23 AVRIL 2018. - Décret communal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2018 et mise à jour au 02-03-2026)
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de cent-vingt-cinq pour cent du temps de travail d'un emploi à temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l'aide sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.
Article 100. Hiérarchie
Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège.
Article 101. Création de l'emploi de directeur financier
Dans le cas visé à l'article 99, § 1er, 2°, la délibération créant l'emploi de directeur financier est communiquée au gouverneur de province pour information.
Cette délibération entre en vigueur après que le gouverneur de province a notifié sa décision de mettre fin à la mission de tout receveur régional dans la commune.
La commune qui crée l'emploi de directeur financier peut toutefois nommer immédiatement à cet emploi un receveur régional. Cette décision produit directement ses effets, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de tutelle.
Article 102. Missions
§ 1er - Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.[¹ Par ailleurs, il exerce la fonction de comptable conformément à l'article 164.11.]¹
Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé :
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs;
3° de la transmission au directeur général d'informations financières fiables.
§ 2 - Le directeur financier est chargé :
1° d'effectuer les recettes de la commune;
2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit :
du montant spécial de chaque article du budget;
du crédit spécial ou du crédit provisoire;
[¹ ...]¹;
3° de remettre dans les dix jours un avis de légalité écrit et motivé sur tout projet de décision du conseil ou du collège ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros.
Le délai de dix jours visé au 3° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.
A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, il ne faut pas en tenir compte dans la décision. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
§ 3 - En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt le délai de prescription.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège que si la dette est établie, exigible et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit auprès du Gouvernement dans le mois de la signification.
Dans le cas où le directeur financier retarde ou refuse la liquidation des dépenses visées au § 2, 2°, le paiement en sera poursuivi par le commissaire désigné par le Gouvernement, et ce, sur exécutoire du Gouvernement, qui convoque le directeur financier et l'entend s'il se présente.
§ 4 - Le directeur financier donne, sur demande du collège ou du directeur général ou de sa propre initiative, un avis de légalité écrit sur toute question ayant une incidence financière au niveau communal.
§ 5 - Au moins une fois par an, le directeur financier fait rapport, à la commission désignée par le conseil, sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
- un état rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
- une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;
- une synthèse des différents avis qu'il a rendus.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utiles. Il adresse son rapport simultanément au collège et au directeur général.
§ 6 - Le directeur financier rédige en toute indépendance les avis et rapports prévus dans cet article.
Le collège peut entendre le directeur financier à propos de ses avis ou recommandations.
(1)2021-01-25/09, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 103. Vérification de caisse
§ 1er - Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier. Ce procès-verbal est signé par le directeur financier et les membres du collège qui ont procédé à la vérification.
Le collège communique le procès-verbal au conseil pour qu'il en prenne connaissance en séance publique.
Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées.
§ 2 - Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.
Le collège transmet ces documents au conseil.
§ 3 - Le conseil décide si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit que le directeur financier doit solder.
Le cas échéant, le collège invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Il annexe une expédition de cette décision du conseil à l'invitation de payer.
§ 4 - Dans les soixante jours à dater de cette notification, le directeur financier peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Une fois le délai expiré ou, en l'absence de recours, à l'expiration du délai mentionné dans l'invitation à payer, la décision du conseil est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement.
Article 104. Recouvrement de taxes dans une autre commune
A la demande du directeur financier ou du receveur régional, le recouvrement des impositions dues à une commune est poursuivi, contre les contribuables domiciliés dans une autre commune, par le directeur financier de celle-ci.
Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse.
Article 105. Agents spéciaux
§ 1er - La responsabilité du directeur financier ne s'étend pas aux recettes pour lesquelles le conseil a désigné des agents spéciaux. Ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié et sont, pour ce, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du Gouvernement. Les articles 89, 95, § 2, et 107 leur sont applicables mutatis mutandis.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
§ 2 - Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis au visa du collège. Celui-ci les examine et les vise.
Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article 103 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial lorsqu'un déficit découlant d'un vol ou d'une perte est constaté.
Article 106. Caisses
[¹ ...]¹.
[¹ Les membres du personnel mentionnés à l'article 164.12, alinéa 1er]¹ ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article 105. Ils versent au directeur financier au moins trimestriellement le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne.
(1)2021-01-25/09, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 107. Décompte final
§ 1er - Lorsque le directeur financier ou l'agent spécial visé à l'article 105 cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans le cas mentionné à l'article 95, un compte de fin de gestion est établi.
§ 2 - Le compte de fin de gestion du directeur financier ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations ou - en cas de décès - de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège au conseil. Le conseil l'arrête et déclare [¹ le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas,]¹ quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée par recommandé [¹ au directeur financier ou à l'agent spécial, selon le cas,]¹ ou à ses ayants cause par les soins du collège, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
§ 3 - L'article 103, § 4, est applicable mutatis mutandis lorsque [¹ le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas,]¹ est invité à solder un débet.
(1)2021-01-25/09, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 108. Paiements directs
Par dérogation à l'article 102, § 2, 2°, les montants suivants peuvent être versés directement aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit [¹ des articles 7, 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹ :
1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;
2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;
3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les Provinces.
Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune, le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elles.
(1)2020-12-10/38, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2021>
Section 2. - Le personnel communal
Article 109. Organigramme
Le collège établit l'organigramme de tous les services communaux.
Article 110. Conseil de direction
§ 1er - Il est instauré un conseil de direction au sein de chaque commune. Ce conseil est composé des directeurs et des membres du personnel que le directeur général choisit.
§ 2 - Outre les attributions confiées par décision du collège, le conseil de direction connait de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.
Les avant-projets de budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives, sont concertés en conseil de direction.
§ 3 - A l'exception de la réunion de concertation prévue au § 2, alinéa 2, la mise en place d'un conseil de direction est facultative pour les communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 10 000.
Article 111. Statuts administratif et pécuniaire
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'enseignement et des dispositions du présent décret, le conseil fixe, pour le personnel communal :
1° le cadre, les conditions de recrutement et de promotion, ainsi que les conditions et la procédure d'évaluation;
2° le statut pécuniaire et les échelles de traitement.
Le personnel communal bénéficie, aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes : allocations de foyer et de résidence, allocations familiales, pécules de vacances, pécules de vacances familial et primes de fin d'année.
Article 112. Autorité compétente
Le conseil est compétent pour toutes les nominations de membres du personnel.
Le conseil est compétent pour la désignation de membres du personnel à durée indéterminée. Il peut déléguer ce pouvoir au collège pour toutes les catégories de personnel ou pour certaines seulement.
Le collège est compétent pour les désignations à titre temporaire.
Le collège soumet au conseil dans les trois mois, pour information, les décisions prises en application du présent article.
Article 113. Interdictions
§ 1er - Le conseil peut fixer des interdictions générales interdisant aux membres du personnel d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
La demande introduite en vue d'exercer une activité accessoire est adressée par écrit au collège, lequel statue sur avis du directeur général.
L'autorisation peut être retirée.
§ 2 - Une des sanctions prévues à l'article 115, alinéa 2, 1° et 2°, peut être prononcée à l'encontre d'un membre du personnel contractuel qui enfreint les dispositions du présent article.
Section 3. - Règlement disciplinaire
Article 114. Champ d'application
Sans préjudice de l'article 113, § 2, les dispositions de la présente section sont applicables à tous les membres du personnel communal, à l'exception du personnel engagé par contrat de travail et du personnel enseignant.
Article 115. Sanctions disciplinaires
Une sanction disciplinaire peut être infligée pour les motifs suivants :
1° manquement aux devoirs professionnels;
2° agissements qui compromettent la dignité de la fonction;
3° infraction à l'interdiction visée aux articles 90 et 113.
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :
1° sanctions mineures :
l'avertissement;
la réprimande;
2° sanctions majeures :
la retenue de traitement;
la suspension disciplinaire;
la rétrogradation;
3° sanctions maximales :
la démission d'office;
la révocation.
Article 116. Retenue de traitement
La retenue de traitement ne peut excéder trois mois et s'élève au maximum à 20 % du traitement brut.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Article 117. Suspension disciplinaire
La suspension disciplinaire peut être prononcée pour trois mois au plus.
La suspension disciplinaire entraine, pendant sa durée, la privation de traitement.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Article 118. Rétrogradation
La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur ou doté d'une échelle de traitements inférieure.
Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.
La rétrogradation ne s'applique pas aux directeurs.
Article 119. Compétences du conseil communal
Le conseil peut, sur rapport du directeur général, infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article 115.
Il n'y a pas lieu à rapport du directeur général pour les sanctions à infliger aux directeurs et au comptable spécial.
Article 120. Compétences du collège
Sauf pour le directeur financier, le collège communal peut, sur rapport du directeur général, infliger un avertissement, une réprimande, une retenue de traitement et une suspension disciplinaire pour un terme qui ne pourra excéder un mois.
Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique ou de sa propre initiative, infliger un avertissement et une réprimande.
Le directeur général notifie sa décision au collège.
Le collège notifie sans tarder, par recommandé, la décision au membre du personnel concerné.
Article 121. Procédure
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.
Article 122. Convocation à l'audition
Au moins quinze jours avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.
La convocation doit mentionner :
1° tous les faits mis à charge;
2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaitre devant le conseil;
7° le droit de l'intéressé de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.
A partir de la convocation à comparaitre devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.
Article 123. Audition
Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer.
Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer.
En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves. S'il refuse de signer, il en est fait mention.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition, de renonciation ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent décret et mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Article 124. Audition de témoins
L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins.
En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement.
Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.
Article 125. Décision
§ 1er - L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les soixante jours de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.
§ 2 - Les membres du conseil ou du collège qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.
Si c'est le conseil qui inflige une sanction disciplinaire, l'audition a lieu en public lorsque l'intéressé le demande.
Article 126. Décision
La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de douze jours, elle est réputée rapportée. Des poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées pour les mêmes faits.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et des délais dans lesquels ceux-ci peuvent être exercés.
Article 127. Radiation
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions suivantes sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à :
1° un an pour l'avertissement;
2° dix-huit mois pour la réprimande;
3° trois ans pour la retenue sur traitement.
Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à :
1° quatre ans pour la suspension disciplinaire;
2° cinq ans pour la rétrogradation.
L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.
Sous-section 4. - La suspension préventive
Article 128. Suspension préventive
Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement.
Article 129. Autorité compétente
L'autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire l'est également pour prononcer une suspension préventive.
Par dérogation à l'alinéa 1er, tant le collège que le conseil sont compétents pour prononcer une suspension préventive à l'égard des directeurs et agents spéciaux.
Toute suspension préventive prononcée par le collège cesse immédiatement d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le conseil à sa plus prochaine séance.
Article 130. Durée
§ 1er - La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus.
En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à l'article 132.
§ 2 - Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé au § 1er, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.
Article 131. Conséquences
Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement.
La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci.
La commune garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.
Article 132. Procédure
Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles 121 à 126, le délai de quinze jours fixé à l'article 122 étant toutefois réduit à sept jours.
En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.
Article 133. Décision
La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision dans le délai de douze jours, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.
Article 134. Entrée en vigueur de la sanction disciplinaire
Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée. La suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé.
Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue sur traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue sur traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Le montant du traitement retenu pendant la suspension préventive est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.
Article 135. Délai
L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.
En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.
Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées.
Section 5. - Inaptitude professionnelle
Article 136. Directeurs
En cas de démission pour inaptitude professionnelle des directeurs, à l'exception des membres du personnel promus, la commune leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée.
Article 137. Procédure
§ 1er - La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition de celui-ci, par le conseil, sur avis du collège.
Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. A défaut de notification dans les douze jours, elle est réputée rapportée.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
§ 2 - Le membre du personnel dispose d'un délai de trente jours, prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office pour inaptitude professionnelle, pour saisir la chambre de recours visée à l'article 138.
La chambre de recours émet un avis à l'attention du Gouvernement sur la délibération du conseil portant démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est " favorable " ou " défavorable ". Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la décision.
La saisine de la chambre de recours est suspensive de la décision du conseil jusqu'à celle du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti à celui-ci pour statuer.
§ 3 - En l'absence de saisine de la chambre de recours dans le délai imparti, le conseil adresse sa délibération au Gouvernement.
La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai visé au § 2, alinéa 1er.
Section 5. - Inaptitude professionnelle
Article 138. Missions
Une chambre de recours est instituée. Elle connait des recours à l'encontre des décisions :
1° de démission pour inaptitude professionnelle;
2° prises dans le cadre du stage des directeurs.
Article 139. Composition
La chambre de recours se compose :
1° d'un président et d'un vice-président, désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires;
2° d'un délégué et d'un délégué suppléant pour chacune des organisations syndicales représentatives, désignés par le Gouvernement sur la proposition de ces organisations;
3° d'un directeur général et d'un directeur financier, en exercice ou à la retraite, avec un suppléant pour chacun d'eux, désignés par le Gouvernement sur la proposition des directeurs des communes de la région de langue allemande.
Le Gouvernement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.
Article 140. Règlement d'ordre intérieur
La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Gouvernement.
Article 141. Assesseurs
Le requérant a le droit de demander la récusation de tout assesseur. Le président récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
Article 142. Quorum de présence
La chambre de recours ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente.
Article 143. Suivi des dossiers
Le secrétaire demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision, lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et informations complémentaires demandées sont également transmises sans délai.
Article 144. Convocation
§ 1er - Au moins quinze jours avant son audition devant la chambre de recours, le réclamant est convoqué par recommandé.
La convocation mentionne :
1° le lieu, le jour et l'heure d'audition;
2° le droit de l'agent de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut cependant faire partie de la chambre;
3° le lieu où et les jours et heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté;
4° le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2 - A partir de la réception de la convocation jusqu'à la veille de l'audition, l'agent peut consulter le dossier et communiquer par écrit ses moyens de défense à la chambre de recours.
Article 145. Comparution
Sauf cas de force majeure ou accord de la chambre de recours, l'agent comparait en personne.
L'agent qui n'a pu comparaitre en personne est immédiatement reconvoqué.
Article 146. Audition de témoins
La chambre de recours peut décider d'auditionner des témoins, d'office ou à la demande du réclamant.
L'audition des témoins a lieu en présence du réclamant.
Article 147. Audition
Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue.
Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il est notifié à l'agent dans les huit jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de ses remarques éventuelles.
L'agent renvoie le procès-verbal avec ses remarques éventuelles dans les huit jours de la notification. A défaut, le procès-verbal est définitif.
Si l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audition, la chambre de recours établit un procès-verbal de non-comparution.
Le procès-verbal de l'audition ou de non-comparution comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis par le présent décret et mentionne si chacun d'eux a été accompli.
Article 148. Tutelle
§ 1er - Sur la base de l'avis visé à l'article 137, § 2, alinéa 2, ou à défaut d'avis émis et notifié par la chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision du conseil portant démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général.
§ 2 - Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au conseil, à l'agent et à la chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier ou, à défaut, de la délibération du conseil accompagnée du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.
Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision portant démission d'office. A défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au premier alinéa, la décision portant démission d'office sort ses pleins et entiers effets.
CHAPITRE 2. - Les biens
Article 149. Donations et legs
Les libéralités faites par actes entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs.
N'est pas considéré comme libéralité le prix d'une concession de sépulture.
Sont soumises à l'avis du conseil les décisions des établissements publics existants dans la commune et dotés de la personnalité juridique sur les actes de donation et les legs faits à ces établissements.
Article 150. Baux de location et de fermage
Le conseil arrête les conditions de location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits de la commune.
S'il y a lieu, le conseil accorde aux locataires ou fermiers de la commune les remises qu'ils demandent, soit qu'ils aient le droit de les réclamer aux termes de la loi ou en vertu de leur contrat, soit qu'ils les sollicitent pour motif d'équité.
Article 151. Marchés publics
§ 1er - Le conseil choisit le mode de passation des marchés publics et des concessions de travaux ou de services et en fixe les conditions.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège peut, de sa propre initiative, exercer les compétences visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil qui en prend acte lors de sa prochaine séance.
§ 2 - Le conseil peut déléguer au collège ses compétences visées au § 1er.
[¹ Le conseil peut déléguer ses compétences visées au § 1er au directeur général pour des crédits d'engagement à concurrence de 10 000 euros dans le cadre du budget.]¹
Le conseil peut accorder ces compétences au plus pour la durée de son mandat.
§ 3 - Le collège engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et en assure l'exécution.
Dans les cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège peut modifier les conditions du marché ou de la concession avant l'attribution. Sauf en cas d'application du § 2, alinéa 1er, il en informe le conseil lors de sa prochaine séance.
Sans préjudice d'une délégation étendue et conformément à la législation applicable, le collège peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution, et ce, dans une limite financière de 10 % de la valeur initiale du marché dans le cas de marchés de fournitures et de services et de 15 % dans le cas de marchés de travaux.
[¹ En cas de délégation des pouvoirs du conseil au directeur général, mentionnée au § 2, alinéa 2, les pouvoirs du collège mentionnés dans le présent paragraphe sont exercés par le directeur général.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2029>
CHAPITRE 3. - Régies communales
Section 1re. - Régies communales ordinaires
Article 152. Généralités
Les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la commune.[¹ Les moyens des régies doivent être gérés séparément de la caisse communale.]¹
La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.
L'exercice comptable des régies correspond à l'année civile.
Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes, arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse communale.
Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Gouvernement.
(1)2021-01-25/09, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 153. [¹ - comptable
Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 154. Grandes régies
Les régies communales ordinaires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et règlementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :
1° les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;
2° les mises à disposition de ressources publiques par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;
3° l'utilisation effective de ces ressources publiques.
Ces données font partie intégrante des livres pour l'année comptable concernée.
Section 2. - Régies communales autonomes
Article 155. [¹ Objet]¹
Le Gouvernement détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique.
(1)2023-12-11/33, art. 146, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 156. Gestion
§ 1er - Les régies communales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de conseillers communaux.
Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de sièges équivalent au nombre de sièges surnuméraires accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent n'est pas d'application.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques.
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
§ 2 - Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, celle du président est prépondérante.
§ 3 - Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Article 157. Commissaires
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies communales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous conseillers communaux.
Article 158. Mandats
Les conseillers dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie communale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies communales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil.
Article 159. Compétences
§ 1er. Les régies communales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'[¹ objet]¹ est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du [¹ capital]¹, la régie communale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les conseillers siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie communale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
(1)2020-12-10/38, art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2021>
Article 160. Contrat de gestion
§ 1er - La commune conclut un contrat de gestion avec la régie communale autonome. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la régie communale autonome devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.
Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil.
§ 2 - Le conseil communal peut, à tout moment, demander au conseil d'administration d'une régie communale autonome un rapport sur ses activités ou sur certaines d'entre elles.
Article 161. Législation applicable
Les [¹ articles 2: 41, 2: 52, 3: 58 à 3: 75, 3: 100 à 3: 102, 7: 85 à 7: 88, 7: 90, 7: 91, 7: 93 à 7: 100, 7: 104, 7: 121, 7: 122, 7: 136, 7: 139 et 7: 156 à 7: 159 du Code des sociétés et des associations]¹ sont applicables aux régies communales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par le présent décret.
Les régies autonomes recourent à la comptabilité des entreprises conformément au Livre III du Code de droit économique.
(1)2020-12-10/38, art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2021>
Article 162. Grandes régies
Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et qui bénéficient de mises à disposition de ressources publiques tiennent, outre la comptabilité que leur imposent les dispositions légales et règlementaires régissant cette matière, une comptabilité faisant ressortir :
1° les mises à disposition de ressources publiques effectuées en leur faveur directement par les pouvoirs publics;
2° les mises à disposition de ressources publiques par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'entreprises publiques ou d'institutions financières;
3° l'utilisation effective de ces ressources publiques.
Les régies communales autonomes qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net de plus de 40 millions d'euros et auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été attribués par un pouvoir public, ou qui sont chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui reçoivent une compensation de service public sous quelque forme que ce soit pour ce service, et qui en même temps exercent d'autres activités, doivent tenir en outre des comptes séparés.
Les comptes séparés doivent refléter les différentes activités exercées par la même entreprise ainsi que sa structure financière et organisationnelle en faisant ressortir :
1° les charges et produits associés aux différentes activités;
2° le détail de la méthode d'imputation ou de répartition des charges et produits entre les différentes activités.
Il conviendra que ces comptes, tels que précisés ci-avant, soient transmis au Gouvernement dans les trois mois de leur approbation par les organes concernés de l'association.
CHAPITRE 4. - Les finances
Section 1re. - Budget et comptes
Article 163. [¹ - Arrêt du budget
Le budget d'une commune pour l'année à venir est arrêté, avant le début de l'exercice budgétaire, à la date fixée par le Gouvernement et ensuite approuvé par ce dernier conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 164. [¹ - Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3° l'obligation de paiement existe et
4° une pièce justificative est disponible.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 165. [¹- Tenue de la comptabilité
Les communes tiennent une comptabilité générale. La comptabilité générale comprend une comptabilité financière et un compte des frais et des prestations.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 166. [¹Reddition des comptes
La reddition des comptes comprend :
1° le projet de décision fixant le décompte définitif de l'exercice comptable, accompagné des comptes annuels;
2° la justification générale.
Les comptes annuels mentionnés à l'alinéa 1er comprennent :
1° le bilan au 31 décembre;
2° le compte de résultat établi sur la base des charges et des produits;
3° une analyse du bilan montrant que tous les droits constatés et tous les engagements souscrits ont été comptabilisés et que les actifs circulants du bilan reflètent les soldes des mouvements de comptes;
4° un compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses;
5° les comptes d'exécution du budget visés à l'article 164.3;
6° un récapitulatif des engagements ouverts au 31 décembre.
La justification générale comprend les commentaires relatifs au projet. Elle sera accompagnée d'un aperçu de la gestion des finances communales au cours de l'exercice auquel les comptes se rapportent, ainsi que de la liste reprenant les adjudicataires de marchés pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.
La commune détermine, dans le cadre du bilan mentionné à l'alinéa 2, 1°, les informations pertinentes relatives aux engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques, ainsi que des informations sur les participations au capital de sociétés privées ou publiques pour des montants économiquement significatifs.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 167. [¹ - Renvoi des ordres de paiement
Le comptable renvoie au collège, avant paiement, tout ordre de paiement :
1° dont les documents justificatifs sont incomplets ou dont les éléments ne cadrent pas avec les pièces jointes;
2° portant des ratures ou surcharges non approuvées;
3° non appuyés des pièces justificatives ou lorsque les pièces justificatives des fournitures, travaux ou prestations diverses ne relatent point soit les approbations nécessaires, soit les visas de réception ou de certification attestant la réalité de la créance ou le service fait et accepté;
4° dont la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères;
5° lorsque le budget ou les délibérations ouvrant des crédits spéciaux prévoyant la dépense n'est point susceptible d'être payée dans la limite des crédits provisoires autorisés ou conformément à l'article 170.5;
6° lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget;
7° lorsque la dépense en tout ou partie a déjà fait l'objet d'une liquidation antérieure;
8° lorsque la dépense est contraire aux lois, aux règlements ou aux décisions du conseil communal.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 168. [¹- Contestation de créances constatées
Lorsque le débiteur conteste les créances constatées conformément à l'article 164.10, le comptable compétent en informe l'ordonnateur. Celui-ci se prononce sur la contestation. Dans l'intervalle, le comptable suspend le recouvrement de la créance constatée.
Les créances contestées sont entièrement ou partiellement annulées ou confirmées par l'ordonnateur. Ses décisions sont communiquées au comptable qui procède, le cas échéant, aux inscriptions nécessaires dans la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 169. [¹ - Cessions
Sous réserve de dispositions légales ou décrétales contraires, les actifs mobiliers et immobiliers des communes, devenus inutilisables, mais possédant une valeur marchande, peuvent être cédés.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 170. [¹ - Structure budgétaire
§ 1er - Le budget d'une commune comprend :
1° la décision budgétaire, composée du budget des recettes et du budget général des dépenses;
2° la justification générale contenant les informations relatives aux budgets des recettes et des dépenses, au budget administratif des dépenses, à la liste des engagements pluriannuels et à la liste des cautionnements.
§ 2 - La décision budgétaire contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses de l'année budgétaire, y compris l'autorisation pour le collège de contracter des emprunts dans le cadre des limites et des dispositions arrêtées.
§ 3 - Le budget des recettes énumère les recettes estimées suivant leur origine conformément à la classification économique. L'estimation des montants ne limite pas les droits à constater.
L'article budgétaire est le seul niveau de répartition du budget des recettes. Chaque article budgétaire est identifié par une description et codifié suivant la classification économique et fonctionnelle.
§ 4 - Le budget des dépenses énumère les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement probablement nécessaires.
La division organique est le premier niveau de répartition du budget général des dépenses. Elle comprend les moyens prévus pour l'ensemble des activités dans un domaine déterminé de la commune.
Le programme est le deuxième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque division organique comprend un ou plusieurs programmes administratifs et opérationnels. Les programmes administratifs contiennent les crédits de personnel, d'exploitation et d'investissement destinés à l'exécution des missions de la division organique. Les programmes opérationnels contiennent les crédits spécifiques nécessaires pour atteindre les différents objectifs de la division organique.
L'allocation est le troisième niveau de répartition du budget des dépenses. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle.
Les crédits d'engagement sont prévus et octroyés par programme. Les crédits d'ordonnancement sont prévus par programme et approuvés pour l'ensemble du budget.
§ 5 - La justification générale comprend les commentaires relatifs au projet. Doivent obligatoirement y être joints :
1° une synthèse de la politique générale et financière ainsi que la situation de l'administration et des affaires de la commune;
2° le budget administratif en tant que troisième niveau de répartition du budget général des dépenses. Chaque programme est subdivisé en une ou plusieurs allocations, dotées de crédits destinés à des activités particulières. Chaque allocation est identifiée par une description et codifiée suivant la classification économique et fonctionnelle;
3° un cadre budgétaire à moyen terme et une programmation budgétaire pluriannuelle, leurs éventuelles actualisations ainsi que la justification de tout écart éventuel du budget par rapport au cadre budgétaire à moyen terme;
4° la liste des engagements pluriannuels de la commune, conformément à l'article 170.1;
5° la liste des cautionnements, garanties et autres avals de la commune;
6° une liste des créances qui, conformément à l'article 168.3, ont été déclarées irrécouvrables;
7° une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu de l'évolution des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance, d'inflation et d'intérêt.
Le cadre budgétaire à moyen terme mentionné à l'alinéa 1er, 3°, couvre la législature et une période d'au moins trois ans. Un nouveau collège peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme fixé par un collège précédent de manière à tenir compte de ses nouvelles priorités politiques. Dans ce cas, le nouveau collège souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.
§ 6 - Le Gouvernement peut fixer une grille de base contraignante pour la structure budgétaire des communes.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 70, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 171. [¹ Dispositions générales ".
Pour l'établissement et le recouvrement des taxes communales, il est procédé conformément au titre 5 du présent décret.
Les centimes additionnels communaux aux impôts de l'Etat et de la Région sont recouvrés conformément aux règles établies pour la perception de l'impôt auxquelles ils s'ajoutent.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 172.
2021-01-25/09, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 173.
2021-01-25/09, art. 84, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Section 2. - Recettes
Article 174.
2021-01-25/09, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Section 3. - Prescription
Article 175. Dispositions générales
Sans préjudice des dispositions de [¹ l'article 170.4]¹, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux communes, aux régies communales autonomes et aux intercommunales constituées exclusivement par des communes de la région de langue allemande.
(1)2021-01-25/09, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 176.
2021-01-25/09, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Sous-section 1re [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2021-01-25/09, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 177. Champ d'application
La présente section s'applique aux subventions accordées par :
1° les communes;
2° les régies communales autonomes;
3° les établissements locaux chargés de la gestion du temporel des cultes;
4° les associations communales sans but lucratif;
5° tout autre établissement d'intérêt communal doté de la personnalité juridique et créé par ou en vertu d'un décret;
6° les associations de communes.
Sans préjudice de l'application de l'article 183 et d'obligations éventuellement imposées par le dispensateur de la subvention, cette section ne s'applique pas aux subventions d'une valeur inférieure à 2 500 euros.
Sans préjudice de l'application de l'article 183, le dispensateur peut exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par la présente section pour les subventions d'une valeur comprise entre 2 500 et 25 000 euros.
Article 178. Définition
Pour l'application de la présente section, il faut entendre par subvention tout avantage, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyé à des fins d'intérêt public à l'exclusion :
1° des subventions soumises aux dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ou aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation de la Cour des Comptes;
2° des aides qui découlent d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret;
3° des cotisations versées par les dispensateurs aux organismes dont ils sont membres, en échange de prestations spécifiques exécutées par ces organismes au profit des dispensateurs;
4° des prix décernés en reconnaissance ou en récompense des mérites de leur bénéficiaire;
5° des subventions octroyées par la commune au CPAS qui la dessert.
Article 179. Documents à introduire
Le dispensateur peut exiger de tout demandeur la présentation des documents suivants :
1° le budget de l'exercice auquel se rattache la subvention;
2° le budget de l'évènement ou de l'investissement particulier que la subvention est destinée à financer;
3° ses comptes annuels les plus récents.
§ 2 - Le demandeur qui sollicite une subvention destinée à couvrir des dépenses déjà engagées joint, à sa demande, les justifications de ces dépenses.
Article 180. Prise de décision
Sauf si un règlement du dispensateur ou une convention y pourvoit, la délibération portant octroi de la subvention précise au moins :
1° la nature de la subvention et son étendue;
2° l'identité du bénéficiaire;
3° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée;
4° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant;
5° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites;
6° les modalités de liquidation de la subvention.
Le dispensateur sursoit à l'adoption de la délibération aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue.
Article 181. Obligations
Le bénéficiaire doit :
1° utiliser la subvention aux fins desquelles elle a été octroyée;
2° attester son utilisation au moyen des justifications exigées;
3° respecter les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant.
Article 182. Contrôle
Le dispensateur contrôle l'utilisation de la subvention au moyen des justifications introduites.
Il a également le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'utilisation de la subvention octroyée.
Le dispensateur établit un rapport reprenant les résultats du contrôle.
Article 183. Restitution
§ 1er - Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire restitue celle-ci dans les cas suivants :
1° elle n'est pas utilisée aux fins desquelles elle a été octroyée;
2° les conditions d'octroi particulières n'ont pas été respectées;
3° les justifications demandées n'ont pas été introduites dans les délais;
4° le bénéficiaire s'oppose à l'exercice du contrôle sur place ou l'empêche.
Toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la subvention qui n'a pas été utilisée aux fins desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.
Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.
§ 2 - Les dispensateurs qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisés à recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution. La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée à rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdits dispensateurs.
TITRE 5. - Etablissement et recouvrement des taxes communales
Article 184. Champ d'application
Le présent titre s'applique aux taxes établies par les communes.
Il ne s'applique pas aux taxes additionnelles aux impôts de l'autorité fédérale ou régionale.
Article 185. Recouvrement
Les taxes sont soit recouvrées par voie de rôle, soit perçues au comptant contre remise d'une preuve de paiement.
La taxe recouvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
Article 186. Rôles d'imposition
§ 1er - Les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires par le collège au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
Le rôle est transmis contre accusé de réception au directeur financier chargé du recouvrement qui assure sans délai l'envoi des avertissements-extraits de rôle. Cet envoi s'opère sans frais pour le redevable.
§ 2 - Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel les rôles sont rendus exécutoires.
§ 3 - Les rôles mentionnent :
1° le nom de la commune qui a établi la taxe;
2° les nom, prénoms ou dénomination sociale et l'adresse du redevable;
3° la date du règlement en vertu duquel la taxe est due;
4° la dénomination, l'assiette, le taux, le calcul et le montant de la taxe ainsi que l'exercice auquel elle se rapporte;
5° le numéro d'article;
6° la date du visa exécutoire;
7° la date d'envoi;
8° la date ultime du paiement;
9° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, ainsi que la dénomination et l'adresse de l'instance compétente pour la recevoir.
Article 187. Avertissement-extrait de rôle
L'avertissement-extrait de rôle indique la date d'envoi et porte les mentions indiquées à l'article 186, § 3.
Une synthèse du règlement en vertu duquel la taxe est due sera jointe.
Article 188. Obligation de déclaration
Lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraine l'enrôlement d'office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d'office, le collège notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
La taxation d'office ne peut être enrôlée valablement que pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction au règlement de taxation commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Le règlement de taxation peut prévoir que les taxes enrôlées d'office sont majorées d'un montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser le double de la taxe qui est due. Le montant de cette majoration est également enrôlé.
Article 189. Procès-verbaux
Les infractions visées à l'article 188, alinéa 1er, sont constatées par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par le collège.
Les procès-verbaux qu'ils rédigent font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 190. Contrôle
Tout redevable est tenu, à la demande de l'administration et sans déplacement, de produire tous les livres et documents nécessaires à l'établissement de la taxe.
Les redevables sont également tenus d'accorder le libre accès aux immeubles, bâtis ou non, susceptibles de constituer ou de contenir un élément imposable ou dans lesquels s'exerce une activité imposable, aux fonctionnaires désignés conformément à l'article 189 et munis de leur lettre de désignation.
Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Article 191. Réclamations
Le redevable peut introduire auprès du collège une réclamation contre une taxe communale. Celui-ci agit en tant qu'autorité administrative.
Le Gouvernement détermine la procédure applicable à cette réclamation.
Article 192. Recours
La décision prise par le collège peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
A défaut de décision, la réclamation est réputée fondée.
Le jugement du tribunal de première instance est susceptible d'opposition ou d'appel.
L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Article 193. Législation applicable
Les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 192 sont réglés comme en matière d'impôts d'Etat sur le revenu et sont valables pour toutes les parties en cause.
Sans préjudice des dispositions du présent titre, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10, ainsi que les articles 355, 356 et 357 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code [¹ , ainsi que les dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales,]¹ sont applicables aux taxes communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.
(1)2019-12-12/19, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2020>
TITRE 6. - Responsabilité civile des communes et procédures judiciaires
Article 194. Responsabilité de la commune
Le bourgmestre ou l'échevin qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive peut appeler à la cause la Communauté germanophone ou la commune.
La Communauté germanophone ou la commune peut intervenir volontairement.
La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et/ou un échevin à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leurs fonctions.
L'action récursoire de la commune à l'encontre du bourgmestre, d'un ou des échevins condamnés est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel.
Article 195. Assurance en protection juridique
La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et aux échevins dans l'exercice normal de leurs fonctions.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de la présente disposition.
Article 196. Actions judiciaires
Le collège représente la commune en justice. Il intente les actions en référé et les actions possessoires. Il pose tout acte conservatoire ou interruptif de prescription ou de déchéance.
Toutes les autres actions où la commune est demanderesse ne peuvent être intentées par le collège que moyennant autorisation du conseil.
Article 197. Démarches judiciaires au nom de la commune
A défaut du collège, un ou plusieurs habitants peuvent ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais de procédure et de répondre des condamnations qui seraient prononcées.
Ce droit revient également aux personnes morales dont le [¹ siège]¹ se trouve dans la commune.
La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en leur nom.
Sous peine d'irrecevabilité de la plainte, les personnes mentionnées aux alinéas 1er et 2 peuvent ester en justice au nom de la commune uniquement si elles ont mis le collège en demeure en raison de son manquement et si la commune n'a entrepris aucune action légale dans un délai de dix jours à compter de la réception de ladite mise en demeure. Par ailleurs, une copie de l'acte introductif d'instance doit être fournie au collège. En cas d'urgence, aucune mise en demeure n'est nécessaire.
(1)2023-12-11/33, art. 148, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 4 [¹Reddition des comptes ]¹
(1)2021-01-25/09, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Article 198. Disposition modificative
A l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs, le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) aux autorités administratives :
- relevant de la Communauté germanophone;
- relevant d'une des communes de la région de langue allemande; ".
Article 199. Disposition modificative
Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou le conseil communal, selon le cas, " sont insérés entre les mots " par le gouvernement " et les mots " et ne dépassera pas ".
Article 200. Disposition modificative
Dans l'article 4, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " Le Gouvernement de la Communauté germanophone " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement ou le conseil communal, selon le cas, ".
Article 201. Disposition modificative
Dans l'article 5, § 3, du même décret, les mots " ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas, " sont insérés entre les mots " Une autorité administrative de la Communauté germanophone " et les mots " peut rejeter une demande ".
Article 202. Disposition modificative
Dans l'article 7, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou d'une commune de la région de langue allemande, selon le cas, " sont insérés entre les mots " de la Communauté germanophone " et les mots " incluant une oeuvre protégée ".
Article 203. Disposition modificative
L'article 8 du même décret est abrogé.
Article 204. Disposition modificative
A l'article 2, 1°, du décret du 18 décembre 2006 concernant la réutilisation de documents du secteur public, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un b.1) rédigé comme suit :
" b.1) les communes, centres publics d'action sociale et autres entités territoriales de la région de langue allemande; "
2° dans le c), troisième tiret, les mots " litteras a) et b) " sont remplacés par les mots " litteras a), b) ou b.1) ";
3° dans le d), les mots " litteras a), b) et c) " sont remplacés par les mots " a), b), b.1) ou c) ".
Article 205. Disposition abrogatoire
Sont abrogés :
1° dans la première partie du Code : les Livres Ier, II et III, à l'exception des articles L1234-1 à 1234-6;
2° dans la troisième partie du Code : les Livres II et III pour autant qu'ils concernent les communes.
Article 206. Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux des communes de la région de langue allemande.
Article 170.11.. 170.11. [¹ - Budget participatif
Selon les modalités qu'il détermine, le conseil communal peut décider d'affecter une partie du budget communal désignée comme budget participatif au financement de projets émanant d'associations de quartier ou d'associations de citoyens dotées de la personnalité juridique.]¹
(1)2022-12-15/54, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Recettes
Section 3. - Prescription
Section 3. - Prescription
TITRE 5. - Etablissement et recouvrement des taxes communales
TITRE 6. - Responsabilité civile des communes et procédures judiciaires
TITRE 7. - Dispositions finales
Article 21.1.. 21.1. [¹- Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou pour le public, le président peut décider de tenir la séance du conseil comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er.]¹
(1)2023-12-11/33, art. 139, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Compétences du conseil communal
Section 1re. - Groupes politiques et pacte de majorité
Section 2. - Le collège
Section 3. - Responsabilité du collège
Section 4. - Traitement et signe distinctif des bourgmestres et échevins
Section 5. - Séances, délibérations et décisions du collège
Article 57.1. [¹ - Séances virtuelles et hybride
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20 au plus des séances tenues chaque année, le président peut décider de tenir la séance du collège comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er.]¹
(1)2023-12-11/33, art. 145, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 6. - Compétences du collège
Section 7. - Compétences du bourgmestre
CHAPITRE 3. - Incompatibilités
CHAPITRE 5. - Actes des autorités communales
CHAPITRE 5. - Actes des autorités communales
Section 2. - Publication des actes
Section 3. - Information de la population
TITRE 3. - Consultation populaire
CHAPITRE 1er. - Les personnes
Section 1re. - Les directeurs
Sous-section 2. - Le directeur général
Sous-section 3. - Le directeur financier
Section 2. - Le personnel communal
Section 3. - Règlement disciplinaire
Sous-section 4. - La suspension préventive
Section 5. - Inaptitude professionnelle
Section 6. - Chambre de recours
CHAPITRE 2. - Les biens
CHAPITRE 3. - Régies communales
CHAPITRE 3. - Régies communales
Section 2. - Régies communales autonomes
Article 156/1.. 156/1. [¹- Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20% au plus des séances tenues chaque année, le président du conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur délégué peut décider de tenir la séance du conseil d'administration ou, selon le cas, du comité de direction comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration règle les modalités d'application du § 1er.]¹
(1)2023-12-11/33, art. 147, 005; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE 4. - Les finances
CHAPITRE 4. - Les finances
Section 2. [¹- Exécution du budget et comptabilité budgétaire]¹
(1)2021-01-25/09, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2029>
Section 4. - Octroi et contrôle des subventions accordées par les communes
TITRE 5. - Etablissement et recouvrement des taxes communales
TITRE 6. - Responsabilité civile des communes et procédures judiciaires
TITRE 7. - Dispositions finales
Article 3..
Sauf disposition contraire, tous les délais mentionnés dans ce décret sont exprimés en jours calendrier.
Le jour où expire un délai est compris dans ce délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le jour du Nouvel An, le " Rosenmontag " (lundi des roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours fixés par décret ou arrêté du Gouvernement.
Article 21.1. [¹- Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres ou pour le public, le président peut décider de tenir la séance du conseil comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'application du § 1er.]¹
(1)2023-12-11/33, art. 139, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Article 60.1. [¹- Conseil communal budgétaire et financier
Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis du conseil communal budgétaire et financier où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier. Ces membres du conseil communal budgétaire et financier doivent donner leur avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis est présenté dans un rapport. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil et au budget soumis au Gouvernement pour approbation.
Cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
L'avis de chacun des membres du conseil communal budgétaire et financier doit être clairement repris dans le rapport si des opinions divergentes apparaissent. L'absence de l'avis émis par le conseil communal budgétaire et financier ne peut que conduire au rejet du budget ou de la modification budgétaire concernés.
Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.]¹
(1)2021-01-25/09, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2029>
CHAPITRE 3. - Incompatibilités
Section 1re. - Rédaction des actes
TITRE 3. - Consultation populaire
Sous-section 1re. - Dispositions communes
Sous-section 2. - Le directeur général
Sous-section 3. - Le directeur financier
Section 2. - Le personnel communal
Section 3. - Règlement disciplinaire
Sous-section 4. - La suspension préventive
Section 6. - Chambre de recours
CHAPITRE 2. - Les biens
Section 1re. - Régies communales ordinaires
Section 2. - Régies communales autonomes
Article 156/1. [¹- Séances virtuelles et hybrides
§ 1er - Dans des circonstances exceptionnelles où une séance en présentiel s'avère impossible ou dangereuse pour des raisons de sécurité ou de santé pour un ou plusieurs membres, ou pour 20% au plus des séances tenues chaque année, le président du conseil d'administration ou, selon le cas, l'administrateur délégué peut décider de tenir la séance du conseil d'administration ou, selon le cas, du comité de direction comme suit :
1° sous forme virtuelle, tous les membres se réunissant exclusivement par vidéoconférence;
2° sous forme hybride, les membres se réunissant en partie en présentiel et en partie par vidéoconférence.
Le Gouvernement peut déterminer les conditions minimales dans lesquelles il peut être recouru aux possibilités mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 2 - Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration règle les modalités d'application du § 1er.]¹
(1)2023-12-11/33, art. 147, 005; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1re. [¹ - Dispositions budgétaires générales ]¹
(1)2021-01-25/09, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2029>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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Justel
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