31 MARS 2014. - Décret relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2014 et mise à jour au 31-10-2025)
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.
§ 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de cinq ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins.
§ 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de quatre ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/3X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/3XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de moins de six ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de six ans au moins.
Art. 111.10. - Echelles de traitement
Les valeurs des échelles de traitement mentionnées à l'article 111.9 figurent à l'annexe IV du présent décret. "
Article 9.5. - Dans l'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 juin 2010 et modifiée par le décret du 24 juin 2013, sont insérées les lignes suivantes :
| " I/DX | Décret du 21 avril 2008 | I |
|---|---|---|
| I/DXV | Décret du 21 avril 2008 | I |
| I/BX | Décret du 21 avril 2008 | I |
| I/BXV | Décret du 21 avril 2008 | I |
| I/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | I |
| I/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | I |
| I/AX | Décret du 21 avril 2008 | I |
| I/AXV | Décret du 21 avril 2008 | I |
| II+/DX | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/DXV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/BX | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/BXV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/AX | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II+/AXV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
| II/DX | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/DXV | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/2X | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/2XV | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/BX | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/BXV | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/AX | Décret du 21 avril 2008 | II |
| II/AXV | Décret du 21 avril 2008 | II |
| III/DX | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/DXV | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/3X | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/3XV | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/2X | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B2XV | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/BX | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/BXV | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/AX | Décret du 21 avril 2008 | III |
| III/AXV | Décret du 21 avril 2008 | III " |
Article 9.6. - Dans le même décret, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent décret.
Article 9.7. - L'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées est remplacé par ce qui suit :
" 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes; "
Article 9.8. - A l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le même paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes."
TITRE 10. - Dispositions finales
Article 10.1. - Disposition abrogatoire
Sont abrogés :
1° la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 février 2012;
2° l'arrêté royal du 16 juillet 1964 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement gardien, primaire ou d'un niveau équivalent;
3° l'arrêté royal du 17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 1977;
4° l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 juillet 2013;
5° l'arrêté royal du 22 août 1968 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement moyen, normal, technique et artistique et modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire;
6° l'article 9.1, a), 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013;
7° l'article 134, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
8° l'article 15.1, 3°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013;
9° l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant l'intervention de l'Etat dans les frais qui en ce qui concerne l'inspection médicale scolaire résultent du transport des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 avril 1971;
10° l'arrêté royal du 4 août 1969 relatif à l'octroi de subventions aux équipes agréées d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1978;
11° l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001;
12° l'article 3, § 1.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, sociopsychologique et administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, insérée par le décret du 24 juin 2013;
13° l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, remplacé par le décret du 19 avril 2010;
14° l'arrêté de l'Exécutif du 29 novembre 1991 portant agréation de l'équipe médicale pour l'inspection médicale scolaire au centre de santé d'Eupen;
15° l'article 13 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, modifié par le décret du 25 mai 1999;
16° l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2001 fixant le programme de réforme en matière de médecine scolaire préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2011.
Article 10.2. - Membres du personnel repris
§ 1er. Les membres du personnel relevant des organismes repris par le centre et qui, au moment de la reprise, ont un lien de service avec l'un des organismes repris, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre.
Par organismes repris, l'on entend :
1° le centre psycho-médico-social organisé par la Communauté;
2° le centre psycho-médico-social organisé par la province de Liège en Communauté germanophone;
3° le centre psycho-médico-social organisé par l'association sans but lucratif "Freies PMS-Zentrum";
4° le centre de santé d'Eupen, organisé par la ville d'Eupen;
5° le centre de santé de Saint-Vith, organisé par l'association sans but lucratif "Gesundheitszentrum Sankt Vith";
6° le "Dienst für Kind und Familie" (Service pour l'enfant et la famille) organisé par le Ministère de la Communauté germanophone;
7° l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles, organisée par le Ministère de la Communauté germanophone.
Les membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire dans la fonction de conseiller en psychologie scolaire, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre au moment de la reprise.
§ 2. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif auprès d'un des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif auprès du centre, et ce, dans la fonction correspondant au titre, pour le même volume de charge, proportionnellement à un emploi à temps plein.
Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 4°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondant au titre, et ce, pour un emploi à temps plein.
Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), et ce, pour un emploi à temps plein.
Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), et ce, pour un emploi à temps plein.
§ 3. Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre.
Pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionné au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire et ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre conformément à l'article 6.20, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.
Pour autant qu'ils ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionnés au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire ou ont un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée déterminée dans la fonction correspondant au titre, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.
Sans préjudice des alinéas 2 et 3, l'on entend par " fonction correspondant au titre " la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°.
Article 10.3. - Prise en compte des services prestés
Pour déterminer l'ancienneté de service, les services que les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 ont prestés avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des organismes repris sont considérés comme ayant été prestés dans la fonction correspondant au titre auprès du conseil d'administration du centre.
Sans préjudice du premier alinéa, l'on entend par "fonction correspondant au titre" la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.3, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 7°.
Article 10.4. - Possibilité de choix quant au régime de travail hebdomadaire et au congé annuel
§ 1er. Par dérogation aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51, le membre du personnel visé à l'article 10.2 peut décider de solliciter le régime de travail hebdomadaire et le régime de congé annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages complémentaires de l'employeur précédent jusqu'à cessation définitive de ses fonctions. Pour bénéficier de cette règle, le membre du personnel communique sa décision par écrit :
1° au Gouvernement pour le 30 avril 2014, avec effet au 1er septembre 2014;
2° au conseil d'administration pour le 31 mars 2015, avec effet au 1er septembre 2015.
Le membre du personnel qui a pris la décision visée au premier alinéa dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 1°, peut annuler la décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Le membre du personnel en informe le conseil d'administration par écrit.
§ 2. Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, 1° à 3°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément aux titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.
[¹ Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 4°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément au statut administratif de la ville d'Eupen datant du 3 juin 1996.]¹
[¹ Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 5°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.]¹
[¹ Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris d'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 6° à 7°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément à l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents ou conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public.]¹
§ 3. Le membre du personnel qui a bénéficié de la règle mentionnée au § 1er est d'office soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 lorsqu'il est désigné en tant que directeur, coordinateur ou chef d'antenne.
(1)2015-06-29/19, art. 148, 002; En vigueur : 01-09-2014>
Article 10.5. - Heures supplémentaires des membres du personnel repris
Par dérogation à l'article 6.48, alinéas 4 et 5, les membres du personnel visés à l'article 10.2 qui, jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret ont accumulé des heures supplémentaires, peuvent les récupérer conformément à l'article 6.48, alinéa 2, pendant les cinq années scolaires suivant l'entrée en vigueur.
[¹ A partir du 1er septembre 2016, le centre disposera au maximum de 2,5 emplois pour compenser le besoin accru en personnel découlant de la réduction des heures supplémentaires pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Pour l'année scolaire 2018-2019, cette compensation sera réduite à maximum 1,5 emploi.
Avant chaque début d'année scolaire, le conseil d'administration transmet par écrit au Gouvernement un plan relatif à la réduction des heures supplémentaires. Ce plan décrit le volume, la durée et les raisons du besoin accru en personnel découlant de ce qui précède, besoin qui sera compensé par le capital emplois déterminé à l'alinéa 2. Sur la base de ce plan, le Gouvernement peut décider de réduire le nombre d'emplois prévu à l'alinéa 2.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 199, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 10.6. - Règle relative à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite
Les membres du personnel repris par le Ministère de la Communauté germanophone et sollicitant l'application de la règle mentionnée à l'article 10.4, § 1er, n'ont pas droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite mentionnée à l'article 6.53, alinéa 1er, 4°.
Article 10.7. - Désignation du premier directeur, des premiers coordinateurs et des premiers chefs d'antenne
§ 1er. Les articles 6.80, 6.81, 6.82 et 6.83, § 1er, ne s'appliquent pas au premier directeur, aux premiers coordinateurs et aux premiers chefs d'antenne; ceux-ci sont désignés par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation, en application de l'article 5, alinéa 1er, 4°, du décret spécial.
Par dérogation à l'article 6.3, § 2, les partenaires fondateurs peuvent, dans l'accord de fondation mentionné au premier alinéa, désigner comme premiers coordinateurs des personnes porteuses d'un graduat ou bachelor dans le domaine concerné, et ce, pour la durée qu'ils fixent dans ce même accord.
§ 2. Si les premiers coordinateurs ou chefs d'antenne désignés dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone au jour d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont, par dérogation à l'article 6. 87, § 1er, alinéa 1er, rémunérés conformément aux règles de rémunération en vigueur au Ministère de la Communauté germanophone, majorées d'une prime mensuelle de 357,09 euros.
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime mensuelle s'élève [⁴ , dans le cas d'un coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires", à 616,15 euros pour autant que ledit coordinateur soit rémunéré sur la base d'une échelle de traitement dont les valeurs correspondent au moins à celles de l'échelle de traitement I/10 du Ministère de la Communauté germanophone. Si le coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires" est rémunéré sur la base d'une échelle de traitement dont les valeurs sont inférieures à celles de l'échelle de traitement I/10 du Ministère de la Communauté germanophone, la prime mensuelle s'élève à 800 euros]⁴.
Le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er et 2 est réduit, dans le cas d'une occupation à temps partiel, proportionnellement à l'occupation.]³
Si la désignation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionnés au premier alinéa prend fin au terme de la durée fixée dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, et si la même personne est à nouveau désignée par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est rémunérée [³ conformément aux alinéas 1er à 3]³ jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions.
[¹ § 3. Si les premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne sont nommés à titre définitif dans la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont - par dérogation à l'article 6.87, § 1er, alinéa 1er - rémunérés conformément à l'échelle de traitement 471 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, majorée d'une prime mensuelle de 357,09 euros.
Si la désignation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionnés au premier alinéa prend fin au terme de la durée fixée dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, et si la même personne est à nouveau désignée par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est rémunérée conformément au premier alinéa jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions.]¹
[² Si un membre du personnel visé à l'article 10.2, désigné comme premier chef d'antenne ou premier coordinateur par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, revient dans sa fonction d'origine, il peut décider de solliciter le régime de travail hebdomadaire et le régime de congé annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages complémentaires de l'ancien employeur jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions. Pour bénéficier de cette règle, le membre du personnel communique sa décision par écrit au conseil d'administration, et ce, au plus tard deux mois avant d'exercer à nouveau sa fonction d'origine.
Le membre du personnel qui sollicite l'application de la règle mentionnée au premier alinéa est rémunéré conformément à l'article 10.4, § 2, dès qu'il réintègre sa fonction d'origine.]²
(1)2015-06-29/19, art. 149,§3, 002; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2015-06-29/19, art. 149,§4, 002; En vigueur : 01-07-2015>
(3)2020-06-22/15, art. 141, 009; En vigueur : 01-07-2020>
(4)2022-06-27/13, art. 80, 014; En vigueur : 01-07-2022>
Article 10.8.
2018-06-18/08, art. 151, 007; En vigueur : 01-09-2018>
Article 10.9. - Adaptation de la prime
Par dérogation à l'article 6.87, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au directeur est de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [¹ 2016]¹ et de 424,20 euros pour la période allant du [¹ 1er janvier 2017]¹ au 31 décembre 2018.
(1)2016-06-20/09, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2016>
Article 10.10. - Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2014, exception faite de l'article 4.11, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur au [² [³ 1er septembre 2018]³]² [¹ et des articles 10.2 à 10.9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 151, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2016-06-20/09, art. 202, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2017-06-26/06, art. 102, 005; En vigueur : 01-09-2017>
ANNEXE.
Article N1. ANNEXE IV
Echelles de traitement - Montants en euros
I/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.104,43 - 40.175,50
01 (1) x 79,54
02 (1) x 752,48
11 (2) x 1 407,87
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
23.340,19 - 40.585,45
01 (1) x 80,37
02 (1) x 760,18
11 (2) x 1 422,23
- à partir du 1er janvier 2019
23.575,95 - 40.995,41
01 (1) x 81,18
02 (1) x 767,84
11 (2) x 1 436,60
I/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
24.154,63 - 42.001,66
01 (1) x 83,17
02 (1) x 786,70
11 (2) x 1 471,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.401,10 - 42.430,24
01 (1) x 84,02
02 (1) x 794,72
11 (2) x 1 486,88
- à partir du 1er janvier 2019
24.647,58 - 42.858,83
01 (1) x 84,85
02 (1) x 802,75
11 (2) x 1 501,90
I/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.777,38 - 40.175,50
01 (1) x 897,24
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.020,01 - 40.585,45
01 (1) x 906,40
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
24.262,63 - 40.995,41
01 (1) x 915,57
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
25.365,48 - 42.858,83
01 (1) x 957,18
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
I/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.104,43 - 40.175,50
01 (1) x 672,95
01 (1) x 897,24
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
23.340,19 - 40.585,45
01 (1) x 679,82
01 (1) x 906,40
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
23.575,95 - 40.995,41
01 (1) x 686,68
01 (1) x 915,57
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
24.647,58 - 42.858,83
01 (1) x 717,90
01 (1) x 957,18
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
I/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
24.674,62 - 40.175,50
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.926,41 - 40.585,45
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
25.178,20 - 40.995,41
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
26.322,66 - 42.858,83
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
II+/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.336,54 - 31.509,60
01 (1) x 60,93
02 (1) x 595,01
01 (2) x 975,91
01 (2) x 994,10
10 (2) x 995,21
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.523,65 - 31.831,12
01 (1) x 61,53
02 (1) x 601,06
01 (2) x 985,86
01 (2) x 1 004,26
10 (2) x 1 005,37
- à partir du 1er janvier 2019
18.710,76 - 32.152,65
01 (1) x 62,16
02 (1) x 607,15
01 (2) x 995,83
01 (2) x 1 014,40
10 (2) x 1 015,52
II+/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.170,02 - 32.941,85
01 (1) x 63,68
02 (1) x 622,05
01 (2) x 1 020,26
01 (2) x 1 039,29
10 (2) x 1 040,45
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.365,63 - 33.277,99
01 (1) x 64,32
02 (1) x 628,38
01 (2) x 1 030,68
01 (2) x 1 049,90
10 (2) x 1 051,07
- à partir du 1er janvier 2019
19.561,25 - 33.614,13
01 (1) x 64,99
02 (1) x 634,74
01 (2) x 1 041,10
01 (2) x 1 060,51
10 (2) x 1 061,68
II+/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.870,62 - 31.509,60
01 (1) x 712,11
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.063,18 - 31.831,12
01 (1) x 719,36
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
19.255,73 - 32.152,65
01 (1) x 726,63
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.130,99 - 33.614,13
01 (1) x 759,67
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II+/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.336,54 - 31.509,60
01 (1) x 534,08
01 (1) x 712,11
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.523,65 - 31.831,12
01 (1) x 539,53
01 (1) x 719,36
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
18.710,76 - 32.152,65
01 (1) x 544,97
01 (1) x 726,63
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
19.561,25 - 33 614,1301 (1) x 569,74
01 (1) x 759,67
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II+/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.582,73 - 31.509,60
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.782,54 - 31.831,12
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
19.982,36 - 32.152,65
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.890,66 - 33.614,13
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 50,02
02 (1) x 571,25
01 (2) x 785,47
01 (2) x 786,23
10 (2) x 801,02
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 50,54
02 (1) x 577,09
01 (2) x 793,48
01 (2) x 794,26
10 (2) x 809,19
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29 254,7301 (1) x 51,04
02 (1) x 582,90
01 (2) x 801,49
01 (2) x 802,27
10 (2) x 817,37
II/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.708,64 - 29.972,81
01 (1) x 52,30
02 (1) x 597,22
01 (2) x 821,17
01 (2) x 821,96
10 (2) x 837,43
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.899,55 - 30.278,65
01 (1) x 52,84
02 (1) x 603,32
01 (2) x 829,55
01 (2) x 830,37
10 (2) x 845,97
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 53,36
02 (1) x 609,41
01 (2) x 837,92
01 (2) x 838,74
10 (2) x 854,52
II/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.416,41 - 28.669,64
01 (1) x 694,99
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.604,41 - 28.962,19
01 (1) x 702,05
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.792,28 - 29.254,73
01 (1) x 709,15
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
19.646,47 - 30.584,49
01 (1) x 741,38
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 521,19
01 (1) x 694,99
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 526,58
01 (1) x 702,05
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29.254,73
01 (1) x 531,85
01 (1) x 709,15
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 556,02
01 (1) x 741,38
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/B/2X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 50,04
01 (1) x 571,25
01 (1) x 594,89
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 50,57
01 (1) x 577,10
01 (1) x 600,96
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29.254,73
01 (1) x 51,05
01 (1) x 582,91
01 (1) x 607,04
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/B/2XV
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.899,55 - 30.278,65
01 (1) x 52,86
01 (1) x 603,34
01 (1) x 628,28
11 (2) x 841,21
01 (2) x 841,31
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 53,36
01 (1) x 609,41
01 (1) x 634,63
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.111,40 - 28.669,64
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.306,46 - 28.962,19
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
19.501,43 - 29.254,73
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.387,85 - 30.584,49
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
III/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 0
01 (1) x 140,34
01 (1) x 326,69
13 (2) x 606,68
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 0
01 (1) x 141,72
01 (1) x 329,95
13 (2) x 612,88
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 0
01 (1) x 143,14
01 (1) x 333,30
13 (2) x 619,07
III/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.412,80 - 27.146,38
01 (1) x 0
01 (1) x 146,68
01 (1) x 341,52
13 (2) x 634,26
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.600,69 - 27.423,39
01 (1) x 0
01 (1) x 148,21
01 (1) x 345,00
13 (2) x 640,73
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 0
01 (1) x 149,65
01 (1) x 348,45
13 (2) x 647,21
III/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.125,23 - 25.966,11
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.310,17 - 26.231,07
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
18.495,13 - 26.496,03
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
19.335,81 - 27.700,40
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 512,99
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 518,21
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 523,45
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 547,24
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/2X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.752,54 - 25.966,11
01 (1) x 326,63
01 (1) x 46,06
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.933,69 - 26.231,07
01 (1) x 329,97
01 (1) x 46,51
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
18.114,83 - 26.496,03
01 (1) x 333,31
01 (1) x 46,99
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/2XV
- à partir du 1er janvier 2019
18.938,23 - 27.700,40
01 (1) x 348,45
01 (1) x 49,13
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/3X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 140,30
01 (1) x 326,63
01 (1) x 46,06
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 141,73
01 (1) x 329,97
01 (1) x 46,51
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 143,15
01 (1) x 333,31
01 (1) x 46,99
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/3XV
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.600,69 - 27.423,39
01 (1) x 148,16
01 (1) x 344,97
01 (1) x 48,63
01 (1) x 722,37
12 (2) x 581,42
01 (2) x 581,53
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 149,66
01 (1) x 348,45
01 (1) x 49,13
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.809,16 - 25.966,11
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.001,15 - 26.231,07
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
19.193,05 - 26.496,03
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.065,46 - 27.700,40
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
Sous-titre 11. [¹ Mission confiée au personnel]¹
(1)2015-06-29/19, art. 131, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.90.. 6.90. [¹ Généralités
Les missions confiées aux membres du personnel comprennent les prestations qui appartiennent obligatoirement à l'exercice de leur fonction respective tout comme d'autres tâches servant à réaliser les missions et activités du centre mentionnées au titre 3 et à remplir les obligations mentionnées aux articles 6.4 à 6.9 et imposées aux membres du personnel.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 132, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.91.. 6.91. [¹ Détermination des missions
Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le directeur détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 133, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.92.. 6.92. [¹ Directeur
Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du directeur consiste à :
1° assurer la direction du centre sur ordre du conseil d'administration, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;
2° veiller à ce que le centre remplisse sa mission;
3° assurer la direction et le suivi du personnel du centre;
4° assurer la représentation extérieure du centre;
5° assurer la présidence et l'organisation de réunions et conférences relatives à la coordination du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;
6° organiser la répartition interne des tâches en concertation avec les coordinateurs, les chefs d'antenne et les membres du personnel;
7° contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de travail;
8° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;
9° organiser et assurer le bon déroulement des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain ainsi que le travail du centre;
10° organiser des activité de recyclage et de formation continuée;
11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées. ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 134, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.93.. 6.93. [¹ . Coordinateur
Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du coordinateur consiste à :
1° assurer la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par le directeur;
2° en coopération avec la direction, élaborer, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions dans son domaine de travail, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;
3° soutenir les chefs d'antenne et travailler en étroite collaboration avec eux;
4° guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction et les chefs d'antenne;
5° dans son domaine de travail, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel en organisant des recyclages et des activités de formation continuée et en élaborant et mettant en oeuvre des normes de contenu;
6° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents pour son domaine de travail, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;
7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.-1
(1)2015-06-29/19, art. 135, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.94.. 6.94. [¹ Chef d'antenne
La mission du chef d'antenne consiste à :
1° assurer la direction de son antenne, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par la direction;
2° en coopération avec la direction, organiser, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions au sein de son antenne, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;
3° guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction;
4° organiser la répartition des tâches au sein de son antenne;
5° en coopération avec la direction, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel et mettre en oeuvre les normes de contenu au sein de son antenne;
6° organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel et tous les partenaires pertinents pour son antenne, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes;
7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 136, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.95.. 6.95. [¹ Adjoint
La mission de l'adjoint consiste à :
1° dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;
2° rechercher, établir et publier des informations sur des sujets relatifs à la promotion du développement sain, et ce, en étroite collaboration avec la direction, les membres du personnel du centre et les partenaires pertinents, notamment des experts extérieurs et d'autres services;
3° en coopération étroite avec la direction, organiser le travail de presse pour le centre;
4° en coopération avec la direction et les membres du personnel, organiser les manifestations publiques et internes du centre, et ce, tant au niveau technique que logistique;
5° établir et préparer des informations de service;
6° soutenir les membres du personnel du service pour des questions relatives à la communication interne; cela comprend notamment l'assistance lors de l'utilisation de téléphones, de GSM, de PC, d'ordinateurs portables ou de matériel informatique, avec la possibilité de recourir à des experts IT en dehors du centre;
7° mettre en place et tenir à jour la plateforme de présentation interne et externe sur Internet;
8° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
9° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
10° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
11° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 137, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.96.. 6.96.[¹ Rédacteur
La mission du rédacteur consiste à :
1° dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction ou l'antenne selon le cas, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans la direction du centre resp. de l'antenne;
2° organiser et exécuter des tâches de secrétariat;
3° organiser et tenir à jour la comptabilité; il s'agit notamment de remettre, réceptionner et contrôler des commandes, distribuer les marchandises livrées, tenir et soutenir la comptabilité interne et externe;
4° assurer la préparation et le suivi de rapports d'évaluation et annuels ainsi que l'établissement et le traitement de statistiques spécifiques à certains thèmes, si nécessaire en collaboration avec d'autres membres du personnel;
5° assurer la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;
6° assurer la planification administrative et logistique, l'organisation et le soutien dans le cadre d'examens médicaux et de dépistage au sein des antennes ou de services de prévention, et ce, en collaboration avec les membres du personnel compétents; il s'agit notamment de préparer les dossiers, d'établir des listes, d'organiser le transport des enfants et des jeunes;
7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 138, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Article 6.97.. 6.97. [¹ Assistant psychopédagogique, conseiller pédagogique et psychologue
La mission de l'assistant psychopédagogique, du conseiller pédagogique et du psychologue consiste à :
1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;
2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;
3° promouvoir et renforcer les compétences psychosociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;
4° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
5° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
6° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
7° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
8° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 139, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.98.. 6.98. [¹ Assistant social
La mission de l'assistant social consiste à :
1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;
2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;
3° promouvoir et renforcer les compétences sociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;
4° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
5° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
6° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
7° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
8° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 140, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.99.. 6.99.[¹ Infirmier
La mission de l'infirmier consiste à :
1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes, les experts externes et les médecins;
2° conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;
3° [² en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne, à l'école, dans des services de prévention et, si nécessaire, dans le cadre de visites à domicile;]²
4° [² mener des mesures prophylactiques dans l'environnement scolaire en cas de maladies contagieuses;]²
5° établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;
6° tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;
7° [² sensibiliser les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement en organisant et menant des animations dans le domaine de la promotion de la santé;]²
8° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
9° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
10° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
12° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.-1
(1)2015-06-29/19, art. 141, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2017-06-26/06, art. 100, 005; En vigueur : 01-09-2017>
Article 6.100.. 6.100.[¹ Conseiller en développement de la petite enfance
La mission du conseiller en développement de la petite enfance consiste à :
1° au sein de l'antenne, dans le cadre du travail de prospection et dans le cadre des consultations téléphoniques, conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les couples, les familles, les personnes chargées de l'éducation de jeunes enfants dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents; il s'agit notamment de sages femmes, d'infirmiers, de puériculteurs, d'autres services aidant et encadrant les personnes chargées de l'éducation, les familles et les jeunes enfants, de thérapeutes, d'experts externes et de médecins;
2° en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne et de services de prévention, ainsi que dans le cadre du travail de prospection;
3° renforcer les compétences éducatives et la confiance en soi des personnes chargées de l'éducation et des familles;
4° conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les mères et les pères en situation précaire;
5° [² ...]²
6° établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;
7° tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;
8° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
9° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
10° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
11° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
12° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 142, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2022-12-15/54, art. 53, 015; En vigueur : 01-01-2023>
Article 6.101.. 6.101.[¹ [² assistant en promotion de la santé]²
La mission de l'[² assistant en promotion de la santé]² consiste à :
1° conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation, les familles et les membres du personnel des établissements d'enseignement en matière d'hygiène bucco-dentaire, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment des médecins, infirmiers, animateurs, éducateurs et experts externes;
2° sensibiliser et informer les membres du personnel des établissements d'enseignement, les personnes chargées de l'éducation et les familles en matière d'hygiène bucco-dentaire;
3° mener des animations dans les établissements d'enseignement en vue de promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire, une alimentation saine, l'activité physique et un environnement scolaire sain, et ce, en coopération avec ses collègues, les membres du personnel des établissements d'enseignement et les partenaires pertinents;
4° organiser et réaliser des activités de tutorat en matière d'hygiène bucco-dentaire;
5° tenir et compléter les rapports et dossiers nécessaires en matière d'hygiène bucco-dentaire;
6° coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
7° participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 143, 002; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2016-06-20/09, art. 198, 003; En vigueur : 01-09-2016>
TITRE 7. - Capital emplois
Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif
TITRE 7. - Capital emplois
Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif
Sous-titre 1er. - Personnel directeur et personnel administratif
Sous-titre 3. - Traitements
Sous-titre 4. - Dons et legs
Sous-titre 3. - Traitements
CHAPITRE 1er. - Récupération
CHAPITRE 2. - Sanctions
Sous-titre 6. [¹ Jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014>
Article 8.10.. 8.10.[¹ Principe
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration du centre.]¹
(1)2015-06-29/19, art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014>
TITRE 9. - Dispositions modificatives
TITRE 10. - Dispositions finales
ANNEXE.
Article 10.9.1.. 10.9.1. [¹ Diminution des emplois de coordinateurs
Le conseil d'administration met fin d'office aux désignations des personnes qui, le jour de l'adoption du décret-programme 2017 du 20 février 2017, sont désignées dans la fonction de coordinateur pour le domaine " psychologie " et dans la fonction de coordinateur pour le domaine " sciences sociales ", et ce, au moyen d'un préavis de trois mois et en application des modalités de résiliation mentionnées à l'article 6.83, § 2, alinéa 5.]¹
(1)2017-02-20/13, art. 39, 004; En vigueur : 20-02-2017>
Article 10.9.2.. 10.9.2. [¹ Restructuration de la direction des antennes
Si le conseil d'administration recourt à la possibilité mentionnée à l'article 2.2, alinéa 1er, et modifie le nombre de chefs d'antenne, il est mis fin d'office aux désignations des chefs d'antenne des antennes concernées par la restructuration, en application des délais et modalités de préavis mentionnés à l'article 6.83, § 2, alinéas 4 et 5.]¹
(1)2017-02-20/13, art. 40, 004; En vigueur : 20-02-2017>
ANNEXE.
CHAPITRE 4. [¹ - Reprises de membres du personnel]¹
(1)2018-02-26/08, art. 35, 006; En vigueur : 26-02-2018>
Article 6.43.1.. 6.43.1. [¹ Reprise
§ 1er - Le conseil d'administration peut pourvoir à un emploi en reprenant un membre du personnel de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après, " autorité cédante ".
A sa demande, le membre du personnel de l'autorité cédante peut être repris, dans n'importe quelle fonction, comme membre du personnel nommé à titre définitif du centre s'il :
1° est nommé à titre définitif auprès de l'autorité cédante;
2° remplit, au moment de la reprise, les conditions d'accès auxquelles il serait nommé après ladite reprise, à l'exception des dispositions relatives à l'appel à candidatures.
Si le membre du personnel à reprendre l'est, dans la fonction de directeur, en tant que membre du personnel nommé à titre définitif, il doit prouver, en plus des conditions énumérées à l'alinéa 1er, qu'au moment de ladite reprise, il occupait une fonction dirigeante depuis au moins cinq ans au sein de l'autorité cédante et qu'il exerçait des missions de gestion et de direction.
Lors d'une reprise, le congé du membre du personnel auprès de l'autorité cédante et la nomination définitive par le conseil d'administration s'effectuent sans interruption.
§ 2 - Le traitement du membre du personnel repris est calculé sur la base de l'ancienneté pécuniaire auprès de l'autorité cédante si celle dont justifie ledit membre du personnel en application des dispositions de l'autorité absorbante est moindre.
Si le traitement, allocations comprises, du membre du personnel repris en application de l'article 6.87 et des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait de l'autorité cédante avant la reprise, ledit membre du personnel continue à être rémunéré sur la base des échelles de traitement, allocations comprises, de l'autorité cédante jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 87 et des titres II.1 à II.3 du décret susmentionné.]¹
(1)2018-02-26/08, art. 35, 006; En vigueur : 26-02-2018>
Sous-titre 5. - Positions administratives
CHAPITRE 2. - Activité de service
CHAPITRE 4. [¹ - Reprises de membres du personnel]¹
(1)2018-02-26/08, art. 35, 006; En vigueur : 26-02-2018>
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité
Sous-titre 7. - Régime disciplinaire et suspension préventive
CHAPITRE 1er. - Régime disciplinaire
CHAPITRE 4. - Mise en disponibilité
Section 1re. - Peines disciplinaires
CHAPITRE 2. - Suspension préventive
Sous-titre 8. - Chambre de recours
Sous-titre 9. - Cessation définitive des fonctions
Sous-titre 10. [¹ - Dispositions particulières pour les fonctions de sélection et de promotion]¹
(1)2018-02-26/08, art. 36, 006; En vigueur : 26-02-2018>
Sous-titre 11. [¹ Mission confiée au personnel]¹
(1)2015-06-29/19, art. 131, 002; En vigueur : 01-09-2015>
Article 6.94.1.. 6.94.1. [¹ Adjoint à la prévention du radicalisme violent
La mission de l'adjoint à la prévention du radicalisme violent consiste à :
1° fournir un travail de conseil et de prévention personnalisé pour des jeunes vulnérables et leurs familles ainsi que pour d'autres personnes à la recherche de conseils;
2° organiser des séances d'informations et des ateliers dans le cadre du travail de prévention primaire et secondaire pour les partenaires du réseau et les institutions demandeuses telles que des établissements d'enseignement ou des organes politiques;
3° favoriser, en ayant pour objectif de développer une démarche aussi large et intégrée que possible destinée à prévenir le radicalisme violent, la mise en réseau des acteurs pertinents tels que les communes de la région de langue allemande, le service " Info Integration ", la Maison de justice, les départements Jeunesse, Aide à la jeunesse, Famille et Affaires sociales, ainsi que Pédagogie du Ministère de la Communauté germanophone et la police locale;
4° assurer le suivi administratif et ciblé sur les projets de la stratégie en vue de prévenir le radicalisme violent en Communauté germanophone;
5° assurer un travail de relations publiques ciblé sur les projets en vue de prévenir le radicalisme violent en Communauté germanophone;
6° représenter la Communauté germanophone dans différents groupes de travail et participer à des réunions et des commissions, comme les Cellules locales de sécurité intégrale;
7° organiser des mesures de formation ad hoc en coopération avec les membres pertinents du réseau;
8° rechercher continuellement des outils et méthodes dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente;
9° coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
10° suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
11° assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.]¹
(1)2018-02-26/08, art. 44, 006; En vigueur : 26-02-2018>
TITRE 7. - Capital emplois
Article 7.4.1.. 7.4.1.[¹ Adjoint à la prévention du radicalisme violent
Dans le centre, [² deux emplois d'adjoint à la prévention du radicalisme violent sont créés]².]¹
(1)2018-02-26/08, art. 46, 006; En vigueur : 26-02-2018>
(2)2022-06-27/13, art. 78, 014; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-titre 1er. - Généralités
Sous-titre 2. - Autres membres du personnel
Sous-titre 4. - Dons et legs
Sous-titre 5. - Récupérations et sanctions
CHAPITRE 1er. - Récupération
CHAPITRE 2. - Sanctions
Sous-titre 6. [¹ Jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014>
CHAPITRE 1er. - Récupération
TITRE 10. - Dispositions finales
ANNEXE.
Article 3.23.1.. 3.23.1.
2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>
Section 6. - Dispositions relatives au contrôle et dispositions pénales
CHAPITRE 2. - Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire
CHAPITRE 3. [¹ - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes et aux familles dans le besoin]¹
(1)2019-05-06/10, art. 242, 008; En vigueur : 01-09-2019>
Article 3.28.. 3.28. [¹ - Soutien financier en cas d'investigations diagnostiques
Dans le cadre d'investigations diagnostiques effectuées à la suite des recommandations du centre ou ne pouvant être réalisées par le personnel du centre en raison d'un manque d'expertise ou de ressources, les familles dans le besoin sont soutenues dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux investigations diagnostiques précitées.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 244, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Article 3.29.. 3.29. [¹ - Soutien financier en cas de maladies contagieuses
Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le centre soutient financièrement les familles dans le besoin lors du traitement de maladies contagieuses. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux médicaments et consultations médicales dans ce cadre.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 245, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Article 3.30.. 3.30. [¹ - Conditions
Le centre peut conditionner la prise en charge des aides ou frais visés aux articles 3.27 à 3.29.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 246, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Article 3.31.. 3.31. [¹ - Critères
Le centre fixe des critères d'autorisation pour les mesures de soutien mentionnées aux articles 3.27 à 3.29.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 247, 008; En vigueur : 01-09-2018>
Article 3.32.. 3.32. [¹ - Rapports
Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés conformément au présent chapitre; l'anonymat des intéressés est garanti.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 248, 008; En vigueur : 01-09-2018>
TITRE 4. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune, protection des données à caractère personnel et secret professionnel
Sous-titre 1er. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune
Sous-titre 2. - Protection des données à caractère personnel et secret professionnel
TITRE 5. - Gestion de la qualité
Sous-titre 1er. - Dispositions générales
Sous-titre 2. - Obligations et incompatibilités
CHAPITRE 1er. - Obligations
CHAPITRE 2. - Incompatibilités
Sous-titre 3. - Accès aux fonctions
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire
CHAPITRE 2. - Désignation à titre temporaire
Section 3. - Bulletin de signalement et possibilité de recours
Section 3. - Bulletin de signalement et possibilité de recours
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif
Sous-titre 4. - Temps de travail hebdomadaire
Sous-titre 4. - Temps de travail hebdomadaire
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 2. - Congé annuel
CHAPITRE 3. - Non-activité
Sous-titre 6. - Remplacement en cas d'absence
Sous-titre 6. - Remplacement en cas d'absence
CHAPITRE 1er. - Régime disciplinaire
Section 2. - Procédure disciplinaire
Section 3. - Radiation des peines disciplinaires
Section 3. - Radiation des peines disciplinaires
Sous-titre 8. - Chambre de recours
Sous-titre 9. - Cessation définitive des fonctions
Sous-titre 10. [¹ - Dispositions particulières pour les fonctions de sélection et de promotion]¹
(1)2018-02-26/08, art. 36, 006; En vigueur : 26-02-2018>
Sous-titre 11. [¹ Mission confiée au personnel]¹
(1)2015-06-29/19, art. 131, 002; En vigueur : 01-09-2015>
TITRE 8. - Financement
Sous-titre 1er. - Généralités
Sous-titre 1er. - Généralités
Sous-titre 3. - Traitements
Sous-titre 3. - Traitements
Sous-titre 4. - Dons et legs
CHAPITRE 1er. - Récupération
CHAPITRE 2. - Sanctions
Sous-titre 6. [¹ Jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014>
TITRE 9. - Dispositions modificatives
TITRE 10. - Dispositions finales
ANNEXE.
Article 3.23.2.. 3.23.2.
2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>
Section 6. - Dispositions relatives au contrôle et dispositions pénales
TITRE 4. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune, protection des données à caractère personnel et secret professionnel
Sous-titre 1er. - Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune
Sous-titre 2. - Protection des données à caractère personnel et secret professionnel
TITRE 5. - Gestion de la qualité
TITRE 6. - Statut du centre
Sous-titre 1er. - Dispositions générales
Sous-titre 2. - Obligations et incompatibilités
CHAPITRE 2. - Incompatibilités
Sous-titre 3. - Accès aux fonctions
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Généralités
Section 2. [¹ - Phase d'entrée dans la profession]¹
(1)2021-06-28/11, art. 331, 011; En vigueur : 01-09-2021>
Article 6.19.1.. 6.19.1. [¹ - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 6.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement, requise pour la fonction concernée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3 - Le conseil d'administration attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 6.20, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le conseil d'administration peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le conseil d'administration, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le conseil d'administration lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 6 - Le conseil d'administration motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 334, 011; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE 3. - Nomination à titre définitif
Sous-titre 5. - Positions administratives
CHAPITRE 2. - Activité de service
Section 2. - Congé annuel
Sous-titre 7. - Régime disciplinaire et suspension préventive
Section 1re. - Peines disciplinaires
Section 2. - Procédure disciplinaire
CHAPITRE 2. - Suspension préventive
Sous-titre 8. - Chambre de recours
Sous-titre 9. - Cessation définitive des fonctions
Sous-titre 10. [¹ - Dispositions particulières pour les fonctions de sélection et de promotion]¹
(1)2018-02-26/08, art. 36, 006; En vigueur : 26-02-2018>
TITRE 7. - Capital emplois
Sous-titre 2. - Autres membres du personnel
TITRE 8. - Financement
Sous-titre 2. - Moyens de fonctionnement
Sous-titre 5. - Récupérations et sanctions
CHAPITRE 2. - Sanctions
Sous-titre 6. [¹ Jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration ]¹
(1)2015-06-29/19, art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014>
TITRE 9. - Dispositions modificatives
TITRE 10. - Dispositions finales
ANNEXE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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