15 AVRIL 2018. - Loi portant réforme du droit des entreprises
1° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "par les soins du greffier" sont remplacés par les mots "par les soins du curateur";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "son organe disciplinaire" sont remplacés par les mots "à l'ordre ou à l'institut".
Article 241. Dans l'article XX.176, alinéa 6, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, insérer les mots "par les soins du curateur" entre les mots "est publié" et les mots "par extrait".
Article 242. Dans l'article XX.193, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "ou autorise" sont insérés entre les mots "Si le juge-commissaire ordonne" et les mots "la vente publique".
Article 243. Dans l'article XX.202, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "par le praticien de l'insolvabilité étranger" sont insérés entre les mots "Moniteur belge" et les mots ". Il en va de même".
Article 244. Dans l'article XX.224 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, a)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, a)".
Article 245. Dans l'article XX.225, § 6, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, remplacer les mots "à l'organe disciplinaire" par les mots "à l'ordre ou à l'institut"".
Article 246. Dans l'article XX.227, § 4, inséré par la loi du 11 août 2017, du même Code, les mots "à l'organe disciplinaire" sont remplacés par les mots "à l'ordre ou à l'institut".
Article 247. Dans l'article XX.231, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale" sont abrogés.
Article 248. Dans l'article XX.232, alinéa 7, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "et à l'organe disciplinaire si le failli est titulaire d'une profession libérale" sont abrogés.
Article 249. L'article XX.241 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est complété par les mots "par les soins du greffier.".
Article 250. A l'article XX.242 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot "curateur" est remplacé par le mot "greffier" et les mots "au Moniteur belge" sont insérés entre les mots "est publié" et les mots "par extrait";
2° à l'alinéa 2, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)" .
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan
Article 251. L'article 3 de la loi du 19 mars 2014 portant définition légale de l'artisan est remplacé par ce qui suit :
"Art. 3. Pour se voir reconnaitre et préserver la qualité d'artisan, un artisan ou une entreprise artisanale doit être une entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour l'exercice d'une ou de plusieurs activités artisanales ayant un but lucratif et qui compte moins de vingt travailleurs.".
CHAPITRE 8. - Dispositions diverses, abrogatoires et transitoires
Article 252. Dans tous les articles du Code judiciaire, et de l'annexe à ce Code ainsi que de toutes les autres lois, les mots "tribunal de commerce" et "tribunaux de commerce" sont chaque fois remplacés respectivement par "tribunal de l'entreprise" et les mots "tribunaux de l'entreprise".
Article 253. Dans le texte néerlandais de tous les articles du Code judiciaire et de toutes les autres lois, les mots "rechter in handelszaken", "rechters in handelszaken", "rechter in sociale zaken of in handelszaken", "rechters in sociale zaken of in handelszaken", "rechters in sociale zaken en in handelszaken" et "rechters in de sociale zaken en in handelszaken" sont chaque fois remplacés respectivement par les mots "rechter in ondernemingszaken", "rechters in ondernemingszaken", "rechter in sociale zaken of in ondernemingszaken", "rechters in sociale zaken of in ondernemingszaken", "rechters in sociale zaken en in ondernemingszaken" et "rechters in de sociale zaken en in ondernemingszaken".
Article 254. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dispositions contraires, dans toutes les lois, la notion de "commerçant" au sens de l'article 1er du Code de commerce doit être comprise comme "entreprise" au sens de l'article I.1 du Code de droit économique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales, réglementaires ou déontologiques qui, en faisant référence aux notions de "commerçant", "marchand" ou à des notions dérivées, posent des limites aux activités autorisées de professions réglementées.
Article 255. Le Roi met la terminologie et les références des lois en vigueur en concordance avec la présente loi.
Article 256. Sont abrogés :
1° les titres 1er, 3, 4, 7bis et 8 du livre Ierdu Code de commerce;
2° le livre XIV du Code de droit économique contenant les articles XIV.1 à XIV.83, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par les lois du 26 octobre 2015, 18 décembre 2015 et 25 décembre 2016;
3° la loi sur les protêts du 3 juin 1997;
4° la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur.
Article 257. § 1er. Sans préjudice de l'article 260, alinéa 3, les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'étaient pas tenues de se faire inscrire en qualité d'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé mais qui sont, en vertu de la présente loi, considérées comme des entreprises soumises à inscription, disposent d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour se faire inscrire en cette qualité auprès du guichet d'entreprises de leur choix. Après l'expiration de ce délai, la sanction prévue à l'article XV.77, 1°, du Code de droit économique est applicable.
Les dispositions du titre 2 du livre III du Code de droit économique qui sont uniquement d'application aux entreprises soumises à inscription, de même que les sanctions y afférentes prévues aux articles XV.76, XV.77, 2°, 3° et 6°, XV.78 et XV.79 du Code de droit économique sont applicables aux entreprises à dater de leur enregistrement en qualité d'entreprise soumise à inscription et au plus tard à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, l'article III.25, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique, ainsi que la sanction y afférente prévue à l'article XV.76, 1°, du Code de droit économique s'appliquent à toutes les pièces ou à tous les documents diffusés, ainsi qu'aux bâtiments, étals et moyens de transports visés à l'article III.25, alinéa 3, du Code de droit économique utilisés, après l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription et au plus tard après l'expiration du délai de six mois visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'article III.26 du Code de droit économique s'applique à tous les exploits signifiés après l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise soumise à inscription et au plus tard après l'expiration du délai de six mois visé au premier alinéa du présent paragraphe.
§ 2. Les dispositions du titre 2 du livre III du Code de droit économique qui valent spécifiquement pour les entreprises soumises à inscription, ainsi que les sanctions y afférentes prévues aux articles XV.76, XV.77, 2°, 3° et 6°, XV.78 et XV.79, du Code de droit économique s'appliquent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux entreprises déjà inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale, non commerciale de droit privé ou artisanale au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces entreprises ne sont toutefois pas tenues de se faire à inscrire auprès d'un guichet d'entreprise pour les activités pour lesquelles elles sont déjà inscrites.
Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'article III.25, du Code de droit économique, ainsi que la sanction y afférente prévue à l'article XV.76, 1°, du Code de droit économique s'appliquent à toutes les pièces ou documents diffusés après l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux bâtiments, étals et moyens de transports visés à l'article III.25, alinéa 3, du Code de droit économique utilisés à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les entreprises visées à l'alinéa 1er, l'article III.26 du Code de droit économique s'applique à tous les exploits signifiés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 258. Pour les entreprises soumises à l'obligation comptable qui étaient déjà actives avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, avant la présente modification législative, ne devaient pas établir de comptabilité au sens du chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique, les obligations visées au chapitre 2 du titre 3 du livre III du Code de droit économique ainsi que les sanctions y relatives prévues à l'article XV.75 du même Code ne s'appliquent qu'à partir du premier exercice complet qui débute après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 259. L'intitulé du Code de commerce est remplacé par ce qui suit :
"Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses".
CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur
Article 260. La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018.
Le Roi peut fixer pour chacune de ses dispositions une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Les articles 70, 71, 2°, et 257 entrent en vigueur à une date fixée par le Roi pour ce qui concerne les ASBL.
Les articles 15 à 20, l'article 35 pour l'application des dispositions du livre XX du Code de droit économique et les articles 48, 215 à 250 entrent en vigueur le 1er mai 2018.
Les articles 6 et 7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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