25 DECEMBRE 2016. - Loi-programme (NOTE : par son arrêt n° 124/2018 du 15-10-2018 (M.B. 15-10-2018, p. 78069), la Cour constitutionnelle a annulé les articles 51 à 58, en ce qu'ils autorisent les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises à procéder à la saisie d'un véhicule dont le titulaire de la plaque d'immatriculation n'est pas le propriétaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 15-07-2022)
5° la partie restante constitue la part attribuée aux zones de police et à la police fédérale et est destinée à l'exécution des priorités de la politique de sécurité, y compris celles relatives à la circulation routière.
Les montants visés aux 2°, 3° et 4° sont liés à l'indice des prix à la consommation annuel moyen atteint le 31 décembre 2016 et sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente.
Art. 5. Si le montant annuel visé à l'article 3 est inférieur à la somme des montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 4°, il est réparti comme suit :
1° 5 % sont octroyés au Service public fédéral Justice;
2° 2,09 % sont octroyés au Service public fédéral Mobilité et Transport;
3° 89,49 % sont octroyés pour les projets communs;
4° 3,42 % sont octroyés à la Commission permanente de la police locale.
Art. 6. Le montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 5°, est réparti entre les zones de police et la police fédérale de la manière suivante :
1° la première tranche correspond aux montants, indexés annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation annuel moyen de l'année précédente, attribués à chaque zone de police et à la police fédérale qu'elles ont reçus en 2007. Le cas échéant, si le montant visé à l'article 4 alinéa 1er, 5°, est inférieur au montant visé à l'article 4 alinéa 1er, 5°, attribué en 2007 à chaque zone et à la police fédérale, ce montant est réparti entre ces dernières en proportion des moyens attribués en 2007.
Le montant attribué à la police fédérale est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 17 du budget général des dépenses.
Le montant attribué aux zones de police est inscrit, tant en engagement qu'en liquidation, à la section 17 du budget général des dépenses, sous les allocations de base destinées aux zones de police locale.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie au Moniteur belge les montants octroyés aux zones de police locale. La liquidation de ce montant est effectuée au plus tard le 30 juillet de l'année budgétaire concernée;
2° la deuxième tranche correspond aux recettes supplémentaires éventuelles par rapport à la tranche visée au 1°. Elle est répartie comme suit :
- le montant attribué à la police fédérale est égal à 5 % de ces recettes supplémentaires;
- la part restante, destinée aux zones de police locale est répartie, dans un premier temps, par région sur la base de la localisation de la constatation des infractions à la loi relative à la police sur la circulation routière et à ses arrêtés d'exécution.
Après cette répartition régionale, la distribution est réalisée au profit de chaque zone de police, sur la base des critères suivants :
1° la catégorisation des zones de police locale en cinq groupes en fonction du cadre policier organique;
2° la diminution du nombre de victimes de la circulation sur les routes et/ou d'accidents de la circulation dans lesquels on dénombre des blessés ou des morts qui relèvent de la compétence de la zone de police locale;
3° le kilométrage de voiries pour lequel la zone de police locale est compétente.
Les modalités de répartition de la part restante attribuée aux zones de police locale visée au 2°, deuxième tiret, sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Les montants résultants de cette répartition sont inscrits tant en engagement qu'en liquidation à la section 17 du budget général des dépenses dans la quatrième année budgétaire qui suit l'année de la perception de ces montants.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions publie au Moniteur belge les montants octroyés aux zones de police locale. La liquidation de ces montants est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année budgétaire concernée.".
Article 64. Dans la même loi, le chapitre 4, comportant l'article 12, est abrogé.
Article 65. Dans la rubrique 17-1 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° à la rubrique "nature des recettes affectées", le point b est abrogé;
2° à la rubrique "natures des dépenses autorisées", les mots ",en ce compris, moyennant un suivi particulier, les dépenses liées à l'exécution des plans d'action en matière de sécurité routière visés à la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière" sont abrogés.
Article 66. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2016.
TITRE 4. - Dispositions fiscales
CHAPITRE 1er. - Cartes de carburant et autres frais de carburant
Article 67. A l'article 198, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 9°, les mots "à concurrence de 17 % de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis à disposition visé à l'article 36, § 2;" sont remplacés par les mots "mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 17 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9";
il est inséré, entre le 9° et le 10°, un 9° bis, rédigé comme suit :
"9° bis par dérogation au 9°, les frais de véhicules visés à l'article 65, mis, gratuitement ou non, à disposition à des fins personnelles, à concurrence de 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque les frais de carburant liés à cette utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la société;".
Article 68. Dans l'article 207, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, le mot ", 9° bis" est inséré entre les mots "l'article 198, § 1er, 9° " et les mots "et 12° ".
Article 69. A l'article 223, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° d'un montant équivalant à 17 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non à des fins personnelles;";
le 5°, abrogé par la loi du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
"5° par dérogation au 4°, d'un montant équivalant à 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non, à des fins personnelles et que les frais de carburant liés à cette utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la personne morale.".
Article 70. Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 17 juin 2013, les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4° ;" sont remplacés par les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ;".
Article 71. A l'article 234, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° sur un montant équivalant à 17 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non à des fins personnelles;";
l'alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit :
"7° par dérogation au 6°, sur un montant équivalant à 40 % du montant tel que déterminé conformément à l'article 36, § 2, alinéas 1er à 9, lorsque des véhicules visés à l'article 65, sont mis à disposition, gratuitement ou non, à des fins personnelles et que les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la personne morale.".
Article 72. Dans l'article 247, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011, les mots "le montant équivalant à 17 % de l'avantage de toute nature, visé à l'article 234, alinéa 1er, 6° ;'' sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° ;".
Article 73. Les articles 67 à 72 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables à partir de la même date.
CHAPITRE 2. - Taxe de spéculation
Article 74. Dans l'article 87, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13° " sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, ".
Article 75. Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, ".
Article 76. Dans l'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 13° est abrogé;
2° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Article 77. Dans l'article 95, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les mots "Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "Nonobstant l'article 90, alinéa 1er, 9°, ".
Article 78. Dans l'article 96 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "les articles 90, alinéa 1er, 9° et 13°, 94 et 95" sont remplacés par les mots "les articles 90, alinéa 1er, 9°, 94 et 95";
2° dans l'alinéa 2, les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 9°, ".
Article 79. L'article 96/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015, est abrogé.
Article 80. A l'article 102 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.
Article 81. Dans l'article 145³³, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012 et modifié par les lois du 8 mai 2014 et du 26 décembre 2015, les mots "les articles 171 et 171/1" sont remplacés par les mots "l'article 171".
Article 82. Dans l'article 171, 1°, a, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "l'article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, 12° et 13°, " sont remplacés par les mots "l'article 90, alinéa 1er, 1°, 9°, premier tiret, et 12°, ".
Article 83. L'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015, est abrogé.
Article 84. Dans l'article 172, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 8 mai 2014 et du 26 décembre 2015, les mots "visés aux articles 171 et 171/1," sont remplacés par les mots "visés à l'article 171,".
Article 85. Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2015 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°, " sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, ".
Article 86. A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire, les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 13°, " sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 12°, ";
2° le l) est abrogé.
Article 87. L'article 261, 2° ter, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015, est abrogé.
Article 88. L'article 267, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015, est abrogé.
Article 89. L'article 269, § 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015, est abrogé.
Article 90. A l'article 313, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, 9°, 11° et 13°, pour lesquels" sont remplacés par les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 6°, 9°, et 11°, pour lesquels".
Article 91. Dans l'article 466, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et complété par la loi du 26 décembre 2015, les mots ", et aux revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 13°, " sont abrogés.
Article 92. Les articles 74 à 91 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2017.
CHAPITRE 3. - Précompte mobilier
Article 93. A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, les mots "27 %" sont remplacés par les mots "30 %" et les mots "3° quinquies à 3° septies" sont remplacés par les mots "3° quater à 3° septies";
2° dans le 3° septies, les mots "17 %" sont remplacés par les mots "20 %".
Article 94. A l'article 269, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "27 %" sont remplacés par les mots "30 %" et les mots "aux 2°, 4°, 8° et 9° " sont remplacés par les mots "aux 2° à 4° et 8° ";
2° dans le 8°, les mots "17 %" sont remplacés par les mots "20 %".
Article 95. Les articles 93, 1°, et 94, 1°, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2017.
Les articles 93, 2°, et 94, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont applicables aux réserves de liquidation constituées pour une période imposable qui se rattache au plus tôt à l'exercice d'imposition 2018.
CHAPITRE 4. - Plus-values internes
Article 96. A l'article 18 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots suivants : "ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère";
2° à l'alinéa 1er, 2° bis, les mots "ou conformément aux dispositions du droit des sociétés applicable à la société étrangère" sont insérés entre les mots "Code des sociétés" et les mots "applicables aux modifications des statuts";
3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 2° bis, en cas d'opérations effectuées par une société étrangère, la notion de capital libéré doit, conformément à l'article 2, § 1er, 6°, s'entendre au sens de ce qui est prévu par les dispositions du présent Code en matière d'impôt des sociétés.".
Article 97. Dans l'article 184, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, le mot ", soit," est inséré entre les mots "pour lequel les plus-values" et les mots "sont exonérées en vertu" et les mots "soit, ne sont pas imposables conformément à l'article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, ou à l'article 228, § 2, 9°, h," sont insérés entre les mots "prévue à l'article 192," et les mots "le capital libéré".
Article 98. L'article 198, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2012, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
"Pour l'application du § 1er, 7°, en cas d'opérations effectuées par une société étrangère, la notion de capital libéré doit, conformément à l'article 2, § 1er, 6°, s'entendre au sens de ce qui est prévu par les dispositions du présent Code en matière d'impôt des sociétés.".
Article 99. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.
L'article 97 est applicable aux apports effectués à partir du 1er janvier 2017.
CHAPITRE 5. - Régime de récupération des aides d'Etat relatives à l'imposition des bénéfices excédentaires visés à l'article 185, § 2, b, du Code des impôts sur les revenus 1992
Section 1re. - Définitions
Article 100. Les définitions qui sont reprises aux articles 2 et 229 du Code des impôts sur les revenus 1992 et aux [¹ articles 1:14 à 1:20 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables au présent chapitre.
De plus, pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
- aide : la non-imposition par l'Etat belge à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, visés à l'article 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, d'une partie des bénéfices excédentaires générés dans le chef des bénéficiaires, en exécution de l'article 185, § 2, b, du même Code, le cas échéant en relation avec l'article 235, 2°, dudit Code, en vertu duquel ont été émises des décisions anticipées, telles que visées dans la décision SA.37667 de la Commission européenne, en faveur de sociétés résidentes ou d'établissements belges de sociétés étrangères;
- aide à récupérer : le montant de l'aide à rembourser à l'Etat belge par le bénéficiaire de l'aide, qui est égal, pour chaque période imposable concernée, à la différence entre l'impôt payé en application d'une décision anticipée adoptée sur la base de l'article 185, § 2, b, du même Code, en faveur du bénéficiaire de l'aide, et l'impôt qui aurait été dû en l`absence d'une telle décision majoré des intérêts composés sur ce montant, qui sont définis ci-après et calculés jusqu'à la date du remboursement de l'aide;
- bénéficiaire de l'aide : la société résidente ou l'établissement belge d'une société étrangère, faisant partie d'un groupe de sociétés liées qui a demandé et obtenu une décision anticipée sur la base de l'article 185, § 2, b, du même Code, et pour laquelle un ajustement unilatéral a effectivement été appliqué aux bénéfices réellement enregistrés dans sa comptabilité aux fins de déterminer son bénéfice imposable dans le cadre du régime général de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt des non-résidents en Belgique;
- groupe : le groupe des sociétés liées auquel appartient le bénéficiaire de l'aide;
- intérêts : intérêts sur le montant de l'impôt non-versé, calculés conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, (ci-après règlement (CE) n° 794/2004).
(1)2019-03-17/14, art. 114, 004; En vigueur : 01-05-2019>
Section 2. - Détermination du montant de l'aide à récupérer
Article 101. Le montant de l'aide à récupérer est déterminé par période imposable et ce, pour chaque période imposable à partir de la période imposable pour laquelle l'aide à récupérer a été octroyée la première fois[¹ "jusqu'à la dernière période imposable pour laquelle l'application de l'article 185, § 2, b, du même Code est revendiquée et, le cas échéant, jusqu'à la dernière période imposable pour laquelle des éléments déductibles des bénéfices imposables sont adaptés conformément l'article 103, alinéa 2]¹.
Pour déterminer l'aide qui correspond au montant d'impôt non-versé du fait de l'ensemble des décisions anticipées adoptées sur la base de l'article 185, § 2, b, du même Code, le calcul de l'impôt est à nouveau effectué pour chaque période imposable concernée, selon le cas, en application des dispositions du titre III, chapitres 2 et 3, ou des articles 233, 235, 2°, 236 à 240, 242, 246, et des articles 276 à 296, 304 et 463bis du même Code, telles que ces dispositions existaient [¹ et sont applicables]¹ pour l'exercice d'imposition qui se rattache à la période imposable concernée, sans tenir compte des décisions anticipées concernant l'imposition de bénéfices excédentaires, basées sur l'article 185, § 2, b, du même Code, et le cas échéant, en tenant uniquement compte des éléments déductibles reportés d'une période imposable précédente qui résultent du calcul de l'impôt afférent à la période imposable précédente qui est effectué à nouveau [¹ en vertu du présent article et de l'article 103, alinéa 2]¹.
Pour déterminer le montant obtenu à titre d'aide, il peut le cas échéant être tenu compte des éléments concrets prouvés par le bénéficiaire de l'aide qui concernent la prise en compte de montants exonérés en Belgique en raison de revenus imposables au niveau d'autres sociétés liées étrangères telles que définies à [² l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations]², et d'autres éléments concernant des impositions étrangères qui sont de nature à corriger le montant de l'avantage net réellement obtenu, et ceci pour autant que la prise en compte de ces éléments soit conforme à la décision susvisée de la Commission européenne du 11 janvier 2016.
La majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visée aux articles 218 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas applicable [¹ au calcul visé aux alinéas 2 et 3 pour les exercices d'imposition qui se rattachent aux périodes imposables clôturées au plus tard le 11 janvier 2016]¹.
Le montant de l'impôt non-versé pour une période imposable est constitué de la différence entre, d'une part, le solde qui résulte du calcul de l'impôt effectué à nouveau conformément aux alinéas précédents et, d'autre part, de l'impôt dû initialement, déterminé après imputation des sommes imputables en application des articles 276 à 296 et 304 du même Code, sans tenir compte toutefois de la majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés visée aux articles 218 et 246, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du même Code [¹ pour les exercices d'imposition qui se rattachent aux périodes imposables clôturées au plus tard le 11 janvier 2016]¹.
Pour déterminer la partie de l'aide à récupérer qui correspond au montant des intérêts en application des articles 104 et 111, la partie de l'aide à récupérer qui correspond au montant d'impôt non-versé déterminé par période imposable conformément aux alinéas précédents, est considérée comme ayant été octroyée à partir du 20 décembre de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition qui se rapporte à la période imposable concernée ou à partir de la date, déterminée par le Roi, qui est censée correspondre au 20 décembre dans les cas visés à l'article 167, alinéa 2, du même Code.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 6, pour les exercices d'imposition 2016 et suivants, qui se rattachent à des périodes imposables clôturées à partir du 12 janvier 2016, les intérêts sont calculés à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la date d'envoi du premier avertissement extrait de rôle afférent à l'exercice d'imposition concerné.]¹
(1)2017-12-17/03, art. 15, 003; En vigueur : 29-12-2016>
(2)2019-03-17/14, art. 115, 004; En vigueur : 01-05-2019>
Article 102. A la demande du bénéficiaire de l'aide, les déductions visées aux articles 199 à 206 et les sommes visées aux articles 292, 292bis et 294, du même Code, qui n'ont pas été revendiquées par le bénéficiaire de l'aide dans ses déclarations à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents qui se rapportent aux périodes imposables visées à l'article 101, peuvent encore être opérées sur les bénéfices imposables de ces périodes imposables, déterminés pour l'exécution du calcul visé à l'article 101, alinéa 2, pour autant que toutes les conditions et justifications requises soient fournies.
Article 103. L'aide à récupérer est assimilée, selon le cas, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents et les montants remboursés en vertu du présent chapitre ne constituent pas, en ce qui concerne la partie relative aux impôts, à l'exclusion de la partie relative aux intérêts visés aux articles 104 et 111, des frais professionnels déductibles au sens des articles 49, 198, alinéa 1er, 1°, et 235, 2°, du même Code.
Par dérogation aux articles 199 à 207, 235, 2°, 236 à 240bis et 360 à 364 du même Code, pour la détermination des bénéfices imposables du bénéficiaire de l'aide [¹ se rapportant aux périodes imposables qui se rattachent aux exercices d'imposition suivant ceux pour lesquels des bénéfices excédentaires visés à l'article 100, premier tiret, ont été exclus des bénéfices imposables, les éléments déductibles des bénéfices imposables des périodes imposables qui se rattachent à ces exercices d`imposition antérieurs]¹, déterminés conformément à l'article 101, qui n'ont pu être déduits et qui, en raison de l'absence ou de l'insuffisance de bénéfices, sont reportés à une période imposable suivante, sont adaptés comme si les bénéfices excédentaires n'avaient jamais été exemptés, en exécution des décisions anticipées octroyées à chaque bénéficiaire conformément à l'article 185, § 2, b, du même Code.
Au point de vue de la comptabilité de l'Etat, l'aide à récupérer est assimilée, selon le cas, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents dans le chef des contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code.
(1)2017-12-17/03, art. 16, 003; En vigueur : 29-12-2016>
Section 3. - Etablissement de l'aide à récupérer et voies de recours
Article 104. Le Service public fédéral Finances procède à l'enrôlement conformément aux articles 298 à 303 du même Code et aux dispositions prises en exécution de ceux-ci, [¹ des montants visés à l'article 101, alinéas 1er à 5, et des intérêts calculés, selon le cas, à compter de la date d'octroi de l'aide, visée à l'article 101, alinéa 6, jusqu'à la date de l'enrôlement, ou à compter de la date d'octroi de l'aide visée à l'article 101, alinéa 7, lorsque la récupération de l'aide entraîne une cotisation supplémentaire pour les exercices d'imposition 2016 et suivants, jusqu'à la date de l'enrôlement de celle-ci]¹.
Lorsque le montant de l'aide à récupérer est payé de manière définitive et irrévocable avant la date de l'enrôlement en exécution d'une convention de cantonnement conclue entre le bénéficiaire de l'aide et le receveur désigné à cet effet du Service public fédéral Finances, le montant des intérêts enrôlés est calculé à compter de la date d'octroi de l'aide visée à l'article 101, jusqu'à la date de ce paiement et le montant déjà payé conformément à ladite convention est imputé de commun accord entre les parties sur le montant enrôlé. L'excédent éventuel est remboursé.
Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide à récupérer est considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l'aide. Ce taux est déterminé conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004.
[¹ L'article 444 du même Code et les mesures prises par le Roi en exécution de cet article s'appliquent aux montants enrôlés conformément à l'alinéa 1er, pour les exercices d'imposition 2017 et suivants.]¹
(1)2017-12-17/03, art. 17, 003; En vigueur : 29-12-2016>
Article 105. Dans l'éventualité où une société est absorbée ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission [¹ , ou ayant fait l'objet d'une autre dissolution sans partage total de l'avoir social]¹, l'enrôlement de l'aide à récupérer recueillie par la société absorbée ou scindée jusque et y compris l'opération précitée, est établi dans le chef de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires, même à un moment où la société absorbée ou scindée n'existe plus en tant que personne morale.
(1)2019-03-17/14, art. 116, 004; En vigueur : 01-05-2019>
Article 106. Les dispositions du titre VII, chapitre VII, à l'exception de l'article 373, du Code des impôts sur les revenus 1992, s'appliquent aux recours introduits contre le montant des aides à récupérer déterminé en application du présent chapitre.
Les articles 355 et 356 du même Code sont également applicables au présent chapitre.
[¹ Aussi longtemps qu'aucun arrêt du Tribunal de l'Union européenne n'est coulé en force de chose jugée ou qu'aucun arrêt n'a été pris par la Cour de Justice de l'Union européenne statuant au fond sur un recours en annulation de la décision susvisée de la Commission européenne du 11 janvier 2016, le conseiller général compétent pour statuer sur la réclamation dirigée contre la cotisation en récupération de l'aide d'Etat peut surseoir à statuer sur le grief qui conteste l'existence de l'aide d'Etat et, le cas échéant, provisoirement limiter sa décision aux autres griefs.
Nonobstant le sursis visé à l'alinéa 3, le réclamant peut introduire un recours judiciaire aux conditions de l'article 1385undecies du Code judiciaire. Lorsqu'une décision de sursis a été prise sur le grief contestant l'existence de l'aide d'Etat, la cotisation subsidiaire visée à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste possible en cas d'annulation de la cotisation.]¹
(1)2017-12-17/03, art. 18, 003; En vigueur : 29-12-2016>
Section 4. - Recouvrement de l'aide à récupérer
Article 107. A l'exception des articles 298, § 2, alinéas 2 et 3, et 399bis, les dispositions du même Code en matière de recouvrement s'appliquent sauf s'il y est dérogé par le présent chapitre.
Article 108. L'aide à récupérer enrôlée au nom du bénéficiaire de l'aide est recouvrée à charge de celui-ci.
Le rôle est exécutoire contre les membres du groupe qui n'y sont pas repris dans la mesure où ils sont tenus au paiement de l'aide à récupérer en vertu de la décision précitée de la Commission.
Article 109. Par dérogation aux articles 409 à 411 du même Code, en cas de contestation, la totalité du montant enrôlé de l'aide à récupérer contestée doit être payée conformément à l'article 110.
Article 110. Par dérogation à l'article 413 du même Code, l'aide à récupérer enrôlée doit être acquittée sans délai pour sa totalité.
Article 111. Par dérogation à la section V, du titre VII, chapitre VIII, du même Code, les intérêts sur le montant enrôlé de l'aide à récupérer sont dus et calculés conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 794/2004. Ces intérêts ne peuvent pas faire l'objet d'une exonération en tout ou en partie.
Le taux d'intérêt applicable est le taux en vigueur à la date à laquelle l'aide à récupérer est [¹ considérée comme ayant été octroyée au bénéficiaire de l'aide conformément à l'article 101, alinéas 6 et 7]¹. Ce taux est déterminé conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 794/2004.
(1)2017-12-17/03, art. 19, 003; En vigueur : 29-12-2016>
Article 112. Lorsque, [¹ en exécution d'une décision administrative ou d'une décision d'une juridiction belge, suite à un recours introduit en application de l'article 106 ou d'un arrêt du Tribunal ou de la Cour de Justice de l'Union européenne coulée en force de chose jugée, l'aide récupérée est restituée en tout ou en partie par l'Etat]¹, un intérêt moratoire est alloué, par dérogation à la section V du titre VII, chapitre VIII, du même Code, au même taux que celui déterminé conformément au chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004, [¹ et calculé sur le montant déjà payé qui doit être remboursé, en tout ou en partie]¹ depuis la date du paiement de ce montant jusqu'à son remboursement effectif.
(1)2017-12-17/03, art. 20, 003; En vigueur : 29-12-2016>
Article 113. A défaut de paiement conformément à l'article 110, une garantie peut être exigée de tout redevable de l'aide à récupérer en application de l'article 420 du même Code.
Article 114. En ce qui concerne les droits et privilèges du Trésor, les dispositions du titre VII, chapitre IX, du même Code, sont d'application pour le recouvrement du montant enrôlé de l'aide à récupérer, en ce compris les intérêts visés à l'article 111.
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles des membres du groupe non repris au rôle dans la mesure où ils sont tenus au paiement de l'aide à récupérer conformément à l'article 108.
En ce qui concerne la prise de rang du privilège visé à l'alinéa 2, l'aide à récupérer est assimilée à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents.
Article 115. Le montant enrôlé de l'aide à récupérer, ainsi que les intérêts visés à l'article 111, sont garantis par une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique et qui en sont susceptibles.
L'hypothèque grève également les biens appartenant aux membres du groupe non repris au rôle dans la mesure où ils sont tenus au paiement de l'aide à récupérer.
Article 116. Conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 443bis et 443ter du même Code ne sont pas applicables.
Article 117. L'aide à récupérer est assimilée à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents en ce qui concerne l'application des instruments internationaux qui prévoient l'assistance mutuelle au recouvrement.
Section 5. - Dispositions diverses
Article 118. L'aide à récupérer en application du présent chapitre [¹ est restituée en tout ou en partie en exécution d'une décision administrative ou d'une décision d'une juridiction belge suite à un recours introduit en application de l'article 106, ou d'un arrêt du Tribunal de l'Union européenne, contre lequel aucun recours n'a été introduit dans les délais prévus à cet effet et coulé en force de chose jugée, ou d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne]¹ statuant au fond sur un recours en annulation de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 relative au régime d'aides d'Etat concernant l'exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) et prononçant l'annulation de celle-ci.
Dans ce cas, les montants enrôlés des aides à récupérer en exécution du présent chapitre entre la date de son entrée en vigueur et la date de l'arrêt visé à l'alinéa 1er, font l'objet d'une décision de dégrèvement d'office et les montants qui ont déjà été effectivement recouvrés et payés sur la base des montants enrôlés en exécution de ce chapitre sont intégralement remboursés [¹ dans les 12 mois du prononcé de la décision ou de l'arrêt visé à l'alinéa 1er]¹.
Les intérêts sur les montants dégrevés et remboursés sont dus conformément à l'article 112.
Les montants remboursés sur la base du présent article ne constituent pas, en ce qui concerne la partie relative aux impôts, à l'exclusion des intérêts visés aux articles 104, 111 et 112, des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents dans la mesure où les sommes prises en charge en raison du remboursement de l'aide à récupérer en exécution du présent chapitre n'ont pas été considérées comme des frais professionnels déductibles en matière d'impôt des sociétés ou d'impôt des non-résidents.
[¹ En cas de dégrèvement en tout ou en partie sur la base du présent article]¹, les adaptations effectuées sur la base de l'article 103, alinéa 2, sont annulées à due concurrence des bénéfices excédentaires qui sont pris en considération pour le dégrèvement d'impôt.
(1)2017-12-17/03, art. 21, 003; En vigueur : 29-12-2016>
Section 6. - Entrée en vigueur
Article 119. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 6. - Taxe sur la valeur ajoutée
Article 120. Le tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, est complété par la rubrique XI rédigée comme suit :
"XI. Logement dans le cadre de la politique sociale - Initiative privée
§ 1er. Le taux réduit de 12 % s'applique aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, et aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :
1° les logements privés qui seront donnés en location aux personnes morales de droit public ou de droit privé suivantes et qui sont destinés à être donnés en location par celles-ci :
les provinces, les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes provinciales;
les intercommunales et autres structures de coopération intercommunales, les communes, les régies communales autonomes et les agences autonomisées externes communales;
les centres publics intercommunaux d'action sociale et les centres publics d'action sociale;
les sociétés holding mixtes à majorité publique;
les agences immobilières sociales;
les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social agréées par celles-ci;
le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;
d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente;
2° les complexes d'habitation donnés en location aux personnes visées à la rubrique X, § 1er, A, point d).
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :
1° la personne qui acquiert, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, un logement privé, un complexe d'habitation ou un droit réel portant sur de tels biens, doit :
avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17 du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
produire au cédant une copie de la déclaration visée au a);
déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée à l'alinéa 1er auprès de l'office de contrôle visé au a) dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
2° la facture émise par le cédant et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le cédant doit faire parvenir à l'office de contrôle dont il relève une copie de cette facture.
§ 2. Le taux réduit de 12 % s'applique aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux opérations assimilées visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, affectés aux logements privés et aux complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque, après exécution des travaux, ces biens sont destinés à être utilisés comme logement dans le cadre de la politique sociale.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :
1° le maître d'ouvrage qui construit ou fait construire un logement privé ou un complexe d'habitation, ou pour lequel des travaux immobiliers ayant pour objet la transformation totale ou partielle d'un bâtiment en un ou plusieurs logements privés rendant la taxe exigible sont effectués, doit :
avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
produire au prestataire de services une copie de la déclaration visée au a);
déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle compétent visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
2° le propriétaire ou le locataire principal d'un logement privé ou d'un complexe d'habitation, pour lequel des travaux immobiliers autres que ceux visés au 1° sont effectués, est tenu de fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location qui a été conclu dans le cadre de la politique sociale;
3° dans le cas visé au 1°, le prestataire de services doit :
mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture;
4° dans le cas visé au 2°, le prestataire de services doit :
mentionner sur la facture qu'il émet et sur le double qu'il doit conserver, la date du contrat de location ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.
§ 3. Le taux réduit de 12 % s'applique à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code, portant sur des logements privés et des complexes d'habitation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :
1° la personne qui prend en leasing un logement privé ou un complexe d'habitation dans des conditions qui rendent la taxe exigible doit :
avant le moment où la taxe devient exigible, conformément à l'article 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
produire au donneur en leasing une copie de la déclaration visée au a);
déposer une copie certifiée conforme du contrat de location conclu avec une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
2° la facture émise par le donneur en leasing et le double qu'il doit conserver, doit mentionner la date et le numéro de référence de la déclaration ainsi que l'office de contrôle visés au 1°, a);
3° au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la facture a été émise avec application du taux réduit de 12 %, le donneur en leasing doit faire parvenir, à l'office de contrôle dont il relève, une copie de cette facture.
§ 4. Le taux réduit de 12 % s'applique aux opérations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, et au paragraphe 3, alinéa 1er, qui se rapportent aux logements privés et aux complexes d'habitation qui sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale et qui sont donnés en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :
1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage ou le preneur en leasing doit :
avant le moment où la taxe devient exigible, conformément aux articles 17 ou 22bis du Code, déclarer auprès de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, que dans le cadre de la politique sociale, ce logement privé ou ce complexe d'habitation est destiné à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une personne morale de droit public ou de droit privé visée au paragraphe 1er, alinéa 1er; cette déclaration doit également être signée par cette dernière;
produire au cédant, au prestataire de services ou au donneur en leasing, une copie de la déclaration visée au a);
déposer une copie certifiée conforme du contrat de location, auprès de l'office de contrôle visé au a), dans le mois qui suit la signature de ce contrat;
2° le propriétaire pour lequel sont effectués des travaux immobiliers autres que ceux visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, doit fournir au prestataire de services une copie certifiée conforme du contrat de location;
3° selon le cas, les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, au paragraphe 2, alinéa 2, 3° ou 4°, ou au paragraphe 3, alinéa 2, 2° et 3°, doivent également être remplies.
§ 5. Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 3°, au paragraphe 3, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 2, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la déclaration de l'acquéreur, du maître d'ouvrage ou du preneur en leasing décharge la responsabilité du cédant, du prestataire de services ou du donneur en leasing pour la détermination du taux.
Pour autant que soient remplies les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2° et 4°, et sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente rubrique, la copie certifiée conforme du contrat de location qui lui a été fournie par le propriétaire, décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
§ 6. Pour bénéficier du taux réduit, la période de location prévue prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année qui suit l'année au cours de laquelle a eu lieu la première occupation du logement privé ou du complexe d'habitation visés aux paragraphes 1er à 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3 cette période minimale de location est fixée au début du contrat de location et dans le cas visé au paragraphe 4, cette période est fixée au début du mandat de gestion.
Si durant la période susvisée, des modifications sont apportées telles que les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, au paragraphe 3, alinéa 1er, ou au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont plus remplies :
1° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing, d'une part, et le locataire principal ou, le cas échéant, le gestionnaire et le locataire, d'autre part, doivent en faire la déclaration à l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social, dans les formes prévues par le ministre des Finances ou son délégué, dans le mois qui suit à compter de ce changement; cette déclaration doit être signée par les parties concernées;
2° l'acquéreur, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou le preneur en leasing doit reverser à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.
§ 7. Le taux réduit n'est en aucun cas applicable :
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.".
Article 121. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2017.
CHAPITRE 7. - Droits et taxes divers
Section 1re. - Elargissement du champ d'application de la taxe sur les opérations de bourse
Article 122. L'article 120 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi-programme du 24 décembre 1993 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les opérations visées à l'alinéa 1er sont également réputées être conclues ou exécutées en Belgique lorsque l'ordre relatif aux opérations est donné directement ou indirectement à un intermédiaire établi à l'étranger :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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