28 JUIN 2021. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2021
1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 62.38, alinéa 1er, 1° à 3° ".
2° dans l'alinéa 2, les mots " à l'article 62.3, à l'exception du 3°, ainsi que celles mentionnées à l'article 62.38, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 62.38, alinéa 1er, 1° à 3° ".
Article 192. - Dans l'article 62.42, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " conformément à l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommée à titre définitif ".
Article 193. - Dans l'article 62.44, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 194. Dans le titre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre IVduodecies, comportant les article 62.49 à 62.52, intitulé comme suit :
" Chapitre IVduodecies - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ".
Article 195. - Dans le chapitre IVduodecies du même décret, il est inséré un article 62.49 rédigé comme suit :
" Art. 62.49 - Principe
Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 62.10 à 62.12, 62.28, 62.29.2 et 62.46 à 62.47 s'appliquent à la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien. "
Article 196. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.50 rédigé comme suit :
" Art. 62.50 - Conditions d'admission
Une personne peut exercer cette fonction si :
1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, 1° et 4° à 6°;
2° elle est porteuse de l'un des titres requis fixé à l'article 14, 8°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
3° elle a introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats. "
Article 197. Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.51 rédigé comme suit :
" Art. 62.51- Remplacement temporaire
§ 1er - Lorsque l'engagement de l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°.
Si, en raison d'un des types de congés, l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.50, à l'exception du 3°.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12, 62.28 et 62.52 s'appliquent au membre du personnel remplaçant en vertu du § 1er, alinéa 1er. "
Article 198. - Dans le même chapitre, il est inséré un article 62.52 rédigé comme suit :
" Art. 62.52 - Traitement et prime
§ 1er - Durant l'engagement dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ".
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est engagée comme auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 199. - A l'article 69.5 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, l'engagement s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, l'engagement s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé. ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;
3° le § 2 est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; "
4° le § 2 est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement. ";
5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis. "
6° [concerne le texte allemand];
7° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4 - Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif. "
Article 200. - A l'article 69.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";
2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit :
" n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";
4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".
Article 201. - A l'article 69.7 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison d'un des types ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 69.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. ";
3° dans le § 2, les mots " 69.6, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 69.5, §§ 1er et 2, 69.6, § 1er, ".
Article 202. - A l'article 69.8 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er- Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.
Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation. ";
dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou engagé à titre définitif ".
Article 203. Dans l'article 69.13 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots " d'un engagement à durée indéterminée " sont remplacés par les mots " d'un engagement à titre temporaire ".
Article 204. - Dans l'article 76, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " conformément à l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommée à titre définitif ".
Article 205. Dans l'article 80, 1°, du même décret, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " trente jours ".
Article 206. - Dans l'article 81, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " conformément à l'article 36bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " peuvent, s'ils manquent ".
Article 207. Dans l'article 95bis du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'unique phrase est complétée par les mots " conformément à l'article 36bis ".
Article 208. - Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un article 119.21 rédigé comme suit :
" Art. 119.21 - Si le traitement, allocations comprises, perçu par un chef d'établissement en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait pour l'exercice de la fonction de chef d'établissement au 31 août 2021, il continue à être rémunéré sur la base de l'échelle de traitement, allocations comprises, en vigueur à cette date jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er. "
Article 209. - Dans le même titre, il est inséré un article 119.22 rédigé comme suit :
" Art. 119.22 - Un membre du personnel qui, au 31 août 2021, est engagé à titre définitif dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est, au 1er septembre 2021, engagé à titre définitif dans ladite fonction, et ce, dans la limite du capital emplois disponible pour cette fonction au sein de l'école. "
Article 210. - Dans le même titre, il est inséré un article 119.23 rédigé comme suit :
" Art. 119.23 - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2021, sont engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction de commis-dactylographe seront, à partir du 1er janvier 2022, engagés à titre définitif ou, selon le cas, à titre temporaire dans la fonction d'assistant de secrétariat.
Pour calculer l'ancienneté de fonction, les services que le membre du personnel désigné ou nommé au 1er janvier 2022 dans la fonction d'assistant de secrétariat a prestés avant cette date dans la fonction de commis-dactylographe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction d'assistant de secrétariat. "
Article 211. Dans le même titre, il est inséré un article 119.24 rédigé comme suit :
" Art. 119.24 - Pour les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour la fonction de commis-dactylographe valable au 31 décembre 2021 et occupés dans cette même fonction pendant au moins quinze semaines au cours de chacune des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, le titre concerné continuera, à l'avenir, à être considéré comme un titre requis pour la fonction d'assistant de secrétariat. "
Article 212. - Dans le même titre, il est inséré un article 119.25 rédigé comme suit :
" Art. 119.25 - La condition mentionnée à l'article 62.38, alinéa 1er, 2°, est considérée comme satisfaite si la personne est porteuse d'un titre de l'enseignement supérieur de type court et a occupé la fonction de secrétaire de direction lors des années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. "
Chapitre 29. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Article 213. Dans l'article 42 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, le § 2 est abrogé.
Chapitre 30. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire
Article 214. - L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2000 relatif au congé politique pour les membres du personnel dans l'enseignement et portant adaptation du statut pécuniaire est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er - Le présent chapitre s'applique :
1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés par la Communauté germanophone, soumis à un statut;
2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone, soumis à un statut. "
Chapitre 31. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur
Article 215. - L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er - Les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur de la Communauté germanophone sont fixées comme suit :
1° - pour la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2021
Echelle de la classe d'âge 18 ans
Assistant de secrétariat
13 190,61 17 094,34
03 (1) x 141,60
10 (2) x 252,97
03 (2) x 316,41
Echelle de la classe d'âge 20 ans
correspondant-comptable :
13 531,90 17 690,63
03 (1) x 144,25
02 (2) x 264,16
08 (2) x 353,92
02 (2) x 183,15
2° - pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023
Echelle de la classe d'âge 18 ans
Assistant de secrétariat
13 190,61 17 252,55
03 (1) x 141,60
10 (2) x 252,97
03 (2) x 316,41
01 (2) x 158,21
Echelle de la classe d'âge 20 ans
correspondant-comptable :
13 531,90 - 17 782,21
03 (1) x 144,25
02 (2) x 264,16
08 (2) x 353,92
02 (2) x 183,15
01 (2) x 91,58
3° à partir du 1er janvier 2024
Echelle de la classe d'âge 18 ans
assistant de secrétariat
13 190,61 17 410,75
03 (1) x 141,60
10 (2) x 252,97
04 (2) x 316,41
Echelle de la classe d'âge 20 ans
correspondant-comptable :
13 531,90 - 17 873,78
03 (1) x 144,25
02 (2) x 264,16
08 (2) x 353,92
03 (2) x 183,15 "
Chapitre 32. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003
Article 216. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, modifié par les décrets des 18 juin 2018 et 6 mai 2019, les éléments d'énumération suivants sont abrogés :
1° dans le 1°, les b) à d);
2° dans le 2°, les c) à e);
3° dans le 3°, les c) à e);
4° dans le 4°, le b);
5° dans le 6°, le c).
Article 217. - L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés pour une durée indéterminée dès leur entrée en service. "
Article 218. Dans l'article 5, § 7, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " ou indéterminée dès l'entrée en service " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ne peut être occupé ".
Article 219. Dans l'article 11.4, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017, les mots " ne sont pas, en cas de reprise consécutive du travail avant l'accouchement, reportés dans le congé de maternité postnatal. Dans ce cas, ces jours " sont abrogés.
Article 220. - A l'article 11.5, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " dix jours avant les vacances scolaires " sont remplacés par les mots " trente jours avant les vacances d'été ou, selon le cas, dix jours avant les autres vacances scolaires ";
2° la première phrase est complétée par les mots " , pour autant que le médecin-contrôle atteste que l'incapacité de travail après les vacances scolaires s'appuie sur un diagnostic qui est médicalement lié à celui sur lequel reposait l'incapacité de travail avant les vacances scolaires ".
Article 221. Dans l'article 11.9, § 5, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012 et modifié par le décret du 29 juin 2015, les mots " , indéterminée dès l'entrée en service " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou pour une durée déterminée jusqu'au 31 août ".
Chapitre 33. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 222. - Dans l'article 20, § 1er, alinéa 5, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie. "
Article 223. - L'intitulé du chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Sous-section 2 - Phase d'entrée dans la profession ".
Article 224. - A l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " qui remplit les conditions suivantes " sont remplacés par les mots " qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " de la priorité " sont remplacés par les mots " de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession ", les mots " faire valoir sa priorité ", par les mots " achever la phase d'entrée dans la profession " et les mots " sa priorité " par les mots " sa phase d'entrée dans la profession ".
Article 225. Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré, avant l'article 22bis, un article 22.1 rédigé comme suit :
" Art. 22.1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 20 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement et/ou une attestation de connaissance approfondie de la langue étrangère - si l'une des deux ou les deux attestations sont requises pour la fonction en question - ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies. La preuve des connaissances linguistiques est apportée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 22bis, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner, dans un emploi non vacant, un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 6 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel. "
Article 226. Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " de la règle de priorité " sont remplacés par les mots " de la phase d'entrée dans la profession " et les mots " la priorité est acquise ", par les mots " la phase d'entrée dans la profession est achevée ".
Article 227. - A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006, 21 avril 2008 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, les mots " aux règles de priorité " sont remplacés par les mots " à l'article 22 " et les mots " son droit de priorité", par les mots " son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ";
2° dans le § 3, les mots " conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " , cette désignation équivaut ".
Article 228. Dans l'article 26, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " , § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, §§ 2 à 4 " sont abrogés, et l'alinéa est complété par les mots suivants : " , les services prestés en raison d'une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéa 2, n'étant pas pris en compte. "
Article 229. - A l'article 29, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 4° est complété par les mots " conformément à l'article 22.1 ou l'article 22bis ";
2° dans le 7°, les mots " conformément à l'article 22.1 " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " obtient l'évaluation ", les mots " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente " sont abrogés et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 22bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente. "
Article 230. Dans l'article 30, § 1er, du même décret, le nombre " 15 " est remplacé par le mot " trente ".
Article 231. - Dans l'article 32 du même décret, les mots " huit jours " sont remplacés par les mots " trente jours ".
Article 232. - Dans l'article 42, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots " , conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis, " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ne peut être libéré ".
Article 233. - A l'article 48 du même décret, modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " conformément à l'article 22.1 ou à l'article 22bis " sont insérés entre les mots " désigné pour une durée indéterminée " et les mots " et se rapportant à une année scolaire complète ";
2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les jours qui, dans une discipline de l'enseignement technique et professionnel, sont prestés dans un degré dans les cours techniques, les cours techniques et professionnels et les cours de pratique professionnelle sont additionnés. "
Article 234. - Dans l'article 56.1 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots " désignation à durée indéterminée " sont remplacés par les mots " désignation à titre temporaire ".
Article 235. - A l'article 56.5 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. L'engagement peut être prolongé. ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;
3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que secrétaire administratif en chef n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; "
4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement. ";
5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, l'engagement prend fin d'office sans préavis. ";
6° dans le § 3, 2°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
7° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3 - Un chef d'établissement âgé d'au moins 50 ans est nommé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à la nomination. "
Article 236. - A l'article 56.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";
2° dans le 1°, l), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° le 1° est complété par un m) rédigé comme suit :
" m) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";
4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".
Article 237. - A l'article 56.7 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison d'un des types ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire administratif en chef est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. "
3° dans le § 2, les mots " 56.6, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 56.5, §§ 1er et 2, 56.6, § 1er, ".
Article 238. Dans l'article 56.8, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 26 juin 2017, les mots " conformément à l'article 22bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommé à titre définitif ".
Article 239. - Dans l'article 56.12 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 240. Dans l'article 56.13 du même décret, inséré par le décret du 24 septembre 2013 et modifié par le décret du 18 juin 2018, les mots " d'une désignation à durée indéterminée " sont remplacés par les mots " d'une désignation et sous forme d'une nomination à titre définitif ".
Article 241. Dans l'article 56.14 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2015, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 242. Dans l'article 56.15 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 243. Dans l'article 56.16 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 244. Dans l'article 56.17 du même décret, inséré par le décret du 20 juin 2016, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 245. Dans l'article 56.18 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 246. Dans l'article 56.19 du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 247. - A l'article 56.20 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 248. Dans l'article 56.21 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 249. - Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2020, il est inséré un chapitre IVterdecies, comportant l'article 56.22, intitulé comme suit :
" Chapitre IVterdecies - Dispositions spécifiques pour les auxiliaires d'intégration scolaire en pédagogie de soutien ".
Article 250. - Dans le chapitre IVterdecies du même décret, il est inséré un article 56.22 rédigé comme suit :
" Art. 56.22 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "
Article 251. Dans l'article 64.1 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots " à durée indéterminée " sont abrogés.
Article 252. - A l'article 64.5 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée. ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;
3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que directeur d'académie n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; "
4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement. ";
5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis. "
6° [concerne le texte allemand];
7° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4 - Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif. "
Article 253. - A l'article 64.6, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";
2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit :
" n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";
4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".
Article 254. - A l'article 64.7 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison d'un des types ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. ";
3° dans le § 2, les mots " 64.6, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 64.5, §§ 1er et 2, 64.6, § 1er, ".
Article 255. - A l'article 64.8 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de directeur d'académie, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
si l'ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que directeur d'académie d'au moins neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 22bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommé à titre définitif ".
Article 256. - A l'article 64.16 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une année scolaire maximum. La désignation peut être prolongée. ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point- virgule;
3° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée n'a pas occupé la fonction pendant cinq années scolaires consécutives en raison d'un congé à temps plein. Si, entre deux périodes de congé, le service en tant que chef d'établissement n'est pas repris pendant au moins une année scolaire complète, la durée du nouveau congé est cumulée avec celle du congé précédent; "
4° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement. ";
5° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 8° et 9°, la désignation prend fin d'office sans préavis. "
6° [concerne le texte allemand];
7° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4 - Un chef d'établissement âgé de 50 ans au moins est engagé à titre définitif si :
1° il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2° il a obtenu au moins la mention "suffisant" dans son dernier rapport d'évaluation;
3° l'emploi est considéré comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre à un engagement à titre définitif. "
Article 257. - A l'article 64.17, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil, ";
2° dans le 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° le 1° est complété par un n) rédigé comme suit :
" n) le congé à temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel. ";
4° dans le 2°, les mots " ou pour les aidants proches, " sont insérés entre les mots " pour soins palliatifs " et les mots " ou pour l'octroi de soins ".
Article 258. - A l'article 64.18 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots " à temps plein " sont insérés entre les mots " temporairement absent " et les mots " en raison d'un des types ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si, en raison d'un des types de congés, le chef d'établissement est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 64.13, alinéa 1er, à l'exception du 3°. ";
3° dans le § 2, les mots " 64.17, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 64.16, §§ 1er et 2, 64.17, § 1er, ".
Article 259. - A l'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de préfet des études ou de directeur d'école secondaire ordinaire ou spécialisée, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
1° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte au moins 600 élèves ou à laquelle est annexée une école fondamentale, ou pour un directeur d'une école secondaire spécialisée :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2° pour un préfet des études ou un directeur d'une école secondaire ordinaire qui, au 1er octobre de l'année scolaire en cours, compte moins de 600 élèves et à laquelle n'est annexée aucune école fondamentale :
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
si l'ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur est égale ou supérieure à neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
à partir d'une ancienneté de fonction en tant que préfet des études ou de directeur égale ou supérieure à dix ans et une ancienneté pécuniaire égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.
Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef d'une école fondamentale ou de directeur d'une école fondamentale autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré, selon le cas, d'une prime mensuelle de 350 euros si l'école compte au moins 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours ou d'une prime mensuelle de 250 euros si l'école compte moins de 300 élèves le 30 septembre de l'année scolaire en cours.
Durant l'exercice de la fonction d'administrateur, le membre perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 167 lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre G, du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 400 euros.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er, 2 et 4 est réduit proportionnellement à l'occupation. ";
2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 22bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " ou nommé à titre définitif ".
Article 260. - Dans l'article 74 du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'alinéa 2 est complété par les mots " conformément à l'article 22bis.
Article 261. Dans l'article 78, alinéa 2, du même décret, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " trente jours ".
Article 262. - Dans l'article 79, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " conformément à l'article 22bis " sont insérés entre les mots " pour une durée indéterminée " et les mots " peuvent, s'ils manquent ".
Article 263. Dans l'article 94bis du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2008, l'unique phrase est complétée par les mots " conformément à l'article 22bis ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)