29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)
Article 172. La production ou la diffusion d'images d'abus sexuel de mineurs en association
Lorsque la production ou la diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que l'auteur ait ou non la qualité de dirigeant, cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Article 173. La détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels de mineurs
La détention et l'acquisition d'images d'abus sexuels de mineurs consistent à délibérément détenir ou acquérir des images d'abus sexuels de mineurs pour un tiers ou non.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 174. L'accès à des images d'abus sexuels de mineurs
L'accès à des images d'abus sexuels de mineurs consiste à délibérément accéder à des images d'abus sexuels de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 175. La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission d'images d'abus sexuels de mineurs
Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements susceptibles de contenir des images d'abus sexuels de mineurs, analyser leur contenu et leur origine et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.
Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement:
- à l'obligation d'être membre d'une association internationale de hotlines Internet luttant contre les images d'abus sexuels de mineurs;
- à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires;
- à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l'étranger, à l'association internationale précitée;
- au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l'analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l'organisation, en faisant présenter par ces personnes un extrait du casier judiciaire conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle et en recueillant des informations sur la moralité de ces personnes;
- à la transmission annuelle d'un rapport d'activités au ministre de la Justice;
- à l'interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées.
Le Roi détermine la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément.
Article 176. La cause de justification concernant la réalisation consentie, la possession et la transmission mutuelle de contenus à caractère sexuel
Il n'y a pas d'infraction lorsque des mineurs de plus de seize ans accomplis réalisent leurs propres contenus à caractère sexuel avec leur consentement mutuel, s'envoient ces contenus à caractère sexuel réalisés par eux-mêmes et les possèdent.
Le consentement mutuel est nécessaire pour la réalisation, la possession et la transmission mutuelle de ces contenus.
Cette cause de justification ne s'applique pas si:
- les contenus à caractère sexuel sont montrés ou distribués à un tiers;
- un tiers tente d'obtenir les contenus à caractère sexuel;
- l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si;
- l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur.
Sous-section 4. Les contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur
Article 177. La production ou la diffusion de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur
La production ou la diffusion de contenus dans le but de promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction visée au présent chapitre au préjudice d'un mineur consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer, par quelque moyen que ce soit, des contenus dans le but de promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction visée au présent chapitre, au préjudice d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 178. La détention ou l'acquisition de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur
La détention ou l'acquisition de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur consiste à détenir ou acquérir des contenus destinés à promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction sexuelle ou d'une infraction d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur, dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, au préjudice d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 179. L'accès à des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur
L'accès à des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur consiste à accéder, par le biais des technologies de l'information et de la communication, à des contenus destinés à promouvoir, faciliter ou favoriser la commission d'une infraction sexuelle ou d'une infraction d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur, dans l'intention de commettre une infraction visée au présent chapitre, au préjudice d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 180. La cause de justification concernant la réception de droit, l'analyse et la transmission de contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur
Une organisation agréée par le Roi, en application de l'article 175, peut de droit recevoir des signalements susceptibles de comporter des contenus destinés à promouvoir la commission d'une infraction d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle au préjudice d'un mineur, analyser le contenu de ces signalements et leur origine, et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.
Sous-section 5. La disposition générale
Article 181. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:
- l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
- l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
- l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Section 3. L'outrage public aux bonnes moeurs
Article 182. La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent
La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à, délibérément, exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent, par quelque moyen que ce soit.
On entend par extrêmement tout contenu à ce point pornographique ou violent qu'il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d'autres conséquences dommageables sur le plan psychique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 183. La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité
La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 3.
Article 184. L'exhibitionnisme
L'exhibitionnisme consiste à délibérément imposer à la vue d'autrui ses propres organes génitaux dénudés ou un acte à caractère sexuel dans un lieu public, ou accessible aux regards publics.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 185. L'exhibitionnisme en présence d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité
L'exhibitionnisme en présence d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, est puni d'une peine de niveau 2.
Article 186. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge tient plus particulièrement compte du fait que:
- l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
- l'infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance par rapport à la victime;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
- l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Section 4. Les dispositions communes
Article 187. Le refus de prêter son concours technique à la suppression de certaines images à caractère sexuel ou à caractère extrêmement pornographique ou violent
Le refus de prêter son concours technique à la suppression d'images à caractère sexuel faisant l'objet d'une diffusion non consentie, d'images d'abus sexuel de mineurs et d'images à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à délibérément refuser de prêter son concours technique:
- aux injonctions orales ou écrites du procureur du Roi prises conformément à l'article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle dans les délais et selon les conditions précisés dans ces réquisitions;
- à l'exécution de la décision contenue dans l'ordonnance du tribunal de première instance visée à l'article 584, alinéa 5, 7°, du Code judiciaire dans les délais et selon les conditions qu'elle définit.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 188. La fermeture de l'établissement
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.
La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation contient les données de l'immeuble concerné visées à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et les données d'identification de son propriétaire visées aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.
La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.
Article 189. L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, imposer au condamné, pour une durée d'un an à vingt ans au plus, l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d'entrer en contact avec les personnes qu'il désigne individuellement.
L'imposition de cette peine doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.
L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine privative de liberté se trouve exécutée, à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.
S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.
Article 190. Les interdictions spécifiques et déchéances
§ 1er. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute autre structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis au préjudice d'un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un à vingt ans l'interdiction du droit:
- de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
- de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
- d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait.
§ 3. Les interdictions et les déchéances visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l'exception de la période de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.
Article 191. La transmission d'une décision judiciaire
Dans les cas visés au présent chapitre, lorsque l'auteur est en contact, en raison de son état ou de sa profession, avec des mineurs et qu'un employeur, une personne morale ou une autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire sur lui est connu, le juge peut ordonner la transmission de la partie pénale du dispositif de la décision judiciaire à cet employeur, cette personne morale ou ce pouvoir disciplinaire.
Cette mesure est prise soit d'office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public dans une décision judiciaire spécialement motivée en raison de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion ou du risque de récidive.
Article 192. La protection de l'identité de la victime
§ 1er. La publication et la diffusion par le livre , la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages audio de nature à révéler l'identité de la victime d'une infraction visée au présent chapitre sont interdites, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.
Ni la victime mineure, ni les personnes auxquelles l'autorité parentale sur celle-ci a été confiée ne peuvent donner leur accord.
§ 2. Le fait de violer le présent article est puni d'une peine de niveau 2.
Chapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychique
Section 1re. Les infractions intentionnelles contre l'intégrité physique ou psychique
Sous-section 1re. Les actes de violence
Article 193. La définition d'actes de violence
Les actes de violence sont tous les comportements accomplis délibérément qui consistent à:
1° recourir à la force physique ou à la contrainte envers autrui et qui, par leur nature, sont susceptibles de provoquer une lésion ou une douleur corporelle, voire une atteinte à la santé, ou;
2° infliger, de quelque manière que ce soit, une lésion corporelle à autrui ou porter atteinte à sa santé.
Article 194. Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité
Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 1.
Article 195. Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré
Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 2.
Article 196. Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 3.
Article 197. Les actes de violence ayant entraîné la mort
Les actes de violence ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punis d'une peine de niveau 4.
Article 198. Les actes de violence prémédités
Les actes de violence commis avec préméditation sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Article 199. Les actes de violence commis avec un mobile discriminatoire
Les actes de violence commis avec un mobile discriminatoire sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
Article 200. Les actes de violence commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité
Les actes de violence commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.
Article 201. Les actes de violence intrafamiliale
Les actes de violence commis sur un parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un partenaire ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
Article 202. Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale
Les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction, sont punis comme suit:
1° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité sont punis d'une peine de niveau 2;
2° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 3;
3° les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 4;
4° les actes de violence ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 5.
Article 203. Les actes de violence provoqués
Les actes de violence sont provoqués s'ils ont été commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers la personne de l'auteur ou d'un tiers.
Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 5, 4 ou 3, cette peine est remplacée par une peine de niveau 2 lorsqu'ils ont été provoqués.
Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 2, cette peine est remplacée par une peine de niveau 1 lorsqu'ils ont été provoqués.
Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 1, cette peine peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction lorsqu'ils ont été provoqués.
Article 204. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération:
1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, voire un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, qu'il a autorité sur la victime, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle;
2° le fait que l'infraction a été commise sur l'arbitre ou le signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;
3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
4° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert;
5° le fait que l'infraction a été commise avec l'aide ou sous la menace d'une arme;
6° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Article 205. La peine accessoire
Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour toutes les formes d'actes de violence visées dans cette sous-section, sauf pour les actes de violence ayant causé la mort.
Sous-section 2. Les mutilations génitales féminines
Article 206. Les mutilations génitales féminines
On entend par mutilations génitales féminines les mutilations faites, délibérément, de quelque manière que ce soit, aux organes génitaux féminins, avec ou sans le consentement de la victime, ainsi que le fait de faciliter ou de favoriser de telles mutilations.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 207. Les mutilations génitales féminines commises dans un but lucratif
Les mutilations génitales féminines commises dans un but de lucre sont punies d'une peine de niveau 4.
Article 208. Les mutilations génitales féminines ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
Les mutilations génitales féminines ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punies d'une peine de niveau 4.
Article 209. Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort
Les mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, sont punies d'une peine de niveau 5.
Article 210. Les mutilations génitales féminines commises sur une mineure ou sur une personne en situation de vulnérabilité
Les mutilations génitales féminines commises sur une mineure ou sur une personne en situation de vulnérabilité sont punies d'une peine de niveau 4. Les faits ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont toutefois punis d'une peine de niveau 5. Les faits ayant entraîné la mort sont punis d'une peine de niveau 6.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.
Article 211. L'incitation à la pratique de mutilations génitales féminines ou sa promotion
L'incitation à la pratique de mutilations génitales féminines ou sa promotion consiste à, délibérément, directement ou indirectement, de manière orale ou écrite, inciter à ou promouvoir la pratique de mutilations génitales féminines ou éditer, partager ou diffuser une telle publicité.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 212. Le facteur aggravant
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 206 à 210, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
Article 213. La peine accessoire
Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour toutes les formes de mutilations génitales féminines visées dans cette sous-section à l'exception des mutilations génitales féminines ayant entraîné la mort.
Sous-section 3. La perte de grossesse sans consentement
Article 214. La perte de grossesse sans consentement
La perte de grossesse pratiquée par quelque moyen que ce soit, dans le but de causer la perte de grossesse chez une personne qui n'y a pas consenti, est punie d'une peine de niveau 4.
Article 215. La perte de grossesse sans consentement ayant entraîné la mort
La perte de grossesse pratiquée par quelque moyen que ce soit, dans le but de causer la perte de grossesse, chez une personne qui n'y a pas consenti, est punie d'une peine de niveau 5 si ces faits ont entraîné la mort.
Article 216. Le facteur aggravant
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 214 et 215, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.
Section 2. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution
Article 217. L'atteinte à l'intégrité due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution
L'atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une autre personne en conséquence d'un défaut grave de prévoyance et de précaution, est punie d'une peine de niveau 1.
Article 218. L'atteinte à l'intégrité dans le cadre d'un accident de la circulation
L'atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité du premier, deuxième ou troisième degré commise sur une autre personne en conséquence d'un défaut grave de prévoyance et de précaution dans le cadre d'un accident de la circulation, est punie d'une peine de niveau 2.
Chapitre 5. Les infractions contre la liberté individuelle
Section 1re. La privation de liberté
Article 219. La privation de liberté
La privation de liberté est tout comportement adopté délibérément, par lequel une personne est illégalement privée de sa liberté d'aller et venir ou est retenue, en la maîtrisant, en l'enfermant ou en faisant usage de tout autre entrave.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 220. La privation de liberté commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité
La privation de liberté commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 4.
Article 221. La privation de liberté ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
La privation de liberté ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 4.
Article 222. La privation de liberté ayant entraîné la mort
La privation de liberté ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 5.
Section 2. L'enlèvement
Article 223. L'enlèvement
L'enlèvement est tout comportement adopté délibérément, par lequel un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est soustraite à ou est maintenue hors de l'autorité qu'exercent sur lui ou sur elle les personnes chargées de sa garde ou qui exercent régulièrement l'autorité de fait sur le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité. Sauf si la victime est un mineur de moins de douze ans ou une personne en situation de vulnérabilité, l'enlèvement n'est punissable que s'il a été fait usage de violence, de menace ou de ruse.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Article 224. L'enlèvement ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré
L'enlèvement ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 5.
Article 225. L'enlèvement ayant entraîné la mort
L'enlèvement ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 6.
Section 3. La prise d'otages
Article 226. La prise d'otages
La prise d'otages est la privation de liberté ou l'enlèvement commis dans le but que la victime réponde de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Article 227. La prise d'otages aggravée
La prise d'otages est punie d'une peine de niveau 6 si:
1° la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;
2° les faits entraînent une atteinte à l'intégrité du troisième degré;
3° la victime a été soumise à des actes de torture.
Article 228. La prise d'otages ayant entraîné la mort
La prise d'otages ayant entraîné la mort, sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 7.
Section 4. Les dispositions communes
Article 229. Les causes d'excuses atténuantes
L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.
Article 230. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans le présent chapitre, le juge prend en considération:
1° le fait que l'auteur a commis l'infraction en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique;
2° le fait que l'auteur a menacé la victime de mort;
3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Chapitre 6. Les infractions contre la tranquillité personnelle et l'intégrité morale
Section 1re. La menace
Article 231. La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés
La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés consiste à, délibérément, causer, par quelque moyen que ce soit, une crainte sérieuse d'attentat contre les personnes ou les propriétés qui soit connue de la personne menacée ou du moins qui ait été de nature telle que celle-ci aurait pu la connaître.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8. Elle est punie d'une peine de niveau 1 s'il s'agit d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.
Article 232. La menace aggravée d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés
La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés avec ordre ou sous condition est punie:
1° d'une peine de niveau 3 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8;
2° d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.
Article 233. La menace à l'aide de matières radioactives, de matières nucléaires et d'armes biologiques ou chimiques
La menace à l'aide de matières radioactives, de matières nucléaires et d'armes biologiques ou chimiques consiste à:
1° menacer d'utiliser des matières ou engins radioactifs ou de commettre un acte dirigé contre une installation nucléaire ou de perturber le fonctionnement d'une telle installation, dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;
2° menacer de commettre un vol de matières nucléaires dans le but de contraindre une personne physique ou une personne morale, une organisation internationale ou un Etat, à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
3° délibérément, menacer d'utiliser des armes ou des produits biologiques ou chimiques en vue d'un attentat contre des personnes, des propriétés, des personnes morales, des organisations internationales ou un Etat.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Article 234. La communication d'une fausse information
La communication d'une fausse information consiste à, délibérément, par quelque moyen que ce soit, donner une fausse information concernant l'existence d'un danger d'attentat contre les personnes ou les propriétés.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8. Elle est punie d'une peine de niveau 1 s'il s'agit d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.
Article 235. La diffusion de substances apparemment dangereuses
La diffusion de substances apparemment dangereuses consiste à, délibérément, diffuser, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l'impression d'être dangereuses, et dont on sait ou doit savoir qu'elles peuvent inspirer de vives craintes d'attentat contre les personnes ou les propriétés passible d'une peine de niveau 2 au moins.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 236. Le facteur aggravant
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité et le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Section 2. Le harcèlement
Article 237. Le harcèlement
Le harcèlement consiste à, délibérément, perturber la tranquillité d'une personne, même s'il s'agit d'une seule fois ou que cela résulte d'un seul acte, alors qu'on savait ou aurait dû savoir qu'on affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 238. Le harcèlement aggravé
Le harcèlement est puni d'une peine de niveau 3 si:
1° la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;
2° l'infraction a été commise par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance par rapport à la victime;
3° l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes.
Article 239. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération:
1° le fait que l'infraction vise à poser ou à faire poser un acte sexuel non consensuel sur la personne de la victime;
2° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
3° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Section 3. La calomnie et l'injure
Article 240. La calomnie
La calomnie consiste à, en public et méchamment, imputer à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Il n'y a pas de calomnie si la personne prévenue de calomnie rend crédible, par quelque moyen que ce soit, que le fait imputé est plausible. Tel ne peut être le cas lorsque l'imputation d'un certain fait est effectuée dans le but de nuire sans motif d'intérêt public ou privé.
Article 241. La suspension des poursuites pour calomnie
Si le fait imputé fait l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'à un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente.
Dans le cas où l'action publique ou l'action disciplinaire relative au fait imputé est éteinte, le dossier concernant cette action est joint au dossier de l'action en calomnie et l'action en calomnie est reprise.
Dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé, l'action en calomnie est reprise, sans préjudice d'une suspension de cette action si l'enquête relative au fait imputé connaît de nouveaux développements judiciaires.
Article 242. La dénonciation calomnieuse
La dénonciation calomnieuse consiste à, méchamment et par écrit, faire une dénonciation calomnieuse à l'autorité.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 243. L'imputation calomnieuse contre un subordonné
L'imputation calomnieuse contre un subordonné consiste à, méchamment et par quelque moyen que ce soit, communiquer à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 244. L'injure
L'injure consiste à, méchamment et par quelque moyen que ce soit injurier une personne déterminée en public.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 245. Le facteur aggravant
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.
Article 246. Le motif particulier d'immunité
Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours ou ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.
Les imputations calomnieuses ou injurieuses étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou de tiers.
Section 4. L'outrage
Article 247. L'outrage
L'outrage consiste à, dans le but de ridiculiser la personne protégée, outrager, par faits, paroles, gestes ou menaces, un ministre ou secrétaire d'Etat, un parlementaire, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public, une personne exerçant une fonction publique, un témoin, un membre de jury, un ministre du culte ou un officiant lors des cérémonies d'une obédience philosophique non confessionnelle, lorsque l'infraction est commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 248. Le facteur aggravant
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise dans une assemblée législative ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.
Chapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victime
Section 1re. Les infractions relatives à la répression de la discrimination, des incitations à la haine et du négationnisme
Article 249. La définition de la discrimination
Pour l'application du présent chapitre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe délibérée, de discrimination indirecte délibérée, d'injonction de discriminer, de harcèlement, de harcèlement sexuel, fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'alinéa 2, ainsi que le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.
Les critères protégés sont: la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, la nationalité, le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la procréation médicalement assistée, la maternité, les responsabilités familiales, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, l'âge, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé, le handicap, la langue, la conviction politique, la conviction syndicale, la caractéristique physique ou génétique ou l'origine ou la condition sociale, que ce critère soit présent de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.
Ces critères protégés peuvent être réels ou supposés, octroyés en propre ou par association, pris seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs critères protégés énoncés à l'alinéa 2.
Article 250. L'incitation à la discrimination ou à la haine raciale
L'incitation à la discrimination ou à la haine raciale consiste à adopter, en public, un des comportements suivants:
1° inciter à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;
2° inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;
3° inciter à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;
4° inciter à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2;
5° nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver des faits correspondant à un crime de génocide visé à l'article 82, à un crime contre l'humanité visé à l'article 83 ou à un crime de guerre tel que visé aux articles 84 à 88, établis comme tels par une décision définitive rendue par une juridiction internationale, sachant ou devant savoir que ce comportement risque d'exposer soit une personne, soit un groupe, une communauté ou leurs membres, à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2, ou de la religion, au sens de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 251. La diffusion d'idées raciales
La diffusion d'idées raciales consiste à diffuser en public des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 252. L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation
L'adhésion à un groupement prônant la discrimination ou la ségrégation consiste à faire partie d'un groupement ou d'une association ou de lui prêter son concours alors que ce groupement ou cette association prône, en public et de manière manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation fondée sur un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 253. La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique ou commise en son nom au moyen d'une fausse signature
§ 1er. La discrimination commise par une personne exerçant une fonction publique consiste pour une personne exerçant une fonction publique à commettre dans l'exercice de cette fonction une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
§ 2. Si l'auteur justifie qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.
§ 3. Si des personnes exerçant une fonction publique prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement.
§ 4. Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'une personne exerçant une fonction publique, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis d'une peine de niveau 3.
Article 254. La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services
La discrimination commise dans l'accès aux biens ou aux services consiste à commettre, dans l'accès aux biens ou services et la fourniture de biens ou services à la disposition du public, une discrimination à l'égard d'une personne d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 255. La discrimination commise dans le domaine des relations de travail
La discrimination commise dans le domaine des relations de travail consiste à commettre, dans le domaine des relations de travail, une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou leurs membres, en raison d'un ou plusieurs des critères protégés visés à l'article 249, alinéa 2.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Article 256. Le négationnisme
Le négationnisme consiste à nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver, en public, le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
En outre, le juge peut ordonner également la publication de la décision conformément à l'article 58.
Pour l'application de l'alinéa premier, le terme génocide s'entend au sens de l'article 2 de la Convention internationale du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide.
Article 257. Le sexisme
Le sexisme consiste à adopter en public tout geste ou comportement qui, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son sexe, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Section 2. La traite et le trafic des êtres humains
Article 258. La traite des êtres humains
§ 1er. La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter, à transférer, à héberger, à accueillir une personne, à prendre ou à transférer le contrôle exercé sur elle:
1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
2° à des fins d'exploitation de la mendicité;
3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;
5° afin de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré;
6° à des fins d'exploitation d'une adoption illégale;
7° à des fins d'exploitation d'un mariage forcé.
Sauf dans le cas visé au 5°, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.
§ 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
§ 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 259. Le trafic des êtres humains
§ 1er. Le trafic des êtres humains consiste à contribuer, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée, le transit ou le séjour d'une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne sur ou par le territoire d'un tel Etat ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial.
§ 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
§ 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 260. La traite et le trafic des êtres humains aggravés
§ 1er. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 4:
1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;
2° lorsque l'infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsque l'infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie;
4° lorsque l'infraction a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;
5° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
6° lorsque l'infraction a causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré;
7° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;
9° lorsque l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Lorsque la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle a été commise à l'égard d'un mineur, les dispositions du chapitre 3, section 2, sont appliquées.
§ 2. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 5:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 261. Les facteurs aggravants de la traite et du trafic des êtres humains
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise:
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.
Article 262. La confiscation de l'instrument de l'infraction
Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.
La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.
Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.
Article 263. Les interdictions spécifiques en cas de condamnation du chef de traite des êtres humains
§ 1er. En cas de condamnation du chef de traite des êtres humains, le juge peut interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction.
§ 2. De même, le juge peut ordonner, pour un terme d'un an à vingt ans, l'interdiction:
1° du droit de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;
2° du droit de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs;
3° du droit d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait;
L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion du condamné.
§ 3. L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable aux interdictions prévues aux paragraphes 1er et 2.
Article 264. La cause d'excuse au profit de la victime de traite des êtres humains
La victime de traite des êtres humains qui prend part à des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 en conséquence directe de son exploitation n'encourt aucune peine du chef de ces infractions.
Section 3. L'abus de prostitution
Article 265. Le proxénétisme
Le proxénétisme consiste, sans préjudice de l'application de l'article 258, en l'un des actes suivants commis à l'encontre d'un majeur:
- organiser la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi;
- promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal;
- prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l'abandon de la prostitution.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer à titre de peine accessoire une amende de 200 euros à 200.000 euros pour l'infraction consommée et une amende de 200 euros à 40.000 euros pour la tentative de commettre l'infraction. Les amendes sont appliquées autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 266. La publicité pour la prostitution
§ 1er. Par la publicité pour la prostitution, l'on entend:
- par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser délibérément de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage;
- par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître délibérément qu'un majeur se livre à la prostitution;
- par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter délibérément la prostitution d'une personne majeure.
§ 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite.
L'interdiction ne s'applique pas:
- à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution;
- à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet;
- à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 267. L'incitation publique à la prostitution
L'incitation publique à la prostitution consiste à:
- inciter délibérément, implicitement ou explicitement, par tout moyen de publicité, un majeur à se prostituer;
- inciter délibérément en public, par quelque moyen que ce soit, un majeur à se prostituer.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Article 268. L'abus aggravé de la prostitution.
L'abus de la prostitution visé aux articles 265 à 267, est aggravé quand l'infraction a été commise à l'encontre d'un majeur en situation de vulnérabilité en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 265, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 269. La fermeture de l'établissement
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée d'un mois à trois ans.
Lorsque le condamné n'est ni propriétaire, ni exploitant, ni locataire, ni gérant de l'établissement, la fermeture peut seulement être ordonnée si la gravité des circonstances concrètes l'exige, et ce, pour une durée de deux ans au plus, après citation sur requête du ministère public, du propriétaire, de l'exploitant, du locataire ou du gérant de l'établissement.
La citation devant le tribunal est transcrite au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.
La citation contient les données de l'immeuble concerné visées à l'article 141 de la loi hypothécaire et les données d'identification de son propriétaire visées aux articles 139 et 140 de la loi hypothécaire.
Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription du procès-verbal de la citation selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire. Le greffier de la juridiction fait parvenir au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale les extraits et la déclaration selon laquelle aucun recours n'est introduit.
La fermeture de l'établissement implique l'interdiction d'y exercer toute activité liée à celle qui a conduit à la commission de l'infraction. La fermeture prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. A défaut de fermeture volontaire, celle-ci s'effectue à l'initiative du ministère public aux frais du condamné.
Article 270. Les interdictions spécifiques
Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction.
L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à ces interdictions.
Article 271. La confiscation de l'instrument de l'infraction
Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.
La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.
Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.
Article 272. L'évaluation multidisciplinaire
§ 1er. La Chambre des représentants est chargée d'évaluer l'application des dispositions de la présente section tous les quatre ans.
L'évaluation est multidisciplinaire et s'appuie notamment sur l'expertise de représentants des acteurs de la justice et de la police, de représentants d'organismes publics spécialisés, de représentants d'organisations de la société civile et d'experts académiques. Les domaines d'expertise représentés par les trois dernières catégories doivent inclure au moins la lutte contre la traite des êtres humains, le soutien aux personnes prostituées, l'égalité entre les femmes et les hommes, la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs et l'accès à la santé.
Section 4. La vente d'enfants
Article 273. La vente d'enfants
La vente d'enfants consiste à, délibérément, proposer, promettre, remettre ou accepter, un mineur d'âge, quel que soit le moyen utilisé, contre un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui.
Ne constituent pas un profit ou un avantage comparable au sens de l'alinéa 1er, l'indemnisation des frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption, visés par l'article 32 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 274. La vente d'enfants aggravée
§ 1er. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 4 lorsqu'elle est pratiquée aux fins:
1° d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
2° d'exploitation de la mendicité;
3° de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
4° d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel;
5° de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré.
§ 2. La vente d'enfants est punie d'une peine de niveau 5:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, l'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Article 275. Les facteurs aggravants de la vente d'enfants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise:
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.
Section 5. Le trafic d'organes humains
Article 276. Le prélèvement illégal d'un organe humain
Le prélèvement illégal d'un organe humain consiste à prélever, délibérément, un organe sur une personne dans les cas suivants:
1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;
2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui et ce, même si la personne a consenti au prélèvement;
3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.
Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° :
1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;
2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Article 277. La transplantation ou l'utilisation illégales d'un organe humain
La transplantation illégale d'un organe humain consiste:
1° à transplanter délibérément sur une personne un organe humain prélevé en violation de l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité;
2° à transplanter sur une personne un organe humain sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.
L'utilisation illégale d'un organe humain consiste à, délibérément utiliser à d'autres fins que la transplantation un organe humain prélevé illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances.
Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4.
Article 278. La gestion illégale d'organes humains
La gestion illégale d'organes humains consiste à délibérément:
1° préparer, préserver, stocker, transporter, transférer, réceptionner ou exporter un organe prélevé en violation de l'article 276 ou qui est prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité;
2° importer ou faire transiter un organe prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 276.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Article 279. Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains
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