5 FEVRIER 2016. - Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2016 et mise à jour au 30-05-2018)
Article 158. Dans l'article 46, § 2, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 58, § 2, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 68, § 7, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 78, § 6, deuxième tiret, de la même loi, dans l'article 95/7, § 4, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, dans l'article 95/14, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, dans l'article 95/16, § 5, troisième alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, et dans l'article 95/30, § 6, troisième alinéa, deuxième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992" sont chaque fois remplacés par les mots "banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992".
Article 159. A l'article 47 de la même loi, modifié par les lois des 14 décembre 2012 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, la première phrase est complétée par les mots "auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre";
2° dans le paragraphe 2, la première phrase est complétée par les mots "auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre";
3° dans le paragraphe 2, le 1° est abrogé.
Article 160. L'article 52, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Article 161. Dans l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 2°, les mots "et pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire" sont insérés entre les mots "détention limitée," et les mots ", avoir une adresse fixe".
l'article est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du tribunal de l'application des peines.".
Article 162. Dans l'article 58, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Article 163. L'article 59 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Ces modalités d'exécution des peines, à l'exception de la permission de sortie visée à l'article 4, § 2, ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.
Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.".
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 164. Dans l'article 60, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2012, le mot "dix" est remplacé par le mot "vingt".
Article 165. A l'article 61, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont chaque fois remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Article 166. L'article 64 de la même loi, modifié par les lois des 8 juin 2008 et 25 avril 2014, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
"7° si le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée;
8° si, après l'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le condamné omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation du tribunal de l'application des peines requise à l'article 55, 4°. ".
Article 167. Dans l'article 66 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. En cas de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut accorder une permission de sortie conformément aux articles 4 et 5 ou un congé pénitentiaire conformément aux articles 7 et 8, sauf s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.".
Article 168. A l'article 67 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots "ou octroyer une autre modalité d'exécution de la peine";
2° dans le paragraphe 1er, la troisième phrase est complétée par les mots "ou sur la nouvelle modalité d'exécution de la peine";
3° dans le paragraphe 2, les mots "ou d'octroyer une autre modalité d'exécution de la peine" sont insérés entre les mots "conditions supplémentaires" et les mots ", il fixe".
Article 169. A l'article 68 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste";
2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire" sont insérés entre les mots "d'une libération conditionnelle" et les mots ", le juge";
3° le paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°, le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal.".
Article 170. A l'article 71 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 17 mars 2013 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise" sont insérés entre les mots "à la libération conditionnelle" et les mots "est devenue exécutoire";
2° dans l'alinéa 4, les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou à une réclusion à perpétuité".
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 2° du présent article)
Article 171. A l'article 74 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"La demande est introduite auprès du directeur. Celui-ci recueille sans délai et au plus tard dans les sept jours les avis des médecins mentionnés au paragraphe 1er. Le greffe de la prison transmet immédiatement la demande, accompagnée des avis visés au paragraphe 1er, au greffe du tribunal de l'application des peines et au ministère public.";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "de l'introduction de la demande du condamné" sont remplacés par les mots "de la réception du dossier comme déterminé au paragraphe 2, alinéa 1er" et les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste";
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire pour raisons médicales est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où s'établira le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné.".
Article 172. Dans la même loi, il est inséré un article 75/1 rédigé comme suit :
"Art. 75/1. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Le cas échéant, l'assistant de justice est chargé du suivi et du contrôle de toutes les conditions imposées au condamné par le juge de l'application des peines.
§ 2. En cas d'imposition de conditions particulières, l'assistant de justice appelle le condamné immédiatement après que le jugement est devenu exécutoire pour lui communiquer toutes les informations utiles au bon déroulement de la mise en liberté pour raisons médicales.
§ 3. Dans le mois de l'octroi de la mise en liberté, l'assistant de justice fait rapport au juge de l'application des peines sur le condamné, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations pertinentes dont dispose l'assistant de justice au sujet du condamné pour le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins une énumération de toutes les conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, l'assistant de justice propose les mesures qu'il juge utiles.
Les communications entre le juge de l'application des peines et les assistants de justice donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.".
Article 173. Dans la même loi, il est inséré un article 75/2 rédigé comme suit :
"Art. 75/2. § 1er. Le juge de l'application des peines peut, à la demande du condamné ou du ministère public, suspendre, préciser ou adapter une ou plusieurs conditions imposées aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.
La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de cette demande écrite à l'autre partie.
§ 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines.
Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au paragraphe 1er. Le condamné et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.
Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
§ 3. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est notifié par pli recommandé à la poste au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément à l'article 74, § 4, doivent être mises au courant.".
Article 174. Dans l'article 76 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 25 avril 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, deuxième phrase, les mots "d'office ou à la demande du ministère public," sont insérés entre les mots "peut charger," et les mots "à tout moment";
2° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le juge de l'application des peines peut revoir les conditions imposées à la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La mise en liberté provisoire pour raisons médicales est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.".
Article 175. A l'article 78 de la même loi, modifié par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinea 1er, les mots "dans les cas prévus à l'article 76, 1° à 3° " sont remplacés par les mots "ou d'une révision des conditions dans les cas prévus à l'article 76, § 1er, 1° à 3° ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste";
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si le juge de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.";
4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Article 176. A l'article 79 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou le ministère public" sont insérés entre les mots "dans le ressort duquel le condamné se trouve" et les mots ", peut ordonner";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "L'article 78, § 5" sont remplacés par les mots "L'article 78, §§ 5 et 6".
Article 177. Dans l'article 80 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, la première phrase est complétée par les mots "avec un maximum de dix ans".
Article 178. Dans l'article 83, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Article 179. Dans l'article 86 de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Article 180. Dans l'article 89, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et, si le condamné est en détention, portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Article 181. Dans l'article 95, alinéa 1er, de la même loi, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Article 182. Dans l'article 95/3, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code s'ils ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation".
Article 183. Dans l'article 95/5, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et, si le condamné est en détention, portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Article 184. Dans l'article 95/12, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"L'article 31 est d'application.".
Article 185. Dans l'article 95/16 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots "article 66" sont remplacés par les mots "article 66, §§ 2 et 3,";
2° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Article 186. L'article 95/21, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, est complété par la phrase suivante :
"La privation de liberté du condamné mis à disposition est maintenue lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.".
Article 187. Dans l'article 95/23, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.".
Article 188. Dans l'article 95/24, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les mots "Sous réserve de" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de".
Article 189. A l'article 95/27 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "de la révocation ou de la suspension" sont remplacés par les mots "de la révocation, de la suspension ou de la révision";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 68, §§ 1er à 4, et 70 s'appliquent.".
Article 190. Dans l'article 95/30 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.";
2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "par pli recommandé à la poste".
Article 191. Dans l'article 96 de la même loi, modifié par les lois des 26 avril 2007 et 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et à la révision des conditions particulières," sont abrogés;
2° dans l'alinéa 1er, les mots "ou à la révocation" sont remplacés par les mots ", à la révision ou à la révocation";
3° dans l'alinéa 2, b), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;
4° dans l'alinéa 2, b), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus "et les mots "ou à la";
5° dans l'alinéa 2, c), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;
6° dans l'alinéa 2, c), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la";
7° dans l'alinéa 2, d), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;
8° dans l'alinéa 2, d), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la";
9° dans l'alinéa 2, e), les mots "et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;
10° dans l'alinéa 2, e), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la";
11° dans l'alinéa 2, f), les mots ", et à la révision des conditions particulières" sont abrogés;
12° dans l'alinéa 2, f), les mots ", à la révision" sont insérés entre les mots "au refus" et les mots "ou à la".
Article 192. Dans l'article 97, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 6 février 2009 et 19 décembre 2014, le mot "quinze" est remplacé par le mot "cinq".
TITRE 5. - Modifications de dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Organisation Judiciaire
Section 1re. - Modifications du Code judiciaire
Article 193. Dans l'article 115, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 16 juillet 1993, les mots "la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut" sont remplacés par les mots "le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu,".
Article 194. A l'article 120 du même Code, modifié par les lois des 13 novembre 1987, 9 juillet 1997 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "un membre de la cour d'appel ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans" sont remplacés par les mots "un membre de la cour d'appel, un membre de cette cour admis à la retraite en raison de son âge et qui n'a pas encore atteint l'âge de 73 ans ou un membre de cette cour qui à sa demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions";
2° dans l'alinéa 3, les mots "parmi les membres de cette cour ou un membre de la cour d'appel admis à la retraite en raison de son âge qui n'a pas encore atteint l'âge de 70 ans" sont remplacés par les mots "parmi les membres de cette cour, les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou les membres de cette cour qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions".
Article 195. Dans l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 19 juillet 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
"Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés parmi les vice-présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.".
Article 196. A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel, qui formera l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Le premier président de la cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, décider qu'un ou plusieurs membres de la cour qu'il désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les assesseurs et les assesseurs suppléants peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.".
Article 197. L'article 162, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
"Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut attribuer l'exercice de toutes les compétences du ministère public à des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.
Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.
Sont exclus :
- la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles des cours d'appel et les tribunaux correctionnels;
- les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
- le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse.
Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.
Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.".
Article 198. Dans l'article 223, alinéa 1er, 2°, d), du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen" sont remplacés par les mots "l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers".
Article 199. Dans l'article 226, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1980 et modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots "les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen" sont remplacés par les mots "l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers".
Article 200. Dans l'article 229, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots "des arrondissements de Verviers et d'Eupen" sont chaque fois remplacés par les mots "de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers".
Article 201. L'article 237 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En application de l'article 115, alinéa 3, le tirage au sort des jurés se fait dans la liste définitive de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre la session de la cour d'assises par cette décision. Le cas échéant, le tirage au sort supplémentaire visé à l'article 238, alinéa 2, se fait dans la même liste définitive de jurés.".
Article 202. A l'article 259quater, § 5, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral.";
2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Au plus tard six mois avant la fin de son mandat ou dans le mois précédant la fin de son mandat s'il n'a pas été renouvelé, le procureur fédéral informe le ministre de la Justice s'il choisit de réintégrer la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu et conformément à l'alinéa 7, le cas échéant avec le mandat adjoint auquel il avait été désigné, ou d'exercer son mandat de magistrat fédéral.".
Article 203. Dans l'article 259sexies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d'assistance sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après une évaluation positive, être renouvelée chaque fois pour cinq ans. Après deux renouvellements, le mandat de magistrat fédéral ne peut être renouvelé qu'après un avis complémentaire positif du Collège des procureurs généraux.".
Article 204. Dans le livre II, titre Ier, du même Code, il est inséré un chapitre VI intitulé "Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust".
Article 205. Dans le chapitre VI, inséré par l'article 204, il est inséré un article 309ter rédigé comme suit :
"Art. 309ter. § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.".
Article 206. Dans le même chapitre VI, il est inséré un article 309quater rédigé comme suit :
"Art. 309quater. Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.".
Article 207. Dans le même chapitre VI, il est inséré un article 309quinquies rédigé comme suit :
"Art. 309quinquies. § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.".
Article 208. Dans le livre II, titre Ier, du même Code, il est inséré un chapitre VII intitulé "Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust".
Article 209. Dans le chapitre VII, inséré par l'article 208, il est inséré un article 309sexies rédigé comme suit :
"Art. 309sexies. § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.".
Article 210. Dans l'article 309septies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots ", par arrêté délibéré en Conseil de ministres," sont abrogés.
Article 211. Dans l'article 363bis du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014 et remplacé par la loi du 10 août 2015, le mot "309ter," est inséré entre le mot "309bis," et le mot "323bis".
Article 212. A l'article 411, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "309ter," est inséré entre le mot "308," et le mot "323bis";
2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
"Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 309sexies et 309septies.".
Section 2. - Modifications de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
Article 213. L'article 2 de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Le bureau belge d'Eurojust est composé d'un membre belge, un adjoint du membre belge et un assistant du membre belge. Ils sont désignés conformément aux articles 309ter et 309sexies du Code judiciaire.
Les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust sont désignés conformément à l'article 309quater du même Code.
Le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité est désigné conformément à l'article 309quinquies du même Code.".
Article 214. Les articles 3 à 6 de la même loi sont abrogés.
Section 3. - Modification de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Article 215. Dans l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, rétabli par la loi du 4 mars 1997, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par les lois des 14 décembre 2004 et 30 décembre 2009, le chiffre "24" est remplacé par le chiffre "28".
Section 4. - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes
Article 216. Dans le titre VII, chapitre IV de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, il est inséré un article 135/1 rédigé comme suit :
"Art. 135/1. Un examen en vue du recrutement d'assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique effectifs et suppléants peut être organisé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 2006 déterminant les modalités d'examens en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et des assesseurs spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants, avant l'entrée en vigueur de l'article 196bis du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.".
Article 217. L'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 19 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit :
"La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception de :
1° l'article 6, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020;
2° l'article 135/1 et du présent article qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées à l'alinéa 1er.".
Section 5. - Disposition abrogatoire
Article 218. La loi du 17 décembre 2002 attribuant le titre d'avocat général au membre du ministère public représentant la Belgique au sein de l'unité Eurojust et réglant sa situation financière est abrogée.
Section 6. - Dispositions transitoires
Article 219. § 1er. Les magistrats qui ont été admis à la retraite sur la base de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions dans les cinq ans qui précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent [¹ ...]¹ adresser au ministre de la Justice une demande afin de pouvoir être désignés conformément aux articles 120, 121 ou 122 du Code judiciaire.
Le ministre de la Justice demande, dans les trente jours après réception de la demande, l'avis écrit motivé :
1° du premier président de la cour d'appel;
2° le cas échéant, du président du tribunal de première instance où le demandeur a exercé sa dernière fonction;
§ 2. Les avis sont transmis au ministre de la Justice dans les trente jours à compter de la demande d'avis visée au paragraphe 1er et communiqués dans le même délai au demandeur.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet dans les septante jours à compter de la demande d'avis le dossier à la commission de nomination et de désignation compétente, visée à l'article 259bis-8 du Code judiciaire.
La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus de la demande de désignation.
La présentation est transmise par la commission de nomination et de désignation dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation.
§ 4. Le Roi dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception des avis pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci au demandeur et au premier président de la cour d'appel, ainsi qu'au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.
(1)2018-05-25/02, art. 74, 002; En vigueur : 09-06-2018>
Article 220. § 1er. Le membre belge auprès d'Eurojust qui a été désigné sur la base de l'article 2 de la loi du 21 juin 2004 transposant la décision du Conseil de l'Union européenne du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité obtient d'office le mandat spécifique de magistrat fédéral, le cas échéant en surnombre, et achève sa mission qui a débuté le 30 mai 2002 et qui a été prolongée deux fois pour une durée de cinq ans.
§ 2. Le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi achève sa mission en cours.
§ 3. Dans l'attente de la fixation de l'indemnité de poste par le Roi, une allocation annuelle de 20 000 euros est attribuée au membre belge et à l'adjoint pour autant qu'ils exercent leur fonction au siège d'Eurojust. L'allocation est payée mensuellement.
Cette allocation est liée au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service. Elle est rattachée à l'indice pivot 138,01.
CHAPITRE 2. - Modifications des dispositions relatives aux acteurs dans le domaine de la sécurité
Section 1re. - Modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace
Article 221. A l'article 35, § 2, alinéa 1er, de de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, modifiée par les lois des 4 février 2010 et 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "tous les six mois" sont remplacés par le mot "annuellement";
2° les mots "l'article 16/2 et de" sont insérés entre les mots "sur l'application de" et les mots "l'article 18/2";
3° le mot "semestriel" est remplacé par le mot "annuel";
4° les mots "ainsi qu'à la Sûreté de l'Etat et au Service général du renseignement et de la sécurité" sont insérés entre les mots "aux ministres de la Justice et de la Défense" et les mots ", qui ont la faculté".
Section 2. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
Article 222. Dans la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit :
"Art. 16/2. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours d'un opérateur de réseaux de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de communications électroniques pour procéder à :
1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilisé;
2° l'identification des services et des moyens de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
La réquisition est effectuée par écrit par le chef de service ou son délégué. En cas d'urgence, le chef de service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale est confirmée dans un délai de vingt-quatre heures par une réquisition écrite.
Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis donne au chef de service ou à son délégué les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.
Le chef de service ou son délégué peut, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, et moyennant l'enregistrement de la consultation, également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Défense et du ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions techniques auxquelles cet accès est possible.
Toute personne qui refuse de communiquer les données ainsi demandées ou de fournir l'accès requis est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
Les services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises et de toutes les identifications obtenues par accès direct. Le Comité permanent R reçoit chaque mois du service de renseignement concerné une liste des identifications requises et de tout accès.".
Article 223. Dans l'article 18/2, § 1er, de la même loi, inséré par loi du 4 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° l'identification ou la localisation, à l'aide d'un moyen technique, des services et des moyens de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;";
il est inséré le 4° /1 rédigé comme suit :
"4° /1 la réquisition de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques afin d'obtenir les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service de communications électroniques;".
Article 224. L'article 18/7, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Si cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, procéder ou faire procéder à :
1° l'identification ou la localisation, à l'aide d'un moyen technique, des services et des moyens de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;
2° la réquisition de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques afin d'obtenir les données relatives à la méthode de paiement, l'identification du moyen de paiement et le moment du paiement de l'abonnement ou de l'utilisation du service de communications électroniques. Un service de renseignement et de sécurité peut également obtenir les données visées au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur du service.".
Section 3. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Article 225. A l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par les lois des 28 décembre 2006 et 31 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et de l'article 138bis" sont insérés entre les mots "de l'article 138, § 1er, 3° et 4° " et les mots ", le cadre administratif et logistique";
2° dans l'alinéa 4, les mots "et à l'article 138bis" sont insérés entre les mots "à l'article 138, § 1er, 3° et 4° " et les mots ", ne peuvent remplir des missions de police".
Article 226. Dans la même loi, il est inséré un article 138bis rédigé comme suit :
"Art. 138bis. § 1er. Sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire : les membres du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale revêtus au minimum d'un grade de niveau C et désignés, respectivement, par le directeur général de la police administrative de la police fédérale ou par le chef de corps de la police locale pour effectuer les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence ou en l'absence d'un agent qualifié, conformément à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
§ 2. Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les membres du personnel visés au paragraphe 1er prêtent le serment mentionné à l'article 137.
§ 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 138, § 2 leur sont également applicables.".
Section 4. - Modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Article 227. Dans l'article 35, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Le paragraphe 1er ne s'applique pas non plus aux communications faites dans le cadre d'une collaboration mutuelle entre, d'une part, la Cellule et, d'autre part, la Sûreté de l'Etat, le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, son financement et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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