28 JUIN 2021. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021

Type Décret
Publication 2022-02-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 410
Historique des réformes JSON API

Article 264. Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 111quinquiesdecies rédigé comme suit :

" Art. 111quinquiesdecies - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er. "

Chapitre 34. - Modification du décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004

Article 265. Dans le décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre IX.3, comportant les articles 21.4 à 21.6, rédigé comme suit :

" Chapitre IX.3 - Octroi d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de bureau engagés dans le cadre du travail à domicile lié à l'activité d'enseignant ".

Article 266. Dans le chapitre IX.3 du même décret, il est inséré un article 21.4 rédigé comme suit :

" Art. 21.4 - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel qui occupent une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel enseignant dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° jour ouvrable :

a)

dans l'enseignement ordinaire, spécialisé et supérieur ainsi que dans la formation scolaire continuée : les jours de la semaine du lundi au vendredi;

b)

dans l'enseignement artistique à horaire réduit : les jours de la semaine du lundi au samedi;

2° heures par semaine : le nombre d'heures pour lesquelles un membre du personnel est engagé ou nommé. "

Article 267. Dans le même chapitre, il est inséré un article 21.5 rédigé comme suit :

" Art. 21.5 - Les membres du personnel énumérés à l'article 21.4 ont droit à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de bureau engagés dans le cadre du travail à domicile lié à l'activité d'enseignant.

L'indemnité s'élève à 15 euros par mois. Elle peut être octroyée à un membre du personnel pour tous les mois calendrier, à l'exception des mois de juillet et d'aout.

Le droit à l'indemnité est accordé sur une base mensuelle et est acquis pour autant que le membre du personnel puisse faire valoir la prestation d'au moins 15 heures de cours pour le mois concerné dans l'une des fonctions de recrutement relevant de la catégorie du personnel enseignant dans l'un des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Le nombre d'heures de cours prestées au cours d'un mois est le résultat de la somme des heures de cours par jour ouvrable. Dans l'enseignement ordinaire, spécialisé et supérieur ainsi que dans la formation scolaire continuée, le nombre d'heures de cours par jour ouvrable correspond chaque fois à un cinquième du nombre d'heures payées par semaine. Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le nombre d'heures de cours par jour ouvrable correspond chaque fois à un sixième du nombre d'heures payées par semaine.

Par dérogation à l'alinéa 3, les heures par semaine qui ne sont effectivement pas prestées en raison de la sollicitation d'un congé, d'une mise en disponibilité ou d'une absence, à l'exception des vacances annuelles, du congé de circonstance et de congés exceptionnels pour cas de force majeure, ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre d'heures de cours. Les heures par semaine qui sont basées sur un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement ne sont prises en compte que si ladite mission est accomplie dans le cadre d'une activité pédagogique en faveur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone et qu'elle nécessite la préparation et le suivi des cours en travail à domicile.

Le calcul du montant de l'indemnité ainsi que la liquidation de celle-ci s'effectue une fois par an au cours du mois de décembre. "

Article 268. Dans le même chapitre, il est inséré un article 21.6 rédigé comme suit :

" Art. 21.6 - Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur et la durée d'application des articles 21.4 et 21.5 après avoir reçu du Gouvernement une confirmation écrite du SPF Finances de laquelle il ressort que l'indemnité octroyée conformément aux articles 21.4 et 21.5 doit être considérée comme un remboursement des dépenses propres de l'employeur et ne fait donc pas partie du revenu professionnel imposable du bénéficiaire. Le Gouvernement peut faire entrer en vigueur les articles 21.4 et 21.5 avec effet rétroactif à partir d'une date qu'il fixe.

Chapitre 35. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005

Article 269. - A l'article 23 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, a), le nombre " 10 " est remplacé par le nombre " 15 ";

2° dans l'alinéa 1er, 1°, b), les mots " neuf jours " sont remplacés par les mots " quatorze jours ", les mots " 30 jours ", par les mots " trente-cinq jours " et les mots " dix jours consécutif " par les mots " quinze jours consécutifs ";

3° dans l'alinéa 1er, 13°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;

4° l'alinéa 1er est complété par un 14° rédigé comme suit.

" 14° vaccination contre le coronavirus Covid-19 :

a)

durée : la durée correspond au temps nécessaire à la vaccination, y compris le temps nécessaire pour se rendre de l'établissement d'enseignement au lieu de vaccination et en revenir;

b)

moment : jour de la vaccination contre le coronavirus Covid-19 :

c)

preuve : tout membre du personnel qui prend ledit congé informe le chef d'établissement ou le directeur, selon le cas, dès que le rendez-vous pour la vaccination est connu et lui transmet la confirmation du rendez-vous sur laquelle l'heure et le lieu de la vaccination sont indiqués. Si cette confirmation ne précise pas quand le membre du personnel doit se rendre sur le lieu de la vaccination, il convient de produite l'invitation à la vaccination;

d)

sollicitation : cette forme de congé peut être prise jusqu'au 31 décembre 2021. Par dérogation à ce qui précède, le Gouvernement peut prolonger la durée de la possibilité de solliciter ledit congé au plus tard jusqu'au 30 juin 2022.

5° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, lors de l'accouchement de l'épouse ou de la conjointe, les congés suivants s'appliquent à partir du 1er janvier 2023 :

a)

durée : vingt jours ouvrables;

b)

période : le jour de la naissance et dix-neuf jours consécutifs dans un délai de quarante-deux jours à dater de la naissance ou vingt jours consécutifs dans le même délai. "

Article 270. - L'intitulé du chapitre XIX, section 4, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Section 4 - Congé d'adoption ou congé pour soins d'accueil ".

Article 271. - A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A leur demande et dans le respect des dispositions de la présente section, le pouvoir organisateur octroie aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service et qui adoptent un enfant mineur ou l'accueillent dans le cadre d'une tutelle officieuse, un congé d'adoption ou un congé pour soins d'accueil. ";

2° dans l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : " La durée maximale de ce congé est de six semaines. Si les deux parents adoptifs sont occupés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, tous deux peuvent solliciter ce congé pendant six semaines. ";

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 2, la durée du congé est prolongée comme suit :

1° deux semaines supplémentaires à partir du 1er septembre 2021;

2° trois semaines supplémentaires à partir du 1er janvier 2023;

3° quatre semaines supplémentaires à partir du 1er janvier 2025;

4° cinq semaines supplémentaires à partir du 1er janvier 2027. "

4° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4, qui devient l'alinéa 6 :

" S'il y a deux parents adoptifs, le membre du personnel peut solliciter, de ces semaines supplémentaires, uniquement celles que le deuxième parent adoptif ne prend pas. Suffit comme preuve une déclaration sur l'honneur, signée par le deuxième parent adoptif, de laquelle il ressort le nombre de semaines supplémentaires qu'il ou elle prend.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3, la durée du congé peut être prolongée de deux autres semaines par parent adoptif dans le cas de l'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. "

5° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 6, la deuxième phrase est abrogée.

Article 272. - A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " le jour de " sont remplacés par les mots " , lors d'une adoption, dans les deux mois qui suivent ";

l'alinéa est complété par la phrase suivante :

b)

" Lors d'une tutelle officieuse, le congé débute dans les douze mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans le ménage. Un certificat délivré par l'autorité à l'origine de l'accueil sert de preuve ad hoc. "

2° la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par ce qui suit :

" Lors d'une adoption internationale, le congé peut déjà être pris à partir du jour qui suit celui où l'Autorité centrale communautaire en matière d'adoption a décidé de confier un enfant aux candidats adoptants afin que le membre du personnel puisse voyager dans le pays d'origine de l'enfant aux fins de la future adoption. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé d'adoption ou du congé pour soins d'accueil introduit auprès de son pouvoir organisateur, par l'intermédiaire de son chef d'établissement ou de son directeur, selon le cas, une demande écrite mentionnant les dates de début et de fin du congé, et ce, au plus tard trente jours avant le début du congé. ";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut même octroyer le congé lorsqu'il a été demandé après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, pour autant que ce congé n'affecte pas le fonctionnement du service. ";

5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Au plus tard le jour où le congé commence, le membre du personnel transmet à son pouvoir organisateur, par l'intermédiaire de son chef d'établissement ou de son directeur, selon le cas, tout document duquel il ressort qu'il existe un droit au congé d'adoption ou au congé pour soins d'accueil. "

Article 273. - Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa 8, inséré par le décret du 25 juin 2007, est abrogé.

Article 274. - L'article 28 du même décret est abrogé.

Chapitre 36. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Article 275. Dans l'article 5.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'article 10.1, a), 4° et 5°, ainsi que b), 2°. "

Article 276. - Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2 - Phase d'entrée dans la profession ".

Article 277. - A l'article 5.17 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " qui remplit les conditions suivantes " sont remplacés par les mots " qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession " et la phrase est complétée par les mots suivants " , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession. "

Article 278. - Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, il est inséré un article 5.17bis.1 rédigé comme suit :

" Art. 5.17bis.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 5.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 5.17ter, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. "

Article 279. - Dans l'article 5.17ter, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " de la règle de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession " et les mots " la priorité est acquise ", par les mots " la phase d'entrée dans la profession est achevée ".

Article 280. - A l'article 5.19 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";

2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " droit de priorité " sont remplacés par les mots " droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";

3° dans le § 2, les mots " aux règles de priorité " sont remplacés par les mots " à l'article 5.17bis ou à l'article 5.17ter " et les mots " sa priorité", par les mots " son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";

4° dans le § 3, les mots " conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5.17ter " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " , cette désignation équivaut ".

Article 281. - A l'article 5.20 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 21 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'intitulé, les mots " pour appliquer le régime de priorité " sont remplacés par les mots " pour la phase d'entrée dans la profession ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " § 1, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et §§ 2 à 4 " sont abrogés.

Article 282. - A l'article 5.23, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2008 et 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est complété par les mots " conformément à l'article 5.17bis ou l'article 5.17ter ";

2° dans le 6°, les mots " conformément à l'article 5.17bis.1 " sont insérés entre les mots " une durée indéterminée " et les mots " obtient l'évaluation ", les mots " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire ou académique précédente " sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° au 30 juin de l'année académique ou scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 5.17ter obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente. "

Article 283. - A l'article 5.38 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5ter " sont insérés entre les mots " désigné pour une durée indéterminée " et les mots " et se rapportant à une année académique ";

2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les jours qui sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle appartenant à une même spécialité sont additionnés. "

Article 284. - Dans l'article 5.47 du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots " conformément à l'article 5.17ter ".

Article 285. - Dans l'article 5.53, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " conformément à l'article 5.17ter " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " qui manquent à leurs devoirs ".

Article 286. Dans l'article 5.68bis du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'unique phrase est complétée par les mots " conformément à l'article 5.17ter ".

Article 287. Dans l'article 5.86 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date à laquelle celui-ci prend fin et motive sa décision. "

Article 288. Dans l'article 5.90, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots " conformément à l'article 5.17ter " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommé à titre définitif ".

Article 289. Dans l'article 5.91 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots " conformément à l'article 5.17ter " sont insérés entre les mots " nommé à titre définitif " et les mots " ou désigné pour une durée indéterminée ".

Article 290. - A l'article 5.92 du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011, 20 juin 2016 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :

" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";

2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit :

" n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";

4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".

Article 291. - Dans l'article 5.95, alinéa 1er, du même décret, les mots " dans le Moniteur belge " sont remplacés par les mots " dans la presse, par affichage dans la haute école ".

Article 292. - L'article 5.97 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, il informe le candidat, lors de l'attribution du mandat, de la date à laquelle celui-ci prend fin et motive sa décision. "

Article 293. - A l'article 5.98, alinéa 3, du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011, 20 juin 2016 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1° du même décret, le e) est remplacé par ce qui suit :

" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";

2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit :

" n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";

4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".

Article 294. - A l'article 5.100 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Pendant l'exercice du mandat, le mandataire perçoit le traitement suivant :

1° si l'ancienneté de fonction en tant que directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

2° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros; "

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. ";

Article 295. - L'article 5.105.4 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;

3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chargé de recherches, évaluateur externe ou adjoint n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; "

4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :

" 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement. ";

5° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit :

" 10° si le membre du personnel est désigné ou engagé à titre temporaire dans une autre fonction pour une durée indéterminée. ";

6° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° à 10°, la désignation prend fin d'office sans préavis. "

Article 296. - L'article 5.105.9 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

1° dans le § 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison d'un des types de congé " et les mots " du 3° " sont remplacés par les mots " du 4° ";

2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si, en raison d'un des types de congés, le chargé de recherches, l'évaluateur externe ou l'adjoint est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, alinéa 1er, à l'exception du 4°. ";

3° dans le § 2, les mots " articles 5.105.8 " sont remplacés par les mots " articles 5.105.4, §§ 1er et 2, 5.105.8 ".

Article 297. Dans l'article 5.105.11, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots " conformément à l'article 5.17ter " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommé à titre définitif ".

Article 298. Dans l'article 6.3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, le nombre " 10 " est remplacé par le nombre " 12 ".

Article 299. Dans l'article 6.7 du même décret, remplacé par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'actuel alinéa 1er devient le § 1er, alinéa 1er;

2° le § 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en première année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,8 emploi en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er.

Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en deuxième année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,9 emploi supplémentaire en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er.

Si le nombre d'étudiants réguliers inscrits en troisième année d'études des formations initiales d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire est supérieur à 30, il est mis à la disposition du département "Sciences pédagogiques" 1,7 emploi supplémentaire en sus de ceux mentionnés à l'alinéa 1er.

3° l'actuel alinéa 2 devient le § 2.

Article 300. Dans l'article 7.4, § 2, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots " en fin d'année universitaire " sont remplacés par les mots " avant le 31 août qui suit l'année académique en question ".

Article 301. - Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 9.11decies rédigé comme suit :

" Art. 9.11decies - Le pouvoir organisateur peut décider que, pour des raisons organisationnelles, la durée du mandat du directeur ou du chef de département, en cours au 1er septembre 2021, sera raccourcie ou prolongée de six mois au maximum. S'il fait usage de cette disposition, le pouvoir organisateur communique aux titulaires de mandats, au plus tard le 30 novembre 2021, la date à laquelle le mandat prend fin et motive sa décision. "

Chapitre 37. - Modification du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006

Article 302. - A l'article 113 du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " trois mois " sont remplacés par les mots " quatre mois ";

2° dans l'alinéa 2, les éléments d'énumération suivants sont abrogés :

a)

dans le 1°, les c) à e);

b)

dans le 2°, les c) à e);

c)

dans le 3°, le a);

d)

dans le 4°, les c) à f);

e)

dans le 5°, les d) à f);

f)

le 7°;

g)

dans le 8°, les d) à f);

h)

dans le 9°, le b);

i)

dans le 10°, le c);

j)

dans le 11°, les d) à f);

k)

dans le 12°, les b) à d).

Article 303. - Dans l'article 114, alinéa 2, du même décret, le 3° est abrogé.

Article 304. - A l'article 117 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les nombres " 475 " et " 190/1 " sont respectivement remplacés par les nombres " 471/I " et " 270 ";

2° dans l'alinéa 3, la phrase est complétée par les mots " ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée ".

Chapitre 38. - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007

Article 305. - A l'article 75 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par ce qui suit :

" Les stages d'observation ne sont pas indemnisés. Par "stage d'observation", il faut entendre le stage dans le cadre l'étudiant observe et appuie les enseignants ou maîtres spéciaux lorsqu'ils dispensent les cours, et dans leur gestion des élèves. ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Les membres du personnel qui encadrent un étudiant ou un groupe d'étudiants dans le cadre d'un laboratoire visé à l'article 74, 1°, obtiennent une allocation de 25 euros par jour de cours si la visite concerne une leçon modèle menée dans une classe de maternelle ou de primaire ou si l'étudiant ou le groupe d'étudiants mène des activités dans la classe de maternelle ou de primaire lors dudit laboratoire. ";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le montant mentionné aux alinéas 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. "

Article 306. - A l'article 76 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

" Art. 76 - Le pouvoir organisateur obtient, par étudiant encadré dans ses établissements d'enseignement conformément à l'article 74, des moyens financiers à concurrence de 25 euros par semaine de cours complète.

Pour un laboratoire visé à l'article 74, 1°, prenant la forme d'une visite d'école, le pouvoir organisateur obtient des moyens financiers à concurrence de 50 euros par jour de cours.

Les moyens financiers visés aux alinéas 1er et 2 sont affectés à des fins pédagogiques au sens de l'article 3 du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement.

Les montants mentionnés aux alinéas 1er et 2 sont adaptés chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de septembre 2007. Pour calculer l'adaptation, c'est l'indice du mois de septembre de l'année en cours qui est à chaque fois pris en considération. "

Article 307. - L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Les membres du personnel demandent l'allocation visée à l'article 75 avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'année scolaire où le stage a eu lieu s'achève. Les demandes soumises après cette date ne sont pas prises en considération.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation. "

Chapitre 39. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 308. - L'intitulé du titre IV du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est remplacé par ce qui suit :

" Titre IV ù Dispositions finales ".

Article 309. Dans le même titre, modifié par le décret du 19 avril 2010, il est inséré un article 122.1 rédigé comme suit :

" Art. 122.1 - Par dérogation à l'article 111.7, alinéa 1er, la valeur maximale du barème est augmentée d'une valeur égale au double de la dernière biennale pendant la période entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en ce qui concerne le membre du personnel qui remplit les conditions mentionnées à l'article 111.7, alinéa 1er. "

Article 310. Dans le même titre, il est inséré un article 122.2 rédigé comme suit :

" Art. 122.2 - Pour le membre du personnel qui a demandé, avant le 1er janvier 2022 le droit à la biennale complémentaire acquise selon l'article 111.7, alinéa 1er, mais perd toutefois ce droit au 1er janvier 2022, le traitement correspond toujours, à partir de cette date, à celui perçu au 31 décembre 2021 jusqu'à ce que ledit membre puisse avoir droit à un traitement plus élevé sur la base du régime pécuniaire applicable à partir du 1er janvier 2022. "

Article 311. - L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 20 juin 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent décret.

Article 312. - L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, est complétée par les 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

Echelles de traitement - Montants en euros

Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier

Ouvrier d'entretien

Aide-cuisinier

14 282,48 - 16 313,34

03 (1) x 125,89

02 (2) x 67,34

10 (2) x 144,62

01 (2) x 72,31

Ouvrier spécialisé

Ouvrier d'entretien qualifié

Cuisinier

14 784,96 - 19 466,18

03 (1) x 162,20

05 (2) x 225,41

06 (2) x 308,92

02 (2) x 485,62

01 (2) x 242,81

Premier ouvrier spécialisé

Premier ouvrier d'entretien qualifié

Premier cuisinier

14 892,88 - 20 096,02

03 (1) x 162,22

05 (2) x 256,19

08 (2) x 404,18

01 (2) x 202,09

Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe

Premier ouvrier d'entretien qualifié

Chef d'équipe

Premier cuisinier - chef d'équipe

15 426,92 - 21 237,02

03 (1) x 253,19

05 (2) x 323,00

08 (2) x 404,18

01 (2) x 202,09

6° à partir du 1er janvier 2024

Echelles de traitement - Montants en euros

Echelle de la classe d'âge 18 ans

Ouvrier

Ouvrier d'entretien

Aide-cuisinier

14 282,48 - 16 385,65

03 (1) x 125,89

02 (2) x 67,34

11 (2) x 144,62

Ouvrier spécialisé

Ouvrier d'entretien qualifié

Cuisinier

14 784,96 - 19 708,99

03 (1) x 162,20

05 (2) x 225,41

06 (2) x 308,92

03 (2) x 485,62

Premier ouvrier spécialisé

Premier ouvrier d'entretien qualifié

Premier cuisinier

14 892,88 - 20 298,11

03 (1) x 162,22

05 (2) x 256,19

09 (2) x 404,18

Premier ouvrier spécialisé - chef d'équipe

Premier ouvrier d'entretien qualifié

Chef d'équipe

Premier cuisinier - chef d'équipe

15 426,92 - 21 439,11

03 (1) x 253,19

05 (2) x 323,00

09 (2) x 404,18 ".

Article 313. - L'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 avril 2010 et modifiée en dernier lieu par le décret du 31 mars 2014, est remplacée par celle jointe en annexe 3 au présent décret.

Article 314. - L'annexe IV du même décret, insérée par le décret du 31 mars 2014 et remplacée par le décret du 20 juin 2016, est remplacée par celle jointe en annexe 4 au présent décret.

Chapitre 40. - Modification du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes

Article 315. - L'article 18 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, abrogé par le décret du 11 décembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 18 - Disposition transitoire

Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, 3°, le Gouvernement peut, en raison des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), réduire proportionnellement, pendant les années 2020 et 2021, les unités de formation continue minimales mentionnées à l'article 7, alinéa 1er, 3°. Le Gouvernement fixe les périodes pendant lesquelles ces réductions s'opèrent. "

Chapitre 41. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit

Article 316. - A l'article 10, alinéa 1er, 4°, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point en fin de phrase est remplacé par les mots " , ou ";

2° l'actuel 4° devient le 4°, a);

3° le 4° est complété par un b) rédigé comme suit :

" b) un degré de certification, qui comprend la formation artistique avancée. "

Article 317. Dans l'article 32, § 6, alinéa 1er, 2°, b), du même décret, les mots " supérieur et d'excellence " sont remplacés par les mots " supérieur, d'excellence et de certification ".

Article 318. Dans l'article 33 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'élève régulier qui a terminé avec fruit la dernière année d'études ou tous les modules du degré de certification obtient un certificat. "

Article 319. - Dans l'article 59, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " à la fin de l'année scolaire en question " sont remplacés par les mots " avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question ".

Article 320. Dans l'article 69 du même décret, modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 26 juin 2017, les mots " 2020-2021 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ".

Chapitre 42. - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration

Article 321. - A l'article 15.4 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

" Art. 15.4 - Obligation de secret

Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint". "

Article 322. Dans le chapitre 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 20.1 rédigé comme suit :

" Art. 20.1 - Traitement et prime

" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :

1° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

2° si l'ancienneté de fonction en tant que chef est d'au moins neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;

3° à partir d'une ancienneté de fonction en tant que chef d'au moins 10 ans et une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.

Si le chef de l'inspection scolaire est également désigné en tant que chef de département au sein du Ministère de la Communauté germanophone et qu'il perçoit, pour l'exercice de cette activité, l'allocation de management et d'encadrement visée à l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, il n'a, par dérogation à l'alinéa 1er, pas droit à la prime mensuelle mentionnée dans ce même alinéa.

Durant l'exercice de la fonction d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre Ier, du même arrêté royal du 27 juin 1974.

Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.

§ 2 - Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef, inspecteur scolaire, conseillers en développement scolaire ou adjoint pour l'inclusion et l'intégration, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :

P = X - M

P = la prime

X = le traitement mentionné au § 1er

M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ".

La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.

§ 3 - Si la personne n'est pas membre du personnel, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.

§ 4 - Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le membre du personnel ne soit pas à la charge de la mutualité. "

Article 323. A l'article 22 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil; "

2° dans l'alinéa 1er, 16°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

3° l'alinéa 1er est complété par un 17° rédigé comme suit :

" 17° le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";

4° dans l'alinéa 2, les mots " et 16° " sont remplacés par les mots " et 16° ainsi que 17° ";

5° dans l'alinéa 3, les mots " au chef " sont remplacés par les mots " aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire, à l'adjoint et au chef " et les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".

Chapitre 43. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Article 324. - L'article 3.23.1 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

" Art. 3.23.1 - Maladies contagieuses en dehors du milieu scolaire

Le médecin responsable du centre prend, pour tous les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, toutes les mesures préventives individuelles et générales afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses. Ces mesures sont obligatoires pour les personnes chargées de l'éducation des enfants et des jeunes, pour le pouvoir organisateur et le personnel des établissements dans lesquels les enfants et les jeunes sont accueillis en dehors du milieu scolaire. "

Article 325. - Dans le titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 5, du même décret, il est inséré un article 3.23.2 rédigé comme suit :

" Art. 3.23.2 - Procuration

Aux fins d'accomplissement des missions énumérées dans la présente section, le médecin responsable du centre peut, en cas de besoin, se faire remplacer par un médecin mandaté, par un professionnel des soins de santé agissant sous sa responsabilité ou par un agent du centre agissant sous sa responsabilité. "

Article 326. - A l'article 4.6, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 9°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par un 10° rédigé comme suit :

" 10° les données relatives à l'identité et les données de contact du demandeur de la prime de naissance conformément au chapitre 3, section 1re, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en région de langue allemande, ainsi que les informations relatives à la date présumée de la naissance. "

Article 327. - L'article 4.9 du même décret est complété par un § 2.1 rédigé comme suit :

" § 2.1 - En vue d'une première prise de contact du centre avec les familles aux fins d'accomplissement des missions fixées à l'article 3.3, le Gouvernement transmet au centre au moins une fois par mois les données suivantes :

1° les données relatives à l'identité et les données de contact du demandeur de la prime de naissance conformément au chapitre 3, section 1re, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en région de langue allemande;

2° les informations relatives à la date de naissance présumée ainsi que la date de naissance effective.

Les données sont enregistrées par le centre dans le dossier intégré, avec l'accord du demandeur.

Si la prise de contact est concluante, les données sont enregistrées par le centre dans le dossier intégré de suivi. Sans préjudice de l'article 4.10, alinéa 4, les données sont immédiatement supprimées si le demandeur de la prime de naissance ne réagit pas après la deuxième prise de contact ou s'il refuse l'accompagnement proposé par le centre.

La transmission des données s'opère via un logiciel de portail électronique dans le respect des mesures de sécurité suivantes :

1° Le portail est protégé par un mot de passe distinct pour le Gouvernement et le centre.

2° Le centre peut consulter uniquement les données nécessaires à la mise en oeuvre de sa mission décrite à l'article 3.3.

A cet égard, le Gouvernement peut fixer d'autres modalités. "

Article 328. - A l'article 4.11 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

" Art. 4.11 - Obligation de secret

§ 1er - Les personnes occupées par le centre sont tenues au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Sauf exception, les personnes occupées par le centre ne peuvent transmettre des données de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse ou philosophique que de manière cryptée ou anonymisée.

§ 2 - Dans le cadre de la coopération avec les écoles, le ZAWM, d'autres administrations ou d'autres personnes morales, les personnes occupées par le centre peuvent divulguer des informations confidentielles, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

1° le centre et les écoles, le ZAWM, les autres administrations ou les autres personnes morales concernés concluent des accords relatifs à la manière dont la confidentialité des informations transmises sera assurée;

2° la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou du jeune;

3° les informations fournies doivent être adéquates, pertinentes et proportionnées;

4° les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ou le jeune majeur, selon le cas, ont marqué leur accord avant cette transmission et sont immédiatement informés de cette transmission, à moins que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune. "

Article 329. - L'article 4.12 du même décret est abrogé.

Article 330. - Dans l'article 6.16, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots " conformément à l'article 6.19.1 ou à l'article 6.20 " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " , cette désignation équivaut ".

Article 331. - Dans le titre 6, sous- titre 3, chapitre 2, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2 - Phase d'entrée dans la profession ".

Article 332. - A l'article 6.18 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " qui remplit les conditions suivantes " sont remplacés par les mots " qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. ";

2° dans l'alinéa 1er, 5°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;

3° dans l'alinéa 1er, le 6° est abrogé;

4° dans l'alinéa 2, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession " et la phrase est complétée par les mots suivants " , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession. "

Article 333. - L'article 6.19 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 6.15, 8°, le conseil d'administration peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention "insuffisant" lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier se soit inscrit ou non dans les forme et délai prévus. "

Article 334. Dans le titre 6, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 6.19.1 rédigé comme suit :

" Art. 6.19.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 6.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement, requise pour la fonction concernée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 3 - Le conseil d'administration attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 6.20, § 5.

Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le conseil d'administration peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.

Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.

§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le conseil d'administration, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le conseil d'administration lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 6 - Le conseil d'administration motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. "

Article 335. Dans l'article 6.20, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " de la règle de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession " et les mots " la priorité est acquise ", par les mots " la phase d'entrée dans la profession est achevée ".

Article 336. - A l'article 6.22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé, les mots " pour appliquer le régime de priorité " sont remplacés par les mots " pour la phase d'entrée dans la profession ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " § 1, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et § 2 à 4 " sont abrogés.

Article 337. - A l'article 6.24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

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