5 FEVRIER 2016. - Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2016 et mise à jour au 30-05-2018)

Type Loi
Publication 2016-02-19
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 276
Historique des réformes JSON API

Article 75. L'article 151 du même Code, modifié par les lois des 9 mars 1908 et 12 février 2003, est abrogé.

Article 76. L'article 152 du même Code, modifié par la loi du 12 février 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 152. § 1er. Les parties qui souhaitent conclure et n'ont pas encore déposé de conclusions demandent à l'audience d'introduction de fixer des délais pour conclure.

En pareil cas, le juge fixe les délais dans lesquels les conclusions doivent être déposées au greffe et communiquées aux autres parties et la date de l'audience, après avoir entendu les parties. La décision est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Les conclusions sont rédigées conformément aux articles 743 et 744 du Code judiciaire.

Les conclusions qui n'ont pas été déposées et communiquées au ministère public, si elles ont trait à l'action publique, et le cas échéant, à toutes les autres parties concernées avant l'expiration des délais fixés, sont écartées d'office des débats.

§ 2. A moins que le juge ne constate que le dépôt tardif ou la communication tardive poursuit des fins purement dilatoires ou porte atteinte aux droits des autres parties ou au déroulement de la procédure, des conclusions peuvent être déposées après l'expiration des délais fixés conformément au paragraphe 1er :

  • moyennant l'accord des parties concernées, ou
  • en cas de découverte d'une pièce ou d'un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions.

Le juge peut, en conséquence, fixer de nouveaux délais pour conclure et une nouvelle date d'audience. Dans ce cas, le paragraphe 1er est d'application .

§ 3. Les décisions du juge visées aux paragraphes 1er et 2 ne sont susceptibles d'aucun recours.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont applicables au ministère public.".

Article 77. Dans le livre II, titre Ier, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un paragraphe II, intitulé "Du déroulement de la procédure devant les tribunaux de police", comportant les articles 145 à 171.

Article 78. Dans le livre II, titre Ier, chapitre Ier, du même Code, le paragraphe 2, modifié par la loi du 28 juin 1984 et dont le contenu a été abrogé par la loi du 28 juin 1984 et par l'arrêté royal n° 59 du 10 janvier 1935, est abrogé.

Article 79. L'article 171 du même Code, abrogé par l'arrêté royal n° 59 du 10 janvier 1935, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 171. Les jugements par défaut pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes au tribunal de police.".

Article 80. Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, du même Code, il est inséré un paragraphe I, intitulé "De la compétence des tribunaux correctionnels", comportant l'article 179.

Article 81. Dans le livre II, titre Ier, chapitre II, du même Code, il est inséré un paragraphe II intitulé "Du déroulement de la procédure devant les tribunaux correctionnels", comportant les articles 181 à 198.

Article 82. L'article 182 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La citation reste valable en cas de remise de l'affaire à une date fixe ou de mise en continuation à une date fixe.".

Article 83. L'article 187 du même Code, remplacé par la loi du 9 mars 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 187. § 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.

Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification.

S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger.

S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.

La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er.

§ 2. L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.

Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.

§ 3. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si l'opposant est détenu, de trois jours.

§ 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7.

§ 5. L'opposition sera déclarée irrecevable notamment :

1° sauf cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les formes et délais légaux;

2° si le jugement attaqué n'a pas été rendu par défaut;

3° si l'opposant a interjeté préalablement un appel recevable contre la même décision.

§ 6. L'opposition sera déclarée non avenue :

1° si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge;

2° si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue.

§ 7. La partie qui a formé une opposition peut s'en désister ou la limiter selon les modalités du désistement ou limitation d'appel précisées à l'article 206.

§ 8. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition.

§ 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.

L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut.

§ 10. Les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification de la décision par défaut, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable.".

Article 84. L'article 188 du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 février 2003, est abrogé.

Article 85. Dans l'article 189 du même Code, modifié par les lois des 8 avril 2002 et 2 août 2002, les mots "Les dispositions des articles 157, 158, 158bis, 158ter, 158quater, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux correctionnels" sont remplacés par les mots "Les dispositions des articles 152, 157, 158, 158bis, 158ter, 158quater, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux correctionnels".

Article 86. Dans l'article 197bis du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003 et remplacé par la loi du 11 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots ", par l'intermédiaire du président du comité d'acquisition compétent," sont remplacés par les mots "sans frais".

b)

dans le paragraphe 4, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° du directeur général de la direction générale de la police judiciaire ou son représentant;";

c)

dans le paragraphe 4, alinéa 2, 6° , les mots "la coordination de" sont abrogés;

d)

le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :

"9° un représentant du Service Public Fédéral Justice;

10° un représentant désigné par le Conseil des auditeurs de travail.".

Article 87. Dans le livre II, titre premier, chapitre II, du même Code, il est inséré un paragraphe III intitulé "De l'appel des jugements correctionnels", comportant les articles 199 à 216.

Article 88. A l'article 203 du même Code, remplacé par la loi du 31 mai 1955 et modifié par la loi du 15 juin 1981, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "quinze jours" sont chaque fois remplacés par les mots "trente jours";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel.";

3° dans le paragraphe 2, les mots "cinq jours" sont remplacés par les mots "dix jours".

Article 89. L'article 204 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 204. A peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.

Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.

Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

La présente disposition s'applique également au ministère public.".

Article 90. A l'article 205 du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 1981 et modifié par la loi du 28 mars 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "vingt-cinq jours" sont remplacés par les mots "quarante jours";

2° la phrase "L'exploit contiendra assignation dans les soixante jours à compter de la même époque ou dans les quarante-cinq jours à compter du prononcé du jugement dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies." est remplacée par les phrases suivantes :

"L'exploit contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution immédiate visée à l'article 216quinquies, cette assignation se fera dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement.".

Article 91. L'article 206 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 206. Les parties à la cause peuvent se désister de l'appel ou limiter celui-ci, par une déclaration, déposée au greffe du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l'appel.

La déclaration peut également, le cas échéant, être faite au greffe de la prison ou du centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.

Il est dressé procès-verbal de la déclaration dans le registre destiné à cet effet.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2, les directeurs des établissements avisent sans délai de cette déclaration, le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel et lui remettent, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal. L' avis et l'expédition sont versés au dossier.

Le prévenu et, le cas échéant la partie civile, ou leurs avocats, sont informés du désistement ou de la limitation du ministère public dans les vingt-quatre heures.

Les parties à la cause peuvent également, à l'audience, se désister de l'appel ou limiter celui-ci.

Le désistement ou la limitation de l'appel peut être retiré jusqu'à ce que la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel en donne acte.

En cas d'appel portant sur l'action civile, la partie contre laquelle est dirigé l'appel peut toutefois décider de refuser le désistement si un appel incident a été interjeté.".

Article 92. L'article 208 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 février 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 208. Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans les mêmes formes, conditions, modalités et délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels.

Les dispositions des articles 185 à 187 sont communes à la cour d'appel.".

Article 93. L'article 209bis du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les dispositions de l'article 152 sont communes aux cours d'appel.".

Article 94. L'article 210 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 février 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :

  • sa compétence;
  • la prescription des faits dont il est saisi;
  • l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits.

Les parties sont invitées à s'exprimer sur les moyens soulevés d'office.".

Article 95. L'article 216 du même Code est renuméroté en article 215bis.

Article 96. Dans le livre II, titre Ier, du même Code, il est inséré un chapitre IIbis intitulé "Reconnaissance préalable de culpabilité".

Article 97. Dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 96, il est inséré un article 216 rédigé comme suit :

"Art. 216. § 1er. Pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans, le procureur du Roi peut, soit d'office, soit à la demande du suspect ou du prévenu ou de son avocat, proposer l'application de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité définie au présent article si le suspect ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés.

Dans ce cas, il peut proposer, dans le respect des conditions légales, des peines inférieures à celles qu'il estimait devoir requérir, ou assorties d'un sursis simple ou probatoire, total ou partiel, ou une suspension simple ou probatoire du prononcé.

Cette procédure n'est pas applicable aux faits :

1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

2° visés aux articles 375 à 377 du Code pénal;

3° visés aux articles 379 à 387 du Code pénal s'ils sont commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

4° visés aux articles 393 à 397 du Code pénal.

§ 2. Lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire, le procureur du Roi ne peut proposer l'application de la procédure définie au présent article qu'après l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi devant le juge du fond. Il peut également le proposer lorsque le juge du fond est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu en matière pénale.

§ 3. Les déclarations par lesquelles le suspect ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés sont faites en présence d'un avocat de son choix ou qui lui est désigné.

Si le suspect ou le prévenu dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.

L'avocat prend connaissance du dossier et des faits imputés au suspect ou prévenu et informe celui-ci de ses droits, des conséquences de la reconnaissance de culpabilité sur la procédure en cours et sur le déroulement ultérieur de celle-ci. Le suspect ou le prévenu peut à tout moment se concerter confidentiellement avec son avocat hors la présence du procureur du Roi.

Après avoir entendu les peines proposées par le procureur du Roi, le suspect ou le prévenu peut demander un délai de réflexion de dix jours au plus avant de faire savoir au procureur du Roi s'il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte ou non les qualifications légales retenues et les peines proposées.

Le cas échéant, les déclarations par lesquelles le suspect ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte les peines proposées par le procureur du Roi sont actées dans une convention qui décrit avec précision les faits et leur qualification et qui est signée tant par le suspect ou le prévenu et son avocat que par le procureur du Roi.

Cette convention détermine notamment les frais à couvrir et les objets ou avantages patrimoniaux à remettre et à confisquer.

Si l'affaire n'est pas encore fixée devant un juge du fond, la convention fixe les lieu, jour et heure de l'audience du tribunal devant lequel le suspect ou le prévenu doit comparaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Une copie de la convention est remise immédiatement au suspect ou au prévenu. Cette notification vaut citation. Toutefois, lorsque l'affaire a déjà été fixée devant le juge du fond, la convention est soumise pour homologation lors de ladite audience.

Tant qu'il n'est pas signé de convention, les pièces rédigées dans le cadre des paragraphes 1er et 2 et du présent paragraphe ne peuvent être ni versées au dossier, ni consultées.

Le procureur du Roi communique le cas échéant une copie de la convention signée aux victimes connues. La victime et son avocat ont le droit d'accéder au dossier.

§ 4. Le tribunal entend le prévenu et son avocat sur l'accord conclu et les faits reconnus.

Le cas échéant, le tribunal entend également la victime et son avocat sur les faits et sur la réparation du dommage. La victime peut se constituer partie civile et réclamer la réparation de son dommage à l'audience du tribunal qui doit homologuer l'accord conclu. Les personnes citées sont entendues sur l'action civile.

Le tribunal vérifie s'il est satisfait à l'ensemble des conditions des paragraphes 1er à 3, si l'accord a été conclu de manière libre et éclairée et correspond à la réalité des faits et à leur qualification juridique et si les peines proposées par le procureur du Roi sont proportionnelles à la gravité des faits, à la personnalité du prévenu et à sa volonté de réparer le dommage éventuel.

Dans l'affirmative, il homologue l'accord conclu et prononce les peines proposées lors de la reconnaissance de culpabilité par le prévenu. Les dispositions pénales du jugement ne sont susceptibles d'aucun recours.

Dans le cas contraire, il rejette la requête en homologation de l'accord conclu par décision motivée. Le dossier est alors remis à la disposition du procureur du Roi et l'affaire est attribuée à une chambre autrement composée.

La convention signée par le prévenu et par le procureur du Roi, les documents rédigés et communications faites pendant la concertation dans le cadre de la procédure, ainsi que toutes les autres pièces de la procédure y afférentes, sont alors écartés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance.

Aussi longtemps que la convention n'est pas homologuée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, les pièces visées ci-dessus ne peuvent être utilisées à charge du suspect ou du prévenu dans une autre procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou autre et ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.

§ 5. Le tribunal statue sur la requête en homologation soit séance tenante, soit dans le mois de la première audience, sauf si une remise de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure s'impose pour permettre à la partie civile de défendre ses intérêts ou au prévenu de fournir des éléments concernant sa volonté de réparer le dommage.

§ 6. La faculté prévue aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées par les articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.".

Article 98. Dans l'article 216bis, § 2, alinéa 1er du même Code, modifié par la loi du 14 avril 2011, les mots "pour autant qu'aucun jugement ou arrêt ne soit intervenu qui a acquis force de chose jugée" sont remplacés par les mots "pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal."

Article 99. Dans l'article 235bis, § 6, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, modifié par les lois des 4 juillet 2001 et 14 décembre 2012 et partiellement annulé par l'arrêt n° 86/2002 de la Cour constitutionnelle, les mots ", après l'expiration du délai de cassation" sont abrogés.

Article 100. L'article 235ter, § 6, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005, annulé par l'arrêt n° 105/2007 de la Cour constitutionnelle et rétabli par la loi du 16 janvier 2009, est abrogé.

Article 101. A l'article 326 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans la personne du ou de la chef du jury" sont abrogés;

2° l'alinéa 4 est abrogé;

3° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots "du jury" sont abrogés.

Article 102. A l'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Les questions étant posées, les jurés se rendent avec la cour dans la chambre des délibérations.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la culpabilité.";

3° dans l'alinéa 3, les mots "le ou la chef des jurés leur fait" sont remplacés par les mots "le président fait à ce collège".

Article 103. A l'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot "jurés" est remplacé par les mots "membres du collège";

2° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase commençant par les mots "Celui-ci ne doit y pénétrer" et finissant par les mots "du greffier." est abrogée;

3° à l'alinéa 3, les mots "est tenu de donner" sont remplacés par le mot "donne";

4° à l'alinéa 4, le mot "jury" est remplacé par le mot "collège".

Article 104. Dans l'article 329 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "Les jurés délibèrent" sont remplacés par les mots "Le collège délibère".

Article 105. Dans le texte néerlandais de l'article 329bis, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, les mots "door de jury" sont abrogés.

Article 106. A l'article 329ter du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "le ou la chef des jurés" sont remplacés par les mots "le président";

2° dans l'alinéa 3, les mots "au ou à la chef des jurés,"sont remplacés par les mots "au président".

Article 107. L'article 329quinquies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

"La table servant aux activités du collège sera disposée de telle sorte que personne ne puisse voir ce que fait un autre membre du collège.".

Article 108. Dans l'article 329sexies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, le mot "jury" est remplacé par le mot "collège".

Article 109. Dans l'article 330 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "le ou la chef du jury le dépouille en présence des jurés" sont remplacés par les mots "le président le dépouille en présence du collège".

Article 110. L'article 332 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Article 111. L'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, est abrogé.

Article 112. A l'article 334 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est abrogé;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Sans devoir répondre à l'ensemble des conclusions déposées, le collège formule les principales raisons de la décision du jury.";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, et l'alinéa 3 :

"Le questionnaire portant la décision du jury est joint à la formulation des motifs.".

Article 113. A l'article 337 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Le président fait introduire l'accusé et donne lecture de l'arrêt en sa présence. L'arrêt contient la décision du collège et fait mention de la motivation.";

2° dans l'alinéa 3, les mots "et d'application de l'article 336" sont abrogés.

Article 114. Dans l'article 356 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, l'alinéa 2 est complété par les mots ", à l'exception du paragraphe 6".

Article 115. Dans l'article 420 du même Code, remplacé par la loi du 14 février 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions :

1° rendues sur la compétence;

2° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité;

3° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.".

Article 116. L'article 442bis du même Code, inséré par la loi du 1er avril 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Il en est de même en cas de décision ou d'arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le gouvernement belge reconnaît pareille violation, conformément à l'article 39 de la Convention européenne, ou par lequel elle prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l'article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l'affaire du rôle.

La demande en réouverture est irrecevable lorsque le gouvernement apporte la preuve que le condamné a marqué son accord sur une réparation amiable, que cet accord a été exécuté et que le constat de violation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée.".

Article 117. L'article 545 du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 10 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 545. Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable ou lorsque les éléments reproduits dans la requête et les pièces justificatives suffisent.

Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.

L'amende est de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Lorsque les conditions requises à l'alinéa 1er pour une décision immédiate et définitive ne sont pas remplies, la Cour de cassation ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :

1° a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;

b)

la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;

2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu au plus tard dans les deux mois du dépôt de la requête; toutefois, la Cour de cassation n'ordonnera pas la communication lorsque, par les motifs qu'elle énonce, elle juge la communication et la notification de la date de comparution néfastes pour l'instruction;

3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction contre laquelle la demande en renvoi est formée ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour de cassation le juge nécessaire;

4° le rapport, au jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.

Sans préjudice de l'exception prévue au point 2°, les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.".

Article 118. Dans l'article 548 du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998, les mots ", sauf si, par les motifs qu'elle énonce dans son arrêt, la Cour juge cet envoi néfaste pour l'instruction," sont insérés entre les mots "au requérant et" et les mots "aux parties".

Article 119. L'article 590, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, est complété par le 19° rédigé comme suit :

"19° les décisions constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2.".

Article 120. Dans l'article 594 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, le 3° est complété par les mots "ou constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes

Article 121. Dans l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 14 janvier 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 122. Dans l'article 3, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 8 juin 2008, les mots "et peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3" sont abrogés.

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 123. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 8 juin 2008, l'alinéa 2 est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus

Article 124. A l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, la phrase "Mention est faite dans ce procès-verbal de la circonstance que l'opposant n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier." est abrogée.

CHAPITRE 5. - Modifications du Code Judiciaire

Article 125. L' article 40, alinéa 2, du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 octobre 2015, est complété par la phrase suivante : "La signification par le ministère public au ministère public est réputée accomplie par l'apposition, sur l'acte, de mentions lui donnant date certaine par un greffier d'un tribunal ou d'une cour.".

Article 126. Dans l'article 57, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 19 octobre 2015, les mots "ou, le cas échéant, au procureur du Roi" sont remplacés par les mots "ou de la signification par le ministère public au ministère public".

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Section 1re. - Dispositions modificatives

Article 127. A l'article 20, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 12 janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31" sont abrogés;

2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :

"La décision prononcée en appel n'est susceptible d'aucun pourvoi en cassation immédiat.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 128. A l'article 22 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois" sont insérés entre les mots "de mois en mois" et les mots ", sur le maintien de la détention";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A partir de la troisième décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.";

3° l'alinéa 8, commençant par les mots "Lorsqu'une ordonnance est prise en application de l'alinéa 2" et finissant par les mots "certifiées conformes par le greffier; est abrogé.

Article 129. L'article 22bis de la même loi, inséré par la loi du 31 mai 2005 et modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 27 décembre 2012, est abrogé.

Article 130. Dans l'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2005 et 27 décembre 2012, les mots "articles 21, 22 et 22bis" sont remplacés par les mots "articles 21 et 22".

Article 131. L'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.

La requête est déposée au greffe de la juridiction qui doit statuer et inscrite au registre prévu à cet effet. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, et il en est donné avis à ce dernier conformément à l'article 21, § 2.

Si aucune décision n'a été prise sur la requête dans ce délai de cinq jours, éventuellement prolongé conformément à l'article 32, la détention préventive continue d'être exécutée sous surveillance électronique.

La décision est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.".

Article 132. A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 4 août 1996 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Si l'inculpé se trouve en détention sous surveillance électronique, la chambre du conseil peut, par décision motivée, maintenir la détention préventive sous surveillance électronique.";

2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le cas échéant, le paragraphe 4 s'applique.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 1° du présent article)

Article 133. L'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 12 mars 1998 et 30 juin 2000, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.".

Article 134. Dans l'article 28, § 2, de la même loi, les mots " § 1er, 1° " sont remplacés par les mots " § 1er, 1° et 2° ".

Article 135. A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "et le procès pénal" sont insérés entre les mots "par l'instruction" et les mots "peuvent lui être faites ultérieurement";

2° les mots "ou qu'il est inscrit à une nouvelle adresse au registre national" sont insérés entre les mots "adressée au ministère public" et les mots ", les convocations et les significations ont lieu valablement".

Article 136. A l'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le mot ", 22bis" est abrogé;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot ", 22bis" est abrogé;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots ", ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis "sont remplacés par les mots "si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente.";

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "deux mois";

Article 137. Dans l'article 31, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots "Ces décisions" sont remplacés par les mots "Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun pourvoi en cassation immédiat, à l'exception des arrêts rendus par la chambre des mises en accusation sur l'appel formé contre les décisions visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, lesquels".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 138. Dans l'article 32 de la même loi, les mots "22, 25" sont remplacés par les mots "22, 24bis, § 3, 25".

Article 139. L'article 33, § 2, alinéa 3, de la même loi, est complété par la phrase suivante :

"Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation pour autant que le pourvoi soit également formé contre la décision de condamnation.".

Section 2. - Disposition transitoire

Article 140. Les décisions de maintien de la détention préventive conformément à l'article 22, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et à l'article 30, § 4, de la même loi, prises avant le 1er juillet 2016 restent applicables pendant la durée pour laquelle elles ont été prononcées.

Les articles 22, alinéa 8, et 22bis de la même loi restent en vigueur à titre de mesure transitoire pour les décisions de maintien de la détention préventive prises avant le 1er juillet 2016 conformément à l'article 22, alinéa 2, de la même loi.

Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 141. Les articles 128 à 130, 136 et 140 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

Article 142. Dans l'article 13 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le paragraphe 4, abrogé par la loi du 25 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 4. La décision du procureur du Roi d'exécuter le mandat d'arrêt européen conformément au paragraphe 3 constitue le titre de détention jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.

Le procureur du Roi peut, dans les conditions visées à l'article 11, §§ 4 et 5, prévoir la mise en liberté sous conditions ou sous caution de la personne concernée jusqu'à la remise effective de la personne à l'Etat d'émission.".

CHAPITRE 8. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Article 143. Les articles 73 à 76, 79, 83 à 85, 88 à 90, 92 à 94 et 114 du présent titre entrent en vigueur le 1er mars 2016.

L'article 83 s'applique au défaut que fait une partie après le 29 février 2016.

L'article 121 est applicable aux affaires qui n'ont pas encore été prises en délibéré quant au règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation à la date de l'entrée en vigueur du présent article.

TITRE 4. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Article 144. Dans la version néerlandaise des articles 5, 7, 16 et 95/11 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le mot "verontrusten" est chaque fois remplacé par les mots "lastig vallen".

Article 145. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi de la permission de sortie," sont insérés entre les mots "une certaine périodicité," et les mots "le ministre";

2° dans le paragraphe 2, les mots "ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire," sont insérés entre les mots "un congé pénitentiaire," et les mots "le ministre";

3° l'article 12 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Si le condamné ne satisfait plus aux conditions de temps pour une décision d'octroi d'une permission de sortie avec une certaine périodicité ou d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué révoque la décision.".

Article 146. L'article 20 de la même loi est renuméroté en article 19/1.

Article 147. Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre IVbis intitulé "Disposition commune aux chapitres Ier, II, III et IV".

Article 148. Dans le chapitre IVbis, inséré par l'article 147, il est inséré un article 20 rédigé comme suit :

"Art. 20. La permission de sortie visée à l'article 4, § 3, le congé pénitentiaire et l'interruption de l'exécution de la peine ne sont pas accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 149. A l'article 20/1 de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot "deux" est remplacé par le mot "six";

2° l'article 20/1 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Si le condamné revient en Belgique dans les deux ans qui suivent sa libération par le ministre sans être en règle avec la législation et la réglementation relatives à l'accès, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.

Le ministre ou son délégué prend une décision d'exécution de la partie restante des peines dans les sept jours qui suivent l'arrestation provisoire du condamné. Cette décision est communiquée par écrit dans un délai d'un jour ouvrable au condamné, au procureur du Roi et au directeur.".

Article 150. Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, le mot "douze" est remplacé par le mot "seize".

Article 151. Dans l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";

2° dans le d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont chaque fois remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";

3° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 152. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis intitulé "Disposition commune aux chapitres Ier et II".

Article 153. Dans le chapitre IIbis, inséré par l'article 152, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit :

"Art. 25/2. La détention limitée, la surveillance électronique et la libération conditionnelle ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 154. Dans le titre V, chapitre III, de la même loi, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit :

"Art. 25/3. § 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné, pour qui il ressort d'un avis de l'Office des étrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, subit sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect de conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.

§ 2. La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.".

Article 155. Dans l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 17 mars 2013 et du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";

2° dans le d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont chaque fois remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité";

3° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité".

(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 156. L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.".

Article 157. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 43. § 1er. Si le condamné demande un congé pénitentiaire lors de sa demande de détention limitée ou de surveillance électronique, le juge de l'application des peines statue à ce sujet au moment de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

§ 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la demande écrite est déposée au greffe de la prison.

Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au directeur.

Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné. Le directeur peut charger le Service des maisons de Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.

L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.

Dans un délai d'un jour ouvrable suivant la réception de l'avis, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur.

Les articles 39 et 40 s'appliquent.

§ 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à trois fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.

§ 4. L'article 46 s'applique.".

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