2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses
TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - DISPOSITIONS FINANCIERES RECTIFICATIVES ET DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET MESURES VISANT LA TRANSPOSITION DE CERTAINES DIRECTIVES EUROPEENNES, RELATIVES AUX COMPETENCES DE CONTROLE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
CHAPITRE 1er. . - Disposition liminaire
Article 2. L'article 12 de la présente loi modifiant l'article 35/1, § 3, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les articles 23 et 24 de présente loi modifiant les articles 1/1, § 1er et 6/3 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, les articles 35, 37, 40, 41, 47, 66, 67 en 68, de la présente loi modifiant les articles 108, § 1er, alinéa 1er, 231, alinéa 1er, 242, 1° et 2°, 260, § 1er, 292, 468, § 5, 471, § 1er, alinéa 2 et 472, § 4 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ainsi que l'article 48 de la présente loi introduisant un nouvel article 295/1 dans la même loi du 25 avril 2014, transposent partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, en particulier, dans leur ordre de transposition, les articles 84, paragraphe 2, 106, paragraphe 4, 5, paragraphe 2, alinéa 2, 2, paragraphe 1er, point (20), 41, paragraphe 1er, alinéa 1er, 81, § 3, 88, § 2, 90, § 1er, et 91, § 4.
CHAPITRE 2. - Dispositions rectificatives et mesures de transposition
Section 1re. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 3. Dans l'article 17 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les mots ", le Collège des censeurs" sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 18.1 de la même loi, les mots ", le Conseil de régence" sont abrogés.
Article 5. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1, le mot "dix" est remplacé par le mot "quatorze" ;
2° le point 1 est complété par ce qui suit :
"Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche." :
3° l'article est complété par un point 5 rédigé comme suit :
"Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.
Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.".
Article 6. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 21. § 1er. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l`article 21bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque.
Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit.
§ 2. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence.
Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative.".
Article 7. Dans l'article 22.2 de la même loi, les mots "et à celles du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots ", du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination".
Article 8. A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 3, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Neuf" ;
2° le point 4 est abrogé.
Article 9. Dans l'article 25 de la même loi, les mots ", régent ou censeur" sont remplacés par les mots "ou régent".
Article 10. Dans l'article 26, § 2, de la même loi, les mots "et la majorité des censeurs" sont abrogés.
Article 11. Dans l'article 27 de la même loi, les mots ", du Conseil de régence et du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots "et du Conseil de régence".
Article 12. L'article 35/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016, est complété par les mots "et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution.".
Article 13. Dans l'article 35/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, les mots "donner accès à" sont remplacés par "communiquer".
Article 14. L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS, est complété par un 29° rédigé comme suit :
"29° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".
Article 15. L'article 36/7/1 de la même loi, inséré par la loi du 16 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36/7/1. § 1er. La personne qui a informé la Banque de bonne foi d'une infraction supposée ou avérée aux lois ou règlements qui régissent le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé à ladite communication. Cette communication n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou la communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative, et la responsabilité de la personne ayant procédé à une telle communication ne peut être aucunement engagée en raison d'avoir communiqué cette information.
L'alinéa 1er ne bénéficie pas aux avocats qui effectuent une communication concernant des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients.
§ 2. La Banque préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue une communication visée au § 1er, alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la Banque rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif dont apparaît directement ou indirectement son identité.
Sans préjudice à l'alinéa 1er, sur demande de la personne concernée, la Banque peut assister la personne qui a effectué une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er devant les instances administratives ou judiciaires appelés à connaître d'un traitement ou d'une mesure préjudiciable interdit en vertu du paragraphe 3, alinéa 1er, et peut à cette occasion en particulier confirmer, le statut d'informateur de la personne ayant procédé à la communication dans les litiges du travail.
§ 3. Des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication visée au § 1er, alinéa 1er, sont interdits à l'égard de toute personne dans une relation de travail qui procède à une communication de bonne foi, qu'elle soit dans un lien contractuel ou statutaire.
§ 4. En cas de traitement ou de mesure préjudiciable pendant une période de douze mois à compter de la communication, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas en lien avec ladite communication, incombe à l'employeur, pour autant que la personne concernée fournisse des arguments raisonnables permettant de penser que le traitement préjudiciable constitue des représailles consécutives à la communication qu'elle a effectuée.
§ 5. Lorsqu'un employeur, en violation du paragraphe 3, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement défavorablement les conditions de travail d'une personne qui effectue une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la personne concernée ou l'organisation représentative à laquelle elle est affilié, peut demander sa réintégration aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification défavorable des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du congé ou de la modification défavorable des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande de réintégration. L'employeur qui réintègre la personne concernée aux mêmes conditions, est tenu de compenser les avantages et rémunérations perdues durant la période précédant la réintégration.
§ 6. L'employeur qui ne procède pas à une réintégration aux mêmes conditions après la demande visée au paragraphe 5, est tenu de payer une indemnisation à la personne concernée, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat. L'indemnité est égale, au choix de la personne concernée, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération totale brute de six mois tous avantages extra légaux inclus, soit au préjudice réellement subi. Dans ce dernier cas, la personne concernée doit prouver l'étendue de ce préjudice.
L'employeur est tenu de payer la même indemnisation, sans que la demande visée au paragraphe 5 ne doive être introduite lorsque des représailles, une discrimination et d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable ont été jugés établis par la juridiction compétente comme étant appliqués en raison de la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Lorsqu'une mesure ou un traitement préjudiciable en violation du paragraphe 3 est adopté après la rupture de la relation de travail, la personne qui a effectué une communication, visée au § 1er, alinéa 1er, pendant la durée des relations de travail, a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, lorsque le traitement ou la mesure préjudiciable a été jugé établi par la juridiction compétente comme étant appliqué en raison de la communication visée au § 1er, alinéa 1er.
§ 7. Sont nulles les dispositions contractuelles, statutaires ou contenues dans une convention collective de travail qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections conférées par le présent article ou les dispositions prises pour son exécution.".
Article 16. A l'article 36/14, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 17° est remplacé par ce qui suit :
"17° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Service Public Fédéral économie, en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des dispositions visées au livre VII, titres 1er à 3, titre 5, chapitre 1er, et titres 6 et 7 du Code de droit économique ainsi qu'aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission visée à l'article XV.2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV.89 dudit Code ;" ;
2° il est inséré un 20/1° rédigé comme suit :
"20° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux services de police et à l'autorité visée à l'article 7, § 1er, de la loi du 7 avril 2019 [établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS pour les besoins de l'exécution de l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;" ;
3° le paragraphe 4, inséré par la loi du 30 juillet 2018, est abrogé.
Article 17. L'article 36/25ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 36/25ter. § 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des chapitres IV/1 et IV/2.
§ 2. Le non-respect des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi peut donner lieu à l'application des astreintes et autres mesures coercitives ainsi que des sanctions prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.".
Article 18. A l'article 36/26, § 6, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un organisme de liquidation visé au paragraphe 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de l'insolvabilité saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité";
3° dans l'alinéa 4°, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".
Article 19. A l'article 36/26/1, § 9, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité" et les mots "ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;
3° dans l'alinéa 4, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".
Article 20. Dans l'article 36/27, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 21. A l'article 36/30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365 dans le délai que la Banque détermine.";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.".
Article 22. Les articles 3 à 11 entrent en vigueur le 18 mai 2020. A cette date, les mandats de tous les membres actuels du Collège des censeurs de la Banque nationale prendront fin. Des quatre régents supplémentaires à élire par l'assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale conformément à l'article 23.3 modifié de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, un membre est élu pour un mandat d'un an, un membre pour un mandat de deux ans et deux membres pour un mandat de trois ans.
Section 2. - Modifications de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution
Article 23. Dans l'article 1er/1, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016, le 6° est complété par les mots "et les dépôts de fonds protégés sous le système de protection des investisseurs belge visé à l'article 384/2 juncto l'article 613 de la loi du 25 avril 2014, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 615 de cette même loi".
Article 24. L'article 6/3 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les taux d'intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts visés aux paragraphes 2 et 3 sont fixés d'un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d'intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.".
Section 3. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Article 25. A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 8° /7 rédigé comme suit :
"8° /7 Règlement n° 2017/2402, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ;
2° il est inséré un 20° /2 rédigé comme suit :
"20° /2 loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;" ;
3° dans le 59°, les mots "la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "le Livre XX du Code de droit économique" ;
4° dans le 61°, les mots "au tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'insolvabilité" ;
5° la disposition est complétée par un 82° rédigé comme suit :
"82° tribunal de l'insolvabilité, le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".
Article 26. Dans l'article 4,4), de la même loi, les mots "au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement" sont abrogés.
Article 27. Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, le 2° est complété par le z/9 rédigé comme suit :
"z/9) à l'article 33 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;".
Article 28. Dans l'article 59, § 1er, de la même loi, les mots du "de Titre Ier et aux articles 64 à 66" sont remplacés par les mots "du Titre Ier, et les articles 64 à 66".
Article 29. Dans la même loi, l'intitulé de la sous-section Ier du livre II, titre II, chapitre III, section VI, est remplacé par ce qui suit :
"Sous-section Ier. - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées".
Article 30. L'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 72. § 1er. Les établissements de crédit ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, crédits ou garanties, et ce quelles que soient les modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec :
1° les membres de leur organe légal d'administration et les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi qu'avec les dirigeants effectifs de leurs succursales ;
2° les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et avec les personnes participant à leur direction effective ;
3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle ;
4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;
5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°,
qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.
L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement.
Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donné ne dépasse pas 100.000 euros.
Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le régime prévu au § 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés.".
Article 31. Dans la même loi, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit :
"Art. 72/1. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 72, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'établissement de crédit ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.".
Article 32. Dans l'article 73 de la même loi, les mots "le tribunal" sont à chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité".
Article 33. Dans l'article 78, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 34. Dans l'article 103 de la même loi, les mots "de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "du Livre XX du Code de droit économique".
Article 35. L'article 108, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, est complété par la phrase suivante :
"Le plan de redressement prévoit également les mesures susceptibles d'être prises par l'établissement de crédit dès lors que les conditions visées à l'article 234, § 1er, pour l'adoption de mesures de redressement sont réunies.".
Article 36. Dans l'article 134 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :
" § 1er/1. La Banque veille en outre au respect par les établissements de crédit de l'article 145 de la loi du 11 mars 2018.".
Article 37. L'article 231, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016, est complété par la phrase suivante :
"De plus, l'autorité de résolution en informe l'ABE en temps utile.".
Article 38. Dans l'article 234, § 2, 4°, de la même loi, les mots "de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "du Livre XX du Code de droit économique".
Article 39. Dans l'article 238, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci".
Article 40. A l'article 242 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, les mots "de déprécier ou convertir les instruments de fonds propres d'un établissement de crédit ou" sont insérés entre les mots "la décision de l'autorité de résolution" et les mots "de mettre en oeuvre un instrument de résolution";
2° au 2°, les mots "à l'article 276 ou 277" sont remplacés par les mots "à l'article 276, 277, 279, 280, 281, 281/1 ou 281/2".
Article 41. L'article 260, § 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante :
"Tout établissement-relais fonctionne dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat et l'autorité de résolution peut préciser les restrictions s'appliquant à son activité, de manière appropriée.".
Article 42. Dans l'article 273, § 2, de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".
Article 43. Dans l'article 274 de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 44. L'article 275 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est abrogé.
Article 45. Dans le livre II, titre VIII, de la même loi, l'intitulé du chapitre VIII est complété par les mots "et effets des mesures de résolution".
Article 46. Dans la même loi, il est inséré un article 291/1 rédigé comme suit :
"Art. 291/1. Lorsque l'autorité de résolution constate que les conditions prévues à l'article 244, § 1er ne sont pas remplies, elle peut, au regard de la situation financière de l'établissement de crédit, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Article 47. A l'article 292 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Lorsque l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution constate que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :" ;
2° le 1° est remplacée comme suit :
"1° l'autorité de résolution ou l'autorité de contrôle, selon le cas ;".
Article 48. Dans le livre II, titre VIII, chapitre VIII, de la même loi, il est inséré un article 295/1 rédigé comme suit :
"Art. 295/1. § 1er. Les mesures de résolution et les décisions de disposition de l'autorité de résolution prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.
Ces mesures et décisions prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés.
Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant.
§ 2. Les décisions de disposition de l'autorité de résolution sont translatives de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée.
§ 3. Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe précédent, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution.".
Article 49. Dans l'article 312, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, dans la version néerlandaise, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar".
Article 50. A l'article 313 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar" ;
2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "L'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "La Banque".
Article 51. Dans l'article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont remplacés par les mots ", les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".
Article 52. A l'article 346 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le c) est complété par les mots "ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;" ;
2° le paragraphe 1er est complété par les d) et e), rédigés comme suit :
"d) il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des Règlements n° 648/2012, n° 575/2013, n° 600/2014 et 2017/565, des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des Règlements n° 648/2012, n° 575/2013, n° 600/2014 et 2017/565, des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 53. A l'article 347 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate
une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.";
2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie financière visée au paragraphe 1er, est :
dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;
dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".
Article 54. Dans l'article 359 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".
Article 55. Dans l'article 361 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".
Article 56. L'article 362 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 362. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.".
Article 57. Dans l'article 363 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.".
Article 58. L'article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 364. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.".
Article 59. Dans l'article 366 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.".
Article 60. Dans l'article 373 de la même loi, les mots "articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont à chaque fois remplacés par les mots "articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique".
Article 61. Dans l'article 374 de la même loi, les mots "l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi" sont remplacés par les mots "l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code".
Article 62. Dans l'article 377 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.".
Article 63. A l'article 378 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".
Article 64. L'article 379 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 379. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle.".
Article 65. Dans l'article 379/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015, les mots "des articles 17 à 21 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique".
Article 66. Dans l'article 468, § 5, de la même loi, les mots "peut inviter" sont remplacés par le mot "invite".
Article 67. Dans l'article 471, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution et les autorités de contrôle concernées. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorités de résolution et aux autorités de contrôle étrangères toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution visées à l'article 468, § 2.".
Article 68. Dans l'article 472, de la même loi, le paragraphe 4 est complété par les mots "avec l'accord de l'autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe premier.".
Article 69. L'article 587 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 587. L'article 238 est applicable, étant entendu que les sociétés de bourse restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du livre XII et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci.".
Article 70. A l'article 609 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société de bourse au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros." ;
2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est
dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;
dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".
Article 71. Dans l'article 615, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les mots "conformément à l'article 533, § 1er, première phrase," sont remplacés par les mots "en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution,".
Article 72. L'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'Annexe Ire de la même loi est complété par les mots "dont leur endettement global qui fait l'objet d'une surveillance".
Section 4. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Article 73. A l'article 15 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 8° /4 rédigé comme suit :
"8° /4 "Règlement n° 2017/2402", le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ;
2° dans le 71°, les mots "la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "le Livre XX du Code de droit économique";
3° le 73° est remplacé par ce qui suit :
"73° "autorités de liquidation" : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite, au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de dissolution forcée et à la Banque pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation ;" ;
4° il est inséré un 92° rédigé comme suit :
"92° "jour ouvrable" : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;" ;
5° il est ajouté un 93° rédigé comme suit :
"93° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.".
Article 74. L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 93. § 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, des crédits ou des garanties et des contrats d'assurance, et ce quelles que soient leurs modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec :
1° les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les personnes chargées de la direction effective de leurs succursales ;
2° les personnes visées à l'article 23, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et les personnes participant à leur direction effective ;
3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ;
4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;
5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°. Sont considérées, à cette fin, comme "personnes apparentées" : les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit national comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré,
qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle.
Les prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.
La Banque peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
Les notifications à l'organe légal d'administration et à la Banque visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donnés ne dépasse pas 100 000 euros.
Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le régime prévu au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés.".
Article 75. Dans la même loi, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit :
"Art. 93/1. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.".
Article 76. Dans l'article 94 de la même loi, les mots "le tribunal" sont à chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité".
Article 77. Dans l'article 106, alinéa 3, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 78. Dans la même loi, il est inséré un article 291/1 rédigé comme suit :
"Art. 291/1. L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.".
Article 79. Dans l'article 302, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.139 du Code de droit économique".
Article 80. Dans l'article 376, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "ou 374" sont remplacés par les mots "ou 375".
Article 81. Dans l'article 447, alinéa 2 de la même loi, les mots "paragraphe 7" sont remplacés par les mots "paragraphe 5".
Article 82. Dans l'article 508, § 2, 3°, de la même loi, les mots "des dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des dispositions du livre XX du Code de droit économique".
Article 83. Dans l'article 522, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 84. Dans l'article 543, alinéa 2 de la même loi, les mots "46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "XX.139 du Code de droit économique".
Article 85. Dans l'article 549 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"En cas de détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au présent titre, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Article 86. Dans l'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont remplacés par les mots ", des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".
Article 87. A l'article 603 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou" sont remplacés par les mots" aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;" ;
2° le paragraphe 1er est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit :
"3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 88. A l'article 604 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
une infraction aux dispositions du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.";
2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est :
dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
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