29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Livre II du Code pénal
Article 2. Les dispositions qui suivent forment le livre II du Code pénal:
"Livre II. Les infractions de droit commun et leurs peines
Titre préliminaire. Les dispositions communes
Article 79. L'article 548, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est remplacé comme suit:
"L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui, après en avoir eu la connaissance officielle d'une mesure de suspension préventive, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.".
Article 80. Dans l'article 555/1bis, § 6, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 81. Dans l'article 569 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 janvier 2022, les mots "par l'article 391octies du Code pénal" sont chaque fois remplacés par les mots "par l'article 296 du Code pénal".
Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire
Article 82. Dans l'article 572bis du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les mots "par l'article 391octies du Code pénal" sont chaque fois remplacés par les mots "par l'article 296 du Code pénal".
Article 83. Dans l'article 1253/4, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2018, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 84. Dans l'article 1253ter/5, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397" sont remplacés par les mots "l'article 138, 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, 194, 195, 196, 198 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 96, 97, 138, 143, cinquième tiret ou 144, cinquième tiret".
Article 85. Dans l'article 1253sexies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les mots "l'article 507 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 665 du Code pénal".
Article 86. Dans l'article 1389bis/4 du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 87. Dans l'article 1391/3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 88. Dans l'article 1394/3 du même Code, inséré par la loi du 12 mai 2014, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 89. Dans l'article 1394/27, § 4, du même Code, inséré par la loi du 19 octobre 2015, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 90. Dans l'article 1502, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 mai 2000, les mots "les articles 490bis et 507" sont remplacés par les mots "les articles 495, 496 et 665".
Article 91. Dans l'article 1675/18 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 92. Dans l'article 1675/22, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 93. Dans l'article 1728, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 février 2005 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Titre 2. Le crime d'écocide
Article 94. Dans l'article 51 du Code pénal social, les mots "dans les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal et dans les articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "dans les articles 258 à 261 du Code pénal".
Titre 3. Les infractions contre la personne
Article 95. Dans l'article 79, alinéa 1er, du même Code, les mots "L'article 460ter du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 669 du Code pénal".
Chapitre 1er. Les infractions contre la vie
Section 1re. Les homicides commis avec intention de donner la mort
Article 96. Dans l'article 231 du même Code, les mots "des articles 196, 197, 210bis et 496 du Code pénal et des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, d'indemnités et d'allocations" sont remplacés par les mots "des articles 451, 479, 480 et 691 du Code pénal".
Article 97. A l'article 25, § 2, d), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
"aux articles 82 à 88, 90 à 92, 96 à 98, 100, 101, 112 à 119, 121 à 127, 134 à 149, 151 à 166, 171 à 174, 183, 185, 196, 197, 198, 200, alinéa 1er, 2° à 4°, 201, alinéa 1er, 2° à 4°, 202, 2° à 4°, 206 à 212, 214, 215, 219 à 222, 223 à 225, 227 à 229, 230, 231, 232, 233, 236, 258 à 261, 265, 288, 289, 290, 291, 307 et 308, 318 à 321, 322 à 324, 328 à 331, 333 à 335, 338, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404 et 405, 407 à 409, 413, §§ 1er, 1° et 2, 464, 469, §§ 1er, 4°, 2 et 3, 473, §§ 2, 3° et 3, 509, 520, 523, 552, 557 à 560, 685, deuxième tiret, du Code pénal";
2° le deuxième et le sixième tirets sont abrogés.
Article 98. A l'article 26, § 2, d), de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit:
"aux articles 82 à 88, 90 à 92, 96 à 98, 100, 101, 112 à 119, 121 à 127, 134 à 149, 151 à 166, 171 à 174, 183, 185, 196, 197, 198, 200, alinéa 1er, 2° à 4°, 201, alinéa 1er, 2° à 4°, 202, 2° à 4°, 206 à 212, 214, 215, 219 à 222, 223 à 225, 227 à 229, 230, 231, 232, 233, 236, 258 à 261, 265, 288, 289, 290, 291, 307 et 308, 318 à 321, 322 à 324, 328 à 331, 333 à 335, 338, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404 et 405, 407 à 409, 413, §§ 1er, 1° et 2, 464, 469, §§ 1er, 4°, 2 et 3, 473, §§ 2, 3° et 3, 509, 520, 523, 552, 557 à 560, 685, deuxième tiret, du Code pénal";
2° le deuxième et le sixième tirets sont abrogés.
Article 99. Dans le titre V, chapitre IV, de la même loi, dans l'article 26/1, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, " sont remplacés par les mots "à l'article 189".
Article 100. A l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149 ou 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 171 à 174, 183 ou 185";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au titre 1erter du livre II du Code pénal" sont remplacés par les mots "au chapitre 1er du titre 4 du livre II du Code pénal".
Article 101. A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149 ou 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 171 à 174, 183 ou 185";
2° dans le paragraphe 2, les mots "au titre 1erter du livre II du Code pénal" sont remplacés par les mots "au chapitre 1er du titre 4 du livre II du Code pénal".
Article 102. Dans l'article 95/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal" sont remplacés par les mots "à l'article 189 du Code pénal".
Article 103. Dans l'article 95/3, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par les lois du 1er février 2016 et du 5 février 2016, les mots "aux articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387" sont remplacés par les mots "aux articles 134 à 149 ou 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 171 à 174, 183 ou 185".
Article 104. Dans l'article 95/7, § 2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par les lois du 1er février 2016 et du 4 mai 2020, les mots "articles 371/1, 371/2, 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal" sont remplacés par les mots "articles 135 à 146, 148 ou 149 du Code pénal".
Article 105. Dans l'article III.34, § 3, 1°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les mots "aux articles 486, 489bis et 489ter" sont remplacés par les mots "aux articles 490 et 491".
Section 2. L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution
Article 106. Dans l'article XV.6/1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 18 avril 2017, les mots "l'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 352 du Code pénal".
Article 107. Dans l'article XV.8, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les mots "aux articles 196, 197, 210bis, 299, 494 et le Livre 2, Titre IX, Chapitre II, section III, du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 451, 478, 479 à 485, 489 à 497 et 671".
Article 108. Dans l'article XV.60/9, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020, les mots "L'article 460ter du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 669 du Code pénal".
Section 3. L'incitation au suicide
Article 109. Dans l'article XX.18, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".
Article 110. Dans l'article XX.23, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "l'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 352 du Code pénal".
Article 111. Dans l'article XX.25, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 7 juin 2023, les mots "l'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "l'article 352 du Code pénal".
Chapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradant
Section 1re. La torture
Article 112. Dans l'article XX.154 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017, les mots "aux articles 489, 489bis, 489ter, 490bis ou 492bis" sont remplacés par les mots "aux articles 476, 490, 491 ou 496".
Article 113. Dans l'article 26 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, les mots "un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 1".
Article 114. L'article 7 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, modifié par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
"A l'exception de l'article 6, § 10, les infractions aux articles précédents, à leurs arrêtés d'exécution et aux règlements communaux visés à l'article 5 sont punies d'une peine de niveau 1.".
Article 115. Dans l'article 4 de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les mots "la présente loi" sont remplacés par les mots "l'article 256 du Code pénal".
Article 116. Dans l'article 24 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, les mots "un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 1".
Article 117. Dans l'article 29 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, les mots "un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 1".
Article 118. Les dispositions énumérées ci-après sont abrogées:
1° le livre 2 du Code pénal du 8 juin 1867;
2° dans le Code d'instruction criminelle:
à l'article 28quinquies, § 1er, inséré par la loi du 12 mars 1998, à l'article 57, § 1er, inséré par la loi du 12 mars 1998, à l'article 464/1, § 5, alinéa 2, et à l'article 524bis, § 3, inséré par la loi du 19 décembre 2002, la phrase "Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.";
l'article 34, dernier alinéa;
l'article 46bis, § 4, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022;
l'article 46bis/1, § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 17 mai 2017 et modifié par la loi du 6 décembre 2022;
l'article 46ter, § 2, dernier alinéa, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et modifié par la loi du 6 décembre 2022;
l'article 46quater, § 4, dernier alinéa, inséré par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 6 décembre 2022;
à l'article 62, § 1er, dernier alinéa, remplacé par la loi du 21 novembre 2016, la phrase "Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.";
l'article 77, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2002;
l'article 90quater, § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 6 décembre 2022;
l'article 112undecies, inséré par la loi du 25 décembre 2016;
l'article 163, alinéas 3 et 4, modifiés en dernier lieu par la loi du 7 février 2003;
à l'article 195, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1993, la phrase "Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, il tient compte pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.";
l'article 195, alinéa 6, inséré par la loi du 20 juillet 2005;
l'article 317, dernier alinéa, remplacé par la loi du 21 décembre 2009;
l'article 328, dernier alinéa, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 5 février 2016;
à l'article 448, les mots "; le tout à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie";
à l'article 449, les mots ", sous peine d'une pareille amende";
l'article 450, dernier alinéa;
à l'article 453, les mots ", et sous les mêmes peines";
à l'article 463, alinéa 2, les mots ", à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier";
l'article 464/12, § 3, alinéas 2 et 3, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du 28 novembre 2021;
l'article 464/24, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du 18 mars 2018;
3° la loi du 12 décembre 1817 établissant des peines contre ceux qui, n'étant pas soumis à la juridiction militaire, favorisent la désertion d'individus appartenant aux armées de terre ou de mer;
4° dans le décret du 20 juillet 1831 sur la presse:
l'article 2;
l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 1847;
les articles 4 à 6;
les articles 7 et 8, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre;
l'article 10;
l'article 12, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 1891;
l'article 15, modifié en dernier lieu par le Code pénal du 6 juin 1867;
5° la loi du 6 avril 1847 portant répression des offenses envers le Roi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 février 2014;
6° la loi du 12 mars 1858 concernant les crimes et délits qui portent atteinte aux relations internationales, modifiée en dernier lieu par la loi du 23 janvier 2003;
7° la loi du 11 juin 1889 relative aux imprimés ou formules ayant l'apparence de billets de banque ou autres valeurs fiduciaires;
8° l'arrêté-loi du 20 août 1915 concernant la destruction et dégradation des dispositifs de défense établis par l'armée;
9° l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021;
10° la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 juillet 2008;
11° l'arrêté-loi du 10 avril 1941 concernant l'interdiction de relations économiques avec l'ennemi;
12° dans la loi du 2 mars 1954 tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution:
l'article 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 6 juillet 2017;
les articles 2 et 3, remplacés par la loi du 6 juillet 2017;
les articles 4 et 5;
13° la loi du 1er août 1979 concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger, modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2003;
14° dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers:
les articles 77bis et 77ter, respectivement insérés par les lois du 13 avril 1995 et 10 août 2005 et modifiés en dernier lieu par la loi du 24 juin 2013;
l'article 77quater, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;
l'article 77quinquies, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 24 juin 2013;
l'article 77sexies, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2016;
15° dans la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie:
les articles 19 à 25, modifiés par la loi du 5 mai 2019;
16° dans la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale:
l'article 1er, modifié par les lois du 7 mai 1999 et du 26 juin 2000;
les articles 2 et 3;
17° l'article 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 25 avril 2007;
18° les articles 21 à 23, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
19° dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes:
les articles 26 à 28;
les articles 28/1 et 28/2, insérés par la loi du 22 mai 2014;
20° la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination.
Article 119. La présente loi entre en vigueur deux ans après le jour de sa publication au Moniteur belge.
Section 2. Le traitement inhumain
Article 120. Le traitement inhumain
Le traitement inhumain consiste à, délibérément, infliger de graves souffrances mentales ou physiques.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 121. Le traitement inhumain ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
Le traitement inhumain ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 4.
Article 122. Le traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique
Le traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction est puni d'une peine de niveau 4.
Article 123. Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité
Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 4.
Le traitement inhumain commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 5.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.
Article 124. Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale
Le traitement inhumain commis sur une personne exerçant une fonction sociétale est puni d'une peine de niveau 5 lorsqu'il est commis à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
Article 125. Le traitement inhumain intrafamilial
Le traitement inhumain commis envers un parent ou allié ascendant ou descendant en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 4.
Lorsque le traitement inhumain tel que défini à l'alinéa 1er a entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Article 126. Le traitement inhumain ayant entraîné la mort
Le traitement inhumain ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 6.
Article 127. L'exclusion d'une cause de justification
Le traitement inhumain ne peut être justifié par l'ordre de l'autorité.
Section 3. Le traitement dégradant
Article 128. Le traitement dégradant
Le traitement dégradant consiste à, délibérément, soumettre une personne à un traitement qui lui cause, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement grave.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 129. Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité
Le traitement dégradant commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 3.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.
Article 130. Le traitement dégradant intrafamilial
Le traitement inhumain commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées est punie d'une peine de niveau 3.
Section 4. La disposition commune
Article 131. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction définie dans ce chapitre, le juge prend en considération:
1° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
2° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;
3° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme;
4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Chapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeurs
Section 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du viol
Sous-section 1re. Du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle
Article 132. La définition du consentement en matière de droit à l'autodétermination sexuelle
Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.
Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.
En tout état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable.
En tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie.
Article 133. Les restrictions à la faculté de consentir du mineur
§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement.
§ 2. Un mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans accomplis mais pas l'âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à trois ans.
Il n'y pas d'infraction entre mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans.
§ 3. Un mineur n'est jamais réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement si:
1° l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si;
2° l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, ou si;
3° l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la section 2, sous-section 2, intitulée "L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution".
Sous-section 2. Les infractions de base
Article 134. L'atteinte à l'intégrité sexuelle
L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à, délibérément, accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister délibérément une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer.
L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Article 135. Le voyeurisme
Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer délibérément une personne ou réaliser ou faire réaliser délibérément un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,
- directement ou par un moyen technique ou autre;
- sans le consentement de cette personne ou à son insu;
- alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite, et ;
- alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables.
Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Article 136. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel
La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser délibérément du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Article 137. La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel
La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser, avec une intention méchante ou dans un but lucratif, du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
La diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel existe dès qu'il y a commencement d'exécution.
Article 138. Le viol
On entend par viol tout acte délibéré qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Sous-section 3. Les infractions aggravées
Article 139. Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort
Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 7;
- le viol est puni d'une peine de niveau 7.
Article 140. Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave
Les actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Le juge ne peut pas prononcer de peine de surveillance électronique, de probation ou de travail en cas d'actes à caractère sexuel non consentis précédés ou accompagnés de torture, de séquestration ou de violence grave.
Article 141. Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives
Les actes à caractère sexuel non consentis commis sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble ou après administration de substances inhibitives ou désinhibitives sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Article 142. Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne en situation de vulnérabilité
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne en situation de vulnérabilité, sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 6.
Article 143. Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 6.
Article 144. Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Article 145. L'inceste
On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
L'inceste est puni comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 6.
Article 146. Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis
On entend par actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis les actes à caractère sexuel non consentis commis par un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, par un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
Les actes à caractère sexuel intrafamiliaux non consentis sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Article 147. Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire
Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec un mobile discriminatoire visé à l'article 29, sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Les mêmes peines sont infligées lorsque l'un des mobiles de l'auteur réside en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'article 29.
Article 148. Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime
Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Article 149. Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes
Les actes à caractère sexuel non consentis commis avec l'aide ou en présence d'une ou de plusieurs personnes sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Sous-section 4. La disposition générale
Article 150. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits constitutifs d'actes à caractère sexuel non consentis, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:
- l'auteur est un parent ascendant ou descendant en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle;
- l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
- l'infraction a été commise par un médecin ou un autre professionnel de la santé dans le cadre de l'exercice de sa fonction;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
- l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
- l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs
Sous-section 1re. L'approche d'un mineur à des fins sexuelles
Article 151. L'approche d'un mineur à des fins sexuelles
L'approche d'un mineur à des fins sexuelles consiste à proposer, par quelque moyen que ce soit, une rencontre à un mineur dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, si cette proposition a été suivie d'actes matériels pouvant conduire à ladite rencontre.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Sous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution
Article 152. L'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution
L'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution consiste à délibérément susciter, favoriser ou faciliter la débauche ou la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Article 153. L'incitation d'un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution
L'incitation d'un mineur de moins de seize ans accomplis à la débauche ou à la prostitution est punie d'une peine de niveau 5.
Article 154. Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution
Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 258, à embaucher, entraîner, détourner ou retenir délibérément, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur en vue de la débauche ou de la prostitution.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 155. Le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution
Sans préjudice des cas visés à l'article 258, le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni d'une peine de niveau 5.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 156. La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution
La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution consiste à délibérément tenir, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 157. La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution
La tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur de moins de seize ans accomplis se livre à la débauche ou à la prostitution est punie d'une peine de niveau 5.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 158. La mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution
La mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste à vendre, louer ou mettre à la disposition d'un mineur une chambre ou tout autre local dans l'intention de permettre la débauche ou la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 159. La mise à disposition d'un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution
La mise à disposition d'un local à un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est punie d'une peine de niveau 5.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 160. L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur
L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 258, à délibérément exploiter de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 161. L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis
Sans préjudice des cas visés à l'article 258, l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie d'une peine de niveau 5.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 162. L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur
L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste à délibérément obtenir par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 163. L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis
L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie d'une peine de niveau 5.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 164. L'organisation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur en association
Lorsqu'une infraction visée à l'alinéa 2 est commise comme un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant de cette association, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.
L'alinéa 1er s'applique à:
- l'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 152 et 153;
- le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visé aux articles 154 et 155;
- la tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 156 et 157;
- la mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visée aux articles 158 et 159;
- l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 160 et 161; et
- l'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 162 et 163.
Article 165. Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur
Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur consiste à délibérément assister en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 166. La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur
La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur consiste à:
- par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, délibérément faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à un mineur ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par un mineur, soit par une personne prétendue telle;
- par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, délibérément faire connaître qu'un mineur se livre à la prostitution, que l'on facilite la prostitution d'un mineur ou que l'on désire entrer en relation avec un mineur se livrant à la débauche.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 167. La publicité aggravée pour la débauche ou la prostitution d'un mineur
Lorsque la publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur a pour but ou pour conséquence de faciliter, de façon directe ou indirecte, la débauche ou la prostitution d'un mineur ou son exploitation, cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 168. L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité
L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité consiste à:
- inciter délibérément en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche;
- inciter délibérément par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l'exploitation de la prostitution d'un mineur, ou utiliser une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 169. La confiscation de l'instrument de l'infraction
Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.
La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.
Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.
Sous-section 3. Les images d'abus sexuels de mineurs
Article 170. La définition d'images d'abus sexuels de mineurs
On entend par images d'abus sexuels de mineurs:
- tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles;
- tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;
- des images réalistes représentant un mineur qui n'existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles.
Article 171. La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs
La production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs consiste à délibérément exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des images d'abus sexuels d'un mineur, par quelque moyen que ce soit.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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