23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2018 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2018-06-08
Dernière mise à jour 2029-01-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 421
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TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret règle l'organisation des communes de la région de langue allemande.

Article 2. Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Code : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans sa version applicable à la région de langue allemande;

2° conseil : le conseil communal;

3° collège : le collège communal;

4° directeurs : le directeur général et le directeur financier;

5° groupe politique : les conseillers mentionnés à l'article 40, élus sur la même liste lors des élections et qui forment un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste en question;

6° groupe politique qui ne respecterait pas les principes démocratiques : le groupe politique mentionné notamment dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les protocoles additionnels à cette convention applicables en Belgique, dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ainsi que dans la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, ou le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre ne respecterait pas les principes et législations susvisés, et le(s) groupe(s) politique(s) dont un membre était gestionnaire d'une association au moment des faits pour lesquels elle a été condamnée en raison d'une des infractions prévues dans la loi du 30 juillet 1981 ou dans celle du 23 mars 1995;

7° personnel de l'enseignement : le personnel mentionné à l'article 24 de la Constitution;

8° CPAS : centre public d'action sociale[¹ ;]¹

[¹ 9° classification économique " : la classification uniforme des recettes et des dépenses budgétaires dans le cadre du système européen des comptes économiques nationaux;]¹

[¹ 10° classification fonctionnelle " : la classification internationale des dépenses de l'Etat par champs d'action.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 3.Délais. 3..

Sauf disposition contraire, tous les délais mentionnés dans ce décret sont exprimés en jours calendrier.

Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du Nouvel An, le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.

Article 4. Egalité des sexes

Les qualifications employées dans le présent décret valent pour tous les sexes.

Article 5. Noms des communes

Le Gouvernement détermine l'orthographe des noms des communes et hameaux.

Article 6. Compétences

Sans préjudice des missions confiées par loi ou décret aux communes, celles-ci sont notamment compétentes pour :

1° régir les biens et revenus de la commune;

2° régler et acquitter les dépenses locales qui doivent être payées avec les deniers communs;

3° diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la commune;

4° administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

Article 7. Classification

La classification des communes prévue aux articles 10, 43, 52 et 91 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le Gouvernement lors de chaque renouvellement intégral des conseils. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année du renouvellement intégral des conseils.

Le Gouvernement publie le nombre d'habitants des communes au Moniteur belge, et ce, au plus tard pour le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu.

Article 8. Corps communal

Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers communaux, du bourgmestre et des échevins.

Les membres sortants du conseil ou du collège lors d'un renouvellement intégral ou démissionnaires restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Sans préjudice de l'article 41, § 4, le conseil et le collège sortants expédient les affaires courantes jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

TITRE 2. - Organisation de la commune

CHAPITRE 1er. - Le conseil communal

Section 1re. - Procédure de désignation et statut des conseillers

Article 9. Election

Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans.

Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.

Le conseil communal est installé le premier lundi du mois de décembre qui suit les élections. S'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant.

Article 10. Nombre de membres

Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de :

  • 11 membres dans les communes de 0 à 2 999 habitants;
  • 13 membres dans les communes de 3 000 à 3 999 habitants;
  • 15 membres dans les communes de 4 000 à 4 999 habitants;
  • 17 membres dans les communes de 5 000 à 6 999 habitants;
  • 19 membres dans les communes de 7 000 à 8 999 habitants;
  • 21 membres dans les communes de 9 000 à 11 999 habitants;
  • 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;
  • 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;
  • 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;
  • 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;
  • 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;
  • 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;
  • 35 membres dans les communes de plus de 40 000 habitants.

Lorsqu'un membre du collège communal n'est pas élu en son sein, le conseil n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus.

Article 11. Désistement

Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement a force exécutoire dès que le conseil en a pris acte.

Article 12. Incompatibilités

Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat membre du personnel de la commune élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou un métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu qui, dans le mois de l'invitation que lui adresse le collège, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.

Article 13. Perte du mandat

Le conseiller qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut, dans un délai de quatorze jours, communiquer par écrit au collège ses moyens de défense. Si le collège maintient sa décision, le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Le directeur général notifie cette décision à l'intéressé. Un recours fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat peut être ouvert contre cette décision dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.

Article 14. Démission

Le conseiller notifie par écrit au conseil la démission de ses fonctions. Ce dernier en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance. Le directeur général notifie la décision du conseil y relative à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.

Article 15. Congés

§ 1er - A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le conseiller peut prendre congé. Ce congé dure au plus vingt semaines et prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

Dans le cadre d'une absence pour cause de maladie de six mois minimum, le conseiller peut prendre congé pendant toute la durée couverte par un certificat médical.

Ces congés sont communiqués par écrit au collège avec mention des dates de début et de fin et, le cas échéant, avec le certificat médical.

§ 2 - A l'occasion des congés visés au paragraphe 1er, le conseil procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

Il est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article L4145-14 du Code, après vérification de ses pouvoirs par le conseil.

Article 16. Indemnités

§ 1er - Les conseillers ne reçoivent aucun traitement.

Dans les conditions et aux modalités arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur, ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux séances du conseil communal et des commissions.

Lorsque le président d'assemblée n'est pas membre du collège, il perçoit un double jeton de présence par séance du conseil qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.

Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil.

Ces jetons de présence sont compris entre 37,18 et 125,00 euros. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138.01.

§ 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.

En cas de dépassement de cette limite, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§ 3 - Le conseil peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

Article 17. Conseiller handicapé

Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut se faire assister par une personne de confiance. Celle-ci est électeur de la commune, satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller et n'est pas membre du personnel communal, ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.

Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Le conseil peut, dans son règlement d'ordre intérieur, fixer des jetons de présence pour cette personne de confiance, conformément à l'article 16.

Section 2. - Séances, délibérations et décisions des conseils communaux

Article 18. Règlement d'ordre intérieur

§ 1er - Le conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur.

Celui-ci règle au moins :

  • l'établissement du tableau de préséance des conseillers;
  • l'organisation des séances communes avec le conseil de l'aide sociale;
  • les indemnités prévues à l'article 16 pour les conseillers;
  • l'application des droits prévus à l'article 19 pour les conseillers;
  • la convocation du conseil, telle que prévue à l'article 21, ainsi que les modalités de consultation des documents relatifs aux séances du conseil;

[¹ - de organisatie van virtuele of hybride vergaderingen van de raad overeenkomstig artikel 21.1, alsook hun gelijktijdige audiovisuele uitzending overeenkomstig artikel 27;]¹

  • les interpellations prévues à l'article 33;
  • la composition et le fonctionnement des commissions prévues à l'article 37;
  • la composition et les missions des conseils consultatifs mentionnés à l'article 38;
  • les conditions pour demander une dérogation à la prescription mentionnée à l'article 38, § 2, alinéa 1er;
  • le jour ou les dates où le collège se réunit conformément à l'article 57[¹ ;]¹

[¹ - de organisatie van virtuele of hybride vergaderingen van het college overeenkomstig artikel 57.1.]¹

Le règlement d'ordre intérieur peut contenir des mesures complémentaires, notamment :

  • l'indemnisation prévue à l'article 17, alinéa 3, pour la personne de confiance du conseiller handicapé;
  • des possibilités supplémentaires pour la publicité des séances du conseil conformément à l'article 22;
  • des procédures supplémentaires quant au vote en conseil conformément à l'article 31;
  • l'accès, tel que prévu à l'article 77, au bulletin d'information communal.

§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur contient des règles déontologiques et éthiques. Celles-ci garantissent notamment :

  • le refus d'un mandat qui ne peut être exercé complètement;
  • la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions;
  • les relations entre les élus et l'administration;
  • l'écoute des citoyens;
  • l'information des citoyens.

(1)2023-12-11/33, art. 137, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 19. Droits des conseillers

Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration communale ne peut être soustrait à l'examen des conseillers.

Les conseillers peuvent obtenir une copie de ces actes et pièces. Ils ont accès aux établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

Les conseillers ont accès aux procès-verbaux des séances du collège via une plateforme en ligne sécurisée.

Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d'actualité au collège et des questions écrites sur les décisions prises par le collège ou le conseil ou sur des avis émis par ces instances lorsque ceux-ci se rapportent à un objet qui concerne le territoire communal.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

Article 20. Fréquence des séances

Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

Le conseil peut tenir des séances conjointes avec le conseil de l'aide sociale.

[¹ Sans préjudice de l'article 21.1, les séances du conseil se tiennent en présentiel.]¹


(1)2023-12-11/33, art. 138, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 21. Convocation

§ 1er - Le collège convoque le conseil de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des conseillers en fonction.

Lorsque le conseil s'est réuni moins de dix fois au cours d'une année calendrier, le collège doit, par dérogation au premier alinéa, convoquer le conseil l'année suivante à la demande d'un quart des conseillers en fonction.

§ 2 - Sauf en cas d'urgence, la convocation, qui se fait par écrit et contient l'ordre du jour, est adressée aux membres, à leur domicile, au moins sept jours avant la séance. Ce délai est toutefois ramené à deux jours pour l'application de l'article 25, alinéa 3.

Les points à l'ordre du jour sont indiqués clairement et sont accompagnés d'une note de synthèse explicative et d'un projet de décision.

A la demande écrite d'un conseiller, la convocation peut lui être adressée par voie électronique, accompagnée des documents correspondants.

Le collège met une adresse de courrier électronique personnelle à la disposition de chaque conseiller qui en fait la demande.

§ 3 - Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des conseillers.

Les directeurs ou les membres du personnel désignés par eux se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques, et ce, pendant au moins deux périodes précédant la séance du conseil, dont l'une durant les heures normales d'ouverture des bureaux et l'autre en dehors.

§ 4 - Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application des § § 2 et 3.

Article 22. Publicité des séances

§ 1er - Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour de la séance publique sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale et sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la convocation du conseil.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres formes de publication.

La presse est invitée aux séances; l'ordre du jour est joint à l'invitation.

Article 23. Présidence

Le bourgmestre ou son représentant préside le conseil.

Avant l'adoption du pacte de majorité mentionné à l'article 41, le conseil est présidé par le conseiller qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre d'ancienneté au conseil communal.

A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral.

Article 24. Déroulement des séances

§ 1er - Le président ouvre et clôt la séance. Il est chargé de la police de la séance. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant de la salle [¹ou, dans le cas mentionné à l'article 21.1, exclure de la vidéoconférence ]¹ tout individu qui exprimera publiquement son opinion ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit .

Il peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police, qui pourra le condamner à une amende d'1 à 25 euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours.

§ 2 - Le procès-verbal de la dernière séance du conseil est mis à la disposition des conseillers sept jours au moins avant la séance. Dans les cas d'urgence mentionnés à l'article 21, § 2, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.

Tout conseiller a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le directeur général.

Le conseil peut décider que le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.


(1)2023-12-11/33, art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 25. Quorum de présence

Le conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres en fonction est présente.

Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre de conseillers présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 21 et mentionneront s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. En outre, la troisième convocation rappellera textuellement les alinéas 1er et 2 du présent article.

Article 26. Conflits d'intérêts

§ 1er - Il est interdit à tout membre du conseil et du collège :

1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct;

2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre.

La prohibition mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois et de poursuites disciplinaires.

Tout membre du conseil ou du collège concerné par l'une de ces interdictions se retire spontanément de la délibération.

§ 2 - Il est interdit à tout membre du conseil et du collège ainsi qu'aux directeurs :

1° de participer directement ou indirectement à toute prestation, fourniture ou passation de marché pour la commune;

2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune;

3° d'intervenir en qualité de conseil pour un membre du personnel dans des affaires disciplinaires;

4° d'intervenir comme délégué d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

Les membres du conseil et du collège ne pourront plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement.

Article 27. Publicité des séances

Les séances du conseil sont publiques, sauf lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

Ne sont en tout cas pas des questions de personnes pour l'application du présent article :

1° la désignation des représentants communaux dans des fonctions ou mandats publics;

2° les affaires immobilières;

3° les demandes relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme et à l'environnement.

Sous réserve de l'article 28, le conseil peut, dans l'intérêt de l'ordre public et sur la base de doutes sérieux, décider à la majorité des deux tiers des membres présents que la séance se déroulera à huis clos.

Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il parait nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue à cette seule fin.

[¹ Si, dans le cas mentionné à l'article 21.1, l'accès au lieu de la séance est refusé au public pour des raisons de sécurité ou de santé, une retransmission audiovisuelle simultanée de la séance doit être assurée sur le site internet de la commune.]¹


(1)2023-12-11/33, art. 141, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 28. Délibération sur le budget et les comptes

§ 1er - Au plus tard sept jours avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet en question.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis au conseil, accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.

[¹ Ledit projet est accompagné de la justification générale mentionnée, selon le cas, à l'article 166, alinéa 3, ou à l'article 170, § 5, avec un exposé général.]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹.

La séance du conseil communal est publique.

Avant que le conseil délibère, le collège commente le contenu[¹ de la justification générale]¹.

§ 2 - Dans les cinq jours de leur adoption, le collège communique aux organisations syndicales représentatives les documents suivants :

1° le budget et les modifications budgétaires;

2° les comptes.

Accompagnent le budget et le compte les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi et le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence. Ces informations peuvent être communiquées par voie électronique.

A la demande des organisations syndicales représentatives, introduite dans les cinq jours de la communication des documents mentionnés au premier alinéa, le collège invite sans délai ces dernières à une séance d'information spécifique au cours de laquelle lesdits documents sont présentés et expliqués.


(1)2021-01-25/09, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 29. Points ajoutés à l'ordre du jour

Aucun point étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf si l'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres présents.

Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être adressée au collège au moins cinq jours avant l'assemblée. Elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative et d'un projet de délibération. Il est interdit à un membre du collège de faire usage de cette faculté.

Le collège transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux conseillers.

Article 30. Quorum de vote

§ 1er - Les décisions sont prises à l'absolue majorité des voix. En cas de partage, la proposition est rejetée.

§ 2 - Le conseil vote l'ensemble du budget et des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs articles ou postes ou d'un ou de plusieurs groupes d'articles qu'il désigne.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.

Article 31. Modalités de vote

Les conseillers votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix, comme le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote à main levée. Le vote se fait toutefois à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

Par dérogation au premier alinéa, les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.

[¹ Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il est procédé à un scrutin secret dans le cas mentionné à l'article 21.1.]¹


(1)2023-12-11/33, art. 142, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 32. Vote relatif à des personnes

En cas de nominations ou de propositions de candidats, si la majorité requise n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, un scrutin de ballottage est effectué entre les candidats ayant obtenu le plus de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Article 33. Interpellations

§ 1er. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil.

Sont des habitants au sens du présent article toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis six mois au moins, ainsi que toute personne morale dont le siège [¹ ...]¹ est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

§ 2. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège.

Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes :

1° être introduite par une seule personne;

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;

3° porter sur un objet relevant de la compétence de décision des autorités communales ou relevant de leur compétence d'avis dans la mesure où le territoire communal est concerné;

4° être de portée générale.

Une interpellation ne peut pas :

1° être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;

2° porter sur une question de personne;

3° constituer des demandes d'ordre statistique ou de documentation;

4° avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.

Le collège décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée à l'occasion de la prochaine séance du conseil.

§ 3. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du président du conseil, dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et en respectant un temps de parole de dix minutes maximum.

Le collège répond aux interpellations.

L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive de ce point de l'ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil et publiées sur le site internet de la commune.

§ 4. Le conseil peut mettre en place une commission communale des interpellations conformément à l'article 37.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application du présent article.


(1)2020-12-10/38, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2021>

Article 34. Droit de consultation

Aucun des habitants de la commune, ni aucune personne déléguée à cet effet par le Gouvernement ne peut se voir refuser la consultation, sans déplacement, des délibérations du conseil.

Le conseil pourra néanmoins décider que les décisions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé.

Section 3. - Compétences du conseil communal

Article 35. Compétence générale

Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal. Il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par les autorités supérieures.

Le conseil désigne les membres de toutes les commissions ainsi que les représentants du conseil auprès des personnes morales dont la commune est membre. Il peut à tout moment retirer ces mandats.

Article 36. Administration intérieure

Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure.

Des expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Article 37. Commissions

Le conseil peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer ses séances.

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de composition et de fonctionnement des commissions.

[¹ Les séances des commissions se tiennent en présentiel, sauf dans les circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 21.1. Dans ce cas, les dispositions dudit article s'appliquent mutatis mutandis.]¹

Les commissions peuvent entendre à tout moment des experts et des personnes intéressées.


(1)2023-12-11/33, art. 143, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 38. Conseils consultatifs

§ 1er - Le conseil peut instituer des conseils consultatifs chargés de rendre un avis sur des questions d'intérêt communal.

Il en fixe la composition et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

§ 2 - Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe. Sinon, le conseil consultatif concerné ne peut émettre d'avis valable.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations à la condition prévue au premier alinéa.

En cas de rejet, le conseil consultatif dispose, à partir de la décision y relative, d'un délai de trois mois pour satisfaire à la condition fixée au premier alinéa. Sinon, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

§ 3 - Le conseil met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

La dernière année de son mandat, le collège soumet au conseil un rapport relatif à l'application du présent article.

Article 39. Délégation pour les subsides

§ 1er - Le conseil peut déléguer au collège la compétence d'octroyer les subventions :

1° qui figurent nominativement au budget;

2° en nature;

3° motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues.

La décision du collège adoptée sur la base de l'alinéa 1er, 3°, est portée à la connaissance du conseil, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.

§ 2 - Chaque année, le collège fait rapport au conseil sur :

1° les subventions qu'il a octroyées au cours de l'exercice en vertu du présent article;

2° les subventions dont il a contrôlé l'utilisation au cours de l'exercice, en vertu de l'article 183.

§ 3 - Le conseil peut octroyer la délégation prévue dans le présent article au plus pour la durée de son mandat.

CHAPITRE 2. - Le bourgmestre et le collège

CHAPITRE 2. - Le bourgmestre et le collège

Article 40. Groupes politiques

Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe ou en est exclu est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code.

L'acte de démission, signé par le conseiller concerné, ou l'acte d'exclusion, signé par la majorité des membres du groupe politique, est communiqué au collège et porté à la connaissance du conseil lors de sa prochaine séance. La démission ou l'exclusion, selon le cas, produit ses effets à cette date. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siégeait jusqu'alors en raison de sa qualité de conseiller.

Pour l'application du présent article et de l'article 51, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.

Article 41. Pacte de majorité

§ 1er - Au plus tard le deuxième lundi du mois qui suit les élections, tout projet de pacte est notifié au directeur général.

Ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale.

Le projet de pacte comprend :

1° l'indication des groupes politiques qui y sont parties;

2° l'identité du bourgmestre proposé;

3° l'identité des échevins proposés.

Il présente des personnes de sexe différent.

Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.

Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.

Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.

§ 2 - Le pacte de majorité est adopté par le conseil dans les trois mois suivant la date de validation des élections.

Le pacte de majorité est voté en séance publique.

§ 3 - Le bourgmestre est le conseiller de nationalité belge issu d'un des groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité et dont l'identité est reprise dans le pacte de majorité.

§ 4 - Si aucun pacte de majorité n'a été voté dans le délai fixé au § 2, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article 8.

Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son vote, porté à l'ordre du jour de chaque conseil.

§ 5 - Si, en cours de législature, tous les membres du collège démissionnent, le pacte de majorité est considéré comme rompu.

Un nouveau pacte de majorité doit être notifié au directeur général dans les trente jours de l'acceptation de la démission du dernier des membres du collège.

A défaut de pacte à l'issue de la période de trente jours, le Gouvernement désigne un conciliateur dont il fixe la mission. Si aucun pacte de majorité n'est voté au terme de cette mission, le Gouvernement fait procéder à de nouvelles élections. Dans ce cas, il charge le directeur général de dresser le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil de la décision du Gouvernement et de convoquer les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le calendrier précis des opérations électorales est fixé par le Gouvernement. Les nouveaux conseillers achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Article 42. Avenant au pacte de majorité

Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d'un membre du collège.

L'avenant est adopté à la majorité des conseillers présents.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu'il remplace.

Section 2. - Le collège

Article 43. Nombre d'échevins

Le collège compte :

  • deux échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants;
  • trois échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants;
  • quatre échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants;
  • cinq échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants;
  • six échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants;
  • sept échevins dans celles de plus de 30 000 habitants.

Le conseil peut décider de réduire d'une unité le nombre d'échevins.

Article 44. Composition

Le collège comprend le bourgmestre et les échevins.

Il comprend des membres de sexe différent.

Article 45. Election d'échevins

§ 1er. Les échevins sont élus parmi les conseillers.

Si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe, un échevin est désigné hors conseil. L'échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu'un échevin n'est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d'éligibilité fixées à l'[¹ article L4142-1]¹ du Code.

Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l'échevin élu hors conseil est rattaché.

§ 2. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l'identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité.

Le rang des échevins est déterminé par leur place sur la liste figurant dans le pacte de majorité.


(1)2020-12-10/38, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2021>

Article 46. Empêchement

§ 1er - Sont considérés comme empêchés, le bourgmestre ainsi que l'échevin qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement, et ce, pendant la période d'exercice de cette fonction, ou qui prend un congé en application de l'article 47.

Lorsque le bourgmestre est absent ou empêché, ses fonctions sont exercées par l'échevin de nationalité belge qu'il a délégué. A défaut, il est remplacé par l'échevin de nationalité belge qui occupe le premier rang.

§ 2 - L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément au § 3, à la demande du collège pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre.

§ 3 - L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l'absence ou à l'empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. A défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d'un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

L'échevin absent ou empêché peut être remplacé, dans les conditions fixées par l'article 45, § 1er, alinéa 2, par un échevin hors conseil et rattaché au même groupe politique si tous les membres du collège et tous les conseillers appartenant aux groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe.

Article 47. Congés

A l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, le bourgmestre ou l'échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de vingt semaines au plus. Il prend fin au plus tard vingt semaines après la naissance ou l'adoption de l'enfant.

La demande de congé en qualité d'échevin ou de bourgmestre est introduite, par écrit, en indiquant la date de début et de fin, si l'intéressé veut rester conseiller durant cette période.

Article 48. Démission

La démission des fonctions de bourgmestre ou d'échevin est notifiée par écrit au conseil. Celui-ci en prend connaissance lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil en prend connaissance.

Le bourgmestre ainsi que l'échevin membre du conseil au moment de son élection perd cette qualité s'il cesse de faire partie du conseil.

Article 49. Mesures disciplinaires

Le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre ou un échevin, qui sera préalablement entendu.

La suspension ne peut excéder trois mois.

Le bourgmestre ou l'échevin révoqué ne peut être réélu au cours de la même législature.

Article 50. Président de CPAS

Le président du conseil de l'aide sociale siège avec voix délibérative au sein du collège lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'aide sociale.

S'il n'en est pas membre, il siège avec voix consultative au conseil.

Section 3. - Responsabilité du collège

Article 51. Motion de méfiance

§ 1er - Le collège, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Le conseil peut adopter une motion de méfiance collective à l'égard du collège dans son ensemble ou individuelle à l'égard de l'un ou plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que :

1° si elle présente un successeur au collège, à l'un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas;

2° si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative, s'il s'agit d'une motion de méfiance collective;

3° si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité, s'il s'agit d'une motion de méfiance individuelle.

Les débats et le vote sur la motion de méfiance sont inscrits à l'ordre du jour du plus prochain conseil qui suit son dépôt entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours à la suite de ce dépôt. Le directeur général adresse sans délai le texte de la motion de méfiance à chacun des membres du conseil et du collège et le porte à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale.

Lorsqu'il s'agit d'une motion de méfiance individuelle, les membres du collège concernés peuvent faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n'intervienne le vote.

La motion de méfiance est votée en séance publique.

L'adoption de la motion emporte la démission du collège ou du ou des membres contestés, ainsi que l'élection du nouveau collège ou du ou des nouveaux membres.

§ 2 - Une motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an et demi suivant l'installation du collège communal, ni après le 30 juin de l'année qui précède les élections.

Lorsque le conseil a voté une motion de méfiance collective, une nouvelle motion de méfiance collective ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai d'un an.

Pas plus de deux motions de méfiance collective ne peuvent être votées au cours d'une même législature communale.

Section 4. - Traitement et signe distinctif des bourgmestres et échevins

Article 52. Traitements

§ 1er - Le bourgmestre bénéficie du traitement suivant :

1° Communes de 300 habitants et moins : 13 785,16 euros;

2° Communes de 301 à 500 habitants : 15 242,03 euros;

3° Communes de 501 à 750 habitants : 16 697,77 euros;

4° Communes de 751 à 1 000 habitants : 18 639,00 euros;

5° Communes de 1 001 à 1 250 habitants : 20 580,68 euros;

6° Communes de 1 251 à 1 500 habitants : 21 186,92 euros;

7° Communes de 1 501 à 2 000 habitants : 21 793,61 euros;

8° Communes de 2 001 à 2 500 habitants : 22 582,33 euros;

9° Communes de 2 501 à 3 000 habitants : 23 492,59 euros;

10° Communes de 3 001 à 4 000 habitants : 24 523,74 euros;

11° Communes de 4 001 à 5 000 habitants : 25 433,75 euros;

12° Communes de 5 001 à 6 000 habitants : 28 100,01 euros;

13° Communes de 6 001 à 8 000 habitants : 29 912,10 euros;

14° Communes de 8 001 à 10 000 habitants : 31 983,61 euros;

15° Communes de 10 001 à 15 000 habitants : 36 663,56 euros;

16° Communes de 15 001 à 20 000 habitants : 39 276,32 euros;

17° Communes de 20 001 à 25 000 habitants : 46 817,39 euros;

18° Communes de 25 001 à 35 000 habitants : 49 891,02 euros;

19° Communes de 35 001 à 50 000 habitants : 52 810,93 euros;

20° Communes de 50 001 à 80 000 habitants : 61 937,53 euros;

21° Communes de 80 001 à 150 000 habitants : 74 668,50 euros;

22° Communes de plus de 150 000 habitants : 80 492,09 euros.

Ces traitements sont liés à l'indice-pivot 138.01.

Les traitements des échevins sont fixés à 60 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de ces traitements.

Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraine la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en fasse la demande.

Selon les modalités que le Gouvernement détermine, le conseil peut majorer le traitement du bourgmestre qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou subsides légaux ou règlementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande.

Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.

§ 2 - Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le Gouvernement.

§ 3 - En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune.

Article 53. Remplacement

Si un échevin remplace le bourgmestre pendant au moins un mois, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant au moins un mois les fonctions d'échevin. Dans ce cas, le traitement attaché à la fonction lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie.

Le bourgmestre ou l'échevin remplacé ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement à moins qu'il ne soit remplacé pour cause de maladie.

Article 54. Traitement maximal

La somme du traitement du bourgmestre ou de l'échevin et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du traitement de bourgmestre ou d'échevin et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le bourgmestre ou l'échevin en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Article 55. Signe distinctif des bourgmestres et échevins

Le Gouvernement détermine le signe distinctif des bourgmestres et échevins.

Section 5. - Séances, délibérations et décisions du collège

Article 56. Présidence

Le bourgmestre est de plein droit président du collège.

Article 57. Séances et quorum de présence

Le collège se réunit aux jours et heures fixés par le règlement d'ordre intérieur et aussi souvent que l'exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente.

[¹ Sans préjudice de l'article 57.1, les séances du collège se tiennent en présentiel. ]¹

Les séances du collège ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations.


(1)2023-12-11/33, art. 144, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Article 58. Séance extraordinaire

La convocation aux séances extraordinaires se fait par écrit et est adressée au domicile ou par voie électronique au moins deux jours à l'avance.

En cas d'urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l'heure de la séance.

Article 59. Quorum de vote

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, le collège remet l'affaire à une autre séance, à moins qu'il ne préfère appeler un conseiller d'après l'ordre d'inscription au tableau.

Si la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l'urgence de l'objet, la voix du président est décisive. Il en est de même si, lors de trois séances, le partage des voix s'est produit sur la même affaire sans qu'une majorité se soit constituée au sein du collège pour appeler un conseiller.

Les articles 26, 31 et 32 sont applicables aux séances du collège.

Section 6. - Compétences du collège

Article 60. Compétences

Le collège est chargé :

1° d'exécuter les prescriptions des autorités supérieures, lorsque cette mission lui est spécialement confiée;

2° de publier et d'exécuter les décisions du conseil;

3° d'administrer des établissements communaux;

4° de gérer les revenus, d'ordonnancer les dépenses de la commune et de surveiller la comptabilité;

5° de diriger les travaux communaux;

6° de représenter la commune devant tout tribunal;

7° d'administrer les propriétés de la commune, ainsi que de conserver ses droits;

8° de surveiller les membres du personnel rémunérés par la commune;

9° d'entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau;

10° de garder les archives et les titres[¹ ;]¹

[¹ 11° d'exercer la fonction d'ordonnateur conformément à l'article 164.9.]¹

Le collège dresse des inventaires en double expédition en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 10°, ainsi que les chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

[¹Dans le courant du mois suivant la fin de chaque trimestre, le collège communique les données budgétaires et comptables au Gouvernement. Celui-ci fixe le contenu et les modalités de cette communication.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 61. Délégations

Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des membres du personnel les compétences suivantes :

1° délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que des actes de l'état civil;

2° légalisation de signatures;

3° certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre fédéral des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la fonction du membre du personnel auquel la signature a été déléguée.

[¹ Le collège peut déléguer la compétence d'ordonnancement conformément à l'article 164.9, alinéa 1er.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 62. Programme de politique générale

Dans les trois mois après l'adoption du pacte de majorité, le collège soumet au conseil un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques.

Après approbation par le conseil, ce programme de politique générale est publié conformément aux dispositions de l'article 74 et de la manière prescrite par le conseil.

Section 7. - Compétences du bourgmestre

Article 63. Compétences générales

Le bourgmestre est chargé de l'exécution des prescriptions des autorités supérieures qui ne sont pas formellement attribuées au collège ou au conseil.

Article 64. Droit de réquisition

Sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose, à partir de la mise en demeure du propriétaire, d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Gouvernement définit les limites, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé, la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et les possibilités d'opposition de ce dernier ainsi que les modes de calcul du dédommagement.

Section 7. - Compétences du bourgmestre

Article 65. Incompatibilités - Conseil et collège

Ne peuvent faire partie ni du conseil ni du collège :

1° les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone;

2° les gouverneurs de province;

3° les membres du collège provincial;

4° les directeurs généraux de la province;

5° les commissaires d'arrondissement;

6° les membres du personnel de la commune et les personnes qui reçoivent un traitement ou un subside de la commune;

7° les membres de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions;

8° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;

9° les conseillers du Conseil d'Etat;

10° les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune;

11° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, y compris les directeurs et le receveur régional de la commune, ou les personnes unies à eux par les liens du mariage ou de la cohabitation légale.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Article 66. Incompatibilités - Collège

Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 65, ne peuvent être membres du collège :

1° les ministres des cultes et délégués laïques;

2° les membres du personnel des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

3° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;

4° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

Article 67. Parents au sein du conseil

§ 1er - Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale.

Ne peuvent faire partie en même temps du conseil ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus.

§ 2 - Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.

Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.

Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.

L'élu qui, dans les circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment. Il est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant.

§ 3 - L'alliance survenue ultérieurement entre des conseillers n'emporte pas révocation du mandat concerné.

L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient.

Article 68. Exercice de mandats incompatibles

§ 1er - Les conseillers qui acceptent une fonction incompatible avec leur mandat ou un traitement ou un subside régulier de la commune cessent de faire partie du conseil si, dans les quinze jours à dater de l'invitation que leur adresse le collège, ils ne renoncent pas soit à la fonction incompatible avec leur mandat, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.

§ 2 - Le conseiller qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles 65 et 67 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des faits de nature à entrainer l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal.

§ 3 - Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, du Code, un membre du collège d'une commune associée ne peut siéger en qualité de membre permanent au sein d'un organe de direction d'une intercommunale.

§ 4 - Conformément aux prescriptions du Gouvernement, le directeur général tient un registre des fonctions et mandats, mentionnés à l'article 16, § 2, et exercés par les conseillers.

Ce registre contient au moins :

1° le nom de l'organisme au sein duquel le conseiller exerce un mandat;

2° la fonction du conseiller dans chaque organisme;

3° la date de début de la désignation;

4° la nature et/ou le montant des indemnités et avantages octroyés.

Les conseillers communiquent au directeur général les informations nécessaires à l'établissement dudit registre ainsi que toutes les modifications s'y rapportant.

Ce registre, actualisé constamment, est publié au moins sur le site internet de la commune.

Tout conseiller qui omet, même après la demande expresse du directeur général, de communiquer les informations exigées ou qui fournit de fausses informations sera puni d'une amende administrative de 250 euros conformément à la législation relative aux sanctions administratives communales. En cas de récidive au cours de la même législature, ladite amende est doublée.

Article 69. Nombre de mandats autorisés

Un conseiller ou un membre du collège ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur effectivement rémunérés dans des intercommunales.

Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales, majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait en sa qualité de conseiller de l'aide sociale ou de conseiller provincial.

CHAPITRE 4. - Serment

Article 70. Prestation de serment

Préalablement à leur entrée en fonction, les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article 17, les membres du collège et les bourgmestres prêtent le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. "

Les bourgmestres prêtent ce serment devant le Gouvernement.

Les membres du collège et du conseil le prêtent entre les mains du bourgmestre au cours d'une séance publique.

Les personnes visées à l'alinéa 1er qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent, sans motif légitime, de remplir cette formalité, sont considérés comme démissionnaires.

CHAPITRE 4. - Serment

CHAPITRE 4. - Serment

Article 71. Procès-verbaux

Le directeur général rédige les procès-verbaux du conseil et du collège communal et assure la transcription de ceux-ci.

Tout procès-verbal reprend toutes les décisions dans l'ordre chronologique. En outre, les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision sont énumérés.

[¹ Tous les procès-verbaux du conseil et du collège sont immédiatement notifiés au directeur financier.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 72. Compétence de signature

Les règlements et ordonnances du conseil et du collège, les publications, les actes et la correspondance de la commune [¹ , à l'exception des factures sortantes émises par la commune,]¹ sont signés par le bourgmestre et contresignés par le directeur général.


(1)2022-12-15/54, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Article 73. Délégation de signature

§ 1er - Le bourgmestre peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du collège communal. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et le rang de l'échevin titulaire de la délégation.

§ 2 - Le collège peut autoriser le directeur général à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs membres du personnel.

Cette délégation est faite par écrit en indiquant les documents pour lesquels elle vaut.

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la fonction du membre du personnel délégué.

Section 2. - Publication des actes

Article 74. Publication

Les règlements et ordonnances du conseil, du collège et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par voie d'affichage à la maison communale et sur le site internet de la commune. La publication indique l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de l'adoption, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté.

Article 75. Entrée en vigueur

Les règlements et ordonnances deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication, sauf s'ils en disposent autrement.

Leur publication et la date de celle-ci sont constatées par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par le Gouvernement.

Section 2. - Publication des actes

Article 76. Généralités

Afin de fournir au public une information sur l'action des autorités administratives communales :

1° le conseil désigne un membre du personnel chargé de la conception et de la réalisation de la politique d'information pour toutes les autorités administratives dépendant de la commune, ainsi que de la coordination de la publication visée au 2°;

2° le collège publie un document décrivant les compétences et l'organisation interne de toutes les autorités administratives qui en dépendent. Ce document est tenu à la disposition de quiconque le demande.

La délivrance du document visé au 2° peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le conseil et qui ne peut excéder le prix coûtant.

Article 77. Bulletin d'information

Le conseil peut éditer un bulletin d'information destiné à diffuser des informations d'intérêt local. Il peut, avec l'accord du conseil de l'aide sociale, décider d'éditer un bulletin commun à la commune et au centre public d'action sociale.

Outre les communications des membres du conseil dans l'exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d'information communal, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion, à l'exclusion de ceux qui ne respecteraient pas les principes démocratiques.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités d'application de l'alinéa 2.

Section 3. - Information de la population

Article 78. Sujets

Le conseil peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants sur les matières qui relèvent de la compétence de décision du collège ou du conseil ou qui relèvent de la compétence d'avis du collège ou du conseil dans la mesure où cette compétence a un objet d'intérêt communal.

L'initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins :

  • 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants;
  • 3 000 habitants dans les communes de plus de 15 000 habitants.

Article 79. Demande

Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des habitants doit être adressée par lettre recommandée au collège.

A la demande est jointe une note motivée de nature à informer le conseil.

La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la commune et qu'elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :

1° la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;

2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de chacun des signataires de la demande;

3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes qui prennent l'initiative de demander la consultation populaire.

Le formulaire visé à l'alinéa 3 est délivré dans les quinze jours de la demande adressée au directeur général.

Article 80. Examen de la demande

Dès réception de la demande, le collège examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège raye à l'occasion de cet examen :

1° les signatures en double;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 81;

3° les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Le collège clôture le contrôle au plus tard dans les trente jours de la réception de la demande. Il notifie par envoi recommandé aux personnes à l'initiative de la consultation populaire l'acceptation ou la non-acceptation de celle-ci. En cas d'acceptation, le conseil organise la consultation populaire.

Article 81. Conditions

§ 1er - Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :

1° être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune;

2° être âgé de seize ans accomplis;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant l'exclusion ou la suspension des droit électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.

§ 2 - Pour pouvoir demander une consultation populaire, les conditions prévues au § 1er doivent être réunies à la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour pouvoir participer à la consultation populaire, les conditions prévues au § 1er, 2° et 3°, doivent être réunies le jour de la consultation et celle visée au § 1er, 1°, doit l'être à la date à laquelle la liste de ceux qui participent à la consultation populaire est arrêtée.

Les participants qui, postérieurement à la date à laquelle la liste précitée est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans le chef de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de la consultation, de ces mêmes droits, sont rayés de ladite liste.

§ 3 - L'article 13 du Code électoral est d'application à l'égard de toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions prescrites au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de dix-huit ans, les notifications interviendront à l'initiative des parquets des cours et tribunaux dans l'hypothèse où la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections communales.

Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

§ 4 - Le trentième jour avant la consultation, le collège dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris :

1° les personnes qui, à la date mentionnée, satisfont aux conditions de participation prévues au § 1er;

2° les participants qui atteindront l'âge de seize ans entre cette date et la date de la consultation;

3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation.

Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile. La liste est établie selon une numérotation continue, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

§ 5 - La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 heures. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures sont encore admis au scrutin.

§ 6 - Il est procédé au dépouillement si au moins 10 % des habitants ont participé à la consultation.

§ 7 - Les dispositions des articles L4132-1 et L4143-20, § 6, du Code sont applicables à la consultation populaire, étant entendu que le mot " électeur " est remplacé par le mot " participant ", que les mots " l'électeur " et " les électeurs " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " le participant " et " les participants ", que les mots " l'élection " sont remplacés par les mots " la consultation populaire " et que les mots " les élections pour lesquelles " sont remplacés par les mots " la consultation populaire pour laquelle ".

Article 82. Restrictions

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours :

  • des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux;
  • des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres du Parlement fédéral, des Parlements régionaux et communautaires et du Parlement européen.

Les habitants de la commune ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.

Article 83. Ordre du jour

Une demande admissible d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du collège.

Le collège inscrit une demande à l'ordre du jour du conseil à moins que le conseil ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil communal qui décide.

Article 84. Prise de connaissance des résultats

Le collège inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil les résultats de la consultation populaire et les conséquences pour l'acte qui faisait l'objet de cette consultation.

Article 85. Information de la population

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 79, alinéa 2, ainsi que les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par " oui " ou " non ".

Article 86. Autres dispositions procédurales

Le Gouvernement fixe les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale par analogie avec la procédure pour l'élection des conseillers communaux.

Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.

TITRE 4. - Ressources de la commune

CHAPITRE 1er. - Les personnes

TITRE 4. - Ressources de la commune

TITRE 4. - Ressources de la commune

Article 87. Incompatibilités

Chaque commune dispose d'un directeur général et d'un directeur financier.

Dans la même commune, il y a incompatibilité entre les fonctions de directeur général et de directeur financier.

Ne peuvent exercer les fonctions de direction les membres du personnel du gouvernement provincial et du commissariat d'arrondissement.

Article 88. Généralités

§ 1er - La fonction de directeur est accessible par recrutement, promotion et mobilité. Il doit en tout cas y avoir recrutement.

La fonction est accessible aux personnes qui sont citoyens d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Le conseil nomme les directeurs dans le respect des exigences minimales fixées par le Gouvernement. La nomination intervient dans les six mois de la vacance.

La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.

§ 2 - Le statut administratif des directeurs est fixé par un règlement établi par le conseil dans le respect des exigences minimales établies par le Gouvernement.

Article 89. Prestation de serment

Avant d'entrer en fonction, un directeur général prête le serment visé à l'article 70, alinéa 1er, au cours d'une séance publique du conseil, entre les mains du président.

Il en est dressé procès-verbal.

Le directeur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine séance du conseil par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination.

Article 90. Activités accessoires

§ 1er - Les directeurs ne peuvent pas cumuler plusieurs activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel au sens du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1 du Code.

Le conseil peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur, et ce, pour une durée renouvelable de trois ans.

Le cumul n'est pas autorisé notamment :

1° s'il peut compromettre l'exercice de l'activité normale au sein du service;

2° s'il peut nuire à la dignité de la fonction;

3° s'il est de nature à compromettre l'indépendance du directeur ou à créer une confusion avec sa qualité de directeur.

L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie.

§ 2 - Par dérogation au § 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge :

1° exercée en vertu d'une disposition légale ou règlementaire;

2° inhérente à une fonction à laquelle le directeur est désigné par le conseil.

Article 91. Traitement

§ 1er - Le conseil fixe l'échelle de traitement du directeur général dans les limites minimales et maximales déterminées ci-après :

1° dans les communes de 10 000 habitants et moins : 34 000 à 48 000 euros;

2° dans les communes de 10 001 à 20 000 habitants : 38 000 à 54 000 euros;

3° dans les communes de 20 001 à 35 000 habitants : 40 600 à 58 600 euros.

Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont liés à l'indice-pivot 138.01.

Le Gouvernement peut adapter ces échelles de traitement.

§ 2 - Le conseil fixe l'échelle de traitement du directeur financier. Celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle applicable au directeur général de la même commune.

Article 92. Augmentations de traitement

Les directeurs ont droit à des augmentations biennales qui ne peuvent être inférieures à trois pour cent du minimum.

Elles prennent effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

Le traitement minimal des directeurs est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, des Régions, des Communautés, des communes, des provinces et dans d'autres services publics et privés que le Gouvernement détermine, et ce, conformément aux règles fixées par lui.

Article 93. Congé annuel

Les communes font bénéficier leurs directeurs des dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux en matière de congé annuel de vacances.

Article 94. Liquidation du traitement

Le traitement des directeurs nommés à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le directeur obtient, pour ce mois, autant de trentièmes du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement.

Article 95. Remplacement en cas d'absence

§ 1er. En cas d'absence d'un directeur ou de vacance de l'emploi, le collège désigne un directeur faisant fonction pour une durée maximale de trois mois renouvelable.

Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le collège peut déléguer aux directeurs la désignation de leur remplaçant.

Le directeur faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.

§ 2. Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Les dispositions des articles 89, 102 et 103 lui sont applicables.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège.

[¹ Aucun compte de fin de gestion ne doit être établi dans le cas mentionné au § 1er, alinéa 2.]¹


(1)2020-12-10/38, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2021>

Sous-section 2. - Le directeur général

Article 96. Contrat d'objectifs

§ 1er - Le contrat d'objectifs contient la description des missions du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif mesurable et réalisable relevant de ses missions.

Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

§ 2 - Dans les trois mois de l'approbation du programme de politique générale, donnée conformément à l'article 62, le directeur général rédige le contrat d'objectifs.

La description des missions mentionnée au § 1er, alinéa 1er, comprend au moins les informations suivantes :

1° la description de fonction et le profil de compétences de l'emploi de directeur général;

2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur la base du programme de politique générale;

3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;

4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent décret et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des conseillers.

§ 3 - Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège.

L'actualisation du contrat d'objectifs peut être annuelle. Sur demande du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.

La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs.

Article 97. Hiérarchie

Le directeur général est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le conseil, soit par le collège, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

Article 98. Missions

§ 1er - Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil ou au collège. Il assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège.

Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale, traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article 96.

Dans ce cadre, il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.

§ 2 - Sous le contrôle du collège, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui du membre du personnel recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.

§ 3 - Le directeur général assure la présidence du conseil de direction prévu à l'article 110.

§ 4 -[¹ Sans préjudice de l'article 167.2, le directeur général est chargé de la mise en place et de la surveillance d'un système de contrôle interne.]¹.

Il s'agit d'un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne :

1° la réalisation des objectifs;

2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;

3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.

Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du collège.

§ 5 - Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.

Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Ses avis sont annexés aux décisions du conseil et du collège et transmis au directeur financier.

§ 6 - Après concertation avec le conseil de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets :

1° de l'organigramme;

2° du cadre organique;

3° des statuts du personnel.


(1)2021-01-25/09, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Sous-section 3. - Le directeur financier

Article 99. Généralités

§ 1er - Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après :

1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un directeur financier;

2° dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional, sauf si le conseil crée l'emploi de directeur financier.

§ 2 - Le directeur financier d'une commune comptant moins de 20 000 habitants peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale local. Il ne peut toutefois être nommé directeur financier d'une autre commune, ni directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune.

Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de cent-vingt-cinq pour cent du temps de travail d'un emploi à temps plein.

Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.

Article 100. Hiérarchie

Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège.

Article 101. Création de l'emploi de directeur financier

Dans le cas visé à l'article 99, § 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de directeur financier est communiquée au gouverneur de province pour information.

Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur de province a notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.

La commune qui crée l'emploi de directeur financier peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Cette décision produit directement ses effets, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de tutelle.

Article 102. Missions

§ 1er - Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.[¹ Par ailleurs, il exerce la fonction de comptable conformément à l'article 164.11.]¹

Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé :

1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;

2° de la protection des actifs;

3° de la transmission au directeur général d'informations financières fiables.

§ 2 - Le directeur financier est chargé :

1° d'effectuer les recettes de la commune;

2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit :

a)

du montant spécial de chaque article du budget;

b)

du crédit spécial ou du crédit provisoire;

c)

[¹ ...]¹;

3° de remettre dans les dix jours un avis de légalité écrit et motivé sur tout projet de décision du conseil ou du collège ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros.

Le délai de dix jours visé au 3° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.

A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, il ne faut pas en tenir compte dans la décision. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.

§ 3 - En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt le délai de prescription.

Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège que si la dette est établie, exigible et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit auprès du Gouvernement dans le mois de la signification.

Dans le cas où le directeur financier retarde ou refuse la liquidation des dépenses visées au § 2, 2°, le paiement en sera poursuivi par le commissaire désigné par le Gouvernement, et ce, sur exécutoire du Gouvernement, qui convoque le directeur financier et l'entend s'il se présente.

§ 4 - Le directeur financier donne, sur demande du collège ou du directeur général ou de sa propre initiative, un avis de légalité écrit sur toute question ayant une incidence financière au niveau communal.

§ 5 - Au moins une fois par an, le directeur financier fait rapport, à la commission désignée par le conseil, sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment :

  • un état rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
  • une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;
  • une synthèse des différents avis qu'il a rendus.

Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utiles. Il adresse son rapport simultanément au collège et au directeur général.

§ 6 - Le directeur financier rédige en toute indépendance les avis et rapports prévus dans cet article.

Le collège peut entendre le directeur financier à propos de ses avis ou recommandations.


(1)2021-01-25/09, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 103. Vérification de caisse

§ 1er - Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier. Ce procès-verbal est signé par le directeur financier et les membres du collège qui ont procédé à la vérification.

Le collège communique le procès-verbal au conseil pour qu'il en prenne connaissance en séance publique.

Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées.

§ 2 - Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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