui l'ordonnent ou l'effectuent sont punis de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 95. Dans l'article 106 du même code, les mots " sera puni d'une amende de 26 francs à 100 francs par hectare essarté " sont remplacés par les mots " est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ".

Article 96. Dans l'article 107 du même code, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Toute extraction et tout enlèvement opérés contrairement aux dispositions qui précèdent est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale. ".

Article 97. Dans l'article 111 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots " , à peine d'une amende de 26 à 300 francs et de démolition de ces établissements " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition de ces établissements ".

Article 98. Dans l'article 112 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots " , à peine de 40 francs d'amende et de démolition " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine d'une condamnation à la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, et de la démolition ".

Article 99. Dans l'article 115 du même code, modifié par la loi du 8 avril 1969, les mots " , sous peine de 40 francs d'amende et de la confiscation des bois, cendres et charbons " sont remplacés par les mots " . Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et de la confiscation des bois, cendres et charbons ".

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