2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses

Type Loi
Publication 2019-05-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 271
Historique des réformes JSON API

"Les entités visées à l'alinéa précédent sont exclusivement soumises aux dispositions du présent Livre, étant précisé que les références dans le présent Livre aux organismes de placement collectif alternatifs ou OPCA doivent être comprises comme une référence à toutes les entités visées aux alinéas 1er et 2 du présent article.".

Article 170. A l'article 288, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "196, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "196, §§ 1er et 4, alinéa 3";

2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

"En cas de création de compartiments au sein d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.".

Article 171. L'article 289, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 3 août 2016, est remplacé par ce qui suit :

"A l'exception de ceux pour lesquels le Roi a fait usage de l'habilitation reprise à l'article 291, § 1er, les OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation prévue à l'article 183, alinéa 2 sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Article 172. L'article 291 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le présent paragraphe s'applique aux OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception de ceux pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.

Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par lesdits OPCA institutionnels des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Lesdits OPCA institutionnels transmettent sur demande au SPF Finances, toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA institutionnels ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA institutionnel concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA institutionnels de lui remettre, aux frais de celle-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Article 173. Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, il est inséré un article 297/1, rédigé comme suit :

"Art. 297/1. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.".

Article 174. A l'article 298 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Aux fins de l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et par dérogation à l'article 3, 40°, il y a lieu d'entendre par société non cotée une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays non-membre de l'Espace économique européen.".

Article 175. L'article 299, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2016 et du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

"L'article 196, § 4, alinéa 3, est applicable aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA.

L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.".

Article 176. L'article 305 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par les pricafs privées et les autres OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception des OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.

Lesdits OPCA privés transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA privés d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA privés ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA privé concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.

Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA privés de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA privés sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.".

Article 177. Dans la partie III, livre II, de la même loi du 19 avril 2014, il est inséré un titre IV, intitulé "Titre IV. Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés".

Article 178. Dans le titre IV inséré par l'article 177, il est inséré un article 305/1 rédigé comme suit :

"Art. 305/1. Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.".

Article 179. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/2, rédigé comme suit :

"Art. 305/2. Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.".

Article 180. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/3, rédigé comme suit :

"Art. 305/3. La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.".

Article 181. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/4, rédigé comme suit :

"Art. 305/4. Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques.

Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.".

Article 182. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/5, rédigé comme suit :

"Art. 305/5. Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.".

Article 183. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/6, rédigé comme suit :

"Art. 305/6. Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.

L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.".

Article 184. Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/7, rédigé comme suit :

"Art. 305/7. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.".

Article 185. A l'article 512 de la même loi, le mot "305" est remplacé par le mot "305, § 1er".

CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées

Article 186. A l'article 26, § 1er, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit :

"Sans préjudice de l'application des articles 592 à 598 du Code des sociétés, les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire effectuée dans les conditions suivantes :

1° l'augmentation de capital est effectuée par la voie du capital autorisé ;

2° le montant cumulé des augmentations de capital effectuées, sur une période de douze mois, conformément au présent alinéa, ne dépasse pas 10 % du montant du capital tel qu'il se présentait au moment de la décision d'augmentation de capital.".

CHAPITRE 11. - Modifications du Code de droit économique

Article 187. Dans l'article VII.165, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, remplacé par la loi du 30 juillet 2018, les mots "et de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution" sont remplacés par les mots "et des arrêtés et règlements pris pour son exécution".

Article 188. A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central," sont abrogés ;

2° le paragraphe 5 est abrogé.

Article 189. A l'article VII.186 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que, dans le cas visé au paragraphe 4, l'organisme central," sont abrogés ;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 190. Dans l'article XV.67/2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements".

CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Article 191. Dans l'article 8 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Article 192. Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, les mots "client individuel ou un client professionnel au sens de l'article 2, 28°, de la loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "client de détail ou un client professionnel".

Article 193. Dans l'article 25, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, dans la version néerlandaise, les mots "op die leiding die binnen de vennootschap" sont remplacés par les mots "op die leiding en die binnen de vennootschap".

Article 194. Dans l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les mots "relatifs aux ordres de clients" sont abrogés.

Article 195. Dans l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots "La FSMA détermine" sont remplacés par les mots "La FSMA peut déterminer", les mots "Elle définit" sont remplacés par les mots "Dans ce cas, elle définit", et les mots "article 25, § 2, in fine" sont remplacés par les mots "article 25, § 1er, 6° ".

Article 196. Dans l'article 29 de la même loi, les mots "visé au Titre V" sont remplacés par les mots "visés au Titre IV".

Article 197. Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit :

" § 12. Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont, jusqu'au 3 janvier 2021, autorisées à poursuivre l'exercice de leurs mandats en cours comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6."

Article 198. Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "à un registre prévu à cet effet" sont remplacés par les mots "au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE" ;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 199. Dans l'article 56/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, dans la version néerlandaise, les mots "in haar hoedanigheid van dienstverlener" sont remplacés par les mots "in hun hoedanigheid van dienstverlener".

Article 200. Dans l'article 73 de la même loi, les mots "article 55, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "article 55, alinéa 3".

Article 201. Dans l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE".

CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Article 202. Dans l'article 4, § 2, de la loi du 25 octobre 2016 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, modifié par la loi du 5 décembre 2017, l'alinéa 5 est abrogé.

Article 203. A l'article 5, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Le comité exécutif est composé par les directeurs de l'Agence ou leur remplaçant. Le comité stratégique détermine les modalités de désignation du président et le choisit parmi les directeurs.";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE

Article 204. A l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit :

"5° /1 met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'opérateur ;".

Article 205. L'article 65 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'APA met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Article 206. L'article 66 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Le CTP met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Article 207. L'article 67 de la même loi est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. L'ARM met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite".

Article 208. Dans l'article 75, alinéa 2 de la même loi, les mots "aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont remplacés par les mots "aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires".

Article 209. Dans la même loi, un article 77/1 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 77/1. § 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés des opérateurs de marché et des prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée :

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;

c)

des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels ;

d)

des décisions ou des faits relatifs à l'opérateur de marché ou au prestataire de services de communication de données qui sont de nature à compromettre sa continuité.

§ 2. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.".

Article 210. Dans la même loi, un article 77/2 est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 77/2. La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés d'opérateurs de marché ou de prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.".

Article 211. Dans la même loi, l'article 87, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. La FSMA notifie à l'AEMF et aux autres autorités compétentes :

1° toute demande visant à réduire le volume d'une position ou d'une exposition conformément au paragraphe 1er ;

2° toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément au paragraphe 1er.

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande d'information introduite au titre de l'article 73, notamment l'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l'article 69, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article 69 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d'effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la FSMA peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d'effet prévue de la mesure lorsqu'un préavis de 24 heures n'est pas possible.

Lorsqu'une action au titre de l'alinéa 1er concerne des produits énergétiques de gros, la FSMA informe également l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement 713/2009.

Au cas où la FSMA reçoit une notification au titre de l'article 79, paragraphe 5 de la directive 2014/65/UE, elle peut prendre des mesures conformément à l'alinéa 1er, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'autre autorité compétente. Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe sont applicables. La FSMA annonce également conformément aux dispositions du présent paragraphe si elle a l'intention de prendre des mesures.".

CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Article 212. A l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, le 4° est abrogé ;

2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 24 ne s'applique pas :

1° aux admissions sur un marché réglementé ou sur un MTF d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ;

2° aux offres au public et aux admissions à la négociation visées à l'article 10.".

Article 213. L'article 88 de la même loi est abrogé le jour où cette loi est publiée au Moniteur belge.

Article 214. Dans la même loi, il est inséré un article 101/1, rédigé comme suit :

"Art. 101/1. Aux fins de l'application des dispositions du Code des sociétés, il est précisé qu'une société n'est pas considérée comme faisant ou ayant fait appel public à l'épargne lorsqu'elle effectue :

1° une offre d'instruments de placement adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;

2° une offre d'instruments de placement adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre de l'Espace économique européen ;

3° une offre d'instruments de placement qui requière une contrepartie d'au moins 100 000 euros pas investisseur et par offre distincte ;

4° une offre d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ;

5° une offre d'instruments de placement dont le montant total dans l'Espace économique européen est inférieur à 100 000 euros.".

CHAPITRE 16. - Transposition partielle de la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

Article 215. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (directive 2014/65/UE).

Article 216. Jusqu'au 3 juillet 2021 :

a)

l'obligation de compensation énoncée à l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et les techniques d'atténuation des risques énoncées à l'article 11, paragraphe 3, de ce même règlement ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement n° 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu'entreprises d'investissement à compter du 3 janvier 2018 ; et

b)

ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l'article 10 du Règlement n° 648/2012.

Les contrats qui bénéficient du régime transitoire énoncé à l'alinéa 1er sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le Règlement n° 648/2012.

L'exemption visée à l'alinéa 1er est accordée par la banque nationale de Belgique et la FSMA, à leur demande, aux contreparties non financières soumises respectivement à leur contrôle en vertu de l'article 36/25bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de l`article 22bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La Banque nationale de Belgique et la FSMA notifient à l'ESMA les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section c.6 de l'annexe i de la directive 2014/65/UE qui bénéficient d'une telle exemption.

CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et consignations

Article 217. Dans l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, le 4° est abrogé.

Article 218. Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :

"Art. 21/1. La Caisse des Dépôts et Consignations peut affecter tous les montants consignés à restituer, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des dettes de l'ayant droit dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.

L'affectation des biens consignés est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de l'ayant droit.

Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité".

TITRE IV. - TRANSFERT DE LA CAISSE NATIONALE DES CALAMITES DU SPF FINANCES AU SPF INTERIEUR

Article 219. A l'article 37 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 22 juillet 1991, 20 juillet 2006 et 25 avril 2014, les mots "Ministère des Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur".

Article 220. A l'article 38 de la même loi, modifiée par la loi du 25 avril 2014, les mots "Service public fédéral Finances" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur".

Article 221. A l'article 39 de la même loi, les mots "ministre des Finances" sont remplacés par les mots "ministre de l'Intérieur".

Article 222. L'article 41 de la même loi est remplacé comme suit :

"A la clôture de la Caisse Nationale des Calamités, le solde de son compte bpost est versé au Trésor.".

TITRE V. - MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LE REVENUS 1992 RELATIVEMENT AUX FONDS D'EPARGNE PENSION

Article 223. L'article 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 145/11. La société de gestion d'un fonds d'épargne pension agréé conformément à l'article 145/16 est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement en investissements visés et dans les limites fixées aux 1° à 7°, ci-après :

1° 20 pct. au plus des actifs détenus tels que définis aux 2° à 6°, ci-après peuvent être libellés dans une monnaie autre que l'euro ;

2° 75 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôts d'argent dans les limites et selon les modalités suivantes :

  • en obligations et autres titres de créances libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat membre de l'Espace économique européen, par l'une de ses subdivisions politiques, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou en prêts hypothécaires libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;
  • maximum 40 pct. Du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen émis par des sociétés de droit public ou privé d'un état membre de l'espace économique européen ou en dépôts d'argent effectués en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet état membre ;
  • maximum 40 pct. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat non-membre de l'Espace économique européen, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont aucun Etat membre de l'Espace économique européen ne fait partie, ou en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés de droit public ou privé issues de ce même Etat, ou en dépôts d'argent effectués dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat ;

3° 75 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions dans les limites et selon les modalités suivantes :

  • maximum 70 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont cotées sur un marché réglementé ;
  • maximum 30 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont cotées sur un marché réglementé ;
  • maximum 20 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, non libellées en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et cotées sur un marché de fonctionnement régulier, surveillé par les autorités reconnues des pouvoirs publics d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ;

4° 10 pct. au plus des actifs peuvent être investis sur (a) un compte en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou (b) dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses qui investissent principalement en instruments du marché monétaire et liquidités, conformément au Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

5° 10 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis dans d'autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire tels que visés à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses ;

6° 20 pct. au plus des actifs détenus peuvent être investis dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public dans des actifs visés aux points 2° et/ou 3° ;

7° les actifs décrits ci-dessus aux points 2° à 6°, et émis dans une devise autre que l'euro peuvent être couverts partiellement ou complètement pour le risque de change par des instruments financiers dérivés, de façon à ce que le pourcentage couvert ne soit pas pris en compte pour le maximum mentionné au point 1°. ".

TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dépossession involontaire des titres au porteur et à l'Office national des valeurs mobilières

Article 224. Sont abrogés :

1° la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée par les lois des 10 avril 1923, 22 juillet 1991, 22 mars 1995, 21 décembre 2013 et les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 26 avril 2007 ;

2° l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1970, 4 mars 1997, 25 mai 1999 et 8 octobre 2004 ;

3° l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, 20 juillet 2000, 19 novembre 2015 ;

4° l'arrêté ministériel du 21 mai 2007 relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la dette publique, modifié par l'arrêté ministériel du 21 février 2017.

Article 225. Les titres visés à l'article 24, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, perdent de plein droit toute valeur et les effets de la perte de valeur à l'alinéa 2 du même article, entrent en vigueur.

Article 226. L'Office national des valeurs mobilières publie au Moniteur belge à l'attention des émetteurs et des intermédiaires financiers, endéans l'année de l'entrée en vigueur de cet article, pour la dernière fois le Bulletin des oppositions. Cette publication comprend tous les litiges judiciaires encore en cours sur le propriétaire légitime des titres pour lesquels il n'y a pas encore de décision judiciaire finale. L'opposition est levée d'office dès qu'il y a une décision finale coulée en force de chose jugée, après quoi les émetteurs et les intermédiaires financiers l'exécutent.

CHAPITRE 2. - Disposition relative aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux intermédiaires de crédit

Article 227. § 1er. Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits collectivement conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les organismes centraux visés à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits sous leur responsabilité. Le Roi détermine les conditions et le délai de transmission de ces dossiers.

§ 2. Les intermédiaires de crédit inscrits collectivement conformément à l'article VII. 181, § 5, ou à l'article VII. 186, § 4, du Code de droit économique, tel qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de cette loi.

Les organismes centraux visés aux articles VII. 181, § 5, et VII. 186, § 4, du Code de droit économique, tel qu'ils étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires de crédit inscrits sous leur responsabilité. Le Roi détermine les conditions et le délai de transmission de ces dossiers.

CHAPITRE 3. - Disposition relative à la mise en oeuvre du Règlement (UE), 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012

Article 228. Le Roi est habilité à, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique, prendre toutes les mesures utiles pour mettre en oeuvre l'article 29, paragraphes 4 et 5, du Règlement (UE), 2017/2402 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/ce, 2009/138/ce et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ainsi que, dans la mesure où ils ont trait à ces dispositions, les articles 30, paragraphe 1er, 32 et 37, paragraphes 1 à 3, du même règlement.

CHAPITRE 4. - Disposition relative au contrôle des prêteurs

Article 229. Par dérogation à l'article 85, § 1er, 3°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, tel que modifié par la présente loi, l'Autorité des services et marchés financiers demeure l'autorité de contrôle à l'égard des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique en ce qui concerne les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi et ce, que l'Auditeur de l'Autorité des services et marchés financiers ait ou non été saisi d'indices d'infraction concernant ces faits.

TITRE VII. - MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (CE) 2271/96 DU CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 1996 PORTANT PROTECTION CONTRE LES EFFETS DE L'APPLICATION EXTRATERRITORIALE D'UNE LEGISLATION ADOPTEE PAR UN PAYS TIERS, AINSI QUE DES ACTIONS FONDEES SUR ELLE OU EN DECOULANT ("LOI DE BLOCAGE")"

Article 230. Pour la mise en oeuvre du règlement (CE) 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (dénommée ci-après "Règlement 2271/96"), le Service public fédéral Affaires étrangères est l'autorité compétente pour la transmission d'informations telle que visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 10 du règlement 2271/96.

L'administration générale de la trésorerie du Service public fédéral Finances et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont les autorités compétentes pour veiller au respect des obligations prévues par l'article 2, paragraphes 1er et 2, et l'article 5 du règlement 2271/96 précité.

Le présent article ne porte pas préjudice aux pouvoirs accordés aux autres administrations, institutions et autorités par d'autres dispositions légales ou réglementaires, en particulier les pouvoirs des Communautés et Régions, des officiers et agents de la police judiciaire ou administrative et des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.

Le roi peut fixer les modalités aux fins de l'exercice des pouvoirs de contrôle attribués en vertu de l'alinéa 2.

Article 231. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires et sans préjudice des pouvoirs des Communautés et Régions, le ministre compétent peut, lorsque les autorités de contrôle visées à l'article 230, alinéa 2, constatent une infraction aux obligations prévues à l'article 2, paragraphes 1er et 2 et à l'article 5 du règlement 2271/96, infliger une amende administrative au(x) contrevenant(s) et, le cas échéant, à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration de personnes morales, de leur comité de direction, ainsi qu'aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, qui sont responsables de l'infraction constatée.

§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour un même fait ou pour le même concours de faits, à :

1° minimum 10 000 euros et maximum dix pour cent du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale ;

2° minimum 250 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique.

§ 3. Le montant de l'amende administrative, visée au paragraphe 1er est fixé, conformément au paragraphe 2, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment :

1° de la gravité et de la durée des infractions ;

2° du degré de responsabilité de la personne en cause ;

3° de la capacité financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou du revenu annuel de la personne physique en cause ;

4° des avantages ou profits éventuellement tirés des infractions par la personne en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;

5° du préjudice éventuellement subi par des tiers du fait de ces infractions, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;

6° du degré de coopération de la personne en cause avec les autorités de contrôle ;

7° des éventuelles infractions antérieures commises par la personne en cause.

§ 4. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est infligée après avoir entendu ou au moins dûment convoqué la personne physique ou morale en cause.

§ 5. Les amendes administratives imposées en application des paragraphes 1er à 3 sont recouvrées, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949, par l'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances non fiscales.

Article 232. A l'article 2 de la loi du 13 mai 2003 relative à la mise en oeuvre des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l'Union européenne à l'encontre d'Etats, de certaines personnes et entités, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier tiret, les mots "12, 14 et 15" sont remplacés par les mots "25, 28 et 29" ;

2° dans le premier et deuxième tiret, les mots "60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne" ;

3° dans le deuxième tiret, les mots "249 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "288 du traité de fonctionnement de l'Union européenne".

Article 233. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "règlements communautaires" sont remplacés par les mots "règlements adoptés par l'Union européenne" ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots "60, § 1er, 301 et 308 du traité instituant la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "75, 215 et 352 du traité de fonctionnement de l'Union européenne" ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Les infractions aux mesures contenues dans les règlements adoptés par l'Union européenne ou dans les décisions prises en application de ces règlements dans le cadre des articles 75, 215 et 352 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne peuvent être punies d'une amende administrative de 250 à 2500000 euros par le ministre compétent.".

Article 234. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "commissionnés à cette fin par le ministre compétent" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances" ;

2° les mots "aux dispositions prises en vertu de la présente loi" sont remplacés par les mots "visées à l'article 6"."

TITRE VIII. - MISE EN OEUVRE DES MESURES DE GEL ADOPTEES PAR LE CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES

Article 235. Pour l'application du présent titre, on entend par :

1° "Comité des sanctions" : comité mis en place par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et ayant pour mandat de veiller à la mise en oeuvre des mesures restrictives prévues par cette résolution ;

2° "Liste de sanctions" : liste reprenant les personnes physiques, personnes morales, entités ou organismes à l'égard desquels des mesures restrictives ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le comité des sanctions compétent.

Article 236. § 1er. Les mesures de gel de fonds et de ressources économiques reprises dans les listes de sanctions adoptées ou actualisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou les Comités des sanctions compétents, dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, sont mises en oeuvre à compter du moment où elles sont adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou ces Comités des sanctions.

§ 2. Par voie électronique, ou en cas d'impossibilité, au moyen d'un courrier recommandé, l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances informe l'intéressé qui a la nationalité belge ou qui est domicilié en Belgique, pour la partie qui le concerne, de ces mesures de gel.

Article 237. Les infractions aux mesures de gel visées à l'article 236, § 1er, sont punies conformément à l'article 4 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies... et recherchées et constatées conformément à son article 5.

Article 238. Les articles 1/1 et 1/2 de la loi du 11 mai 1995 relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, insérés par la loi du 18 décembre 2015, sont abrogés.

Article 239. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "et le ministre des Finances" sont abrogés ;

2° à l'alinéa 1er, le mot "prendront" est remplacé par le mot "prendra" ;

3° à l'alinéa 2, les mots "et le ministre des Finances" sont abrogés ;

4° à l'alinéa 2, le mot "notifient" est remplacé par le mot "notifie".

Article 240. Dans l'article 5 de la même loi, les mots "commissionnés à cette fin par le ministre compétent" sont remplacés par les mots "de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral finances".

TITRE IX. (ANCIEN ART. VII). - ENTREE EN VIGUEUR

Article 241. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur conformément au droit commun, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 22, et à l'exception du titre IV qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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