15 AVRIL 2018. - Loi portant réforme du droit des entreprises
Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause "non à ordre" ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
Art. VII.216/115. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
Est également nul l'endossement du tiré.
L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.
L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.
Art. VII.216/116. L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
Art. VII.216/117. L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque.
Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;
2° endosser le chèque de en blanc ou à une autre personne;
3° remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Art. VII.216/118. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Art. VII.216/119. Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits.
Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.
Art. VII.216/120. Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.
Art. VII.216/121. Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu - soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article VII.216/119 - n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Art. VII.216/122. Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Art. VII.216/123. Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Art. VII.216/124. L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.".
Article 152. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 3 intitulée :
"Section 3. De l'aval".
Article 153. Dans la section 3, insérée par l'article 152, sont insérés les articles VII.216/125 à VII.216/127 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/125. Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Art. VII.216/126. L'aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.
Il peut également être donné par acte séparé pourvu que la localité où il est intervenu y soit indiquée.
Il est exprimé par les mots "bon pour aval" ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Art. VII.216/127. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.".
Article 154. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 4 intitulée :
"Section 4. De la présentation et du paiement".
Article 155. Dans la section 4, insérée par l'article 154, sont insérés les articles VII.216/128 à VII.216/138 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/128. Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Art. VII.216/129. Le chèque émis et payable en Belgique doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de Belgique et payable sur le territoire du royaume doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de cent vingt jours, selon que le lieu d'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
A cet égard, les chèques émis dans un pays riverain de la mer Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Les délais prévus à l'alinéa 2 sont également applicables s'il ressort des mentions portées sur le chèque lors de son émission, que celui-ci, émis et payable en Belgique, est pourtant destiné à circuler dans un autre pays; les délais seront de vingt ou de cent vingt jours suivant que le chèque doit circuler en Europe ou hors d'Europe.
Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
Art. VII.216/130. Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.
Art. VII.216/131. La présentation à une chambre de compensation désignée par le gouvernement équivaut à la présentation au paiement.
Art. VII.216/132. La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.
S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.
Art. VII.216/133. Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.
Art. VII.216/134. Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Art. VII.216/135. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.
Par le paiement du chèque le tiré est valablement libéré, à moins qu'il y ait de sa part fraude ou une faute lourde.
Art. VII.216/136. Le propriétaire d'un carnet de chèques est responsable des ordres émis sur les formules de chèques extraites de ce carnet. Il supporte notamment toutes les conséquences résultant de la perte, du vol ou de l'emploi abusif de ces formules, à moins qu'il n'établisse, soit que le tiré a usé de fraude ou commis une faute lourde, soit que le chèque n'a été perdu, volé ou altéré qu'après sa réception par le destinataire légitime. Si ce dernier administre la même preuve, le préjudice est à la charge du destinataire subséquent et ainsi de suite.
Art. VII.216/137. Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, il est présumé que l'intention porte sur la monnaie du lieu du paiement.
Art. VII.216/138. A défaut de toute indication de l'unité monétaire, sur un chèque émis et payable en Belgique, le montant d'un chèque émis est supposé être libellé en euros.".
Article 156. Dans le chapitre 5 du titre 6/1, inséré par l'article 147, il est inséré une section 5 intitulée :
"Section 5. Du chèque barré et du chèque à porter en compte"
Article 157. Dans la section 5, insérée par l'article 156, sont insérés les articles VII.216/139 à VII.216/141 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/139. Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention "banquier" ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Art. VII.216/140. Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Art. VII.216/141. Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale "à porter en compte" ou une expression équivalente.
Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.
Le biffage de la mention "à porter en compte" est réputé non avenu.
Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.".
Article 158. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 6 intitulée :
"Section 6. Du recours faute de paiement"
Article 159. Dans la section 6, insérée par l'article 158, sont insérés les articles VII.216/142 à VII.216/153 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/142. Le porteur d'un chèque a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur les fonds dont le tiré était débiteur lors de la présentation du chèque, sans préjudice de l'application de l'article XX.111.
Si plusieurs chèques ont été émis par le même tireur sur le même banquier et que les fonds dont celui-ci est débiteur sont insuffisants pour les acquitter tous, ils sont payés au marc le franc, sauf en cas de certification.
Art. VII.216/143. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté :
1°. soit par un acte authentique (protêt);
2°. soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation;
3°. soit par une déclaration d'une chambre de compensation, datée et écrite sur le chèque, constatant que celui-ci a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.
Le porteur peut encore exercer ses recours contre le tireur quand le chèque a été présenté tardivement ou que le refus de paiement a été constaté tardivement, sauf le cas où les fonds disponibles auraient disparu par un fait étranger au tireur après l'expiration du délai de présentation.
Art. VII.216/144. Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.
Art. VII.216/145. Le porteur donne avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, fait connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa 1er, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse, ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Art. VII.216/146. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice des droits de recours, le porteur d'un chèque protesté faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge des saisies, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs et endosseurs.
Art. VII.216/147. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "retour sans frais", "sans protêt", ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci.
Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt ou la constatation équivalente, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt ou de la constatation équivalente, s'il est dressé un acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Art. VII.216/148. Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Art. VII.216/149. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° le montant du chèque non payé;
2° un intérêt calculé au taux d'intérêt légal sur cette somme, à compter du jour où le paiement a été effectué;
3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
Art. VII.216/150. Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants :
1° la somme intégrale qu'il a payée;
2° un intérêt calculé au taux d'intérêt légal sur cette somme, à compter du jour où le paiement a été effectué;
3° les frais qu'il a faits.
Art. VII.216/151. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Art. VII.216/152. Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article VII.216/145 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente.
Art. VII.216/153. Dans le cas de déchéance, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui s'est enrichi injustement.".
Article 160. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 7 intitulée :
"Section 7. De la pluralité d'exemplaires".
Article 161. Dans la section 7, insérée par l'article 160, sont insérés les articles VII.216/154 à VII.216/155 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/154. Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.
Art. VII.216/155. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.".
Article 162. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 8 intitulée :
"Section 8. Des altérations".
Article 163. Dans la section 8, insérée par l'article 162, il est inséré un article VII.216/156 rédigé comme suit :
"Art. VII.216/156. En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.".
Article 164. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 9 intitulée :
"Section 9. De la prescription".
Article 165. Dans la section 9, insérée par l'article 164, sont insérés les articles VII.216/157 à VII.216/159 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/157. Les actions récursoires du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
Les actions récursoires des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.
Art. VII.216/158. En cas de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision et contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.
Art. VII.216/159. La prescription des actions résultant d'un chèque est interrompue par les poursuites judiciaires; elle est suspendue par les événements de force majeure.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.".
Article 166. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 10 intitulée :
"Section 10. Dispositions générales"
Article 167. Dans la section 10, insérée par l'article 166, sont insérés les articles VII.216/160 à VII.216/163 rédigés comme suit :
"Art.VII.216/160. La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, ce délai expire le jour ouvrable suivant. Les samedis, dimanches et jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Art. VII.216/161. Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Art. VII.216/162. Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n'est admis.
Art. VII.216/163. Les accréditifs, les bons ou mandats de virement et les billets de banque à ordre sont régis par les dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la nature propre de chacun de ces titres. La dénomination de ceux-ci sera insérée dans le corps même du texte et exprimée dans la langue employée pour leur rédaction.".
Article 168. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 11 intitulée :
"Section 11. Des chèques adirés".
Article 169. Dans la section 11, insérée par l'article 168, sont insérés les articles VII.216/164 à VII.216/166 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/164. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d'un chèque ne peut représenter un autre exemplaire, il peut demander le paiement du chèque adiré et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de l'entreprise en justifiant de sa propriété et en donnant caution.
Art. VII.216/165. En cas de refus de paiement, le propriétaire du chèque adiré conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait au plus tard le surlendemain de l'expiration du délai de présentation. Il doit être notifié aux tireur et endosseurs par exploit d'huissier et dans les huit jours de sa date.
Pour être valable, il ne doit pas nécessairement être précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
Art.VII.216/166. L'engagement de la caution, mentionné dans l'article VII.216/165, est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni actions en justice ni poursuites judiciaires.".
Article 170. Dans le chapitre 5, inséré par l'article 147, il est inséré une section 12 intitulée :
"Section 12. Conflits de lois".
Article 171. Dans la section 12, insérée par l'article 170, sont insérés les articles VII.216/167 à VII.216/169 rédigés comme suit :
"Art. VII.216/167. La validité des engagements souscrits par chèque par un Belge à l'étranger n'est reconnue en Belgique que si, d'après la loi belge, il possédait la capacité requise pour les prendre.
Art. VII.216/168. Les engagements souscrits par chèque par un Belge à l'étranger, dans les formes de la loi belge, sont valables en Belgique à l'égard d'autres Belges.
Art. VII.216/169. Les dispositions du présent livre qui régissent le protêt faute de paiement sont applicables au chèque, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente section.".
Section 5. - Modifications du livre X
Article 172. L'intitulé du livre X du même Code est remplacé par ce qui suit : "livre X. Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et contrats de transport".
Article 173. Dans le livre X du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2014, il est inséré un titre 4 intitulé :
"Titre 4. Contrat de transport".
Article 174. Dans le titre 4, inséré par l'article 173, il est inséré un article X.41, rédigé comme suit :
"Art. X.41. Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment par la lettre de voiture.
Sous réserve des dispositions de l'article 29, § 1er, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et des articles 5 et 6 de la loi de la Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route conclue à Genève et approuvée par la loi du 4 septembre 1962, la lettre de voiture contient au moins les données suivantes :
1° le lieu et la date de l'expédition;
2° le nom et le domicile de l'expéditeur;
3° le nom et le domicile du destinataire;
4° le nom et le domicile du voiturier ou du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère;
5° la nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis;
6° le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties.
La lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou par le commissionnaire.".
Article 175. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.42, rédigé comme suit :
"Art. X.42. Le commissionnaire ou le voiturier est tenu d'inscrire sur son livre-journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, la nature, la quantité et, s'il en est requis, la valeur des objets à transporter.".
Article 176. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.43, rédigé comme suit :
"Art. X.43. Il répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à transporter, sauf les cas fortuits ou de force majeure.".
Article 177. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.44, rédigé comme suit :
"Art. X.44. Il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.".
Article 178. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.45, rédigé comme suit :
"Art. X.45. Il est garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.".
Article 179. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.46, rédigé comme suit :
"Art. X.46. Jusqu'à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste maître de disposer de l'expédition.
Le droit de l'expéditeur cesse à partir de la remise de la marchandise au camionnage ou de l'envoi au destinataire de l'avis d'arrivée.".
Article 180. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.47, rédigé comme suit :
"Art. X.47. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier et le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes.
Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain, au plus tard, de la réception, pour les dommages apparents et les pertes, et dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, pour les retards.
Toutefois, le destinataire sera tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés, si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison.
Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, la réclamation du destinataire pourra encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison.
L'exception prévue dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, n'est pas applicable si la vérification de la marchandise a été offerte, au moment de la livraison, au destinataire ou à son fondé de pouvoir.
L'action ne reste ouverte que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou d'une réclamation spéciale.".
Article 181. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.48, rédigé comme suit :
"Art. X.48. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de l'entreprise, rendue au pied d'une requête.
Le destinataire des objets transportés sera convoqué par envoi recommandé, indiquant le jour et l'heure de l'expertise.
L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.
Elle peut en ordonner la vente en faveur du voiturier ou du commissionnaire, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû à l'occasion du transport. Cette vente a lieu publiquement dans la localité désignée par le président, et trois jours ouvrables au moins après l'avis qui en est transmis au destinataire et à l'expéditeur.
Ce délai est porté au double lorsque l'un des intéressés réside à l'étranger.
En cas d'urgence, le président peut abréger ces délais.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle sera exécutoire sur minute et avant enregistrement.".
Article 182. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.49, rédigé comme suit :
"Art. X.49. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception du transport des malades et de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.
La prescription court, en cas de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises. En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du paiement.
Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.
La prescription court à partir du jour où s'est produit le fait qui donne lieu à l'action en justice.
Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduites dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.".
Article 183. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.50, rédigé comme suit :
"Art. X.50. Sauf dérogation, les dispositions du présent titre qui précèdent sont applicables aux exploitations de chemins de fer.".
Article 184. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.51, rédigé comme suit :
"Art. X.51. La Société nationale des chemins de fer belges est tenue d'effectuer tout transport de personnes en service intérieur compatible avec les moyens de transports normaux permettant de satisfaire aux besoins réguliers du trafic, dans les conditions prévues au contrat de gestion.".
Article 185. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.52, rédigé comme suit :
"Art. X.52. Les tarifs applicables aux transports de personnes en service intérieur sont publiés au Moniteur belge par voie d'avis.".
Article 186. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.53, rédigé comme suit :
"Art. X.53. Un règlement détermine les conditions d'admission des voyageurs au transport. Il énumère les voyageurs qui ne peuvent être admis dans les trains.".
Article 187. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.54, rédigé comme suit :
"Art. X.54. Il est interdit au transporteur ferroviaire d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.".
Article 188. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.55, rédigé comme suit :
"Art. X.55. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter ses bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui.
Le transporteur ferroviaire n'encourt, du chef de ces derniers, aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie.".
Article 189. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.56, rédigé comme suit :
"Art. X.56. Il est délivré, contre remise des bagages à l'expédition, un bulletin numéroté et daté, indiquant les points de départ et de destination, le nombre et le poids total des colis, le prix perçu et, le cas échéant, les déclarations d'intérêt à la livraison. Le bulletin peut être délivré électroniquement sous la forme et selon les modalités déterminées par le Roi.".
Article 190. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.57, rédigé comme suit :
"Art. X.57. Les bagages sont délivrés à l'arrivée du train, en échange du bulletin.".
Article 191. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.58, rédigé comme suit :
"Art. X.58. Dans chaque gare où il exploite un point de vente, le transporteur ferroviaire est tenu d'avoir un local avec réception où sont placés en sûreté pendant les délais maximaux fixés dans les règlements, les bagages et marchandises non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.
Chaque transporteur ferroviaire qui n'exploite pas de point de vente, fournit un local pour la réception dans une gare belge au moins.
La responsabilité du transporteur ferroviaire est limitée aux obligations du dépositaire
Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le souhaite, le poids total de ces colis. Le bulletin peut être délivré électroniquement sous la forme et selon les modalités déterminées par le Roi.
Le transporteur ferroviaire déploie des efforts raisonnables pour identifier et informer le propriétaire légitime de ces objets avant la fin du délai fixé dans les règlements.
Si le déposant ou celui qui a fait transporter les bagages et les marchandises ne réclame pas les objets durant la période maximale prévue par les règlements et si le transporteur ferroviaire n'a pu identifier cette personne et l'informer, le transporteur ferroviaire applique la procédure prévue par la loi du 6 avril 2010 relative à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire de bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés.".
Article 192. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.59, rédigé comme suit :
"Art. X.59. Si le transporteur ferroviaire a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, il peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les voyageurs gardent auprès d'eux conformément aux règlements, soit contradictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire.".
Article 193. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.60, rédigé comme suit :
"Art. X.60. La responsabilité du transporteur ferroviaire en transport intérieur de marchandises est soumise aux dispositions reprises dans le titre IV des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (C.I.M.) de l'appendice B à la "Convention relative aux transports internationaux ferroviaires" approuvée par la loi du 25 avril 1983.".
Article 194. Dans le même titre 4, il est inséré un article X.61, rédigé comme suit :
"Art. X.61. Le Roi est autorisé à soumettre l'exploitation des moyens de transport des personnes et des marchandises aux mesures qu'Il jugera nécessaire pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des voyageurs.".
Section 6. - Modifications du livre XI
Article 195. Dans l'article XI.337, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014 et remplacé par la loi du 19 décembre 2017, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise" et les mots ", même lorsque les parties ne sont pas commerçantes," sont abrogés.
Article 196. Dans l'article XI.339, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots "tribunaux de commerce" sont remplacés par les mots "tribunaux de l'entreprise" et les mots ", même lorsque les parties ne sont pas commerçantes," sont abrogés.
Article 197. Dans l'article XI.342, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "tribunaux de commerce" sont remplacés par les mots "tribunaux de l'entreprise" et les mots ", même lorsque les parties ne sont pas commerçantes," sont abrogés.
Section 7. - Modifications du livre XV
Article 198. Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 1re du même Code, il est inséré un article XV.10/1 rédigé comme suit :
"Art. XV.10/1. Lorsqu'une mesure d'instruction ou une mesure de constat d'une infraction est décidée vis-à-vis du titulaire d'une profession libérale, elle ne peut être exécutée qu'en présence du représentant de la personne qui exerce l'autorité disciplinaire sur ce titulaire ou après que cette personne a été dûment appelée, afin qu'elle puisse juger si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande l'information ou de remise de livres et de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.
En outre, cette mesure est exécutée dans le respect du droit à la protection de la vie privée du client de la personne exerçant la profession libérale.
Les dossiers et autres documents du titulaire de la profession libérale ne peuvent être saisis. Une copie peut en être faite qui peut être déclarée conforme par la personne exerçant la profession libérale, sous réserve des alinéas 1er et 2 et dans le respect du secret professionnel.
Le représentant de l'autorité disciplinaire compétente peut adresser toutes ses remarques concernant le respect du secret professionnel aux autorités qui ont ordonné ces mesures. Les actes de saisie et les procès-verbaux de visite mentionnent sous peine de nullité la présence du représentant de l'autorité disciplinaire compétente ou le fait que ce dernier a été dûment invité, ainsi que les remarques que le représentant de l'autorité disciplinaire a cru devoir faire.".
Article 199. Dans l'article XV.17, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 1er décembre 2016, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "et de ses arrêtés".
Article 200. La section 6 du livre XV, titre 1er, chapitre 2, du même Code, insérée par la loi du 15 mai 2014, est abrogée.
Article 201. Dans l'article XV.67/1, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "ou des arrêtés";
2° dans le paragraphe 7, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "et aux arrêtés".
Article 202. Dans l'article XV.67/2, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "ou des arrêtés".
Article 203. Dans l'article XV.67/3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 26 octobre 2015 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", titres 1 à 6," sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots "ou des arrêtés";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", titres 1 à 6" sont insérés entre les mots "du livre VII" et les mots ", qui lui sont applicables,".
Article 204. A l'article XV.75 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "Les commerçants personnes physiques" sont remplacés par les mots "les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant";
dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "d'entreprises" sont abrogés;
dans l'alinéa 3, les mots "Les commerçants personnes physiques auxquels" sont remplacés par les mots "Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant auxquelles" et les mots "concernée est soumise à obligation comptable et" sont insérés entre les mots "si l'entreprise" et les mots "a été déclarée".
Article 205. A l'article XV.77 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées: :
dans le 1°, les mots "d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "d'entreprise soumise à inscription";
dans le 2°, les mots "d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "d'entreprise soumise à inscription";
dans le 6°, les mots "d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "d'entreprise soumise à inscription".
Article 206. Dans l'article XV.78, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, dans le 1°, les mots "en qualité d'entreprise commerciale ou non-commerciale de droit privé" sont remplacés par les mots "en tant qu'entreprise soumise à inscription".
Article 207. L'article XV.90 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 22 avril 2016 et 18 avril 2017, est complété par un 20° rédigé comme suit :
"20° : a) sciemment et volontairement émettent un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque par le présent Code, sans provision préalable, suffisante et disponible; soit
cèdent un de ces titres sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible; soit
comme tireur, retirent sciemment et volontairement tout ou partie de la provision d'un de ces titres au cours du délai de présentation; soit
comme tireur, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, révoquent un de ces titres, ou en rendent indisponible tout ou partie de la provision, ou, après l'expiration du délai de présentation, en retirent tout ou partie de la provision.".
Article 208. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, section 5, du du même Code, il est inséré un article XV.91/1, rédigé comme suit :
"Art. XV.91/1. Est puni d'une sanction de niveau 2, pour chaque infraction, tout banquier qui, délivrant un carnet de formules de chèques payables à sa caisse, n'aura pas reproduit sur la couverture de chaque carnet le texte intégral de l'article XV.90, 20°. ".
Article 209. Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code, la section 10, insérée par la loi du 15 mai 2014 et modifiée par la loi du 26 octobre 2015, contenant les articles XV.124 à XV.124/3, est abrogée.
Article 210. Dans l'article XV.131 du même Code, insérer par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par les lois des 21 décembre 2013, 19 avril 2014 et 15 mai 2014, les mots ", XIV" sont abrogés.
Section 8. - Modifications du livre XVII
Article 211. L'article XVII.1er du livre XVII du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013 et modifié par la loi du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Art. XVII.1er. Le président du tribunal de l'entreprise constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions du présent Code, sous réserve des actions particulières aux livres VI, XI et XII, visées aux chapitres 3, 4 et 5 du présent titre.".
Article 212. Dans l'article XVII.21, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, les mots "un commerçant" sont remplacés par les mots "une entreprise" et les mots "tribunal de commerce" par les mots "tribunal de l'entreprise".
Article 213. Dans le livre XVII, titre 1er, du même Code, le chapitre 5/1, inséré par la loi du 15 mai 2014, contenant les articles XVII.25/1 à XVII.25/5, est abrogé.
Article 214. Dans l'article XVII.37, alinéa unique, inséré par la loi du 28 mars 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2017, au 1°, le h) est abrogé.
Section 9. - Modifications du livre XX
Article 215. L'article XX.1er du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. XX.1er. § 1er. Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel.
Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent livre aux professions libérales et leurs associations.
§ 2. Les dispositions des titres 2, 3, 4 et 5 du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés, aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.
§ 3. En cas de doute quant à la compatibilité d'une disposition de ce livre avec une obligation découlant du statut légal des entreprises visées au paragraphe 1er, le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit d'initiative, soit à la requête de toute partie à la procédure d'insolvabilité, l'avis des ordres ou des instituts dont dépend le titulaire de la profession libérale. Cet avis est donné dans un délai de huit jours calendaires de la réception de la demande dudit avis.".
Article 216. Dans l'article XX.7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX. 1er, § 4" sont remplacés par les mots "l'article XX. 1er, § 3".
Article 217. Dans l'article XX.14 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, dont les associés ont une responsabilité illimitée, n'entraine pas nécessairement, par ce fait même, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ces mêmes associés.".
Article 218. Dans l'article XX.20, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "ou les autres associations professionnelles" sont abrogés et les mots "Moniteur belge" sont remplacés par le mot "registre".
Article 219. Dans l'article XX.29, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "à son organe disciplinaire" sont remplacés par les mots "à l'ordre ou à l'institut".
Article 220. Dans l'article XX.30, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 221. Dans l'article XX.31, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 222. Dans l'article XX.41, § 2, 10°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".
Article 223. A l'article XX.44 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, les mots "et privilégiés inscrits," sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits, le créancier saisissant";
dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 4, les mots "van de kosten van deze laatste" sont remplacés par les mots "van deze kosten";
dans le paragraphe 4, les mots "et selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots ", et selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1 à 3" et dans le texte néerlandais le mot "ingeschreven" est abrogé.
Article 224. Dans l'article XX.48 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)";
2° dans le paragraphe 2, les mots "le titulaire de l'entreprise/" sont abrogés.
Article 225. A l'article XX.51 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, les mots "et privilégiés inscrits," sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits, le créancier saisissant";
dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 4, les mots "van de kosten van deze laatste" sont remplacés par les mots "van deze kosten";
dans le paragraphe 4, les mots "selon le cas, sans préjudice des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots ", et selon le cas, sans préjudice des paragraphes 1er à 3" et dans le texte néerlandais le mot "ingeschreven" est abrogé.
Article 226. Dans l'article XX.68, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "tôt" est remplacé par le mot "tard".
Article 227. Dans l'article XX.72 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX. 1er, § 1er, alinéa 2, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 2, c)".
Article 228. Dans le texte néerlandais de l'article XX.88, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "verzoeker" est remplacé par le mot "schuldenaar".
Article 229. Dans l'article XX.99, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".
Article 230. Dans l'article XX.100, alinéas 2 et 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".
Article 231. Dans l'article XX.103, alinéa 1er, 7°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".
Article 232. Dans l'article XX.107, alinéa 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".
Article 233. Dans l'article XX.108, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".
Article 234. A l'article XX.120 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :
au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et privilégiés inscrits ou enregistrés" sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits ou enregistrés, le créancier saisissant";
au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "et privilégiés inscrits ou enregistrés" sont remplacés par les mots "privilégiés inscrits ou enregistrés, le créancier saisissant";
dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 6, les mots "van de kosten van deze laatste" sont remplacés par les mots "van deze kosten".
Article 235. Dans l'article XX.122, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "font publier" sont remplacés par les mots "le greffier fait publier" et les mots "Moniteur belge" sont remplacés par le mot "registre".
Article 236. Dans l'article XX.145, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "visé" est remplacé par le mot "signé".
Article 237. Dans l'article XX.164, § 1er, 2°, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er, alinéa 1er, c)" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1°, c)".
Article 238. Dans l'article XX.171, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "greffier" est remplacé par le mot "curateur".
Article 239. Dans l'article XX.172, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, le mot "greffier" est remplacé par le mot "curateur".
Article 240. A l'article XX.173, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, sont apportées les modifications suivantes: :
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