13 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
2° au 6°, le mot " respectent " est remplacé par les mots " ne compromettent pas ".
Article 72. Dans l'article D.IV.4 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° implanter un commerce de l'une des manières suivantes :
réaliser une construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à quatre cents mètres carrés;
réaliser un projet d'ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme ou de permis unique;
dans un établissement de commerce de détail ou un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou la dépassant par la réalisation du projet, réaliser un projet d'extension de plus de vingt pour cent de la surface commerciale nette existante, ou de plus trois-cent mètres carrés de surface commerciale nette supplémentaire;
réaliser un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;
modifier de manière importante la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a). ";
2° dans l'alinéa 1er, 11°, b), les mots " en tout ou en partie " sont insérés à l'entame du point et les mots " de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, " sont insérés entre les mots " en fonction de leur longueur, " et les mots " de leur visibilité ";
3° dans l'alinéa 1er, le 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable soit parce qu'il figure sur une liste arrêté par le Gouvernement, soit parce qu'il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences; ";
4° dans l'alinéa 1er, 15°, le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; ";
5° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, 16°, les mots " pour la région de langue française, " sont abrogés;
6° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, le 16° est abrogé;
7° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Par délibération, le conseil communal peut soumettre à permis :
1° les actes et les travaux non visés à l'alinéa 1er, pour autant qu'ils n'en soient pas exonérés et dès lors qu'il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d'urbanisme;
2° l'implantation d'un commerce de l'une des manières visées à l'alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette supérieure à deux cents mètres carrés. ";
8° un alinéa 7 est inséré, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut abaisser les seuils fixés à l'alinéa 1er, 8°, c), à partir desquels un projet d'extension d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial est soumis à permis. Il peut aussi moduler à la baisse ces seuils en fonction de la catégorie du commerce existant ou du projet et en fonction de sa localisation. ".
Article 73. Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.4/1 rédigé comme suit :
" D.IV.4/1. § 1er. L'établissement de commerce de détail au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
§ 2. La surface commerciale nette au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises.
§ 3. Les commerces visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible :
1° les commerces d'achats légers;
2° les commerces d'achats alimentaires; 3° les commerces d'achats lourds.
On entend par :
1° le commerce d'achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux et non volumineux relatifs :
à l'équipement de la personne;
à l'équipement de la maison;
et aux loisirs;
2° le commerce d'achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle;
3° le commerce d'achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou volumineux relatifs :
à l'équipement de la maison;
aux loisirs.
Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale nette.
§ 4. La nature de l'activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque :
1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3;
2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière suivante :
d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
d'achat alimentaire vers achat léger;
3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la manière suivante :
d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
d'achat alimentaire vers achat léger. ".
Article 74. Dans l'article D.IV.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Sans préjudice de l'alinéa 2 " sont ajoutés avant les mots " un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter du schéma de développement du territoire ";
2° des alinéas 2 et 3 sont insérés, rédigés comme suit :
" Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2,
§ 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;
2° est justifié par les spécificités locales;
3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Par exception aux alinéas 1er et 2, la dérogation visée aux articles D.IV.6, D.IV.7, D.IV.8, D.IV.9, D.IV.10 et D.IV.11 emporte un écart aux indications du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du guide communal ou du permis d'urbanisation qui traduisent une prescription graphique ou littérale du plan de secteur à laquelle le permis déroge. ".
Article 75. Dans l'article D.IV.8 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment conforme au plan de secteur à la condition que la ligne entre les modules et la construction, installation ou bâtiment constitue une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. "
Article 76. Dans l'article D.IV.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " et " est remplacé par le sigle " , " et les mots " et des espaces situés en dehors des centralités identifiées dans un schéma " sont insérés entre les mots " point de vue remarquable " et les mots " , un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif ";
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut préciser les conditions énoncées à l'alinéa 1er. ".
Article 77. Dans l'article D.IV.14 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
" L'avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l'article D.IV.16. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.15, alinéa 1er, et D.IV.17. ".
Article 78. L'article D.IV.15 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.15. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué.
Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué. ".
Article 79. L'article D.IV.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.16. Par exception à l'article D.IV.15, le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° s'il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :
un schéma de développement pluricommunal ou communal qui vise l'optimisation spatiale. La dispense de consultation du fonctionnaire délégué vise, en pareil cas, uniquement les actes et travaux à réaliser entièrement dans une centralité;
une commission communale, un guide communal d'urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l'article D.III.2, § 1er, 1° et 2°, et soit :
(1) un schéma de développement pluricommunal;
(2) un schéma de développement communal;
(3) un schéma de développement pluricommunal et un schéma de développement communal qui a partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, et que ce ou ces schémas couvrent tout le territoire communal et n'ont pas un contenu limité à ce qui est prévu aux articles D.II.6/1 ou D.II.10/1;
un schéma d'orientation local;
un permis d'urbanisation non périmé;
2° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux situés entièrement dans une zone d'enjeu communal;
3° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 2°, 6°, 11° à 15°, ou d'impact limité arrêtés par le Gouvernement.
Toutefois, le collège communal peut, dans ces hypothèses, solliciter l'avis facultatif du fonctionnaire délégué. ".
Article 80. Dans l'article D.IV.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " , lorsque, en tout ou en partie " sont insérés entre les mots " fonctionnaire délégué " et le signe de ponctuation " : ";
2° dans l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, le mot " lorsque " est abrogé;
3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " pour la région de langue française, lorsque " sont abrogés;
4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° lorsque la demande concerne des biens classés, assimilés ou situés dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine; ".
Article 81. Dans l'article D.IV.18, 2°, du même Code, le nombre " 15 " est remplacé par le nombre " 16 ".
Article 82. Dans l'article D.IV.19, alinéa 1er, du même Code, le nombre " 16 " est remplacé par le nombre " 15 ".
Article 83. Dans l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 6°, est complété par les mots " , ou dans un périmètre établi sur la base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, des articles 30 et 31 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ou 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions ";
2° dans l'alinéa 1er, 11°, le signe de ponctuation " . " est remplacé par le signe de ponctuation " ; ";
3° l'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit :
" 12° relatif à un projet d'implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :
à mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante, en tout ou en partie, en dehors d'une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l'absence de telle centralité;
à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante dans une centralité définie par un schéma communal ou puricommunal. ";
4° aux alinéas 3 et 7, le nombre " 11 " est remplacé par le nombre " 12 " ".
Article 84. Dans l'article D.IV.26, § 1er, du même Code, la phrase " Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis " est complétée par les mots " , qui intègre les éléments nécessaires pour appréhender les risques naturels et les contraintes géotechniques majeures, tels que visés à l'article D.IV.57, 3° ".
Article 85. Dans l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire des implantations commerciales " sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique " sont remplacés par le mot " le fonctionnaire délégué ou le fonctionnaire technique " et les mots " ou le fonctionnaire des implantations commerciales " sont abrogés;
3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Elle invite :
1° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier, situé dans une zone de protection visée à l'article 21 du Code wallon du Patrimoine, le Département du patrimoine de l'administration;
2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau;
3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau. ";
4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Elle invite :
1° lorsque la réunion de projet est relative, en tout ou en partie, à un bien classé ou assimilé, ainsi qu'à un bien situé, en tout ou en partie, dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine, l'Administration du patrimoine;
2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau;
3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau. ";
5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'implantation d'un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :
à mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante, en tout ou en partie, en dehors d'une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l'absence de telle centralité;
à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante dans une centralité définie par un schéma communal ou puricommunal. ";
6° le paragraphe 6 est complété par un aliéna rédigé comme suit :
" La réunion peut se tenir par vidéo-conférence, aux conditions fixées par le Gouvernement. ".
Article 86. Dans l'article D.IV.33 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " trente ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " vingt " est remplacé par le mot " trente " et les deux mots " trente " sont remplacés par le mot " quarante ";
3° dans l'alinéa 3, le mot " vingt " est remplacé par le mot " trente ".
Article 87. Dans l'article D.IV.34, alinéa 3, du même Code, le mot " trente " est remplacé par le mot " vingt ".
Article 88. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Pour la région de langue française, la " sont remplacés par le mot " La ";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l'avis :
1° de la direction des implantations commerciales; 2° du collège communal des communes limitrophes; 3° du pôle " Aménagement du territoire. ". ".
Article 89. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.35 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.35. L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande de permis ou de certificat porte :
1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine;
2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine.
L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patrimoine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est conforme.
Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l'avis :
1° de la direction des implantations commerciales; 2° du collège communal des communes limitrophes; 3° du pôle " Aménagement du territoire ".
Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter. ".
Article 90. Dans l'article D.IV.37 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " passé ce délai, l'avis est réputé favorable " sont remplacés par les termes " à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie ";
2° à l'alinéa 1er, la phrase " L'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans le même délai à l'Administration du patrimoine; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie " est abrogée;
3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, à l'alinéa 3, la phrase " L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie " est abrogée et les mots " de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, " sont insérés entre les mots " une copie de l'avis " et les mots " est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué. ";
4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, à l'alinéa 3, la phrase " L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie " est abrogée et les mots " de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, " sont insérés entre les mots " une copie de l'avis " et les mots " est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué. ".
Article 91. Dans l'article D.IV.39, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le mot " trente-cinq " est remplacé par le mot " trente " et la phrase " L'avis du fonctionnaire délégué comprend une proposition motivée de décision. " est abrogée.
Article 92. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions di-verses, dans l'article D.IV.40 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l'implantation d'un commerce de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l'article D.IV.4, alinéa 4. ".
Article 93. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.40 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l'implantation d'un commerce de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l'article D.IV.4, alinéa
";
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :" Une enquête publique est requise pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation, en tout ou en partie, d'un bien classé ou assimilé, ainsi que d'un bien situé dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 94. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.42 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.42. § 1er. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision.
D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.
§ 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours.
§ 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire.
Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. ".
Article 95. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.42 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.42. § 1er. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision.
D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.
§ 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours.
§ 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code.
Sous réserve de l'alinéa 3, les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire.
Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. ".
Article 96. L'article D.IV.43 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.43. Le dépôt contre récépissé ou l'envoi des plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l'article D.IV.33. Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.33, alinéas 2 et 3.
Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er. ".
Article 97. Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IV, section 3 du même Code, il est inséré un article D.IV.43/1 après l'article D.IV.43, rédigé comme suit :
" Art. D.IV.43/1. Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement auprès de l'instance compétente en première instance. ".
Article 98. Dans l'article D.IV.45, alinéa 3, du même Code, le 5° est abrogé.
Article 99. Dans l'article D.IV.46, alinéa 3, du même Code, le mot " trente " est remplacé par le mot " vingt ".
Article 100. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " quarante " est remplacé par le mot " trente ";
3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° au paragraphe 3, les mots " ou D.IV.91, alinéa 3, " sont insérés entre les mots " § 4, alinéa 4, " et les mots " et que le fonctionnaire délégué ".
Article 101. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " quarante " est remplacé par le mot " trente ";
3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° au paragraphe 3, les mots " ou D.IV.91, alinéa 3, " sont insérés entre les mots " § 4, alinéa 4, " et les mots " et que le fonctionnaire délégué ";
5° un paragraphe 5 est inséré rédigé comme suit :
" § 5. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 102. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot " nonante " est remplacé par le mot " septante-cinq ";
2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot " cent trente " est remplacé par le mot " centquinze ";
3° dans l'alinéa 3, le mot " trente " est remplacé par le mot " vingt ";
4° dans l'alinéa 3, les mots " nonante ou cent trente " sont remplacés par les mots " septante-cinq ou cent-quinze ".
Article 103. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot " nonante " est remplacé par le mot " septante-cinq ";
2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot " cent trente " est remplacé par le mot " cent quinze ";
3° dans l'alinéa 3, le mot " trente " est remplacé par le mot " vingt "; 4° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa est inséré rédigé comme suit :
" Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine; ";
5° dans l'alinéa 3 devenu l'alinéa 4, les mots " nonante ou cent trente " sont remplacés par les mots " septante-cinq ou cent-quinze ".
Article 104. Dans l'article D.IV.51 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 105. Dans l'article D.IV.54 du même Code, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.
Article 106. Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2 du même Code, il est inséré un article D.IV.54/1 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.54/1. Les charges d'urbanisme visent à compenser l'impact que le projet fait peser sur la collectivité, en ce compris sur les services écosystémiques et sur l'environnement. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d'intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs.
Lorsqu'un projet requiert, pour sa mise en oeuvre, plusieurs permis successifs, les charges d'urbanisme sont imposées par le permis à l'occasion de l'instruction duquel l'autorité constate l'existence d'un impact résiduel. ".
Article 107. Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/2 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.54/2. § 1er. Les charges consistent en des actes et des travaux imposés au demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, ou de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement, notamment la désartificialisation d'espaces artificialisés.
En outre, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, de voiries, d'espaces publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires, ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements.
L'autorité compétente peut aussi subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable.
§ 2. L'impact sur la collectivité que fait peser la création d'au moins trente logements neufs dans la mesure où il n'est pas contrebalancé par un impact positif au sens de l'article D.IV.54/1, alinéa 1er, est compensé pour quarante pour cent par soit :
1° la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;
2° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit et quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;
3° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable. ".
Article 108. Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/3 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.54/3. § 1er. Par dérogation à l'article D.IV.54/2, et moyennant due motivation de l'intérêt général de procéder de la sorte, les charges d'urbanisme peuvent porter, en tout ou partie, sur le versement d'une somme d'argent destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2.
Dans ce cas, l'autorité compétente indique dans le permis les actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2 que la charge financera, en tout ou en partie.
Le collège communal lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente peut proposer l'affectation de la charge d'urbanisme en numéraire dans le cadre de l'avis préalable visé à l'article D.IV.36, alinéa 2, ou à la suite de la notification du recours au Gouvernement qui lui est adressée, conformément à l'article D.IV.66, alinéa 1er.
L'autorité compétente peut décider d'affecter les charges d'urbanisme en numéraire imposées au travers de plusieurs permis à la réalisation des mêmes actes et travaux lorsque chacune de ces charges ne suffit pas, à elle seule, à en financer entièrement la réalisation.
§ 2. L'autorité compétente détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge. Avant la réalisation des autres travaux, la charge en numéraire est payée entre les mains de la commune qui réalise, sur son territoire, les actes et travaux financés par une ou des charges en numéraire.
Si le permis impose des charges en numéraire en vue de réaliser des actes et travaux sur le territoire de plusieurs communes, la charge est payée entre les mains de chacune en fonction de la valeur des travaux qu'elle finance sur leur territoire.
§ 3. Les charges en numéraire destinées à compenser l'impact sur la collectivité non contrebalancé par un impact positif que fait peser la création d'au moins trente logements neufs sont versées dans un fonds communal ou supracommunal destiné à la réalisation ou à la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable.
§ 4. Les actes et travaux à la réalisation desquels la charge en numéraire est destinée sont exécutés dans un délai de dix ans à compter du paiement de la somme qui constitue la charge.
En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les charges d'urbanisme, la partie de la charge qui n'a pas encore été utilisée à ce moment est restituée au titulaire du permis par un virement sur un compte ouvert auprès d'une institution bancaire autorisée à exercer ses activités en Belgique. ".
Article 109. Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/4 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.54/4. § 1er. Sauf lorsqu'ils constituent des mesures compensatoires au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme peuvent être autorisés par un permis distinct de celui qui impose la charge.
Dans ce cas, l'autorité compétente impose la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution de la charge d'urbanisme, détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge et fixe le délai dans lequel la charge est exécutée.
Les travaux autorisés par le permis qui impose la charge ne peuvent pas débuter avant que l'autorité compétente ait constaté la fourniture des garanties financières.
§ 2. Les garanties sont exigibles et acquises de plein droit à l'autorité compétente à due concurrence de la valeur des charges non encore exécutées :
1° si le permis relatif aux actes et travaux imposés en charge n'est pas définitivement délivré dans les trente-six mois de la délivrance du permis qui impose la charge ou;
2° si les travaux imposés en charge ne sont pas entièrement exécutés dans le délai imparti par l'autorité compétente.
Si l'autorité compétente n'est pas le collège communal, elle lui cède le bénéfice des garanties, selon les conditions fixées à l'article D.IV.54/3, § 2.
Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.54/3, § 4. ".
Article 110. Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/5 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.54/5. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d'urbanisme, les modalités d'application de ces charges, déterminer un ordre de priorité de la nature des charges à imposer et fixer les critères à prendre en compte par l'autorité compétente pour déterminer le montant ou l'importance de la charge d'urbanisme en vue de garantir le respect du principe de proportionnalité. ".
Article 111. L'article D.IV.58 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.58. Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols à la condition que le Gouvernement en ait adopté le projet, ou sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma communal, à condition que l'autorité compétente ait adopté une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences.
Le refus de permis fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, devient caduque si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'adopter le projet de révision.
Le refus de permis fondé sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou communal devient caduque si le schéma n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision de l'autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. ".
Article 112. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.62 du même Code est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l'article D.IV.57, 3°. ";
2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le " 5° " est remplacé par un " 6° ";
3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ";
4° le paragraphe 4, alinéa 4, est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ".
Article 113. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l'article D.IV.57, 3°. ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 7° est ajouté rédigé comme suit :
" 7° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à l'autorisation patrimoniale pour les cas visés à l'article D.34 du Code wallon du Patrimoine, à l'avis archéologique pour les cas visés à l'article D.62 du même Code, et à l'article D.66, § 1er, du même Code. ";
3° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le " 5° " est remplacé par un " 7° ";
4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ";
5° le paragraphe 4, alinéa 4, est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ".
Article 114. Dans l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " la DGO4 " sont remplacés par les mots " l'administration ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots " et D.IV.91 " et le mot " et " est abrogé;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " ou § 2 " sont abrogés;
4° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, le paragraphe 3 est abrogé;
5° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Le recours ne porte pas sur le contenu de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48, de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 ou de la décision visée à l'article D.67, § 2, du Code wallon du Patrimoine. ".
Article 115. Dans l'article D.IV.66, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots " par la commission d'avis sur les recours " sont remplacés par les mots " en présence de la commission d'avis sur les recours ".
Article 116. Dans l'article D.IV.68 du même Code, la phrase " Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l'entremise de la commune ou sollicite l'avis des services ou commissions qu'il juge utile de consulter ou dont la consultation obligatoire n'a pas été réalisée. " est complétée par les mots " , ou consulte le collège communal s'il est l'auteur de la décision attaquée, à propos de charges d'urbanisme qu'il envisage d'imposer ".
Article 117. L'article D.IV.69 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.69. § 1er. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.
Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal ou, d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66.
§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de la notice ou de l'étude produits dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 ne peuvent avoir qu'une portée limitée, doivent trouver leur fondement dans une observations émises dans le cadre de mesures de publicité, dans un avis ou dans la décision de l'autorité de première instance et ne peuvent pas porter atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 3. Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement.
§ 4. L'avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de refuser immédiatement le permis dans l'hypothèse où les plans modifiés n'ont pas été déposés à son invitation. ".
Article 118. Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IX, section 3, il est inséré un article D.IV.69/1 après l'article D.IV.69, rédigé comme suit :
" Art. D.IV.69/1. § 1er. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.
Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent-quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66.
§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou des commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. ".
Article 119. Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IX, section 3, il est inséré un article D.IV.69/2 après l'article D.IV.69/1, rédigé comme suit :
" Art. D.IV.69/2. Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement auprès de l'instance compétente en recours. ".
Article 120. L'article D.IV.72 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.IV.72. Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation validée par les soins du collège communal. La décision du collège communal qui valide l'implantation sur place est antérieure au jour prévu pour le commencement des actes et travaux. ".
Article 121. Dans l'article D.IV.74, alinéa 1er, du même Code, les mots " , sauf lorsque la charge est imposée en numéraire, " sont insérés entre les mots " travaux et charges imposées, soit " et les mots " fourni les garanties financières ".
Article 122. L'article D.IV.78 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'un permis d'urbanisation est délivré en écart à un schéma, lors de la délivrance des permis d'urbanisme et des certificats d'urbanisme n° 2 il est fait application des prescriptions du permis d'urbanisation qui s'écartent du schéma, à l'exclusion des prescriptions écartées du schéma. ".
Article 123. Dans l'article D.IV.80 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; ";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;
3° sont insérés un paragraphe 1er/1 et un paragraphe 1er/2 entre les paragraphes 1er et 2 :
" § 1er/1. La durée du permis d'urbanisme peut être limitée pour :
1° des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation;
2° la création d'un nouveau logement dans une construction existante; 3° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien.
§ 1er/2. La durée de validité maximale du permis délivré pour un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, qui consiste en un point de vente établi pour une courte durée, en vue d'occuper des cellules vides, d'attirer de nouveaux types de chalands ou de tester de nouveaux concepts est de six mois non renouvelable. Le permis délivré pour l'enseigne du point de vente a la même durée que celle du point de vente lui-même. ".
Article 124. Dans le Livre IV, Titre III, du même Code, le titre du chapitre III est remplacé par ce qui suit : " Péremption et caducité des permis ".
Article 125. Dans le Livre IV, Titre III, chapitre III, le titre de la section 2 est remplacé par ce qui suit : " Péremption et caducité des permis d'urbanisme ".
Article 126. Dans l'article D.IV.84 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de l'article D.VII.20, § 1er, alinéa 4, le permis d'urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi. ".
Article 127. Dans le Livre IV, Titre III, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.84/1 rédigé comme suit :
" Art. D.IV.84/1. Le permis d'urbanisme en ce qu'il autorise à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1, 8°, est caduc si le projet autorisé n'est pas ouvert au public, de manière significative, durant deux années consécutives. ".
Article 128. Dans l'article D.IV.87 du même Code, les mots " la DGO4 " sont remplacés par les mots " l'administration ".
Article 129. Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.89 du même Code est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte et durant le temps nécessaire à l'obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. ".
Article 130. A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.89 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2° les mots " de l'article 41, 1° " sont remplacés par les mots " de l'article D.74, alinéa 1er, 1°, ";
2° un 4° est inséré, rédigé comme suit :
" 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte et durant le temps nécessaire à l'obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. ";
3° un 5° est ajouté rédigé comme suit :
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