22 DECEMBRE 2023. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 30-12-2025)
TITRE 1. er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits et taxes divers relatives à la taxe annuelle sur les établissements de crédit
Article 2. L'article 201¹² du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 22 juin 2012, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 3 août 2016, est complété par les mots "sur les 50 premiers milliards d'euros de base imposable et à 0,17581 p.c. sur la partie de la base imposable qui excède 50 milliards d'euros.".
Article 3. L'article 201¹⁹ du même Code, inséré par la loi-programme du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 201¹⁹.Les établissements de crédit et leurs succursales ne peuvent répercuter ni la taxe ni l'amende visée à l'alinéa 2 sur la clientèle visée à l'article 201¹¹.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende établie selon une échelle déterminée par le Roi, allant de 10 p.c. à 200 p.c. en fonction de la répétition de la contravention. L'amende est liquidée sur la taxe due pour l'exercice d'imposition auquel se rapporte la taxe ou l'amende répercutée.".
Article 4. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
CHAPITRE 2. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe relative aux constitutions et cessions de droits d'emphytéose et de superficie
Article 5. Dans l'article 83, alinéa 1er, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi-programme du 28 juin 2013, les mots "2 p.c." sont remplacés par les mots "5 p.c.".
Article 6. L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 3. - Modifications relatives aux impôts sur les revenus
Section 1re. - Flexi-jobs
Article 7. A l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "pour des prestations par des travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéas 1er à 5, de la loi précitée" sont insérés entres les mots "de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale" et les mots ", à condition que ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, les mots "25 p.c." sont remplacés par les mots "28 p.c.";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 29° est complété par la phrase:
"Toutefois, lorsque le travailleur n'est pas un pensionné tel que visé à l'article 3, 7°, de la loi du 16 novembre 2015 précitée, la présente exonération ne s'applique qu'à concurrence de 12.000 euros par période imposable;";
4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 5/1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre l'exonération visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 29°, applicable aux rémunérations des prestations fournies par les travailleurs qui sont placés, par application de l'article 2, § 1er, alinéas 6 à 8, et § 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, dans le champ d'application du régime flexi-job visé au chapitre 2 de la même loi.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 1er. Lesdits arrêtés sont censés ne pas avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur publication au Moniteur belge.".
Article 8. A l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 26 décembre 2022, les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, et 17°, " sont remplacés par les mots "38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17° et 29°, ".
Article 9. L'article 171/1 du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2015 et abrogé par la loi du 25 décembre 2016, est rétabli comme suit:
"Art. 171/1. L'article 171 n'est pas applicable aux rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale mais qui ne sont pas exonérés en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, en raison du dépassement du montant maximum prévu dans cette même disposition.".
Article 10. A l'article 178, § 5, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2009, les mots "à l'article 38/1" sont remplacés par les mots "aux articles 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, et 38/1".
Article 11. L'article 7, 1° et 2°, est applicable aux rémunérations attribuées à partir du 1erjanvier 2024.
Les articles 7, 3°, 8, 9 et 10 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025.
Section 2. - Adaptations des articles 54 et 344, § 2, CIR 92 suite à l'arrêt SIAT
Article 12. L'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, est remplacé comme suit:
"Art. 54. § 1er. Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 11°, qui sont payées en compensation de ces intérêts, redevances pour la concession de l'usage de brevets d'invention, procédés de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de prestations ou de services, ne sont pas considérés comme des frais professionnels lorsqu'ils sont payés ou attribués directement ou indirectement à un contribuable visé à l'article 227, ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus de l'espèce, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique.
§ 2. Le paragraphe 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.
§ 3. Le paragraphe 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que le paiement s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".
Article 13. L'article 344, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, est remplacé comme suit:
" § 2. N'est pas non plus opposable à l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, la vente, la cession ou l'apport d'actions, d'obligations, de créances ou d'autres titres constitutifs d'emprunts, de droits d'auteur et de droits voisins, de brevets d'invention, de procédés de fabrication, de marques de fabrique ou de commerce, ou de tous autres droits analogues ou de sommes d'argent, directement ou indirectement, à un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, avec qui le contribuable établi en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance et qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, du chef des revenus produits par les biens et droits aliénés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel les revenus de l'espèce sont soumis en Belgique.
L'alinéa 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable justifie que l'opération est réalisée avec une entreprise soumise à un impôt sur les revenus effectif qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique.
L'alinéa 1ern'est pas d'application lorsque le contribuable démontre par tous moyens de preuve, à l'exception du serment, que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.".
Article 14. L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux sommes qui sont payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2024.
L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable aux opérations qui sont effectuées à partir du 1er janvier 2024.
Section 3. - Fonds d'investissement immobiliers spécialisés
Article 15. L'article 219quinquies du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et retiré par la loi du 13 avril 2019, est rétabli comme suit:
"Art. 219quinquies. § 1er. Une cotisation spéciale de 10 p.c. est établie en ce qui concerne:
- les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée aux articles 210, § 1er, 6°, et 211, § 1er, alinéa 6;
- les sommes imposables à l'occasion d'une opération visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou une plus-value réalisée à l'occasion de l'apport rémunéré exclusivement par des actions ou parts nouvelles d'un bien immobilier dans une société qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés.
§ 2. La cotisation visée au paragraphe 1er n'est établie que dans la mesure où le taux visé à l'article 217, premier alinéa, 1°, a été appliqué et lorsque:
- dans les cas visés au paragraphe 1er, premier tiret, le fonds d'investissement immobilier spécialisé qui a participé aux opérations visées par cette disposition n'est pas resté inscrit de manière ininterrompue pendant une période d'au moins cinq ans à compter du jour de son inscription auprès du SPF Finances sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés; ou
- dans les cas visés au paragraphe 1er, deuxième tiret, l'apporteur n'a pas détenu les actions ou parts du fonds d'investissement immobilier spécialisé obtenues en échange de l'apport pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date d'acquisition de ces actions ou parts.
§ 3. Le paragraphe 1er est applicable pour la période imposable au cours de laquelle la période ininterrompue visée au paragraphe 2 n'est plus satisfaite.".
Article 16. L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est applicable dans les cas où la condition de période ininterrompue d'au moins cinq ans visée à l'article 15 n'est pas remplie à partir du 1er janvier 2024.
Section 4. - Dispense de versement du précompte professionnel en compensation de l'augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans le secteur de la fruiticulture et la culture maraîchère
Article 17. Dans le titre VI, Chapitre Ier, section IV, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 275¹³, rédigé comme suit:
"Art. 275¹³. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables aux employeurs relevant de la commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale est la fruiticulture ou la culture maraîchère.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par:
1° fruiticulture: la culture de fruits durs, de fruits mous et de fruits à noyaux, y compris la viticulture;
2° culture maraîchère: la culture de légumes en plein air ou sous serre, à l'exclusion de la culture des champignons et des truffes;
3° travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: travailleur occasionnel tel que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui est occupé par un employeur visé à l'article 4;
4° heure prestée en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère: une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel dans fruiticulture ou la culture maraîchère, ainsi qu'une heure assimilée à une heure effectivement prestée en tant que travailleur occasionnel pour laquelle le salaire normal est dû par l'employeur.
§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er qui paient ou attribuent des rémunérations pour des prestations à partir du 1er janvier 2024 en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, alinéa 1er, 1°, sont dispensés de verser au Trésor une partie du précompte professionnel dont ils sont redevables sur les rémunérations des travailleurs occasionnels concernés, à condition de retenir sur ces rémunérations la totalité du précompte professionnel.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 1,23 euro par heure multiplié par le nombre total d'heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère et pour lesquelles des rémunérations sont payées ou attribuées pour la première fois.
§ 4. La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 est applicable au précompte professionnel dû sur les rémunérations de tous les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère occupés par l'employeur concerné, après application des dispenses de versement du précompte professionnel visées aux articles 275¹, 275⁵, 275⁸ à 275¹⁰et 275¹².
La dispense de versement du précompte professionnel visée au paragraphe 3 ne peut pas être appliquée au précompte professionnel qui est retenu complémentairement en sus du minimum réglementaire du précompte professionnel dû.
§ 5. Le montant mentionné au paragraphe 3, alinéa 2, est lié à l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, pour le mois de septembre 2023. Ce montant est adapté chaque année, au 1er janvier en le multipliant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le nouveau montant sera applicable et en le divisant par le chiffre de l'indice santé lissé pour le mois de septembre 2023. Le montant obtenu est arrondi au centime supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.
§ 6. Le Roi fixe les modalités pour la demande de l'application du présent article et la manière d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies.".
Article 18. L'article 17 s'applique aux heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024.
Section 5. - Bonus fiscal à l'emploi
Article 19. A l'article 289ter/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
"Le crédit d'impôt est égal à:
- 33,14 p.c. du montant du volet A de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale; et
- 52,54 p.c. du montant du volet B de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2, § 1/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée.";
2° à l'alinéa 3, le montant "570 euros" est remplacé par le montant "710 euros";
3° à l'alinéa 3, le montant "710 euros" est remplacé par le montant "765 euros".
Article 20. L'article 19, 1°, est applicable aux réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées à partir du 1eravril 2024.
L'article 19, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025.
L'article 19, 3°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.
Section 6. - CFC
Article 21. La présente section a pour objet de transposer les articles 7 et 8 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Article 22. L'article 185/2 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 décembre 2017 et modifié par la loi du 20 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 185/2. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 185, § 2, a), les bénéfices comprennent également les bénéfices non distribués définis au paragraphe 2, de la société étrangère, de l'établissement étranger de cette société étrangère, ou de l'établissement étranger du contribuable, qui est qualifiée de société étrangère contrôlée ou CFC en application du paragraphe 3 et qui ne sont pas dispensés de l'application du présent article conformément au paragraphe 4, pour autant que ces bénéfices non distribués par la CFC aient été réalisés au cours d'une période imposable ayant été clôturée au cours de la période imposable du contribuable.
§ 2. Les bénéfices d'une société étrangère, ou d'un établissement étranger de cette société étrangère, qui est qualifiée de CFC en application du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du présent article conformément au paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du contribuable, sont déterminés de la manière suivante.
Les bénéfices de la société étrangère, ou de l'établissement étranger de cette société étrangère, sont déterminés comme si cette société ou cet établissement était établi, ou était situé, en Belgique. Les bénéfices attribués à un établissement belge ou un établissement situé dans un pays tiers qui sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie n'entrent pas en considération pour la détermination des bénéfices de la société étrangère.
Lorsque le contribuable en fournit la preuve, ces bénéfices sont ensuite multipliés par une fraction dont le numérateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et le dénominateur comprend le montant des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et autres éléments du résultat, et des dividendes. Pour la détermination de cette fraction, les réserves, les dépenses non admises et autres éléments du résultat, et les dividendes imputables à un établissement situé dans un pays tiers dont les bénéfices sont exonérés en vertu d'une convention dans le pays où la société étrangère est établie, ne sont pas pris en considération. Dans le cas où, pour la détermination du numérateur, la somme des réserves visées à l'article 206/1, des dépenses non admises et des autres éléments du résultat est négative, cette fraction est censée être égale à zéro.
Lorsque le contribuable en fournit la preuve, le montant obtenu après application des l'alinéas précédents est ensuite multiplié par une fraction dont le numérateur comprend le montant des revenus mentionnés dans les comptes annuels de la société étrangère ou de l'établissement étranger qui ont été réalisés au cours de la période imposable, à l'exception des revenus qui sont exonérés par convention ou en vertu du présent Code, et dont le dénominateur comprend la somme des revenus suivants, pour autant que ceux-ci ne soient pas exonérés par convention ou en vertu du présent Code:
- les intérêts et autres revenus similaires à des intérêts;
- les redevances et autres revenus générés par la propriété intellectuelle;
- les dividendes et autres revenus issus de l'aliénation d'actions ou parts, d'obligations, d'options et de titres analogues;
- les revenus issus de la location, ou issus du leasing opérationnel ou financier;
- les revenus issus de la gestion d'actifs, d'activités d'investissements, d'activités d'assurances, d'activités bancaires et d'autres activités financières;
- les revenus issus de l'achat et de la vente de biens et services, auxquels peu ou pas de valeur économique n'est ajoutée par la société étrangère ou l'établissement étranger.
Enfin, le montant ainsi obtenu après l'application de l'alinéa précédent, est limité au prorata du plus élevé des trois pourcentages suivants:
- le pourcentage de participation que le contribuable détient directement dans les droits de vote de la société étrangère qualifiée de CFC ou dont l'établissement étranger est qualifié de CFC en application du paragraphe 3;
- le pourcentage de la participation que le contribuable détient directement dans le capital de la société étrangère qualifiée de CFC en application du paragraphe 3 ou dont l'établissement étranger est qualifié de CFC en application du paragraphe 3;
- le pourcentage des bénéfices de la société étrangère qualifiée de CFC en application du paragraphe 3, ou de l'établissement étranger qualifié de CFC en application du paragraphe 3, que le contribuable est en droit de recevoir directement en cas de distribution;
Les bénéfices d'un établissement étranger du contribuable, qui est qualifié de CFC en application du paragraphe 3, qui ne sont pas exonérés du présent article conformément au paragraphe 4 et qui sont imposés dans le chef du contribuable, sont déterminés de la manière suivante.
Les bénéfices de l'établissement étranger du contribuable sont déterminés comme si cet établissement était situé en Belgique.
Lorsque le contribuable en fournit la preuve, le montant obtenu après application de l'alinéa précédent est ensuite multiplié par une fraction dont le dénominateur comprend le montant des revenus mentionnés dans les comptes annuels de l'établissement étranger qui ont été réalisés au cours de la période imposable, à l'exception des revenus qui sont exonérés en vertu du présent Code, et dont le numérateur comprend la somme des revenus visés à l'alinéa 4, premier à sixième tirets, pour autant que ceux-ci ne soient pas exonérés en vertu du présent Code.
§ 3. La société étrangère, ou l'établissement étranger de cette société, est qualifiée de CFC pour l'application du présent article si:
- le contribuable soit détient, avec ou sans ses entités associées, la majorité des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette société étrangère, soit détient, avec ses entités associées, une participation à hauteur d'au moins 50 p.c. du capital de cette société étrangère, soit possède les droits, avec ses entités associées, d'au moins 50 p.c. des bénéfices de cette société étrangère; et si
- la société étrangère, ou l'établissement étranger, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où elle est établie, soit n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit est assujettie à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de la moitié de l'impôt des sociétés qui serait dû si cette société étrangère, ou cet établissement étranger était établie, ou était situé, en Belgique.
L'établissement étranger du contribuable est qualifié de CFC pour l'application du présent article si cet établissement est situé dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et que la condition visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est remplie.
La condition visée à l'alinéa 1er, deuxième tiret, est considérée être remplie, sauf preuve du contraire par le contribuable, lorsque la société étrangère visée à l'alinéa 1er ou l'établissement étranger visé à l'alinéa 1er ou 2, est établie ou situé dans une juridiction qui à la fin de la période imposable est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives ou dans un Etat qui est repris sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1/2.
En application de l'alinéa 1er, deuxième tiret, pour le calcul de l'impôt des sociétés d'une société étrangère qui aurait été dû si cette société étrangère était établie en Belgique, il n'est pas tenu compte de la partie des bénéfices de cette société étrangère réalisée par le biais d'un ou plusieurs établissements étrangers de cette société étrangère dont les bénéfices sont exonérés en application d'une convention préventive de la double imposition conclue entre le pays, ou la juridiction, où cette société étrangère est établie et le pays, ou la juridiction, où cet établissement étranger est situé.
Pour l'application du présent article, une personne physique, une personne morale ou une entité sans personnalité juridique est qualifiée d'entité associée lorsque, soit:
- le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, détient directement ou indirectement 25 p.c. ou plus des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts de cette entité;
- le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, détient directement ou indirectement une participation de 25 p.c. ou plus du capital de cette entité;
- le contribuable, ou les cas visés au quatrième, cinquième ou sixième tiret, est en droit de recevoir, directement ou indirectement, au moins 25 p.c. des bénéfices de cette entité;
- cette personne ou cette entité détient, directement ou indirectement, 25 p.c. ou plus des droits de vote se rattachant au total des actions ou parts du contribuable;
- cette personne ou cette entité détient, directement ou indirectement, une participation de 25 p.c. ou plus au capital du contribuable;
- cette personne ou cette entité est en droit de recevoir, directement ou indirectement, au moins 25 p.c. des bénéfices du contribuable.
§ 4. Les bénéfices non distribués de la société étrangère, ou de l'établissement stable, qui est qualifié de CFC sont dispensés de l'application du présent article lorsque le contribuable démontre qu'une des conditions suivantes est remplie:
- il est démontré que la CFC exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents;
- il est démontré que la fraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, est inférieure à 1/3;
- il est démontré que la CFC entre dans le champ d'application d'une des définitions visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12°, et que les revenus de celles-ci, qui sont repris au numérateur de la fraction visée au paragraphe 2, alinéa 4, proviennent d'un tiers ou moins des transactions avec le contribuable ou avec les entités associées du contribuable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par l'exercice d'une activité économique l'offre de biens ou services sur un marché déterminé.".
Article 23. A l'article 192 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203," sont remplacés par les mots "susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, §§ 1er et 2, et 203,";
2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Les plus-values sur des actions ou parts réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société étrangère dont le bénéfice de cette société ou ceux d'un établissement de cette société situé dans un pays tiers, imposés dans le chef du contribuable comme bénéfices distribués en application de l'article 185/2 dans une période imposable antérieure, peuvent, au cas où ces plus-values sur actions ou parts n'étaient pas, en vertu des paragraphes 1er et 2, entièrement exonérées, être néanmoins exonérées à hauteur du montant des bénéfices de cette société étrangère qui avait, en application de l'article 185/2, été imposés dans une période imposable antérieure comme bénéfices non distribués dans le chef de la société résidente, pour autant que:
- ces bénéfices n'aient pas encore été distribués antérieurement;
- existaient encore sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts.
Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices de la société étrangère, ou de son établissement situé dans un pays tiers, qui ont été imposés dans le chef de la société résidente conformément à l'article 185/2 sont censés être distribués en premier.
L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.
En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable ou d'une période imposable précédente, du contrôle du contribuable, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, les plus-values ne peuvent pas être exonérées en vertu du présent paragraphe. Pour l'application du présent alinéa, l'on entend par période imposable précédente toute période imposable visée depuis la période imposable pendant laquelle les bénéfices de la société étrangère, ou de l'établissement de cette société dans un pays tiers, visés au présent paragraphe, ont été imposés dans le chef de la société résidente conformément à l'article 185/2.".
Article 24. A l'article 202 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° et 5° sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits les bénéfices distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant qu'ils en proviennent et pour autant et dans la mesure où le contribuable ait démontré que ces bénéfices avaient déjà été imposés dans son chef dans une période imposable antérieure comme bénéfices non distribués en application de l'article 185/2 et qu'ils n'ont pas encore été exonérés.
Pour l'application du présent paragraphe, les bénéfices de la société étrangère, ou les bénéfices d'un établissement stable de cette société étrangère situé dans un pays tiers qui ont été imposés dans le chef de la société étrangère conformément à l'article 185/2, sont censés être distribués en premier.".
Article 25. L'article 206/4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 janvier 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Si les bénéfices d'un établissement stable étranger ne sont pas exonérés en Belgique sur la base des conventions internationales, ou si les bénéfices de cet établissement stable étranger doivent être imposés sur la base de l'article 185/2, ces bénéfices sont inclus dans la catégorie "bénéfices non exonérés par convention.".
Article 26. Dans l'article 207, alinéa 8, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, un nouveau tiret est inséré entre le premier et le deuxième tiret, rédigé comme suit:
"- par dérogation à l'article 202, § 3, les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, qui dans une période imposable antérieure ont été imposés comme bénéfices non distribués en application de l'article 185/2;".
Article 27. Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, une section IV/1 est insérée entre les sections IV et IVbis, rédigée comme suit:
"Section IV/1.- Détermination de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2".
Article 28. Dans le titre VI, chapitre II, section IV/1, du même Code, il est inséré un article 289/1, rédigé comme suit:
"Art. 289/1. Dans le cas où, conformément à l'article 185/2, les bénéfices non distribués d'une société étrangère, ou d'un établissement stable qualifié de CFC, visé au même article, avaient été imposés dans le chef du contribuable dans la période imposable antérieure, alors l'impôt que la société étrangère, ou l'établissement étranger, a effectivement payé à l'Etat dans lequel cette société étrangère est établie, ou dans lequel l'établissement étranger est situé, est imputé sur l'impôt des sociétés qui est dû pour la période imposable, en paiement de l'impôt sur les revenus étranger qui est dû pour cette période imposable, conformément aux dispositions du présent article.
Le montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus pour cette période imposable dont la société étrangère ou l'établissement étranger de la société étrangère est redevable envers l'Etat dans lequel cette société étrangère est établie, ou dans lequel l'établissement étranger est situé, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant obtenu après l'application de l'article 185/2, § 2, alinéa 5, qui a effectivement été considéré comme bénéfices du contribuable en application de cet article 185/2, et dont le dénominateur est égal aux bénéfices de la société étrangère ou de l'établissement étranger qui ont été constatés conformément à l'article 185/2, § 2, alinéa 2.
Le montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus, pour cette période imposable pour laquelle l'établissement étranger du contribuable est redevable envers l'Etat dans lequel cet établissement étranger est situé, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au montant obtenu après application de l'article 185/2, § 2, alinéa 8, qui est effectivement entré en ligne de compte comme bénéfices en application de cet article 185/2, et dont le dénominateur est égal aux bénéfices de l'établissement étranger qui ont été déterminés conformément à l'article 185/2, § 2, alinéa 7.
Pour la détermination du montant effectivement payé à l'impôt sur les revenus de la période imposable sont également pris en compte les versements anticipés pour ces impôts sur les revenus qui ont été effectués au cours de la période qui précède la période imposable, à l'exclusion cependant, le cas échéant, de majorations d'impôts, d'amendes ou d'autres formes de sanctions administratives.".
Article 29. Dans le titre VI, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit:
"Section V.- Limites d'imputation du précompte mobilier, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger, de l'impôt étranger sur les bénéfices visés à l'article 185/2 et des crédits d'impôt".
Article 30. Dans le titre VI, chapitre II, section V, du même Code, il est inséré un article 292/1, rédigé comme suit:
"Art. 292/1. L'impôt étranger visé à l'article 289/1 sur les bénéfices visés à l'article 185/2 est entièrement imputé sur l'impôt des sociétés.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'impôt pour un exercice d'imposition pour lequel l'impôt étranger visé à l'alinéa 1er peut être imputé, l'impôt étranger non imputé pour cet exercice d'imposition n'est pas remboursé, mais reporté à l'exercice d'imposition suivant.".
Article 31. A l'article 307, § 1/2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés sont également tenus de mentionner dans la déclaration l'existence de chaque société étrangère, ou établissement étranger, qui est qualifié de CFC, en application de l'article 185/2, § 3.";
2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"Dans le cas où la déclaration mentionne l'existence d'une société étrangère, ou d'un établissement étranger d'une société étrangère, visé à l'article 185/2, § 3, qualifié de CFC conformément à l'article 185/2, § 3, sont également mentionnés:
- la dénomination de la société;
- l'adresse du siège de direction ou d'administration de la société;
- le cas échéant, le numéro d'identification de cette société;
- le cas échéant, le pays dans lequel l'établissement étranger est situé;
- le pourcentage visé à l'article 185/2, § 2, alinéa 5;
- si l'exonération visée, respectivement, à l'article 185/2, § 4, premier tiret, deuxième tiret ou troisième tiret est invoquée.";
3° l'alinéa 7 est abrogé.
Article 32. La présente section est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.
Section 7. - Modifications du régime de taxation applicable aux constructions juridiques
Article 33. A l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 13°, b), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités visés à l'alinéa 1er ne constituent pas des constructions juridiques s'ils sont établis dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen, sauf lorsqu'elle concerne:
1° un cas visé au 13° /1, alinéas 2 à 4;
2° une société qui n'est pas visée à l'article 29, § 2, et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie, sauf si ces revenus sont soumis, dans le chef de l'actionnaire ou associé à un impôt sur les revenus, en vertu des dispositions de la législation de cet Etat ou de la juridiction dans laquelle est établie cette société, et que cet impôt sur les revenus s'élève à au moins 1 p.c. de la part incombant à cet actionnaire ou à cet associé sur le revenu imposable de cette société déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants;
3° une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique, qui n'est pas visée au 1° ou 2° ou à l'article 29, § 2, et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction dans laquelle elle est établie, soit, n'y est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, y est soumise à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 1 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.";
2° dans le 13°, b), l'alinéa 3 est abrogé;
3° dans le 13°, b), l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit:
"Sauf dans le cas où le contribuable apporte la preuve que la société, l'association, l'établissement, l'organisme ou l'entité n'est pas une construction juridique, les cas suivants sont présumés être une construction juridique:
- une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui est établi dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives, ou la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l'article 307, § 1/2;
- un cas visé au 13° /1, alinéas 2 à 4;
- un cas visé à l'alinéa 2, 2°. ";
4° dans le 13° /1, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit:
"13° /1 par dérogation aux 13° et 13° /2, ne sont pas censées être une construction juridique ou une construction intermédiaire:";
5° dans le 13° /1, alinéa 1er, le a) est remplacé par ce qui suit:
"a) un organisme de placement collectif de droit belge ou de droit étranger qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un organisme de placement collectif en créances visé à la partie 3bis de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, le cas échéant considéré distinctement par compartiment;";
6° dans le 13° /1, alinéa 1er, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) un organisme de placement collectif alternatif de droit belge ou de droit étranger dont le gestionnaire, conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, conformément au droit interne d'un Etat membre de l'Union européenne ou conformément au droit interne d'un Etat tiers, remplit les conditions prévues par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, le cas échéant considéré distinctement par compartiment;";
7° dans le 13° /1, alinéa 2, les mots "concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles" sont remplacés par les mots "concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, a) à c), dont les droits sont détenus à plus de 50 p.c. par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles";
8° le 13/1° est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Sauf preuve contraire, l'exception visée à l' alinéa 2 est présumée s'appliquer lorsque:
- le gestionnaire d'actifs de l'établissement, de l'entité ou de la société visé à cet alinéa ou d'un compartiment de celui-ci reçoit des instructions spécifiques des personnes détenant les droits de ce compartiment, pour acheter ou vendre certains instruments financiers, ou;
- aucun gestionnaire d'actifs indépendant n'a été désigné.";
9° dans le 13° /2, les mots "une autre construction juridique" sont remplacés par les mots "une construction intermédiaire";
10° le 13° /3 est remplacé par ce qui suit:
"13° /3 Construction intermédiaire
Par construction intermédiaire, on entend une construction juridique ou société, association, établissement, organisme ou entité, possédant ou non la personnalité juridique en vertu du droit qui le régit, qui détient entièrement ou partiellement les actions ou parts ou droits économiques d'une construction filiale ou d'une autre construction intermédiaire;";
11° le 13° /4 est abrogé;
12° dans le 14°, quatrième tiret, les mots "et qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts" sont remplacés par les mots "et qui détiennent directement ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires les droits juridiques ou économiques des actions ou parts";
13° le 14° est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
"Sauf preuve contraire et compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne physique qui est reconnue dans un registre central de bénéficiaires ultimes comme bénéficiaire ultime d'une société, fiducie, trust, fondation, association sans but lucratif, ou d'une construction semblable à une fiducie ou à un trust visée dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, qui est également une construction visée au 13°, peut être présumée être le fondateur de cette construction juridique.
Pour l'application de l'alinéa 2, on entend par un registre central de bénéficiaires ultimes le registre visé dans le livre IV, titre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi qu'un registre similaire est tenu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un pays tiers.".
Article 34. A l'article 5/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus ayant été recueillis par une construction filiale ne sont imposables que dans le chef de l'habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction filiale, dans la mesure où ce fondateur détient via une construction intermédiaire, ou indirectement via une chaîne de constructions intermédiaires, les droits juridiques ou économiques des actions ou parts de la construction filiale.";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Les revenus qui sont distribués par la construction filiale à une construction juridique ne sont pas imposables dans le chef de l'habitant du Royaume qui est le fondateur de la construction filiale, dans la mesure où et à condition que le contribuable ait démontré que ces revenus remplissent les conditions de l'article 21, alinéa 1er, 12°, et alinéa 2.";
3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;
4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 10, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit:
"L'application du présent paragraphe aux revenus recueillis par la construction juridique n'empêche pas l'application de l'article 18, alinéa 1er, 3°, sur les revenus payés ou attribués par cette construction juridique.";
5° le paragraphe 2 est abrogé;
6° dans le paragraphe 3, phrase liminaire, les mots "Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er n'est pas applicable";
7° dans le paragraphe 3, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) établit dans la déclaration annuelle des impôts sur les revenus et démontre sur simple demande que la construction juridique est établie dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ou a conclu un accord en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale ou qui, avec la Belgique, est partie à un autre instrument juridique bilatéral ou multilatéral, pourvu que cette convention, cet accord ou cet instrument juridique permette l'échange d'informations entre les Etats contractants en matière fiscale, et que:
- il soit démontré que la construction juridique exerce une activité économique substantielle, au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, et que ses revenus sont principalement réalisés par celle-ci, et que;
- cette activité substantielle n'a pas pour but la gestion du patrimoine privé du fondateur ou d'un des fondateurs de cette construction juridique;";
8° le paragraphe 3 est complété par un c) et un d), rédigés comme suit:
"c) démontre que les revenus de cette construction juridique sont imposés dans le chef d'une société résidente en application de l'article 185/2;
démontre que les revenus de cette construction juridique sont imposés en application du paragraphe 1er ou de l'article 220/1 dans le chef d'un autre fondateur de cette construction juridique.";
9° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, b), on entend par "l'exercice d'une activité économique" l'offre de biens ou services à un marché déterminé.".
Article 35. A l'article 18 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "par une construction juridique" sont remplacés par les mots "par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique", les mots "des autres paragraphes de l'article 5/1" sont remplacés par les mots "de l'article 5/1, § 1er," et les mots "y compris les revenus qui sont censés être attribués ou mis en paiement conformément à l'article 5/1, § 2," sont abrogés;
2° dans l'alinéa 1er, un 3° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"3° /1 les bénéfices non distribués d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a) et b), qui sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur d'une construction juridique, au moment où:
- les droits économiques, les actions ou parts ou les actifs de la construction juridique sont apportés dans une autre construction juridique ou personne morale ou sont transférés vers un autre Etat ou juridiction que la Belgique, ou;
- la personne physique qui est le fondateur de cette construction juridique a transféré sa résidence ou le siège de sa fortune à l'étranger, ou ;
- l'établissement précité ou le siège de gestion ou d'administration de la personne morale visée à l'article 220 qui est le fondateur de cette construction juridique est transféré à l'étranger.";
3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 3° /1, les bénéfices non distribués d'une construction filiale qui, conformément à cette disposition, sont censés être attribués ou mis en paiement au fondateur, sont limités dans la mesure où celui-ci est le fondateur d'une construction filiale via une construction intermédiaire ou via une chaîne de constructions intermédiaires.
L'alinéa 1er, 3° /1, n'est pas applicable à une construction juridique qui en vertu de l'article 5/1, § 3, est exclue de l'application de l'article 5/1, § 1er, ou de l'article 220/1.".
Article 36. A l'article 21 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le 12°, est remplacé par ce qui suit:
"12° les revenus attribués ou mis en paiement par une entité qui pour au moins une des trois périodes imposables écoulées a été considérée comme une construction juridique ou une construction intermédiaire, dans la mesure où il est démontré que les revenus recueillis par une construction juridique ayant déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef d'une personne physique ou d'une personne morale visée à l'article 220, en application des articles 5/1, 18, alinéa 1er, 3° /1, ou 220/1, proviennent de ces revenus cités en premier lieu;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 12°, et de l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, les revenus recueillis les plus anciens sont censés être distribués en premier lieu, et les revenus sont censés ne pas avoir subi leurs régimes d'imposition en Belgique lorsque ceux-ci tombent en dehors du champ d'application du présent Code ou sont exonérés en vertu du présent Code ou d'une convention.".
Article 37. A l'article 220/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus ayant été recueillis par une construction filiale ne sont imposables dans le chef d'une personne morale visée à l'article 220 qui est le fondateur de la construction filiale que dans la mesure où ce fondateur possède indirectement via une construction intermédiaire ou via une chaîne de constructions intermédiaires les droits juridiques ou économiques des actions ou parts de la construction filiale.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "à l'article 5/1, § 1er, alinéas 2 à 7, 9 et 10," sont remplacés par les mots "à l'article 5/1, § 1er, alinéas 3 à 6, 8 et 9,";
3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° dans le paragraphe 3, les mots "Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er n'est pas applicable".
Article 38. A l'article 307 du même Code, le paragraphe 1/4, inséré par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
" § 1/4. Dans le cas où l'existence d'une construction juridique est mentionnée dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales, sont mentionnés, dans une annexe de la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales dont le modèle est déterminé par le Roi:
- le nom complet, la forme juridique, l'adresse et le cas échéant le numéro d'identification de la construction juridique;
- le nom et l'adresse de l'administrateur de cette construction juridique lorsqu'il s'agit d'une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a);
- les revenus repris dans la déclaration qui ont été recueillis par chaque construction juridique séparée, de même que le montant du patrimoine de la construction juridique à la fin de la période imposable, la partie du patrimoine qui a été apportée par le fondateur, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° et 3° /1, qui étaient repris dans la déclaration, ainsi que ceux qui ont été exonérés en application de l'article 21, alinéa 1er, 12° et ceux qui ne doivent pas être repris dans la déclaration parce qu'ils ont fait l'objet d'une retenue de précompte mobilier.".
Article 39. Dans l'article 354, § 1er, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 20 novembre 2022, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit:
"- lorsque, conformément à l'article 307, § 1er/1, ou § 1/3, la déclaration doit faire mention de l'existence d'une construction juridique.".
Article 40. L'article 413/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019, est complété par un 7°, rédigé comme suit:
"7° les bénéfices non distribués visés à l'article 18, alinéa 1er, 3° /1, lorsque ceux-ci proviennent d'une construction juridique établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen.".
Article 41. L'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.
Article 42. L'arrêté royal du 18 décembre 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.
Article 43. L'article 38 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024.
Les autres articles de la présente section sont applicables aux revenus qui sont recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2024.
Section 8. - Limitation de la déduction de la taxe annuelle sur les établissements de crédit, les organismes de placement collectif et les entreprises d'assurance
Article 44. Dans l'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, dans les 6° /1, 6° /2 et 6° /3, les mots "80 p.c. de" sont chaque fois abrogés.
Article 45. L'article 44 est applicable aux taxes dues à partir du 1er janvier 2024.
CHAPITRE 4. - Modifications relatives aux accises
Section 1re. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004
Article 46. Dans l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2021, les deux premières phrase sont remplacées par une phrase rédigé comme suit:
"1) Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant qui est fixé comme suit:
- à partir du 1er janvier 2024: 193,5000 euros par 1.000 litres à 15 ° C;
- à partir du 1er janvier 2025: 192,4000 euros par 1.000 litres à 15 ° C;
- à partir du 1er janvier 2026: 191,3000 euros par 1.000 litres à 15 ° C.".
Section 2. - Modifications de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
Article 47. L'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1erbis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par:
- opérateur économique: toute personne physique ou morale qui met à la consommation en Belgique des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés en sa qualité d'entrepositaire agréé;
- signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l'Etat belge ou l'Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés et des produits assimilés aux tabacs manufacturés.".
Article 48. Dans l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 2010 et l'arrêté royal du 28 novembre 2013, confirmé par la loi du 12 mai 2014, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution, sont considérés comme des produits assimilés aux tabacs manufacturés:
produits du tabac chauffés;
e-liquides.".
Article 49. A l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° Cigarettes:
droit d'accise: 34,04 pour cent du prix de vente au détail;
droit d'accise spécial: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au § 1er,2° et 3°, les cigarettes ainsi que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:
pour les cigarettes:
- droit d'accise: 6,8914 euros par 1.000 pièces;
- droit d'accise spécial: 171,1086 euros par 1.000 pièces;
pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer:
- droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;
- droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.".
Article 50. Dans la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:
"Art. 3/1. § 1er. Un droit d'accise ad valorem et un droit d'accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays:
1° a) droit d'accise: 0,00 pour cent du prix de vente au détail;
droit d'accise spécial: 31,50 pour cent du prix de vente au détail.
2° Outre le droit d'accise ad valorem et le droit d'accise spécial ad valorem prévus au 1°, les produits du tabac chauffés mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise spécifique et à un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit:
droit d'accise: 0,0000 euro par kilogramme;
droit d'accise spécial: 136,0000 euros par kilogramme.".
Article 51. Dans la même loi, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit:
"Art. 3/2. Un droit d'accise spécifique et un droit d'accise spécial spécifique fixés comme suit, sont perçus sur les e-liquides mis à la consommation dans le pays:
droit d'accise: 0,0000 euro par millilitre;
droit d'accise spécial: 0,1500 euros par millilitre.".
Article 52. Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit:
"Art. 8/1. Est considéré comme produit du tabac chauffé:
un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d'autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs.".
Article 53. Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit:
"Art. 8/2. Est considéré comme e-liquide:
une substance liquide contenant ou non de la nicotine qui est destinée à être utilisée dans une cigarette électronique ou qui peut être utilisée pour recharger une cigarette électronique.".
Article 54. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2021, les mots "et des produits assimilés aux tabacs manufacturés" sont insérés entre les mots "tabacs manufacturés" et "destinés".
Article 55. L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et remplacé par la loi du 29 décembre 2010, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l'accise que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des e-liquides.".
Article 56. Dans l'article 12, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 26 novembre 2021, le c) est remplacé par ce qui suit:
"c) pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des établissements commerciaux de tabacs et plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts, des tabacs manufacturés ou des produits assimilés aux tabacs manufacturés sont détenus ou stockés.".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 57. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 5. - Modifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
Section 1re. - Taux de T.V.A. réduit en ce qui concerne la démolition et reconstruction de bâtiments sur l'ensemble du territoire belge
Article 58. La rubrique XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, est remplacée par ce qui suit:
"XXXVII. Démolition et reconstruction de bâtiments d'habitation
§ 1er. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné au logement du maître d'ouvrage-personne physique et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux:
est utilisé, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai;
a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m²;
2° le maître d'ouvrage-personne physique:
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par le maître d'ouvrage-personne physique qui y aura son domicile sans délai et aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
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