25 DECEMBRE 2016. - Loi-programme (NOTE : par son arrêt n° 124/2018 du 15-10-2018 (M.B. 15-10-2018, p. 78069), la Cour constitutionnelle a annulé les articles 51 à 58, en ce qu'ils autorisent les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises à procéder à la saisie d'un véhicule dont le titulaire de la plaque d'immatriculation n'est pas le propriétaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 15-07-2022)

Type Loi
Publication 2016-12-29
Dernière mise à jour 2019-05-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 154
Historique des réformes JSON API
  • soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique;
  • soit par une personne morale pour le compte d'un siège ou d'un établissement de celle-ci en Belgique."

Article 123. L'article 126² du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Toutefois, lorsque l'intermédiaire professionnel est établi à l'étranger, le donneur d'ordre est redevable de la taxe et est assujetti aux obligations visées à l'article 125, sauf s'il peut établir que la taxe a été acquittée.".

Section 2. - Augmentation des plafonds de la taxe sur les opérations de bourse

Article 124. Dans l'article 124 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2005 et modifié par les lois du 28 décembre 2011, du 22 juin 2012 et du 19 décembre 2014, les montants de 650 euros, 800 euros et 2 000 euros sont remplacés respectivement par les montants de 1 300 euros, 1 600 euros et 4 000 euros.

Section 3. - Allongement du délai de paiement et adaptation des amendes

Article 125. L'article 125 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 125. § 1er. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable :

1° du deuxième mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, lorsque le donneur d'ordre est le redevable de la taxe;

2° du mois suivant celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée, dans les autres cas.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte bancaire du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration faisant connaître la base de perception ainsi que tous les éléments nécessaires à sa détermination.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au paragraphe 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration visée au paragraphe 1er n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Cette amende ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.

Toute inexactitude ou omission dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale a cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.

L'absence de délivrance du bordereau visé à l'article 127 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 euros.

§ 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au paragraphe 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.".

Section 4. - Insertion dans le cadre de la taxe sur les opérations de bourse de la possibilité de désignation d'un représentant responsable pour les intermédiaires professionnels hors de Belgique

Article 126. Dans le même Code, il est inséré un article 126³ rédigé comme suit :

"Art. 126³. Les intermédiaires professionnels non établis en Belgique peuvent avant d'exécuter ou conclure des opérations de bourse en Belgique faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu conformément au présent titre.

En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.

Le Roi fixe les conditions et modalités d'agréation du représentant responsable.".

Section 5. - Disposition temporaire

Article 127. § 1er. L'amende prévue à l'article 125, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la présente loi, est réduite à :

1° 12,50 euros par semaine de retard, en cas de dépôt tardif de la déclaration jusqu'au 30 juin 2017;

2° 25 euros par semaine de retard, en cas de dépôt tardif de la déclaration durant la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017.

§ 2. Le montant minimum de l'amende prévu à l'article 125, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié par la présente loi, est réduit à :

1° 250 euros en cas de remise tardive du bordereau jusqu'au 30 juin 2017;

2° 500 euros en cas de remise tardive du bordereau durant la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017.

Section 6. - Entrée en vigueur

Article 128. Les articles 122 à 127 sont applicables aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2017.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2016, p. 90907)

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