18 DECEMBRE 2015. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 14-09-2016)

Type Loi
Publication 2015-12-30
État En vigueur
Département Budget et Contrôle de la gestion
Source Justel
articles 228
Historique des réformes JSON API

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour l'enseignement libre subventionné.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour des institutions de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL.

Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire et de politique sanitaire pour les institutions régionales scientifiques.

PROGRAMME 56/3 INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISP)

Subsides pour l'organisation " Biosafety-House " (BCH).

Subsides dans le cadre de la surveillance de maladies telles que la maladie de Creutzfelt-Jakob, rougeole et la poliomyélite.


(1)2016-07-12/11, art. 2.25.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.25.3. Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2016, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à [¹ 190 073 319 EUR]¹ et pour les dépenses à [¹ 189 086 826 EUR]¹.


(1)2016-07-12/11, art. 2.25.3, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.25.4. Le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.21.0100.01 - (3 463 duizend EUR en crédits d'engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année 2016, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le financement des dépenses du projet 1733, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique.

Article 2.25.5. Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2016, annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à [¹ 74 722 166 EUR]¹ et pour les dépenses à [¹ 74 722 166 EUR]¹.


(1)2016-07-12/11, art. 2.25.4, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.25.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.

Article 2.25.7. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Président du Comité de direction peut, après avis favorable de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Président du Comité de direction du SPF Budget et Contrôle de la gestion, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et de liquidation d'autre part, quel qu'en soit le montant, entre les allocations de base :

25.56.23.3510.01

25.56.23.3540.01

25.56.23.4130.01

25.56.23.4430.01

25.56.23.4500.02

25.56.23.4524.02

25.56.23.4525.02

25.56.23.4526.02

25.56.23.4500.01

25.56.23.4534.01

25.56.23.4535.01

Article 2.25.8. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Gestion de Crises et d'Incidents sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.07.13 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.9. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de "Euphresco" sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.10. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.11. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre "Personnel-Expert" sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.12. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire du port d'Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.13. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.

Article 2.25.14. Les opérations de recettes pour ordre effectuées au profit de la Croix-Rouge de Belgique depuis le secteur des assurances sont réalisées au moyen du compte 87.59.52.89.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de la Croix-Rouge de Belgique telles que prévues dans la loi du 7 août 1974 et ses arrêtés d'exécution.

Article 2.25.15. Un reliquat de 99 272,29 EUR en provenance du fonds supprimé " Fonds des médicaments " sera transféré au Trésor.

Article 2.25.16. En dérogation à l'article 62, § 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds budgétaires suivants repris dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires :

  • 25-4 : Fonds pour les matières premières et les produits ;
  • 25-5 : Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;
  • 25-6 : Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

sont inscrits au budget de l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (parastatal A).

Section 32. - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Article 2.32.1. § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.

Des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.

§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.

Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2015 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2016.

Article 2.32.2. Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l'année 2016 annexé à la présente loi.

Ce budget s'élève pour les recettes à 10 367 000 EUR et pour les dépenses à 10 367 000 EUR.

Article 2.32.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS

Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.

PROGRAMME 21/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.

2) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.

3) Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN).

PROGRAMME 21/5 - COMMUNICATION

Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel).

PROGRAMME 41/1

Dotation à l'Autorité autonome de Concurrence.

PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE

1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F;

2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social;

3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du passif nucléaire.

PROGRAMME 42/4 - POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D'ENERGIE

Fonds social mazout.

PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.);

2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes;

3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie;

4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus";

5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;

6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève;

7) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);

8) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);

9) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques;

12) Subvention à l'Agence Internationale de l'Energie (AIE);

13) Intervention colloque;

14) Projet Halden;

15) IRENA;

16) CEN - Myrrha;

17) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets;

18) Subvention à l'International Energy Forum ;

19) Subvention pour la protection physique du CEN;

20) Subvention pour la protection physique de l'IRE;

21) Groupe AEN - radio isotopes.

PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION

1) Subvention à AGORIA pour la cellule de contact;

2) Contribution directe à l'entreprise commune ITER;

3) Subvention à l'Ecole royale Militaire (activités de recherche);

4) Subvention à l'Ecole royale Militaire (prototypes);

5) Contribution Euratom / Japon.

PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève;

2) OEB : Rapports de recherche;

3) Subside UPOV;

4) Subside Juridiction Unifiée du Brevet (UPC).

PROGRAMME 43/4

Rétribution concession distribution journaux et périodiques.

PROGRAMME 44/6 SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES

Subvention de l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).

PROGRAMME 44/7 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS

Subvention au Bureau International des Expositions à Paris.

PROGRAMME 45/1 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES

1) Subventions pour la promotion des PME et des Indépendants.

PROGRAMME 46/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP);

2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC, WELMEC, EURAMET);

3) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.).

PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION

1) Subvention recherches prénormatives;

2) Actions spécifiques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises;

3) Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).

PROGRAMME 48/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES

1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye;

2) Subvention à la Société belge de Démographie;

3) Subvention à la Société belge de Statistique;

4) XBRL.

PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Bel - IDB;

2) Subvention aux associations représentatives de patients.

PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION

1) Subvention à l'ASBL Association Belge de Recherche et d'Expertise des Organisations de Consommateurs (AB-REOC);

2) Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l'information des consommateurs;

3) Subvention à l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages";

4) Subside au Service de Médiation des Consommateurs.

PROGRAMME 49/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet);

2) Observatoire du crédit;

3) Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance).

PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE

Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

PROGRAMME 60/1 - BUREAU FEDERAL DU PLAN

Dotation au Bureau fédéral du Plan.

[¹ Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES

1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.);

2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes;

3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie;

4) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune "Joint European Torus";

5) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;

6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève;

7) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);

8) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);

9) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);

11) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.) pour frais de fonctionnement spécifiques;

12) Subvention à l'Agence Internationale de l'Energie (AIE);

13) Intervention colloque;

14) Projet Halden;

15) IRENA;

16) CEN - Myrrha;

17) Subvention supplémentaire à l'IRE pour l'exécution de nouvelles études, de nouveaux investissements et projets;

18) Subvention à l'International Energy Forum ;

19) Subvention pour la protection physique du CEN;

20) Subvention pour la protection physique de l'IRE;

21) Groupe AEN - radio isotopes.

22) Subside à APETRA pour la constitution du stock minimal requis par la commission européenne.

PROGRAMME 44/6 - SUBVENTION A DES ORGANISMES EXTERNES

Subvention de l'a.s.b.l. Belgian Bioindustries Association (B.B.A.).

Contribution à l'International Copper Study Group.

PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE

1) Bel - IDB;

2) Subvention aux associations représentatives de patients.

3) Soutien au règlement des litiges des consommateurs.]¹


(1)2016-07-12/11, art. 2.32.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Section 33. - SPF Mobilité et Transports

Article 2.33.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.

Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance de fonds à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour petites dépenses peut être octroyée est de 5 000 EUR.

Une avance de fonds complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2 500 EUR ou moins.

Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR TVA comprise.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.

Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25 000 EUR.

Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10 000 EUR ou moins.

Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.

Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent.

Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances de fonds sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.

Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.

L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.

Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent.

Article 2.33.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE

Subside à l'ASBL Service Social du SPF Mobilité et Transports.

PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORTS

Subsides en matière de Mobilité et de Transports.

PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES

1) Subsides prévus en exécution du contrat de gestion conclus entre l'Etat et bpost;

2) Contribution de l'Etat à Belgacom pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS.

PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE

1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit public Infrabel et SNCB;

2) Contribution de l'Etat Belgique dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern;

3) Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR rail.

PROGRAMME 51/8 - INTERMODALITE

Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et diffus.

PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1) Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord;

2) Contributions de la Belgique à l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI), la Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC), FABEC (Functional Airspace Block Europe Central), la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement ABIS.

PROGRAMME 52/2 - BELGOCONTROL

Rémunération des coûts pour la fourniture de services terminaux de navigation aérienne dans les aéroports belges.

PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1) Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port;

2) Organisation Maritime Internationale (O.M.I.);

3) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.

PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION

Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs.

PROGRAMME 56/7 - IBSR

Subsides à l'ASBL Institut Belge pour la Sécurité Routière.

PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Subside à l'ASBL Service Social du SPF Mobilité et Transports.

Article 2.33.3. Les moyens du compte "assainissement", venant du compte " assainissement de la navigation intérieure " de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, pourront être utilisés, jusqu'à concurrence des moyens disponibles sur le compte, pour le financement des projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Les moyens du Fonds de la Navigation intérieure comme prévu à l'article 3, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, y compris les dernières modifications, ainsi que tout règlement ultérieur remplaçant celui susmentionné, traitant la même matière, pourront être utilisés pour l'exécution des mesures qui sont décidées au niveau Européen tenant compte des dispositions du Règlement 718/1999. Les moyens seront utilisés conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Article 2.33.4. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :

  • ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 143 000 EUR;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d'un montant de 215 000 EUR;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 511 000 EUR;
  • ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 37 000 EUR;

[¹ - ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme Fédéral d'Enquête sur les Accidents de navigation (programme 22/2) à concurrence du solde disponible au 31 décembre de l'année budgétaire 2015, soit 30.115,91EUR, seront désaffectés le 1er juillet de l'année budgétaire 2016.]¹


(1)2016-07-12/11, art. 2.33.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.33.5. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :

AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48.

Article 2.33.6. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre du protocole de collaboration entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des nouvelles compétences régionalisées dans les domaines de la mobilité, de la sécurité routière et de la navigation intérieure pour la période transitoire à partir du 1er juillet 2014 seront comptabilisées sur le compte 87.00.35.38 C de la section "Opérations d'ordre de trésorerie".

Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant du protocole de collaboration.

Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 20.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 000 EUR

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 000 EUR.

Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 2.44.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".

Article 2.44.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :

PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE

Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.

Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.

Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prises dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique.

Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.

Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.

Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives.

Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.

Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.

Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés.

Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS, aux ASBL dans le cadre de la Lutte contre la Pauvreté.

Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés vers l'intégration sociale et la cohésion sociale.

Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privé ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privé, ...).

PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES

Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, de sécurité, d'emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l'économie sociale et d'amélioration des conditions de vie.

Subsides aux associations dans le cadre de l'urbanisation et de la cohésion sociale.

Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l'accompagnement des régularisés.

Contributions aux accords de coopération européens.

Subsides aux autorités locales pour des projets liés à la prévention urbaine en vue de lutter contre l'insécurité.

PROGRAMME 56/5 - FONDS EUROPEEN D'INTEGRATION 2007-2013

Subsides dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013.

Article 2.44.4. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2016 comme des avances pour l'année en cours.

Article 2.44.5. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Article 2.44.6. [¹ § 1. Des autorisations d'engagement sont accordées pour les fonds organiques suivants à concurrence des sommes indiquées:

Fonds européen d'Intégration des Ressortissants des pays tiers (programme 56/5) :17 000 EUR ;

Fonds européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activité 1 et 2) : 9 439 000 EUR.

Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.

§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:

Fonds européen d'Aide aux plus Démunis (programme 56/6, activités 1 et 2) : 10 341 000 EUR.]¹


(1)2016-07-12/11, art. 2.44.1, 002; En vigueur : 14-09-2016>

Article 2.44.7. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 "Service de lutte contre la pauvreté" peuvent être redistribués vers les crédits d'engagement des allocations de base programme 57/1.

§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués partant dudit programme vers d' autres programmes de cette section.

Section 46. - SPP Politique scientifique

Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 400 000 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.

Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 EUR.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2016 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2017.

Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2 500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.

Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :

PROGRAMME 21/0 - DIRECTION ET GESTION

Subvention au service social du SPP Politique scientifique.

PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.

2.

Financement des pôles d'attraction interuniversitaires.

3.

Financement des pôles d'attraction technologiques.

4.

Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.

5.

Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique.

6.

Subventions à l'Academia Belgica à Rome et à l'Institut Historique belge à Rome.

7.

Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.

8.

Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

9.

Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifiques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l'emploi.

10.

Couverture des dépenses de R - D des avions de la filière Airbus.

11.

Dotation au Service d'information scientifique et technique (S.I.S.T.).

12.

Dotation au réseau télématique belge "Belnet".

13.

Dotation au Secrétariat polaire.

14.

Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue.

15.

Financement du programme de retour de la compétence scientifique belge.

16.

Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA.

PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL

1.

Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international.

2.

Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.

3.

Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE).

4.

Participation au "Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège " (CSL)

5.

Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.

6.

Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.

7.

Subvention attribuée à l'asbl " The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium " pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la " Koninklijke Academie van België " ainsi qu'aux comités nationaux y liés :

8 Subvention au Secrétariat Eureka.

9.

Subvention à l'Institut von Karman.

PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ASSIMILES

1.

Dotations aux établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

2.

Subvention au Centre d'étude et de documentation "Guerre et sociétés contemporaines".

3.

Financement des actions de R & D des Etablissements scientifiques fédéraux.

4.

Dotation spécifique aux établissements scientifiques fédéraux.

5.

Activité d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux - dotation supplémentaire.

6.

Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

7.

Subvention à la Cinémathèque royale.

8.

Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.

9.

Subvention au Musée du Cinéma.

10.

Subvention à l'asbl Décentralisation des films classiques et contemporains.

11.

Dotation supplémentaire aux établissements scientifiques fédéraux en vue du renforcement de leur capacité de recherche.

12.

Financement des dépenses destinées à la digitalisation des collections des Etablissements scientifiques fédéraux et du CEGES.

PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES

1.

Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).

2.

Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l'emprunt.

3.

Subventions à la Fondation universitaire.

4.

Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".

PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES

1.

Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.

2.

Subvention au Musée de l'enfant.

3.

Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).

4.

Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.

5.

Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".

6.

Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.

7.

Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie".

8.

Frais relatifs à la promotion de la musique.

9.

Frais relatifs à l'ouverture du Palais royal au public.

10.

Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique.

11.

Subvention à la "Fundation Europalia International".

PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES

1.

Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.

2.

Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".

3.

Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.

4.

Subventions et cotisations internationales diverses.

PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES

Subvention à l'Ecole internationale SHAPE.

Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des Ministres :

  • impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
  • pôles d'attraction interuniversitaires (programme 60/1);
  • pôles d'attraction technologiques (programme 60/1);
  • couverture des dépenses de R-D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
  • participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

Article 2.46.5. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.

Article 2.46.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers les allocations de base 60.11.11.00.16, 60.15.41.30.01, 60.21.11.00.18., 60.22.11.00.20 et 61.12.11.00.04.

Article 2.46.7. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d'avocats représentant l'Etat dans les litiges liés aux "charges du passé" des ex-ministères de l'Education nationale/Onderwijs.

Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.31.41.00.10, 60.31.41.00.11, 60.32.41.00.13, 60.32.41.00.14, 60.32.41.00.15, 60.32.41.00.16, 60.33.41.00.17, 60.33.41.00.18, 60.34.41.00.19, 60.34.41.00.20 et 60.34.41.00.22 peuvent être redistribués vers les allocations de base 60.30.11.00.03 et 60.30.11.00.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.

Article 2.46.9. Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation, entre eux et exclusivement entre eux, des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes :

  • L'allocation de base 46.60.11.45.00.51 avec les allocations de base 46.60.11.41.30.51, 46.60.11.12.11.17 et 46.60.11.12.11.18;
  • L'allocation de base 46.60.21.45.00.57 avec les allocations de base 46.60.21.41.30.57 et 46.60.21.12.11.19;
  • L'allocation de base 46.60.22.45.00.21 avec les allocations de base 46.60.22.41.30.21 et 46.60.22.12.11.21.

Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor : Remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers (programme 46/1) à concurrence d'un montant de 20 millions EUR.

Section 51. - Dette publique

Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, tous les crédits d'engagement et de liquidation inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du ministre du Budget, être redistribués entre eux.

Article 2.51.2. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation de la comptabilité et du budget de l'Etat fédéral,

1.

Le Ministre des Finances est autorisé :

§ 1. à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d'échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d'intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.

§ 2. à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.

§ 3. à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d'emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens.

§ 4. dans le cas d'options de type collar sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options " cap " en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.

2.

Les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.

3.

Ne sont pas portés au budget :

  • Les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance;
  • les montants en principal des opérations de gestion financière visés à l'article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance;
  • les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.

Section 52. - Financement de l'Union européenne

Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.

CHAPITRE 3. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

Article 3.01.1.

Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

CHAPITRE 4. - Fonds de restitution et d'attribution

Article 4.01.1.

Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2016, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Article 4.01.2.

Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

CHAPITRE 5. - Services de l'Etat à gestion séparée

Article 5.01.1.

Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2016 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Article 5.01.2.

Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :

  • les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
  • les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Article 5.01.3.

Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2016 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.

CHAPITRE 6. - Entreprises d'Etat

Article 6.01.1.

Par dérogation à l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

Article 6.01.2.

La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2016 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14 873,61 EUR.

ANNEXE.

Article N. Tableaux annexés à la loi

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2015, p. 80709-81319)

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