31 MARS 2014. - Décret relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2014 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2014-07-23
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 324
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TITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1.1. 1.1 - Champ d'application

Le présent décret est applicable au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, institué par le décret spécial

Le présent décret s'applique à tous les enfants et jeunes, conformément à l'article 1er, alinéa 2, du décret spécial, ainsi qu'à toutes les femmes enceintes quel que soit leur âge.

Article 1.2. - Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Article 1.3. - Majorité

A partir du jour où le jeune ou l'élève, selon le cas, devient majeur ou émancipé, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.

Article 1.4. - Définitions

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° autonomisation (empowerment) : dans la promotion du développement, l'habilitation et le renforcement de l'aptitude des individus à organiser leurs conditions de vie de manière à promouvoir leur santé. La promotion du développement soutient le développement de la personnalité et des aptitudes sociales par l'information, la formation sanitaire ainsi que l'amélioration des compétences sociales dans l'approche de la santé et de la maladie. Elle aide les individus à exercer une plus grande influence sur leur propre santé et leur cadre de vie et leur permet parallèlement de prendre, dans leur vie quotidienne, des décisions bénéfiques pour leur santé. Le soutien mutuel et l'action sociale doivent permettre de surmonter des conditions de vie discriminatoires. L'autonomisation contribue à rendre les individus capables d'apprendre tout au long de leur vie et à les aider à affronter correctement les différentes phases de leur vie ainsi que d'éventuelles maladies chroniques, voire des handicaps. Ce processus d'apprentissage doit être facilité tant à l'école qu'à la maison, sur le lieu de travail et au sein de la commune. Les entités publiques, l'économie privée et les organismes d'intérêt public sont également appelés à agir, comme les traditionnels établissements d'enseignement et de santé;

2° promotion de la santé : selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un concept qui intervient lors de l'analyse et du renforcement des ressources et potentiels sanitaires des individus et à tous les niveaux de la société. Elle vise à rendre les individus capables d'accroître leur contrôle sur les facteurs qui influencent leur santé (déterminants de santé) et d'améliorer ainsi celle-ci. La promotion de la santé est une approche complexe, tant sociale que de politique sanitaire, et porte expressément sur l'amélioration non seulement de modes de vie pertinents pour la santé (comportement sanitaire) mais aussi de conditions de vie pertinentes pour la santé;

3° IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

4° concept d'action intégré : il y a concept d'action intégré si, lors de la réalisation d'un projet ou d'une intention, tous les acteurs nécessaires à la planification et à la mise en oeuvre sont impliqués (p.ex. du monde politique, de l'administration ou du terrain). Ceci inclut également les groupes cibles. Par rapport à des mesures individuelles, les concepts d'action intégrés sont beaucoup plus complexes et initient des processus de communication et de coordination mais aussi d'apprentissage entre les acteurs. Ils sont caractérisés par des processus au résultat ouvert, où sont formulés et fixés des objectifs, des mesures visant à apporter une solution, des formes organisationnelles et des procédures;

5° jeune : la personne âgée d'au moins douze ans, soumise à l'obligation scolaire ou, sinon, suivant dans une école un enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, à l'exception de l'enseignement supérieur, ou accomplissant un apprentissage;

6° emploi vacant : l'emploi créé par le conseil d'administration, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;

7° prévention : la prévention de troubles du développement et de maladies grâce à des mesures prophylactiques prises en vue d'éliminer des causes et risques, grâce à un dépistage et une intervention précoces ou en évitant la progression d'un trouble ou d'une maladie existants. En règle générale l'on distingue la prévention primaire, secondaire et tertiaire :

a)

la prévention primaire contribue à prévenir les troubles du développement ou les maladies en renforçant les ressources et en diminuant les nuisances;

b)

la prévention secondaire vise, par le dépistage précoce et un traitement précoce adéquat, à intervenir dans le processus d'apparition d'un trouble du développement ou d'une maladie et à en influencer ainsi le déroulement de manière positive;

c)

la prévention tertiaire vise à empêcher la récidive et la chronicité;

8° facteurs de risque : les facteurs qui augmentent la probabilité d'apparition de troubles;

9° facteurs de protection : les facteurs qui diminuent la probabilité d'apparition de troubles en contribuant au développement de ressources;

10° année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante;

11° milieu de vie : un système spatiosocial "lisible" (comme l'entreprise, l'école, l'hôpital, le quartier) dans lequel des individus accomplissent leurs tâches quotidiennes. Au sens large, un milieu de vie peut être compris comme un contexte social relativement durable et contraignant - du moins localement -, défini par une organisation formelle, une situation régionale et/ou une même expérience et/ou une situation de vie semblable et/ou des valeurs ou préférences similaires. Il peut donner d'importantes impulsions quant à la perception de la santé, aux nuisances et/ou ressources sanitaires, ainsi qu'à toutes les formes de maîtrise de risques sanitaires (balance entre nuisances et ressources);

12° décret spécial : le décret spécial du 20 janvier 2014 portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

13° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire;

14° conseil d'administration : le conseil d'administration créé par le décret spécial [...];

15° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.

16° ZAWM : Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

17° centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

TITRE 2. - Organisation du centre

Article 2.1. - Service central

Le service central est le siège de la direction du centre.

La direction implique les agents des antennes locales sous la forme qu'elle juge adéquate lors de questions de fond.

Article 2.2. - Antennes locales

Le centre compte quatre antennes locales [¹ , dirigées par les chefs d'antenne subordonnés à la direction]¹. [¹ Le conseil d'administration fixe le nombre d'antennes et attribue à chaque chef d'antenne une ou plusieurs antennes locales. Le nombre maximal de chefs d'antenne est de quatre.]¹

Les membres du personnel occupés auprès des antennes locales sont les interlocuteurs directs du public cible. Ils veillent à ce que les prescriptions stratégiques adoptées quant au fond par le conseil d'administration ou la direction soient concrétisées. Ils échangent régulièrement avec la direction et avec d'autres agents occupés auprès du service central à propos du développement ultérieur du centre.


(1)2017-02-20/13, art. 30, 004; En vigueur : 20-02-2017>

TITRE 3. - Mission et activité du centre

Sous-titre 1er . - Mission du centre

Article 3.1. - Objectifs généraux

Conformément à l'article 3 du décret spécial, le centre poursuit les objectifs généraux suivants :

1° promouvoir en DG une santé physique et mentale optimale chez les enfants et les jeunes, y compris la consultation prénatale;

2° soutenir le déploiement optimal du potentiel éducatif et l'insertion des enfants et des jeunes dans l'enseignement général et professionnel;

3° promouvoir un environnement sûr pour les enfants et les jeunes, afin de les protéger contre des accidents et des atteintes intentionnelles à leur personne;

4° promouvoir la sécurité économique et un niveau de vie raisonnable pour les enfants et les jeunes, et ce, en tant que fondement d'un développement sain;

5° promouvoir les enfants et les jeunes dans le cadre d'un réseau de soutien au développement constitué par la famille, les amis, l'entourage et la commune;

6° promouvoir l'intégration des enfants et des jeunes dans la communauté;

7° promouvoir les conditions permettant aux enfants et aux jeunes d'apporter une contribution positive à la société.

Article 3.2. - Mission du centre

Sans préjudice de l'article 3.1, la mission du centre consiste dans la promotion précoce d'un développement physique, mental et social sain chez les enfants et les jeunes.

Le terme "précoce" est compris dans le sens de "prévention" et inclut des mesures :

1° qui interviennent à un stade précoce du développement de l'enfant, le champ d'action comprenant déjà des actions menées avant la naissance de l'enfant;

2° qui interviennent à un stade précoce lors de l'émergence d'un éventuel mauvais développement.

Au centre de ce travail de prévention se trouve la promotion du bien-être d'enfants et de jeunes à travers le soutien de compétences et ressources individuelles et par la création de conditions de vie et d'un environnement propices dans leurs milieux de vie primaires.

Le centre est un organisme de prévention, pas un établissement de soins. Il veille à planifier, coordonner, mener et évaluer des mesures préventives, qu'elles soient universelles, sélectives ou indexées, en

1° incluant dans l'analyse de chaque problème les facteurs de protection et les facteurs de risque pour un développement sain;

2° visant l'autonomisation et le développement de compétences chez l'enfant/le jeune et le renforcement des ressources dans les situations déterminantes;

3° diminuant, compensant, voire éliminant les facteurs de risque et/ou influences néfastes.

L'accent est mis sur la continuité de l'offre en matière de prévention pour la tranche d'âge allant d'environ moins neuf mois à plus ou moins 20 ans, afin d'éviter toute interruption néfaste des possibilités de soutien dans les phases de transition importantes telles que grossesse-petite enfance, petite enfance-école maternelle, école maternelle-école primaire, école primaire-école secondaire, école spécialisée-école ordinaire, école-formation, formation-vie professionnelle.

Pour remplir sa mission, le centre travaille en étroite coopération avec tous les partenaires actifs dans le secteur du développement sain chez les enfants et les jeunes. Il favorise l'échange avec des organismes belges et étrangers qui ont la même mission ou une mission similaire.

Le Gouvernement peut, de manière ponctuelle, confier au centre d'autres tâches en lien avec sa mission et son activité, telles que fixées au titre 3.

Sous-titre 2. - Champs d'action généraux

CHAPITRE 1er. - Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille"

Article 3.3. - Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille"

En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille", l'activité du centre consiste à :

1° soutenir un mode de vie favorisant la santé et le développement chez les femmes enceintes, les enfants, les jeunes et leurs familles par une information médicale et psychosociale, la sensibilisation, les conseils et le travail par projets;

2° proposer des examens de dépistage pour les nourrissons et les jeunes enfants

3° renforcer le développement et la mise en oeuvre, au niveau des familles [² ...]², de compétences éducatives favorisant le développement; ceci peut s'opérer par l'information médicale et psychosociale, la sensibilisation et les conseils, le travail par projets et le développement d'offres de formation.

4° promouvoir particulièrement le développement des jeunes enfants en détectant rapidement les contextes à risque et en rendant possible un soutien précoce;

5° faciliter l'accès au centre, surtout pour les familles nécessitant un soutien accru, entre autres en adaptant les consultations téléphoniques et dans les antennes locales aux besoins des parents, en présentant le centre comme un service enfants admis et facile à utiliser et en prenant en considération les besoins multiculturels;

6° tenir particulièrement compte de la situation des enfants, jeunes et familles issus de l'immigration, dont l'histoire est souvent marquée par des traumatismes, la fuite, l'expulsion et/ou la violence;

7° [² ...]²

[¹ 8° rendre, au service mandaté par le Gouvernement pour contrôler les camps de jeunes, des avis relatifs à l'article 14 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. ]¹


(1)2015-06-29/19, art. 122, 002; En vigueur : 01-07-2015>

(2)2022-12-15/54, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 2. - Promotion du développement et de la santé en contexte scolaire et dans la formation en alternance

Article 3.4. - Soutien des écoles et ZAWM

En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé, le centre soutient les écoles et ZAWM entre autres par les activités suivantes :

1° [¹ la promotion]¹ d'un environnement scolaire sûr et sain;

2° la coopération à une éducation sanitaire fondée sur les compétences, qui vise le développement des connaissances, des attitudes, des valeurs et des compétences vitales nécessaires pour prendre des décisions appropriées, positives, en matière de développement;

3° la coopération à la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une école ou d'un ZAWM promoteurs de santé;

4° la mise à disposition de conseils et d'un soutien à propos de thèmes pertinents, le centre mettant l'accent sur l'enseignement à horaire réduit;

5° la mise à disposition d'une offre de soutien en matière d'orientation scolaire [³ ...]³ pour les jeunes;

6° l'organisation d'une inspection médicale scolaire, conformément au titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 3;

7°[² ...]²

8° la prévention de situations de crise et la mise à disposition de mesures de soutien adaptées à l'individu, l'assistance et le suivi en cas de crise, le cas échéant en coopération avec d'autres partenaires.

Le centre soutient et conseille les membres du personnel des écoles et ZAWM à propos de questions sanitaires et psychosociales les concernant, grâce

1° au développement de formations continues préventives;

2° à la mise à disposition de conseils et de soutien en faveur de groupes spécifiques du personnel;

3° à la guidance individuelle, par le conseil et le soutien, sans jouer un rôle thérapeutique.

Le centre est l'interlocuteur direct pour tous les membres du personnel des écoles et ZAWM en ce qui concerne toutes les questions relatives à la promotion du développement et de la santé chez les enfants et les jeunes et toutes les questions d'ordre général, ainsi que dans des cas individuels. Le service propose une guidance, un diagnostic, une intervention préventive, ainsi qu'une évaluation des mesures convenues.


(1)2016-06-20/09, art. 192, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2022-03-28/05, art. 15, 012; En vigueur : 28-03-2022>

(3)2023-06-26/12, art. 174, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.5. - Coopération entre le centre et les écoles ou ZWAM, selon le cas

En ce qui concerne l'inspection médicale scolaire et autres mesures obligatoires, la coopération avec le centre est obligatoire pour toutes les écoles. Elles coopèrent de activement et largement à l'organisation et la réalisation des visites médicales, des mesures prophylactiques et à la mise en place de l'offre de vaccination ainsi qu'aux mesures de suivi adoptées par le centre en ce qui concerne le contrôle de l'obligation scolaire.

Si, en accord avec le centre, des écoles se déclarent prêtes à autoriser des examens partiels sur place, elles mettent à cette fin un local approprié à la disposition du centre, afin que les examens de qualité puissent avoir lieu et que le respect de la vie privée des élèves examinés puisse être garanti.

Si un pouvoir organisateur ou l'IAWM n'a pas, pour ses écoles et ZAWM, conclu d'accord de coopération avec un des centres psycho-médico-sociaux existants, il est obligé de conclure une convention avec le centre. Cette convention prend la forme d'un contrat écrit valable six ans. Le contrat peut être résilié moyennant un préavis de six mois. A défaut de résiliation, il se prolonge d'office pour une nouvelle période de six ans.

Le centre est obligé de tenir compte de l'organisation scolaire ou des modalités de la formation en alternance, selon le cas.

Article 3.6. - Coopération entre le Centre et le ZAWM ou l'IAWM, selon le cas

Sur demande écrite motivée du ZAWM, le centre participe, au cas par cas, aux conseils de classe lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné.

Sur demande écrite motivée de l'IAWM, le centre participe, au cas par cas, aux entretiens de contrôle en entreprise lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné.

Article 3.7. - Droits et devoirs

§ 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par "établissement" tant l'école que le ZAWM.

§ 2. L'établissement a le devoir d'informer les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel de sa coopération avec le centre.

Le centre a le droit d'informer librement les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel, dans l'établissement ou par les canaux scolaires d'information, sur ses activités et son fonctionnement.

§ 3. Le centre a le droit d'assister dans l'établissement à des discussions traitant de questions relatives à la guidance des jeunes, à la promotion de la santé et à la prévention, ainsi que d'autres thèmes en relation avec sa mission.

Le centre a le devoir de soutenir de manière compétente l'établissement lors de ces réflexions.

§ 4. Le centre a le droit d'être présent dans les établissements. Il a le devoir d'y être présent de manière optimale. L'établissement et le centre prennent à ce sujet un engagement clair.

L'établissement a le droit d'être suivi par le centre.

§ 5. Le centre a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes inscrits dans l'établissement et l'établissement a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes suivis par le centre. Lors de l'échange d'informations, l'établissement et le centre veillent à respecter les dispositions du titre 4.

Le centre respecte le projet éducatif du pouvoir organisateur et le projet d'établissement.

CHAPITRE 3. - Promotion du développement en milieu extrascolaire

Article 3.8. - Promotion du développement en milieu extrascolaire

Le centre a pour mission de contribuer à la construction systématique de structures communales autonomes et durablement efficaces sur le plan du développement sain chez les enfants et les jeunes. Les principales tâches se retrouvent dans les domaines de la coordination et de la facilitation, de la mise en réseau, du développement de projets, de l'activation et de la participation, des relations publiques et de l'information.

La promotion, au niveau communal, du développement chez les enfants et les jeunes, qui sera activement poursuivie par le centre, montre au moins les quatre caractéristiques suivantes :

1° rapportage au niveau communal : L'analyse de l'environnement de développement spécifique d'une commune est la base nécessaire pour le développement de la qualité des mesures axées sur la promotion du développement au niveau communal. Pour cela, il est judicieux de préparer des données basées sur des indicateurs et relatives aux risques environnementaux et sociaux, à la santé, à l'éducation et à la situation sociale, à l'alimentation et au potentiel de développement des enfants et des jeunes de la communauté et de compléter ces données avec des évaluations qualitatives menées par les acteurs de terrain et les habitants.

2° concepts intégrés de développement et d'action : Lorsqu'il élabore des concepts de développement et d'action, le centre doit dialoguer avec les acteurs communaux et la population à propos des missions de développement et des mesures à privilégier sur le territoire concerné.

3° réseaux communaux consacrés au développement : La formation de réseaux locaux de développement est une activité nécessaire pour promouvoir le développement au niveau communal. L'objectif du travail en réseau est de promouvoir le développement de manière coopérative, et ce dans le sens d'une alliance d'action au niveau communal, supportée par le plus grand nombre possible d'acteurs;

4° développement et mise en oeuvre des projets au niveau communal : Une structure communale promouvant le développement a un champ d'action étendu; il va des thèmes de santé classiques tels que la nutrition, l'activité physique et le sport, la gestion du stress, la prévention de la toxicomanie, la prévention de la violence, la prévention des accidents, la grossesse et la parentalité jusqu'à des domaines touchant plutôt à l'infrastructure, tels que le logement et l'environnement de vie, les bâtiments scolaires, l'environnement et les transports, les perspectives de formation et d'emploi.

CHAPITRE 4. - Conseils prodigués au Gouvernement

Article 3.9. - Conseils prodigués au Gouvernement et aux communes

En se basant sur les données collectées, les analyses statistiques, la documentation et les informations engrangées dans le cadre de ses activités, le centre soumet des propositions d'action au Gouvernement ou aux communes. En outre, il mène des expertises à la demande du Gouvernement.

Sous-titre 3. - Champs d'action particuliers

CHAPITRE 1er. - Prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes

Section 1re. - Dispositions générales

Article 3.10. - Champ d'application

Sans préjudice [¹ des sections 4 et 5]¹, le présent chapitre est applicable à tous les enfants et jeunes qui sont inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé.


(1)2019-05-06/10, art. 237, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3.11. - Principe de la prévention sanitaire

La prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes est obligatoire pour tous les élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Elle est proposée gracieusement.

A l'occasion de l'inscription de l'élève, les personnes chargées de son éducation sont expressément informées par l'école de l'existence de la prévention sanitaire et des dispositions pénales figurant à l'article 3.25.

Article 3.12. - Exécution

Le centre est chargé d'organiser la prévention sanitaire conformément aux dispositions du présent chapitre.

Pour ce faire, il peut faire appel tant à des médecins indépendants qu'à des médecins occupés auprès du centre.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Section 2. - Promotion de la santé en milieu scolaire

Article 3.13. - Mesures générales visant la promotion de la santé

Dans toutes les écoles ordinaires et spécialisées, que ce soit en cours d'année scolaire ou sur demande du chef d'établissement, le centre élabore des mesures générales visant la promotion de la santé. Celles-ci sont mises en oeuvre en accord avec le chef d'établissement et le conseil des parents d'élèves, s'il en existe un.

Il mènera au moins une mesure par an.

Le Gouvernement peut ordonner que d'autres mesures soient menées.

Section 3. - Inspection médicale scolaire

Article 3.14. - Médecin responsable

L'inspection médicale scolaire est menée par un médecin, sous la surveillance du médecin responsable du centre.

Article 3.15. - Examens

§ 1er. Les examens sont réalisés comme suit :

1° les explorations cliniques générales menées en 2e année de l'enseignement gardien, en 1re et 5e années de l'enseignement primaire, en 1re, 3e et 5e années du secondaire ainsi que pour tous les élèves de l'enseignement spécialisé [¹ et, tous les deux ans, pour les enfants et les jeunes à partir de six ans soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ; par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence]¹;

2° examens partiels avec présence médicale chez les élèves de la 1re année de l'enseignement gardien et sans présence médicale chez les élèves de 3e année de l'enseignement primaire, avec au moins l'examen des troubles sensoriels;

3° examens sélectifs en cas de troubles et selon les besoins, menés sur ordre du médecin examinateur du centre pour les élèves non soumis à un examen systématique, et ce, afin de vérifier l'évolution de l'état de santé de l'élève concerné.

Les informations relatives à l'offre et à l'organisation de vaccinations seront notamment données à l'occasion de l'inspection médicale scolaire.

Le Gouvernement peut prescrire que des examens spécifiques supplémentaires soient menés :

1° lorsqu'il y a des risques particuliers ou imprévisibles;

2° si cela permet de promouvoir l'égalité des chances au niveau de la prévention sanitaire.

§ 2. Les explorations systématiques menées conformément au § 1er, 1°, comprennent pour chaque élève :

1° l'anamnèse de la santé ainsi que de son comportement;

2° l'exploration clinique;

3° les mesures biométriques;

4° la détection des retards moteurs et de développement et des troubles sensoriels;

5° l'observation des troubles du comportement;

6° la détection de maladies contagieuses.

Le gouvernement peut déterminer d'autres éléments des examens systématiques, notamment en ce qui concerne la santé dentaire.

§ 3. Le Gouvernement détermine le temps disponible pour les examens médicaux ainsi que les autres modalités.


(1)2020-06-22/15, art. 137, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Article 3.16. - Transmission de la liste des élèves

Pour le 1er novembre de chaque année, le Gouvernement transmet au centre la liste des élèves qui seront soumis à l'inspection médicale scolaire.

Article 3.17. - Avertissement

Les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont avertis au moins sept jours calendrier à l'avance du contenu et de la date des examens et, le cas échéant, des vaccinations proposées et reçoivent à ce propos toute information pertinente.

Article 3.18. - Accord

§ 1er. A défaut de refus exprès de l'examen, les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont censées avoir marqué leur accord.

§ 2. Un refus éventuel de l'examen par les personnes chargées de l'éducation de l'élève est communiqué par écrit au centre avant l'examen.

Dans ce cas, les personnes chargées de l'éducation de l'élève font parvenir au centre, dans les trois mois suivant le refus, la preuve qu'un examen équivalent a été mené par un médecin traitant.

A défaut de preuve dans le délai imparti ou si les personnes mentionnées au premier alinéa ne se sont pas manifestées, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève :

1° le centre leur rappelle leur devoir, tant oralement que par écrit;

2° le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où leur seront communiqués les détails relatifs à l'inspection médicale scolaire et les alternatives possibles;

3° le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile d'une personne occupée par le centre, afin de donner les informations mentionnées au 2°.

[¹ Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin.]¹

Le Gouvernement fixe les autres modalités.


(1)2023-06-26/12, art. 175, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.19. - Résultats

§ 1er. Dans les quinze jours suivant l'examen, le médecin examinateur communique par écrit aux personnes chargées de l'éducation de l'élève les résultats de l'examen et ses recommandations.

Sans préjudice de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, le médecin examinateur communique également les résultats au médecin traitant de l'élève, sur demande ou, si c'est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, d'initiative.

Le médecin examinateur communique au chef d'établissement toutes les données pratiques dont il estime, à l'issue de l'inspection médicale scolaire, qu'elles sont nécessaires pour une participation optimale de l'élève aux cours.

§ 2. Lors de problèmes graves, le médecin examinateur vérifie - selon l'urgence et au plus tard six mois après la transmission des résultats - si l'élève a subi les examens ou traitements complémentaires recommandés.

Si ce n'est pas le cas, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève :

1° le centre leur rappelle, tant oralement que par écrit, les examens ou traitements recommandés;

2° le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où le médecin examinateur leur expliquera les examens ou traitements recommandés et les alternatives possibles;

3° le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile du médecin examinateur, afin de donner les informations mentionnées au 2°.

[¹ Si les mesures de recherche sont demeurées sans suite, le centre contacte le ministère public, sur la base d'un rapport établi à cette fin.]¹

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

§ 3. Les résultats de l'inspection médicale scolaire sont mentionnés dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er.


(1)2023-06-26/12, art. 176, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Section 4. - Vaccinations

Article 3.20. - Vaccinations proposées

§ 1er. [¹ Le centre propose des vaccinations :

1° pour tous les nourrissons et jeunes enfants dans le cadre des examens de dépistage mentionnés à l'article 3.3, 2°;

2° pour tous les enfants et les jeunes inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé dans le cadre de l'inspection médicale scolaire mentionnée dans la section 3.]¹

Le Gouvernement fixe la liste des maladies pour lesquelles une vaccination est proposée ainsi que les autres modalités.

§ 2. Les vaccinations pratiquées sont mentionnées dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er.


(1)2019-05-06/10, art. 238, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Article 3.21. - Accord

Dans le cadre de la prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes, les vaccinations ne sont pratiquées que moyennant l'accord écrit soit des personnes chargées de l'éducation de l'élève.

Section 5.

2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>

Article 3.22.

2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>

Article 3.23.

2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>

Section 6. - Dispositions relatives au contrôle et dispositions pénales

Article 3.24. - Disposition relative au contrôle

Le Gouvernement est chargé :

1° de veiller à ce que les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissements, le centre, les médecins, les personnes chargées de l'éducation des élèves ainsi que le personnel de l'école remplissent les obligations qui leur sont imposées en vertu du présent chapitre ou des arrêtés d'exécution y relatifs [² .]²

2° [¹ ...]¹

3° [² ...]²

[² Le centre est chargé de constater la violation des dispositions des articles 3.18 et 3.19 ou des arrêtés d'exécution y relatifs.]²


(1)2022-03-28/05, art. 17, 012; En vigueur : 28-03-2022>

(2)2023-06-26/12, art. 177, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3.25. - Disposition pénale

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation des élèves qui enfreignent l'obligation mentionnée à l'article 3.18, § 2, alinéa 2, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2022-03-28/05, art. 18, 012; En vigueur : 28-03-2022>

CHAPITRE 2. - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire

Article 3.26. - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire

Dans le cadre du contrôle légal de l'obligation scolaire, le centre suit les enfants et jeunes soumis à l'obligation scolaires mais qui ne sont inscrits dans aucune école ni dans aucun centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes ou qui, même s'ils sont inscrits, ne fréquentent pas régulièrement l'établissement. Ce suivi a pour but de réintégrer les mineurs d'âge dans le processus éducatif ou formatif de sorte qu'ils ne soient plus en infraction vis-à-vis de l'obligation scolaire.

CHAPITRE 2. - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire

Article 3.27. [¹ - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes

La consultation prénatale s'adresse aux femmes et aux couples. Elle comporte des conseils médicaux, sociaux et psychologiques ainsi qu'un soutien.

Les conseils dépendent des besoins rencontrés par les femmes et les familles.

Les moyens financiers prévus à cette fin dans le budget sont utilisés par le centre pour accorder une aide directe ou des subsides, remboursables ou non, à des femmes enceintes, à des mères et à des pères dans le besoin qui habitent en région de langue allemande ou ont déjà été encadrés par le centre.]¹


(1)2019-05-06/10, art. 243, 008; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE 3. [¹ - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes et aux familles dans le besoin]¹


(1)2019-05-06/10, art. 242, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-titre 1er. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune

Article 4.1. - Dossier intégré de suivi

Le centre établit un dossier intégré de suivi pour chaque enfant et jeune qu'il suit.

Le dossier de suivi est détruit [¹ quatre ans]¹ après la majorité de l'enfant ou du jeune.

Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de suivi est détruit [¹ quatre ans]¹ après la fin du suivi de l'enfant ou du jeune par le centre si ce suivi se poursuit au-delà de majorité.

Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la composition, à la mise à jour, à la transmission, ainsi qu'à la clôture et la destruction du dossier.


(1)2023-06-26/12, art. 178, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 4.2. - Obligation de coopérer

Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, et notamment de l'article 4.12, les personnes occupées par le centre et chargées de gérer un dossier de suivi sont obligées de coopérer avec les personnes qui, dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune, sont également impliquées dans un travail de suivi. Elles coopèrent conformément au présent décret, notamment avec les médecins ou collaborateurs concernés des écoles, ZAWM, autres administrations ou autres personnes morales. Elles doivent notamment être informées des mesures déjà entreprises.

La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.

Article 4.3. - Droit de regard

§ 1er. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ou les jeunes majeurs jouissent du droit fondamental de consulter le dossier intégré de suivi.

Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi :

1° les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;

2° les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;

3° les informations qui concernent uniquement des tiers, y compris les personnes chargées de l'éducation.

Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque :

1° le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;

2° l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations.

Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner.

Si l'accès au dossier est refusé à un enfant ou jeune mineur d'âge qui ne possède pas la capacité de jugement nécessaire, l'intéressé peut introduire un recours contre ce refus auprès du Gouvernement. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner.

§ 2. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ont, après information de l'enfant ou du jeune mineur d'âge qui possède la capacité de jugement nécessaire, le droit de consulter le dossier intégré de suivi. Moyennant l'accord du jeune majeur, un droit de regard peut également être octroyé à la personne qui était précédemment chargée de son éducation.

Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi :

1° les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;

2° les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;

3° les informations qui, à l'exception de l'enfant ou du jeune, concernent uniquement des tiers.

Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque :

1° le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;

2° l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations.

Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner.

§ 3. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont droit à une explication, intelligible pour eux, des informations auxquelles ils ont accès. Lors de la consultation du dossier, un membre du personnel du centre est présent pour leur donner cette explication.

Lorsqu'ils consultent le dossier de suivi, les enfants ou jeunes peuvent se faire accompagner d'une personne qui :

1° est liée par le secret professionnel ou est membre du personnel de l'école ou, selon le cas, du ZAWM fréquenté par l'enfant ou le jeune;

2° a été expressément désignée comme accompagnateur par l'enfant ou le jeune;

3° n'est pas directement en relation avec le service d'aide à la jeunesse conformément au décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse.

Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont le droit de compléter le dossier de suivi avec des informations supplémentaires, de donner leur opinion quant à des informations y mentionnées et de faire consigner cette opinion dans le dossier de suivi.

Ils ont droit à une copie des informations contenues dans le dossier de suivi et auxquelles ils ont accès, ainsi qu'à un rapport sur les informations qu'ils ont obtenues autrement que par la consultation dudit dossier.

Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel et ne peut, en cas de réutilisation, être utilisé qu'aux fins de l'aide à la jeunesse. Le centre le signale de manière explicite lors de la transmission de ces informations.

§ 4. Sur avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement fixe, conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autres modalités pour la consultation du dossier intégré de suivi, la gestion de conflits d'intérêts, la consultation de tiers et les possibilités de recours.

Sous-titre 2. - Protection des données à caractère personnel et secret professionnel

Article 4.4. - Traitement des données à caractère personnel

§ 1er. Sans préjudice de l'article 4.5, le centre est responsable pour le traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent sous-titre.

§ 2. Le centre collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées au titre 3. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.

Dans le respect de l'article 4.8, le centre peut traiter ultérieurement, dans le cadre d'une autre mission légale ou décrétale, toute donnée à caractère personnel collectée régulièrement pour exercer l'une de ses missions.

§ 3. La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 4.5. - Traitement de données relatives à la santé

Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès du centre.

La collecte et le traitement de données relatives à la santé s'opèrent dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et du secret médical.

Article 4.6. - Catégories de données

Conformément à l'article 4.4, § 2, le centre peut collecter et traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :

1° les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact du client;

2° les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact des personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune;

3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation du client;

4° les données relatives à la situation familiale du client;

5° les données relatives à la situation sociale et financière du client;

6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt du client;

7° les données relatives à la santé et au développement du client :

a)

les données relatives à sa santé physique;

b)

les données relatives à ses vaccinations;

c)

les données relatives à sa santé psychique;

d)

les données relatives à son comportement;

e)

les données relatives aux risques et facteurs de risque;

8° les données du client particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

9° les données judiciaires relatives au client;

[¹ 10° les données relatives à l'identité et les données de contact du demandeur de la prime de naissance conformément au chapitre 3, section 1re, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en région de langue allemande, ainsi que les informations relatives à la date présumée de la naissance.]¹

Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa.


(1)2021-06-28/11, art. 326, 011; En vigueur : 01-07-2021>

Article 4.7. - Service pour la sécurité de l'information et la protection des données

Au sein du centre, il est créé un service pour la sécurité de l'information et la protection des données; il dépend directement du directeur.

Le service est chargé de conseiller le directeur lors de l'application des prescriptions relatives à la protection de la vie privée et du présent sous-titre, d'initiative ou sur demande. Il indique les risques potentiels pour la sécurité de l'information ou la protection des données.

Chaque année, le service établit un rapport sur la sécurité de l'information et la protection des données. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au Gouvernement.

Le Gouvernement peut confier au service d'autres missions en rapport avec la sécurité de l'information et la protection des données.

Article 4.8. - Echange interne de données

Le service central et/ou les antennes locales du centre échangent des données à caractère personnel moyennant l'accord du directeur.

Sur avis préalable du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, le directeur décide quelles sortes de données à caractère personnel peuvent être échangées systématiquement ou ponctuellement et à certaines fins, après avoir vérifié qu'elles sont appropriées, utiles et proportionnées.

Article 4.9. - Echange externe de données

§ 1er. Le centre communique à une école, un ZAWM, une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune.

L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le directeur, sur avis du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, a marqué son accord. Sur avis de la commission pour la protection de la vie privée rendu conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Gouvernement détermine les cas où un échange ne nécessite pas l'accord du directeur.

§ 2. Le centre ne reçoit des données à caractère personnel d'une école, d'un ZAWM, d'une autre administration ou d'une autre personne morale que dans le cadre de l'exercice de ses missions légales ou décrétales et après avoir obtenu l'accord de la personne habilitée à les transmettre.

[¹ § 2.1. En vue d'une première prise de contact du centre avec les familles aux fins d'accomplissement des missions fixées à l'article 3.3, le Gouvernement transmet au centre au moins une fois par mois les données suivantes :

1° les données relatives à l'identité et les données de contact du demandeur de la prime de naissance conformément au chapitre 3, section 1re, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en région de langue allemande;

2° les informations relatives à la date de naissance présumée ainsi que la date de naissance effective.

Les données sont enregistrées par le centre dans le dossier intégré, avec l'accord du demandeur.

[² ...]².

La transmission des données s'opère via un logiciel de portail électronique dans le respect des mesures de sécurité suivantes :

1° Le portail est protégé par un mot de passe distinct pour le Gouvernement et le centre.

2° Le centre peut consulter uniquement les données nécessaires à la mise en oeuvre de sa mission décrite à l'article 3.3.

A cet égard, le Gouvernement peut fixer d'autres modalités.]¹

§ 3. L'échange externe de données s'opère sans préjudice de l'article 4.11.


(1)2021-06-28/11, art. 327, 011; En vigueur : 01-07-2021>

(2)2021-12-15/17, art. 81, 013; En vigueur : 01-01-2022>

Article 4.10. - Autorisation d'accéder aux données

Les personnes occupées par le centre et les membres du personnel de tiers dûment autorisés n'ont accès à des données, et surtout au dossier intégré de suivi, que si cet accès est approprié, utile et proportionné pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 4.4, § 2.

Le droit d'accès est octroyé à titre individuel et personnel sur la base d'un profil. Il ne peut être cédé. Tout utilisateur du réseau interne du centre auquel un compte d'accès personnel a été attribué est personnellement responsable de son utilisation.

Lors de l'accès à des dossiers, données ou applications électroniques, l'identité de la personne qui sollicite l'accès ainsi que sa concordance avec le profil défini sont vérifiées par le système de gestion.

L'accès ou la tentative d'accéder à des dossiers, données ou applications électroniques est automatiquement enregistré. Le contenu de l'enregistrement et la durée de conservation sont fixés par le directeur après avoir interrogé le service pour la sécurité de l'information et la protection des données.

Le service pour la sécurité de l'information et la protection des données contrôle régulièrement les accès et tentatives d'accès pour déterminer les incidents de sécurité.

Article 4.11. [¹ - Obligation de secret

§ 1er - Les personnes occupées par le centre sont tenues au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Sauf exception, les personnes occupées par le centre ne peuvent transmettre des données de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse ou philosophique que de manière cryptée ou anonymisée.

§ 2 - Dans le cadre de la coopération avec les écoles, le ZAWM, d'autres administrations ou d'autres personnes morales, les personnes occupées par le centre peuvent divulguer des informations confidentielles, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° le centre et les écoles, le ZAWM, les autres administrations ou les autres personnes morales concernés concluent des accords relatifs à la manière dont la confidentialité des informations transmises sera assurée;

2° la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou du jeune;

3° les informations fournies doivent être adéquates, pertinentes et proportionnées;

4° les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ou le jeune majeur, selon le cas, ont marqué leur accord avant cette transmission et sont immédiatement informés de cette transmission, à moins que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 328, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 4.12.

2021-06-28/11, art. 329, 011; En vigueur : 01-09-2021>

TITRE 5. - Gestion de la qualité

Article 5.1. - Fonctionnement basé sur des données probantes

Le centre suit constamment les nouveautés scientifiques et évolutions sociétales qui sont pertinentes pour remplir sa mission.

Les programmes et mesures sont autant que possible planifiés en se basant sur des données probantes et menés dans le respect des normes de qualité; ils font l'objet d'un suivi continu et leurs résultats sont évalués. Ceci permet de poursuivre les bonnes pratiques ou d'améliorer les autres.

Article 5.2. - Contrôle de la qualité

Le centre se soumet à un contrôle régulier de la qualité :

1° il veille constamment et de manière responsable à la qualité de son offre en développant e.a. une propre culture d'entreprise en matière d'évaluation;

2° il implique ses usagers et partenaires ainsi que des spécialistes externes dans le processus de gestion de la qualité;

3° il mène au moins tous les cinq ans, en coopération avec des experts externes, une évaluation formelle de la qualité de ses activités. Ce faisant, il vérifie la mesure dans laquelle sa structure, son offre, les méthodes appliquées et les résultats de ses activités correspondent aux objectifs et missions du centre et soumet des propositions quant au développement ultérieur du centre. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés dans un rapport et publiés;

4° il tient compte des résultats de l'évaluation.

Article 5.3. - Information

Dans le rapport d'activité visé à l'article 12 du décret spécial, le centre rend compte de manière détaillée de sa gestion de la qualité.

Article 5.4. - Contrôle de la gestion de la qualité

Le Gouvernement contrôle la qualité du centre. A cette fin :

1° il vérifie régulièrement le fonctionnement et l'efficience de la gestion de qualité menée par le centre;

2° il veille à ce que le centre mette en oeuvre les résultats de l'évaluation.

Si le Gouvernement est d'avis que son contrôle de qualité montre que la qualité du centre est insuffisante, le conseil d'administration du centre soumet au Gouvernement, dans les trois mois suivant la communication y relative, un plan visant à pallier les manquements constatés.

Ensuite, le conseil d'administration du centre informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité du centre. Les résultats sont consignés dans un rapport et publiés par le Gouvernement. Si le Gouvernement conclut que la qualité est toujours insuffisante, il peut récupérer les moyens de fonctionnement conformément aux articles 8.8 et 8.9.

TITRE 6. - Statut du centre

Sous-titre 1er. - Dispositions générales

Article 6.1. - Champ d'application

Le présent titre s'applique à tous les membres du personnel du centre, à l'exception du personnel d'entretien.

Article 6.2. - Fonctions

Les fonctions que peut occuper un membre du personnel du centre sont ci-après réparties en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion :

1° fonctions de recrutement :

a)

conseiller pédagogique;

b)

psychologue;

c)

expert sanitaire;

d)[¹ adjoint ]¹

e)

assistant social;

f)

assistant psychopédagogique;

g)

rédacteur;

h)

conseiller en développement de la petite enfance;

i)

[² assistant en promotion de la santé]² ;

j)

les fonctions mentionnées à l'article 8, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

2° fonctions de sélection :

a)

[³ coordinateur pour le domaine "développement psychosocial";]³

b)

[³ ...]³

c)

coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires";

d)

coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance";

e)

chef d'antenne;

[⁴ f) adjoint à la prévention du radicalisme violent;]⁴

3° fonctions de promotion :

directeur.


(1)2015-06-29/19, art. 123, 002; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2016-06-20/09, art. 193, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2017-02-20/13, art. 31, 004; En vigueur : 20-02-2017>

(4)2018-02-26/08, art. 33, 006; En vigueur : 26-02-2018>

Article 6.3. - Titre requis

§ 1er. Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit :

1° conseiller pédagogique :

a)

licence ou master en sciences de l'éducation;

b)

licence ou master en sciences pédagogiques;

c)

licence ou master en sciences psychologiques;

d)

licence ou master en sociopédagogie;

e)

licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;

f)

licence ou master en criminologie;

g)

licence ou master en sciences sociales;

2° psychologue : licence ou master en psychologie;

3° expert sanitaire : licence ou master en sciences sanitaires;

4° [¹ adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;]¹

a)

licence ou master en sciences de l'information et de la communication;

b)

licence ou master en communication multilingue;

5° assistant social : graduat ou bachelor d'assistant social;

6° assistant psychopédagogique : graduat ou bachelor d'assistant en psychologie;

7° rédacteur : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;

8° [² assistant en promotion de la santé]² : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;

9° [⁵ conseiller en développement de la petite enfance :

a)

graduat ou bachelor en soins infirmiers;

b)

graduat ou bachelor de sage-femme;]⁵

10° les fonctions mentionnées à l'article 6.2, 1°, j) : les titres mentionnés à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.

§ 2. [⁷ ...]⁷

§ 3. [⁷ ...]⁷

§ 4. Vaut aussi comme titre requis pour les fonctions mentionnées au § 1er, 1° à 4°, [⁷ ...]⁷ tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction correspondante. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.

[⁴ § 5. Les certificats d'études délivrés par un Etat membre de l'Union européenne sont considérés comme des titres requis s'ils sont accompagnés d'un certificat d'équivalence ou d'une reconnaissance établis par le Gouvernement.]⁴


(1)2015-06-29/19, art. 124, 002; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2016-06-20/09, art. 194, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2017-02-20/13, art. 32, 004; En vigueur : 20-02-2017>

(4)2017-06-26/06, art. 94,2°, 005; En vigueur : 01-09-2017>

(5)2017-06-26/06, art. 94,1°, 005; En vigueur : 01-01-2018>

(6)2018-02-26/08, art. 34, 006; En vigueur : 26-02-2018>

(7)2019-05-06/10, art. 249, 008; En vigueur : 01-09-2018>

Sous-titre 2. - Obligations et incompatibilités

TITRE 6. - Statut du centre

Article 6.4. - Représentation des intérêts

Les membres du personnel représentent toujours les intérêts des personnes qui les consultent ainsi que ceux du centre.

Article 6.5. - Accomplissement des obligations

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination et par les règles déontologiques du centre.

Ils exécutent les instructions en temps utile et remplissent leur mission avec zèle et précision.

Article 6.6. - Comportement correct

Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les enfants, les jeunes et les personnes chargées de leur éducation. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Les membres du personnel traitent avec compréhension et sans discrimination les personnes qui les consultent.

En dehors de l'exercice de leur fonction, les membres du personnel évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

Article 6.7. - Interdiction de propagande

Les membres du personnel ne peuvent utiliser les personnes qui les consultent à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.

Article 6.8. - Prestations requises

Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à un bon fonctionnement du centre. Ils ont le droit et le devoir de suivre au moins cinq jours de formation continue par an.

Les membres du personnel veillent régulièrement à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du conseil d'administration ou de son représentant.

[¹ Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'obligation de formation continuée mentionnée dans ledit alinéa ne vaut pas pour les rédacteurs.]¹


(1)2017-06-26/06, art. 95, 005; En vigueur : 01-09-2017>

Article 6.9. - Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages

Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions.

CHAPITRE 1er. - Obligations

Article 6.10. - Occupations incompatibles

Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des obligations ou contraire à la dignité de la fonction.

Article 6.11. - Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours

Le conseil d'administration qui constate qu'un membre du personnel se livre à une occupation qui est, au sens de l'article 6.10, incompatible avec sa fonction auprès du centre le lui notifie, après l'avoir entendu, par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Le recommandé mentionne le droit de recours visé à l'alinéa 3. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.

Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement immédiat du membre du personnel sauf si, dans les dix jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la chambre de recours.

Le recours est suspensif. Le conseil d'administration décide dans les 30 jours suivant réception de l'avis que la chambre de recours rend dans les 45 jours, s'il procède ou non au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Sous-titre 3. - Accès aux fonctions

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 6.12. - Principe

A l'exception des fonctions mentionnées à l'article 6.79, toutes les fonctions peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

Article 6.13. - Prestation de serment

Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.

Article 6.14. - Dossier personnel

§ 1er. Pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, le conseil d'administration constitue un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.

Le Gouvernement peut fixer la forme du dossier personnel.

§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.

CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire

Section 1re. - Généralités

Article 6.15. - Conditions de désignation

Nul ne peut être désigné à titre temporaire par le conseil d'administration dans une fonction auprès du centre s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1° remplir l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un des titres mentionnés à l'article 6.3 et correspondant à la fonction à conférer;

6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des enfants et de jeunes ni celle des autres membres du personnel;

7° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;

8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.

L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.

[¹ ...]¹

Le présent article ne s'applique pas aux personnes percevant des honoraires.


(1)2017-06-26/06, art. 96, 005; En vigueur : 01-01-2018>

Article 6.16. - Appel aux candidats et candidature

Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le conseil d'administration lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans le centre et sous toute autre forme qu'il juge adéquate.

L'appel mentionne les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Le candidat y joint un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois. [¹ Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 6.30.]¹

[¹ Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 6.19.1 ou à l'article 6.20]², cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]¹


(1)2015-06-29/19, art. 125, 002; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2021-06-28/11, art. 330, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.17. - Etablissement d'un acte de désignation

Pour chaque désignation dans une fonction, le conseil d'administration établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.

Cet acte de désignation mentionne au moins :

1° l'identité du conseil d'administration;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;

4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;

5° la date de l'entrée en fonction.

A défaut d'acte de désignation établi conformément aux alinéas 1er et 2 dans les quinze jours suivant son entrée en fonction, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.

Section 2. - Régime de priorité

Article 6.18. - Règle

Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [² qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes]² :

1° il remplit les conditions énumérées à l'article 6.15, alinéa 1er, à l'exception du 7°;

2° il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;

3° il peut faire valoir auprès du conseil d'administration au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;

4° il a obtenu au moins la mention "bon" dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 6.23 et établis pour les deux dernières années scolaires au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 30 avril; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour lesdites années, la présente condition est considérée comme remplie;

5° il a été en activité de service auprès du conseil d'administration au cours des cinq dernières années scolaires.

[¹ 6° [² ...]²]¹

Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 6.3 se voit ajouter ces jours de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul [² de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession " et la phrase est complétée par les mots suivants " , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession.]².


(1)2017-06-26/06, art. 97, 005; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2021-06-28/11, art. 332, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.19. - Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 6.18, le conseil d'administration compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, qui sont utiles à l'exercice de la fonction concernée. Il prend notamment en considération les critères suivants :

1° les bulletins de signalement;

2° l'ancienneté auprès du conseil d'administration et/ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le conseil d'administration tient en même temps compte de la continuité indispensable au sein du personnel.

Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.

[¹ Par dérogation à l'article 6.15, 8°, le conseil d'administration peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention "insuffisant" lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier se soit inscrit ou non dans les forme et délai prévus.]¹


(1)2021-06-28/11, art. 333, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.20. - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er. Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [¹ de la phase d'entrée dans la profession]¹ mentionnée à l'article 6.18 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [¹ la phase d'entrée dans la profession est achevée]¹.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif dans un emploi à temps plein.

§ 2. Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du conseil d'administration.

§ 3. Le membre du personnel licencié en application de l'article 6.57, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4. Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5. Le conseil d'administration attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le conseil d'administration peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 6. Sous réserve d'accord contraire avec le conseil d'administration, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7. Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le conseil d'administration lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8. Le conseil d'administration motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9. Les articles 6.25 et 6.26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.


(1)2021-06-28/11, art. 335, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.21. 2015-06-29/19, art. 126, 002; En vigueur : 01-07-2015>

Article 6.22. Calcul de l'ancienneté de service [¹ pour la phase d'entrée dans la profession]¹

Le calcul de l'ancienneté de service mentionnée à l'article 6.18 intervient au plus tard pour le 30 avril de l'année de la demande. Il s'opère conformément aux dispositions de l'article 6.41, [¹ ...]¹.

S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 6.25, 6.26 et 6.27, les jours d'activité de service prestés auprès du conseil d'administration avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le conseil d'administration, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 6.25, § 3, alinéa 4.


(1)2021-06-28/11, art. 336, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Régime de priorité

Article 6.23. - Bulletin de signalement et possibilité de recours

§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.

Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été désignés conformément aux articles 6.18 ou 6.20. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 4, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

§ 3. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.

§ 4. Le directeur remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de 7 jours au plus à partir de la délivrance du bulletin pour déclarer qu'il est ou non d'accord et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au directeur.

Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du directeur qui prévaut.

Le directeur adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au conseil d'administration, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le conseil d'administration ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.

§ 5. Le membre du personnel peut signer le bulletin sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.

Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 4, alinéa 4.

La chambre de recours transmet un avis motivé au conseil d'administration dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le conseil d'administration communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire

Article 6.24. - Cessation d'office

Une désignation à titre temporaire prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

1° au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui a été remplacé temporairement;

2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel à la suite d'une nomination à titre définitif;

3° au 31 août de l'année scolaire concernée.

Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 6.19.

[¹ L'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas au membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 6.19.1, sauf s'il obtient un signalement portant en conclusion la mention "insuffisant".]¹

[¹ L'alinéa 1er, 3°, ne vaut pas pour le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 6.20, sauf s'il obtient un signalement portant en conclusion la mention "insuffisant" alors qu'il avait déjà, l'année scolaire précédente, obtenu un signalement portant en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant".]¹


(1)2021-06-28/11, art. 337, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.25. Licenciement anticipé et possibilité de recours

§ 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le conseil d'administration moyennant un préavis de 30 jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2. Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention "pas d'accord".

Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au conseil d'administration qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement informé.

§ 3. Le membre du personnel désigné à titre temporaire en application de l'article 6.18 et auquel le licenciement a été notifié peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.

Le recours n'est pas suspensif.

Dans un délai de 45 jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au conseil d'administration.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le conseil d'administration communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique la raison. Si le conseil d'administration renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré comme engagé de nouveau avec effet rétroactif au jour du licenciement.

Article 6.26. - Licenciement immédiat pour faute grave

§ 1er. Le conseil d'administration peut, pour faute grave, mettre immédiatement fin à la désignation de tout membre du personnel temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le conseil d'administration.

§ 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à partir du jour où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le conseil d'administration convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Si, après l'audition, le conseil d'administration estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider de mettre fin à la désignation dans les trois jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le conseil d'administration estime constituer une faute grave.

§ 3. Durant la période prévue au § 2, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :

1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;

2° lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service, sa présence dans le centre n'est pas indiquée.

Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.

Article 6.27. Démission remise par le membre du personnel

Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de [¹ trente jours]¹, mettre unilatéralement fin à la désignation.


(1)2021-06-28/11, art. 338, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.28. - Modalités du préavis unilatéral

Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave mentionné à l'article 6.26, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée. La lettre recommandée produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Article 6.29. - Cessation de la désignation par consentement mutuel

Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 6.25, § 1er, ou à l'article 6.27.

L'accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Article 6.30. - Attestation de service

A l'issue de toute période d'activité, le conseil d'administration remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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