23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2018 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2018-06-08
Dernière mise à jour 2029-01-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 421
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163.1 [¹- Signification et effet du budget

Le budget est destiné à fixer et à couvrir les besoins financiers estimés nécessaires pour l'exécution des missions de la commune au cours de la période budgétaire. Il sert de base à la gestion financière et économique.

Le budget permet à la commune de souscrire des engagements et d'effectuer des dépenses.

Le budget n'a pas pour effet de créer ou d'annuler des prétentions ou des obligations.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.2 [¹- Annualité

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.3 [¹ - Couverture globale

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

Les recettes peuvent être affectées à une utilisation à des fins spécifiques dans la mesure où la loi ou le décret le permet.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.4 [¹ - Vérité budgétaire

Pour l'établissement du budget, seules seront inscrites les recettes probables ainsi que les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires pour l'exécution des missions de la commune.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.5 [¹- Economie, efficience et efficacité

Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget. Des enquêtes d'efficience appropriées doivent être effectuées pour toutes les mesures à incidence financière.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.6 [¹- Universalité et unité

Il y a lieu d'arrêter un budget pour chaque année budgétaire.

Le budget contient toutes les recettes attendues au cours de l'année budgétaire, tous les crédits d'engagement estimés nécessaires et toutes les dépenses probables.

Le budget autorise tout engagement et toute dépense au profit de tiers.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.7 [¹- Imputation brute

Les recettes et les dépenses seront inscrites séparément et avec leur montant total.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser des exceptions au principe de l'imputation brute, notamment pour les frais accessoires et les rentrées complémentaires provenant d'opérations d'achat et de vente. Dans ces cas, le calcul du montant inscrit doit figurer dans les informations relatives au budget.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.8 [¹ - Spécialité

Les recettes seront inscrites suivant la cause de leur survenance, les crédits d'engagement et d'ordonnancement suivant leur destination, et ce, séparément.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.9 [¹ - Recettes

L'estimation des recettes concerne les droits à constater au profit de la commune au cours de l'année budgétaire, y compris les recettes affectées éventuelles.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2029>

163.10 [¹ - Dépenses

L'autorisation des dépenses concerne :

1° les crédits d'engagement : des fonds peuvent être engagés à concurrence de ce montant pour les obligations souscrites au cours de l'année budgétaire. Pour les obligations récurrentes, qui ont un impact sur plusieurs années, seuls les montants dus au cours de l'année budgétaire sont engagés;

2° les crédits d'ordonnancement : des dépenses peuvent être liquidées pour ce montant afin de remplir les engagements souscrits pendant l'année en cours ou pendant les années antérieures.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.1. [¹ - Imputation des recettes et des dépenses

Sont imputés sur le budget d'une année déterminée :

1° comme recettes : les droits constatés au cours d'une année budgétaire, y compris les droits afférents aux recettes affectées;

2° comme dépenses à charge des crédits d'engagement : les fonds engagés en vertu des obligations nées ou des engagements souscrits au cours de l'année budgétaire ainsi que, pour les obligations récurrentes, les montants dus au cours de l'année budgétaire;

3° comme dépenses à charge des crédits d'ordonnancement : les dépenses liquidées pendant l'année budgétaire.

Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois ou décrets mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes :

1° les secours aux fabriques d'église et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;

2° l'indemnité de logement des ministres des cultes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;

3° les dotations et autres dépenses prévues dans les dispositions y relatives en vigueur pour les CPAS, les zones de police et les zones de secours.

Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord, c'est le Gouvernement qui statue.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.2. [¹- Contrôle permanent

La comptabilité budgétaire est tenue d'une telle manière qu'elle permet un contrôle permanent des dépenses inscrites aux budgets.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.3. [¹ - Compte d'exécution du budget

Le compte d'exécution du budget est composé de tableaux subdivisés de la même manière que les budgets. Il reprend, outre les estimations et les engagements, les opérations comptables effectuées conformément à l'article 164.1.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Sous-section 2. [¹ - Utilisation des crédits budgétaires]¹


(1)2021-01-25/09, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.4. [¹- Perception des recettes et liquidation des dépenses

Les recettes doivent être perçues entièrement et à temps.

Les dépenses ne sont liquidées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour la gestion financière. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement doivent être gérés de manière telle qu'ils suffisent à couvrir toutes les dépenses correspondant à l'affectation indiquée dans le budget.

L'utilisation des crédits budgétaires accordés a lieu en application des lois et décrets et des arrêtés d'exécution et de délégation.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.5. [¹- Lien factuel et temporel

Les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont utilisés uniquement dans le but indiqué au budget des dépenses et seulement jusqu'à la fin de l'année budgétaire concernée.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.6. [¹ - Obligation légale et budgétaire

Le consentement aux contrats ou accords à caractère onéreux ainsi qu'aux décisions d'octroi de subventions ou autres obligations unilatérales à caractère onéreux ne sera pas communiqué tant que le montant correspondant n'aura pas été imputé sur les crédits d'engagement prévus à cet effet. Seule l'obligation légale fixant les conditions précises ouvre aux tiers un droit à l'encontre de la commune.

Lorsque le montant de l'obligation légale diffère du montant de l'obligation budgétaire, celui-ci doit, dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, être adapté en conséquence.

Lorsqu'une obligation budgétaire n'est pas confirmée par une obligation légale, elle expire au plus tard à la fin de l'année budgétaire.

Les dépenses autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être imputées sur les crédits d'engagement prévus à cet effet que moyennant des preuves justifiant l'existence et les conditions précises de l'obligation.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.7. [¹ - Engagements pris à charge du budget à venir

A partir du 1er novembre, les engagements nécessaires pour la pérennité de la commune peuvent être effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante dans le cadre des crédits alloués pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Ces engagements interdisent toute fourniture de biens ou de services avant le début de l'année budgétaire]¹


(1)2021-01-25/09, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Sous-section 3 [¹- Acteurs financiers]¹


(1)2021-01-25/09, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.8. [¹- Principe de la séparation de fonctions

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. ]¹


(1)2021-01-25/09, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.9. [¹- Ordonnateur

Sans préjudice de l'application de l'article 151, le collège détermine, en sa qualité d'ordonnateur, les agents auxquels il délègue les fonctions d'ordonnateur ainsi que l'étendue des pouvoirs conférés. En outre, il peut prévoir la possibilité, pour les bénéficiaires de cette délégation, de subdéléguer leurs pouvoirs.

Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'aux personnes soumises au statut ou au régime applicable aux autres agents de la commune concernée.

Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.10. [¹- Missions des ordonnateurs

§ 1er - L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses suivant les principes de la comptabilité budgétaire et d'en assurer la légalité et la régularité.

§ 2 - Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements nécessaires.

§ 3 - L'engagement consiste à réserver à charge des crédits d'engagement les fonds nécessaires au paiement ultérieur de sommes dues en vertu d'une obligation juridique.

L'ordonnateur qui procède à un engagement s'assure de la pertinence de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des fonds, de la régularité et de la concordance de la dépense avec les dispositions juridiques en vigueur et avec le budget ainsi que du respect des principes de la comptabilité budgétaire.

§ 4 - La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie la prétention du bénéficiaire, l'existence et le montant de la créance et l'échéance de la créance.

§ 5 - L'ordonnancement d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des fonds, ordonne au comptable, par délivrance d'une ordonnance de paiement, de payer le montant de la dépense liquidée par ses soins.

Les mandats sur la caisse communale ordonnancés par l'ordonnateur sont signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin; ils sont contresignés par le directeur général.

§ 6 - Dans les cas suivants, l'ordonnateur peut procéder à un engagement et liquider en même temps la dépense correspondante :

1° lorsqu'il s'agit d'une dépense fixe comme un traitement ou les cotisations sociales;

2° lorsque la dépense ne dépasse pas un certain montant, fixé par le Gouvernement.

§ 7 - L'exécution des recettes comporte la constatation des créances et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

§ 8 - La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie l'existence des dettes du débiteur, détermine ou vérifie l'existence et le montant de la dette et vérifie l'échéance de la dette.

Après la constatation d'une créance, l'ordonnateur délivre un ordre de recouvrement au comptable et communique au débiteur le montant à payer, le type de la créance, son imputation budgétaire ainsi que les modalités de paiement et le délai de paiement.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.11. [¹- Comptable

§ 1er - En sa qualité de comptable, le directeur financier de la commune est chargé :

1° de s'assurer de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

2° de préparer et de présenter les comptes, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre;

3° de tenir la comptabilité conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre;

4° de définir, conformément aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

5° de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

6° de tenir une caisse.

§ 2 - Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de la commune et de l'exécution budgétaire.

§ 3 - Par dérogation à l'article 164.8, le comptable constate la créance pour les recettes immédiates.

§ 4 - Sauf dérogation prévue à l'article 164.12, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

§ 5 - Le comptable peut, pour l'exercice de sa fonction, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchiqu]¹


(1)2021-01-25/09, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 164.12. [¹- Gestionnaire de caisse

Le comptable peut charger certains membres du personnel communal du paiement et de l'engagement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces.

En vue du paiement de menues dépenses, dont le plafond est fixé par le comptable, et de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres, il peut être créé des caisses qui sont alimentées par le comptable et qui sont sous la responsabilité de gestionnaires de caisses désignés par le comptable.

Le gestionnaire de caisse tient un livre de caisse.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 3 [¹- Comptabilité générale]¹


(1)2021-01-25/09, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 165.1. [¹- Comptabilité financière

§ 1er - La comptabilité financière repose sur le principe de comptabilité en partie double et présente une image fidèle de la situation financière et patrimoniale ainsi que du résultat de la commune. A cette fin, elle enregistre le patrimoine, les droits, les engagements et les obligations de la commune.

Le Gouvernement fixe les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable uniforme, à appliquer par toutes les communes. Le plan comptable est divisé en classes de bilan.

§ 2 - L'exercice comptable court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

§ 3 - Chaque opération est immédiatement inscrite dans les livres et les comptes de la comptabilité générale, sur la base d'une preuve datée, et classée soigneusement par ordre chronologique. Elle est rattachée à l'exercice comptable pendant lequel les droits ont été constatés. L'inscription dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire visée à l'article 164.1 a lieu en même temps.

§ 4 - Les livres et la gestion des comptes assurent la continuité ainsi que la légalité et l'inamovibilité des inscriptions.

Toutes les preuves sont classées méthodiquement et conservées. Le Gouvernement fixe les modalités et les délais de conservation des livres et des pièces justificatives.

Le support numérique utilisé pour la conservation des livres et des pièces justificatives doit garantir l'inamovibilité et l'accessibilité des données pendant les délais de conservation prescrits.

§ 5 - Le Gouvernement détermine la nature des supports électroniques à utiliser pour la comptabilité des communes.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 165.2. [¹- Suivi des mouvements de caisse

La comptabilité générale permet un suivi permanent des opérations de caisse et l'établissement de situations de caisse périodiques. ]¹


(1)2021-01-25/09, art. 48, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 165.3. [¹- Compte des frais et des prestations

La comptabilité générale comprend un compte des frais et des prestations permettant de fournir toutes les informations utiles pour la gestion, notamment pour déterminer les frais des prestations.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 165.4. [¹ - Inventaire

Un inventaire complet de toutes les composantes du patrimoine de la commune est établi le 31 décembre de chaque année. Il comprend tous les biens et tous les droits quels qu'ils soient ainsi que les dettes et les obligations quelles qu'elles soient. Cet inventaire est organisé de la même manière que les catégories de bilan du plan comptable visé à l'article 165.1, § 1er.

Le Gouvernement peut préciser d'autres modalités.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 165.5. [¹ - Affectation à l'exercice comptable

L'affectation de droits à un exercice comptable déterminé n'est possible que si ceux-ci ont été constatés au cours de cet exercice. Toutefois, les droits constatés le 31 décembre et non comptabilisés avant le 15 février de l'exercice suivant seront affectés à un exercice ultérieur.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 165.6. [¹- Extinction

Les droits constatés au profit de la commune s'éteignent par paiement, annulation ou prescription.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 166.1. [¹ - Principes de la reddition des comptes

§ 1er - La reddition des comptes doit être régulière, sincère et complète et présenter une image fidèle :

1° en ce qui concerne les comptes d'exécution du budget, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses;

2° en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie.

§ 2 - Les états financiers sont établis sur la base des principes comptables suivants :

1° la continuité des activités;

2° la prudence;

3° la permanence des méthodes comptables;

4° la comparabilité des informations;

5° l'importance relative;

6° le principe d'imputation brute;

7° la prééminence de la réalité sur l'apparence;

8° la comptabilité d'exercice.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 55, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 5 [¹ - Contrôle]¹


(1)2021-01-25/09, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 167.1. [¹ Imputations

En cas d'avis défavorable du directeur financier, mentionné à l'article 102, § 2, alinéa 1er, 3°, ou dans les cas prévus à l'article 167, le collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense sera imputée et effectuée. Dans ce cas, la délibération motivée du collège est jointe à l'ordre de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal, au plus tard lors de la plus prochaine séance. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil à sa plus prochaine séance]¹


(1)2021-01-25/09, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 167.2. [¹ - Audit interne

Pour la surveillance de l'exécution budgétaire et de la comptabilité de la commune dans le cadre du système de contrôle interne mentionné à l'article 98, § 4, la commune met en place un service d'audit interne chargé de surveiller le fonctionnement de l'exécution budgétaire et de la comptabilité de la commune ainsi que de son système de contrôle interne. Elle veille à l'indépendance du service d'audit et en fixe le mode de fonctionnement. Le service d'audit exerce une fonction de surveillance et de conseil. Un service d'audit peut travailler pour plusieurs ou pour toutes les communes.

Les plans de travail d'un tel service d'audit, ses constatations et ses recommandations ainsi que les procédures appliquées sont consignés dans un rapport annuel. Le service d'audit communique ce rapport annuel à l'ordonnateur, qui le transmet ensuite pour information au Gouvernement]¹


(1)2021-01-25/09, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 167.3. [¹ - Rapport

Chaque année, le comptable établit un rapport sur les dépenses effectuées conformément à l'article 164.6, alinéas 2 et 4. Ce rapport est présenté au conseil et ensuite transmis au Gouvernement pour information.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 6 [¹ - Recouvrement des créances constatées]¹


(1)2021-01-25/09, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 168.1. [¹- Facilités de paiement

Le comptable peut, dans le cadre défini par le Gouvernement, accorder des reports ou des facilités de paiement aux débiteurs en proie à des difficultés financières manifestes.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 168.2. [¹ - Voie judiciaire

Sans préjudice de l'application de l'article 102, § 3, alinéa 1er, les créances constatées, non honorées le jour de leur échéance, peuvent être consignées par le comptable et faire l'objet d'une action en justice, introduite par l'ordonnateur, dans le respect de l'article 196, alinéa 2.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 168.3. [¹ - Créances irrécouvrables

§ 1er - Sans préjudice des dispositions du titre 5, les créances constatées sont déclarées irrécouvrables en tout ou en partie par l'ordonnateur si :

1° elles sont prescrites en vertu des dispositions légales ou contractuelles;

2° les frais de recouvrement estimés sont supérieurs au montant de la créance constatée;

3° l'insolvabilité du créancier est attestée par un huissier de justice ou par l'administration fiscale;

4° les créances sont libellées sur des sociétés en état de faillite ou de dissolution et que le curateur atteste le caractère irrécouvrable de la créance.

Dans ces cas, le comptable inscrit une moins-value correspondant au montant irrécouvrable dans la comptabilité générale et, le cas échéant, dans la comptabilité budgétaire.

§ 2 - Par dérogation à l'article 164.9, la déclaration d'irrécouvrabilité visée au § 1er est effectuée par l'ordonnateur lui-même, sans possibilité de délégation à un ordonnateur délégué ou subdélégué.

§ 3 - Tout versement opéré après la déclaration constatant le caractère irrécouvrable, visée au § 1er, est inscrite comme recette directe dans la comptabilité générale et dans la comptabilité budgétaire.-1


(1)2021-01-25/09, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 7 [¹ -Cessions d'actif]¹


(1)2021-01-25/09, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 169.1. [¹ - Actifs amortis

Les actifs entièrement amortis dans la comptabilité générale, mais toujours utilisés, sont repris sans valeur dans l'inventaire.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 8 [¹ - Dispositions budgétaires spéciales]¹


(1)2021-01-25/09, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.1. [¹ - Emprunts et engagements pluriannuels

Seront annexés au budget :

1° une liste reprenant les emprunts contractés ou encore à contracter par la commune;

2° un plan financier pour les cinq prochaines années, adopté par le conseil sur avis du conseil communal budgétaire et financier mentionné à l'article 60.1.

Le Gouvernement peut fixer d'autres prescriptions pour les emprunts et engagements pluriannuels.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 71, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.2. [¹- Etablissement des budgets et des ajustements

Le collège établit le projet de budget et en transmet un exemplaire à chaque conseiller communal conformément à l'article 28, et ce, au plus tard sept jours avant la séance du conseil.

Le Gouvernement fixe les autres instructions et les modalités d'établissement des budgets et des ajustements budgétaires.

L'ajustement du budget a lieu de la même manière que l'établissement du budget, dans le respect de la structure budgétaire décrite à l'article 170. Les différents tableaux du budget des recettes et du budget des dépenses sont actualisés; ils font la comparaison entre les crédits initiaux et les crédits ajustés.

L'ajustement du budget est voté par le conseil et ensuite approuvé par le Gouvernement conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la région de langue allemande.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 72, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.3. [¹ - Crédits budgétaires provisoires

Si le budget d'une commune n'a pas été voté avant la date fixée par le Gouvernement, le conseil doit prendre une décision motivée par des circonstances spéciales et relative au recours à des crédits provisoires pour lesquels des crédits exécutoires avaient été inscrits au budget de l'exercice comptable précédent.

Si le budget est arrêté, mais pas encore approuvé au 1er janvier de l'exercice comptable, il peut être recouru aux douzièmes provisoires sans décision spécifique. Par mois écoulé ou entamé, les crédits provisoires ne peuvent être supérieurs à un douzième des moyens budgétaires de l'exercice comptable précédent.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.4. [¹- Remboursements

§ 1er - Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par les communes, les régies communales autonomes et les intercommunales exclusivement constituées de communes de la région de langue allemande en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement.

§ 2 - Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :

1° le montant total des sommes réclamées avec, par année, le relevé des paiements indus;

2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant le délai fixé par le droit commun en matière de prescription de plaintes personnelles.

§ 3 - Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. ]¹


(1)2021-01-25/09, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.5. [¹ - Dépenses urgentes

Le conseil peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues.

Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai et au plus tard lors de sa plus prochaine séance, connaissance au conseil qui délibère s'il admet ou non la dépense.

Les membres du collège qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2, mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.6. [¹ - Publicité du budget et des comptes

Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale, où quiconque peut en prendre connaissance sur place.

Cette possibilité de consultation est rappelée au moins par voie d'affiches apposées à la maison communale, à l'initiative du collège, et ce, dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours.

Immédiatement après approbation par le Gouvernement, les communes publient sur leur site Internet un résumé du budget et de la reddition des comptes dans un format fixé par le Gouvernement.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 76, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.7. [¹ - Nouvelle répartition des allocations

Au cours de l'année budgétaire, le collège peut adapter la répartition des crédits budgétaires sur les allocations du budget des dépenses. A chaque nouvelle réaffectation, les augmentations de crédits sont entièrement compensées par des diminutions de crédits.

C'est seulement au sein de la division organique prévue pour les dépenses d'infrastructure que les crédits d'engagement peuvent être répartis autrement sur toutes les allocations de ladite division.

Au niveau des crédits d'engagement, les crédits d'un programme peuvent être répartis autrement sur les allocations de ce programme. Lorsque le budget des dépenses ne comporte qu'un seul niveau de répartition, les crédits d'engagement ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle répartition.

Au niveau des crédits d'ordonnancement, les crédits peuvent être répartis autrement sur les allocations du budget.

Si le collège procède à une réaffectation des crédits budgétaires aux allocations du budget des dépenses, il en informe le conseil lors de sa prochaine séance, ainsi que le Gouvernement. ]¹


(1)2021-01-25/09, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.8. [¹ - Ajustements et corrections comptables

Le directeur financier peut continuer à procéder à des ajustements comptables jusqu'à la transmission du compte d'exécution budgétaire et des comptes annuels dans les délais prévus à l'article 170.9. Ces ajustements se rapportent uniquement à des événements importants survenus au cours de l'exercice comptable concerné et dont la survenance ou les effets n'étaient pas connus au moment de la clôture des comptes.

Le comptable peut encore procéder à des corrections comptables résultant de l'exercice de la tutelle administrative jusqu'au moment de l'approbation définitive par le Gouvernement ou, selon le cas, jusqu'au dépassement du délai d'approbation.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.9. [¹- Comptes annuels

Le conseil arrête chaque année, à la date fixée par le Gouvernement, les comptes annuels de l'exercice précédent.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.10. [¹ - Paiements

Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget conformément aux dispositions du présent chapitre, d'une décision conformément à l'article 170.5 ou d'un crédit provisoire alloué dans les conditions et limites fixées par le Gouvernement.

Les membres du collège sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux en violation de l'alinéa 1er.]¹


(1)2021-01-25/09, art. 80, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Article 170.11. [¹ - Budget participatif

Selon les modalités qu'il détermine, le conseil communal peut décider d'affecter une partie du budget communal désignée comme budget participatif au financement de projets émanant d'associations de quartier ou d'associations de citoyens dotées de la personnalité juridique.]¹


(1)2022-12-15/54, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2023>

Section 9 [¹- Recettes fiscales ]¹


(1)2021-01-25/09, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2029>

Section 2. - Recettes

Section 3. Section 10 - Prescription

Section 4. - Octroi et contrôle des subventions accordées par les communes

TITRE 5. - Etablissement et recouvrement des taxes communales

TITRE 6. - Responsabilité civile des communes et procédures judiciaires

TITRE 7. - Dispositions finales

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