4 MAI 2016. - Loi relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-05-2016 et mise à jour au 30-12-2016)
6° [¹ ...]¹;
7° [¹ ...]¹;
8° l'article 36, modifié par la loi du 12 mai 2014.
(1)2016-12-25/14, art. 169, 002; En vigueur : 30-12-2016>
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique
Article 131. Dans la loi du 5 août 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique, sont abrogés :
1° l'article 5, modifié par la loi du 8 mai 2014;
2° l'article 6;
3° l'article 7, a), b) et d).
CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire
Article 132. Dans l'article 2, 2°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, les mots "en application des peines" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'application des peines".
Article 133. Dans l'article 11, § 1er, alinéa 3, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les mots "les premiers présidents des cours d'appel" sont remplacés par les mots "le Collège des cours et tribunaux".
Article 134. Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, le mot "vingt" est remplacé par le mot "vingt-deux";
dans l'alinéa 3, 1°, les mots "les premiers présidents des cours d'appel" sont remplacés par les mots "le Collège des cours et tribunaux";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
"Deux membres sont nommés par le ministre de la Justice pour un terme renouvelable d'un an : deux stagiaires judiciaires, appartenant l'un au rôle linguistique francophone, l'autre au rôle linguistique néerlandophone, dont un présenté par le Collège du ministère public et l'autre par le Collège des cours et tribunaux.".
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire
Article 135. L'article 183 de la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire est remplacé par ce qui suit :
"Art. 183. Les membres du personnel revêtus pendant dix ans d'un ancien grade de greffier adjoint, secrétaire adjoint, greffier adjoint principal ou secrétaire adjoint principal, ou d'un nouveau grade de greffier ou de secrétaire, sont dispensés de l'obtention des deux premières séries d'épreuves conformément à l'article 279 du Code judiciaire durant un terme de dix ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.".
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire
Article 136. L'article 158/1 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, inséré par la loi du 21 mars 2014, est abrogé.
Article 137. L'article 158/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 158/2. Les anciens greffiers en chef en fonction au tribunal de première instance, au tribunal de commerce, au tribunal du travail, au tribunal de police et dans les justices de paix de l'arrondissement judicaire d'Eupen assistent le greffier en chef de ces juridictions.
Ils conservent leur traitement ainsi que le grade de greffier en chef à titre personnel.".
Article 138. L'article 159/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2014, est abrogé.
CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 4 avril 2014 reformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice
Article 139. Dans l'article 2 de la loi du 4 avril 2014 réformant la procédure de règlement des plaintes auprès du Conseil supérieur de la Justice, qui remplace l'article 259bis-15 du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Toute personne intéressée peut introduire sans frais, auprès des commissions d'avis et d'enquête, une plainte concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.";
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;
dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les commissions d'avis et d'enquête statuent sur la recevabilité de la plainte.";
dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
"Les commissions d'avis et d'enquête enregistrent la plainte déclarée recevable et l'adressent aux fins de traitement au chef de corps ou à son supérieur hiérarchique qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la plainte n'est pas communiquée au chef de corps ou à son supérieur hiérarchique lorsque les commissions d'avis et d'enquête la jugent manifestement non fondée ou lorsqu'elles estiment qu'elles sont le plus à même de la traiter.";
dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots ", le chef de corps ou le supérieur hiérarchique" sont insérés entre les mots "Lorsque les commissions d'avis et d'enquête" et les mots "reçoivent une plainte";
il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit :
" § 6/1. Par dérogation au paragraphe 2, le chef de corps qui reçoit une plainte concernant le fonctionnement de son entité judiciaire se prononce sur la recevabilité de la plainte conformément au paragraphe 2.
Le plaignant peut introduire un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa plainte auprès des commissions d'avis et d'enquête qui traitent la plainte conformément aux paragraphes 2 à 6.
Si la plainte est dirigée contre le chef de corps auprès de qui elle a été déposée, les compétences qui sont attribuées audit chef de corps en vertu de cet article seront exercées par le supérieur hiérarchique de celui-ci.";
le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les commissions d'avis et d'enquête contrôlent le respect par les chefs de corps des obligations que leur imposent le présent article et les arrêtés d'exécution visés par celui-ci.".
CHAPITRE 15. - Modification de la loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire
Article 140. Dans l'article 56 de la loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, les mots "à l'exception de l'article 42 qui produit ses effets à dater du 1er octobre 2002" sont remplacés par les mots "à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets à dater du 10 janvier 2005".
CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef
Article 141. Dans le texte néerlandais de l'article 42 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef, les mots "of als hoofdsecretaris" sont insérés entre les mots "als hoofdgriffier" et les mots "overeenkomstig hetzelfde artikel 160, § 8, derde lid,".
Article 142. A l'article 63 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Par dérogation à l'article " sont remplacés par les mots "Par dérogation aux articles";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Par dérogation à l'article 366ter du Code judiciaire et à l'article 63 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est nommé ultérieurement stagiaire dans le même grade ou la même classe, conserve, dans le cas où son nouveau traitement serait moins élevé, son ancien traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe, un traitement au moins égal, et ce sans préjudice de l'article 367bis, alinéas 2 et 5, du Code judiciaire, de l'article 47 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire et des alinéas 1er et 2 du présent article.".
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes
Article 143. Dans l'intitulé de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes, les mots "des personnes" sont abrogés.
Article 144. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est abrogé;
le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;"
le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° le responsable des soins : la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 4°, c) et d), ou son délégué;"
au 4°, a), les mots "la section" sont remplacés par les mots "l'annexe";
au 4°, d), les mots "accord de coopération" sont remplacés par les mots "accord concernant le placement";
au 5°, les mots "accord de coopération" sont remplacés par les mots "accord concernant le placement", les mots "un ou plusieurs établissements" par les mots "un ou plusieurs établissements visés au 4°, d)", et dans le texte néerlandais les mots "instelling of instellingen" par les mots "inrichting of inrichtingen" et le mot "instellingen" par le mot "inrichtingen";
le 5° est complété par les mots :
"et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité.";
le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° le juge de protection sociale : le président de la chambre de protection sociale;";
au 9°, alinéa 1er, les mots "et/ou entendues "sont remplacés par les mots ", et entendues ou à faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution";
au 9°, alinéa 1er, il est inséré un littera f), rédigé comme suit :
"f) la personne physique qui fait part de son souhait d'être informée, d'être entendue en qualité de victime ou de faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution après que l'internement a été ordonné par une juridiction d'instruction au sujet des infractions commises à son égard.";
dans le 9°, alinéa 2, les mots "c), d) et e)" sont remplacés par les mots "c), d), e) et f)" et les mots "le juge d'internement" sont remplacés par les mots "le juge de protection sociale";
le 10° est abrogé;
le 11° est remplacé par ce qui suit :
"11° l'ordonnance de cabinet : une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties.".
Article 145. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er les mots "c), d) et e)," sont remplacés par les mots "c), d), e) et f),";
2° dans le paragraphe 1er, les mots "juge d'internement près le tribunal de l'application des peines" sont remplacés par les mots "juge de protection sociale";
3° dans le paragraphe 3, les mots "juge d'internement" sont remplacés par les mots "juge de protection sociale";
4° dans le paragraphe 4, les mots "juge d'internement" sont remplacés par les mots "juge de protection sociale".
Article 146. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 5. § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale afin d'établir, à tout le moins :
1° si, au moment des faits, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et si, au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;
2° s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;
3° si, du fait du trouble mental, le cas échéant conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions, comme prévu à l'article 9, § 1, 1° ;
4° si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;
5° si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou sur des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé.
§ 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.
§ 3. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.
L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.
§ 4. Sans préjudice de la possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises débutées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage restent valables.
§ 5. L'expert perçoit des honoraires, fixés conformément au tarif fixé pour le traitement psychothérapeutique d'un psychiatre accrédité dans la nomenclature des prestations de santé, conformément aux modalités fixées par le Roi.
Article 147. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 9 et que l'expert indique dans son rapport qu'une expertise psychiatrie médicolégale avec mise en observation est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur les points mentionnés à l'article 5, § 1er, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner que l'inculpé fasse l'objet d'une telle expertise.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Dans ce cas, l'inculpé est transféré pour mise en observation au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. Le Roi détermine le nombre de places dans ce centre.";
3° dans le paragraphe 2, les mots "dans une section psychiatrique d'une prison ou dans le centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi" sont abrogés.
Article 148. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "une personne de confiance "sont remplacés par les mots "un médecin de son choix";
2° les mots "médecin ou le psychologue" et les mots "médecin ou psychologue" sont remplacés par les mots "prestataire de soins";
3° les mots "ou par un avocat" sont remplacés par les mots "et par un avocat".
Article 149. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "au conseil", "le conseil" et "du conseil" sont chaque fois respectivement remplacés par les mots "à l'avocat", "l'avocat" et "de l'avocat";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", à peine de nullité," sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ", à peine de nullité," sont abrogés;
4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est signé et si le serment a été prêté.".
Article 150. L'article 9, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'un crime ou d'un délit considéré comme un délit politique ou comme un délit de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne :
1° qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et
2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et
3° pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque.
La juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement apprécie de manière motivée si le fait a porté atteinte ou a menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers.".
Article 151. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent le prévenu ou l'accusé, alors qu'il n'est pas ou plus détenu" sont remplacés par les mots "Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent l'intéressé, alors qu'il n'est pas ou plus détenu";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "le prévenu ou l'accusé tente" sont remplacés par les mots "le prévenu, l'accusé ou l'inculpé tente";
3° dans l'alinéa 1er, les mots "le prévenu ou l'accusé représente un danger" sont remplacés par les mots "l'intéressé représente un danger";
4° dans l'alinéa 2, les mots "Le prévenu ou l'accusé et son conseil" sont remplacés par les mots "Le prévenu, l'accusé ou l'inculpé et son avocat".
Article 152. A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "le prévenu ou l'accusé" sont remplacés par les mots "le prévenu, l'accusé ou l'inculpé";
2° les mots "d'un inculpé ou d'un accusé" sont abrogés.
Article 153. Dans l'article 12 de la même loi, les mots "un prévenu ou un accusé" sont remplacés par les mots "un prévenu, un accusé ou un inculpé".
Article 154. A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "conseils" est remplacé par le mot "avocats";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "encore" est abrogé;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et son avocat" sont insérés entre les mots "L'inculpé" et les mots "et la partie civile";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "d'un conseil" sont chaque fois remplacés par les mots "d'un avocat".
Article 155. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "187, 188 et 208" sont remplacés par les mots "187 et 208";
2° dans les paragraphes 1er et 2, les mots "leur conseil" sont chaque fois remplacés par les mots "leur avocat".
Article 156. Dans l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "à ce moment" sont insérés entre les mots "S'il ressort" et les mots "des débats devant";
2° dans le paragraphe 1er, le mot "conseil" est remplacé par le mot "avocat";
3° dans le paragraphe 1er, la phrase "Est-il constant que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes" est complétée par les mots "visés à l'article 9, § 1er, 1° ";
4° dans le § 2, alinéa 1er, le chiffre "334" est remplacé par le chiffre "343".
Article 157. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "ordonné" est remplacé par le mot "prononcé";
2° les mots "le prévenu ou l'accusé est condamné" sont remplacés par les mots "le prévenu, l'accusé ou l'inculpé est condamné".
Article 158. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi du 1er février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "une durée d'un an à vingt ans" sont remplacés par les mots "la durée de l'internement";
2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est abrogé;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, qui devient l'alinéa unique, les mots "L'interdiction produit en outre" sont remplacés par les mots "L'interdiction produit";
4° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 159. Dans l'article 19, alinéa 2, de la même loi, les mots "b) et c)" sont remplacés par les mots "b), c) et d)".
Article 160. Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, les mots "ou la prison" sont abrogés.
Article 161. Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "ou la prison" sont abrogés;
2° le mot "sept" est remplacé par le mot "quatorze".
Article 162. Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots "à chaque phase" sont remplacés par les mots "à tout moment";
2° dans le 1°, b), le mot "graves" est abrogé;
3° le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 36 et 37;";
4° le 3° est abrogé;
l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. La permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par une personne de confiance.
Si l'accompagnement par une personne de confiance n'est pas possible, la permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par un membre du personnel de l'établissement, en concertation avec ledit établissement et avec son accord.".
Article 163. Dans le titre IV, chapitre Ier, section II, sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :
"Art. 22/1. La permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 3°, et le congé ne peuvent pas être accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.".
Article 164. A l'article 23, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "d'une décision "sont remplacés par les mots "de la décision";
2° le mot "quatorze" est remplacé par le mot "seize";
3° les mots "ou la prison" sont abrogés.
Article 165. Dans l'article 24 de la même loi, les mots "d'une décision" sont remplacés par les mots "de la décision".
Article 166. Dans l'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 1er février 2016, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "à tout moment de l'internement" sont insérés entre les mots "à l'essai peuvent" et les mots "être accordées";
le 1°, a), est complété par les mots "compte tenu de son trouble mental";
le b) est abrogé;
au c), le mot "graves" est abrogé;
le f) est abrogé;
au g), les mots "la situation patrimoniale de la personne internée" sont remplacés par les mots "sa situation patrimoniale".
Article 167. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 27. La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai ne peuvent pas être accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.".
Article 168. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les trois premières phrases du paragraphe 1er sont remplacées par les phrases suivantes :
" § 1er. La libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise est une modalité concernant une personne internée pour laquelle une décision définitive a été prise établissant qu'elle ne dispose pas d'un droit de séjour en Belgique, qui est mise à la disposition d'une juridiction étrangère ou qui a exprimé sa volonté de quitter le pays. Cette modalité peut être octroyée à tout moment de l'internement pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de la personne internée.";
2° dans le paragraphe 1er, 1°, le mot "logement" est remplacé par le mot "hébergement";
3° le paragraphe 1er, 2°, est abrogé;
4° dans le paragraphe 1er, 3°, le mot "graves" est abrogé;
5° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "la situation patrimoniale de la personne internée" sont remplacés par les mots "sa situation patrimoniale".
Article 169. A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le ministère public saisit la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté, et/ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, comme prévu aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "Le dossier pénal qui a donné lieu à l'internement est joint à ce courrier." est abrogée;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "service des Maisons de justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés";
4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : "Le service compétent des Communautés communique les fiches victime établies au ministère public.";
5° dans le paragraphe 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :
"Le ministère public complète le dossier par un rapport du directeur auquel est joint le rapport du service psychosocial, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), par un rapport du responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou par un rapport d'information succinct ou une enquête sociale du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21, 23, 24 et 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée.
Le rapport du directeur ou du responsable des soins contient un avis concernant les éléments visés au § 1er, alinéa 1er.";
6° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé;
7° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :
" § 4. La personne internée et son avocat et, le cas échéant, la victime sont informés par lettre recommandée; le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.
§ 5. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où la personne internée séjourne.
La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.".
Article 170. A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La chambre de protection sociale entend la personne internée et son avocat, le ministère public, le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d).";
2° dans l'alinéa 3, les mots "ou le responsable des soins" sont insérés entre les mots "le directeur" et les mots "expliquent à cette occasion";
3° le mot "conseil" est chaque fois remplacé par le mot "avocat".
Article 171. Dans l'article 32 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 172. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 34. La chambre de protection sociale décide soit du placement, le cas échéant assorti de l'octroi d'une permission de sortie, d'un congé ou d'une détention limitée, soit de l'octroi d'une surveillance électronique, soit de l'octroi d'une libération à l'essai, soit de l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.
Ces modalités d'exécution peuvent être assorties de conditions individualisées, visées à l'article 37. La chambre de protection sociale se prononce également sur la levée, la modification ou la précision des mesures de sécurité imposées conformément à l'article 17.".
Article 173. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 35. Si la chambre de protection sociale prend une décision de placement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la personne internée doit être transférée. L'établissement est choisi parmi les établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d).".
Article 174. A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Le jugement d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique, d'une libération à l'essai ou d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise précise que la personne internée est soumise aux conditions générales suivantes :";
au 2°, les mots "adresse fixe "sont remplacés par les mots "résidence fixe" et les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";
au 3°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés";
l'article est complété par un 4° rédigé comme suit :
"4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable de la chambre de protection sociale.".
Article 175. A l'article 37 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "circuit de soins" sont remplacés par les mots "trajet de soins";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 34 et 36" sont remplacés par les mots "à l'article 34";
3° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 176. Dans l'article 40, alinéa 2, de la même loi, les mots : "l'avis d'expertise prévu par l'article 5, § 1er, 4°, b), ou l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, tel que prévu à l'article 48, § 1er, 7°, in fine," sont remplacés par les mots "l'avis d'expertise visé à l'article 5, § 1er, 5°, ou l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, visé à l'article 47, § 2, alinéa 2,".
Article 177. A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "L'assistant de justice ou, le cas échéant, le Centre national de surveillance électronique sont remplacés par les mots "Le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,";
2° dans le paragraphe 2, on insèrera entre le mot "détermine" et les mots "le nombre de jours de congé" les mots ", conformément à l'article 21, § 1er,";
3° dans le paragraphe 3, les mots "de la détention limitée ou" sont abrogés et les mots "le tribunal de l'application des peines" sont remplacés par les mots "la chambre de protection sociale";
4° le paragraphe 4, alinéas 1er, 2 et 3, est remplacé par ce qui suit :
"Quinze jours avant la fin du délai prévu au paragraphe 3, la chambre de protection sociale se prononce sur la prolongation de la surveillance électronique, ou sur la conversion de la surveillance électronique en une autre modalité d'exécution.
La personne internée et son avocat ainsi que la victime sont informés par lettre recommandée des lieu, jour et heure de l'audience.
Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.";
5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.";
6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ", le directeur, si la personne internée est en détention limitée," sont abrogés;
7° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "Le conseil" sont remplacés par les mots "L'avocat" et dans le paragraphe 5, alinéas 1er et 2°, le mot "conseil" est chaque fois remplacé par le mot "avocat";
8° dans le paragraphe 5, alinéa 3, la phrase "Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime." est remplacée par la phrase "Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime.";
9° dans le paragraphe 5, alinéa 4, le mot "conseil" est remplacé par le mot "avocat";
10° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
"La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.";
11° dans les paragraphes 6 et 7, les mots "le tribunal de l'application des peines" sont chaque fois remplacés par les mots "la chambre de protection sociale".
Article 178. Dans l'article 42 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans le paragraphe 1er, les mots "une période renouvelable de deux ans" sont remplacés par les mots "une période de trois ans, chaque fois renouvelable pour une durée de deux ans au maximum";
2° dans le paragraphe 2, les mots "automatiquement libérée définitivement après deux ans, conformément aux articles 72 et 75" sont remplacés par les mots "libérée définitivement de plein droit après six ans, à compter de l'exécution du jugement";
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Si la libération à l'essai est octroyée à la condition de séjourner dans un établissement résidentiel, toutes les décisions relatives au fait de quitter l'établissement sont prises par le responsable de cet établissement.".
Article 179. L'article 43, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
"Si la chambre de protection sociale ordonne un placement, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), doit rendre un avis.".
Article 180. A l'article 44 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le jugement ou l'ordonnance est notifié dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée, à la personne internée et à son avocat, et porté par écrit à la connaissance du ministère public, du directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), du responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté.";
2° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "article 44/4" sont remplacés par les mots "article 44/2";
3° dans le paragraphe 2, 3°, les mots "le directeur de la maison de justice" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés";
4° dans le paragraphe 2, 4°, les mots "le Centre national de surveillance électronique" sont remplacés par les mots "le service compétent en matière de surveillance électronique".
Article 181. L'article 45 de la même loi est complété par les mots "ou un autre moment".
Article 182. A l'article 46 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "pli judiciaire" sont remplacés par les mots "lettre recommandée" et le mot "conseil" par le mot "avocat";
2° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d) et le cas écléant la victime, sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.".
Article 183. L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 47. § 1er. Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment visé à l'article 43, après avoir entendu la personne internée.
§ 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins contient un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer à l'interné. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 3°, 21 et 23 à 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée.
Si l'intéressé a été interné pour des faits visés aux articles 371/1 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement et lequel est rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels.
§ 3. Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, à la personne internée et à l'avocat de la personne internée. Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser la délivrance de la copie à la personne internée si cela peut manifestement nuire gravement à sa santé.".
Article 184. L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 48. Le greffe du tribunal de l'application des peines complète le dossier, constitué conformément à l'article 29, § 3, par les éléments suivants :
1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;
2° un extrait récent du casier judiciaire;
3° l'avis du directeur ou du responsable des soins;
4° le cas échéant, un rapport récent du service compétent des Communautés;
5° le cas échéant, la ou les déclarations de victime et la ou les nouvelles fiches victime.".
Article 185. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 49. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur ou au responsable des soins. Le greffe du tribunal de l'application des peines communique une copie de l'avis du ministère public à l'avocat de la personne internée et à la personne internée, à moins que, sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, il soit refusé à celle-ci, par ordonnance motivée, d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.".
Article 186. A l'article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "de l'établissement ou du médecin en chef de l'établissement au sens de l'article 3, 4°, b), c) et d)" sont remplacés par les mots "ou du responsable des soins";
2° dans le paragraphe 2, les mots "pendant l'audience" sont remplacés par les mots "par écrit avant l'audience ou déposer l'avis par écrit à l'audience".
Article 187. A l'article 51 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "service des Maisons de justice" sont remplacés par les mots "service compétent des Communautés" et la phrase "Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est fixé par le Roi." est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, les mots "article 5, § 2, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "articles 5, § 2, 7 et 8".
Article 188. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 53. § 1er. Par dérogation à la procédure définie aux articles 47 à 51, une ordonnance de cabinet peut être prise en urgence concernant une demande de permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 1° et 2°.
Dans ce cas, les articles 36, 37, 38, 44, §§ 1er et 2, 45 et, le cas échéant, 46 restent d'application.
§ 2. Le ministère public, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, ou la personne internée et son avocat adresse à cette fin une demande écrite au juge de protection sociale; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le cas échéant, le juge de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.
§ 3. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties ni débat, après l'inscription dans le registre précité. Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.
Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, du demandeur, de la personne internée et de son avocat, du directeur ou du responsable des soins et/ou de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.".
Article 189. A l'article 54 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. En cas d'urgence, la chambre de protection sociale prend, par ordonnance motivée, une décision concernant une demande de transfèrement de la personne internée, de permission de sortie telle que visée à l'article 20, § 2, 3°, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.
§ 2. Une demande conformément au paragraphe 1er peut être introduite par le ministère public, par le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne est placée, ou par la personne internée et son avocat.";
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.";
3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
"Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.";
4° le paragraphe 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, de la personne internée et de son conseil, du directeur ou du responsable des soins et, le cas échéant, de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures après l'ordonnance.";
5° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
"Le ministère public et l'avocat de la personne internée peuvent former opposition à cette ordonnance dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.";
6° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "d'une ou plusieurs parties" sont abrogés.
Article 190. L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 55. En cas de transfert pour raisons médicales d'une personne internée placée vers un centre médicochirurgical pénitentiaire ou un hôpital, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, en informe immédiatement, par le moyen de communication écrit le plus rapide, la chambre de protection sociale qui, si nécessaire, peut agir conformément à l'article 54 pendant la durée du traitement.".
Article 191. Dans l'article 56, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans un établissement fédéral vers un autre établissement fédéral" sont remplacés par les mots "dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b) vers un autre établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b)".
Article 192. A l'article 57 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, les mots "médecin en chef de l'établissement fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement du placement ou de la permission de sortie octroyée avec une périodicité déterminée" sont remplacés par les mots "responsable des soins fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement du placement ou de la permission de sortie";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "médecin en chef de l'établissement" sont remplacés par les mots "responsable des soins";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "médecin en chef de l'établissement" sont remplacés par les mots "responsable des soins";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "service des Maisons de justice" sont remplacés par les mots "service compétente des Communautés";
5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "de l'établissement" sont remplacés par les mots "ou au responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne.";
6° dans le paragraphe 4, les mots "le service des Maisons de justice" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,";
7° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";
8° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "l'intéressé" sont chaque fois remplacés par les mots "la personne internée";
9° le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par les mots "ou pour elle-même";
10° le paragraphe 6 est abrogé.
Article 193. A l'article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "médecin en chef de l'établissement" sont remplacés par les mots "responsable des soins" et le mot "conseil" par le mot "avocat";
2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, les mots "de la chambre de protection sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "du tribunal de l'application des peines";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "conseil" est remplacé par le mot "avocat" et les mots "médecin en chef de l'établissement" par les mots "responsable des soins";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à la maison de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique";
5° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé;
6° dans le paragraphe 4, alinéas 1er et 3, le mot "conseil" est chaque fois remplacé par le mot "avocat";
7° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "Le conseil" sont remplacés par les mots "L'avocat";
8° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "ou le responsable des soins" sont insérés entre les mots "le directeur" et les mots "expliquent à cette occasion";
9° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "pli judiciaire" sont remplacés par les mots "lettre recommandée";
10° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "dans les vingt-quatre heures" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un jour ouvrable";
11° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "médecin en chef de l'établissement" sont remplacés par les mots "responsable des soins";
12° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot "conseil" est remplacé par le mot "avocat";
13° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "le directeur de la maison de justice" sont remplacés par les mots "le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique".
Article 194. Dans l'intitulé du chapitre IV du titre IV de la même loi, le chiffre "19," est abrogé.
Article 195. Dans l'article 59, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, les mots "une décision passée" sont remplacés par les mots "un jugement ou un arrêt passé";
dans le 1°, les mots "visé à l'article 9, § 1, 1°, " sont insérés entre les mots "ou un crime" et les mots "pendant le déroulement";
dans le 4°, les mots "de l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés";
dans le 5°, les mots "à l'assistant de justice" sont remplacés par les mots "au service compétent des Communautés";
dans le 6°, les mots "sur la base d'un rapport médical" sont insérés entre les mots "lorsqu'il existe" et les mots "des raisons de penser";
l'article est complété par le 8° rédigé comme suit :
"8° si, après l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation de la chambre de protection sociale requise à l'article 36, 4°. ".
Article 196. A l'article 60 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "dans un établissement" sont remplacés par les mots "dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d);
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe conformément à l'article 43 quand le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, doit émettre un nouvel avis.".
Article 197. Dans l'article 61, § 2, de la même loi, les mots "placée dans un établissement" sont remplacés par les mots "hospitalisée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) et d)".
Article 198. Dans l'article 62, § 1er, de la même loi, le chiffre "19," est abrogé.
Article 199. L'article 63 de la même loi est abrogé.
Article 200. A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "pli judiciaire" sont remplacés par les mots "lettre recommandée";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "conseil" est remplacé par le mot "avocat";
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où l'interné séjourne.
La personne internée et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.
Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "du non-respect" sont insérés entre les mots "l'examen" et les mots "de ces conditions" et la phrase "Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime." est abrogée;
5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée" et les mots "de la maison de justice" par les mots "du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique";
6° dans les paragraphes 3 et 5, le mot "conseil" est chaque fois remplacé par le mot "avocat".
Article 201. A l'article 65 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Si la personne internée met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne internée se trouve ou le ministère public près le tribunal de l'application des peines compétent peut ordonner son arrestation provisoire, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection sociale compétente et, le cas échéant, au ministère public.";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a).";
3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "de la maison de justice" sont remplacés par les mots "du service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique" et le mot "conseil" est remplacé par le mot "avocat".
Article 202. Dans l'article 66 de la même loi, le b) est remplacé comme suit :
"b) à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée commettra à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1, 1°. ".
Article 203. A l'article 67 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Trois mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 42, § 1er, le service compétent des Communautés communique à la chambre de protection sociale un rapport final, dont une copie est adressée au ministère public.
Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie à la personne internée et à son avocat. Si le ministère public le juge nécessaire pour apprécier si les conditions d'une libération définitive sont réunies, il requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.
Un mois avant la fin du délai d'épreuve, la chambre de protection sociale se prononce sur la libération définitive.
Si la chambre de protection sociale prononce l'exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 7 et 8, le délai d'épreuve est automatiquement prolongé de quatre mois.";
2° dans le paragraphe 2, les mots "pli judiciaire" sont remplacés par les mots "lettre recommandée";
3° dans le paragraphe 3, le mot "quatre" est remplacé par le mot "dix";
4° dans les paragraphes 2 et 3, le mot "conseil" est chaque fois remplacé par le mot "avocat";
5° le paragraphe 4 est abrogé.
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