11 JUILLET 2021. - Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-07-2021 et mise à jour au 19-07-2022)
Article 57. Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/3 rédigé comme suit :
"Art. 102/3. Par dérogation à l'article 102/2, alinéa 1er, un EISm qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 102/4, 102/5 et 103. A cette fin, l'EISm calcule préalablement le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ou "L-MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.
Les modalités de calcul du L-MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er/1 de l'Annexe V de la présente loi.".
Article 58. Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/4 rédigé comme suit :
"Art. 102/4. § 1er. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du L-MMD :
procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 ;
effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1 ;
s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires.
§ 2. Un EISm visé à l'article 102/3 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du L-MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence de coussin liée au ratio de levier.
§ 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'EISm notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2/1 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du L-MMD.".
Article 59. Dans la même Sous-section Ire/1, insérée par l'article 54, il est inséré un article 102/5 rédigé comme suit :
"Art. 102/5. Les EISm se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le L-MMD, sont calculés avec exactitude et fournissent les éléments justificatifs. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.".
Article 60. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section V de la même loi, il est inséré une Sous-section Ire/2 comportant l'article 103, intitulée "Disposition commune".
Article 61. Dans l'article 103 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les mots "imposées par la présente Sous-section" sont remplacés par les mots "imposées par les Sous-sections Ire et Ire/1".
Article 62. Dans l'article 104 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96 et/ou, s'il s'agit d'un EISm, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlement n° 575/2013, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 et/ou l'exigence de coussin lié au ratio de levier de l'établissement, par la réduction de son profil de risque." ;
2° l'article 104 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les informations à fournir dans le plan de conservation des fonds propres sont précisées à l'article 4 de l'Annexe V de la présente loi.".
Article 63. Dans l'article 105 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par les mots "et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier" ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "et/ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier" sont insérés entre les mots "l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1" et les mots "dans le délai précité, l'autorité de contrôle peut" ;
3° le paragraphe 2 est complété par les mots "et/ou de l'article 102/4".
Article 64. Dans l'article 111 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit sont tenus d'actualiser le plan de redressement au moins tous les deux ans s'ils ont été autorisés à bénéficier d'obligations simplifiées à la suite de l'analyse opérée par l'autorité de contrôle en application du règlement délégué (UE) n° 2019/348 de la Commission du 25 octobre 2018 complétant la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l'impact de la défaillance d'un établissement sur les marchés financiers, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement." ;
2° l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"L'autorité de contrôle peut, lorsque les circonstances le requièrent, exiger que l'établissement de crédit actualise le plan de redressement plus fréquemment que ce qui est prévu aux alinéas précédents. L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.".
Article 65. L'article 113, § 4, alinéa 1er de la même loi, est complété par les mots "L'autorité de contrôle réalise cette évaluation après consultation, le cas échéant, de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle.".
Article 66. L'article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 117. Le présent Chapitre s'applique aux établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, qui récoltent des dépôts ou émettent des titres de créance qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380.".
Article 67. Dans l'article 126, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque des activités de négociation pour compte propre sont ainsi transférées à une entreprise liée de droit belge, celle-ci doit être agréée en qualité d'établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, ou de société de bourse conformément à la loi du 25 octobre 2016.".
Article 68. Dans l'article 138, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autorités de résolution et consulte celles-ci lorsque la présente loi ou le règlement n° 575/2013 le requiert et, notamment, lors de l'établissement des plans de résolution visé à l'article 226.".
Article 69. Dans l'article 142 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sur base des critères de l'article 143, l'autorité de contrôle vérifie le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement n° 575/2013. Elle évalue les risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 148 et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 94." ;
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsqu'elle procède à l'évaluation précitée, l'autorité de contrôle tient compte du principe de proportionnalité conformément aux critères publiés conformément à l'article 36/6, § 2, 2°, de la loi du 22 février 1998.".
Article 70. Dans la même loi, il est inséré un article 142/1 rédigé comme suit :
"Art. 142/1. L'autorité de contrôle peut adapter la procédure de l'évaluation visée à l'article 142 pour des établissements de crédit présentant un profil de risque analogue en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque. Cette adaptation, qui peut consister à utiliser des indicateurs de référence orientés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doit néanmoins tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque établissement de crédit est ou pourrait être exposé et préserve la particularité de l'établissement concerné s'agissant des mesures imposées en application de l'article 149.
L'autorité de contrôle informe l'ABE lorsqu'elle fait usage de la faculté visée à l'alinéa 1er.".
Article 71. Dans la même loi, il est inséré un article 142/2 rédigé comme suit :
"Art. 142/2. Lorsque l'autorité de contrôle, sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, en particulier du dispositif de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités, a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme impliquant l'établissement de crédit est en cours, ou a eu lieu, ou qu'il y a un risque accru d'une telle opération ou tentative, elle en informe sans délai l'ABE et lorsque l'autorité de contrôle n'est pas la Banque, la Banque en sa capacité d'autorité chargée d'assurer le respect par l'établissement de crédit de la loi du 18 septembre 2017.
En cas de risque potentiel aggravé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité de contrôle et, le cas échéant, la Banque, se concertent et communiquent sans délai leur évaluation commune à l'ABE, sans préjudice de l'application de toute mesure prévue par la présente loi ou par la loi du 18 septembre 2017.".
Article 72. Dans l'article 143, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 10° est abrogé ;
2° le 12° est remplacé par ce qui suit :
"12° l'exposition de l'établissement au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.
Sans préjudice de l'article 149, des mesures visant à remédier à la situation constatée sont à tout le moins requises par l'autorité de contrôle dans les cas suivants :
- lorsque la valeur économique des fonds propres visée à l'article 6, § 1er de l'Annexe I diminue de plus de 15 % des fonds propres de catégorie 1 de l'établissement en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des six scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE ;
- lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 6, § 1er de l'Annexe I, subissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt ainsi qu'il est prévu dans l'un des deux scénarios de crise appliqués aux taux d'intérêt définis conformément aux normes techniques de l'ABE.
Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité de contrôle n'est pas tenue d'adopter des mesures prudentielles ou de redressement lorsqu'elle estime, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé audit risque.
Aux fins du présent 12°, l'autorité de contrôle dispose également de la possibilité de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu de l'article 98, paragraphe 5bis, point b) de la Directive 2013/36/UE, que les établissements sont tenus de prendre en compte pour le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres en application de l'article 6, paragraphe 1er de l'Annexe I.".
Article 73. L'article 146 de la même loi est abrogé.
Article 74. Dans l'article 147 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
- 2/1. Sur la base des informations communiquées par les établissements de crédit conformément au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle surveille l'éventail des montants pondérés d'exposition ou, le cas échéant, des exigences en fonds propres, en dehors du risque opérationnel, pour les expositions ou les opérations incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes des établissements de crédit concernés.
A l'aide du rapport établi par l'ABE en application de l'article 78, paragraphe 3 de la Directive 2013/36/UE, une analyse comparative de la qualité de ces approches est effectuée au moins une fois par an, en veillant particulièrement :
1° aux approches qui affichent des différences significatives quant aux exigences de fonds propres pour une même exposition ;
2° aux approches qui affichent une diversification particulièrement faible ou particulièrement élevée, de même qu'une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres." ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'autorité de contrôle requiert des mesures correctrices si elle constate que l'approche utilisée par un établissement de crédit s'écarte de manière significative des autres approches utilisées par le secteur et si elle établit que cette approche a pour conséquence une sous-estimation des exigences en fonds propres pour l'établissement concerné, qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents auxquels cet établissement est exposé." ;
3° l'article 147 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. L'autorité de contrôle veille à ce que les mesures correctrices visées au paragraphe 3 ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour l'utilisation de certaines méthodes, ne créent pas d'incitations injustifiées et ne provoquent pas un comportement d'imitation.".
Article 75. L'article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 149. Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142, de même qu'en cas d'application de l'article 143, § 1er, 11° ou 12° ou de l'article 145, § 3, et afin de tenir compte des risques auxquels l'établissement de crédit concerné est ou pourrait être exposé, l'autorité de contrôle peut, selon les modalités déterminées à l'article 150, imposer à cet établissement de crédit une exigence spécifique de fonds propres, qui s'ajoute aux exigences de fonds propres requises par ou en vertu du Règlement n° 575/2013, des règlements pris en application de l'article 98 et de l'article 95. L'autorité de contrôle précise selon quelles modalités l'établissement de crédit concerné doit couvrir cette exigence spécifique de fonds propres.
Aux fins précitées, l'autorité de contrôle peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 234, § 2.
En outre, sans préjudice de l'article 18 du Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle peut requérir l'inclusion dans le périmètre de consolidation de toute entreprise réglementée ou non réglementée lorsque le profil de risque de l'établissement de crédit sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, tel qu'il résulte du périmètre de consolidation, n'est pas adéquat.".
Article 76. L'article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 150. § 1er. Sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée conformément à l'article 142 et de l'examen des approches internes visé aux articles 144 et 145, l'autorité de contrôle impose l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er dans les cas suivants :
1° l'établissement de crédit présente des risques non couverts ou insuffisamment couverts, par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 ainsi qu'il est précisé à l'article 150/1, aux règlements pris en application de l'article 98, et à l'article 95 ;
2° les corrections de valeur visées à l'article 143, § 1er, 11° sont insuffisantes pour permettre à l'établissement de crédit, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir ses positions à bref délai sans s'exposer à des pertes significatives ;
3° l'examen effectué en application de l'article 145, § 3 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que l'établissement concerné ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;
4° à plusieurs reprises, l'établissement de crédit n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 150/5, § 3 ;
5° tout autre situation spécifique à l'établissement de crédit donnant lieu selon l'estimation de l'autorité de contrôle à des risques matériels.
§ 2. La mesure visée à l'article 149, alinéa 1er n'est imposée que pour couvrir les risques encourus par l'établissement de crédit concerné en raison de ses activités, y compris l'impact de l'évolution de la situation économique et des marchés financiers sur son profil de risque.".
Article 77. Dans la même loi, il est inséré un article 150/1 rédigé comme suit :
"Art. 150/1. § 1er. Pour l'application de l'article 150, § 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlement n° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que l'autorité de contrôle estime adéquats, compte tenu de la gestion prospective des fonds propres visée à l'article 94.
Les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats couvrent tous les risques ou éléments de risque qui sont considérés comme significatifs en vue de l'évaluation visée au paragraphe 2 et qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement, les risques auxquels l'établissement de crédit est exposé, y compris :
1° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;
2° les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement de crédit susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402 et ce, sans préjudice du bénéfice de dispositions transitoires prévues par ou en vertu de la présente loi et par les règlements européens directement applicables, conférant le bénéfice de dispositions antérieures ou une application graduelle de dispositions nouvelles de la présente loi ou desdits règlements.
§ 3. Le risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 143, § 1er, 11°, sauf si l'autorité de contrôle, à l'issue de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, conclut que la gestion par l'établissement de crédit du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement de crédit n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.".
Article 78. Dans la même loi, il est inséré un article 150/2 rédigé comme suit :
"Art. 150/2. Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations visées à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er, et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième et la quatrième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402.
Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013, l'autorité de contrôle fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 149, alinéa 1er dans des situations prévues à l'article 150, § 1er, 1°, comme étant la différence entre les fonds propres que l'autorité de contrôle estime adéquats conformément à l'article 150/1, § 1er et les fonds propres résultant des exigences de fonds propres applicables conformément à la troisième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013.".
Article 79. Dans la même loi, il est inséré un article 150/3 rédigé comme suit :
"Art. 150/3. § 1er. Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour couvrir des risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :
1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite pour les trois quarts au moins au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1°, sont constitués pour les trois quarts au moins de fonds propres de base de catégorie 1.
Un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres prévue par l'article 149, alinéa 1er pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.
§ 2. Lorsqu'elle l'estime nécessaire compte tenu de circonstances spécifiques propres à un établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut, par dérogation au paragraphe 1er, imposer qu'il soit satisfait à l'exigence spécifique de fonds propres par une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1.
§ 3. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :
1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlement n° 575/2013 ;
2° à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée à l'article 96 ;
3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.
§ 4. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149, alinéa 1er destinée à faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'exigence du ratio de levier prévue à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlement no 575/2013, afin de répondre :
1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013 ;
3° aux recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5 lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.".
Article 80. Dans la même loi, il est inséré un article 150/4 rédigé comme suit :
"Art. 150/4. Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, l'autorité de contrôle justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 149, alinéa 1er en communiquant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 150 à 150/3. Ce document comprend, dans la situation visée à l'article 150, § 1er, 4°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.".
Article 81. Dans la même loi, il est inséré un article 150/5 rédigé comme suit :
"Art. 150/5. § 1er. Conformément à la gestion prospective des besoins en fonds propres visée à l'article 94, un établissement de crédit fixe ses fonds propres internes à un niveau adéquat qui soit suffisant pour couvrir tous les risques auxquels il est exposé et pour pouvoir absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 148.
§ 2. L'autorité de contrôle revoit régulièrement le niveau des fonds propres internes visé au paragraphe 1er dans le cadre de la procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels et des examens effectués conformément aux articles 142, 144 et 145, en ce compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 148.
§ 3. Sur la base de cet examen, l'autorité de contrôle détermine pour chaque établissement de crédit le niveau global de fonds propres qu'elle juge approprié.
Elle communique à l'établissement concerné les recommandations qui en découlent quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre ce niveau global.
§ 4. Le montant de fonds propres supplémentaires visé au paragraphe 3, alinéa 2 est le montant des fonds propres excédant celui des fonds propres requis conformément à la troisième, quatrième et septième Partie du Règlementn° 575/2013, au Chapitre 2 du Règlement n 2017/2402, aux articles 96 et 149, alinéa 1er, ainsi que, selon le cas, à l'article 92, paragraphe 1bis du Règlementn° 575/2013, qui est nécessaire pour atteindre le niveau global de fonds propres que l'autorité de contrôle estime approprié en application du paragraphe 3, alinéa 1er.
§ 5. Les recommandations de fonds propres supplémentaires visées au paragraphe 3, alinéa 2 sont spécifiques à un établissement de crédit. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence spécifique de fonds propres imposée en vertu de l'article 149, alinéa 1er que dans la mesure où elles couvrent des aspects de ces risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence spécifique de fonds propres.
§ 6. Un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, afin de répondre :
1° aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1er, points a), b) et c), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149 pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ;
3° à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96.
§ 7. En outre, un établissement de crédit ne peut pas prendre en compte les fonds propres utilisés par ailleurs pour satisfaire aux recommandations de fonds propres supplémentaires destinées à faire face au risque de levier excessif, afin de répondre :
1° à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1er, point d), du Règlementn° 575/2013 ;
2° à l'exigence spécifique énoncée à l'article 149, pour faire face au risque de levier excessif ;
3° le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlementn° 575/2013.
§ 8. Le non-respect des recommandations de fonds propres supplémentaires ne donne pas lieu aux restrictions visées aux articles 99 ou 102/2 lorsque l'établissement de crédit satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième Partie du Règlementn° 575/2013 et au Chapitre 2 du Règlement n° 2017/2402, à l'article 149, alinéa 1er, à l'article 96 et, le cas échéant, à l'exigence visée à l'article 92, paragraphe 1bis, du Règlement no 575/2013.".
Article 82. Dans la même loi, il est inséré un article 150/6 rédigé comme suit :
"Art. 150/6. L'autorité de contrôle notifie aux autorités de résolution concernées l'exigence spécifique de fonds propres imposée à un établissement de crédit en vertu de l'article 149, alinéa 1er et les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées à un établissement conformément à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.".
Article 83. Dans l'article 151 de la même loi, le 4° est abrogé.
Article 84. Dans l'article 152 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par les mots "et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements".
Article 85. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre II de la même loi, la Section VI comportant l'article 154 est abrogée.
Article 86. Dans l'article 164, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er :
la phrase introductive "Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :" est remplacée est par la phrase suivante :
"Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre, des articles 95 et 96 et de l'Annexe IV de la présente loi, et des arrêtés et règlements pris pour leur son exécution, il y a lieu d'entendre par :" ;
le 1°, est abrogé ;
au 2°, les mots "un groupe ou un sous-groupe" sont remplacés par les mots "un groupe au sens du paragraphe 4, ou un sous-groupe" ;
au 3°, c) les mots "au sens de l'article 2, 30°, de la loi du 25 octobre 2016" sont abrogés ;
sont insérés les 5°, 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit :
"5° compagnie financière ou compagnie financière mixte approuvée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée conformément à l'article 212/1 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 1er de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte ;
6° établissement de crédit désigné, un établissement de crédit désigné conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;
7° compagnie financière ou compagnie financière mixte désignée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte désignée conformément à l'article 212/2, § 1er, 3° ou l'article 212/7, § 1er, alinéa 2, 4° ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4, c) ou paragraphe 6, d) de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte exemptée ou qui fait l'objet de mesures de surveillance ;
8° compagnie financière ou compagnie financière mixte exemptée, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte exemptée conformément à l'article 212/2 ou à la législation prise en vue de la transposition de l'article 21bis, paragraphe 4 de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont relève la compagnie financière ou la compagnie financière mixte concernée." ;
2° au paragraphe 2 :
dans le texte néerlandais de la phrase introductive, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ;
les 1° à 11° sont remplacés par ce qui suit :
"1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit faîtier dans un Etat membre, c.-à-d. un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit faîtier en Belgique, c.-à-d. un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;
3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit belge faîtier dans l'EEE, c.-à-d. un établissement de crédit mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
6° compagnie financière mère belge, une compagnie financière faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;
7° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
8° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
9° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
10° compagnie financière mixte mère belge, une compagnie financière mixte faîtière en Belgique, c.-à-d. une compagnie financière mixte de droit belge qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit de droit belge ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte de droit belge ;
11° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;" ;
sont insérés les 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit :
"12° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre ;
13° entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, une entreprise d'investissement faîtière dans un Etat membre, c.-à-d. une entreprise d'investissement qui a comme filiale un établissement de crédit, et qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit du même Etat membre ;
14° entreprise d'investissement mère dans l'EEE, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un autre Etat membre." ;
3° au paragraphe 3 :
au 2°, a), dans le texte néerlandais, les mots "het sectorale geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het sectorale toezicht op geconsolideerde basis" ;
le 6° est abrogé ;
dans le 7°, les mots "la loi du 3 juillet 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances" ;
4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation à l'article 3 de la présente loi, pour l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que prévue aux Sections III et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il y a lieu d'entendre par groupe, l'ensemble des entreprises constitué par l'entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation.".
Article 87. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, de la même loi, l'intitulé de la Section II, dans le texte néerlandais, est remplacé par ce qui suit : "Afdeling II. Toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen".
Article 88. L'article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 165. § 1er. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge :
1° qui sont un établissement de crédit mère belge, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;
2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.
Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.
§ 2. Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes de droit belge :
1° qui sont une compagnie financière ou une compagnie financière mixte mère belge, sont soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;
2° ayant comme entreprise mère un établissement de crédit mère dans un Etat membre, une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit mère, de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.
Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.".
Article 89. Dans l'article 166 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont chaque fois remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Article 90. Dans l'article 167 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", les établissements de crédit désignés, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge" sont insérés entre les mots "Les établissements de crédit mères belges" et les mots "satisfont sur base consolidée" ;
2° le paragraphe 2 est abrogé ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les établissements de crédit de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge, comptent un établissement de crédit, ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.".
Article 91. L'Article 168 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 168. § 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge doivent satisfaire sur base consolidée ou sous-consolidée aux articles 21, 27 à 42, 56 à 59 et 63 à 71, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d'autres entreprises et à obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance. Ils mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux (offshore financial centres). Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toutes informations utiles à la surveillance. Les filiales du groupe ou du sous-groupe qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente loi ou de la législation prise en vue de la transposition de la Directive 2013/36/UE dans le droit de l'Etat membre dont elles relèvent, respectent les exigences sectorielles qui leurs sont applicables sur base individuelle.
Les obligations prévues au paragraphe 1er sont en outre applicables sur base sous-consolidée dans les situations visées à l'article 11, paragraphe 6 du Règlement n° 575/2013 ou à l'article 167, § 2.
§ 2. Les obligations découlant des articles visés au paragraphe 1er, alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère belge dans l'EEE, l'établissement de crédit désigné de droit belge, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge peut démontrer à l'autorité de contrôle que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays.
§ 3. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit désignés de droit belge, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge visés au paragraphe 1er publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé ou sous-consolidé le cas échéant, en ce compris les informations visées à l'article 18 et au paragraphe 1er du présent article.".
Article 92. Dans la même loi il est inséré un article 168/1 rédigé comme suit :
"Art. 168/1. § 1er. Par dérogation à l'article 168, § 1er, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, ne sont pas applicables sur base consolidée aux filiales du groupe qui :
1° relèvent du droit d'un autre Etat membre et sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE ;
2° relèvent du droit d'un pays tiers et qui, si elles relevaient du droit d'un Etat membre, seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à une législation européenne autre que la Directive 2013/36/UE.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, afin d'éviter que les exigences légales en matière de politique de rémunération soient contournées, les articles 27, alinéa 1er, 3°, et 67 à 70, y compris l'Annexe II, sont applicables aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas sur base individuelle de la Directive 2013/36/UE lorsque :
1° la filiale est une société de gestion de portefeuille au sens de l'article 4, paragraphe 1er, 19), du Règlement n° 575/2013 ou une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'article 2, 1°, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la loi du 25 octobre 2016 ; et
2° les membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence matérielle directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit au sein du groupe, sur base individuelle ou consolidée.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les filiales qui y sont mentionnées sont, conformément à l'article 168, paragraphe 1er, soumises sur une base consolidée aux dispositions de la section VI de l'Annexe II lorsque l'aide d'Etat exceptionnelle visée à l'article 71 a été obtenue.".
Article 93. L'article 169 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 169. L'autorité de contrôle, lorsqu'elle est chargée du contrôle sur base consolidée, applique aux établissements de crédit de droit belge, ainsi qu'aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes approuvées ou désignées de droit belge, les exigences en matière d'informations périodiques et de règles comptables visées à l'article 106, §§ 1er et 2, alinéa 1er, le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2003 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et 168.".
Article 94. L'article 170 de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 170. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que :
1° le secteur bancaire soit le principal secteur au sein du conglomérat financier ;
2° l'une des filiales au moins soit un établissement de crédit ;
3° l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur bancaire est mesurée conformément à l'article 186, § 3.
Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité compétente concernée, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.
§ 1er/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, lorsqu'un établissement de crédit à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes du présent Chapitre qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée peut décider de n'appliquer à cet établissement de crédit ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats.
§ 2. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur bancaire est le principal secteur et que l'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidée exerce également la surveillance complémentaire du conglomérat, elle peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application :
1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 167 à 169, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 4, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée ;
2° pour le respect des articles 191 à 194, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupes et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I. Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles précités ;
3° pour le respect de l'article 195, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise requises sur la base de l'article 148.
§ 3. Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 2 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 199.
§ 4. L'autorité compétente en charge du contrôle sur base consolidé informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 1er/1, et du règlement de coordination pris en vertu du § 3.".
Article 95. Dans le Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II de la même loi, dans le texte néerlandais, l'intitulé de la Sous-section II est remplacé par ce qui suit : "Onderafdeling II - Maatregelen om het toezicht op geconsolideerde basis te vergemakkelijken".
Article 96. L'article 171 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 171. § 1er. Le contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit de droit belge, tel que visé à l'article 165, § 1er, est exercé comme suit :
1° s'il s'agit d'un établissement de crédit mère belge ou d'un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;
2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;
3° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;
4° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;
5° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ne détenant pas d'autre établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;
6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;
Les points 1° et 2°, sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, lorsque l'établissement de crédit belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé :
1° par l'autorité de contrôle si le groupe ne comprend pas d'autre établissement de crédit dans l'EEE ;
2° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4° et 6° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
§ 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.
Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998.
L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.
Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit du groupe dont le total bilantaire est le plus élevé.
Le présent paragraphe n'est pas applicable dans les situations visées au paragraphe 1er, 5° lorsque le groupe dont fait partie l'établissement de crédit concerné ne détient aucune entreprise d'investissement filiale dans l'EEE.".
Article 97. Dans la même loi il est inséré un article 171/1 rédigé comme suit :
"Art. 171/1. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre est chargée du contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte de droit belge conformément à l'article 111 de la Directive 2013/36/UE, cette autorité peut, à son entière discrétion, faire usage à l'égard desdites entités de l'ensemble des instruments juridiques et prérogatives prévus par la présente loi, notamment ses articles 212/7, 234 et 236 et ce, dans les conditions d'application y prévues.".
Article 98. Dans l'article 172, § 1er, 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis".
Article 99. L'article 174 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 174. § 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes des Etats membres où sont établies les filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, avec l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre, à une décision commune :
1° sur l'application des articles 94 et 142 afin de déterminer l'adéquation du niveau consolidé de l'ensemble consolidé au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application des articles 149, alinéa 1er et 150/3 à chaque entité de l'ensemble consolidé et sur base consolidée ;
2° sur les mesures à prendre face à toute question significative et constatation matérielle ayant une incidence sur le contrôle de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 8 de l'Annexe I, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 151 de la présente loi ;
3° sur les recommandations de fonds propres supplémentaires visées à l'article 150/5, § 3, alinéa 2.
Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.
§ 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1er sont prises :
1° aux fins du paragraphe 1er, 1°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques sur base consolidée conformément aux articles 94, 142, 149 et 150 ;
2° aux fins du paragraphe 1er, 2°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité sur base consolidée conformément à l'article 151 et à l'article 8 de l'Annexe I ;
3° aux fins du paragraphe 1er, 3°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque du groupe conformément à l'article 150/5.
Les décisions communes prennent dûment en considération les évaluations de risques relatives aux filiales réalisées par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104bis et 104ter de la Directive 2013/36/UE.
En cas de désaccord, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, consulte l'ABE à la demande d'une autorité compétente concernée ou de sa propre initiative. Dans ce cas, elle tient compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elle en explique les raisons.
Les décisions communes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée. Ce document est communiqué par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE.
§ 3. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à une décision commune dans les délais visés au paragraphe 2, les modalités suivantes s'appliquent :
1° en ce qui concerne le niveau consolidé, la décision relative à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er est prise par l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, dans un des délais visés au paragraphe 2, l'une de ces autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter. Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE ;
2° en ce qui concerne le niveau individuel ou sous-consolidé, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée formule ses points de vue et réserves avant que les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, de la compagnie financière mère dans l'EEE ou de la compagnie financière mixte mère dans l'EEE prennent leur décision quant à l'application des articles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 1er pour ces niveaux. L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée peut saisir l'ABE jusqu'au terme des délais visés au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, intègre les décisions prises au niveau individuel ou sous-consolidé à la décision prise au niveau consolidé et fait parvenir l'intégralité du document à toutes les autorités compétentes concernées, ainsi qu'à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE.
§ 4. Sans préjudice de l'article 176, 2°, les décisions relatives à l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151 peuvent être mises à jour dans des cas exceptionnels, si une autorité compétente concernée chargée du contrôle d'une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.
La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et l'autorité compétente concernée.".
Article 100. Dans l'article 175 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'autorité de contrôle, lorsqu'elle n'est pas désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application de l'article 171, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, à une décision commune sur les applications et mesures visées à l'article 174, § 1er." ;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
"Les autorités de contrôle tiennent compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elles en expliquent les raisons." ;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'article 176, 2°, l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er peut demander, dans des cas exceptionnels, de mettre à jour les décisions concernant l'application des articles 149, alinéa 1er, 150/3, 150/5 et 151. Elle adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de surveillance sur base consolidée.".
Article 101. L'article 177 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"En particulier, lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, n'est pas l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte approuvée ou désignée, les accords de coordination et de coopération visés à l'alinéa 1er sont conclus avec l'autorité compétente de l'Etat membre où la compagnie financière ou la compagnie financière mixte approuvée ou désignée mère est établie.".
Article 102. Dans l'article 178 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "le contrôle des filiales" sont remplacés par les mots "le contrôle sur base consolidée" ;
2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédige comme suit :
" § 1er/1. En vue de faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 172, § 1er et 177, § 1er, et à l'article 36/14, § 1er de la loi du 22 février 1998, l'autorité de contrôle en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée établit des collèges d'autorités compétentes lorsque les administrations centrales de toutes les filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE sont situées dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers concernés soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes à celles énoncées au Chapitre 1er, Section II, de la Directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la Directive 2014/65/UE." ;
3° dans le paragraphe 2, les mots "Directive 2014/65/UE" sont remplacés par les mots "Directive 2019/2034/UE" ;
4° dans le paragraphe 4 :
le 1°, est remplacé par ce qui suit :
"1° les autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce ;" ;
le 4° est complété par les mots "et par la Directive 2019/2034/EU" ;
le paragraphe 4 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
"5° les autorités compétentes de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée concernée par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce.
6° les autres autorités compétentes concernées lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4.".
Article 103. Dans l'article 179 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE est établie, participe aux collèges d'autorités compétentes établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée.".
Article 104. Dans l'article 180 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux entités relevant du contrôle sur base consolidée. Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE, du Règlement n° 575/2013 et de la Directive 2014/65/UE. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.
En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle transmet toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'un établissement de crédit mère belge ou mère belge dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, concernées par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce, et, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'Etat membre où est établie une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée sans filiale dans ledit Etat membre. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables par analogie lorsque l'autorité de contrôle est désignée en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée par application de l'article 171, §§ 2 et 4." ;
2° dans le paragraphe 2 :
dans l'alinéa 1er, les mots ", d'une société de bourse" sont abrogés ;
dans l'alinéa 2, 3°, les mots "et aux sociétés de bourse" sont abrogés ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour l'application du présent article, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie, contacte si possible l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle a besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée pourrait déjà disposer, concernant la mise en oeuvre d'approches et de méthodologies telles que décrites dans la Directive 2013/36/UE et dans le Règlement n° 575/2013.".
Article 105. Dans l'article 181 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "het geconsolideerde toezicht" sont remplacés par les mots "het toezicht op geconsolideerde basis" ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, ou en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre où une compagnie financière ou une compagnie financière mixte approuvée ou désignée de droit belge est établie doit toujours consulter l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, 2°. ".
Article 106. Dans la même loi, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit :
"Art. 181/1. Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la Directive 2013/36/UE, du Règlement no 575/2013 et de la Directive 2015/849/UE, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'Etat membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la Directive 2015/849/UE.".
Article 107. Dans l'article 182 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 182, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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