22 DECEMBRE 2023. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2023 et mise à jour au 30-12-2025)
3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique du maître d'ouvrage-personne physique:
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première occupation ou de la première utilisation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.
§ 2. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A de l'annexe au présent arrêté, ayant pour objet la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation destiné à une location de longue durée dans le cadre de la politique sociale et situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l'exécution des travaux, est donné en location par le maître d'ouvrage en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou qui est donné en location en tant que bâtiment d'habitation dans le cadre d'un mandat de gestion par le maître d'ouvrage, accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement;
2° le maître d'ouvrage:
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d'habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d'au moins quinze années, et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise;
produit au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée au a);
3° le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code survient au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d'habitation;
4° les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client visée au 2°, a), décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Le taux réduit n'est pas applicable:
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au bâtiment d'habitation proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3° au nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.
§ 3. Le taux réduit de six p.c. s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque:
1° la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er juillet 2023;
2° la taxe due sur ces opérations est exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024.
Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes:
1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui, après la livraison:
soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation, est utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m²;
soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé par l'acquéreur;
2° le fournisseur:
envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion qui leur est accordé, et est accompagnée d'une copie:
- du permis d'urbanisme;
- du (des) contrat(s) d'entreprise relatif(s) à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation;
- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er;
produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a);
3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique:
- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier;
- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).
Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
§ 4. Les conditions visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt:
1° en ce qui concerne la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un bâtiment d'habitation, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par le maître d'ouvrage-personne physique;
2° en ce qui concerne la livraison d'un bâtiment d'habitation et le sol y attenant et la constitution, cession, rétrocession de droits réels portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant qui ne sont pas exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 1°, du Code, le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment d'habitation par l'acquéreur-personne physique.
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées aux paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage-personne physique ou l'acquéreur-personne physique:
1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année.
Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré en cas de décès du maître d'ouvrage-personne physique ou de l'acquéreur-personne physique ou pour tout cas de force majeure dûment justifié qui l'empêche définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, a).
§ 5. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l'année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d'habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l'agence immobilière sociale ou la société de logement social reconnue par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement.
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions respectivement visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l'acquéreur:
1° en fait mention dans une déclaration qu'il envoie à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué, dans le délai de trois mois à compter de la date du début des modifications;
2° reverse, dans le délai visé au 1°, à l'Etat le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié pour l'année au cours de laquelle intervient ce changement et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.
Le versement visé à l'alinéa 2, 2°, n'est pas opéré pour tout cas de force majeure dûment justifié qui empêche le maître d'ouvrage ou l'acquéreur définitivement de remplir les conditions visées respectivement au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b).
§ 6. Pour l'application du présent article, la superficie totale habitable d'une maison unifamiliale est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation, mesurée à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs en élévation.
Pour l'application du présent article, la superficie totale habitable d'un appartement est déterminée en additionnant les superficies de chaque partie plane de l'appartement, calculée à partir de et jusqu'au côté intérieur des murs mitoyens. La superficie des parties ou espaces communs, en ce compris le toit plat, le vestibule central, les cages d'escaliers et la façade externe, n'est pas prise en considération.
Pour l'application du présent article, la superficie totale habitable d'une habitation qui fait partie d'un projet immobilier intégré d'habitat groupé est déterminée en additionnant les superficies de toutes les pièces d'habitation de cette habitation, mesurées à partir de et jusqu'aux côtés intérieurs des murs mitoyens. La superficie des pièces d'habitation utilisées en commun par les habitants des différentes habitations du projet, est prise en considération par rapport à chaque habitation individuelle du projet en proportion du nombre d'habitations dans le projet.
Pour l'application du présent paragraphe, sont considérées comme pièces d'habitation, les cuisines, les salles de séjour, les salles à manger, les chambres à coucher, les mansardes et sous-sols habitables, les bureaux et autres espaces destinés à l'habitation. Sont assimilés à des pièces d'habitation tous les espaces utilisés à l'exercice d'une activité économique.
Pour l'application du présent paragraphe, la superficie des pièces d'habitations visées à l'alinéa 4 n'est prise en compte qu'à la condition que ces pièces aient une superficie minimum de quatre m² et une hauteur minimum de deux mètres au-dessus du plancher.
Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger le présent paragraphe.
§ 7. La présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, reste applicable aux opérations visées par cette rubrique et qui ne sont pas visées par la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023, lorsque:
1° la demande du permis d'urbanisme concernant les opérations relatives à la reconstruction du bâtiment d'habitation a été introduite auprès de l'autorité compétente avant le 1er janvier 2024;
2° la taxe due sur ces opérations est exigible conformément aux articles 22 et 22bis, § 1er, du Code au plus tard le 31 décembre 2024.
§ 8. Les opérations visées par la présente rubrique, dans sa version applicable au 31 décembre 2023, font l'objet des formalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, lorsqu'elles sont soumises, dès le 1er janvier 2025, au taux réduit de six p.c. en vertu du paragraphe 1er ou du paragraphe 2 de la présente rubrique, dans sa version applicable après le 31 décembre 2023.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, a) ou au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, a) est envoyée au plus tard le 31 mars 2025 selon les modalités visées par ces dispositions.".
Article 59. Dans l'article 1erquater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2009, remplacé par la loi-programme du 20 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, le paragraphe 7 est abrogé.
Article 60. L'article 58 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L'article 59 produit ses effets le 1er juillet 2023.
Section 2. - Taux de T.V.A. réduit en ce qui concerne l'installation de pompes à chaleur
Article 61. L'article 1erquater/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2022 confirmé par la loi du 16 octobre 2022 et modifié en dernier lieu par la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1erquater/1. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, sont soumis au taux réduit de six p.c., les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d'habitation, à l'exclusion des pompes à chaleur qui sont combinées avec une autre installation de chauffage qui:
1° est, avec la pompe à chaleur, raccordée au même système hydronique commun de distribution de chaleur;
2° utilise une source d'énergie autre que l'électricité;
3° peut fonctionner à la fois de manière autonome et simultanément;
4° est ou non installée en même temps que la pompe à chaleur.
Est également visée, dans la mesure où elle ne constitue pas un travail immobilier au sens de l'alinéa 1er, l'opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à ou l'installation à proximité immédiate d'un bâtiment des pompes à chaleur visées à l'alinéa 1er en tant qu'éléments ou parties d'éléments constitutifs d'une installation sanitaire ou de chauffage central.
§ 2. L'application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes:
1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens de la rubrique XXXI, §§ 1er et 2, du tableau A de l'annexe au présent arrêté;
2° les opérations sont affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;
3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations;
4° les pompes à chaleur faisant l'objet des opérations visées au paragraphe 1er répondent aux critères de référence en matière d'émissions établis respectivement à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l'annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l'UE qui atteste que le critère visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli;
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante:
"Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus."
Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.
Le taux réduit n'est pas applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des pompes à chaleur qui assurent exclusivement l'approvisionnement en chaleur d'éléments de l'habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.".
Article 62. L'article 61 entre en vigueur le 1er janvier 2024.
TITRE 3. - Défense
CHAPITRE UNIQUE. - Stagiaires boursiers étrangers
Article 63.
2025-12-08/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2026>
TITRE 4. - Coopération au développement
CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi-programme de 20 décembre 2020 - Modification des modalités de liquidation pour la participation de la Belgique à l'augmentation générale et sélective du capital de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
Article 64. Article 95 de la loi-programme de 20 décembre 2020 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 95. Un montant de 103.205.655 (cent trois millions deux cent cinq mille six cent cinquante-cinq) USD est imputé à charge des crédits d'engagements sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020, section 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.23.06.
Ce montant sera engagé en 2020 et payé en 5 tranches durant les années budgétaires suivantes:
2020: 20.641.131 USD
2021: 0
2022: 20.641.131 USD
2023: 20.641.131 USD
2024: 41.282.262 USD.".
TITRE 5. - Indépendants
CHAPITRE 1er. - Registre des associés actifs et des aidants et obligation de retenue pour les travailleurs indépendants
Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 65. Dans le chapitre II de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit:
"Art. 15/1. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par:
1° travaux: les activités visées à l'article 30bis, § 1, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° donneur d'ordre: quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3° entrepreneur:
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant: quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5° dettes sociales:
- les cotisations sociales exigibles en principal et accessoires et les amendes administratives visées par le présent arrêté ou son arrêté d'exécution;
- les montants dus en qualité de responsable solidaire en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 3;
- la cotisation annuelle forfaitaire visée à l'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les majorations visées à l'article 93 de la même loi ainsi que les accessoires dont la société est redevable.
Ne sont pas considérées comme dettes sociales au sens du présent article :
- les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où la somme de ces montants ne dépasse pas le montant de 558,55 euros. Ce montant est lié à l'indice visé à l'article 14, § 1er, et est adapté au 1er janvier de chaque année;
- les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où le délai de paiement n'est pas encore venu à échéance au moment où l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants vérifie, conformément au paragraphe 2, s'il y a des dettes sociales;
- les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où ces montants font l'objet d'un plan d'apurement dûment respecté auprès de la caisse d'assurances sociales ou auprès de l'huissier de justice;
- les montants visés à l'alinéa précédent, dans la mesure où il existe déjà une dette dans le chef du débiteur, telle que visée aux articles 30bis ou 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et telle que visée à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, porter le montant visé au 5° à maximum 5.000 euros.
Le champ d'application peut être élargi aux travailleurs indépendants qui exercent des activités dans d'autres secteurs, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée. L'avis est rendu dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.
§ 2. En vue de lutter contre la fraude sociale et d'améliorer le recouvrement des cotisations sociales, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants gère une banque de données dans laquelle sont enregistrées les dettes sociales visées au présent article des entrepreneurs et sous-traitants également visés au présent article. Pour ce faire, l'Institut national peut avoir recours à la banque de données relative à la déclaration des travaux visée à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs afin d'utiliser les informations disponibles relatives à la déclaration des travaux pour identifier les entrepreneurs et sous-traitants visés au présent article.
Ces données seront conservées dans la banque de données pour une durée maximale de cinq ans.
§ 3. Conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 4, c), les caisses d'assurances sociales communiquent les données relatives au dettes sociales impayées de leurs affiliés en distinguant le principal de l'accessoire à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants au plus tard, dans les cinq jours ouvrables suivant chaque modification.
§ 4. Dès que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants constate qu'un entrepreneur ou sous-traitant a des dettes sociales, l'entrepreneur ou le sous-traitant en est informé par envoi recommandé ou tout autre moyen garantissant la date et l'assurance de la délivrance de cet envoi. L'entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas réglé les dettes sociales ou qui n'a pas conclu de plan d'apurement relatif à ces dettes sociales avec la caisse d'assurances sociales dans un délai de quinze jours civils suivant la notification, est repris dans la banque de données accessible au public visée au paragraphe 2 en tant que débiteur de dettes sociales.
Dès que l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a plus de dettes sociales, il n'est plus indiqué comme débiteur de dettes sociales dans la banque de données accessible au public visée au paragraphe 2.
§ 5. Afin de permettre à tout donneur d'ordre ou entrepreneur de respecter l'obligation visée au § 4, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur peut vérifier à tout moment, sur base des données visées au paragraphe 2, si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales au sens du présent article.
§ 6. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur pour lequel, au moment du paiement, sur base de la banque de données accessible au public visée au paragraphe 2, des dettes sociales ont été établies, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant pour lequel, au moment du paiement, sur base de la banque de données accessible au public, des dettes sociales ont été établies, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Institut national, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant est imputé sur le montant des dettes sociales, ainsi que le délai et les modalités de remboursement du solde éventuel dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes sociales.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les montants versés en application des alinéas 1er et 2 sont versés à la caisse d'assurances sociales ou répartis, le cas échéant, entre diverses caisses d'assurances sociales.
§ 7. Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 8. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 5.110 du Code Civil.".
Article 66. A l'article 17bis du même arrêté, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un paragraphe 1erter, rédigé comme suit:
" § 1erter. Encourt une amende administrative de 500 à 4.000 euros par infraction constatée, la société qui n'a pas ou pas correctement procédé aux formalités concernant l'associé actif prévues à l'article 23bis/1 dans les délais fixés dans ce même article et lorsque cette infraction est constatée par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis.
Sont tenus solidairement au paiement de cette amende administrative, tout administrateur ou gérant de la société qui n'a pas ou pas correctement accompli les formalités concernant l'associé actif dont question à l'alinéa 1er";
2° il est inséré un paragraphe 1erquater, rédigé comme suit:
"1erquater. Encourt une amende administrative de 500 euros à 4.000 euros par infraction constatée, le travailleur indépendant qui n'a pas ou pas correctement procédé aux formalités concernant l'aidant prévues à l'article 23bis/2 dans les délais fixés dans ce même article et lorsque cette infraction est constatée par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis.";
3° il est inséré un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit:
" § 1erquinquies. Encourt une amende administrative égale au montant visé à l'article 15/1, § 6, par infraction constatée, tout en étant limitée à un montant de 2.232,14 euros, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur n'ayant pas effectué le versement visé à l'article 15/1, § 6, et lorsque cette infraction est constatée par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le montant de 2.232,14 euros est lié à l'indice visé à l'article 14, § 1er, et est adapté au 1er janvier de chaque année.";
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Le fonctionnaire visé à l'article 17ter peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure au montant minimum visé au § 1er et au § 1erter et 1erquater ou inférieure au montant visé au § 1erquinquies, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. de ce montant.";
5° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit:
" § 2/1. En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée au § 1er, une amende administrative de 1.000 euros à 4.000 euros peut être infligée.
En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée au § 1erbis, une amende administrative équivalente au double du montant visé au § 1erbis, peut être infligée.
En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée aux §§ 1erter et 1erquater, une amende administrative de 1000 euros à 8000 euros peut être infligée.
En cas de récidive dans l'année à dater de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative visée au § 1erquinquies, une amende administrative équivalente au double du montant visé à l'article 15/1, § 6, peut être infligée.".
Article 67. A l'article 17ter du même arrêté, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, les mots "ou, en cas de sanction visée à l'article 17bis, §§ 1erter ou 1erquinquies, le cas échéant, à la société concernée" sont insérés entre les mots "au travailleur indépendant intéressé" et les mots "sous pli recommandé";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"La notification de la possibilité d'infliger l'amende administrative doit avoir lieu au plus tard dans un délai de douze mois qui suivent:
- l'affiliation effective auprès d'une caisse d'assurances sociales des indépendants dans les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 1° ;
- la prise en considération du fait par l'Institut national pour les assurances sociales des travailleurs indépendants, pour ce qui concerne les cas visés à l'article 17bis, § 1er, 2° et 3°, et § 1erbis;
- la constatation de l'infraction, pour ce qui concerne les cas visés à l'article 17bis, §§ 1erter, 1erquater et 1erquinquies.";
3° les alinéas suivants, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 5 et 6:
"En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1, 1°, 2° et 3°, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où le travailleur indépendant est affilié ou l'était pour la période de l'infraction.
En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erbis, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où l'intéressé était affilié fictivement pour la période de l'infraction.
En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erter, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où la société est affiliée ou l'était en dernier lieu, en application de l'article 89, § 1er, de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, au moment où la décision d'infliger l'amende est notifiée.
En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erquater, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où le travailleur indépendant est affilié, ou l'était en dernier lieu, au moment où la décision d'infliger l'amende est notifiée.
En cas de sanction visée à l'article 17bis, § 1erquinquies, la caisse d'assurances sociales compétente est celle où le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est affilié, ou l'était en dernier lieu, au moment où la décision d'infliger l'amende est notifiée.".
Article 68. Dans l'article 17quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 23 décembre 2009, les mots "ou, en cas de sanction visée à l'article 17bis, §§ 1erter ou 1erquinquies, le cas échéant, la société concernée" sont insérés entre les mots "Le travailleur indépendant" et les mots "qui conteste".
Article 69. Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/1 rédigé comme suit:
"Art. 23bis/1. Les sociétés assujetties à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents qui effectuent des travaux tels que visés à l'article 30bis, § 1, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont tenues d'inscrire et de mettre à jour, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, les informations exactes relatives à leurs associés actifs. Ces informations sont les données d'identification de l'associé actif à savoir le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro bis de l'associé actif, ainsi que la date de début et de fin de son activité en tant qu'associé actif dans la société.
Le champ d'application peut être élargi aux travailleurs indépendants qui exercent des activités dans d'autres secteurs, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée. L'avis est rendu dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.
Les sociétés communiquent par voie électronique à la Banque-Carrefour des Entreprises les informations visées à l'alinéa 1er avant le moment où l'associé actif commence à prester ses activités en tant qu'associé actif dans la société et, en cas de fin de cette activité, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de cette fin.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par associé actif tout détenteur d'au moins une part dans une société visée à l'alinéa 1er, qui exerce en Belgique à titre personnel une activité réelle au sein de cette société sans qu'il soit, pour cette activité, déclaré dans le régime des travailleurs salariés au moment où cette activité est exercée.".
Article 70. Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/2 rédigé comme suit:
"Art. 23bis/2. Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux tels que visés à l'article 30bis, § 1er, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont tenues d'inscrire et de mettre à jour, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, les informations exactes relatives à leurs aidants. Ces informations sont les données d'identification de l'aidant à savoir le nom, le prénom, le numéro de registre national ou le numéro bis de l'aidant, ainsi que la date de début et de fin de son activité en tant qu'aidant.
Le champ d'application peut être élargi aux travailleurs indépendants qui exercent des activités dans d'autres secteurs, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME, qui ne rend son avis qu'après avoir consulté les secteurs et professions concernés, et s'il existe, l'ordre ou l'institut professionnel établi par la loi pour la profession concernée. L'avis est rendu dans un délai de quatre mois après la demande faite par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par aidant, les personnes visées à l'article 6 à l'exclusion de celles visées aux articles 7 et 7bis.
Les travailleurs indépendants communiquent par voie électronique à la Banque-Carrefour des Entreprises les informations visées à l'alinéa 1er avant le moment où l'aidant commence à prester ses activités en tant qu'aidant et, en cas de fin de cette activité, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de cette fin.".
Article 71. Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis/3, rédigé comme suit:
"Article 23bis/3. En vue d'assurer la prévention, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de sa compétence, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a accès aux informations visées aux articles 23bis/1 et 23bis/2 du présent arrêté et à l'article III.29 du Code de droit économique et peut croiser ces données avec d'autres données.
Le Roi détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.".
Section 2. - Modifications du Code de droit économique
Article 72. L'article I.4 du Code de droit économique est complété par les 6° et 7°, rédigés comme suit:
"6° associé actif: la personne telle que définie dans l'article 23bis/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants";
"7° aidant: la personne telle que définie dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à l'exclusion des personnes visées aux articles 7 et 7bis du même arrêté.".
Article 73. Dans l'article III.15, alinéa 3, du même Code, les mots "et de leurs mandataires" sont remplacés par les mots ", de leurs mandataires, de leurs associés actifs et de leurs aidants".
Article 74. Dans l'article III.18, § 1er, 6°, du même Code, les mots "et fondés de pouvoir" sont remplacés par les mots ", fondés de pouvoir, associés actifs et aidants.".
Article 75. Dans l'article III.21 du même Code, les mots "ou doivent" sont insérés entre les mots "peuvent" et "directement".
Article 76. Dans l'article III.29, § 1er, du même Code, sont insérés les 8° /1 et 8° /2, rédigés comme suit:
"8° /1 les nom et prénom des associés actifs;
8° /2 les nom et prénom des aidants;".
Section 3. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Article 77. Le présent chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article 78. § 1er. La société au sein de laquelle une personne entame une activité en tant qu'associé actif au cours du semestre de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/1, est tenue de transmettre les informations visées audit article concernant cette personne avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article.
Pour les associés actifs qui exerçaient déjà leur activité au sein d'une société au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/1, ladite société est tenue de transmettre les informations relatives aux associés actifs avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article.
§ 2. Le travailleur indépendant qui est aidé par un aidant qui entame une activité en tant qu'aidant au cours du semestre de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/2, est tenu de transmettre les informations visées audit article concernant cette personne avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article.
Pour les aidants qui exerçaient déjà leur activité au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23bis/2, le travailleur indépendant est tenu de transmettre les informations relatives aux aidants avant la fin du semestre de l'entrée en vigueur dudit article.
CHAPITRE 2. - Bien-être mental au travail pour les travailleurs indépendants
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 79. A l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 4 est complété par d), rédigé comme suit:
"d) de sensibiliser et soutenir leurs affiliés afin de promouvoir leur bien-être mental au travail.";
2° un paragraphe 2bis/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 2bis/1. Afin de promouvoir le bien-être mental de leurs affiliés dans l'exercice de leur activité professionnelle, un certain nombre de services doivent être garantis par les caisses visées au § 1er et la Caisse nationale auxiliaire visée au § 3.
Ces services comprennent:
1° la sensibilisation et la promotion;
2° la détection précoce et le dépistage;
3° la prévention secondaire;
4° l'orientation vers une aide ou un soutien adapté;
5° la formation des collaborateurs de leur service de première ligne.
Les services visés à l'alinéa 2, 1°, 4° et 5° sont obligatoires.
Le Roi peut étendre le nombre de services obligatoires aux services mentionnés au deuxième alinéa, 2° et/ou 3°.
Les services visés à l'alinéa 2 répondent aux critères suivants:
1° ils sont axés sur la demande et différenciés en fonction des besoins sur le terrain, en tenant compte des différentes catégories professionnelles et phases de la carrière du travailleur indépendant;
2° ils visent à soutenir le travailleur indépendant à titre individuel ou à stimuler l'interaction et l'échange entre les travailleurs indépendants au niveau local, régional et/ou national;
3° ils tiennent compte de l'environnement professionnel et/ou privé;
4° ils s'inscrivent dans une approche groupée impliquant une coopération avec d'autres acteurs;
5° ils sont de haute qualité avec une attention particulière à l'accessibilité, à de faibles obstacles financiers, à un caractère scientifiquement étayé, à l'utilisation efficace des ressources et à la satisfaction du client.
La mise en oeuvre par les caisses des services visés à l'alinéa 2 est accompagnée, suivie et contrôlée par le service d'Audit externe visé à l'article 21, § 9, sous la supervision du Comité de supervision visé à l'article 21, § 10. L'évaluation se fait sur base des critères visés à l'alinéa 5.
Le Roi peut déterminer les indicateurs qui composent ces critères.
En vue de l'évaluation annuelle des services effectués au cours de l'année civile précédente, la caisse fournit à l'Institut national un rapport d'activités relatif à la prestation des différents services. Le Roi détermine les modalités de l'accompagnement, du suivi et de l'évaluation.
L'Institut national transmet cette évaluation annuelle au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et, après avis de ce comité, au ministre des Indépendants.
Afin de financer les services visés dans ce paragraphe, la subvention spécifique visée à l'article 22/1 de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale est versée annuellement au cours du premier trimestre de l'année civile aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
La répartition se fait comme suit:
1° un montant fixe pour chaque caisse d'assurances sociales;
2° un montant variable par caisse d'assurances sociales qui dépend du nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1, § 1bis ou § 1ter de l'arrêté royal n° 38 précité. Il est tenu compte à cet effet de la situation au 31 décembre de l'année précédente. A partir de 2026 le montant variable dépend également de l'évaluation visée à l'alinéa 6 relative aux services prestés dans l'année précédente.
La clé de répartition est déterminée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".
Section 2. - Modification de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale
Article 80. Dans la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit:
"Art. 22/1. § 1er. A partir de 2024, le montant obtenu après application de l'article 22, §§ 2 et 3, est majoré d'un montant de 4.000.000 d'euros. Ce dernier est accordé dans le cadre de la sensibilisation et de la promotion du bien-être mental au travail pour les travailleurs indépendants.
§ 2. A partir de 2025, le montant de 4.000.000 d'euros mentionné au paragraphe 1er est indexé annuellement par une fraction dont le dénominateur est 128,82 (soit l'indice santé pour août 2023 dans la base 2013 = 100) et le numérateur est l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède celle pour laquelle la subvention est due (base 2013 = 100).".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 81. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2024.
TITRE 6. - Economie
CHAPITRE UNIQUE. - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modification du livre I du Code de droit économique
Article 82. Dans le livre I, titre 2, chapitre 13, du Code de droit économique, inséré par la loi du 28 mars 2014, un article I.21/1 est inséré rédigé comme suit:
"Art. I.21/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XVII, titre 1/1:
1° exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne: le fait d'exploiter, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, un jeu de hasard au sens de l'article 2, 1°, de la même loi, ou de pari, au sens de l'article 2, 5°, de la même loi au moyen d'instruments de la société de l'information au sens de l'article 2, 10°, de la même loi, sans disposer d'une licence supplémentaire visée à l'article 25 de la même loi.".
Section 2. - Modifications du livre XVII du Code de droit économique
Article 83. Dans le livre XVII du même Code, l'intitulé du titre 1/1, inséré par la loi du 19 juin 2022, est remplacé par ce qui suit:
"Titre 1/1. Mesures provisoires en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin, au droit d'un producteur de bases de données commise en ligne ou en cas d'exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne".
Article 84. A l'article XVII.34/1 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", ou en cas d'exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne" sont insérés entre les mots "commise en ligne" et les mots ", le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles";
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En cas d'exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne, la demande est introduite à l'initiative de tout intéressé.";
3° il est inséré un paragraphe 6/1 rédigé comme suit:
" § 6/1. Le président du tribunal de l'entreprise fait droit à la demande s'il constate l'existence d'une exploitation illégale d'un jeu de hasard en ligne.
L'urgence visée à l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou l'absolue nécessité, visée à l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque la demande est introduite par requête unilatérale, est présumée.".
Article 85. A l'article XVII.34/3 du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "et contre l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne" sont introduits entre les mots "aux droits voisins commises en ligne" et les mots ". Il en détermine le fonctionnement";
2° le paragraphe 6, alinéa 1er, est complété par les mots "fondées sur une atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données, commise en ligne.";
3° dans le paragraphe 8, les mots "ou l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne" sont introduits entre les mots "atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin commise en ligne" et les mots ", constatée par le président du tribunal de l'entreprise";
4° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Service visé au paragraphe 1er peut, en ce qui concerne l'exploitation illégale de jeux de hasard en ligne, demander l'avis de la commission des jeux de hasard instituée par l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, qui répond dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.".
Article 86. Dans l'article XVII.34/4, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2022, les mots "en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données" sont insérés entre les mots "en exécution de l'article XVII.34/1" et les mots "sont révoquées,".
Article 87. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
TITRE 7. - Travail
CHAPITRE 1er. - L'utilisation du système de caisse enregistreuse
Article 88. Les infractions punies par l'article 137/5 du Code pénal social, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2023, sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 49 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance.
Article 89. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 5, du Code pénal social, il est inséré un article 137/5 rédigé comme suit:
"Art. 137/5. L'utilisation du système de caisse enregistreuse
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'a pas utilisé ou n'a pas utilisé correctement le système de caisse enregistreuse visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca alors que les dispositions fiscales l'exigent.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 5 lorsqu'elle a été commise sciemment et volontairement.".
CHAPITRE 2. - Réduction groupe-cible réduction collective du temps de travail
Article 90. L'article 350, alinéa 3, de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 est complété par les mots "et pour autant que leur durée hebdomadaire moyenne normale du travail soit d'au moins 28 heures.".
Article 91. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s'applique aux réductions du temps de travail introduites à partir du 1er novembre 2023.
CHAPITRE 3. - Cotisation d'activation
Article 92. A l'article 38, § 3septdecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 25 décembre 2017, et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, les mots "qui ne fournissent aucune prestation durant un trimestre complet auprès du même employeur" sont remplacés par les mots "qui, auprès du même employeur, durant un trimestre complet, ne fournissent aucune prestation ou qui fournissent moins que des prestations équivalentes à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise";
à l'alinéa 4, les mots "de toute prestation" sont remplacés par les mots "pour plus de 2/3 de ses prestations", les mots "20 p.c." sont remplacés par les mots "50 p.c.", les mots "15 p.c." sont remplacés par les mots "45 p.c." et les mots "10 p.c." sont remplacés par les mots "40 p.c.";
à l'alinéa 5, les mots "a eu l'obligation de suivre une formation organisée par son employeur d'au moins 15 jours sur une période de quatre trimestres consécutifs" sont remplacés par les mots "a eu l'obligation de suivre, pendant les quatre premiers trimestres, un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d'un douzième de la rémunération annuelle de l'année civile qui précède la dispense de prestations, avec une valeur minimale de 1.800 euros et une valeur maximale de 5.500 euros, et qui répond aux critères de qualité visés à l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs";
à l'alinéa 8, les mots "la formation précitée" sont remplacés par les mots "le reclassement professionnel ou la formation visés aux alinéas précédents";
les alinéas 9, 10 et 11 sont abrogés.
Article 93. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 4. - Prêt sans intérêt du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises
Article 94. Les dispositions suivantes ont pour objectif de garantir que l'Office national des vacances annuelles peut continuer à remplir ses missions.
Article 95. Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 94, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, accorde un prêt sans intérêt à l'Office national des vacances annuelles en vue de l'accomplissement de ses missions.
Article 96. Le montant de ce prêt sans intérêt est fixé à 200 millions d'euros.
Article 97. § 1. Le prêt sans intérêt visé à l'article 96 doit être intégralement remboursé par l'Office national des vacances annuelles au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise sur une période de 15 ans, à compter de son octroi et selon les règles prévues au § 2.
§ 2. Le prêt sans intérêt visé à l'article 96 est remboursé sur une période de 15 ans, conformément au plan de remboursement suivant: les cinq premières années ne font pas l'objet d'un remboursement et, pendant les 10 années suivantes, 20 millions d'euros sont remboursés chaque année.
Article 98. Le Roi peut préciser les modalités d'exécution de l'article 97.
Article 99. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
CHAPITRE 5. - Supplément en cas de chômage temporaire
Article 100. Dans l'article 29, alinéa 1er, seconde phrase, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, rétabli par la loi du 5 novembre 2023, les mots "et ce tous les jours à partir du 27e jour" sont remplacés par les mots "et ce pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire à partir du 27e jour ".
Article 101. Dans l'article 29 de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"L'employeur n'est pas tenu de payer ce supplément si le travailleur bénéficie de l'application d'une convention collective de travail qui lui garantit, en cas de chômage temporaire, le maintien d'un pourcentage de sa rémunération et uniquement pour autant que ce pourcentage assure au travailleur un montant au moins équivalent à ce à quoi il aurait droit en vertu de l'alinéa 1er.".
Article 102. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2024.
TITRE 8. - Santé
CHAPITRE 1er. - Médicaments
Section 1re. - Réforme des mesures d'économies appliquées aux spécialités pharmaceutiques remboursables
Article 103. Dans l'article 35bis, § 2bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par les lois des 17 février 2012, 25 décembre 2017, 7 avril 2019, 4 mai 2020 et 6 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 3, les mots "l'article 35quater/1" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 73, § 2, alinéa 3, 1°, ";
2° dans l'alinéa 4, le point 4° est complété par les mots "ou de l'article 35ter/1, § 6 ou § 7".
Article 104. Dans l'article 35ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "sur la base d'un prix théorique ex-usine, calculé comme suit: le prix actuel ex-usine est réduit" sont remplacés par les mots "sur la base d'une base de remboursement théorique ex-usine, calculée comme suit: la base de remboursement ex-usine actuelle est réduite";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "44,75 pour les autres spécialités et majoré" sont remplacés par les mots "44,75 p.c. pour les autres spécialités et majorée" dans le texte en français;
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées.";
4° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit:
" § 1erbis. Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois, pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont l'ensemble des principes actifs appartiennent indépendamment à une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 1er ou 2, sont ou ont été appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions de l'article 35bis, § 2bis, et selon les règles fixées par le Roi.
Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées.";
5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les réductions visées au § 1er sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement, et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités, concernant les spécialités contenant le même principe actif et dont la forme d'administration n'est pas identique à celle d'au moins une des spécialités, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) permettant l'application des dispositions du § 1er.";
6° dans le paragraphe 2, quatre alinéas rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"Le Roi peut fixer les différentes formes d'administrations possibles visées à l'alinéa 1er.
Si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la même forme d'administration qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 32,83 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 27,90 p.c. pour les autres spécialités.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux spécialités destinées spécifiquement à un usage pédiatrique sauf si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif ou combinaison de principes actifs, et également destiné spécifiquement à un usage pédiatrique est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.
Si une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), destinée spécifiquement à un usage pédiatrique, contenant le même principe actif qu'une spécialité concernée par les dispositions de l'alinéa 1er, est inscrite ultérieurement sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, la base de remboursement ex-usine de cette spécialité est réduite de 32,83 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 27,90 p.c. pour les autres spécialités.";
7° dans le paragraphe 2, l'ancien alinéa 4, devenant l'alinéa 8, est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées.";
8° dans le paragraphe 2bis, alinéa 2, les mots "d'un principe actif non-biologique" sont remplacés par les mots "d'un principe actif, ni biologique, ni complexe de coordination,";
9° dans le paragraphe 2bis, alinéa 5, les mots "lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées" sont remplacés par les mots "lesquelles les réductions visées au présent paragraphe sont indiquées";
10° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "des paragraphes 1er, 1erbis ou 2bis" sont remplacés par les mots "des paragraphes 1er, 1erbis, 2 ou 2bis";
11° dans le paragraphe 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Si le demandeur choisit l'option sous 2° de l'alinéa 1er, il peut demander que la suppression de la liste soit effective dans un délai ne dépassant pas trois mois après la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, 1erbis ou 2bis. Le prix et la base de remboursement des spécialités concernées restent inchangées avant leur suppression de la liste.
Les dispositions de l'alinéa 3 ne peuvent être appliquées que s'il est démontré par le demandeur, et confirmé par l'administrateur général de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, que la suppression des spécialités concernées dès la date d'application des dispositions des paragraphes 1er, 1erbis, 2 ou 2bis, risquerait de compromettre la continuité des soins pour les patients.";
12° il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit:
" § 3bis. Sur initiative du demandeur, les pourcentages de baisse mentionnés aux § 1er et 2bis peuvent être appliquées avant que les conditions requises aux paragraphes précités ne soient remplies. Dans ce cas l'option sous 1° du § 3, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs.
La demande visée à l'alinéa 1er n'est recevable que si l'ensemble des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), avec le même principe actif ou la même combinaison de principes actifs, sont sous la responsabilité d'un demandeur unique.
Si les dispositions du § 1erbis sont appliquées suite à la demande visée à l'alinéa 1er, l'option sous 1° du § 3, alinéa 1er, est appliquée à l'ensemble des spécialités concernées.
Les dispositions du présent paragraphe et des § 1er, § 1erbis et § 2bis ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité." ;
13° les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont abrogés.
Article 105. Dans la même loi, il est inséré un article 35ter/1 rédigé comme suit:
"Art. 35ter/1. § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsqu'au premier jour du mois qui précède, une spécialité pharmaceutique, autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base d'une base de remboursement théorique ex-usine réduite de 26,60 p.c. et majorée ensuite des marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, de l'honoraire visé à l'article 35octies, § 2, alinéa 2, ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
Lors de l'application des dispositions des alinéas 1er et 2, pour les spécialités pharmaceutiques biologiques pour lesquelles les dispositions de l'article 30 § 1er de la loi du 30 juillet 2013, portant des dispositions diverses, ont été appliquées avant le 1er janvier 2024, la réduction est ramenée à 8,25 p.c.
§ 2. Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit au 1er jour de chaque mois, pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), ayant plus qu'un principe actif, dont l'ensemble des principes actifs appartiennent indépendamment à une spécialité visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour laquelle les dispositions du paragraphe 1er sont ou ont été appliquées.
La nouvelle base de remboursement visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 2. Le Roi peut fixer des règles supplémentaires.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 ont été appliquées, peuvent être fixées par le Roi.
Les dispositions du § 1er et du § 2 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité.
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