4 MAI 2016. - Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2016 et mise à jour au 30-12-2016)
Article 64. A l'article 264 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.";
3° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou un secrétariat de parquet" sont remplacés par les mots ", un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui";
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.".
Article 65. A l'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois du 29 décembre 2010 et du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.";
dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 66. A l'article 266 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.";
dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 67. A l'article 267 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.";
3° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou un secrétariat de parquet" sont remplacés par les mots ", un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui";
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.".
Article 68. A l'article 268 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.".
Article 69. L'article 269 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, est abrogé.
Article 70. A l'article 270 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";
2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou un secrétariat de parquet" sont remplacés par les mots ", un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui";
3° dans le paragraphe 3, les mots "à la nomination provisoire" sont remplacés par les mots "au stage".
Article 71. A l'article 271 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";
2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou un secrétariat de parquet" sont remplacés par les mots ", un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui";
3° dans le paragraphe 3, les mots "à la nomination provisoire" sont remplacés par les mots "au stage".
Article 72. A l'article 272 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :
"A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.";
2° dans l'alinéa 5, les mots "à la nomination provisoire" sont remplacés par les mots "au stage".
Article 73. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section II, insérée par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
"De la sélection.".
Article 74. L'article 273 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 273. Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 261 à 268 et 270 à 272.".
Article 75. A l'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.";
2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe A3 ou A4 du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation ou de promotion.";
3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.";
4° dans le paragraphe 3, les mots "de la Justice" sont insérés entre les mots "du ministre" et les mots "ou de son délégué";
5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "de la Justice" sont insérés entre les mots "le ministre" et les mots "ou son délégué" et les mots "à la demande du comité de direction" sont insérés entre le mot "peut," et les mots "sous la surveillance";
6° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
"En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.
La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.";
7° les paragraphes 4/1 et 4/2 sont insérés entre les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit :
" § 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies.
§ 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.";
8° dans le paragraphe 5, les mots "parmi les candidats à l'emploi vacant" sont abrogés.
Article 76. Dans la deuxième partie, livre premier, titre VI, chapitre VI, section II, du même Code, il est inséré un article 275bis rédigé comme suit :
"Art. 275bis. Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.".
Article 77. A l'article 278, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 1er, les mots "de la Justice" sont insérés entre les mots "le ministre" et les mots "pour ce qui concerne les experts.".
Article 78. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section III du même Code, la sous-section II, abrogée par la loi du 10 avril 2014, est rétablie dans la rédaction suivante :
"Sous-section II. - De la promotion vers le niveau A".
Article 79. Dans la sous-section II, rétablie par l'article 78, l'article 279, abrogé par la loi du 10 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 279. § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession au niveau A, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" à sa dernière évaluation.
§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries :
La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
L'administrateur délégué du Selor peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies.
Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.
§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.
Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.
Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.
L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.
Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.
Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation judiciaire.
§ 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire.".
Article 80. Dans l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "nommés à titre définitif et tous les membres du personnel contractuel" sont abrogés;
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, les mots "le magistrat ou" sont insérés entre les mots "Le supérieur hiérarchique est" et les mots "le membre du personnel";
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, les mots "le magistrat ou" sont insérés entre les mots "Le chef fonctionnel est" et les mots "le membre du personnel statutaire ou contractuel";
dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi. Un entretien de fonction est tenu au début de la période d'évaluation lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.";
dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "nouvelle" est abrogé;
il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit :
" § 3bis. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables au stage, sous réserve des spécificités suivantes :
1° le stage doit comporter au moins trois entretiens de fonctionnement. Ils sont répartis de manière équilibrée sur l'ensemble de la période d'évaluation et se clôturent chacun par l'attribution d'une mention "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant";
2° lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés au § 3 sont déterminés de manière à :
- permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'ordre judiciaire en général;
- établir si le stagiaire dispose des capacités requises pour exercer les fonctions en lien avec l'emploi pour lequel il est désigné.";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "même si elle n'est pas consécutive à la première mention "insuffisant"" sont remplacés par les mots "même si les deux mentions ne sont pas consécutives";
le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Ce paragraphe ne s'applique pas aux stagiaires.";
dans l'article sont insérés les paragraphes 4bis, 4ter et 4quater rédigés comme suit :
" § 4bis. Si pendant le stage une mention "insuffisant" est attribuée à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours visée à l'article 287quater qui décide si le stage peut être poursuivi ou transmet une proposition de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention de fonctionnement "insuffisant" au stagiaire ne conduit pas à un renvoi vers ladite commission de recours si le stagiaire, l'évaluateur et le magistrat-chef de corps s'accordent sur la poursuite du stage.
§ 4ter. Si à l'issue du stage, une mention "à améliorer" ou "insuffisant" est attribuée, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours.
En cas de mention "insuffisant", selon le cas :
1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
2° la commission de recours soumet une proposition de licenciement motivée à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
En cas de mention "à améliorer", selon le cas :
1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
2° la commission de recours soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme s'étant achevée sur une mention "répond aux attentes".
§ 4quater. A l'issue du stage prolongé conformément au § 4ter, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "à améliorer" ou "insuffisant" a été attribuée.
La commission, selon le cas :
1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes";
2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.".
Article 81. A l'article 287ter/1 du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, les mots "six mois" sont insérés entre les mots "se clôture" et les mots "avant la fin";
le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :
"Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.";
dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;
l'article est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit :
" § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants :
1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
6° les rapports d'évaluation;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.".
Article 82. Dans l'article 287quater du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.
Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles.
La commission de recours est composée d'une section francophone et d'une section néerlandophone. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.
Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
La commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur.
La commission de recours se compose de :
1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice : le président francophone préside la section francophone, le président néerlandophone préside la section néerlandophone;
2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation;
3° suppléants, à savoir : trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de niveau A ou B.
A l'exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la Justice l'est sur proposition du Collège du ministère public, l'autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.
Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et de la section néerlandophone pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l'allemand, ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone.
Le recours est suspensif.";
dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'avis motivé de la commission consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.";
le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
"Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.";
dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots ", soit d'attribuer une autre mention" sont abrogés.
Article 83. L'article 287quinquies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007, est complété par les phrases suivantes :
"Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.".
Article 84. A l'article 287sexies du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.";
2° l'alinéa 4 est abrogé;
3° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, les mots "en deux exemplaires" sont abrogés et les mots "par courrier recommandé" sont remplacés par les mots "par voie électronique";
4° l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit :
"L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.";
5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.".
Article 85. Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, du même Code, il est inséré un chapitre VIII intitulé "De la cessation définitive des fonctions".
Article 86. Dans le chapitre VIII, inséré par l'article 85, il est inséré un article 287septies, rédigé comme suit :
"Art. 287septies. Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions.".
Article 87. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 287octies rédigé comme suit :
"Art. 287octies. La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.".
Article 88. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 287novies rédigé comme suit :
"Art. 287novies. Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.".
Article 89. A l'article 288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou juge consulaire" sont remplacés par les mots ", juge consulaire ou assesseur en application des peines";
2° dans l'alinéa 1er, modifié dans le 1°, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines";
3° dans l'alinéa 5, les mots "des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police," sont insérés entre les mots "des juges consulaires, effectifs et suppléants," et les mots "des procureurs du Roi";
4° dans l'alinéa 8, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines";
5° l'alinéa 13 est complété par la phrase suivante :
"La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.".
Article 90. A l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires," sont insérés entre les mots "juges suppléants des tribunaux," et les mots "des procureurs du Roi";
2° dans l'alinéa 1er, modifié par le 1°, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 91. A l'article 300 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "Les assesseurs en application des peines effectifs" sont remplacés par les mots "Les assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines";
2° dans l'alinéa 4, les mots "Les assesseurs en application des peines suppléants" sont remplacés par les mots "Les assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines".
Article 92. Dans l'article 304 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 93. Dans l'article 312 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 94. A l'article 313 du même Code, modifié par les lois des 17 juillet 1984 et 21 juin 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 383bis, § 4," sont remplacés par les mots "article 383bis, § 3,";
2° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots " § 2".
Article 95. Dans l'article 314, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 96. L'article 319bis du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par l'alinéa suivant :
"Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.".
Article 97. Dans l'article 322 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de l'application des peines suppléant : l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.".
Article 98. A l'article 330quater, § 2, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "service public" sont chaque fois remplacés par le mot "service";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "dans un grade équivalent ou une classe équivalente" sont remplacés par les mots "dans un grade ou une classe équivalent ou supérieur";
3° dans l'alinéa 2, les mots "de métiers" sont abrogés et les mots "ou supérieur" sont insérés entre les mots "grade équivalent" et les mots ", dans une cour,".
Article 99. Dans l'article 331, alinéa 2, 8°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par les lois des 1er décembre 2013 et 10 avril 2014, les mots "les assesseurs au tribunal de l'application des peines," sont insérés entre les mots "les juges consulaires," et les mots "les référendaires".
Article 100. Dans le même Code, il est inséré un article 335bis, rédigé comme suit :
"Art. 335bis. Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.".
Article 101. Dans l'article 340, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 102. Dans l'article 341 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "et 87, alinéas 1er et 3," sont remplacés par les mots "et 87, alinéas 1er et 4,";
dans le paragraphe 1er, 6°, les mots "et 87, alinéas 1er et 3," sont remplacés par les mots "et 87, alinéas 1er et 4,";
dans le paragraphe 2, les mots "340, § 2, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, et § 3, 1° " sont remplacés par les mots "340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, et § 4, alinéa 1er";
dans le paragraphe 2, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines";
dans le paragraphe 3, les mots "et § 3, 2° " sont remplacés par les mots "et § 4, alinéa 2".
Article 103. Dans la deuxième partie, livre II, titre II, du même Code, il est inséré un chapitre VIquater intitulé "Moyens d'identification".
Article 104. Dans le chapitre VIquater, inséré par l'article 103, il est inséré un article 352ter rédigé comme suit :
"Art. 352ter. Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.".
Article 105. Dans l'article 353bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots "près la Cour de cassation ainsi que des référendaires" sont insérés entre les mots "des référendaires" et les mots "et des juristes de parquet".
Article 106. Dans le texte néerlandais de l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les mots "Afdelingsvoorzitter en advocaat-generaal" sont remplacés par les mots "Sectievoorzitter en advocaat-generaal".
Article 107. A l'article 355ter du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "assesseurs en application des peines effectifs" sont remplacés par les mots "assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines";
2° dans l'alinéa 3, les mots "assesseurs en application des peines suppléants" sont remplacés par les mots "assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines".
Article 108. Dans l'article 358 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les mots "de juge de la jeunesse et de juge au tribunal de l'application des peines, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines" sont remplacés par les mots "de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de ses fonctions au sein des chambres de la jeunesse, de juge au tribunal de l'application des peines, de juge répressif spécialisé en matière fiscale au tribunal de première instance, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines".
Article 109. Dans le texte néerlandais du tableau figurant à l'article 360bis, inséré par la loi du 20 juillet 1991, remplacé par la loi du 27 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, les mots "Afdelingsvoorzitter en advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie" sont remplacés par les mots "Sectievoorzitter en advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie".
Article 110. A l'article 363, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "des juges sociaux, des juges consulaires et des conseillers sociaux" sont remplacés par les mots "des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs en application des peines";
2° dans l'alinéa 4, modifié par le 1°, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 111. Dans l'article 366ter du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots "à titre provisoire" sont remplacés par le mot "stagiaire".
Article 112. Dans l'article 375, § 1er, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 10 avril 2014, les mots "des articles 56 à 58" sont remplacés par les mots "des articles 57 à 59".
Article 113. L'article 377, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003, est complété par les mots "ou lorsque le droit à la pension est ouvert".
Article 114. L'article 390 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 390. Les articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants et aux conseillers suppléants à l'exception des articles 383bis et 383ter.
Par dérogation à l'article 383, § 1er, les conseillers suppléants nommés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge peuvent toutefois siéger jusqu'à 70 ans. Ils peuvent être désignés magistrat suppléant par le premier président de la cour d'appel pour siéger jusqu'à l'âge de 73 ans selon les modalités visées à l'article 383, § 2, alinéa 2.
Les articles 383 à 389 s'appliquent aux assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs.
A l'exception des articles 383bis et 383ter, ils sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants, aux juges sociaux et consulaires effectifs et suppléants et aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants.".
Article 115. Dans l'article 408 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 2006, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 116. A l'article 411 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les membres du personnel judiciaire pensionnés peuvent continuer à exercer leur mandat d'assesseur jusqu'à la fin du mandat en cours et au plus tard jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.";
2° dans le paragraphe 6, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
"Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation désignent conjointement trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones, émérites ou honoraires, issus du siège ou du parquet qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.".
Article 117. Dans l'article 412, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 modifiée par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, d), les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines";
l'alinéa 1er est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :
"8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;
9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges.".
Article 118. A l'article 414 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"Pour toutes les plaintes à caractère disciplinaire à l'égard du premier président de la Cour de cassation, il convient d'entendre dans cet article par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le président et deux présidents de section de la Cour de cassation désignés à cette fin par l'assemblée générale.";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque la plainte est recevable et non manifestement infondée, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête ou, de manière motivée, de la décision de ne pas traiter la plainte.".
Article 119. Dans l'article 512, § 5, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, la phrase "Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, tous ses membres doivent être présents." est remplacée par la phrase "Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, la majorité de ses membres doit être présente.".
Article 120. A l'article 513 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "nonante jours" sont remplacés par les mots "cent vingt jours";
2° dans le paragraphe 5, les mots "le mois" sont remplacés par les mots "les quarante jours".
Article 121. A l'article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge deux fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.";
2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.".
Article 122. L'article 552, 8°, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est abrogé.
Article 123. A l'article 555/1 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est complété par les 23° et 24°, rédigés comme suit :
"23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;
24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi.";
dans l'alinéa 3, les mots "et 22° " sont remplacés par les mots ", 22°, 23° et 24° ".
Article 124. A l'article 635 du même Code, rétabli par la loi du 17 mai 2006 et dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les condamnés" sont remplacés par les mots "les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté";
2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les personnes internées relèvent de la compétence de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.
Si des internements ont été ordonnés dans des ressorts différents, la compétence est dévolue à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines du ressort où le plus ancien internement actif a été prononcé, pour autant que la personne internée n'ait pas encore été libérée à titre définitif.
Toutefois, si pour une personne internée, la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à une autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, elle prend une décision motivée sur avis conforme de cette autre chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.
§ 3. La chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines qui, conformément au § 1er, est compétente pour les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté, est compétente pour la procédure visée au titre Vbis de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.".
Article 125. A l'article 786 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, les mots "le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par" sont insérés entre les mots "certifiée par" et les mots "le président du tribunal de première instance";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le procès-verbal est certifié par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, ou de master en droit dont ils sont porteurs.".
Article 126. Dans l'article 1389bis/6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots "et de tout autre fichier ou registre créé par la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi" sont insérés entre les mots "visé à l'article 1389bis/8" et les mots ", la communication".
Article 127. Dans l'article 1394/20 du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015, le 2° est complété par les mots "ou dans une des banques de données d'entreprises des autres Etats membres de l'Union européenne au sens de la Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers dont l'équivalence avec la Banque carrefour des Entreprises est établie par le Roi".
Article 128. Dans l'article 1394/21, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015, le 5° est complété par les mots "ou dans une banque de données d'entreprise d'autres Etats membres européens qui a été déclarée équivalente à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article 1394/20, 2° ".
CHAPITRE 8. - Modification du Code civil
Article 129. A l'article 1317 du Code civil, modifié par la loi du 11 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa 2, les mots "par la loi ou" sont insérés entre les mots "conditions fixées" et les mots "par le Roi";
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 2, une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification satisfait aux conditions d'une signature pour les actes authentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée par un fonctionnaire public.
La qualité du signataire doit toujours pouvoir être vérifiée au moyen d'une banque de données authentique prévue par la loi.".
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique
Article 130. Dans la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, sont abrogés :
1° dans l'article 2, le 3° ;
2° l'article 4, modifié par la loi du 12 mai 2014;
3° l'article 7;
4° l'article 9;
5° l'article 10, modifié par la loi du 12 mai 2014;
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