22 DECEMBRE 2023. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 06-12-2024)
Article 2.25.17. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagement (et liquidation) des allocations de base 25.52.21.12.11.13 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers les allocations de base 25.21.41.11.00.03, 25.21.41.11.00.04 et 25.21.42.12.11.99
Section 32. - SPF - Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Article 2.32.1. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :
PROGRAMME 21/4 - SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
Subvention à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre de l'élargissement du tarif social pour le gaz et l'électricité et de mesures d'aides énergie supplémentaires ;
Dotation au Conseil Central de l'Economie (CCE) ;
Subvention à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) dans le cadre le cadre du forfait de base (prime chauffage) ;
Subvention au Bureau fédéral du Plan pour la commission d'études sur les investissements publics ;
Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN) ;
Remboursement à la Communauté française dans le cadre de la 5G ;
Remboursement à la Communauté flamande dans le cadre de la 5G ;
Remboursement à la Communauté germanophone dans le cadre de la 5G.
PROGRAMME 41/1 - AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE
Dotation à l'Autorité belge de la Concurrence.
PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les travaux du passif technique du CEN ;
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les dépenses relatives à la gestion du passif technique de l'I.R.E. déchets et uranium d'exploitation ;
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour la couverture de la T.V.A. sur les dépenses relatives à la gestion du passif technique déclassement de l'I.R.E. ;
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour les dépenses relatives à la gestion du passif technique déchets et uranium d'exploitation de l'I.R.E. ;
Dotation à l'O.N.D.R.A.F. pour les dépenses relatives à la gestion du passif technique déclassement de l'I.R.E.
PROGRAMME 42/4 - POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D'ENERGIE
Intervention pour les installations collectives de chauffage dans le cadre du forfait de base ;
Mise en place d'une remise unique sur facture domicile pour tous les ménages se chauffant au mazout/propane/butane et pour les pellets sur base des livraisons en vrac ou sur palette à une adresse domicile (chauffage principal) ;
Mise en place du tarif social pour les installations collectives de chauffage ;
Dotation à l'ASBL Fonds social Gasoil de Chauffage, Pétrole lampant et Propane en vrac (fonds social mazout).
PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
Subvention au gestionnaire de réseau de transport d'électricité afin de réaliser un design de nature inclusive de l'île énergétique ;
Subvention pour le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène ;
Subventions dans le cadre d'un l'appel à projets pour soutenir le développement d'infrastructures d'import d'hydrogène ;
Subventions dans le cadre du développement d'une électrolyser flexible pour acier vert ;
Subvention à ELECTRABEL SA dans le cadre de la prolongation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 ;
Subventions aux entreprises dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI ;
Subvention pour la promotion de l'expertise belge dans les applications médicales de rayonnements ionisants et la médecine nucléaire ;
Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec un autre Etat membre ;
Subvention pour la contribution de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève ;
Subventions pour les contributions de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie ;
Subvention pour la contribution à l'Agence Internationale de l'Energie (A.I.E) ;
Subvention pour la contribution à l'International Renewable Energy Agency (IRENA) ;
Subvention pour l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) pour la recherche des radios-isotopes médicaux ;
Subvention pour la contribution à l'International Energy Forum (IEF) ;
Subvention à UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation);
Dotation au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) ;
Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le projet MYRRHA (phases 2 et 3) ;
Subvention à Belgoprocess dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI ;
Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) dans le cadre de l'aide belge à l'amélioration de la sûreté des installations nucléaires dans les pays de l'Europe centrale et orientale et de la CEI ;
Subvention à l'AISBL Myrrha (phase de construction) ;
Subvention programme de recherche Small Modular Reactors ;
Subvention pour l'intervention dans les frais de colloques organisés par les universités pour l'encouragement d'étudiants à la formation nucléaire ;
Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Wallonie ;
Transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables avec la Flandre ;
Subvention à l'Institut National des Radioéléments (I.R.E.) pour le traitement de l'uranium enrichi ;
Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.) ;
Subvention à l'Institut National des Radioéléments (I.R.E.) pour l'exécution de nouveaux investissements, projets et études ;
Subvention à l'Institut National des Radioéléments (I.R.E.) pour des investissements ;
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (C.E.N.) pour des investissements ;
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (C.E.N.) pour la protection physique (sécurité) de ses matières et installations nucléaires ;
Avances récupérables dans le cadre de la prolongation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 ;
PROGRAMME 42/8 - CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITES DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITES DE FUSION
Subvention à la fédération AGORIA pour le fonctionnement de la cellule de contact entre ITER et l'industrie ;
Subvention pour la contribution dans les frais de fonctionnement de l'entreprise commune européenne pour ITER ;
Subvention au Laboratoire de Physique des Plasmas du Patrimoine de l'Ecole Royale Militaire pour l'exécution par les laboratoires de fusion belges d'activités de recherche en support d'ITER ;
Subvention à l'Ecole Royale Militaire (ERM) pour le développement et la fourniture de prototypes pour ITER ;
Subvention au Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (C.E.N.) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ;
Subvention à l'Ecole Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ;
Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ;
Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire.
PROGRAMME 42/9 - TRANSITION ENERGETIQUE
Subventions dans le cadre d'appel à projets relatif à la transition énergétique.
PROGRAMME 43/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE
Mesures d'aide dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et de la transition vers l'inclusion numérique (subventions).
PROGRAMME 43/3 - PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Subventions Intellectual Property (IP) pré-diagnostic ;
Subvention Institut des mandataires en brevets ;
Subvention pour la contribution de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) à Genève ;
Paiement des factures de l'Office Européen des Brevets (OEB) pour des rapports de recherche brevets ;
Subvention à la Juridiction Unifiée du Brevet (UPC) ;
Subvention pour la contribution à l'Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV).
PROGRAMME 43/4 - CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION DE JOURNEAUX ET PERIODIQUES
Rétribution pour la concession distribution journaux et périodiques.
PROGRAMME 43/5 - SECTEUR DES PROFESSIONNELS DE VOYAGE
Subvention dans le cadre de la lutte contre l'insolvabilité des professionnels de voyages.
PROGRAMME 44/4 - PROGRAMME DE RECHERCHE
Subvention dans le cadre du soutien aux projets stratégiques en matière de sécurité et de défense
PROGRAMME 44/6 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
Subvention à l'ASBL Ferm pour le point de contact Korte Keten ;
Subvention pour la contribution à l'International Copper Study Group (I.C.S.G) ;
Subvention pour la contribution au Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) ;
Subvention pour la contribution à l'International Lead and Zinc Study Group (I.L.Z.S.G.) ;
Subventions dans le cadre de la plateforme bio-pharma.
PROGRAMME 44/7 - DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS
Subvention pour la contribution au Bureau International des Expositions à Paris ;
Dotation au SACA pour les Expositions internationales.
PROGRAMME 45/1 - SUBVENTIONS ET DOTATIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES
Subventions à des associations s'occupant de la défense et de la promotion des PME et des Indépendants ;
Dotation au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
PROGRAMME 46/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
Subvention pour la contribution au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives ;
Subventions pour des contributions à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC)
Subvention pour la contribution à l'Institut international du Froid (I.I.F.) ;
Subventions pour des contributions aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMPIR, WELMEC, EURAMET).
PROGRAMME 46/5 - NORMALISATION
Subventions aux organisations sectorielles pour des actions spécifiques en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Subventions pour des recherches prénormatives et Antennes-Normes ;
Subvention au Bureau de Normalisation (N.B.N.).
PROGRAMME 47/0 - MOYENS DE SUBSISTANCE
Mesure de compensation sociale pour indemniser les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants qui ont été touchés par le coronavirus.
PROGRAMME 48/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ECONOMIQUES
Subventions pour les contributions aux sociétés de statistiques nationales (SDFB, VVD, XBRL, SRBS) ;
Subvention pour la contribution à l'Institut international de Statistique à La Haye (I.I.S.).
PROGRAMME 49/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subvention aux associations représentatives de patients ;
Subvention à l'ASBL Organisation Indépendante pour la Protection du Consommateur (O.I.P.C.) pour le règlement des litiges de consommation.
PROGRAMME 49/1 - PROTECTION DU DROIT A LA CONSOMMATION
Subvention à l'ASBL Association Belge de Recherche et d'Expertise des Organisations de Consommateurs (AB-REOC) ;
Subvention à l'ASBL Commission des Litiges Voyages ;
Dotation au Service de Médiation des Consommateurs.
PROGRAMME 49/3 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
Subvention à l'ASBL Organisation Indépendante pour la Protection du Consommateur (O.I.P.C.) pour Centre européen des consommateurs (CEC).
PROGRAMME 59/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subventions dans le cadre de l'amélioration de la connectivité télécom.
PROGRAMME 60/1 - DOTATION AU BUREAU FEDERAL DU PLAN
Dotation au Bureau fédéral du Plan.
Article 2.32.2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds relatif à l'insolvabilité du secteur des voyages est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 70 millions EUR.
Article 2.32.3. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds de transition énergétique (programme 42/9) sont désaffectés à concurrence d'un montant de 9.059 milliers EUR et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 33. - SPF Mobilité et Transports
Article 2.33.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, qui sont validées par l'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service, ou par son délégué et sont attribuées par le ministre compétent afin de couvrir le paiement des dépenses reprises ci-après.
Le comptable dispose pour ce faire d'un compte financier spécifique, ouvert à son nom et sur lequel le comptable centralisateur transfère le montant de l'avance de fonds à partir du compte des dépenses financières du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Ce transfert est une opération purement financière.
Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour petites dépenses peut être octroyée est de 5.000 EUR.
Une avance de fonds complémentaire pour petites dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 2.500 EUR ou moins.
Le montant d'une petite dépense ne peut pas excéder 500 EUR T.V.A. comprise.
Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de paiements pour des petites dépenses, soit en espèces, soit via un porte-monnaie électronique, soit via une carte de débit.
Le montant maximum pour lequel une avance de fonds pour dépenses dans le cadre d'une mission à l'étranger peut être octroyée est de 25.000 EUR.
Une avance de fonds complémentaire pour ces dépenses peut être sollicitée lorsque le solde des moyens de paiements sur le compte financier du comptable est de 10.000 EUR ou moins.
Le comptable peut mettre à la disposition des fonctionnaires en mission à l'étranger des moyens de paiements pour des dépenses, soit en espèces jusqu'à un montant de 500 EUR, soit via une carte de débit, soit via virement.
Le fonctionnaire pour lequel des moyens de paiements ont été mis à disposition par le comptable, doit justifier ses dépenses au moyen de pièces justificatives afin d'apporter la preuve des dépenses reprises dans le compte de gestion du comptable. Il doit verser le solde, sans retard, de l'avance de fonds reçue et des dépenses justifiées au comptable des avances de fonds compétent.
Le comptable comptabilise les dépenses réalisées au moyen des avances de fonds sur le crédit d'engagements et de liquidations approprié.
Si une avance de fonds ou une partie de celle-ci n'est plus nécessaire pour la continuité du service, le comptable reverse le solde sans retard sur le compte des recettes financières du comptable centralisateur.
L'ordonnateur, fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ou son délégué, est responsable du suivi régulier des demandes et des octrois des avances de fonds par les comptables.
Les comptables et leurs suppléants sont désignés par le ministre compétent ou son délégué. L'arrêté de désignation indique le numéro du compte financier sur lequel le comptable va recevoir son avance de fonds et fixe la date à partir de laquelle le comptable exerce sa gestion, conformément aux règles fixées par le ministre compétent.
Article 2.33.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 21/0 - SUBSISTANCE
1) Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;
1) Subsides en matière de compensation de l'impact environnemental du SPF Mobilité et Transports ;
2) Contribution du SPF Mobilité et Transports dans le financement du Reitox focal point system belge.
PROGRAMME 21/1 - ETUDES ET ACTIONS EN MATIERE DE MOBILITE ET TRANSPORT
Subsides en matière de Mobilité et de Transports.
PROGRAMME 41/5 - ENTREPRISES PUBLIQUES
1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et bpost pour l'attribution de services d'intérêt économique général à bpost ;
2) Contribution de l'Etat à PROXIMUS pour la couverture des avantages sociaux accordés dans le cadre du plan PTS.
PROGRAMME 41/6 - E-COMMERCE DURABLE
Subsides en ce qui concerne la durabilité de la livraison de colis/de l'e-commerce.
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
Contribution pour l'affiliation à l'ASBL ITS (Intelligent Transport Systems).
PROGRAMME 51/1 - TRANSPORT FERROVIAIRE
1) Subsides prévus en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel et SNCB ;
2) Subsides dont les montants sont fixés par des documents distincts des contrats de gestion conclus entre l'Etat et les SA de droit publics Infrabel et SNCB, nonobstant l'article 3, § 4 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;
1) Contribution belge dans les dépenses de l'Office central des Transports internationaux par chemin de fer à Bern ;
4) Subsides en rapport avec le soutien au train de nuit ;
5) Contribution destinée à couvrir les coûts d'exploitation de la SA de droit public HR Rail.
PROGRAMME 51/7 - MOBILITE DURABLE
1) Subsides dans le cadre du soutien et du suivi de la politique fédérale du vélo ;
2) Contributions en faveur de la mobilité durable à l'échelle internationale.
PROGRAMME 51/8 - SUBSIDES AU SECTEUR
1) Subsides en rapport avec la promotion du transport combiné et le soutien au trafic diffus ;
2) Soutien au retrofitting.
PROGRAMME 52/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1) Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation des stations météorologiques et de sécurité dans l'Océan Atlantique Nord ;
2) Contributions de la Belgique à l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI), la Commission Européenne pour l'Aviation Civile (CEAC), la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement ABIS ;
3) Participation de la Belgique dans les frais FABEC (The Functional Airspace Block Europe Centra).
PROGRAMME 52/2 - skeyes
1) Financement de skeyes prévu en exécution des contrats de gestion conclus entre l'Etat et skeyes.
2) Subsides à skeyes pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable.
PROGRAMME 52/3 - DURABILITE SECTEUR AERIEN
Subsides pour des projets visant à rendre le secteur de l'aviation plus durable.
PROGRAMME 53/2 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1) Mémorandum d'Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l'Etat du Port ;
2) Organisation Maritime Internationale (OMI) ;
3) Services de patrouille pour l'observation des icebergs dans l'Atlantique Nord.
PROGRAMME 53/3 - SUBSIDES DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION
Subsides en matière de navigation.
PROGRAMME 53/4 - ECONOMIE CIRCULAIRE
Subsides en matière d'économie circulaire.
PROGRAMME 53/5 - Fonds concernant l'application maritime et marine
Subsides en matière d'application maritime et marine.
PROGRAMME 55/2 - SUBVENTIONS ACCORDS DE COOPERATION
Subsides destinés au financement d'initiatives prévues dans l'Accord de Coopération conclu le 15/09/1993 entre l'Etat Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale tel que complété par ses avenants successifs.
PROGRAMME 56/1 - CONTRIBUTIONS A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1) Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation d'Euro Contrôle Route (ECR) ;
2) Participation de la Belgique dans les frais d'EUCARIS (European car and driving licence information system).
PROGRAMME 56/4 - IMMATRICULATION DES VEHICULES
1) Participation de la Belgique dans les frais de l'Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg) ;
2) Participation de la Belgique dans les frais d'exploitation dans le processus European Type Approval Exchange System-proces (ETAES).
PROGRAMME 56/7 - VIAS INSTITUTE
Subsides à la Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale (SCRL-SFS) Vias Institute.
PROGRAMME 57/0 - CELLULE PERMANENTE CHARGEE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
Subside à l'ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.
Article 2.33.3. Les moyens du compte "assainissement", venant du compte " assainissement de la navigation intérieure " de l'ancien Office régulateur de la Navigation intérieure, pourront être utilisés, jusqu'à concurrence des moyens disponibles sur le compte, pour le financement des projets au bénéfice de la navigation intérieure belge, conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigations intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
Les moyens du Fonds de la Navigation intérieure comme prévu à l'article 3, alinéa 1er du Règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, y compris les dernières modifications, ainsi que tout règlement ultérieur remplaçant celui susmentionné, traitant la même matière, pourront être utilisés pour l'exécution des mesures qui sont décidées au niveau Européen tenant compte des dispositions du Règlement 718/1999. Les moyens seront utilisés conformément à l'accord de coopération du 8 octobre 2010 entre l'Etat fédéral et les Régions en vue de l'exécution des Règlements des Communautés européennes relatifs à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.
Article 2.33.4. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles des fonds organiques mentionnés ci-dessous, sont partiellement désaffectées et ajoutés aux ressources générales du Trésor :
- ceux du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 55/2) à concurrence d'un montant de 143.000 EUR pour 2024 ;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National (programme 22/5) à concurrence d'un montant de 215.000 EUR pour 2024 ;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de Sécurité ferroviaire (programme 22/6) à concurrence d'un montant de 511.000 EUR pour 2024 ;
- ceux du Fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme d'Enquête sur les Accidents ferroviaires (programme 22/1) à concurrence d'un montant de 37.000 EUR pour 2024.
Article 2.33.5. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1.01.3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base suivantes peuvent être redistribués entre eux et uniquement entre eux :
AB 33 22 40 11.00.16 et AB 33 22 40 12.21.48
Article 2.33.6. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds relatif au fonctionnement de l'Organisme Fédéral d'Enquête sur les Accidents de Navigation (22/2) peut présenter en 2024 un solde débiteur de 250.000 EUR.
Section 32. - SPF - Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Article 2.44.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 20.000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1.000 EUR.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1.000 EUR.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.44.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 55/0 -MOYENS D'EXISTENCE
Subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement " dans le cadre de dépenses diverses du Service social.
PROGRAMME 55/1 - SECURITE D'EXISTENCE
Subsides aux centres publics d'action sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l'exécution de leurs missions.
Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers.
Subsides aux CPAS pour les frais des mesures prises dans le cadre de la Lutte contre la fracture numérique.
Subsides aux CPAS pour l'octroi de primes d'installation aux personnes qui perdent leur statut de sans-abri mais qui n'ont pas droit à un revenu d'intégration.
Subsides aux CPAS pour la fourniture de données importantes pour la politique concernant le droit à l'intégration sociale et l'aide sociale financière.
Subsides aux unions des CPAS pour l'accompagnement des CPAS dans l'exécution de leurs missions.
Subsides encourageant des journées d'études, de recherche, de diffusion d'information sur la lutte contre la pauvreté.
Subsides pour les Plateformes de concertation " les enfants d'abord " afin d'encourager les CPAS et les associations à lutter de façon proactive contre la pauvreté infantile.
Subsides soutenant des initiatives d'intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances financières, familiales ou sociales n'y participent pas pleinement.
Subsides aux organisations privées pour les secours qu'elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les Belges rapatriés ou les sans-abris.
Subsides au Service de la Lutte contre la Pauvreté, aux CPAS, aux ASBL pour des projets dans le cadre de la Lutte contre la Pauvreté.
Subsides aux pouvoirs locaux, aux ASBL et aux CPAS encourageant les projets qui sont orientés vers l'intégration sociale et la cohésion sociale.
Octroi du Prix annuel de la Lutte contre la pauvreté, à une personne privée ou morale (CPAS, ASBL, entreprise privée, ...).
Subsides aux CPAS en vue d'octroyer une intervention financière dans le cadre de l'utilisation de l'application REMI.
PROGRAMME 55/5 - POLITIQUE DES GRANDES VILLES
Contributions aux accords de coopération européens.
Subsides aux autorités locales dans le cadre de la mission au niveau fédéral qui consiste à financer des médiateurs intervenant dans le cadre des sanctions administratives communales pour renforcer la cohésion.
Subsides aux pouvoirs locaux et aux CPAS dans le cadre d'initiatives locales prises en matière d'intégration sociale, sécurité, de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie.
PROGRAMME 56/6 - FONDS EUROPEEN D'AIDE AU PLUS DEMUNIS - PROGRAMMATION 2014-2020
Octroi d'avantages en nature et de l'aide matérielle dans le cadre de l'aide sociale.
PROGRAMME 56/8 - FONDS SOCIAL EUROPEEN PLUS - PROGRAMMATION 2021-2027
Octroi d'avantages en nature et de l'aide matérielle dans le cadre de l'aide sociale.
Article 2.44.3. Les montants trop perçus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2023 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.44.4. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire en cours.
Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire en cours.
Article 2.44.5. § 1. Une autorisation d'engagement est accordée pour le fond organique suivant à concurrence de la somme indiquée:
- Fonds Social Européen Plus, (56/8): 10.556.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements.
§ 2. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fond organique suivant est autorisé à présenter en liquidation une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant mentionné:
Fonds Social Européen Plus, (programme 56/8, activités 1 et 2): 10.371.000 EUR.
Article 2.44.6. § 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement de l'allocation de base 44.55.1.1.41.40.01 "Service de lutte contre la pauvreté" peuvent être redistribués vers les crédits d'engagement des allocations de base du programme 57/1.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation à l'article 1-01-3 de cette loi, les crédits d'engagement d'une part, et les crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base du programme 57/1 ne peuvent pas être redistribués partant dudit programme vers d'autres programmes de cette section.
Article 2.44.7. Les opérations, par lesquelles le SPP Intégration sociale et lutte contre la pauvreté fait valoir son rôle comme opérateur technique et administratif en exécution de l'Arrêté Royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, ne sont imputées qu'aux comptes bilantaires 447340, 447341, 447342 et 447346.
Afin de garantir le contrôle des disponibilités des moyens en exécution de cet Arrêté Royal, les comptes intermédiaires 4487012632, 4487012733 et 4487012834 et 4487013338 peuvent être utilisés.
Article 2.44.8. Par dérogation à l'article 62, § 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'autorité fédérale, les moyens disponibles du Fonds Social Européen Fédéral - Programmation 2007-2013 (programme 56/2) et du Fonds Social Européen volet Emploi relatif aux programmations antérieures à 2007 (programme 56/3) sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
Section 46. - SPP Politique scientifique
Article 2.46.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances peuvent être consenties pour un montant maximum de 5.500 EUR, aux comptables du SPP Politique scientifique et aux comptables des institutions qui en relèvent.
Au moyen de ces avances, les comptables du SPP peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l'achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5.500 EUR.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2024 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2025.
Article 2.46.2. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité fédérale de l'Etat, des avances successives d'un montant ne dépassant pas 2.500 EUR peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.46.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national;
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers;
Financement de la gestion, du fonctionnement et d'entretien, ainsi que des projets scientifiques liés à la base belge en Antarctique;
Financement des projets et actions dans le cadre du plan fédéral de redémarrage et de transition au niveau national;
Subvention à l'Academia Belgica - Centre pour l'Histoire, les Arts et les Sciences à Rome;
Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België;
Couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus;
Financement de l'appui scientifique à la politique fédérale en matière de drogue ;
Subvention à l'aisbl MYRRHA pour le projet Myrrha;
Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le projet MYRRHA (soutien à la R&D des phases 2 et 3);
Subvention au Centre d'Etude de l'énergie nucléaire (CEN) pour le programme de recherche Small Modular Reactors;
Financement du projet Clean aviation.
Subventions aux organisations actives dans le secteur de la Recherche & du Développement.
PROGRAMME 60/2 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Financement des programmes d'impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre international;
Financement des projets et actions dans le cadre du plan fédéral de redémarrage et de transition au niveau international;
Participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne;
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE);
Participation au "Centre de tests en essais optiques du Centre Spatial de Liège" (CSL);
Subventions aux organisations liées aux activités de promotion du Spatial;
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique;
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique;
Subvention attribuée à l'ASBL "The Royal Academies of Sciences and the Arts of Belgium" pour financer entre autres les cotisations aux organisations internationales liées à l'Académie royale de Belgique et à la "Koninklijke Academie van België" ainsi qu'aux comités nationaux y liés;
Subvention au Secrétariat Eureka;
Subventions à l'Institut von Karman;
Subvention à ANTWERP SPACE pour le projet GEODE;
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FEDERAUX ET ETABLISSEMENTS ASSIMILES
Financement des actions de R&D des Etablissements scientifiques fédéraux;
Activités d'appui en faveur des établissements scientifiques fédéraux - dotation supplémentaire;
Subvention au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM);
Subvention à l'ASBL "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce";
Subvention à la Cinémathèque royale;
Subvention à l'ASBL "Horizon 50-200" (ex "Diffusion culturelle des Musées royaux d'Art. et d'Histoire");
Subvention à l'ASBL "Mont des Arts";
Subvention au consortium MPVAqua ;
Subvention à l'organisateur de l'exposition `Vers de nouveaux mondes' ;
Subvention à l'ASBL "Les Amis de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique".
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION - ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris);
Subventions à la Fondation universitaire;
Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
Subvention à l'agence de service public " Wallonie-Bruxelles International. "
PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel;
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts;
Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth";
Subvention au Concours musical international Reine Elisabeth de Belgique;
Subsides liés à la promotion de la musique;
Subvention à la Bibliothèque du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
Subvention à la "Fundation Europalia International".
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse;
Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg";
Subvention à l'ASBL "Secrétariat de Jeunesses Musicales International";
Subventions et cotisations internationales diverses.
Article 2.46.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes nécessitent une décision préalable du Conseil des Ministres :
- impulsions gouvernementales de R&D dans le cadre national (programme 60/1);
- couverture des dépenses de R&D des avions de la filière Airbus (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.46.5. Le ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
Article 2.46.6. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.03 et 21.01.11.00.04 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.00.10.
Article 2.46.7. Par dérogation à l'art. 52 de la loi du 22 mai 2013 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et de l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, l'avis favorable de l'inspection des Finances est suffisant pour que le ministre compétent, ou son délégué, puisse procéder à une nouvelle ventilation des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part, des allocations de base suivantes :
L'allocation de base 60.11.45.00.51 avec les allocations de base 60.11.41.30.51, 60.11.41.40.51, 60.11.12.11.17 et 60.11.12.11.18 ;
L'allocation de base 60.11.45.00.52 avec les allocations de base 60.11.41.30.52 et 60.11.41.40.52 ;
L'allocation de base 60.21.45.00.57 avec les allocations de base 60.21.41.30.57 et 60.21.41.40.57 ;
L'allocation de base 60.22.45.00.21 avec les allocations de base 60.22.41.30.21 et 60.22.41.40.21.
Article 2.46.8. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 § 2 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.11.00.14.
Article 2.46.9. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et de l'article 1-01-3 §§ 2 et 3 de cette loi, les crédits d'engagement des allocations de base 21.01.11.00.04, 60.11.45.00.51, 60.21.45.00.57 et 60.22.45.00.21 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 21.01.12.21.21.
Article 2.46.10. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds "Fonds de recherche européen" du programme 46-60-5, est autorisé à présenter une position débitrice en engagement dont le montant ne peut dépasser 300.000 EUR.
Article 2.46.11. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.22.12.11.21 et 60.22.12.11.22 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés de et vers l'allocation de base 60.22.33.00.01 (subventions aux organisations actives dans le secteur spatial).
Article 2.46.12. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.21.12.11.19 et 60.32.41.30.25 peuvent être redistribués de et vers l'AB 60.11.33.00.01 (subventions aux organisations actives dans le secteur de la R&D) au moyen de redistributions d'allocations de base.
Article 2.46.13. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.15.41.30.02, 60.31.41.30.10, 60.31.41.30.11, 60.32.41.30.13, 60.32.41.30.14, 60.32.41.30.15, 60.32.41.30.16, 60.32.41.30.23, 60.32.41.30.24, 60.32.41.30.25, 60.33.41.30.17, 60.33.41.30.18, 60.33.41.30.25, 60.34.41.30.19, 60.34.41.30.20, 60.34.41.30.22, 21.01.11.00.04, 21.01.11.00.14, 21.01.12.11.01, 21.01.12.11.04 et 21.01.74.22.04 peuvent être redistribuées entre eux, au moyen de redistributions d'allocations de base. Le montant total des redistributions effectuées en exécution du présent article sont limitées à 2.296.000 EUR.
Article 2.46.14. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3 § 3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base 60.11.12.11.17, 60.11.12.11.18, 60.15.41.30.03, 60.22.12.11.21, 60.22.12.11.22, 60.37.12.11.12 et 60.37.12.11.17 peuvent être redistribués de et vers l'AB 60.36.33.00.04 (subvention à l'organisateur de l'exposition `Vers de nouveaux mondes') au moyen de redistributions d'allocations de base.
Section 51. - Dette publique
Article 2.51.1. Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, tous les crédits d'engagement inscrits dans la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, être redistribués entre eux.
Article 2.51.2. Par dérogation aux articles 19, § 1 et 20, § 1 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral,
le Ministre des Finances est autorisé:
§ 1 à porter les recettes en intérêt résultant des opérations de gestion de la dette publique contractées à un an au plus d'échéance ainsi que les recettes en intérêts résultant de taux d'intérêt négatifs dans les marchés, en déduction des crédits d'intérêt de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.
§ 2 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux échéances de remboursement d'emprunts respectivement en déduction ou à charge des crédits d'amortissement de la section "dette publique" du budget général des Dépenses.
§ 3 à porter les recettes en capital ou les dépenses en capital relatives à des instruments financiers dérivés liées aux émissions d'emprunts respectivement en majoration ou en déduction des recettes du titre III - produits d'emprunts - du budget des Voies et Moyens.
§ 4 dans le cas d'options de type "collar" sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options "cap" en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.
les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.
ne sont pas portés au budget:
- les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.
Section 52. - Financement de l'Union européenne
Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.
CHAPITRE 3. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques
Article 3.01.1. Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Fonds de restitution et d'attribution
Article 4.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2024, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 5. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 5.01.1. Les budgets des services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2024 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 5.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services administratifs à comptabilité autonome, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 5.01.3. Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les tableaux des services administratifs à comptabilité autonome ne contiennent que la colonne pour les crédits de dépenses ou les estimations de recettes pour l'année budgétaire 2024.
Section 52. - Financement de l'Union européenne
Article 6.01.1. Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2024 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 6.01.2. Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les tableaux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle ne contiennent que la colonne pour les crédits de dépenses ou les estimations de recettes pour l'année budgétaire 2024.
ANNEXES.
Article N. Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2023, p. 124180)
Article 2.16.15.. 2.16.15. [¹ Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre de marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.]¹
(1)2024-04-09/17, art. 3, 002; En vigueur : 25-04-2024>
Article 2.16.16.. 2.16.16. [¹ Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des redistributions au profit du programme 16 50 5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces redistributions de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.]¹
(1)2024-04-09/17, art. 4, 002; En vigueur : 25-04-2024>
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