31 MARS 2014. - Décret relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2014 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2014-07-23
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 324
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Section 4. - Cessation de la désignation à titre temporaire

Article 6.31. - Principe

Le conseil d'administration nomme un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.

Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.

Article 6.32. - Conditions de nomination

Il y a nomination si, au moment de la nomination, les conditions suivantes sont remplies :

1° remplir l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un des titres mentionnés à l'article 6.3 et correspondant à la fonction à conférer [¹ [² ...]²]¹;

6° satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;

7° remplir la condition visée à l'article 6.15, alinéa 1er, 6°;.

8° faire valoir auprès du conseil d'administration au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, le congé de protection de la maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;

9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 6.23, portant en conclusion au moins la mention "bon"; s'il n'y a pas de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;

10° exercer la fonction à titre principal;

11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.


(1)2017-06-26/06, art. 98, 005; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2021-06-28/11, art. 339, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.33. - Possibilité de nomination à 55 ans

Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :

1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;

2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du conseil d'administration;

3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;

4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.

Article 6.34. - Appel aux candidats

§ 1er. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le conseil d'administration lance un appel aux candidats à un complément d'horaire et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.

§ 2. L'appel contient une liste des emplois vacants déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats et qui pourront très probablement être conférés à titre définitif au 1er octobre de l'année scolaire suivante. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans le centre et par toute autre forme adéquate. La liste peut également être obtenue sur demande auprès du Gouvernement et du conseil d'administration.

Le Gouvernement reçoit au plus tard le 10 février une copie de la liste mentionnée au premier alinéa.

Article 6.35. - Moment où sont effectuées les nominations et volume des charges

Les nominations à titre définitif sont opérées le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 6.34, § 2, alinéa 1er, qui sont encore vacants à cette date.

Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.

Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.

Article 6.36. - [¹ Règles de priorité dans le cadre]¹ de la nomination

Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le conseil d'administration leur accorde la priorité pour compléter leur horaire.

L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 6.34.

Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 6.33, pour ce qui est de compléter leur horaire.

[¹ Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le conseil d'administration donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.]¹


(1)2022-06-27/13, art. 76, 014; En vigueur : 01-01-2023>

Article 6.37. - Titres, mérites et continuité

Sans préjudice de l'article 6.36, le conseil d'administration compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, qui sont utiles à l'exercice de la fonction concernée. Il prend notamment en considération les critères suivants :

1° les bulletins de signalement;

2° l'ancienneté auprès du conseil d'administration et/ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;

3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);

4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).

Lorsqu'il prend sa décision, le conseil d'administration tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel du centre.

Article 6.38. - Nomination dans une autre fonction

Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il est porteur d'un titre de capacité, introduit sa candidature par écrit auprès du conseil d'administration en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.

La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er octobre de l'année scolaire suivante.

Article 6.39. - Limitation des nominations en cas de cumul

Plusieurs nominations dans différentes fonctions au sein du centre ou au sein du centre et auprès d'autres pouvoirs organisateurs ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'un horaire complet dans une fonction principale.

Article 6.40. - Candidature à plusieurs fonctions

La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'elles.

Article 6.41. - Calcul de l'ancienneté de service

§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service :

1° sont seuls pris en considération les services prestés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, en fonction principale, pour autant que le candidat porte les titres de capacité correspondants prévus à l'article 6.3;

2° le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel [¹ ...]¹, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service.

§ 2. Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

§ 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

§ 4. La période pour laquelle un membre du personnel a obtenu un bulletin de signalement ou un rapport d'évaluation portant en conclusion la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul.


(1)2023-06-26/12, art. 179, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 6.42. - Etablissement d'un acte de nomination

Pour chaque nomination dans une fonction, le conseil d'administration établit un acte de nomination dont une copie est remise au membre du personnel.

Cet acte de nomination mentionne au moins :

1° l'identité du conseil d'administration;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;

4° la date de la nomination.

Article 6.43. - Rapport d'évaluation et possibilité de recours

§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif est évalué par le directeur au moins tous les trois ans au cours desquels il se trouve en activité de service et preste des services effectifs.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 6.23, § 4, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

§ 3. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.

§ 4. La procédure énoncée à l'article 6.23, §§ 4 et 5, est d'application.

Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [¹ "insatisfaisant" ou]¹ "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.


(1)2020-06-22/15, art. 138, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-titre 4. - Temps de travail hebdomadaire

Article 6.44. - Temps de travail hebdomadaire

Les prestations fournies par les membres du personnel s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.

Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.

Sous-titre 4. - Temps de travail hebdomadaire

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 6.45. - Enumération

Les positions administratives dans lesquelles se trouvent les membres du personnel sont :

1° l'activité de service,

2° la non-activité,

3° la disponibilité.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE 4. [¹ - Reprises de membres du personnel]¹


(1)2018-02-26/08, art. 35, 006; En vigueur : 26-02-2018>

Article 6.46. - Principe

Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Article 6.47. - Droit au traitement et aux congés

Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.

Un membre du personnel a droit aux congés aux mêmes conditions [¹ que le personnel directeur et enseignant]¹ dans l'enseignement communautaire, sauf en ce qui concerne le congé de vacances annuelles.


(1)2015-06-29/19, art. 127, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - Congé annuel

Article 6.48. - Droit au congé annuel

Les membres du personnel ont droit à des congés.

Le moment où sera pris le congé annuel est fixé en accord avec le directeur.

Les congés annuels peuvent être fractionnés mais doivent comporter au moins une période continue de dix jours.

[¹ Le congé annuel est pris au cours de l'année calendrier à laquelle il se rapporte ainsi qu'au cours des vacances de Noël qui commencent la même année calendrier, fixées conformément aux articles 57 et 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa 4, dix jours de congé ou d'heures supplémentaires au plus peuvent être reportés à l'année calendrier suivante.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 145, 007; En vigueur : 01-09-2018>

Article 6.49. - Nombre de jours de congé

Le nombre de jours de congé annuel auquel ont droit les membres du personnel est de :

1° 26 jours jusqu'à 45 ans;

2° 27 jours à partir de 45 ans;

3° 28 jours à partir de 50 ans;

4° 29 jours à partir de 53 ans;

5° 30 jours à partir de 55 ans;

6° 31 jours à partir de 58 ans;

[¹ 7° 32 jours à partir de 59 ans.]¹

A partir de l'année scolaire où les membres du personnel atteignent l'âge de 60 ans bénéficieront par ailleurs d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60eanniversaire. L'âge que l'on atteint au cours de [² cette année calendrier]² est déterminant pour calculer le nombre de jours de congés.


(1)2015-06-29/19, art. 128, 002; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2018-06-18/08, art. 146, 007; En vigueur : 01-09-2018>

Article 6.50. - Calcul

§ 1er. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata :

1° lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte celui-ci en cours [¹ d'année calendrier]¹;

2° en cas d'absence pour convenance personnelle;

3° pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;

4° en cas de prestations réduites;

5° au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;

6° pour la période où l'agent se trouve en non-activité de service.

Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.

Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus à l'article 6.49, alinéa 2.

§ 2. Si le membre du personnel, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit pour les jours de congé "perdus" une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.


(1)2018-06-18/08, art. 147, 007; En vigueur : 01-09-2018>

Article 6.51. [¹ § 1er. En plus des jours fériés légaux, les membres du personnel sont dispensés de service les 2 et 15 novembre, le 26 décembre, les lundi et mardi de carnaval, ainsi que le jour de la Communauté germanophone.

Le lundi de la fête locale du lieu où le service central ou l'antenne locale est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture du service central ou de l'antenne locale, le jour de congé peut être compensé aux conditions mentionnées au § 2.

§ 2. Lorsqu'un jour férié légal ou un jour mentionné au § 1er, alinéa 1er, coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut fixer des dates précises pour les jours de compensation. Les membres du personnel qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa premier. ]¹


(1)2015-06-29/19, art. 129, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1re. - Généralités

Article 6.52. - Enumération

Un membre du personnel est en non-activité :

1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;

2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;

3° lorsque, pour des raisons familiales, il a été autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.

Section 1re. - Généralités

Article 6.53. - Enumération

Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :

1° pour mission;

2° pour maladie ou infirmité;

3° pour convenance personnelle;

4° pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

5° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Le premier alinéa, à l'exception des points 2° et 4°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée [¹ conformément à l'article 6.20]¹.


(1)2021-06-28/11, art. 340, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.54. - Modalités de la mise en disponibilité

La mise en disponibilité s'opère aux mêmes conditions et modalités que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente.

Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.

La disposition du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :

1° est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;

2° bénéficie de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Sous-titre 6. - Remplacement en cas d'absence

Article 6.55. - Principe

S'il est manifeste qu'un membre du personnel sera absent pendant au moins six jours pour cause de congé, de mise en disponibilité ou d'autre forme d'absence, il peut être remplacé dès son premier jour d'absence.

[¹ Un membre du personnel est remplacé pour la durée de ses vacances annuelles lorsque celles-ci suivent immédiatement un congé de maternité et que le membre du personnel, directement après, sollicite un congé parental ou une interruption de carrière pour congé parental. Par vacances annuelles, l'on entend le congé annuel mentionné aux articles 6.48 à 6.50 ainsi que le congé annuel des établissements repris mentionné à l'article 10.4, si le membre du personnel repris a fait un choix allant en ce sens conformément au même article.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, le remplacement peut intervenir à n'importe quel moment de l'année scolaire et dans n'importe quelle fonction.]²


(1)2016-06-20/09, art. 195, 003; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-06-26/06, art. 99, 005; En vigueur : 01-09-2016>

Sous-titre 6. - Remplacement en cas d'absence

Article 6.56. - Champ d'application

Le présent sous-titre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée [¹ conformément à l'article 6.20]¹.


(1)2021-06-28/11, art. 341, 011; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE 1er. - Régime disciplinaire

CHAPITRE 3. - Non-activité

Article 6.57. - Enumération

Les membres du personnel qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes :

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension disciplinaire;

5° la mise en non-activité par mesure disciplinaire;

6° le licenciement pour faute grave.

Article 6.58. - Modalités de la retenue sur traitement

Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5e du dernier traitement brut d'activité du membre du personnel ou du traitement d'attente.

Article 6.59. - Modalités de la suspension disciplinaire

La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et perçoit la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.

Article 6.60. - Modalités de la mise en non-activité

La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie, pendant les deux premières années, d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Article 6.61. - Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente

La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Section 2. - Procédure disciplinaire

Article 6.62. - Procédure

§ 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées par le conseil d'administration.

Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Outre la proposition, le recommandé contient également le texte de l'alinéa 4.

Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine.

Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.

Ce recours est suspensif.

§ 2. Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au conseil d'administration.

§ 3. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le conseil d'administration communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations.

Article 6.63. - Procédure disciplinaire et poursuites pénales

En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le conseil d'administration prend une décision motivée allant dans ce sens.

La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le conseil d'administration dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

CHAPITRE 1er. - Régime disciplinaire

Article 6.64. - Radiation

La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :

1° un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;

2° trois ans pour la retenue sur traitement;

3° cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4° sept ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.

Le délai prend cours à la date où est prise la peine disciplinaire.

La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel.

Section 3. - Radiation des peines disciplinaires

Article 6.65. - Procédure

§ 1er. La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service :

1° lors de poursuites pénales;

2° avant ou pendant une procédure disciplinaire;

3° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le conseil d'administration informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;

4° à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le conseil d'administration transmet au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le conseil d'administration pour être entendu.

La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le conseil d'administration communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :

1° lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;

2° lorsque les faits reprochés au membre du personnel sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service, sa présence dans le centre n'est pas indiquée.

La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le conseil d'administration a pris connaissance des faits.

Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1er, le conseil d'administration applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.

§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas de poursuites pénales.

Dans le cas mentionné au § 1er, alinéa 2, 2°, la suspension préventive expire après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 6.62, § 1er, alinéas 2 et 3, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle prend également fin le jour auquel expire le délai prévu à l'article 6.62, § 3, pour le conseil d'administration.

§ 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le conseil d'administration tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions après en avoir informé le conseil d'administration, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le conseil d'administration peut confirmer le maintien en suspension préventive en suivant la procédure mentionnée au § 2.

Article 6.66. - Retenue sur traitement

§ 1er. Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;

2° si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 6.57, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.

§ 2. La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Article 6.67. - Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté

§ 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures mentionnées à l'article 6.57, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.

Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le conseil d'administration verse ce montant complémentaire à la Communauté.

§ 2. Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le conseil d'administration paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension, lorsqu'

1° aucune peine disciplinaire n'a été prise;

2° aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;

3° aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée.

§ 3. Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.

Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.

Article 6.68. - Information au Gouvernement

La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Sous-titre 8. - Chambre de recours

Article 6.69. - Institution

Le Gouvernement institue une chambre de recours pour le centre.

Article 6.70. - Composition

§ 1er. La chambre de recours est composée :

1° d'un nombre égal de représentants du conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;

2° d'un président et de deux présidents suppléants;

3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.

Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974.

Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service [¹ ou retraités]¹.

§ 2. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le conseil d'administration et trois membres effectifs représentant le personnel.


(1)2024-05-08/14, art. 107, 017; En vigueur : 01-09-2024>

Article 6.71. - Règlement d'ordre intérieur

La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Article 6.72. - Récusation et décharge de membres

Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au conseil d'administration la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le conseil d'administration peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.

Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 6.73. - Procédure

Les parties sont convoquées par le président dès réception du recours.

Le membre du personnel et le conseil d'administration sont entendus par la chambre de recours.

Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Le conseil d'administration peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.

La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

La non-comparution du membre du personnel, du conseil d'administration ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.

Article 6.74. - Quorum de présence et de vote

La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le conseil d'administration et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.

Les représentants du conseil d'administration et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.

Ont voix délibérative les représentants du conseil d'administration et des membres du personnel.

L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Article 6.75. - Communication de l'avis

L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.

Article 6.76. - Frais de fonctionnement et indemnités

Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.

Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.

Sous-titre 9. - Cessation définitive des fonctions

Article 6.77. - Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination

Sans préjudice de l'article 6.24, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si le membre du personnel

1° cesse de répondre à l'une des conditions suivantes :

a)

une des conditions énoncées à l'article 6.15, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 6.32, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice;

2° néglige sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

3° abandonne, sans motif valable, son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° est dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue par la loi ou le règlement, qui l'empêche de remplir pleinement ses fonctions;

5° refuse, sans motif valable, après avoir été réaffecté ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le conseil d'administration;

6° est mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge;

7° a été désigné ou nommé de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :

a)

l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;

b)

l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;

c)

l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue.

Le conseil d'administration informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 7°, b), le membre du personnel perd les droits acquis liés à sa situation précédente.

Article 6.78. - Cessation d'une nomination à titre définitif

Une nomination à titre définitif prend également fin :

1° lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;

2° par licenciement pour faute grave;

3° [¹ lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;]¹

En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil d'administration ou si un préavis de 30 jours a été respecté. La démission est introduite par recommandé auprès du conseil d'administration. Elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis.


(1)2020-06-22/15, art. 139, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-titre 10. - Dispositions particulières pour les fonctions de directeur, coordinateur et chef d'antenne

Article 6.79. - Principe

Ce sous-titre s'applique aux fonctions suivantes :

1° la fonction de directeur;

2° [¹ la fonction de coordinateur pour le domaine "développement psychosocial";]¹

3° [¹ ...]¹

4° la fonction de coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires";

5° la fonction de coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance";

6° la fonction de chef d'antenne [² ;]²

[² 7° la fonction d'adjoint à la prévention du radicalisme violent, dénommé "adjoint" dans le présent sous-titre.]²


(1)2017-02-20/13, art. 33, 004; En vigueur : 20-02-2017>

(2)2018-02-26/08, art. 37, 006; En vigueur : 26-02-2018>

Article 6.80. - Conditions d'admission

Une personne ou un membre du personnel du centre peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79 [² ...]² à condition de :

1° remplir les conditions énumérées à l'article 6.15, alinéa 1er, à l'exception du 5°;

2° a) [⁴ pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 1° à 7°]⁴ : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;

b)

[⁴ pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 2° à 6° : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;]⁴

[² c) [⁴ ...]⁴]²

3° avoir introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats [⁵ ;]⁵

[² ...]²

[² ...]²

[⁵ 4° satisfaire à l'article 10 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]⁵

[⁵ Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, [⁶ les fonctions mentionnées à l'article 6.79, 2° à 7°, peuvent être occupées]⁶ temporairement par un membre du personnel qui n'a pas une connaissance approfondie de la langue allemande et/ou française. L'engagement de ce membre du personnel prend fin d'office à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a été désigné si ledit membre n'est pas en mesure de présenter d'ici là une preuve de connaissance approfondie des langues allemande et française.]⁵


(1)2016-06-20/09, art. 196, 003; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-02-20/13, art. 34, 004; En vigueur : 20-02-2017>

(3)2018-02-26/08, art. 38, 006; En vigueur : 26-02-2018>

(4)2019-05-06/10, art. 250, 008; En vigueur : 01-04-2019>

(5)2023-06-26/12, art. 180, 016; En vigueur : 01-01-2024>

(6)2024-05-08/14, art. 108, 017; En vigueur : 01-09-2024>

Article 6.81. [¹ Appel aux candidats et candidature

L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79 est publié par le conseil d'administration par voie de presse, par affichage dans le centre et sous toute autre forme appropriée.

L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.

La candidature doit être introduite par courrier recommandé ou électronique avec accusé de réception ou contre remise d'un accusé de réception. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de motivation.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 35, 004; En vigueur : 20-02-2017>

Article 6.82. - Désignation

Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné.

[¹ Il se base entre autres sur la lettre de motivation et un entretien de candidature.]¹


(1)2017-02-20/13, art. 36, 004; En vigueur : 20-02-2017>

Article 6.83. - Durée et fin de la désignation

§ 1er. [² - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée.]²

§ 2. La désignation prend fin en cas de :

1° suspension préventive de plus de six mois;

2° mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;

3° prononcé des peines disciplinaires suivantes :

a)

une suspension disciplinaire;

b)

une mise en non-activité par mesure disciplinaire;

c)

un licenciement pour faute grave;

4° démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;

5° renonciation volontaire à la désignation;

6° résiliation unilatérale par le conseil d'administration;

7° rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";

[² 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que directeur, coordinateur, chef d'antenne ou adjoint n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent;]²

[² 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]²

[² 10° si l'adjoint est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée.]²

Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.

Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le directeur, coordinateur [¹ , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ]¹ doit respecter un délai de préavis de soixante jours.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que directeur, coordinateur [¹ , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ]¹ est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.

Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

[² Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° à 10°, la désignation prend fin d'office sans préavis.]²

§ 3. Un directeur ou coordinateur qui a au moins [³ 45]³ ans, est nommé à titre définitif si :

1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon";

[² 3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.]²

[¹ Un chef d'antenne ou un adjoint]¹ est nommé à titre définitif si :

1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;

2° son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon";

[² 3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination.]²


(1)2018-02-26/08, art. 39, 006; En vigueur : 26-02-2018>

(2)2021-06-28/11, art. 342, 011; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2022-06-27/13, art. 77, 014; En vigueur : 01-09-2022>

Article 6.84. - Statut

§ 1er. La désignation s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.

Pendant sa désignation, le directeur, coordinateur [² , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas,]² est soumis au présent statut, à l'exception des articles 6.18 à 6.41, 6.55 et 6.78.

§ 2. Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité ci-après :

1° le congé annuel;

2° le congé de circonstance;

3° le congé exceptionnel pour cas de force majeure;

4° le congé de maternité;

5° [⁴ le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil;]⁴

6° le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;

7° le congé [³ à temps plein]³ pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;

8° la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;

9° la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;

10° le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;

11° le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;

12° la mise en disponibilité pour convenances personnelles;

13° le congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;

14° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;

15° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance personnelle, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;

[¹ 16° l'interruption de carrière complète;]¹

[⁴ 17° le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.]⁴

Le directeur ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, [¹ 1° à 12° [⁴ et 16° ainsi que 17°]⁴]¹.

Il est interdit au directeur, chef d'antenne ou coordinateur de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [⁴ ou pour les aidants proches,]⁴ ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.

Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du directeur, lorsque les congés requièrent un accord.

Le directeur ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa, [⁴ 1° à 12° ainsi que 16° et 17°]⁴, que moyennant l'accord du conseil d'administration, lorsque les congés requièrent un accord.

[¹ Sans préjudice de l'alinéa 1er, le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 197, 003; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2018-02-26/08, art. 40, 006; En vigueur : 26-02-2018>

(3)2019-05-06/10, art. 251, 008; En vigueur : 01-04-2019>

(4)2021-06-28/11, art. 343, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Article 6.85. - Remplacement temporaire

§ 1er. Lorsque [² le directeur, un coordinateur ou un directeur d'antenne]² ou un adjoint]¹ démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison [¹ d'un type de congés ou de mise en disponibilité lui octroyé]¹, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 6.80, alinéa 1er, à l'exception du 3°.

[² Lorsqu'un coordinateur, un chef d'antenne ou un adjoint à la prévention du radicalisme violent est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité lui octroyé, le conseil d'administration peut, sans préjudice de l'alinéa 1er, procéder au remplacement également par une fonction de recrutement.]²

§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 6.84 et 6.87 à 6.89 s'appliquent au membre du personnel remplaçant [² conformément au § 1er, alinéa 1er]².


(1)2018-02-26/08, art. 41, 006; En vigueur : 26-02-2018>

(2)2018-06-18/08, art. 148, 007; En vigueur : 01-09-2017>

Article 6.86. - Rapport d'évaluation et possibilité de recours

§ 1er. Le conseil d'administration établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de deux années scolaires pour les coordinateurs [¹ , les chefs d'antenne et l'adjoint]¹. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.

Le directeur, coordinateur [¹ , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas,]¹ peut demander une évaluation par écrit auprès du conseil d'administration ou du directeur, selon le cas. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 6.23, § 4, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. Le directeur, coordinateur [¹ , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas,]¹ établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement du centre. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.

Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

§ 3. La procédure énoncée à l'article 6.23, §§ 4 et 5, est d'application.


(1)2018-02-26/08, art. 42, 006; En vigueur : 26-02-2018>

Article 6.87. - Traitement et prime

§ 1er. Pendant sa désignation, le coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, perçoit un traitement calculé en application des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, majoré d'une prime mensuelle de [⁴ 400]⁴ euros.

[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime mensuelle s'élève à 616,15 euros dans le cas d'un coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires".

Le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er et 2 est réduit, dans le cas d'une occupation à temps partiel, proportionnellement à l'occupation.]³

[⁴ Pendant la désignation, le directeur perçoit le traitement suivant :

1° si l'ancienneté de fonction en tant que directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

2° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;]⁴

[² [⁴ Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er à 3 est réduit proportionnellement à l'occupation.]⁴]²

§ 2. Le montant calculé en application du § 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.

[¹ Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur ne soient pas à la charge de la mutualité.]¹

[⁵ § 3 - Par dérogation au § 1er, le directeur, le coordinateur ou le chef d'antenne qui bénéficie d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ou d'un congé pour exercer une activité dans un cabinet ministériel est rémunéré pendant ce congé conformément aux dispositions des titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.]⁵


(1)2015-06-29/19, art. 130, 002; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2018-02-26/08, art. 43, 006; En vigueur : 26-02-2018>

(3)2020-06-22/15, art. 140, 009; En vigueur : 01-07-2020>

(4)2021-06-28/11, art. 344, 011; En vigueur : 01-09-2021>

(5)2023-06-26/12, art. 181, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 6.88. - Retour

Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel du centre nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 6.83, § 2, 3°, c), et 4°.

Article 6.89. - Prise en compte des services prestés

Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.

TITRE 7. - Capital emplois

Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif

Article 7.1. - Directeur

Dans le centre, il est créé un emploi de directeur.

Article 7.2. - Coordinateurs

Dans le centre, il est créé [¹ trois]¹ emplois de coordinateur.

[³ ...]³


(1)2017-02-20/13, art. 37, 004; En vigueur : 20-02-2017>

(2)2017-06-26/06, art. 101, 005; En vigueur : 01-09-2017>

(3)2018-06-18/08, art. 149, 007; En vigueur : 01-09-2017>

Article 7.3. - Rédacteurs

Dans le centre, il est créé [¹ six emplois]¹ de rédacteur.


(1)2015-06-29/19, art. 144, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 7.4.

2021-06-28/11, art. 345, 011; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-titre 2. - Autres membres du personnel

Article 7.5. - Capital emplois

§ 1er. [⁷ 48,5 emplois]⁷ sont octroyés au centre en plus des emplois repris au sous-titre 1er.

§ 2. Le conseil d'administration peut utiliser jusqu'à 5 % du capital emplois mentionné au § 1er, non encore utilisé, pour engager des personnes percevant des honoraires.


(1)2015-06-29/19, art. 145, 002; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2017-02-20/13, art. 38, 004; En vigueur : 20-02-2017>

(3)2018-06-18/08, art. 150, 007; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2019-05-06/10, art. 252, 008; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2021-06-28/11, art. 346, 011; En vigueur : 01-09-2021>

(6)2022-06-27/13, art. 79, 014; En vigueur : 01-09-2022>

(7)2023-06-26/12, art. 182, 016; En vigueur : 01-09-2023>

Article 7.6. - Disposition particulière pour l'enseignement à horaire réduit

Pour tout groupe entamé de 25 élèves réguliers, le centre met un quart d'emploi d'assistant social ou d'assistant psychosocial à disposition d'un centre d'enseignement à horaire réduit visé dans le décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.

Le calcul s'opère sur la base des élèves réguliers, visés à l'article 6 du même décret, qui étaient inscrits au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.

Les emplois calculés sont octroyés pour la durée de l'année scolaire concernée.

TITRE 8. - Financement

Sous-titre 11. [¹ Mission confiée au personnel]¹


(1)2015-06-29/19, art. 131, 002; En vigueur : 01-09-2015>

Article 8.1. - Moyens de fonctionnement et traitements

Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés au centre par la Communauté germanophone.

Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, ainsi que l'administration du centre, biens immobiliers y compris.

Sous-titre 2. - Moyens de fonctionnement

Article 8.2. - Base de calcul

§ 1er. Le centre reçoit des moyens de fonctionnement chaque année. A partir du 1er septembre 2014, les moyens de fonctionnement octroyés correspondent à la somme des montants suivants :

1° le montant des dotations respectivement subventions de fonctionnement octroyées pour l'année scolaire 2013-2014, par la Communauté germanophone et la Province de Liège, aux centres psycho-médico-sociaux qui sont organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;

2° le montant des subsides de fonctionnement octroyés pour l'année scolaire 2013-2014 aux centres psycho-médico-sociaux qui sont reconnus par la Communauté germanophone et la Ville d'Eupen;

3° le montant des libéralités généralement quelconques octroyées en 2013 par des personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches mentionnées à l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants;

4° le montant des moyens utilisés au cours de l'année budgétaire 2013 pour mener la prévention sanitaire et les dépistages chez les nourrissons et les jeunes enfants, dans et en dehors des écoles, ainsi que pour organiser l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles.

S'il existe une convention de financement entre le Gouvernement et l'un des partenaires fondateurs mentionnés à l'article 4 du décret spécial, le montant correspondant est déduit des moyens de fonctionnement fixés au premier alinéa.

§ 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). C'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert comme indice de base. Le nouvel indice est l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation.

Article 8.3. - Modalités de liquidation

Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 8.2 sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.

Sous-titre 3. - Traitements

Article 8.4. - Droit

§ 1er. Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, le centre a droit à des traitements pour les membres du personnel

1° s'il remplit les conditions du présent décret;

2° s'il s'agit de membres du personnel

a)

qui jouissent des droits civils et politiques;

b)

porteurs d'un des titres mentionnés [¹ aux articles 6.3 et 6.80, 2°]¹;

c)

dont l'état de santé ne met en danger ni celui du public cible ni celui des autres membres du personnel;

d)

qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires relatives à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel du centre.

§ 2. Des personnes percevant des honoraires peuvent être occupées conformément à la règle fixée au deuxième alinéa. A cette fin, le conseil d'administration fixe un tarif qui sera appliqué pour la rémunération des personnes percevant des honoraires.

Afin de couvrir en tout ou partie les coûts liés à l'engagement de personnes percevant des honoraires et à l'organisation de formations continuées, le conseil d'administration peut recourir en tout ou partie au capital emplois mentionné au titre 7. La contrepartie financière pour une période du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un titulaire d'un master conformément au décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant (jour de référence = 30 septembre de l'année scolaire en question), avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans, divisé par 38. Une telle conversion du capital emplois est communiquée avant le début d'une année scolaire.

Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé au centre en début d'année scolaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé. Pour ce faire, le conseil d'administration transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.


(1)2019-05-06/10, art. 253, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif

Article 8.5. - Principe

Le conseil d'administration peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.

Sous-titre 2. - Autres membres du personnel

CHAPITRE 1er. - Récupération

Article 8.6. 2015-06-29/19, art. 146, 002; En vigueur : 01-07-2015>

Article 8.7. 2015-06-29/19, art. 146, 002; En vigueur : 01-07-2015>

CHAPITRE 2. - Sanctions

Article 8.8. - Remboursement de moyens de fonctionnement

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 8.6, les infractions suivantes sont sanctionnées :

1° les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 8.2;

2° une qualité insuffisante pour l'une des prestations proposées par le centre, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément à l'article 5.2.

§ 2. Lorsqu'une des infractions visées au § 1er est constatée, des subsides de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.

Le remboursement ne peut dépasser 20 % des moyens de fonctionnement que le centre a reçus pour l'année scolaire précédente.

Article 8.9. - Procédure

Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour le centre.

TITRE 8. - Financement

Article 9.1. - L'article 20 décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le présent chapitre s'applique au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "

Article 9.2. - L'article 21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :

" Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantation de l'école spécialisée" l'antenne dudit centre. "

Article 9.3. - A l'article 21.3, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantations" les antennes dudit centre. "

2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un trajet est considéré comme régulier lorsque le membre du personnel, tous les jours de la semaine où il travaille, emprunte un transport en commun pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou inversement. "

Article 9.4. - Dans le décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, il est inséré un titre II.3, rédigé comme suit :

" Titre II.3 - Rémunération du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Art. 111.8. - Champ d'application

Par dérogation aux articles 105 à 109, le présent titre s'applique aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, à l'exception du personnel d'entretien.

Art. 111.9. - Régime à partir du 1er septembre 2014

§ 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.

§ 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.

§ 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de cinq ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins.

§ 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de quatre ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/3X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/3XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de moins de six ans.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de six ans au moins.

Art. 111.10. - Echelles de traitement

Les valeurs des échelles de traitement mentionnées à l'article 111.9 figurent à l'annexe IV du présent décret. "

Article 9.5. - Dans l'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 juin 2010 et modifiée par le décret du 24 juin 2013, sont insérées les lignes suivantes :

" I/DX Décret du 21 avril 2008 I
I/DXV Décret du 21 avril 2008 I
I/BX Décret du 21 avril 2008 I
I/BXV Décret du 21 avril 2008 I
I/B/1X Décret du 21 avril 2008 I
I/B/1XV Décret du 21 avril 2008 I
I/AX Décret du 21 avril 2008 I
I/AXV Décret du 21 avril 2008 I
II+/DX Décret du 21 avril 2008 II+
II+/DXV Décret du 21 avril 2008 II+
II+/B/1X Décret du 21 avril 2008 II+
II+/B/1XV Décret du 21 avril 2008 II+
II+/BX Décret du 21 avril 2008 II+
II+/BXV Décret du 21 avril 2008 II+
II+/AX Décret du 21 avril 2008 II+
II+/AXV Décret du 21 avril 2008 II+
II/DX Décret du 21 avril 2008 II
II/DXV Décret du 21 avril 2008 II
II/B/2X Décret du 21 avril 2008 II
II/B/2XV Décret du 21 avril 2008 II
II/B/1X Décret du 21 avril 2008 II
II/B/1XV Décret du 21 avril 2008 II
II/BX Décret du 21 avril 2008 II
II/BXV Décret du 21 avril 2008 II
II/AX Décret du 21 avril 2008 II
II/AXV Décret du 21 avril 2008 II
III/DX Décret du 21 avril 2008 III
III/DXV Décret du 21 avril 2008 III
III/B/3X Décret du 21 avril 2008 III
III/B/3XV Décret du 21 avril 2008 III
III/B/2X Décret du 21 avril 2008 III
III/B2XV Décret du 21 avril 2008 III
III/B/1X Décret du 21 avril 2008 III
III/B/1XV Décret du 21 avril 2008 III
III/BX Décret du 21 avril 2008 III
III/BXV Décret du 21 avril 2008 III
III/AX Décret du 21 avril 2008 III
III/AXV Décret du 21 avril 2008 III "

Article 9.6. - Dans le même décret, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent décret.

Article 9.7. - L'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées est remplacé par ce qui suit :

" 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes; "

Article 9.8. - A l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le même paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit :

"6° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes."

TITRE 10. - Dispositions finales

Article 10.1. - Disposition abrogatoire

Sont abrogés :

1° la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 février 2012;

2° l'arrêté royal du 16 juillet 1964 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement gardien, primaire ou d'un niveau équivalent;

3° l'arrêté royal du 17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 1977;

4° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 juillet 2013;

5° l'arrêté royal du 22 août 1968 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement moyen, normal, technique et artistique et modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire;

6° l'article 9.1, a), 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013;

7° l'article 134, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

8° l'article 15.1, 3°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013;

9° l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant l'intervention de l'Etat dans les frais qui en ce qui concerne l'inspection médicale scolaire résultent du transport des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 avril 1971;

10° l'arrêté royal du 4 août 1969 relatif à l'octroi de subventions aux équipes agréées d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1978;

11° l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001;

12° l'article 3, § 1.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, sociopsychologique et administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, insérée par le décret du 24 juin 2013;

13° l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, remplacé par le décret du 19 avril 2010;

14° l'arrêté de l'Exécutif du 29 novembre 1991 portant agréation de l'équipe médicale pour l'inspection médicale scolaire au centre de santé d'Eupen;

15° l'article 13 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, modifié par le décret du 25 mai 1999;

16° l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2001 fixant le programme de réforme en matière de médecine scolaire préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2011.

Article 10.2. - Membres du personnel repris

§ 1er. Les membres du personnel relevant des organismes repris par le centre et qui, au moment de la reprise, ont un lien de service avec l'un des organismes repris, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre.

Par organismes repris, l'on entend :

1° le centre psycho-médico-social organisé par la Communauté;

2° le centre psycho-médico-social organisé par la province de Liège en Communauté germanophone;

3° le centre psycho-médico-social organisé par l'association sans but lucratif "Freies PMS-Zentrum";

4° le centre de santé d'Eupen, organisé par la ville d'Eupen;

5° le centre de santé de Saint-Vith, organisé par l'association sans but lucratif "Gesundheitszentrum Sankt Vith";

6° le "Dienst für Kind und Familie" (Service pour l'enfant et la famille) organisé par le Ministère de la Communauté germanophone;

7° l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles, organisée par le Ministère de la Communauté germanophone.

Les membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire dans la fonction de conseiller en psychologie scolaire, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre au moment de la reprise.

§ 2. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif auprès d'un des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif auprès du centre, et ce, dans la fonction correspondant au titre, pour le même volume de charge, proportionnellement à un emploi à temps plein.

Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 4°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondant au titre, et ce, pour un emploi à temps plein.

Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), et ce, pour un emploi à temps plein.

Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), et ce, pour un emploi à temps plein.

§ 3. Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre.

Pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionné au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire et ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre conformément à l'article 6.20, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.

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