25 DECEMBRE 2016. - Loi-programme (NOTE : par son arrêt n° 124/2018 du 15-10-2018 (M.B. 15-10-2018, p. 78069), la Cour constitutionnelle a annulé les articles 51 à 58, en ce qu'ils autorisent les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises à procéder à la saisie d'un véhicule dont le titulaire de la plaque d'immatriculation n'est pas le propriétaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 15-07-2022)

Type Loi
Publication 2016-12-29
Dernière mise à jour 2019-05-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 154
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TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions sociales

CHAPITRE 1er. - Soins de santé

Section 1re. - Médicaments

Sous-section 1re. - Médicaments biologiques

Article 2. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé de la section XIVter du chapitre V du titre III, insérée par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Section XIVter. Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.".

Article 3. L'article 71ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.

Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.".

Article 4. A l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans ou pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la même loi, sont diminués de 10 %.

Au 1er mars 2017, le prix et la base de remboursement des médicaments biologiques pour lesquels la diminution prévue à l'alinéa 1er a été appliquée avant le 1er mars 2017, seront diminués de plein droit de 2,70 % complémentaires.";

2° dans l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er à 3".

3° l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante : "Le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments dresse, au plus tard le 6 janvier 2017, la liste des spécialités pharmaceutiques concernées par les diminutions visées à l'alinéa 3 et les communique aux demandeurs concernés.".

Sous-section 2. - Prescription bon marché

Article 5. Dans l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "le pénultième" sont remplacés par les mots "la pénultième";

2° l'alinéa 3, 1°, alinéa 2, est complété par les mots suivants :

", à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de vingt pourcents que la plus basse.";

3° dans l'alinéa 5, premier tiret, le nombre "50" est remplacé par le nombre "60";

4° dans l'alinéa 7, la dernière phrase qui débute par les mots "A partir de 2015" et se termine par les mots "pris en compte" est remplacée par ce qui suit :

"Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.".

Article 6. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Section 2. - Cotisations sur le chiffres d'affaires

Article 7. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.";

2° au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit :

"et avant le 1er mai 2018 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.";

3° au septième alinéa, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2016" et les mots "sont versées";

4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7, doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2017" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2017".";

5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, l'avance précitée est fixée à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2016.";

6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2017.".

Article 8. A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 1 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 et l'avance concernée est fixée à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016.".

Article 9. A l'article 191, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois du 19 décembre 2014 et du 26 décembre 2015, l'alinéa 5 est complété comme suit :

"Pour l'année 2017, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2017 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2017.".

Section 3. - Contribution sur le marketing

Article 10. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014 et du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, la contribution compensatoire est maintenue.";

2° au deuxième alinéa, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots ", et réalisé en 2017, pour l'année 2017" sont insérés entres les mots "pour l'année 2016" et "et est versé";

3° le troisième alinéa est complété comme suit :

"L'acompte 2017, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016, est versé avant le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2017" et le solde est versé avant le 1er juin 2018 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2017" .";

4° au cinquième alinéa, le mot "et" est abrogé et la phrase est complétée comme suit :

", et pour l'année comptable 2017, pour ce qui concerne la contribution 2017.".

Section 4. - Budget soins de santé

Article 11. L'article 69, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001 et 7 février 2014, est complété par la phrase suivante :

"Lors de la fixation de ce budget, à partir de l'année 2017, les montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, sont déduits.".

Article 12. Dans l'article 196, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 22 juin 2016, les mots "et, en ce qui concerne la fixation de la responsabilité financière des organismes assureurs à partir de l'année comptable 2016, après application de l'article 197, § 3ter" sont insérés entre les mots "des dépenses citées à l'article 197, § 3bis" et les mots ", est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants".

Article 13. L'article 197 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 2008, du 23 décembre 2009 et du 19 mars 2013, est complété par un paragraphe 3ter rédigé comme suit :

" § 3ter. Lors de la fixation de la responsabilité financière pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.

Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global.".

Article 14. Dans l'article 202, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 2001, du 27 décembre 2006 et du 22 juin 2016, un alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suit :

"A partir de l'exercice 2017, en vue de l'application de l'alinéa 2, la partie concernant l'objectif budgétaire de l'assurance soins de santé visée à l'article 40, § 1er, est majorée des montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7.".

Article 15. A l'article 202, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.

Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global.";

2° dans les alinéas 3 et 4, les mots "conformément au § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "conformément au § 1er, dernier alinéa".

Section 5. - Masse d'indexation des secteurs d' honoraires

Article 16. En dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, l'indexation des honoraires, allocations, interventions et autres montants fixés par le Roi en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est limitée à 0,83 % pour l'année 2017.

Section 6. - Maximum à facturer

Article 17. Dans l'article 37octies, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013, les mots "diminué d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont remplacés par les mots "diminué de 100 euros".

Article 18. A l'article 37undecies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "diminués d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont remplacés par les mots "diminués de 100 euros";

2° dans l'alinéa 2, les mots "toutefois diminué du montant fixé conformément à l'article 37octies, § 2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "diminué de 100 euros".

Article 19. L'article 37quaterdecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.".

Section 7. - Flux de données facturation vers le SPF Finances

Article 20. A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "Dans le cadre du régime du tiers payant, et" sont abrogés;

2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"En cas de transmission des données de facturation au moyen d'un réseau électronique, l'Institut communique au service compétent du SPF Finances, conformément aux modalités d'exécution fixées par ou en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, les données relatives aux montants communiqués aux organismes assureurs par les dispensateurs de soins ainsi que les données relatives aux montants que les organismes assureurs ont, le cas échéant, payés à ces derniers.".

Article 21. L'article 20 produit ses effets le 1er juillet 2015.

Section 8. - Honoraire pharmaciens

Article 22. Dans l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public sont abrogés :

1° l'article 4, 3° ;

2° l'article 7.

Article 23. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Section 9. - Mesures conservatoires dans le cadre de la réforme des hôpitaux

Article 24. Dans le titre III de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, il est inséré un chapitre Ier/1, rédigé comme suit :

"Chapitre Ier /1. Mesures conservatoires".

Article 25. Dans le chapitre 1er/1, inséré par l'article 24, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit :

"Art. 62/1. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard jusqu'à la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales, le nombre de lits existants, agréés et utilisés au sein de services d'hôpitaux généraux ou psychiatriques, par type de service et par hôpital, au moment de la publication du présent article ne peut être augmenté.

Le Roi a la faculté, en application de l'alinéa 1er, de fixer une date distincte pour les hôpitaux généraux, pour les hôpitaux psychiatriques, pour les différents types de services au sein de ces hôpitaux ainsi que pour le transfert de lits entre hôpitaux.".

Article 26. Dans le même chapitre 1er/1, il est inséré un article 62/2 rédigé comme suit :

"Art. 62/2. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard jusqu'à la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales, le nombre de fonctions hospitalières, sections hospitalières, services hospitaliers, services médicaux, services médicotechniques et programmes de soins agréés ainsi que le nombre d'appareils médicaux lourds utilisés et exploités au moment de la publication du présent article ne peuvent être augmentés. Cette interdiction relative à l'augmentation des nombres vaut tant au niveau national qu'au niveau de l'hôpital.

Le Roi a la faculté, en application de l'alinéa 1er, de fixer une date distincte pour chacune des catégories visées à l'alinéa 1er ainsi que pour chaque fonction hospitalière, chaque section hospitalière, chaque service médical, chaque service médicotechnique, chaque programme de soins et chaque appareil médical lourd.".

Article 27. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Par dérogation au premier alinéa, les articles 25 et 26 entrent en vigueur au 1er mars 2017 en ce qui concerne les lits, les fonctions hospitalières, les sections hospitalières, les services hospitaliers, les services médicaux, les services médicotechniques, les programmes de soins et les appareils médicaux lourds agréés au cours de la période de six mois précédant la publication de la présente loi au Moniteur belge, mais pour lesquels une autorisation de mise en service ou d'exploitation n'a pas encore été octroyée avant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine

Article 28. A l'article 7bis de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Le subside visé à l'alinéa 1er est versé par le biais d'une avance et d'un solde. L'avance est, par établissement, de 80 % de la moyenne des subsides perçus par cet établissement pour les trois derniers exercices clôturés. Pour un établissement qui n'a pas encore reçu de subside lors des trois derniers exercices clôturés, l'avance est de 80 % de la moyenne des subsides versés à l'ensemble des établissements pour les trois derniers exercices clôturés. Le solde est versé, selon les conditions fixées par Ie Roi, après présentation des pièces justificatives. Le versement de ce solde clôture l'exercice de ce subside annuel.";

2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

"A la clôture de l'exercice visé à l'alinéa 2, si les moyens versés par l'Etat conformément à la phrase précédente se sont avérés trop importants, la différence est reversée au Trésor.".

Article 29. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2016.

CHAPITRE 3. - Fraude sociale - Secteur du nettoyage

Article 30. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois le 10 juillet 2016, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :

"Art. 2/2. L'application de la loi est étendue aux personnes qui effectuent des activités qui ressortent du champ d'application de la commission paritaire pour le nettoyage, sauf si celles-ci peuvent démontrer qu'elles ne travaillent pas habituellement et principalement pour un seul cocontractant et qu'elles exécutent lesdites activités à l'aide de leur propre matériel et facturent pour leur propre compte.".

CHAPITRE 4. - INAMI - Prolongation du stage dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés

Section 1re. - Modification de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses

Article 31. A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, après la première phrase qui se termine par les mots "et de l'assurance maternité.", la phrase suivante est insérée : "En cas de cessation de la relation de travail après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.".

Section 2. - Modification de la loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile

Article 32. A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile, après la première phase qui se termine par les mots "et de l'assurance maternité.", la phrase suivante est insérée : "En cas de licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit après le 31 décembre 2016, ces cotisations sont calculées sur une période de douze mois.".

Section 3. - Dispositions finales

Article 33. Si la cessation de la relation de travail visée à l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses ou le licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit visé à l'article 14 de la loi du 6 février 2003 portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile, intervient pendant la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 inclus, et pour autant que l'intéressé ouvre après le 31 décembre 2016 un droit aux prestations visées au titre IV de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations dues par l'employeur et le travailleur sont censées avoir été versées pour une période bien déterminée précédant la période visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 1991 ou à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 6 février 2003 afin de donner à l'intéressé le droit aux prestations précitées.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la période pour laquelle les cotisations dues par l'employeur et le travailleur sont censées avoir été versées correspond à la durée de la période qui commence le 1er juillet 2016 et qui se termine soit le jour de la cessation de la relation de travail, soit le jour du licenciement en raison d'un retour à la vie civile pour quelque motif que ce soit. Cette période ne peut en aucun cas dépasser la durée de la relation de travail de la personne licenciée ou la période de service actif du militaire licencié, sachant qu'il faut tenir compte de la période de six mois pour laquelle les cotisations dues par l'employeur et le travailleur ont été calculées.

Article 34. Ce chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2017.

CHAPITRE 5. - Modification du Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

Article 35. A l'article 118 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit :

" § 2quinquies. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 31 octobre 2016 et dont le chômage avec complément d'entreprise prend cours à partir du 1er janvier 2017, par dérogation aux §§ 2bis et 2quater et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à :

1° 142,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

2° 75,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

3° 75,00 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

4° 37,50 % pour le chômeur avec complément d'entreprise qui, lors de la prise de cours du chômage avec complément d'entreprise, a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;

5° 31,25 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.";

b)

il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit :

" § 3/2. Pour les chômeurs avec complément d'entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d'entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 31 octobre 2016, par dérogation aux §§ 2ter et 3/1 et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale s'élève à :

1° 48,11 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

2° 43,04 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

3° 27,86 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

4° 12,38 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d'entreprise a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;

5° 10,00 % pour les autres chômeurs avec complément d'entreprise.";

c)

dans le paragraphe 4, les mots "visés aux §§ 2ter, 3 et 3/1." sont remplacés par les mots "visés aux §§ 2ter, 3, 3/1 et 3/2.".

Article 36. A l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

il est inséré un paragraphe 3/2 rédigé comme suit :

" § 3/2. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail, notifié après le 31 octobre 2016, ou pour toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, par dérogation aux §§ 3 et 3/1 et à l'article 124ter, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s'élève à :

1° 150,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

2° 142,50 % pour chaque bénéficiaire, qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

3° 75,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

4° 75,00 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

5° 58,24 % pour chaque bénéficiaire qui lors de la prise de cours de l'allocation visée à l'article 114, 3°, a) ou b), a atteint l'âge de 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;

6° 48,53 % pour les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.";

b)

il est inséré un paragraphe 4/2 rédigé comme suit :

" § 4/2. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand visé à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux visés au décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux et lorsque cette indemnité est accordée pour la première fois à partir du 1er janvier 2017 par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 31 octobre 2016 ou à l'occasion de toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale, par dérogation aux §§ 4 et 4/1 et à l'article 124ter, s'élève à :

1° 50,63 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;

2° 48,11 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 52 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans;

3° 43,04 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans;

4° 27,86 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

5° 12,38 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire a au moins 60 ans et n'a pas atteint l'âge de 62 ans;

6° 10,00 % pour tous les autres bénéficiaires de l'indemnité complémentaire.";

c)

dans le paragraphe 5, les mots "visés aux §§ 4 et 4/1" sont remplacés par les mots "visés aux §§ 4, 4/1 et 4/2".

Article 37. A l'article 124 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3/1, à l'article 120, §§ 2, 3, 3bis, 4 et 4/1 et à l'article 122, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "visés à l'article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, 3/1 et 3/2, à l'article 120, §§ 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1 et 4/2, à l'article 122, §§ 1er et 2 et à l'article 124ter";

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "réduire les pourcentages visés à l'article 118, §§ 2bis et 2quater," sont remplacés par les mots "adapter les pourcentages visés à l'article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater, et 2quinquies, et à l'article 124ter";

3° au paragraphe 3, les mots "de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater, et 3, ou de l'article 120, §§ 2, 3 et 3/1," sont remplacés par les mots "de l'article 118, §§ 2, 2bis, 2quater, 2quinquies, et 3, de l'article 120, §§ 2, 3, 3/1 et 3/2, ou de l'article 124ter,".

Article 38. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

TITRE 3. - Dispositions diverses

CHAPITRE 1er. - Abrogation du Fonds belge pour la sécurité alimentaire

Article 39. Dans l'article 22 de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale, modifié par la loi du 19 janvier 2010, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

"Art. 22. Le contrat de gestion fixe les modalités de calcul et de paiement de la rente de monopole, des contributions spéciales et du pourcentage du bénéfice avant impôts qui est prélevé annuellement à des fins de financement d'interventions d'aide à et de sécurité alimentaire dans des pays en voie de développement et de sécurité alimentaire, à des fins d'utilité publique définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et pour la dotation annuelle, dont le montant est fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyée à la Caisse nationale des calamités et à la Fondation Roi Baudouin.".

Article 40. L'article 2 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est abrogé.

Article 41. Dans le tableau annexé à cette même loi, la rubrique 14-2 - Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA), insérée par la loi du 19 juin 2011, est abrogée.

Article 42. Sont abrogées :

1° la loi du 19 janvier 2010 abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la sécurité alimentaire, modifiée par les lois du 19 juin 2011 et du 28 juin 2013;

2° la loi du 19 juin 2011 exécutant et modifiant la loi du 19 janvier 2010, abrogeant la loi du 9 février 1999 portant création du Fonds belge de survie et créant un Fonds belge pour la sécurité alimentaire.

Article 43. § 1er. Les projets et les programmes du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre, seront exécutés conformément aux dispositions applicables avant cette date jusqu'à ce que le montant mentionné dans l'arrêté ministériel ou la convention d'attribution ait été dépensé intégralement.

§ 2. Une évaluation finale des programmes visés au paragraphe 1er sera réalisée conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Article 44. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'ordre de paiement, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, et de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses

Section 1re. - Modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968

Article 45. Le chapitre II/1 du Titre V de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, inséré par la loi du 22 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre II/1. Ordre de paiement

Art. 65 /1. § 1er. Lorsque ni la somme visée à l'article 65, § 1er, ni la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code d'Instruction criminelle n'ont été payées dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 % et le cas échéant de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

Le paiement doit être effectué dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre.

Cet ordre est transmis au contrevenant par envoi recommandé ou par pli judiciaire et comporte au moins :

1° la date;

2° les faits incriminés et les dispositions légales violées;

3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;

4° l'identité du contrevenant;

5° le numéro du procès-verbal;

6° le montant de la somme à payer;

7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;

8° la manière selon laquelle et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de la police compétent.

L'ordre de paiement est réputé reçu le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l'envoi recommandé ou par pli judiciaire à la poste.

§ 2. Le contrevenant ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l'ordre de paiement, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête.

Cette requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. La requête mentionne, à peine d'irrecevabilité, le numéro du procès-verbal.

La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour où le jugement définitif est rendu.

Le contrevenant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.

Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu.

§ 3. Au moins tous les trois mois ou à la requête du procureur du Roi, le greffier lui communique la liste des ordres de paiement pour lesquels le contrevenant n'a pas payé dans le délai la somme d'argent imposée et pour lesquels le contrevenant n'a pas interjeté appel, ou bien l'appel interjeté est déclaré irrecevable.

§ 4. Le procureur du Roi ou le juriste de parquet mandaté par lui déclare exécutoire les listes des ordres de paiements visées au paragraphe 3. Ces listes forment le titre exécutoire.

Les données sur les listes qui sont enregistrées et conservées par le procureur du Roi ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales.

§ 5. Le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans la liste visée au paragraphe 3, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

§ 6. Le recouvrement est basé sur un extrait de la liste visée au paragraphe 3, rédigé par les fonctionnaires du Service public fédéral Finances chargés du recouvrement.

Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire de la liste, sert de procuration pour toutes les exécutions.

§ 7. Le Roi peut déterminer le mode à suivre pour la formation et la notification des listes, les paiements et les quittances.

§ 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Les dispositions visées au paragraphe 2 sont applicables.

Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours.

§ 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, s'appliquent à cette procédure.

§ 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception de la liste des ordres de paiement, elle en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne sans délai la suspension du droit de conduire dans le chef du contrevenant d'un véhicule motorisé et en informe le contrevenant.

Cette suspension du droit de conduire est de :

a)

huit jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 20 km/h au maximum et de 10 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;

b)

quinze jours pour le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum, et de plus de 10 km/h et 20 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2;

c)

un mois pour le dépassement de plus de 30 km/h et de 40 km/h au maximum, et de plus de 20 km/h et de 30 km/h au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, un abord d'école, dans une zone de rencontre ou résidentielle, en cas d'infraction à l'article 34, § 2, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1er et 2.

Toute suspension prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au contrevenant par le ministère public. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans le délai.

S'il y a plusieurs suspensions à charge du contrevenant, le ministère public peut leur faire prendre cours successivement après l'avertissement.

Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des suspensions du droit de conduire.

Si entre-temps le contrevenant s'acquitte malgré tout, en tout ou partie, de la perception immédiate initiale ou de la transaction, aucune suspension du droit de conduire ne sera exécutée.".

Article 46. Dans la même loi, il est inséré un article 68/1, rédigé comme suit :

"Art. 68/1. Le recouvrement visé à l'article 65/1, § 3, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.".

Section 2. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence

Article 47. Dans l'article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, concernant l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la phrase suivante est insérée après la première phrase :

"Tout ordre de paiement donné par le procureur du Roi, conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, concernant des infractions punissables d'une peine principale correctionnelle de minimum 26 euros, est majoré de la même contribution au fonds.".

Section 3. - Modifications de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses

Article 48. Dans l'article 6, 11°, de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses, les mots "la suspension du droit de conduire,"sont insérés entre les mots "la déchéance du droit de conduire,"et les mots "le retrait immédiat".

Article 49. Dans l'article 8, § 3, 5°, a), de la même loi, les mots "aux suspensions du droit de conduire,"sont insérés entre les mots "aux déchéances du droit de conduire," et les mots "aux mesures mettant fin aux déchéances du droit de conduire".

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 50. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2017.

CHAPITRE 3. - Améliorer le recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales

Article 51. Pour l'application du présent chapitre, on entend par sommes d'argent :

1° toutes les dettes certaines et exécutables de douanes et accises;

2° toutes les sommes d'argent ayant été imposées dans un ordre de paiement devenu exécutoire tel que visé à l'article 65/1, § 1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou dans une décision pénale coulée en force de chose jugée.

Article 52. Si lors d'un contrôle sur la voie publique par des fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises [¹ ou de la police]¹, le non-paiement de sommes d'argent visées à l'article 51 est constaté à charge du propriétaire du véhicule ou à charge de la personne mentionnée comme titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, le conducteur doit acquitter les sommes d'argent entre les mains de ces fonctionnaires au moment de la constatation.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier sont compétents pour identifier le conducteur du véhicule, compte tenu des objectifs du présent chapitre.


(1)2017-06-08/16, art. 2, 002; En vigueur : 10-07-2017>

Article 53. En cas de non-paiement des sommes d'argent visées à l'article 51, le véhicule peut être saisi par les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises [¹ ou de la police]¹.

L'avis de saisie est envoyé dans les deux jours ouvrables à l'adresse du titulaire mentionné sur le certificat d'immatriculation. Si le conducteur est le titulaire de la plaque d'immatriculation, l'avis de saisie peut lui être immédiatement remis.

L'avis de saisie est considéré comme étant réceptionné par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule le troisième jour ouvrable après son envoi.

Le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule est tenu de transférer immédiatement l'avis de saisie au propriétaire du véhicule et est, à l'égard de ce propriétaire, responsable de tout dommage causé par le non-respect ou le non-respect dans les délais de cette obligation.

L'avis de saisie, original et copie, est conforme au modèle figurant à l'annexe.

Le véhicule est saisi aux frais et risques du propriétaire ou de la personne qui est mentionnée comme titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule.

La saisie est levée au plus tôt le jour du paiement complet des sommes d'argent visées à l'article 51, augmentées, des frais de saisie y compris les frais de remorquage et les frais de stockage du véhicule, au receveur compétent.


(1)2017-06-08/16, art. 3, 002; En vigueur : 10-07-2017>

Article 54. Si les sommes d'argent et les frais ne sont pas payés dans les dix jours ouvrables après la date de remise ou de réception de l'avis de saisie au receveur compétent, celui-ci peut procéder à la vente du véhicule.

Article 55. L'imputation au produit de la vente du véhicule se fait en premier lieu sur les dettes de douane, ensuite sur les frais de vente et les frais de saisie, puis les dettes d'accises et enfin sur les sommes d'argent visées à l'article 51, 2°, sans préjudice de l'application de l'article 49, alinéa 2, du Code pénal et de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 1er août 1985 contenant des dispositions fiscales et autres.

Un éventuel surplus est remboursé au titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule ou à l'ancien propriétaire du véhicule.

Article 56. La loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception des amendes pénales est abrogée.

Article 57. Si, avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, un véhicule est immobilisé conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception des amendes pénales, la procédure sera traitée conformément aux dispositions applicables au moment de cette immobilisation.

Article 58. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales

Article 59. A l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, le mot "cinquante" est remplacé par le mot "septante".

Article 60. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière et de la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Article 61. L'intitulé de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière est remplacé par ce qui suit : "Loi relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière".

Article 62. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : "Disposition générale".

Article 63. Dans la même loi, le chapitre II, comprenant les articles 2 à 8, modifié par les lois du 8 juin 2008, du 23 décembre 2009, du 6 janvier 2014 et du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre II. La définition et la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par "recettes fédérales en matière de sécurité routière" : les recettes, perçues par année calendrier, des amendes pénales et ordres de paiement en matière de circulation routière, des sommes dont le paiement éteint éventuellement l'action publique, comme prévu dans la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et des sommes visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, à l'exception de celles visées à l'article 2bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.

Art. 3. Sans préjudice de l'article 6, 2°, une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière, appelée "le montant annuel", est inscrite dans l'année budgétaire subséquente en tant que crédit limitatif dans le budget général de dépenses selon la répartition et les modalités fixées par cette loi. Ce montant annuel est calculé comme suit :

1° les recettes fédérales en matière de sécurité routière d'une année X sont augmentées de 181 100 000 euros et diminuées du montant de ces mêmes recettes en 2002;

2° le montant de 181 100 000 euros est lié à l'indice des prix à la consommation moyen, qui a été atteint le 31 décembre 2011 et est adapté le 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente;

3° le montant de ces recettes en 2002 est lié à l'indice des prix à la consommation moyen qui a été atteint le 31 décembre 2002 et est adapté le 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente;

4° à partir de l'année budgétaire 2018 et sur proposition des ministres de la Mobilité, de la Justice et de l'Intérieur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le montant annuel d'un montant égal au maximum des recettes fédérales supplémentaires en matière de sécurité routière concernées par rapport aux recettes fédérales en matière de sécurité routière de l'année 2016.

Art. 4. Le montant annuel est réparti comme suit :

1° un montant égal à 5 % de celui du montant annuel est attribué au Service public fédéral Justice. Ce montant est utilisé pour financer l'exécution de mesures ou de peines alternatives visant l'amélioration de la sécurité routière. Il est également utilisé afin de financer la partie du processus de traitement géré par la Justice en vue d'optimaliser exclusivement la perception des amendes relatives aux infractions routières. Ce montant est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 12 du budget général des dépenses;

2° un montant de 300 000 euros est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi et l'amélioration de la politique criminelle en matière de sécurité routière. Ce montant est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 33 du budget général des dépenses;

3° un montant de 13 000 000 euros, pour les "projets communs", est octroyé à la police intégrée pour financer des projets qui permettent une constatation plus efficace des infractions de circulation, qui visent un traitement et une perception plus rapides des amendes et qui soutiennent l'acquisition de matériel standardisé par des achats communs. Ces projets sont préparés et réalisés par la police fédérale et la Commission permanente de la police locale, visée à l'article 91 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Les projets à portée judiciaire font préalablement l'objet d'un avis du Collège des procureurs généraux. Ce montant est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 17 du budget général des dépenses;

4° un montant de 500 000 euros est octroyé à la Commission permanente de la police locale pour financer la coordination et représentation des intérêts et des besoins de la police locale dans le cadre de la réalisation des différents projets en matière de sécurité routière. Ce montant est inscrit, tant en engagement, qu'en liquidation, à la section 13 du budget général des dépenses;

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