4 MAI 2016. - Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2016 et mise à jour au 30-12-2016)

Type Loi
Publication 2016-05-13
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 308
Historique des réformes JSON API

Article 204. A l'article 68 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

"La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'évaluation des conditions imposées dans son intérêt. La victime peut présenter ses observations.";

2° le mot "conseil" est chaque fois remplacé par le mot "avocat".

Article 205. Dans l'article 72 de la même loi, les mots "La décision" sont remplacés par les mots "Le jugement passé en force de chose jugée".

Article 206. L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 73. Si la chambre de protection sociale n'octroie pas la libération définitive, elle peut prolonger le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment ou avec des conditions adaptées, sans toutefois les renforcer ou en imposer des supplémentaires, pour une durée de deux ans au maximum, chaque fois renouvelable.".

Article 207. A l'article 75 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les vingt-quatre heures par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "un délai d'un jour ouvrable par lettre recommandée";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou du responsable des soins" sont insérés entre les mots "du directeur" et ", si la personne internée";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de la maison de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté";

4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "article 44/4" sont remplacés par les mots "article 44/2";

5° le paragraphe 2, 3°, est remplacée par ce qui suit :

"3° le cas échéant, le service compétent des Communautés chargé d'exercer la guidance".

Article 208. A l'article 76 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

"Les dispositions de la présente loi s'appliquent à une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement.";

2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

"Par dérogation à l'article 19, la personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c). Si elle a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elle peut également être placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d).

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour l'application de la loi précitée, la durée du séjour dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), ou c), est assimilée à la détention.".

Article 209. A l'article 77 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article , dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et d'une libération à l'essai" sont remplacés par les mots ", d'une libération à l'essai et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise,";

2° l'article est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Au moment où la durée de la libération excède le délai d'épreuve auquel la personne, si elle subissait uniquement une peine privative de liberté, serait soumise conformément à l'article 71 du 17 mai 2006 de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, la personne concernée est libérée définitivement de plein droit en ce qui concerne les condamnations.

§ 3. Si l'état mental de la personne concernée s'est suffisamment amélioré avant qu'elle ne remplisse les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément au paragraphe 1er, la chambre de protection sociale peut prononcer, pour ce qui concerne l'exécution de l'internement, une libération définitive conformément à la procédure prévue à l'article 77/9, §§ 1er à 9.

Si une décision de libération définitive est prise pour la partie internement, l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit en prison. Les dispositions de la loi précitée sont d'application à partir de ce moment.".

Article 210. Dans la même loi, il est inséré un titre Vbis intitulé "De l'internement de condamnés".

Article 211. Dans le titre Vbis, inséré par l'article 208, il est inséré un chapitre 1er, intitulé "De la décision d'internement".

Article 212. Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 211, il est inséré un article 77/1 rédigé comme suit :

"Art. 77/1. § 1er. Le condamné qui fait l'objet d'au moins une condamnation pour un crime ou un délit visé à l'article 9, § 1er, 1°, chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental ayant un caractère durable qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles infractions, telles que visées à l'article 9, § 1er, 1°, en raison de son trouble mental, peut être interné, sur demande du directeur, par la chambre de protection sociale compétente.

§ 2. Si un état visé au paragraphe 1er est constaté chez cette personne, le directeur rédige un avis d'internement.

Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier contenant :

1° une copie de la fiche d'écrou;

2° une copie des jugements et arrêts;

3° un extrait du casier judiciaire;

4° l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;

5° le rapport du psychiatre de la prison;

6° un récent rapport du service psychosocial de la prison.

§ 3. Le directeur transmet le dossier à la chambre de protection sociale et le greffe en remet une copie au ministère public, au condamné et à son avocat. La chambre de protection sociale ordonne immédiatement une expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.

La chambre de protection sociale peut décider que le condamné sera mis en observation. Dans ce cas, le condamné est transféré au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. La mise en observation ne peut excéder deux mois.

§ 4. Dans le mois de la réception du rapport d'expertise, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur.".

Article 213. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 77/2 rédigé comme suit :

"Art. 77/2. § 1er. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception du rapport d'expertise. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé à l'article 77/1, § 4, il rend son avis verbalement à l'audience.

Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L' avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.".

Article 214. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 77/3 rédigé comme suit :

"Art. 77/3. La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur.

Le condamné comparaît en personne.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.

L'audience se déroule à huis clos.".

Article 215. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 77/4 rédigé comme suit :

"Art. 77/4. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.".

Article 216. Dans le même chapitre 1er, il est inséré un article 77/5 rédigé comme suit :

"Art. 77/5. La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.

Si la chambre de protection sociale prononce l'internement du condamné, elle désigne l'annexe psychiatrique de la prison dans laquelle le condamné sera transféré dans l'attente de l'acquisition de force jugée du jugement.

Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance de l'intéressé et de son avocat et à la victime par lettre recommandée et du ministère public et du directeur de l'établissement par écrit.".

Article 217. Dans le titre Vbis, inséré par l'article 210, il est inséré un chapitre 2 intitulé "De l'appel".

Article 218. Dans le chapitre 2, inséré par l'article 217, il est inséré un article 77/6 rédigé comme suit :

"Art. 77/6. § 1er. Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d'appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de quinze jours, qui commence à courir, pour le ministère public, à partir du jour du jugement et, pour le condamné, à partir du jour de la notification.

La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal de l'application des peines qui la transmet sans délai au greffe de la cour d'appel, qui l'inscrit immédiatement dans le registre des appels.".

Article 219. Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 77/7 rédigé comme suit :

"Art. 77/7. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre correctionnelle près la cour d'appel.

Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

§ 2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel entend le condamné et son avocat ainsi que le directeur.

Le condamné comparaît en personne.

Elle peut décider d'entendre d'autres personnes également.

§ 3. L'audience se déroule à huis clos.

§ 4. La chambre statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel.

§ 5. Dans un délai d'un jour ouvrable, la décision est communiquée au condamné et à son avocat et à la victime par lettre recommandée et au ministère public par écrit.".

Article 220. Dans le titre Vbis, inséré par l'article 210, il est inséré un chapitre 3 intitulé "De la gestion de l'internement du condamné interné".

Article 221. Dans le chapitre 3, inséré par l'article 220, il est inséré un article 77/8 rédigé comme suit :

"Art. 77/8. § 1er. Les dispositions de la présente loi s'appliquent au condamné interné, étant entendu que le condamné interné ne peut être placé que dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c), désigné par la chambre de protection sociale. S'il a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il peut également être placé dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d).

§ 2. L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique, d'une libération à l'essai ou d'une mise en liberté en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise n'est possible que si les conditions de temps visées aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 précitée.

En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur au délai d'épreuve auquel la personne, si elle subissait uniquement une peine privative de liberté, serait soumise conformément à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006 précitée.

§ 3. Pour l'application de la loi du 17 mai 2006 précitée, la durée du séjour dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), ou c), est assimilée à la détention.".

Article 222. Dans le même chapitre 3, il est inséré un article 77/9 rédigé comme suit :

"Art. 77/9. § 1er. Si, avant que le condamné interné ait rempli les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément à l'article 77/8, § 2, le directeur ou le responsable des soins estime, sur la base d'un avis médical, que l'état mental du condamné interné s'est suffisamment amélioré, il adresse une demande de levée, accompagnée de l'avis médical, à la chambre de protection sociale.

Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet la demande et le rapport médical au ministère public ainsi qu'à l'interné et à son avocat dans un délai d'un jour ouvrable.

§ 2. Dans le mois de la réception de la demande, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur ou au responsable des soins.

§ 3. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande de levée de l'internement. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé au § 2, il dépose son avis par écrit à l'audience.

Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur ou le responsable des soins par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.

§ 4. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement où le condamné séjourne. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 5. Si elle l'estime nécessaire, la chambre de protection sociale requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.

§ 6. La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur ou le responsable des soins.

Le condamné comparaît en personne.

La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 7. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.

§ 8. La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.

Si la chambre de protection sociale estime que l'internement n'est plus indiqué, elle lève l'internement et ordonne le retour du condamné en prison, sauf si le condamné, au moment de la levée de l'internement, a subi toutes ses peines privatives de liberté.

Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance du condamné interné et de son avocat par lettre recommandée et du ministère public et du directeur ou du responsable des soins par écrit.

§ 9. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 10. Si l'état mental du condamné interné ne s'est pas suffisamment amélioré à l'expiration des peines, la présente loi continue de s'appliquer au condamné interné.".

Article 223. L'article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 78. Les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision des conditions particulières liées aux modalités citées, la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise conformément à l'article 77/5, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée.".

Article 224. Dans l'article 79 de la même loi, le § 1er, alinéa 1er, annulé par l'arrêt n° 22/2016 de la Cour constitutionnelle, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

" § 1er. Le ministère public et l'avocat de la personne internée, le cas échéant le condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification du jugement.".

Article 225. Dans l'article 80 de la même loi, les mots "ou un autre tribunal de l'application des peines" sont abrogés.

Article 226. Dans l'article 81 de la même loi, le mot "conseil" est chaque fois remplacé par le mot "avocat".

Article 227. Dans le titre VII, chapitre 1er, il est inséré un article 81/1 rédigé comme suit :

"Art. 81/1. La chambre de protection sociale se tient informée de l'état de la personne internée et peut à cette fin se rendre sur son lieu d'internement ou confier cette tâche à un ou à plusieurs de ses membres.".

Article 228. L'article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 83. Dans chaque ressort de cour d'appel, il est désigné un coordinateur "circuit de soins externe". Les coordinateurs "circuit de soins externe" développent au sein de leur ressort de cour d'appel toutes les initiatives qui permettent d'améliorer l'accueil des personnes internées et de promouvoir la collaboration entre la Justice et le secteur des soins.".

Article 229. A l'article 84 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "accord de coopération" sont remplacés par les mots "accord concernant le placement";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les frais des soins médicaux nécessaires dispensés aux personnes qui sont internées et placées dans un établissement visé à l'article 3, 4°, sont à charge de l'Etat fédéral. Le Roi fixe la nature des frais non médicaux ainsi que les conditions de leur prise en charge par l'Etat fédéral en cas de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d).".

Article 230. L'article 85 de la même loi est abrogé.

Article 231. Dans l'article 87 de la même loi, les mots "ou gravement altéré" sont abrogés.

Article 232. Dans l'article 89 de la même loi, qui remplace l'article 590, 4°, du Code d'instruction criminelle, les mots "des articles 9, 25, § 1er, 28, 59 et 66 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, ainsi que les mesures de sûreté accessoires en application de l'article 17 de la loi précitée" sont remplacés par les mots "de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".

Article 233. A l'article 90 de la même loi, qui insère l'article 603bis dans le Code d'instruction criminelle, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "ou des centres de psychiatrie légale" sont abrogés;

2° l'alinéa 2, est abrogé.

Article 234. Dans le titre VII, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section III/bis intitulée "Modification du Code électoral".

Article 235. Dans la section III/bis, insérée par l'article 234, il est inséré un article 90/1, rédigé comme suit :

"Art. 90/1. Dans l'article 7 du Code électoral, les modifications suivants sont apportées :

a)

le 1°, remplacé par la loi du 21 janvier 2013, les mots "des dispositions des chapitres Ier à VI de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964" sont remplacés par les mots "de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement";

b)

le 3° est abrogé.".

Article 236. Dans le même chapitre II, il est inséré une section IIIter intitulée "Modification de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus".

Article 237. Dans la section IIIter, insérée par l'article 236, il est inséré un article 90/2 rédigé comme suit :

"Art. 90/2. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "le directeur d'un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont insérés entre les mots "ou conseiller-directeur de prison de l'établissement pénitentiaire" et les mots "ou le directeur d'un centre communautaire".

Article 238. Dans le même chapitre II, la section IV, comportant les articles 91 à 119, est abrogée.

Article 239. Dans l'article 120 de la même loi, qui complète l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe par un 48°, les mots "d'internement" sont chaque fois remplacés par les mots "de protection sociale".

Article 240. L'article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"A l'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa est complété par les mots "ou selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt le plus ancien ordonnant l'internement.";

2° les mots "ou à l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont insérés entre les mots "modalités d'exécution de la peine" et les mots ", qui comparaît".

Article 241. Dans les articles 122, 123, 125, 126 et 130 à 132 de la même loi, les mots "des personnes" sont chaque fois supprimés.

Article 242. Dans le titre VII, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section Xbis intitulée "Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus".

Article 243. Dans la section Xbis, insérée par l'article 242, il est inséré un article 130/1, rédigé comme suit :

"Art. 130/1. Dans l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les modifications suivants sont apportées :

a)

dans le 2°, les mots "ainsi que l'internement de récidivistes, de délinquants d'habitude et d'auteurs de certains délits sexuels mis à la disposition du gouvernement, ordonné par le ministre de la Justice en vertu de l'article 25bis de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont abrogés;

b)

dans le 3° les mots "des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement".".

Article 244. Dans le même chapitre II, il est inséré une section Xter intitulée "Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques avec des armes".

Article 245. Dans la section Xter, insérée par l'article 244, il est inséré un article 130/2, rédigé comme suit :

"Art. 130/2. Dans les articles 5, § 4, 1°, et 11, § 3, 4°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes les mots "la loi du 9 avril 1930 de défense sociale du à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels" sont remplacés par les mots "la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".".

Article 246. Dans l'article 131, qui remplace le chapitre 4, qui contient l'article 19, de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le 2°, est remplacé par ce qui suit :

"2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Ce n'est que dans les cas et selon les modalités fixés à l'article 991decies du Code judiciaire que l'expertise psychiatrique pourra être effectuée sous la conduite et la responsabilité d'un psychiatre non titulaire du titre professionnel de psychiatre médicolégal.".

Article 247. L'article 133 de la même loi est abrogé.

Article 248. L'article 134 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 134. Sous réserve de l'application de l'article 135, § 4, les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les affaires en cours.".

Article 249. A l'article 135 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots "du présent article" sont remplacés par les mots "de la présente loi";

2° dans le paragraphe 2, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois";

3° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Les articles 77/8 et 77/9 s'appliquent aux condamnés internés. Par dérogation à l'article 77/8, § 1er, les décisions de placement dans les établissements visés à l'article 3, 4°, d), prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être valables.

Les décisions d'octroi de modalités d'exécution, prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les commissions de défense sociale, restent valables après l'entrée en vigueur de celle-ci.";

4° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Pour les personnes qui font l'objet tant d'une condamnation que d'un internement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur rend un avis à la chambre de protection sociale dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi en vue de la désignation de l'établissement dans lequel aura lieu l'internement et de l'octroi éventuel de modalités d'exécution.";

5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le directeur ou le responsable des soins rédige, conformément à l'article 47, un avis, au plus tôt quatre mois et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Si aucun avis n'a été émis six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministère public saisit la chambre de protection sociale.";

6° dans le paragraphe 5, les mots "pendant un an" sont abrogés;

7° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les personnes internées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont placées dans un établissement qui n'est pas reconnu par l'autorité compétente ou avec lequel aucun accord concernant le placement a été conclu, peuvent y rester placées après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si la chambre de protection sociale décide du placement dans un établissement agréé.

Durant ce placement, ces établissements sont tenus aux mêmes obligations que les établissements visés à l'article 3, 4°, d).

L'article 84 s'applique à ces établissements.";

8° dans le paragraphe 6, le mot "supprimée" est abrogé;

9° dans le paragraphe 6, les mots "continue à fonctionner" sont remplacés par les mots "reste compétente" .

10° dans le paragraphe 7, les mots "juge d'internement" sont chaque fois remplacés par les mots "juge de protection sociale".

Article 250. Dans l'article 136 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "1er juillet 2016" sont remplacés par les mots "1er octobre 2016".

CHAPITRE 18. - Dispositions transitoires

Article 251. Les articles 42, 52, 53, 55, 57, 60 à 68, 70 à 77, 80, 83 et 84 ne s'appliquent qu'aux procédures entamées après leur entrée en vigueur.

Article 252. Les membres émérites du siège ou du parquet général près la Cour de cassation qui ont été désignés sur la base de la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont censés avoir été désignés conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation et peuvent siéger dans les juridictions disciplinaires comme assesseur tant à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation que des magistrats du ministère public près la Cour de cassation du même rôle linguistique.

Article 253. Les mandats adjoints de "afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie" sont d'office transformés en mandats adjoints de "sectievoorzitter in het Hof van Cassatie".

Article 254. Les examens organisés ou en cours d'organisation au moment de l'entrée en vigueur du présent article en vue du recrutement des assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, sont assimilés aux examens organisés en vue du recrutement, des assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, en exécution de l'article 196bis du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi.

La réussite de l'examen reste néanmoins uniquement valable pour le ressort de la cour d'appel pour lequel cet examen a été organisé.

Article 255. Les personnes nommées en qualité d'assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale, effectif ou suppléant, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont nommées d'office en qualité d'assesseur en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectif ou suppléant, pour la durée restante de leur mandat.

Article 256. Par dérogation à l'article 259sexies, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi, les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines désignés pour une première période de quatre ans au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont avec leur consentement désignés pour une deuxième période de quatre ans, respectivement sur avis favorable du premier président de la cour d'appel et du président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel ou du procureur général près la cour d'appel et du procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel.

Article 257. Par dérogation à l'article 196ter, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, tel que modifié par la présente loi, les assesseurs au tribunal de l'application des peines, effectifs et suppléants, nommés pour une première période de quatre ans au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont avec leur consentement nommés pour une deuxième période de quatre ans, sur avis favorable du président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur.

L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines dont la durée du mandat vient à expiration dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, reste régie par les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 196quater tel que modifié par la présente loi.

Article 258. Les membres du personnel des établissements pénitentiaires chargés du secrétariat des commissions de défense sociale avant l'entrée en vigueur du présent article, peuvent, avec leur consentement, être mis à la disposition du greffe des tribunaux de l'application des peines, du secrétariat des parquets près ces tribunaux, ou de ces deux services, par le ministre de la Justice, pendant une période maximale [¹ d'un an]¹ prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Les membres du personnel mis à la disposition conservent la rémunération, ainsi que les primes, allocations et indemnités dont ils bénéficiaient avant leur mise à la disposition pendant toute la durée de celle-ci. Cette rémunération est à charge du budget alloué à l'ordre judiciaire.

Pour la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel obtiennent un congé, qui constitue une période d'activité de service. Ils participent à l'avancement dans leur service d'origine.


(1)2016-12-25/14, art. 170, 002; En vigueur : 09-01-2017>

Article 259. Les greffiers en chef et les secrétaires en chef nommés ou désignés au moment de l'entrée en vigueur de l'article 37 doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de cet article.

Article 260. Les recours qui ont été introduits devant la commission de recours valablement composée suivant les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 82 continuent d'être traités devant la commission de recours composée conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de l'article 82.

CHAPITRE 19. - Entrée en vigueur

Article 261. L'article 140 produit ses effets le 10 juin 2014.

L'article 142 produit ses effets le 1er juillet 2014.

L'article 89, 5°, produit ses effets le 1er septembre 2014.

Les articles 24, 45, 2° et 3°, 46, e), 47, 55, 9°, 238, 256, 257 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 60 à 68, 70 à 72, 78 à 80, 111 et 135 entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Les articles 8 à 17, 122, 123, 126, et 129 à 131 entrent en vigueur le 31 décembre 2016.

Les articles 21 à 23, 26, 27, 2°, 28 à 31, 40, 45, 1°, 46, a), b), c), d), f) et g), 48, 49, 89, 2° et 4°, 90, 2°, 91 à 93, 95, 97, 99, 102, d), 107, 110, 2°, 114, 115 , 117, a), 124, 132, 254, 255 et 258 entrent en vigueur à la même date que la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

Le Roi peut fixer des dates d'entrée en vigueur antérieures à celles mentionnées aux alinéas 5, 6 et 7.

Le Roi fixe l'entrée en vigueur de l'article 52, 10°.

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