18 DECEMBRE 2015. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 14-09-2016)

Type Loi
Publication 2015-12-30
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 228
Historique des réformes JSON API

Article 2.14.5. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 42.11.12.11.12) et les travaux (allocations de base 42.04.72.00.01 et 42.11.72.00.01) qui sont attribués à l'étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l'annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence efficace et que l'égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Article 2.14.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 40/3 - CONFERENCES, SEMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS

Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux.

PROGRAMME 40/5 - REPRESENTATION A L'ETRANGER

Subsides destinés à promouvoir l'image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales.

PROGRAMME 40/7- COLLABORATION INTERNATIONALE

1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international;

2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;

3) Subside à la Fondation Europalia;

4) Subside au Collège d'Europe (Bruges);

5) Subside à l'Institut universitaire européen (Florence).

PROGRAMME 51/1- RELATIONS BILATERALES

1) Subventions concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d'actions bilatéraux;

2) Subside à la Fondation Anna Lindh pour le développement du dialogue entre les cultures;

1) Subside à l'Eurodistrict;

2) Subside au Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Flandre occidentale/Flandres - Dunkerque (Côte d'Opale).

PROGRAMME 51/2 - EXPANSION ECONOMIQUE

1) Subsides en vue de soutenir le réseau économique à l'étranger;

2) Soutien à l'exportation.

PROGRAMME 53/1- RELATIONS MULTILATERALES

Contributions de la Belgique à des organismes internationaux.

PROGRAMME 53/3 - COOPERATION

Dépenses relatives à la formation en Belgique et à l'étranger de ressortissants en dehors de l'Union européenne.

PROGRAMME 53/4- AIDE HUMANITAIRE

Interventions et initiatives en matière de prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme.

PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Subsides à des initiatives internationales en matière d'évaluation de la coopération au développement;

2) Subsides à des initiatives de tiers pour la préparation et le suivi de la coopération au développement et pour l'organisation des réunions.

PROGRAMME 54/1 - PROGRAMMES PAYS

1) Programme junior de la coopération au développement belge;

2) Allégement de la dette des pays à faible revenu;

3) Subsides à la Commission du Fleuve Mékong, à l'East African Community, à la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), à la Communauté Economique des Pays des Grands Lac (CEPGL), au CEDEAO et à d'autres organisations ou initiatives à caractère régional, y compris des programmes régionaux d'organisations internationales (partenaires), de l'OCDE et de l'UE ainsi que des programmes régionaux d'autres Etats membres de l'UE;

4) Subsides aux projets de partenariat avec la coopération gouvernementale ;

5) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations de la société civile locales;

6) Subsides pour la consolidation de la société et la bonne gouvernance ;

7) Subsides pour les activités du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire, établi par loi et aux programmes complémentaires du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire;

8) Subsides pour la coopération via d'autres donateurs et pour la coopération déléguée.

PROGRAMME 54/2 - INITIATIVES DE LA SOCIETE CIVILE

1) Subsides aux organisations non gouvernementales pour le financement de l'exécution, de la gestion et de l'évaluation des programmes et des projets des ONG, à l'exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d'aide alimentaire et de prévention des conflits qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire;

2) Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB) et à l' "Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger" (APEFE);

3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale;

4) Subsides à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

5) Subsides au Musée royal de l'Afrique centrale;

6) Subsides à l'Institut de Médecine Tropicale;

7) Subside au Centre européen de Gestion des Politiques de Développement;

8) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur et aux institutions universitaires pour le financement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres, des actions-nord et des actions communes;

9) Subsidiation des mutuelles;

10) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées;

11) Subsidiation d'initiatives syndicales de l'Institut d'Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l'Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI);

12) Subsidiation de l'aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu ;

13) Subsidiation des programmes de développement des associations de migrants;

14) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique;

15) Subsidiation d'Africalia;

16) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers et d'Annoncer la Couleur.

PROGRAMME 54/3 - COOPERATION MULTILATERALE

1) Subsides à l'Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement;

2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris les programmes de recherche agricole et les banques de développement. En attentdant la négociation des nouvelles conventions de quatre ans avec les organisations partenaires, une contribution annuelle sera attribuée pendant l'année transitoire 2016;

3) Contributions obligatoires et participations financières aux banques de développement, y compris les opérations d'allégement de la dette des pays à faible revenu;

4) Contributions obligatoires à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l'Organisation internationale du Travail (OIT) et à l'Organisation internationale pour la Migration (OIM);

5) Contributions au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l'exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique, au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, au " Least Developed Countries Fund ", à des mécanismes spécifiques pour soutenir les efforts des pays en voie de développement dans la lutte contre la déforestation et à d'autres initiatives dans le cadre du financement de la lutte contre le changement climatique;

6) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda et au Mécanisme résiduel;

7) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale;

8) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l'Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

PROGRAMME 54/4 - PROGRAMMES DU SECTEUR PRIVE

Subsides divers destinés à la promotion du commerce et du secteur privé dans les pays à faible revenu.

PROGRAMME 54/5 - PROGRAMMES HUMANITAIRES

1) Subsides aux programmes humanitaires;

2) Contributions aux moyens généraux des organisations humanitaires internationales et aux fonds humanitaires et alimentaires;

3) Subsides aux projets humanitaires.

En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés,

  • d'une part au titre du programme 53/4 - Aide humanitaire -, dans le cadre de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et des droits de l'homme,
  • et d'autre part, au titre du programme 54/5 - Programmes humanitaires -, dans le cadre des programmes et des projets humanitaires, la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d'application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l'acquisition des biens et des services destinés à faire l'objet de ladite cession.

PROGRAMME 55/1-RELATIONS EUROPEENNES

Subsides en faveur de l'intégration européenne.

[¹ PROGRAMME 54/6 - FINANCEMENT INTERNATIONAL DE LA POLITIQUE DU CLIMATIQUE

Subsides dans le cadre du financement international de la politique climatique.]¹


(1)2016-07-12/11, art. 2.14.3, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.14.7. (ex-2.14.20)

Les dépenses suivantes, faites en dehors du cadre de l'arrêté royal du 28 février 2003 portant création d'un conseil de coordination pour l'aide d'urgence à l'étranger en cas de catastrophe ou de calamité et d'un service permanent de soutien B-FAST (Belgian First Aid and Support Team), peuvent être imputées à l'allocation de base 40.41.12.11.10 :

  • les frais découlant de la formation annuelle UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) offerte à un candidat d'un pays partenaire de la coopération au développement gouvernementale;
  • les frais découlant du support aux formations UNDAC en Afrique, principalement de l'Ouest.

Article 2.14.8. Le crédit provisionnel inscrit au programme 53/5 (A.B. 51.01.00.01) - Crédit provisionnel destiné à couvrir la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger et le remboursement aux départements d'origine des indemnités et des coûts afférents au déploiement et aux fonctionnement des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d'autres instances publiques chargés de missions à l'étranger - peut, sur la proposition du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.

Article 2.14.9. Pour l'année 2016, le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (allocation de base 54.17.35.60.50) dispose d'une autorisation d'engagement de [¹ 2 700 000 euros]¹.

Tout engagement à prendre en vertu du présent article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.


(1)2016-07-12/11, art. 2.14.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.14.10. Les subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d'un programme pluriannuel, doivent être justifiés à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non utilisé d'un tel subside annuel, attribué à charge d'une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d'action ou le programme annuel approuvé pour l'année budgétaire nouvelle sera financé avec des moyens nouveaux à engager et avec des moyens dont dispose encore l'acteur indirect, suite aux montants non utilisés dans le cadre des plans d'action ou des programmes annuels antérieurs.

Le présent article concerne les allocations de base suivantes : 54.15.35.60.73, 54.17.35.60.50, 54.17.35.60.51, 54.20.35.60.70, 54.20.35.60.71, 54.20.35.60.72, 54.21.35.60.68, 54.21.35.60.69, 54.22.41.30.37, 54.22.41.30.38, 54.22.45.25.39, 54.23.45.24.01, 54.23.45.25.01, 54.24.45.25.52, 54.24.45.25.53, 54.24.45.25.54, 54.25.45.24.52, 54.25.45.24.53, 54.25.45.24.54, 54.26.35.60.64, 54.26.35.60.65, 54.26.35.60.66, 54.26.35.60.67 et 54 27.35.60.24.

Le deuxième alinéa du présent article concerne également les allocations de base 54.28.12.11.20, 54.28.33.00.30 et 54.44.35.60.45.

Article 2.14.11. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifiés suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justification en bonne et due forme et avec l'accord du Ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne l'allocation de base 53.41.35.40.02 - Prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l'homme, du Ministre des Affaires Etrangères. Les modifications approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au Ministre du Budget.

Article 2.14.12. En 2016, l'Etat peut conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour un montant total de 250 000 000 EUR. En outre, l'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 750 000 000 EUR. Il s'agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB en régie, en cogestion ou en exécution nationale sur l'allocation de base 54.10.54.52.02.

Tout engagement pris en vertu du présent article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond. Si le projet ou le programme est partiellement ou entièrement réalisé en exécution nationale, l'enregistrement soumis au contrôleur des engagements mentionnera séparément le montant de l'exécution nationale.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l'année.

Article 2.14.13. Dans le cadre de l'assistance consulaire aux Belges résidant ou voyageant à l'étranger, le département des Affaires étrangères est autorisé, à titre exceptionnel, à prélever des avances en numéraire d'un montant individuel maximum de 1 500 EUR sur le compte des recettes consulaires des postes diplomatiques de la zone euros aux conditions suivantes :

  • le poste diplomatique concerné ne dispose pas d'un fonds de roulement;
  • les fonds nécessaires à l'assistance ne peuvent être mis à disposition par l'administration centrale dans un délai raisonnable;
  • toute intervention doit être autorisée au préalable par les services compétents de la Direction générale des Affaires consulaires qui procédera également au recouvrement et à la transmission au poste des données relatives à l'imputation des dépenses dans les limites de ses moyens budgétaires;
  • la totalité des recettes consulaires sera reconstituée et versée au Trésor dans un délai maximum de trois mois.

Article 2.14.14. § 1. Pour l'année 2016, un programme de prêts à des Etats étrangers peut être négocié à concurrence de 50 000 000 EUR.

Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des Ministres. Il fait mention, d'une part, des prêts à réaliser en priorité et, d'autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d'un programme pluriannuel.

Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts à réaliser initialement qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d'un programme.

§ 2. Les prêts à des Etats étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notification de l'accord de prêt, au moment où le Ministre des Finances marque son accord sur le prêt à consentir en signant une procuration ou l'accord de prêt.

Article 2.14.15. Dans le cas où le montant total de la justification des dépenses par prestation, certifié "conforme et fidèle à la loi, au contrat de gestion et aux comptes annuels", par les commissaires aux comptes de la Coopération Technique Belge (CTB), dépasse les avances reçues, la CTB introduira, au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit l'année à financer, une déclaration de créance pour le solde. Après approbation de cette déclaration de créance par le Ministre de la Coopération au Développement, l'Etat payera ce solde à charge des crédits de l'année en cours, inscrits à l'allocation de base 54.10.54.52.02 - Couverture des frais opérationnels de la CTB et approvisionnement des comptes cogérés ou gérés par le partenaire.

Article 2.14.16. (ex-2.14.21)

§ 1er. Par dérogation à l'article 1-01-03, § 3, de la présente loi, le dépassement du crédit d'engagement de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10, suite à l'imputation de différences de change défavorables, peut être régularisé par une redistribution entre ledit crédit et ceux des allocations de base de codes économiques 3540 ou 3560 (SEC95) à l'origine du dépassement.

Cette régularisation s'effectue sur base annuelle, au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dépassement s'est produit.

§ 2. Les différences de change favorables font l'objet d'imputations négatives sur les crédits d'engagement et de liquidation de l'allocation de base 14.21.0.1.12.11.10.

Article 2.14.17. Les modalités de réalisation des recettes et des dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs aux évaluations conjointes de la coopération au développement, conduites sous la responsabilité de la Belgique, seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires.

Les opérations sont soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.14.18. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Article 2.14.19. En 2016, le Ministre des Affaires étrangères peut signer des promesses d'interventions financières dans le cadre du soutien à l'exportation dont question à l'allocation de base 51.21.31.12.01 pour un montant total de 70 000 000 EUR. En outre, l'encours de ces promesses ne peut pas dépasser 210 000 000 EUR.

Toute promesse d'intervention prise en vertu du présent article, est soumise au contrôleur des engagements qui vérifiera l'application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justificatifs, où figurent à la fois le montant des promesses inscrites au cours du mois écoulé et le montant des promesses inscrites depuis le début de l'année.

Section 16. - Ministère de la Défense

Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être accordées pour l'exécution des marchés passés par le Belgian Military Supply Office (BMSO) situé à Washington.

Des avances peuvent également être consenties au comptable des avances du Ministère de la Défense ainsi qu'aux membres du personnel du Ministère de la Défense.

Ces avances sont virées par le Ministre des Finances ou par son préposé sur les comptes des bénéficiaires. En cas d'urgence ou lorsque les circonstances l'exigent, ces avances sont payées par le comptable des avances du Ministère de la Défense qui reçoit les fonds nécessaires du Ministre des Finances ou de son préposé.

Le montant total des avances mentionnées aux alinéas précédents ne peut excéder 27 millions d'euros.

Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 151 de la loi programme du 2 août 2002, le Ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Article 2.16.3. Le Ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :

a)

l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;

b)

les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;

c)

les frais d'utilisation d'installations étrangères.

Article 2.16.4. Les obligations découlant d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington avant le début de l'année budgétaire et qui n'auraient pu être contractées avant cette date peuvent l'être durant l'année budgétaire et ce, dans les limites du solde des sommes qui furent engagées du chef de ces ordres d'achat.

Sont imputées à charge des crédits d'engagement ouverts pour l'année budgétaire les sommes qui sont engagées du chef d'ordres d'achat donnés au Belgian Military Supply Office (BMSO) à Washington durant l'année budgétaire, quelle que soit l'année où sont contractées les obligations découlant de ces ordres d'achat.

Les fonds obtenus au moyen d'ordonnances d'ouverture de crédits émises dans le passé peuvent être utilisés pour payer les dépenses découlant des contrats réalisés par BMSO.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes du NATO Support Agency pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel et de munitions excédentaires et invendables chez les organismes précités.

Article 2.16.5. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le Ministère de la Défense :

a)

aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec le NATO Support Agency et ses organismes subordonnés;

b)

avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Article 2.16.6. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.

Article 2.16.7. Dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 16 50 72 415001, un subside peut être accordé à l'Ecole royale militaire pour le financement de certaines dépenses d'exploitation liées à l'exécution du programme de recherche scientifique et technologique de la Défense.

Dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base concernées du programme d'activité 50/9, une subvention sera accordée aux organismes suivants :

APPUI CARTOGRAPHIQUE

Institut Géographique National

RECONNAISSANCE NATIONALE

A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique

Union Royale Nationale des Officiers de Réserve de Belgique

Union Royale Nationale des Sous-Officiers de Réserve de Belgique

A.S.B.L. "Tank Museum"

A.S.B.L. "Brussels Air Museum Fund"

A.S.B.L. "Les Amis de la Section Marine du Musée Royal de l'Armée et d'Histoire militaire"

A.S.B.L."Les Amis de la Musique Royale des Guides"

A.S.B.L. "Belgian Air Force Royal Symphonic Band Association"

A.S.B.L. "Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique"

Le Mémorial National du Fort de Breendonk

AIDE SOCIALE, LOGEMENT et CULTURE

Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense

DOTATION AU MUSEE ROYAL DE L'ARMEE

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire

Article 2.16.8. Le Trésor est autorisé à consentir des avances dans le cadre du paiement et du remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers.

Ces avances sont inscrites sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le montant cumulé des positions débitrices de ces comptes ne peut excéder 55 millions euros.

Article 2.16.9. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux ou nationaux sont enregistrées sur des comptes ouverts à cet effet dans le plan comptable du Ministère de la Défense.

Le solde cumulé de ces comptes ne peut être débiteur durant plus de six mois. Dans le cas où le solde cumulé de ces comptes est débiteur, ce solde ne peut excéder 10 millions d'euros.

La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.

Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 000 EUR, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.

Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser le solde des sommes versées à l'Agence OTAN de soutien ou aux organismes qui lui sont subordonnés en exécution de marchés ou d'accords relatifs à des prestations de nature logistique terminés, auprès de l'Agence OTAN de soutien ou des organismes précités, dans le cadre des marchés ou d'accords en cours.

Article 2.16.11. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.

Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Article 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.

Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.

Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Article 2.16.14. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens patrimoniaux destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition des forces armées ou d'un service civil pour usage, et à déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.

La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.

Le solde éventuel et/ou les paiements partiels, après décompte avec les organismes ci-avant, fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du nouveau Fonds budgétaire 16.4 à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense.

Article 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.

Article 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.

Article 2.16.17. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du nouveau fonds budgétaire 16.4 a créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense.

Article 2.16.18. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

En exécution des dispositions de l'article 38 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du nouveau fonds budgétaire 16.4 a créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministere de la Défense.

Article 2.16.20. [¹ (l'art. 2.16.21 devient l'art. 2.16.20)]¹ Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

  • à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion;
  • à effectuer des dépenses pour le compte de 'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant;
  • à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.


(1)2016-07-12/11, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.16.21. [¹ (l'art. 2.16.22 devient l'art. 2.16.21)]¹ Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent.


(1)2016-07-12/11, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.16.22. [¹ (l'art. 2.16.23 devient l'art. 2.16.22)]¹ Une position débitrice maximale de 10 000 EUR en engagement et de 5 000 milliers EUR en liquidation est autorisée pour le nouveau fonds budgétaire à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral. A la fin de l'année budgétaire 2016, un équilibre entre recettes et dépenses sera atteint, hormis les [¹ dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE]¹. Un montant de 4 000 milliers EUR est désaffecté de la réserve du fonds 16.3 pour être réaffecté au fonds 16.4 à créer.


(1)2016-07-12/11, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.16.23. [¹ (l'art. 2.16.24 devient l'art. 2.16.23)]¹ Les allocations de base du nouveau fonds budgétaire à créer pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, seront distinctes de celles avec un numéro de suivi 08 des fonds budgétaires organiques 16.1, 16.2 et 16.3 grâce à la définition d'un nouveau numéro de suivi 09. Les crédits variables prévus dans le budget sur des allocations de base se terminant par 08 peuvent être transférés vers les allocations de base équivalentes se terminant par un numéro d'ordre 09 qui seront créées en 2016.


(1)2016-07-12/11, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.16.24. [¹ (l'art 2.16.25 devient l'art. 2.16.24)]¹ Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.


(1)2016-07-12/11, art. 2.16.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Article 2.17.1. Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers

Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.

Les avances pour l'exécution de missions temporaires sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service.

Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé :

PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES

  • à l'ASBL "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale.
  • aux zones de police locale pour le financement du régime fin de carrière de la police locale. Les conditions et les modalités d'octroi de ce subside seront fixées par un arrêté royal.

PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE

  • Fédération sportive de la police belge ASBL - 0419.215.687.
  • à l'Entité d'appui à la gestion du musée ainsi que de certaines activités particulières de la police intégrée (HIPOL) ASBL - 0563.330.171

Article 2.17.4. Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328, 11408 et 12118, chaque fois suivies du code 0030000 ou 0040000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section "opérations d'ordre de la Trésorerie"), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 EUR.

Article 2.17.5. Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.

Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.

Article 2.17.6. Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR.

Article 2.17.7. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers la même allocation de base inscrite à la section 01 - programme d'activité 68.

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