5 FEVRIER 2016. - Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2016 et mise à jour au 30-05-2018)

Type Loi
Publication 2016-02-19
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 276
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications du droit pénal

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code pénal

Article 2. L'article 9 du Code pénal, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° trente à quarante ans.".

Article 3. L'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° trente à quarante ans.".

Article 4. Dans l'article 18 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots "ou de trente ans à quarante ans" sont insérés entre les mots "de vingt ans à trente ans" et les mots "sera imprimé".

Article 5. Dans l'article 19, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots ", à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans" sont remplacés par les mots "ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur".

Article 6. Dans l'article 25 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"Elle est de vingt-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de trente-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de quarante ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 7. A l'article 31 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion de dix à quinze ans ou un terme supérieur" sont remplacés par les mots "Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou les jugements" sont insérés entre les mots "Les arrêts" et les mots "de condamnation".

Article 8. L'article 32 du même Code, modifié par les lois des 23 janvier 2003 et 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 32. Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.".

Article 9. Dans l'article 33 du même Code, modifié par la loi du 14 avril 2009, les mots "Les cours et tribunaux" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux".

Article 10. Dans l'article 33bis du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2009, les mots "Les cours et tribunaux" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux".

Article 11. Dans l'article 34ter du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "à une peine privative de liberté de cinq ans au moins".

Article 12. Dans l'article 37ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002 et modifié par la loi du 17 mai 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits :

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés aux articles 375 à 377;

3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397.".

Article 13. L'article 52 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.".

Article 14. A l'article 56 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité.";

2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

"En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.".

Article 15. A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 17 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit :

"La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement.";

2° dans la seconde phrase, devenant la troisième, les mots "vingt années d'emprisonnement ou" sont abrogés.

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 16. L'article 69, alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante : "Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.".

Article 17. A l'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de quarante ans au plus.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus.

La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus.";

3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et de quinze ans au plus.";

4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par les mots "et de dix ans au plus.";

5° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est complété par les mots "et de cinq ans au plus.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 1° et le 2° du présent article)

Article 18. A l'article 81 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de quarante ans au plus.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La peine de la détention de trente ans à quarante ans par la détention de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de trente-huit ans au plus.

La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus.";

3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et de quinze ans au plus.";

4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots "et de dix ans au plus.";

5° la seconde phrase de l'alinéa 4 devient l'alinéa 6 et est complétée par les mots "et de cinq ans au plus.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 1° et le 2° du présent article)

Article 19. A l'article 92 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années" sont remplacés par les mots "Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 2° du présent article)

Article 20. Dans l'article 121bis, alinéa 3, du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 8 avril 1917 et remplacé par la loi du 23 janvier 2003, dans l'article 136quinquies, alinéas 4 et 11, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003, dans l'article 400 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000 et la loi du 23 janvier 2003, dans l'article 403 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, dans l'article 442quater, § 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2011, et dans l'article 488bis, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont chaque fois remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

Article 21. Dans l'article 246, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1999, les mots "de solliciter ou d'accepter" sont remplacés par les mots "de solliciter, d'accepter ou de recevoir".

Article 22. L'article 250 du même Code, remplacé par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 250. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, le minimum des peines d'amendes est triplé et le maximum des peines d'amendes est quintuplé.".

Article 23. Dans l'article 347bis, § 4, 1°, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000, dans les articles 417ter, alinéa 2, 2° et 417quater, alinéa 2, 2°, du même Code, insérés par la loi du 14 juin 2002, dans l'article 428, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 26 novembre 2011, dans l'article 433septies, alinéa 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, dans l'article 473, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1975 et modifié par la loi du 14 juin 2002 et dans l'article 477sexies, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont chaque fois remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

Article 24. Dans l'article 409, § 3, du même Code, abrogé par la loi du 9 avril 1930 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

Article 25. L'article 414 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1996, 26 juin 2000 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 414. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, la peine sera réduite :

  • à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il s'agit d'un crime emportant une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, qu'il ait été ou non correctionnalisé,
  • à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante euros à deux cents euros, s'il s'agit de tout autre crime, correctionnalisé ou non;
  • à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six euros à cent euros, s'il s'agit d'un autre délit.".

Article 26. Dans le livre II, titre VIII, chapitre III du même Code, l'intitulé de la section VIII, insérée par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Du leurre de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles ou délictuelles.".

Article 27. Dans le texte néerlandais de l'article 433bis/1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, le mot "en" est remplacé par le mot "of".

Article 28. Dans l'article 476 du même Code, les mots "articles 473 et 474" sont remplacés par les mots "articles 473 à 475".

Article 29. Dans l'article 504bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1999, les mots "de solliciter ou d'accepter" sont remplacés par les mots "de solliciter, d'accepter ou de recevoir".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes

Article 30. Dans l'article 2bis, § 2, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 9 juillet 1975, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime

Article 31. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

Article 32. Dans l'article 67 de la même loi, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

", sauf en cas de crime punissable de la réclusion à perpétuité. Dans ce cas, ces personnes seront punies de la réclusion de vingt ans à trente ans.".

Article 33. Dans l'article 69, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la peine immédiatement inférieure" sont remplacés par les mots "de la réclusion de vingt ans à trente ans".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Article 34. Dans l'article 30, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 20 juillet 1976, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Article 35. Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars 1999 et modifié par les lois des 17 avril 2002 et 27 décembre 2012, les mots ", d'une peine de travail" sont abrogés.

Article 36. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave" sont remplacés par les mots "lorsque le fait n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans, et qu'il ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans";

2° dans l'alinéa 2, les mots "sous les mêmes conditions" sont insérés entre le mot "ordonnée" et les mots "par les juridictions d'instruction".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 37. A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.

Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.

En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à :

  • une peine de confiscation;
  • une peine de travail;
  • une peine subsidiaire.

La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, les mots ", les peines de travail" sont abrogés;

3° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 38. A l'article 18bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 26 juin 2000 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au deuxième tiret, les mots "vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois" sont remplacés par les mots "septante-deux mille euros au lieu de trois ans";

2° il est inséré entre les tirets 2 et 3 un tiret rédigé comme suit :

"- à l'article 8, § 1er, alinéa 2 : vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois;";

3° au tiret 3, qui devient le tiret 4, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 7".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 39. Dans l'article 77quater, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

Article 40. Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime

Article 41. Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".

CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome

Article 42. Les articles 3, 4, 5 et 10 à 13 de la loi du 7 février 2014 instaurant la surveillance électronique comme peine autonome sont abrogés.

Article 43. Dans l'article 6 de la même loi, le mot "Vter" est remplacé par le mot "Vbis".

Article 44. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 7. Dans la section Vbis, insérée par l'article 6, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit :

"Art. 37ter. § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée et qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.

Une peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence à une adresse déterminée, exception faite des déplacements ou absences autorisés, durant une période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques et, conformément au paragraphe 5, cette obligation est assortie de conditions.

La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits :

1° visés aux articles 375 à 377;

2° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

3° visés aux articles 393 à 397.

§ 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Conformément à l'article 85, le juge répressif peut tenir compte de circonstances atténuantes sans toutefois que la durée fixée de la surveillance électronique comme peine autonome puisse être inférieure à un mois.

La peine de surveillance électronique doit être exécutée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. Si le dépassement de ce délai est imputable au condamné, le ministère public décide soit de reporter encore l'exécution de la peine de surveillance électronique, soit de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le dépassement de ce délai n'est pas imputable au condamné, la peine doit être exécutée dans les six mois qui suivent l'expiration du premier délai, à défaut de quoi elle est prescrite.

§ 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction ou les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, ci-après désigné "service compétent pour la surveillance électronique", de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

Ce rapport ou cette enquête ne contient que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent pour la surveillance électronique sur l'opportunité de la peine envisagée.

Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande.

§ 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine, lui fournit d'éventuelles indications quant au contenu concret qu'il peut donner et quant aux conditions individualisées qu'il peut imposer conformément au paragraphe 5 et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, peut être entendu par le juge en ses observations.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de surveillance électronique requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu doit motiver sa décision.

§ 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes.

La peine de surveillance électronique est toujours assortie des conditions générales suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et au service compétent pour la surveillance électronique;

3° donner suite aux convocations du service compétent pour la surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service.

Le juge peut en outre soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées dans l'intérêt des victimes. Ces conditions portent sur l'interdiction de fréquenter certains lieux ou de contacter la victime et/ou sur l'indemnisation de celle-ci.".".

Article 45. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 8. Dans la même section Vbis, il est inséré un article 37quater rédigé comme suit :

"Art. 37quater. § 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le greffier informe le service compétent pour la surveillance électronique en vue de faire exécuter cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information, détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci, et en avise sans délai le ministère public compétent.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent pour la surveillance électronique contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et assurent le suivi ou la guidance du condamné.

§ 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie conformément aux dispositions de l'article 37ter, § 5, le fonctionnaire du service compétent pour la surveillance électronique en informe sans délai le ministère public compétent. Ce dernier peut alors décider de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. Si l'inexécution totale ou partielle concerne de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique.

Le ministère public compétent motive sa décision et la communique par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

  • au condamné;
  • au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
  • à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
  • au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 4. Si la peine de surveillance électronique atteint ou excède trois mois, le condamné peut demander une suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Il est informé de cette possibilité par le service compétent pour la surveillance électronique dès la mise à exécution de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public compétent une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au service compétent pour la surveillance électronique.

Dans les quinze jours, le service compétent pour la surveillance électronique rend un avis au ministère public compétent au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. En outre, il comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le service compétent pour la surveillance électronique juge nécessaire d'imposer au condamné.

Le ministère public compétent octroie dans le mois après la réception de l'avis la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions et qu'il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.

Lorsque la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour du délai d'épreuve équivaut à un jour de la peine de surveillance électronique imposée. Le condamné est soumis aux conditions générales, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.

Le ministère public compétent communique sa décision par le moyen de communication écrit le plus rapide :

  • au condamné;
  • au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
  • à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
  • au service compétent pour la surveillance électronique.

En cas de rejet d'une demande de suspension, une nouvelle demande ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter du rejet.

En cas de non-respect des conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques peut être révoquée.

Le ministère public compétent entend le condamné dans ses observations en la matière. Si le condamné ne donne pas suite à la convocation aux fins d'être entendu, ce ministère public peut décider de révoquer la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques ou de procéder à l'exécution de l'emprisonnement subsidiaire. Si le non-respect concerne la condition générale interdisant la commission de nouvelles infractions, il doit être établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis un délit ou un crime, ou une infraction équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis, durant l'exécution de la peine de surveillance électronique ou durant la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques.

La décision de révocation de la suspension du contrôle effectué par des moyens électroniques comprend une décision sur :

  • les conditions particulières liées à la suspension, imposées par le ministère public;
  • l'exécution de la surveillance électronique pour la durée restante du délai d'épreuve;
  • la réinstauration des conditions particulières imposées le cas échéant par la juridiction de jugement.

Le ministère public compétent communique sa décision par le biais du moyen de communication écrit le plus rapide :

  • au condamné;
  • au chef de corps de la police locale de la commune où réside le condamné;
  • à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
  • au service compétent pour la surveillance électronique.

§ 5. Le ministère public visé aux paragraphes 1er à 4 est le ministère public près la juridiction de jugement qui a prononcé la condamnation à une peine sous surveillance électronique.".".

Article 46. Dans l'article 9 de la même loi, le mot "37octies" est remplacé par le mot "37septies".

Article 47. Dans l'article 16 de la même loi, les mots "à la date fixée par le Roi" sont remplacés par les mots "le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014 modifiant les articles 217, 223, 224 et 231 du Code judiciaire.".

CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation

Article 48. L'article 2 de la loi du 10 avril 2014 insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Dans l'article 7 du Code pénal, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2007, les mots "En matière correctionnelle et de police :

1° l'emprisonnement;

2° la peine de travail.

Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement." sont remplacés par les mots "En matière correctionnelle et de police :

1° l'emprisonnement;

2° la peine de surveillance électronique;

3° la peine de travail;

4° la peine de probation autonome.

Les peines prévues aux 1° à 4° ne peuvent s'appliquer cumulativement.".".

Article 49. L'article 3 de la même loi est abrogé.

Article 50. Dans l'article 6 de la même loi, le mot "37octies" est remplacé par le mot "37septies" et les mots ", qui devient l'article 37septies" sont abrogés.

Article 51. Dans l'article 8 de la même loi, qui insère l'article 37octies dans le Code pénal, le paragraphe 1er, alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits :

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés aux articles 375 à 377;

3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397.".

Article 52. L'article 12 de la même loi, qui modifie l'article 58 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 12. L'article 58 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Lorsque des peines de surveillance électronique sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder un an.

Lorsque des peines de probation autonomes sont prononcées, leur durée ne peut pas excéder deux ans.".".

Article 53. L'article 13 de la même loi, qui modifie l'article 59 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 13. Dans l'article 59 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002, les mots "toutes les amendes, les peines de travail" sont remplacés par les mots "toutes les amendes, les peines de probation autonome, les peines de travail, les peines de surveillance électronique".".

Article 54. L'article 14 de la même loi, qui modifie l'article 60 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 14. Dans l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 17 avril 2002, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

"En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.".".

Article 55. L'article 15 de la même loi, qui modifie l'article 85 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 15. Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002, les mots "les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six euros" sont remplacés par les mots "les peines d'emprisonnement, les peines de surveillance électronique, les peines de travail, les peines de probation autonome et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours, d'un mois, de quarante-cinq heures, de douze mois et de vingt-six euros".".

Article 56. Dans l'article 17 de la même loi, qui modifie l'article 595 du Code pénal, les mots "et modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2014" sont abrogés.

Article 57. L'article 18 de la même loi, qui modifie l'article 596 du Code pénal, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. Dans l'article 596, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 31 juillet 2009, les mots "les décisions visées à l'article 594, 4° à 6° et" sont insérés entre les mots "l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi" et les mots "les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, ".".

Article 58. L'article 19 de la même loi, qui modifie l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, les mots "une peine de travail" sont remplacés par les mots "une peine de surveillance électronique, de travail ou de probation autonome".

TITRE 3. - Modifications de la procédure pénale

CHAPITRE 1er. - Modifications du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Article 59. L'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 mai 1961 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21. Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal et sauf les autres exceptions prévues par la loi, l'action publique sera prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise :

1° après vingt ans s'il s'agit :

  • d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité, ou
  • de l'un des crimes définis aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, § 1er, alinéa 1er, 9°, 376, alinéa 1er, 393 ou 417ter, alinéa 3, du Code pénal, 30, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, s'il a été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans;

2° après quinze ans s'il s'agit :

  • de l'un des crimes visés au 1°, second tiret, s'il n'a pas été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou
  • de l'une des infractions définies aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, si elle a été commise sur une personne âgée de moins de dix-huit ans;

3° après dix ans s'il s'agit d'un autre crime;

4° après cinq ans s'il s'agit d'un autre délit;

5° après un an s'il s'agit d'un délit contraventionnalisé;

6° après six mois s'il s'agit d'une autre contravention.

Les délais de prescription de l'action publique fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que pour les autres crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, ne sont cependant pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.".

Article 60. L'article 21bis du même titre, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 21bis. Dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans.

Le délai de prescription des infractions visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, qui constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse ne commence à courir qu'à partir du jour où la plus jeune des victimes atteint l'âge de dix-huit ans, sauf si le délai entre deux de ces infractions consécutives dépasse le délai de prescription.".

Article 61. L'article 24 du même titre, remplacé par la loi du 16 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un prévenu forme une opposition qui est déclarée irrecevable ou non avenue, pendant le traitement de celle-ci. Cette suspension court depuis l'acte d'opposition jusqu'à la décision constatant que l'opposition est irrecevable ou non avenue.".

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 62. Dans l'article 28quater du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, le mot "143ter" est remplacé par le mot "143quater".

Article 63. A l'article 28septies du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots ", des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter ainsi que de la perquisition," sont remplacés par les mots "et des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter,".

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En cas de nouveau réquisitoire sur la base de l'alinéa 1er dans un même dossier, le même juge d'instruction en est saisi s'il est encore en fonction.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 1° du présent article)

Article 64. Dans l'article 35ter du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et remplacé par la loi du 11 février 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3° ou 43quater, § 2, du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée qui se trouve en Belgique ou sont mélangées avec des choses licites, le ministère public peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant supposé dudit avantage patrimonial. Dans sa décision, le ministère public motive l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets justifiant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.

L'alinéa 1er est également applicable aux choses qui constituent l'objet des infractions visées à l'article 505 du même Code.".

Article 65. Dans l'article 88bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998 et modifié par les lois du 8 juin 2008 et 27 décembre 2012, les mots "directement ou par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi" sont ajoutés après les mots "en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication".

Article 66. A l'article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le premier membre de phrase est remplacée par ce qui suit :

"L'ordonnance est datée et indique :";

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si la mesure comporte une opération sur un réseau de communication, l'opérateur de ce réseau, ou le fournisseur du service de télécommunication, est tenu de prêter son concours technique, quand le juge d'instruction le requiert directement ou par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi.";

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", directement ou par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi," sont insérés entre les mots "Le juge d'instruction peut ordonner" et les mots "aux personnes dont il présume".

Article 67. L'article 90sexies du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 10 juin 1998, est remplacé comme suit :

"Art. 90sexies. § 1er. Les officiers de police judiciaire commis mettent à la disposition du juge d'instruction :

1° le fichier contenant les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies;

2° la transcription des passages des communications et télécommunications estimés pertinents pour l'instruction par les officiers de police judiciaire commis, et leur traduction éventuelle;

3° la simple indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de communication utilisés en ce qui concerne les communications ou télécommunications estimées non pertinentes.

§ 2. Sans préjudice de la sélection par les officiers de police judiciaire visés au paragraphe 1er, le juge d'instruction apprécie parmi toutes les communications ou télécommunications recueillies, les passages qui sont pertinents pour l'instruction. Dans la mesure où ces passages des communications ou télécommunications n'ont pas été transcrits ou traduits conformément au paragraphe 1er, ils seront transcrits et traduits à titre additionnel. Le juge d'instruction en fait dresser procès-verbal.

§ 3. Les communications ou télécommunications qui sont couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. Ces communications ou télécommunications sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S'il s'agit de personnes visées à l'article 90octies, alinéa 1er, il est procédé conformément à l'article 90octies, alinéa 2.

§ 4. Les ordonnances du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il soit mis fin à la mesure.".

Article 68. A l'article 90septies du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998 et modifié par la loi du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents";

2° dans l'alinéa 3, les mots "des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents";

3° dans l'alinéa 4, 1°, les mots "des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents";

4° dans l'alinéa 4, 6°, les mots "des communications et télécommunications estimées pertinentes" sont remplacés par les mots "des passages de l'enregistrement des communications et télécommunications estimés pertinents";

5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

"L'inculpé, le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs conseils reçoivent, sur simple demande, copie de la totalité de l'enregistrement des communications et télécommunications dont certains passages estimés pertinents ont été transcrits et consignés dans un procès-verbal qu'ils ont le droit de consulter.";

6° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, le mot "autres" est inséré entre les mots "la totalité ou des parties des" et les mots "enregistrements et des transcriptions déposés au greffe".

Article 69. A l'article 103 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "directeur des unités spéciales" sont remplacés par les mots "directeur de la direction centrale des opérations de la police judiciaire";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "la direction des unités spéciales" sont remplacés par les mots "le Service de protection des témoins".

Article 70. Dans l'article 136bis du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.".

Article 71. L'article 136ter du même Code, inséré par la loi du 31 mai 2005 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.

Article 72. L'article 145 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou de mise en continuation à une date fixe.".

Article 73. L'article 149 du même Code, remplacé par la loi du 12 février 2003, est abrogé.

Article 74. L'article 150 du même Code, modifié par les lois des 31 mai 2000 et 12 février 2003, est abrogé.

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