22 DECEMBRE 2023. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 06-12-2024)

Type Loi
Publication 2023-12-29
Dernière mise à jour 2024-04-25
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 231
Historique des réformes JSON API

Article 2.16.17.. 2.16.17. [¹ Par dérogation à l'article 61, deuxième alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 5, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.18.. 2.16.18. [¹ Par dérogation à l'article 61, deuxième alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 6, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.19.. 2.16.19. [¹ Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :

  • à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion ;
  • à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant ;
  • à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.

Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion.

Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 7, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.20.. 2.16.20. [¹ Les dépenses engagées avant le 1er janvier 2015 à charge du fonds budgétaire 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense peuvent être liquidées à charge de ce fonds, quel que soit le code économique des opérations qu'elles constituent.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 8, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.21.. 2.16.21. [¹ Une position débitrice maximale de 10.000 milliers EUR en engagement et de 5.000 milliers EUR en liquidation est autorisée pour le fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral.

Les réserves des anciens fonds budgétaires 16.1, 16.2 et 16.3 sont affectées au nouveau fonds budgétaire 16.4 afin d'une part, de pouvoir effectuer dans le cadre de la vision stratégique pour la Défense, les investissements nécessaires en matériel à court terme et d'autre part, pour les dépenses relatives au SHAPE et à la construction NCIA sur le site du SHAPE.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 9, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.22.. 2.16.22. [¹ Par dérogation à l'article 62, § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, le paiement des prestations fournies par le Ministère de la Défense en faveur d'autres instances publiques fédérales peut être imputé sur les crédits du budget général des dépenses au profit du fonds budgétaire 16.4 pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre remboursement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 10, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.23.. 2.16.23. [¹ Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 859.213.764 EUR.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 11, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.24.. 2.16.24. [¹ Dans les limites de l'allocation de base 16.50.22.51.12.01 un transfert en capital peut être fait dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre de la réalisation de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 12, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Article 2.16.25.. 2.16.25. [¹ Dans les limites des crédits pour des transferts en revenus et en capital (code de classification économique 3, 4, 5 et 6) inscrits sur les allocations de base concernées du programme d'activité 16 50 72, une dépense de transfert de revenus ou de capital peut être accordée aux personnes juridiques publiques ou privées en vue de stimuler des activités pour renforcer la base industrielle et technologique belge dans le domaine de la sécurité et de la défense.]¹


(1)2024-04-09/17, art. 13, 002; En vigueur : 25-04-2024>

Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré

Section 18. - SPF Finances

Section 19. - Régie des Bâtiments

Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Section 24. - SPF Sécurité sociale

Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Section 33. - SPF Mobilité et Transports

Section 44. - SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Section 46. - SPP Politique scientifique

Section 51. - Dette publique

CHAPITRE 3. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques

CHAPITRE 4. - Fonds de restitution et d'attribution

CHAPITRE 5. - Services administratifs à comptabilité autonome

CHAPITRE 6. - Organismes administratifs publics à gestion ministérielle

ANNEXES.

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