28 JUIN 2021. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021

Type Décret
Publication 2022-02-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 410
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c)

vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court dont les matières principales sont en lien avec la fonction de secrétaire en chef. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction;

3° secrétaire administratif : minimum graduat ou bachelor;

4° correspondant-comptable :

a)

le certificat d'enseignement secondaire inférieur;

b)

le certificat d'enseignement secondaire supérieur;

5° technicien réseau :

a)

le diplôme de master/licence ou de bachelor/graduat obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques";

b)

le diplôme de formation de chef d'entreprise comme technicien réseau ou technicien PC;

c)

le certificat d'enseignement secondaire technique supérieur obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques", complété par une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans. L'expérience professionnelle utile doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;

6° responsable informatique :

a)

le diplôme de master/licence ou de bachelor/graduat dans les sections "informatique", "science informatique", "technologies de l'information et de la communication" ou "matériel et réseaux informatiques";

b)

le certificat de patronat en tant que technicien en communication;

c)

le certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section "Informatique" ou "Matériel et réseaux informatiques", complété par trois ans d'expérience professionnelle utile;

d)

le certificat d'apprentissage " technicien IT ", complété par trois ans d'expérience professionnelle utile;

e)

un certificat délivré par le Centre de formation et de formation continue dans les classes moyennes attestant la réussite d'un ou plusieurs cours de perfectionnement dans le domaine "Matériel et réseaux informatiques" totalisant au moins 300 heures, complété par une expérience professionnelle utile de trois ans;

f)

est également considéré comme titre requis tout diplôme sanctionnant un cycle d'études supérieures du premier ou du deuxième degré ou la formation de chef d'entreprise dont les principaux cours sont en rapport avec la fonction de responsable informatique. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction;

L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 6°, doit être acquise dans le cadre d'un travail lié à la fonction de responsable informatique, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à un temps plein. "

Chapitre 7. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Article 67. A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, la ligne du tableau concernant l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien dans une école spécialisée fondamentale et secondaire, insérée par le décret du 27 juin 2011, est abrogée.

Chapitre 8. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 68. A l'article 5 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5 - Phase d'entrée dans la profession ".

2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " qui remplit les conditions suivantes " sont remplacés par les mots " qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. ";

3° dans l'alinéa 2, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession ", les mots " faire valoir sa priorité ", par les mots " achever la phase d'entrée dans la profession ".

Article 69. Dans l'intitulé de l'article 6 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, les mots " en matière de priorité " sont remplacés par les mots " pour la phase d'entrée dans la profession ".

Article 70. Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, modifiée en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré, avant l'article 7bis, un article 7.1 rédigé comme suit :

" Art. 7.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 4 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue allemande conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 7bis, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. "

Article 71. Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " de la règle de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession " et les mots " la priorité est acquise " sont remplacés par les mots " la phase d'entrée dans la profession est achevée ".

Article 72. Dans l'intitulé de l'article 10 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " en matière de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession ".

Article 73. A l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " aux règles de priorité " sont remplacés par les mots " à l'article 5 " et les mots " son droit de priorité", par les mots " son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";

3° dans l'alinéa 4, les mots " conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " , cette désignation équivaut ".

Article 74. A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, la deuxième phrase est complétée par les mots " conformément à l'article 7.1 ou l'article 7bis ";

2° dans le 6°, les mots " conformément à l'article 7.1 " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " obtient l'évaluation ", les mots " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente " sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 7bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente. "

Article 75. Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente ".

Article 76. Dans l'article 16 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 25 octobre 2010, le mot " huit " est remplacé par le mot " trente ".

Article 77. Dans l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ne peut être libéré ".

Article 78. Dans l'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, remplacé par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2008, les mots " de temporaire " sont remplacés par les mots " désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée conformément à l'article 7.1 ou à l'article 7bis ".

Article 79. Dans l'article 31, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 5 mai 2014, la phrase est complétée par les mots " conformément à l'article 7bis ".

Article 80. Dans l'article 45 du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots " conformément à l'article 7bis ".

Article 81. Dans l'article 49, 1°, du même décret, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " trente jours ".

Chapitre 9. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 82. Dans le chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit :

" Art. 4.1 - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut de membres du personnel de l'enseignement communautaire. "

Article 83. A l'article 9 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ";

2° dans l'alinéa 3, la phrase est complétée par les mots " qui sont désignés pour une durée déterminée ou indéterminée dès l'entrée en service ".

Article 84. Dans la phrase introductive de l'article 10 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Article 85. Dans l'article 13, alinéa 3, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots " du personnel administratif et les membres " sont abrogés et les mots " ou pour une durée indéterminée dès l'entrée en service " sont insérés entre les mots " pour une durée déterminée " et les mots " ne peuvent pas prendre congé ".

Article 86. Dans l'article 18bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1. "

Article 87. Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, le décret du 21 avril 2008 et le décret du 6 mai 2019, les mots " nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionné à l'article 4.1 ".

Article 88. Dans la phrase introductive de l'article 27 du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Article 89. Dans l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Article 90. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Article 91. Dans l'article 29bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1981 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Article 92. Dans l'article 30 du même arrêté royal, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 6 mai 2019, les mots " nommé à titre définitif ou désigné pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionné à l'article 4.1 ".

Article 93. Dans l'article 33, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Article 94. Dans l'article 39 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Article 95. Dans l'article 40, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1985 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les mots " nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4.1 ".

Chapitre 10. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 96. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " , conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " peuvent être remplacés ".

Article 97. Dans l'article 7 du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " Les membres du personnel visés à l'article premier et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel mentionnés à l'article 4 ".

Article 98. Dans l'article 12bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " sont remplacés par les mots " mentionnés à l'article 4 ".

Chapitre 11. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 99. A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le chapitre B, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2006, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° a) instituteur en chef dans une école primaire ordinaire . . . . . 422/I

b)

instituteur en chef dans une école primaire spécialisée . . . . . 270 ";

2° dans le chapitre B, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2006, le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° directeur d'une école fondamentale autonome . . . . . 422/I ";

3° dans le chapitre C, la ligne concernant le directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2016 et modifiée par le décret du 11 mai 2009, est remplacée par ce qui suit :

" b) directeur d'un établissement de l'enseignement spécialisé

b)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction . . . . . 489

b)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins neuf ans . . . . . 490 ";

4° dans le chapitre C, la ligne suivante est insérée :

" chef de département dans une école secondaire spécialisée . . . . . 422/I ";

5° dans le chapitre D, à la ligne concernant le proviseur, l'échelle de traitement " 422 " est remplacée par l'échelle " 422/I ";

6° dans le chapitre D, la ligne concernant le préfet des études d'un athénée ou lycée royal est remplacée par ce qui suit :

" préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée :

a)

si l'école secondaire compte au moins 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si une école fondamentale placée sous la supervision d'un préfet des études est annexée à l'école secondaire :

a)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction . . . . . 489

a)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 9 ans . . . . . 490

b)

si l'école secondaire compte moins de 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si aucune école fondamentale placée sous la supervision d'un préfet des études n'est annexée à l'école secondaire :

b)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de ans . . . . . 486

b)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins neuf ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 487

b)3° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 10 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 488 ";

7° dans le chapitre D, la ligne concernant le directeur est remplacée par ce qui suit :

" directeur :

a)

si l'école secondaire compte au moins 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si une école fondamentale placée sous la supervision d'un préfet des études est annexée à l'école secondaire :

a)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction . . . . . 489

a)2° à partir d'au moins neuf ans d'ancienneté de fonction . . . . . 490

b)

si l'école secondaire compte moins de 600 élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours ou si aucune école fondamentale placée sous la supervision d'un directeur n'est annexée à l'école secondaire :

b)1° si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction . . . . . 486

b)2° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 9 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 487

b)3° à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 10 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 488 ";

8° dans le chapitre Dbis, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, la ligne suivante est insérée :

" Chef d'atelier . . . . . 231;

9° dans le chapitre G, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2005, le mot " Educateur-économe " est remplacé par les mots " Gestionnaire financier et immobilier ";

10° dans le chapitre G, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2005, la ligne suivante est insérée :

" auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien . . . . . 422 ";

11° dans le chapitre I, la ligne concernant le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance scolaire pour l'inclusion et l'intégration ", remplacée par le décret du 6 mai 2019, est remplacée par ce qui suit :

" chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration

a)

si moins de neuf ans d'ancienneté de fonction . . . . . 486

b)

à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 9 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 487

c)

à partir d'une ancienneté de fonction d'au moins 10 ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans . . . . . 488 ".

Article 100. Les annexes du même arrêté royal, remplacées par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2002 et modifiées en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, sont remplacées par celles jointes en annexe 1re au présent décret.

Chapitre 12. - Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 101. L'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone ".

Article 102. L'article 1er du même arrêté royal, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er - Aux membres du personnel en activité de service et soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone s'appliquent les régimes de congé annuel suivants :

1° les instituteurs primaires et les professeurs de religion ont droit aux congés annuels suivants :

a)

vacances de Noël : deux semaines ainsi que les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas dans les deux semaines de congés;

b)

vacances de Pâques : deux semaines;

c)

vacances d'été : du 1er juillet au 31 août; le pouvoir organisateur a toutefois le droit de recourir au membre du personnel dans les cinq derniers jours ouvrables du mois d'août afin de faire passer des examens, de prendre des décisions relative au passage dans les classes supérieures ou de tenir des réunions destinées à préparer l'année scolaire à venir;

2° les inspecteurs de religion ont droit aux congés annuels suivants :

a)

vacances de Noël : deux semaines ainsi que les 24, 25 et 26 décembre si ces jours ne tombent pas dans les deux semaines de congés;

b)

vacances de Pâques : deux semaines;

c)

vacances d'été : du 6 juillet au 15 août. "

Chapitre 13. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 103. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er - Les membres soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone et nommés à titre définitif ou désignés pour une durée indéterminée conformément à l'article 7bis de l'arrêté royal précité, peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. "

Chapitre 14. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire

Article 104. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, remplacé par le décret du 29 juin 1998 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " de commis-dactylographe " sont à chaque fois remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

3° dans le § 1er, alinéa 6, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

4° il est inséré un § 1.3 rédigé comme suit :

" § 1.3 - Dans une école secondaire ordinaire, un emploi dans la fonction de responsable informatique est organisé ou subventionné. "

5° dans le § 2, alinéa 2, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

6° dans le § 2, alinéa 3, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

7° dans le § 3, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

8° dans le § 4, 2°, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ".

Article 105. A l'article 3bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 29 juin 1998 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de commis-dactylographe " sont à chaque fois remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ".

Article 106. A l'article 9, § 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le a), les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ";

2° dans le b), les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ".

Article 107. Dans l'article 18 du même arrêté royal, les mots " de commis-dactylographe " sont remplacés par les mots " d'assistant de secrétariat ".

Chapitre 15. - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 108. Dans l'article 36, 2°, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le mot " commis-dactylographe " est remplacé par les mots " d'assistant de secrétariat ".

Chapitre 16. - Modification de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire

Article 109. Dans l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, le § 4, modifié par le décret du 31 août 1998, est abrogé.

Chapitre 17. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médicosociaux

Article 110. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots " pour le 1er juin " sont remplacés par les mots " jusqu'au 30 avril ".

Article 111. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 6, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots " au plus tard le 1er juin " sont remplacés par les mots " jusqu'au 30 avril au plus tard ".

Article 112. A l'article 10bis du même arrêté, inséré par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " jusqu'à leur 65 ans " sont remplacés par les mots " jusqu'à leur mise à la retraite ";

2° dans le § 3, les mots " le 1er juin " sont remplacés par les mots " avant le 30 avril ".

Chapitre 18. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 113. A l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 8 mars 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° les élèves âgés de quinze ans qui sont porteurs du certificat d'études de base et qui ont reçu un avis positif du conseil d'admission. "

Chapitre 19. - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Article 114. Dans l'article 111, § 1er, alinéa 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots " pendant l'année scolaire 2019-2020 " sont remplacés par les mots " pendant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ".

Chapitre 20. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite

Article 115. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, les mots " et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite " sont abrogés.

Article 116. Dans l'article 2 du même arrêté royal, le 1°, modifié par le décret du 21 avril 2008, est remplacé par ce qui suit :

" 1° ils sont nommés à titre définitif ou, conformément à l'article 19bis, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée; ".

Chapitre 21. - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I

Article 117. Dans l'article 4.1, § 2, alinéa 2, du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, inséré par le décret du 16 janvier 2012, les mots " à la fin de l'année scolaire en question " sont remplacés par les mots " avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ".

Article 118. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, a), les modifications suivantes sont apportées :

a. il est inséré, avant le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, un premier tiret rédigé comme suit :

" - jusqu'à 23 élèves pour 1 groupe; "

b. dans le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, le nombre " 26 " est remplacé par le nombre " 24 ";

c. dans le deuxième tiret, qui devient le troisième tiret, le nombre " 51 " est remplacé par le nombre " 47 ";

d. dans le troisième tiret, qui devient le quatrième tiret, le nombre " 76 " est remplacé par le nombre " 70 ";

e. dans la dernière ligne, le nombre " 25 " est remplacé par le nombre " 24 ";

2° dans le § 1er, b), les tirets premier à troisième deviennent les tirets deuxième à quatrième, et il est inséré un premier tiret rédigé comme suit :

" - jusqu'à 15 élèves pour 1 groupe; "

3° dans le § 1er, c), les tirets premier à troisième deviennent les tirets deuxième à quatrième, et il est inséré un premier tiret rédigé comme suit :

" - jusqu'à 17 élèves pour 1 groupe; "

4° au § 1er, d), les modifications suivantes sont apportées :

a. il est inséré, avant le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, un premier tiret rédigé comme suit :

" - jusqu'à 23 élèves pour 1 groupe; "

b. dans le premier tiret, qui devient le deuxième tiret, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 24 ";

c. dans le deuxième tiret, qui devient le troisième tiret, le nombre " 55 " est remplacé par le nombre " 47 ";

d. dans le troisième tiret, qui devient le quatrième tiret, le nombre " 82 " est remplacé par le nombre " 70 ";

e. dans la dernière ligne, le nombre " 27 " est remplacé par le nombre " 24 ";

5° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - Le calcul du capital périodes pour les cours de religion et de morale non confessionnelle s'opère par année d'études, forme d'enseignement et, dans l'enseignement technique, par section (transition et qualification). Seuls les élèves réguliers sont pris en compte. Le jour de référence est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. ";

6° dans le § 3, alinéa 3, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots " ou le degré dans lequel " sont remplacés par les mots " , la forme d'enseignement et la section (transition ou qualification) dans lesquels ";

7° § 3, alinéa 4, inséré par le décret du 27 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :

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