2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses
Les prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.
La Banque peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
Les notifications à l'organe légal d'administration et à la Banque visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donnés ne dépasse pas 100 000 euros.
Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le régime prévu au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés.".
Article 75. Dans la même loi, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit :
"Art. 93/1. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.".
Article 76. Dans l'article 94 de la même loi, les mots "le tribunal" sont à chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité".
Article 77. Dans l'article 106, alinéa 3, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 78. Dans la même loi, il est inséré un article 291/1 rédigé comme suit :
"Art. 291/1. L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.".
Article 79. Dans l'article 302, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'article 46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.139 du Code de droit économique".
Article 80. Dans l'article 376, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "ou 374" sont remplacés par les mots "ou 375".
Article 81. Dans l'article 447, alinéa 2 de la même loi, les mots "paragraphe 7" sont remplacés par les mots "paragraphe 5".
Article 82. Dans l'article 508, § 2, 3°, de la même loi, les mots "des dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des dispositions du livre XX du Code de droit économique".
Article 83. Dans l'article 522, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique".
Article 84. Dans l'article 543, alinéa 2 de la même loi, les mots "46 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "XX.139 du Code de droit économique".
Article 85. Dans l'article 549 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"En cas de détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au présent titre, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Article 86. Dans l'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont remplacés par les mots ", des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365".
Article 87. A l'article 603 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou" sont remplacés par les mots" aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;" ;
2° le paragraphe 1er est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit :
"3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 88. A l'article 604 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
une infraction aux dispositions du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent.
Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros.";
2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est :
dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice des points a) et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.
§ 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéas 1 et 2 est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.
Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".
Article 89. L'article 609 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.".
Article 90. Dans l'article 615 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".
Article 91. Dans l'article 618 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".
Article 92. Dans l'article 619, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
"Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique, assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne.".
Article 93. Dans l'article 620 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
"Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 619, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "l'article 62 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.155 du Code de droit économique".
Article 94. Dans l'article 622, § 1er, de la même loi, les mots "L'article 63 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "L'article XX.156 du Code de droit économique".
Article 95. A l'article 623 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité".
Article 96. Dans l'article 634 de la même loi, les mots "articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont à chaque fois remplacés par les mots "articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique".
Article 97. Dans l'article 635 de la même loi, les mots "l'article 16 de la loi du 8 août 1997, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi" sont remplacés par les mots "l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code".
Article 98. Dans l'article 639, alinéa 1er, de la même loi, les mots "l'article 11 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.104 du Code de droit économique".
Article 99. A l'article 640 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites" sont abrogés ;
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;
3° dans le § 2, alinéa 3, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité".
Article 100. L'article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 641. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.".
Section 5. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Article 101. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les 6° et 7°, sont remplacés par ce qui suit :
"6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre II, titre II, chapitre 1er de la loi du 11 mars 2018, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;
les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 120 et 144 de la même loi ;
les établissements de paiement enregistrés visés au livre II, titre II, chapitre 2 de la même loi ;
les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le Règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin ;
7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 163, 4° et 5°, de la loi précitée du 11 mars 2018 ;
les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au Livre IV, Titre II, chapitre 1er, de la même loi ;
les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 218 et 228 de la même loi ;
les établissements de monnaie électronique limités visés à l'article 201 de la même loi ;
les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1) de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;".
Article 102. A l'article 85, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3° est complété par les mots ", en ce compris en ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, par ces entités";
2° le 4° est complété par les mots ", à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3° ".
Section 6. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
Article 103. Dans l'article 2, 5°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots "et à créditer un autre compte de paiement" sont remplacés par les mots "et à créditer un autre compte".
Article 104. L'article 6 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui fournissent des services de paiement en Belgique au moyen d'instruments de paiement uniquement utilisables dans le cadre d'un réseau limité.".
Article 105. L'article 7 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques relevant du droit d'un autre Etat membre qui exécutent des opérations de paiement en Belgique moyennant le respect des conditions visées au paragraphe 1er.".
Article 106. Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "aux articles 73, 89, 90 et 92 de la directive (UE) 2015/2366" sont remplacés par les mots "aux articles 73, 90 et 92 de la directive (UE) 2015/2366".
Article 107. Dans la version néerlandaise de l'article 21, § 1er, 4°, de la même loi, les mots" het beheer van de operationele risico's" sont remplacés par les mots "het beheer van de operationele en veiligheidsrisico's".
Article 108. Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, les mots "des activités autres que les services de paiement et les activités visées à l'article 43 que moyennant" sont remplacés par les mots "des activités autres que les services de paiement ou que les activités visées à l'article 43, que moyennant".
Article 109. A l'article 110 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 110/1 ou" sont insérés entre les mots "la Banque" et les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire";
2° dans l'alinéa 2, les mots "conformément à l'article 110/1 ou" sont insérés entre les mots "la Banque" et les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire".
Article 110. Dans le livre II, titre II, chapitre III, section Ier, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit :
"Art. 110/1. La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.
Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.
Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.".
Article 111. Dans l'article 114, alinéa 3, de la même loi, les mots "l'article 110/1 ou à" sont insérés entre les mots "visé à" et les mots "l'article 222".
Article 112. Dans la version néerlandaise de l'article 115, § 3, alinéa 3, 2°, de la même loi, les mots "van artikel 1, 2° " sont remplacés par les mots "van het eerste lid, 2° ".
Article 113. L'article 147, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit :
"4° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou des dispositions du titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
5° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou des dispositions du titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 114. Dans l'article 148 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celles-ci ;
une infraction aux dispositions des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.".
Article 115. Dans la même loi, l'article 164, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui émettent de la monnaie électronique en Belgique uniquement utilisable dans le cadre d'un réseau limité.".
Article 116. A l'article 229, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots "à des dispositions des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ;" ;
2° l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit :
"4° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ; ou
5° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 117. Dans l'article 230 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
une infraction aux dispositions du livre IV de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celles-ci;
une infraction aux dispositions des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ou une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) ou b) ;
le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de cet établissement et/ou aux personnes qui participent à sa direction effective, responsables du manquement constaté.".
Article 118. L'article 236 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er.".
Section 7. - Modifications du Code judiciaire
Article 119. L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, est complété par un 27° rédigé comme suit :
"27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.".
Article 120. L'article 581 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, est complété par un 15° rédigé comme suit :
"15° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant sur des professions indépendantes.".
Section 8. - Modification du Code de droit économique
Article 121. Dans l'article XX.1 du Code de droit économique, le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les dispositions des titres 2, 3, 4 et 5 du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux entreprises de réassurance, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux institutions de retraite professionnelle, aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation, aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support d'un dépositaire central de titres, aux banques dépositaires, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.".
TITRE III. - DISPOSITIONS FINANCIERES DIVERSES
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 122. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 55° /1, rédigé comme suit :
"55° /1 "règlement 2017/2402" : le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ;
2° l'alinéa est complété par les 69° à 72°, rédigés comme suit :
"69° "règlement 2016/1011" : le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
70° "indice de référence" : un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 3), du règlement 2016/1011 ;
71° "administrateur d'indices de référence": un administrateur au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6), du règlement 2016/1011 ;
72° "référentiel central" : un référentiel central au sens de l'article 2, 2) du Règlement 648/2012"."
Article 123. Dans le texte néerlandais de l'article 23quater, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "op vereffeningssystemen" sont remplacés par les mots "op afwikkelingssystemen".
Article 124. Dans l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 3° ".
Article 125. L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Aux fins de l'exercice de son contrôle du respect des dispositions du règlement 2016/1011 ou lorsqu'une demande lui a été faite par une autorité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la FSMA peut se faire communiquer, par des contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, toute information concernant des indices de référence de matières premières, le cas échéant selon des formats et des rapports de transaction standard. La FSMA peut également accéder directement aux systèmes des opérateurs de marché concernés.".
Article 126. A l'article 36, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
"9° en cas d'infraction aux articles 4 à 10, 11, § 1er, points a), b), c) ou e), §§ 2 ou 3, 12 à 16, 21, 23 à 29 ou 34 du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ;
10° en cas d'infraction à l'article 11, § 1er, point d) ou § 4, du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article : s'agissant de personnes physiques, 100 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 250 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ;
11° en cas d'infraction aux articles 5 à 9 ou 17 à 28 du règlement 2017/2402, ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaire annuel net total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte." ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "alinéa 2, 1°, 6°, 7° ou 8° " sont remplacés par les mots "alinéa 2, 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° ou 11° ".
Article 127. A l'article 36bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", un administrateur d'indices de référence" sont insérés entre les mots "banque dépositaire" et les mots "ou une contrepartie centrale" ;
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, les mots ", services d'administrateur d'indices de référence" sont insérés entre les mots "de banque dépositaire" et les mots "ou services d'assurance" ;
compléter le 3° par les mots ", ou l'enregistrement dans le cas d'un administrateur d'indices de référence enregistré" ;
3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 128. A l'article 37bis de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4, les mots "prises par la FSMA en vertu de ce règlement" sont remplacés par les mots "prises par la FSMA, l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA en vertu de ce règlement";
2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°. "
Article 129. A l'article 37ter, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;"
dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles;"
l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : "Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 4, 2°. "
Article 130. L'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 37quinquies. La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2016/1011 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale ;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles ;
3° interdire provisoirement à toute personne physique tenue pour responsable d'une infraction aux dispositions du règlement 2016/1011, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs d'indices de référence ou de contributeurs surveillés au sens du même règlement.
La FSMA peut également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur d'indices de référence concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé à l'alinéa 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°. ".
Article 131. A l'article 37sexies, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles."
dans l'alinéa 2, les mots ", 36bis" sont abrogés ;
l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°. ".
Article 132. Dans la même loi, il est inséré un article 37septies rédigé comme suit :
"Art. 37septies. § 1er. Aux fins :
1° des missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; et
2° du contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402,
la FSMA peut :
1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;
2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.
§ 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA visée à l'article 29, paragraphes 1er, 2 ou 3 du Règlement 2017/2402 enfreint les obligations et interdictions qui découlent des articles 5 à 9 du règlement précité ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1er, 2°. ".
Article 133. A l'article 45, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède" ;
dans le 2°, les modifications suivantes sont apportées :
1° le a. est remplacé par ce qui suit :
"a. des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016 et ses arrêtés d'exécution" ;
2° le b. est complété par les mots "visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires" ;
3° le h. est complété par les mots "visées par la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées" ;
4° le 2° est complété par le m., rédigé comme suit :
"m. des administrateurs d'indices de référence visés par le Règlement (UE) 2016/1011"
dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés de bourse, contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes:" sont remplacés par les mots "de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :";
2° le a. est remplacé par ce qui suit :
"a. les règles visées au chapitre II ;" ;
3° au c., les mots ", ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution" sont abrogés ;
4° au h., les mots "l'article 16, § 2," sont remplacés par les mots "les dispositions visées à l'article 16, § 7," ;
dans le 4°, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
"de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :" ;
2° le c. est complété par les mots ", relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise" ;
3° au d., les mots "titre 2" sont remplacés par les mots "titre II" et, dans la version néerlandaise, les mots "natuurlijke persoon" sont remplacés par les mots "natuurlijk persoon" ;
4° il est inséré un e. rédigé comme suit :
"e. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA ;" ;
le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :
"4° /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :
a. les dispositions visées à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ;
b. les dispositions visées à l'article 17, § 1er, de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques ;" ;
dans le 6°, les mots "des utilisateurs de produits ou services financiers" sont supprimés ;
dans le 7°, les mots "et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots"et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution" ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La FSMA a également pour mission, dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect, par les entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 4°, de la même loi, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.".
Article 134. Dans l'article 72, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par le 10° rédigé comme suit :
"10° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement (UE) 2016/1011, du caractère critique de l'indice de référence pour la stabilité financière et l'économie réelle" ;
2° les alinéas 10 et 11 sont abrogés.
Article 135. Dans le chapitre III, section 6, de la même loi, il est inséré un article 77quinquies rédigé comme suit :
"Art. 77quinquies. § 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle rend publiques ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions.
§ 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours :
- les mesures qu'elle prend ;
- les règlements transactionnels qu'elle accepte ;
- les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.
Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent.
§ 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.".
Article 136. Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les mots "ou du Règlement 600/2014" sont remplacés par les mots "ou des règlements européens visés aux articles 37bis, 37ter, 37quinquies à 37septies".
Article 137. Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° fournit des services de paiement ou exerce l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 120, 124, 127, 144, 163, 218 (en ce qu'il renvoie à l'article 120), 219 (en ce qu'il renvoie à l'article 124) ou 220 (en ce qu'il renvoie à l'article 127) de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement".
Article 138. Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4bis°, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 2016, les mots "loi du ... 2016 portant organisation" sont remplacés par les mots "loi du 7 décembre 2016 portant organisation".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
Article 139. L'article 7, § 2, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par la loi du 25 décembre 2016, est complété par les mots : ", alinéas 1 à 3 inclus.".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 140. A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
au 8°, les mots "la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances";
le 13° est remplacé par ce qui suit :
"13° "directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;".
Article 141. A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016 et par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "L'activité d'agent lié au sens de la directive 2014/65/UE peut toutefois être exercée, en Belgique, par des agents non établis en Belgique et inscrits dans le registre des agents liés de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ils sont établis".
2° dans l'alinéa 4, les mots "directive 2004/39/CE relative aux instruments financiers" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE" ;
3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Les agents en services bancaires et en services d'investissement qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive précitée, prestent des services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), au nom et pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont assimilés à la succursale, lorsqu'une succursale, au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016, a été établie en Belgique. En tout état de cause, les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014 sont d'application.".
Article 142. Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 143. A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° adhérer à l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers. Il doit soit avoir adhéré lui-même à ce système, soit être membre d'une association professionnelle qui y a adhéré. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système ;" ;
2° dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé ;
3° dans l'alinéa 3, les mots ", ainsi que l'organisme central dans le cas visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4," et les mots "par la voie d'un règlement" sont abrogés.
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