15 AVRIL 2018. - Loi portant réforme du droit des entreprises

Type Loi
Publication 2018-04-27
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 412
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Article 2. Dans le livre III, titre III, chapitre VI, du Code civil, il est inséré une section 2/1 intitulée :

"Section 2/1. De la preuve par et contre les entreprises".

Article 3. Dans la section 2/1, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1348bis, rédigé comme suit :

"Art. 1348bis. Preuve par et contre les entreprises.

§ 1er. A l'égard des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tous les moyens de droit, sauf si la loi en dispose autrement.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous les moyens de droit.

L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes manifestement étrangers à l'entreprise.

§ 2. La comptabilité d'une entreprise peut être admise par le juge pour faire preuve entre entreprises.

La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au serment.

La comptabilité d'une entreprise a force probante contre elle. La comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise.

§ 3. Le juge peut, sur demande ou d'office, au cours d'un procès ordonner la représentation de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées.

§ 4. Une facture acceptée par une entreprise a force probante à l'égard de cette entreprise.".

CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal

Article 4. Dans l'article 489 du Code pénal, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1° ".

CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire

Article 5. Dans le texte néerlandais de l'article 85, alinéa 3, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "voorzitter in handelszaken" sont remplacés par les mots "voorzitter in ondernemingszaken".

Article 6. Dans l'article 203, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998, 10 avril 2014 et 8 mai 2014, les mots "organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l'industrie" sont remplacés par les mots "organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif.".

Article 7. A l'article 205 du même code, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :

"Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, dirigé ou participé à la direction d'une entreprise ayant son principal établissement en Belgique ou à la gestion d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.

Sont considérés comme participant à la gestion d'une entreprise :

1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés;

2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associés commandités;

3° s'il s'agit d'une autre personne morale : les administrateurs ou les gérants;

4° les membres du personnel exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise;

5° s'il s'agit d'une société sans personnalité juridique : les associés, exception faite de ceux qui ont limité leur responsabilité;

6° les titulaires d'une profession libérale;

7° les agriculteurs, personnes physiques.

Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, un institut de titulaires de professions libérales ou une autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif, les administrateurs, les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation ou fédération.".

Article 8. Dans l'article 300, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 5 mai 2014 et 4 mai 2016, les mots "sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent" sont insérés entre les mots "que les juges effectifs" et les mots ", à l'exception :".

Article 9. Dans l'article 569, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, le 9° est abrogé.

Article 10. Dans l'article 573 du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Le tribunal de l'entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions et qui, en ce qui concerne les personnes physiques, ont trait à un acte qui n'est manifestement pas étranger à l'entreprise.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er, 1° ", sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er".

Article 11. A l'article 574 du même Code, remplacé en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° des contestations pour raison d'une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société, à l'exception d'une association de copropriétaires, ainsi que des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés, présents et futurs relatives à la société, fondation ou association concernée;";

2° les 6° et 10° sont abrogés.

3° l'article est complété par un 20°, rédigé comme suit :

"20° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.".

Article 12. Dans l'article 587, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, le 6° est abrogé.

Article 13. L'article 703 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints.

Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant.".

Article 14. Dans l'article 1034ter, 2°, du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, les mots "et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat" sont remplacés par les mots "et inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises".

Article 15. L'article 1193 du même Code, modifié par les lois des 18 février 1981, 8 août 1997, 15 mai 2009, 25 avril 2014 et 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1193. La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive, supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais qui ont été exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire."

Article 16. L'article 1193ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981 et remplacé par les lois des 8 août 1997 et 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art.1193ter. Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.

Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert qu'il a désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vente minimum.

L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.

La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.".

Article 17. L'article 1582 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013 et remplacé par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1582. Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.

Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.

Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.

Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel."

Article 18. L'article 1587 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2009 et remplacé par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1587. L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.

L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.

Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.

Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.

L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire."

Article 19. Dans l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, modifié par les lois des 29 mai 2000 et 13 décembre 2005 et remplacé par la loi du 11 août 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.

Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

De même, si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires, privilégiés inscrits et le créancier saisissant à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.

En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.".

Article 20. Le texte néerlandais de l'article 1675/14bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, et remplacé par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebehoren aan de schuldenaar en aan andere personen, dan kan de arbeidsrechtbank, op verzoek van de schuldenaar of de schuldbemiddelaar handelend in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, de verkoop van de onverdeelde onroerende goederen bevelen. De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven, alsook de andere mede-eigenaars dienen ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure te worden opgeroepen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de schuldenaar in geval van gerechtelijke aanzuiveringsprocedure. In dat geval geschiedt de verkoop op verzoek van de schuldbemiddelaar alleen.

In geval van akkoord van alle mede-eigenaars aangaande de verkoop van het onverdeeld onroerend goed, kan de arbeidsrechtbank de verkoop machtigen, op gezamenlijk verzoek van de schuldenaar of de schuldbemiddelaar handelend in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en de andere mede-eigenaars, nadat de ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers evenals de schuldeisers die een bevel of beslagexploot hebben doen overschrijven, ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief tot de machtigingsprocedure werden opgeroepen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de schuldenaar in geval van gerechtelijke aanzuiveringsregeling.".

CHAPITRE 5. - Modifications du Code des sociétés

Article 21. Dans l'article 2 du Code des sociétés modifié, par la loi du 23 janvier 2001, et complété par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans paragraphe 1er, les mots "société de droit commun" sont remplacés par les mots "la société simple";

2° dans paragraphe 2, le mot "société commerciale" est remplacé par le mot "société";

3° le paragraphe 3 est abrogé;

4° le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les sociétés visées au paragraphe 2 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68. Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 67, § 2.

En l'absence du dépôt visé à l'alinéa 1er, la société qui n'est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société simple et, en cas de dénomination sociale, à l'article 204.".

Article 22. L'article 3 du même Code, est abrogé.

Article 23. L'article 18 du même Code, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 18. Les dispositions du présent livre s'appliquent pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent.".

Article 24. Dans l'intitulé du livre III du même Code les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple".

Article 25. Dans l'article 46 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple"";

b)

les mots "à objet civil ou commercial" sont abrogés.".

Article 26. Dans article 47 du même Code, les mots "opérations de commerce" sont remplacés par le mot "opérations";

Article 27. L'article 49 du même Code, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 49. Le contrat de société visé par le présent livre peut, selon la nature de la partie contre laquelle il est prouvé, être prouvé selon les règles de preuve du droit civil ou du droit des entreprises.".

Article 28. Dans l'article 51 du même Code les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple".

Article 29. L'article 52 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 52. Les associés d'une société simple sont tenus solidairement envers les tiers. Il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une stipulation expresse de l'acte conclu avec les tiers.".

Article 30. Dans l'article 78, 2°, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et complété par les arrêtés royaux des 1er septembre 2004 et 28 novembre 2006, les mots ", ainsi que, selon le cas," et les mots "société civile à forme commerciale" sont abrogés.

Article 31. Dans l'article 100, § 1er, alinéa 7, du même Code, modifié par les lois des 18 décembre 2015 et 3 septembre 2017, les mots "de droit commun" sont remplacés par le mot "simple".

Article 32. L'article 163 du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002, est abrogé.

Article 33. Dans l'article 164, § 1er, du même Code, les mots "à 163" sont remplacés par les mots "à 162".

Article 34. L'article 201 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 201. La société en nom collectif est une société avec personnalité juridique que contractent des associés responsables solidairement.".

CHAPITRE 6. - Modifications du Code de droit économique

Section 1er. - Modifications du livre Ier

Article 35. Dans l'article I.1, alinéa unique, du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, et modifié par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la phrase introductive, les mots "prévue au titre 2" sont abrogés;

b)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° entreprise : chacune des organisations suivantes :

(a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant;

(b) toute personne morale;

(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.

Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s'il en est disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d'autres dispositions légales prévoyant une telle application :

(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation;

(b) toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou services sur un marché;

(c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale;"

c)

le 14° est remplacé par ce qui suit;

"14° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise dont l'activité consiste principalement à effectuer de manière indépendante et sous sa propre responsabilité, des prestations intellectuelles pour lesquelles une formation préalable et permanente est nécessaire et qui est soumise à une déontologie dont le respect peut être imposé par une institution disciplinaire désignée par la loi ou en vertu de celle-ci;".

Article 36. A l'article I.2 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les 9°, 10°, 11° et 14° sont abrogés;

b)

dans le 16°, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entité enregistrée".

Article 37. A l'article I.4 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 1°, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entité enregistrée";

b)

l'article est complété par un 5° rédigé comme suit :

"5° entreprise soumise à inscription : toute entité tenue de s'inscrire en vertu de l'article III.49.".

Article 38. Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, il est inséré un article I.4/1 rédigé comme suit :

"Art. I.4/1. La définition suivante est applicable au livre III, titre 3, chapitre 1er :

1° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Article 39. L'article I.5. du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. I.5. La définition suivante est applicable au livre III, titre 3, chapitre 2 :

1° entreprise soumise à obligation comptable : une entreprise au sens de l'article III.82;".

Article 40. L'article I.6 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° : entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Article 41. L'article I.7 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. I.7. Les définitions suivantes sont applicables au livre V :

1° observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

2° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Article 42. L'article I.8 du même Code, contenant les définitions particulières au livre VI, inséré par la loi du 21 décembre 2013, et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 est complété par un 39° rédigé comme suit :

"39° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Article 43. Dans le livre Ier, titre 2, du même Code, le chapitre 5, intitulé "Définitions particulières au livre XIV", comportant l'article I.8 inséré par la loi du 15 mars 2014, est abrogé.

Article 44. A l'article I.9, alinéa unique, du même Code, contenant les définitions particulières au livre VII, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le 9°, les mots "dans les titres 1 à 6" sont insérés entre le mot "fonds" et les mots " : les billets de banque";

b)

dans le 17°, les mots "dans les titres 1 à 6" sont insérés entre les mots "jour ouvrable" et les mots " : un jour au cours".

Article 45. L'article I.19 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Article 46. L'article I.20 du même Code, contenant les définitions particulières au livre XV, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 1er décembre 2016, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :

"7° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;

8° entreprise soumise à inscription : toute entité tenue de s'inscrire en vertu de l'article III.49.".

Article 47. A l'article I.21 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :

a)

dans la phrase introductive, les mots "titre 1er et" sont insérés entre les mots "au livre XVII" et les mots "titre 2";

b)

l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

"8° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations.".

Article 48. A l'article I.22 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 sont apportées les modifications suivantes :

a)

il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit :

"7° /1 "entreprise" : une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du présent livre;";

b)

le 8° est remplacé par ce qui suit :

"8 "le débiteur" : une entreprise à l'exception de toute personne morale de droit public;";

c)

il est inséré un 28° rédigé comme suit :

"28° "ministre" : le ministre qui a la Justice dans ses attributions;".

Section 2. - Modifications du livre III

Article 49. Dans l'article III.15 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 2, les mots "aux entreprises" sont remplacés par les mots "aux entités enregistrées";

b)

dans l'alinéa 3, les mots "l'identification des entreprises" sont remplacés par les mots "l'identification des entités enregistrées";

c)

dans l'alinéa 4, les mots "aux entreprises" sont remplacés par les mots "aux entités enregistrées";

d)

dans l'alinéa 5, 2°, les mots "l'identification des entreprises" sont remplacés par les mots "l'identification des entités enregistrées".

Article 50. L'article III.16 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. III.16. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :

1° à toute personne physique qui est une entreprise en Belgique, hormis les personnes physiques visées à l'article III.49, § 2, 6° et 9° ;

2° à toute personne morale de droit belge;

3° à toute personne morale de droit étranger ou international possédant un siège ou une succursale en Belgique;

4° à toute autre organisation sans personnalité juridique qui, en Belgique, soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur, soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée soit doit soit peut s'inscrire conformément à l'article III.49;

5° à tout établissement, toute instance ou tout service de droit belge qui exerce des missions d'utilité publique ou liées à l'ordre public et qui possède une autonomie financière et comptable, distincte de celle des personnes morales de droit public belge dont ils dépendent;

6° à toute personne physique, personne morale de droit étranger ou international ou à toute autre organisation sans personnalité juridique tenue de s'enregistrer en exécution de la législation particulière belge;

7° à toute unité d'établissement des entités enregistrées précitées.

§ 2. Le Roi fixe les modalités de l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des entités visées au paragraphe 1er, à l'exception des entités visées au 5°.

Article 51. Dans l'article III.17 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "Toute entreprise" sont remplacés par les mots "Toute entité enregistrée".

Article 52. Dans l'article III.18 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée";

2° dans le paragraphe 2, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées".

Article 53. Dans l'article III.19, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées".

Article 54. Dans l'article III.21 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées".

Article 55. Dans l'article III.22, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "à l'entreprise" sont remplacés par les mots "à l'entité enregistrée".

Article 56. Dans l'article III.23, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "les entreprises" sont remplacés par les mots "les entités enregistrées".

Article 57. L'article III.24 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est abrogé.

Article 58. A l'article III.25 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "entreprises commerciales ou artisanales" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription";

2° dans l'alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à inscription";

3° dans l'alinéa 3, les mots "bâtiments et" sont abrogés et les mots "activité commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "activité économique de l'entreprise soumise à inscription" et les mots "activité de commerce ambulant" sont remplacés par les mots "activité ambulante".

Article 59. A l'article III.26 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "entreprise commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"En l'absence de mention du numéro d'entreprise sur l'exploit d'huissier, le tribunal accorde une remise à l'entreprise soumise à inscription en vue de prouver son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou de s'inscrire à la Banque-Carrefour des Entreprises.";

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

"Dans le cas où l'entreprise soumise à inscription ne prouve pas, dans le délai assigné par le tribunal, son inscription en cette qualité ou n'est pas inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises à la date de l'introduction de son action, le tribunal déclare d'office l'action de l'entreprise soumise à inscription non recevable.";

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans le cas où l'entreprise soumise à inscription est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d'exploit d'huissier, est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise soumise à inscription n'est pas inscrite à la date de l'introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise soumise à inscription est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise soumise à inscription est non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense.".

Article 60. Dans l'article III.28 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "catégories d'entreprises enregistrées" sont remplacés par les mots "catégories d'entités enregistrées qui sont reprises".

Article 61. A l'article III.29 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 2° à 10°, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée";

2° dans le paragraphe 1er, le 11° est complété par un h) rédigé comme suit :

"h) le livre XX du présent Code;";

3° dans le paragraphe 1er, 12°, les mots "entreprises commerciales et artisanales" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription".

Article 62. A l'article III.32 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "Toute entreprise" sont remplacés par les mots "Toute entité enregistrée".

Article 63. A l'article III.34 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "du registre de commerce" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, les mots "entreprise commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription";

3° dans le paragraphe 2, les mots "du registre de commerce sont certifiées" sont remplacés par les mots "concernant une entreprise soumise à inscription sont certifiés".

Article 64. Dans l'article III.36 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "entreprises visées à l'article III.16" sont remplacés par les mots "entités enregistrées".

Article 65. Dans l'article III.38, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entité enregistrée".

Article 66. Dans l'article III.40 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée".

Article 67. Dans l'article III.41 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, le mot "entreprise" est chaque fois remplacé par les mots "entité enregistrée".

Article 68. Dans l'article III.42 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, 1° le mot "entreprises" est remplacé par les mots "entités enregistrées";

b)

dans le paragraphe 1er, 2° et 3°, le mot "entreprises" est chaque fois abrogé.

Article 69. Dans le livre III, titre 2 du même Code, l'intitulé du chapitre 2, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre 2. Entreprises soumises à inscription".

Article 70. L'article III.49 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. III.49. § 1er. Les entreprises suivantes sont tenues de s'inscrire avant de démarrer leurs activités, en qualité d'entreprise soumise à inscription, dans la Banque-Carrefour des Entreprises auprès du guichet d'entreprises de leur choix :

1° toute entreprise de droit belge, au sens de l'article I.1(b) et (c);

2° toute entreprise qui possède en Belgique un siège, une succursale ou une unité d'établissement;

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas tenues de s'inscrire en qualité d'entreprises soumises à inscription :

1° les associés à responsabilité illimitée d'une société dépourvue de personnalité juridique, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple, pour l'activité professionnelle de la société, à condition que la société concernée soit elle-même inscrite;

2° les personnes physiques qui ne sont inscrites à la Banque-Carrefour des Entreprises qu'en leur seule qualité d'employeur de personnel domestique;

3° les unions professionnelles;

4° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné;

5° les personnes morales de droit public qui n'ont pas pris la forme d'une société ou une autre forme de personne morale de droit privé;

6° la personne physique dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administration;

7° les associations de copropriétaires;

8° les organisations représentatives des travailleurs;

9° les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne remplissent pas les conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

10° d'autres entreprises déterminées par le Roi.

§ 3. L'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription vaut, sauf preuve contraire, présomption de la qualité d'entreprise.".

Article 71. A l'article III.50 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, les mots "entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription";

2° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, visées dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, sont dispensées du paiement du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.".

Article 72. A l'article III.51, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé" sont chaque fois remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à inscription";

3° dans le paragraphe 2, les mots "entreprises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription".

Article 73. Dans l'article III.52, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription";

2° à l'alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à inscription".

Article 74. Dans l'article III.53, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "entreprise commerciale, artisanale et non commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription".

Article 75. Dans l'article III.57 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "l'entreprise" sont chaque fois remplacés par les mots "l'entreprise soumise à inscription".

Article 76. Dans l'article III.59 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription" et les mots "dans ces qualités" sont remplacés par les mots "dans cette qualité";

b)

dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "entreprises commerciales et artisanales et les entreprises non-commerciales de droit privé" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription".

Article 77. A l'article III.60 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "entreprises commerciales et artisanales" sont remplacés par les mots "entreprises soumises à inscription";

2° dans le paragraphe 2, les mots "au registre du commerce" sont remplacés par les mots "en tant qu'entreprise soumise à inscription" et les mots "entreprise commerciale ou artisanale" sont remplacés par les mots "entreprise soumise à inscription".

Article 78. Dans le livre III, titre 3, chapitre 1er, section 1re, du même Code il est inséré un article III.73/1, rédigé comme suit :

"Art. III 73/1. La présente section ne s'applique pas aux avocats pratiquant l'aide juridique en application du livre IIIbis du Code judiciaire.".

Article 79. L'article III.82 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. III.82. § 1er. Les entreprises suivantes sont soumises à l'obligation comptable :

1° toute entreprise au sens de l'article I.1°, alinéa 1er, a), qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant en Belgique;

2° toute entreprise de droit belge au sens de l'article I.1°, alinéa 1er, b) et c);

3° toute entreprise ayant une succursale ou un centre d'opération en Belgique;

4° les organismes publics de droit belge qui exercent une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;

5° les organismes, dotés ou non d'une personnalité juridique propre, qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par un arrêté royal qui adapte les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes ne sont pas soumises à l'obligation comptable :

1° les personnes physiques dont l'activité professionnelle à titre indépendant consiste en l'exercice d'un ou de plusieurs mandats d'administrateur;

2° les entreprises qui ont pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole à l'exception des entreprises qui sont soumises à l'impôt des sociétés;

3° les associations et fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de ce chapitre;

4° les associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

5° les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité qui génère des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'activité liée avec ces revenus, dans la mesure où ces revenus ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

6° les services administratifs à comptabilité autonome et les organismes administratifs publics visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Les entreprises soumises à l'obligation comptable visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont soumises aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne les succursales et sièges d'opération qu'elles ont établis en Belgique. L'ensemble de leurs succursales et sièges d'opération établis en Belgique est considéré comme une entreprise soumise à l'obligation comptable.

§ 2. Toute entreprise soumise à l'obligation comptable tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.".

Article 80. A l'article III.83 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable couvre l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs créances, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable au sens de l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1°, couvre toutefois ces éléments exclusivement en ce qui concerne leur activité professionnelle à titre indépendant; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité professionnelle.";

2° dans l'alinéa 2, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et les mots "activités économiques" sont remplacés par le mot "activités";

3° dans l'alinéa 3, le mot "entreprise" est remplacé par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et les mots "en association commerciale momentanée ou en participation" sont remplacés par les mots "en société sans personnalité juridique";

4° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

"Les comptes de sociétés sans personnalité juridique sont tenus par les gérants ou associés dans leur propre comptabilité selon la méthode de l'intégration proportionnelle.".

Article 81. A l'article III.84 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par la loi du 2 avril 2014 les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "entreprise" et "entreprises" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "entreprise soumise à l'obligation comptable" et "entreprises soumises à l'obligation comptable";

1° /1. dans l'alinéa 3, les mots "journal visé à l'article III.85, premier alinéa, 3° " sont remplacés par les mots "journal visé à l'article III.85, § 1er, alinéa 1er, 3° ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi détermine la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé distinct pour les associations et fondations. Il définit le contenu et l'utilisation des comptes repris au plan normalisé.".

Article 82. A l'article III.85 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: :

1° dans le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, les mots "Les commerçants, personnes physiques" sont remplacés par les mots "Les entreprises soumises à l'obligation comptable qui sont des entreprises au sens de l'article I.1, alinéa 1er, (a) ou (c)";

2° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit :

" § 2. Les associations et fondations visées aux articles 17, § 2, 37, § 2, et 53, § 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84 lorsque les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, dans un livre comptable unique établi selon le modèle défini par le Roi.

Le livre est coté. Il est identifié par la dénomination de l'association ou de la fondation.

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