17 DECEMBRE 2020. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2021 et mise à jour au 01-06-2022)

Type Décret
Publication 2021-03-01
Dernière mise à jour 2022-03-17
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 236
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Article 159. Les subventions, telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2021, selon les modalités suivantes :

1° une avance, représentant 75% du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2021 sur base d'une déclaration de créance;

2° le solde de 25% du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2022 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.

A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2021 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

Article 160. Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.

Article 161. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots " au 31 décembre 2016 " sont insérés entre les mots " formation agréés " et les mots " par le Gouvernement ".

L'article 6 du même décret est remplacé comme suit : " L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.

Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation.

Article 162. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art.7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".

Article 163. L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ".

Article 164. Par dérogation à l'article 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les employeurs, qui, jusqu'au 30 juin 2017, ont, pour leurs activités prestées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, bénéficié d'aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité, peuvent pour leurs activités autres que celles agréées en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité, bénéficier des aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour l'occupation de travailleurs dans les liens d'un contrat de travail inférieur à un mi-temps.

Article 165. Par dérogation aux articles 8 à 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le Gouvernement peut agréer de nouvelles heures à concurrence d'un maximum de 98.219 heures supplémentaires par rapport au nombre d'heures agréées en 2020.

Article 166. Un article 21 bis est inséré dans le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, modifié en dernier par le décret du 2 mai 2013, qui dispose :

" Art. 21 bis. Par dérogation à l'article 21, alinéa 5, les employeurs qui ont perçu, de bonne foi, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, sur base dudit décret, des aides à l'emploi pour un montant supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, peuvent ne pas rembourser le montant de ces aides excédant le coût effectivement supporté par l'employeur ".

Article 167. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80% " sont remplacés par " 100% ".

Article 168. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2021 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :

  • les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs;
  • les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24;
  • les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25;
  • les dispositions des :
  • articles 32 §§ § 1er, 3 et 4 et 38 § 3 relatifs à la comptabilité générale;
  • article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Enfin, par mesure transitoire également, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Article 169. A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne, les mots " 1er janvier 2020 " sont remplacés par " 1er janvier 2022 ".

Article 170. Pour l'année 2021, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les créances qui ne peuvent être versées au bénéficiaire originaire en raison de tout obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable sont traitées au sein de la Direction de la Comptabilité administrative, de la Direction du Financement et des Recettes ou de la Direction du Contentieux de Trésorerie, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget.

Article 171. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.

Article 172. Les membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Article 173. Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.

Après consultation du pôle " Aménagement du territoire " - section " Aménagement opérationnel " - qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.

En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.

A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.

Article 174. L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit :

" 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique ".

Article 175. Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.

Article 176. Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.

Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1° du Code du Développement Territorial, entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite " sont insérés les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ".

Article 177. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° contrat PPP : le contrat conclu par la Sofico comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la Sofico les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;

2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;

3° Sofico : la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures; et

4° Région : la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Sofico de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.

Article 178. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° contrat PPP : le contrat conclu par l'OTW comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit construire, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition du matériel roulant;

2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;

3° OTW : l'Opérateur de transport de Wallonie; et

4° Région : la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par l'OTW de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat PPP relatif au matériel roulant.

Article 179. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° Contrat CPE : le contrat conclu par la Région ou une UAP comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit rénover, financer et entretenir des logements;

2° Prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat CPE a été conclu;

3° Région : la Région wallonne;

4° UAP : unité d'administration publique wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la Région ou une UAP de toutes les sommes dues au prestataire en exécution du contrat CPE.

Article 180. L'article 3, § 1er, 6°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est complété par les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie ".

Aux articles 52/1, 79, § 2 et 87, § 6, du même décret, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".

Aux articles 55, § 2, 56, § 2 et 57, § 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget, aux comptabilités budgétaire et générale ainsi qu'au rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du service du Médiateur en Région wallonne, les mots " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont insérés après les mots " le service du Médiateur ".

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " au Service du Médiateur visé à l'article 3, § 1er, 6°, du même décret " sont remplacés par les mots " au Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie visés à l'article 3, § 1er, 6, du même décret. "

Aux articles 27 et 28 du même arrêté, " et la Commission wallonne pour l'Energie " sont à chaque fois insérés après les mots " le service du Médiateur ".

Par dérogation à l'article 51ter, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, la dotation de la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE) est fixée à 5.550.000 euros en 2021.

Par dérogation à l'article 51bis du décret précité, la dotation de la CWAPE est à charge de l'AB 41.01.40 du programme 16.31.

Article 181. § 1er. L'article 37 du Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.

§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement Territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".

Article 182. L'article 6, al.2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : " Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ".

Article 183. L'article 2, paragraphe 3 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :

" 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. ".

Article 184. L'article 3, paragraphe 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit : " 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO ".

Article 185. L'article 3, paragraphe 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :

" 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police Domaniale et les éclusiers;

10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;

11° à la valorisation et remise en état de maisons du SPW Mobilité et Infrastructures;

12° à l'achat et suivi de compteurs dits " intelligents ".

Article 186. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1 " 5° l'environnement santé. ".

Article 187. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un 3ème paragraphe

" § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement-santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures du plan environnement-santé (ENVIeS) adopté par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités.

Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ".

Article 188. Dans l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié la dernière fois par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, les mots " et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux " sont insérés après les mots " ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement ".

Article 189. § 1er. Pour l'exercice 2021, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.

§ 2. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.

§ 3. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.

Article 190. Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2020 sont renouvelés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 191. L'article 469 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit :

" Art. 469. Dans les limités des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.

La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

La partie forfaitaire équivaut à 85% de la subvention.

La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.

Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.

Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ".

Article 192. Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 34.D, les mots " pour l'adoption des contrats-programmes " sont remplacés par les mots " pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ".

A l'article 34/2.AGW, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit : " § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ".

L'article 207 est complété comme suit :

" Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ".

A l'article 252, 2°, les mots " dans le voisinage immédiat " sont remplacés par les mots " à proximité ".

A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots " dix années " sont remplacés par " cinq années ".

A l'article 434.D, les mots " pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains " sont insérés entre les mots " en trois catégories " et " selon les normes déterminées ".

A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à :

concernant les bâtiments :

  • 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes;
  • 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes;
  • 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes.

concernant les terrains :

  • 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes;
  • 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes;
  • 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ".

L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit :

  • Au 1°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 332.D " et les mots " , une copie de l'attestation de sécurité incendie; ".
  • Au 2°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 347.D " et les mots " , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; ".
  • Un 6° est rajouté comme suit : " 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ".

L'article 452.D est complété comme suit : " Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ".

L'article 453.D est complété comme suit : " Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ".

A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées :

  • A l'alinéa 1er, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés entre les mots " d'un endroit de camp " et " est subordonné ";
  • L'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 :

" Le label pour les endroits de camp de type " terrains " est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.

Celles-ci peuvent porter sur :

1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation;

2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires;

3° la situation à proximité du terrain;

4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain;

5° le contrat à signer à chaque occupation;

6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges;

7° le temps de mise à disposition minimum du terrain;

8° le respect de la quiétude du voisinage;

9° la gestion des déchets. ".

L'article 463.AGW est modifié comme suit :

  • A l'alinéa 1er, les mots " Tout endroit de camp doit satisfaire " sont remplacés par les mots " § 1er. Tout endroit de camp de type " bâtiment " doit satisfaire ".
  • Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit :

" Tout endroit de camp de type " terrain " doit satisfaire aux critères suivants :

1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;

2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ;

3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;

4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;

5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. ".

  • Au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit : " dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type " terrain " sur base d'une adaptation de l'annexe 27 ".
  • Au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : " le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ".

L'article 464.AGW est complété comme suit : " Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type " terrain " doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ".

A l'article 465.D, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés après les mots " endroits de camp ".

L'article 467.AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : " La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type " terrain " ".

Article 193. Pour l'année 2021, l'article 594 D du Code wallon du Tourisme est remplacé par le dispositif suivant :

" Art. 594 D-.

§ 1er. En ce qui concerne les fédérations touristiques, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

§ 2. En ce qui concerne les maisons du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 100% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

§ 3. En ce qui concerne les offices du tourisme, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 30% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.

En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 40%.

§ 4. En ce qui concerne les syndicats d'initiative, le taux de la subvention visée à l'article 584. D s'élève à 40% du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique. En cas de conclusion d'une convention de partenariat avec la maison du tourisme de son ressort, laquelle définit le rôle de chacun au regard des différentes missions qui leur sont attribuées, le taux de la subvention est porté à 50%.

§ 5. Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou en cas de collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme, les taux de la subvention visés aux paragraphes 1, 3 et 4 sont portés à 50%. ".

Article 194. L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ", en abrégé : " A.E.I. ", créée par le décret wallon du 28 novembre 2013 " portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé : A.E.I. " (paru au Moniteur belge du 31/12/2013, p. 103901) est dissoute conformément à l'article 2 alinéa 2 dudit Décret.

La mission de prendre les mesures adéquates pour régler les aspects pratiques de la liquidation, déterminer le sort des filiales " Agence du Numérique " (en abrégé " A.D.N. ") et " Office Economique Wallon du Bois ", et assurer le transfert des missions déléguées confiées à l'A.E.I. par le décret du 28 novembre 2013 précité ou par décision subséquente, est confiée à l'assemblée générale de l'AEI.

Les règles du code des sociétés s'appliquent à cette liquidation.

Article 195. Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit :

" Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".

Article 196. L'article 5, § 3, du Décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne est abrogé.

Article 197. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2021, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :

1° 43 395 euros pour ce qui concerne les personnes hautement qualifiées et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

2° 72 399 euros pour ce qui concerne les membres du personnel de direction et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.

Article 198. Par dérogation à l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, pour l'année 2021, la rémunération du ressortissant du pays tiers s'élève au moins à :

1° 56 112 euros pour ce qui concerne les cadres ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

2° 44 889 euros pour ce qui concerne les experts ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur;

3° 28 056 euros pour ce qui concerne les employés stagiaires ICT et n'est pas moins favorable que celle de postes comparables conformément aux lois, conventions collectives ou pratiques en vigueur.

Article 199. Le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2014, l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, les articles 78ter, 78sexies, alinéa 2 et 131quater, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle, l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition continuent à s'appliquer aux engagements qui interviennent avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et aux engagements qui interviennent après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et qui reposent sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.

Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient des réductions de cotisations sociales conformément aux conditions fixées en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.

Les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, bénéficient des allocations d'intégration conformément aux conditions fixées en vertu des articles 78ter, 78sexies et 131quater, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.

Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient d'une intervention financière du C.P.A.S. conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle, de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et de l'arrêté royal du 19 février 2003 fixant les conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent être mis à la disposition des utilisateurs dans le cadre des programmes de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.

Pour les travailleurs engagés dans un programme de transition professionnelle avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion si cet engagement repose sur une décision d'octroi ou de renouvellement de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion ou sur une décision d'octroi ou de renouvellement intervenue après l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion et relative à une demande initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, envoyée à l'administration compétente avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion, les employeurs bénéficient des subventions conformément aux conditions fixées en vertu du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.

Les différents avantages visés aux alinéas précédents dont bénéficient les travailleurs et les employeurs sont octroyés au plus tard jusqu'au terme de la décision initiale ou de renouvellement d'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 02 février 2017 relatif au contrat d'insertion.

Article 200. L'article 10/4 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit :

" 1er. L'Agence verse aux organismes assureurs wallons un montant pour couvrir les dépenses liées aux prestations et interventions visées par l'article 43/7 du Code par le biais :

1° de quatre avances trimestrielles au cours de l'année N;

2° d'une régularisation des montants relatifs à l'année N dans le courant de l'année N+1.

Les trois premières avances correspondent à une enveloppe globale représentant le quart du budget des missions paritaires concernées pour l'année N en cours. Cette enveloppe est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base des dépenses déclarées dans les modèles N visés au paragraphe 2 de l'année N-2.

Le montant de la quatrième et dernière avance financée par le reliquat du budget des missions paritaires pour l'année N en cours et ne pouvant l'excéder est établi par l'Agence à partir des dernières simulations d'interventions pour l'année N des organismes d'assurance wallons. ".

Article 201. L'article 43/11 § 3 du Code wallon de l'action sociale et de la santé est modifié comme suit :

" § 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence liquide, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.

Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence liquide, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.

Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article. ".

Article 202. Le deuxième alinéa de l'article 28/1 du CWASS est modifié comme suit :

" Les crédits alloués aux missions paritaires sont non limitatifs. ".

Article 203. A l'article 43/11, § 3, dernier alinéa, les mots " moyennant l'accord du Ministre du Budget et l'accord du Conseil de monitoring financier et budgétaire visé à l'article 6 et ce, dans un délai de 5 jours ouvrables " sont remplacés par " et en informe, dans un délai de 5 jours ouvrables, le Conseil de Monitoring financier et budgétaire ".

Article 204. Le dernier alinéa de l'article 10/4 § 1er est modifié comme suit :

" Si le montant des dépenses est inférieur aux avances, l'organisme assureur wallon rembourse la différence à l'Agence ".

Article 205. Dans l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".

Article 206. Dans l'article 18/1, § 1er, alinéa 2, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " ou son délégué " sont à chaque fois insérés après le mot " Gouvernement ".

Article 207. [¹ L'article 88 du décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Les dispositions prises en exécution du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française abrogé par le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par le Gouvernement. ".

Dans l'article 89 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " deux ans et six mois " sont remplacés par les mots " trois ans et six mois " ;

2° les mots " vingt et un mois " sont remplacés par les mots " trois ans ".

Dans l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " vingt et un mois " sont remplacés par les mots " trois ans " ;

2° les mots " deux ans et six mois " sont remplacés par les mots " trois ans et six mois ]¹.


(1)2021-07-15/48, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2021>

Article 208. § 1er. Par dérogation à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, la formation alternée est accessible à :

1° tout demandeur d'emploi inoccupé inscrit en tant que tel auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

2° tout demandeur d'emploi inscrit dans une cellule de reconversion telle que prévue par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la formation alternée n'est pas accessible au demandeur d'emploi inscrit comme apprenant pour un métier similaire auprès d'un opérateur d'enseignement ou d'un opérateur agréé en formation en alternance.

§ 2. Lorsque l'exécution de la formation alternée se situe pendant la période du stage d'insertion visé à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, sa durée est inférieure à neuf mois.

Par dérogation à l'article 5 du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi, lorsque le demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, n'est pas bénéficiaire d'allocations d'insertion, de chômage ou de sauvegarde en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ni d'un revenu d'intégration sociale instauré par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, la formation alternée doit compter :

1° moins de cent cinquante heures de formation, sur base annuelle, auprès d'un opérateur de formation;

2° et moins de vingt heures de formation, sur base hebdomadaire, auprès de l'employeur.

Le nombre d'heures visé à l'alinéa 1er, 1°, est calculé au prorata de la durée totale de la formation.

Les § 1er et 2 s'appliquent à tout contrat de formation alternée conclu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, et pour toute sa durée.

Article 209. § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

La formation visée à l'alinéa 1er comprend :

1° pour le permis de conduire catégorie B :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 30 heures de cours pratiques;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
  • les frais du test de perception des risques;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :

a)

un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;

b)

un volet formation pratique comprenant :

  • 8 heures de cours pratique;
  • un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique.
c)

un volet examen comprenant :

  • les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
  • les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.

§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.

Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :

1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;

2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;

3° l'école de conduite applique le tarif suivant :

a)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112.5 € TTC;
  • 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1680 € TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 € TTC.
b)

pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :

  • 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 € TTC;
  • 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 € TTC;
  • deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 € TTC.

4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :

a)

les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;

b)

les frais du test de perception des risques;

c)

les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.

Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.

§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :

1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;

2° avoir sa résidence principale en région de langue française;

3° faire partie d'une des catégories de public cible suivantes :

a)

avoir terminé ou suivre durant l'année 2021 une formation qualifiante comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

b)

avoir terminé ou suivre durant l'année 2021 une formation dans un centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP);

c)

avoir été ou être accompagné durant l'année 2021 par une mission régionale pour l'emploi ou par une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;

d)

avoir bénéficié ou bénéficier, durant l'année 2021, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière et avoir fait ou faire l'objet durant l'année 2021 d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent du FOREm dans le cadre de la convention-cadre entre le FOREm et les CPAS;

e)

être sous contrat de travail dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale au moment de l'inscription dans l'école de conduite et avoir fait ou faire l'objet, durant l'année 2021, d'actions d'accompagnement conjointes par un jobcoach du CPAS et un agent FOREm dans le cadre de la convention cadre entre le FOREm et les CPAS;

f)

avoir terminé ou suivre, durant l'année 2021, une formation qualifiante d'aide-ménagère sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

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