26 MARS 2018. - Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2018 et mise à jour au 10-11-2022)
"Art. 22/1. Toutes les administrations qui relèvent du SPF Finances sont tenues de mettre à disposition du Service des créances alimentaires tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, pour autant que ces données contribuent à établir la situation patrimoniale du débiteur d'aliments ou d'un codébiteur pour assurer le recouvrement de la créance à leur charge.".
Article 126. Dans le chapitre IV, section III, de la même loi, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit :
"Art. 22/2. Sans préjudice du droit du Service des créances alimentaires de demander des renseignements verbaux, toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, a l'obligation, lorsqu'elle en est requise par ce Service, de lui fournir, par écrit, dans le délai mentionné dans la demande écrite, ce délai pouvant être prolongé pour des motifs légitimes, tous renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en sa possession qui lui sont réclamés en vue d'établir sa situation patrimoniale ou celle de tiers pour assurer le recouvrement de la créance à sa charge ou à la charge de tiers.
La demande visée à l'alinéa 1er doit être motivée.
Après autorisation préalable par un agent doté au minimum d'un grade de conseiller général, le Service des créances alimentaires peut demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 relatives à un débiteur d'aliments ou codébiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.".
Article 127. Au chapitre IV de la même loi, après l'article 22/2, inséré par article 126, il est inséré une section IV intitulée "Section IV. Force probante des données et des documents.".
Article 128. Dans le chapitre IV, section IV, de la même loi, insérée par l'article 127, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit :
"Art. 22/3. Les données et documents reçus, établis ou envoyés par le Service des créances alimentaires dans le cadre de l'application de la présente loi, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante, sauf preuve contraire.".
Article 129. Au chapitre IV de la même loi, après l'article 22/3, inséré par article 128, il est inséré une Section V intitulée "Section V. Secret professionnel.".
Article 130. Dans le chapitre IV, section V, de la même loi, insérée par l'article 129, il est inséré un article 22/4 rédigé comme suit :
"Art. 22/4. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application de la présente loi ou qui a accès aux bureaux du Service des créances alimentaires, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, et des communautés et des régions, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 22, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires du Service des créances alimentaires restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative à la créance d'un débiteur d'aliments, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui le Service des créances alimentaires a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2, sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.".
Article 131. A l'article 23, 5° de la même loi, les mots "créance alimentaire" sont remplacés par les mots "pension alimentaire".
Article 132. Dans le chapitre V, section Ire, de la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit :
"Art. 23/1. Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.".
Article 133. L'intitulé du chapitre V, section II, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Section II. Suspension et annulation de l'ordre de recouvrement.".
Article 134. L'article 24 de la même loi est abrogé.
Article 135. L'article 25 de la même loi est abrogé.
Article 136. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 26. Si le conseiller général visé à l'article 13, alinéa 2, juge que des avances accordées sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.".
Article 137. A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
le mot "comptable" est remplacé par le mot "receveur";
les mots "il en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée à la poste." sont remplacés par les mots "l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments par lettre recommandée.";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;
3° dans le paragraphe 1er, dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le mot "comptable" est remplacé par les mots "Service des créances alimentaires";
4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Si le conseiller général visé à l'article 13, alinéa 2, juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.
Le Service des créances alimentaires informe par lettre recommandée le créancier d'aliments de la décision du conseiller général visé à l'article 13, alinéa 2.".
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