29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2024 et mise à jour au 02-04-2026)

Type Loi
Publication 2024-04-08
Dernière mise à jour 2026-02-26
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 782
Historique des réformes JSON API

Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains consiste à solliciter ou à recruter un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 280. L'infraction aggravée de prélèvement illégal, de transplantation illégale, d'utilisation illégale, de gestion illégale et de démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains

§ 1er. Le prélèvement illégal, la transplantation illégale, l'utilisation illégale, la gestion illégale et le démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 5:

1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;

2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;

5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;

7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;

8° Lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.

§ 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 6:

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Article 281. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains

La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains consiste à, quel qu'en soit le moyen:

1° délibérément, faciliter, favoriser les pratiques visées aux articles 276 à 278, ou inciter à de telles pratiques;

2° délibérément, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;

3° rendre public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 282. L'acceptation d'une transplantation illégale d'un organe humain

L'acceptation d'une transplantation illégale d'un organe humain consiste à, délibérément, accepter pour soi-même, la transplantation d'un organe humain prélevé en violation de l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 283. L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains

L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains consiste à, délibérément:

1° promettre, offrir, donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 276 à 278, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte;

2° solliciter, accepter ou recevoir, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 276 à 278, ou de faciliter la commission d'un tel acte.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.

Article 284. L'infraction aggravée de facilitation ou de diffusion de pratiques illégales et d'offre ou d'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains

§ 1er. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales et l'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 4:

1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;

2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;

3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;

4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;

5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;

7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;

8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.

§ 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5:

1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans que l'infraction ait été commise dans l'intention de la donner;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

Article 285. La présomption quant à l'origine licite des organes humains prélevés au sein de l'Union européenne

Pour l'application des dispositions de la présente section, les organes humains prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir été prélevés illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.

Article 286. La confiscation de l'instrument de l'infraction

Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Article 287. L'interdiction spécifique en cas de condamnation du chef de trafic d'organes humains

Le juge peut interdire aux personnes condamnées pour des faits visés à la présente section, pour un terme d'un an à vingt ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies à la présente section.

L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à cette interdiction.

Section 6. L'exploitation de la mendicité

Article 288. L'exploitation de la mendicité

L'exploitation de la mendicité consiste à:

1° embaucher, entraîner, détourner ou retenir une personne en vue de la livre r à la mendicité;

2° inciter, délibérément, une personne à mendier ou à continuer de le faire;

3° mettre une personne à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique;

4° exploiter délibérément, de quelque manière que ce soit, la mendicité d'autrui.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Article 289. L'exploitation de la mendicité aggravée

L'exploitation de la mendicité est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise:

1° à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité;

2° en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Section 7. Les pratiques abusives des marchands de sommeil

Article 290. L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil

L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil consiste à abuser soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble ou tout autre lieu servant d'habitation dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Article 291. L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil aggravée

L'exploitation abusive d'autrui par un marchand de sommeil est punie d'une peine de niveau 3:

1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;

2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.

L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Article 292. La confiscation de l'instrument de l'infraction

Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Section 8. Le mariage forcé et la cohabitation légale forcée

Article 293. Le mariage forcé

Le mariage forcé consiste à, délibérément, contraindre une personne par des violences ou des menaces à contracter un mariage.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 294. La cohabitation légale forcée

La cohabitation légale forcée consiste à, délibérément, contraindre une personne par des violences ou des menaces à contracter une cohabitation légale.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 295. Le facteur aggravant

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée aux articles 293 et 294, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ou en présence d'un mineur.

Article 296. L'annulation du mariage ou de la cohabitation légale

§ 1er. Le juge qui déclare établie l'infraction de mariage forcé ou de cohabitation forcée, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.

§ 2. L'annulation ne peut être prononcée que si les époux ou les cohabitants légaux ont été parties ou appelés à la cause.

§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt portant annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.

§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention de la date à laquelle la décision a acquis force de chose jugée.

Si l'acte de mariage a été établi en Belgique ou a été transcrit en Belgique avant le 31 mars 2019, le greffier demande à l'officier de l'état civil qui a établi ou transcrit l'acte d'enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre Ier, titre II, chapitre 2, de l'ancien Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.

La BAEC établit une mention sur cette base et l'associe à l'acte de mariage.

L'annulation, avec l'indication de la date de l'autorité de la chose jugée de la décision de justice, est immédiatement notifiée à l'Office des étrangers par l'intermédiaire de la BAEC.

Le greffier en informe immédiatement les parties.

§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est adressé, sans délai, par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.

Le greffier en avertit les parties.

L'officier de l'état civil mentionne sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

Section 9. Les dispositions communes

Article 297. La fermeture de l'établissement

En cas de condamnation du chef d'une infraction visée au présent chapitre, le juge peut ordonner en outre la fermeture définitive complète ou partielle de l'établissement dans laquelle l'infraction a été commise.

Par dérogation à l'article 59, la fermeture peut être ordonnée sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant.

Lorsque le condamné n'est ni l'exploitant, ni le propriétaire, ni le locataire, ni le gérant de l'établissement, la fermeture ne peut être ordonnée que si la gravité des circonstances concrètes l'exige et après avoir entendu le propriétaire, l'exploitant, le locataire ou le gérant de l'établissement.

Article 298. Les interdictions spécifiques et déchéances

§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis sur un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un an à vingt ans la déchéance du droit:

1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;

2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;

3° d'être affecté à une activité qui place le condamné comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs.

§ 2. Les interdictions et les déchéances visées au paragraphe 1er, prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

Chapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnes

Section 1re. L'abstention d'aide

Article 299. L'abstention coupable

L'abstention coupable consiste à, délibérément, négliger de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, après que l'abstenant a constaté par lui-même cette situation ou après que cette situation lui a été décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 300. Le non-respect d'un ordre de porter secours

Le non-respect d'un ordre de porter secours consiste à, délibérément, refuser ou négliger:

1° de porter secours à une personne en péril, alors que l'abstenant a été légalement requis à cet effet;

2° de faire les travaux, le service, ou de porter le secours dont l'abstenant aura été requis dans les circonstances d'accidents, d'émeutes, de naufrage, d'inondation, d'incendie ou d'autres calamités, ainsi qu'en cas d'attaque, de destruction, de flagrant délit, de clameur publique ou d'exécution judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 301. L'abstention d'aide ayant entraîné la mort

L'abstention coupable ou le non-respect d'un ordre de porter secours ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 3.

Article 302. La cause de justification

Il n'y a pas d'infraction lorsque l'abstenant se mettrait lui-même ou mettrait autrui gravement en danger en venant en aide ou en procurant une aide ou en effectuant les travaux ou le service.

Article 303. La cause d'excuse d'exemption de peine

L'abstention coupable n'est pas punie si l'abstenant n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister et lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.

Article 304. Le facteur aggravant

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Article 305. La peine accessoire

Sans préjudice de l'application des dispositions du Code civil, le juge peut prononcer l'indignité successorale pour les infractions visées dans cette section.

Section 2. L'abus de la situation de faiblesse de personnes

Article 306. L'abus de la situation de faiblesse de personnes

L'abus de la situation de faiblesse de personnes consiste à, en connaissant la situation de faiblesse physique ou psychique qui altère gravement la capacité de discernement de la victime, frauduleusement abuser de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou psychique ou à son patrimoine.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 307. L'abus aggravé de la situation de faiblesse de personnes

L'abus de la situation de faiblesse de personnes est puni d'une peine de niveau 3:

1° si l'acte ou l'abstention résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;

2° si la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;

3° si l'infraction entraîne une atteinte à l'intégrité du troisième degré;

4° si l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association.

Article 308. L'abus de la situation de faiblesse de personnes ayant entraîné la mort

L'abus de la situation de faiblesse de personnes ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 4.

Article 309. La peine accessoire

Pour une infraction décrite dans la présente section, le juge peut imposer la publication de la décision de condamnation comme peine accessoire.

Section 3. Les pratiques de conversion

Article 310. Les pratiques de conversion

Par pratique de conversion, on entend toute pratique consistant en une intervention physique ou l'exercice d'une pression psychique, dont l'auteur croit ou prétend qu'elle vise à réprimer ou à modifier l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.

Ne sont pas considérées comme des pratiques de conversion: l'aide et l'assistance offertes dans le cadre des soins de santé mentale et physique en rapport avec l'exploration et le développement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre d'une personne.

Ne sont pas non plus considérées comme des pratiques de conversion, les traitements ou interventions dans le cadre d'une transition sociale ou médicale fournis par des professionnels de la santé dans le cadre des soins de santé, conformément aux conditions et dans le cadre de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Article 311. La réalisation des pratiques de conversion

La réalisation délibérée de pratiques de conversion est punie d'une peine de niveau 2.

Article 312. Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 311, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise:

  • par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime;
  • sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Article 313. Le fait de proposer des pratiques de conversion

Le fait de délibérément proposer des pratiques de conversion de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1.

Article 314. L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion

L'incitation délibérée à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation délibérée de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire, de publier, de distribuer ou de diffuser, délibérément, de la publicité pour une offre de pratiques de conversion, par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1.

Article 315. L'incitation aggravée à se soumettre à des pratiques de conversion ou à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion aggravé

L'incitation à se soumettre à des pratiques de conversion, l'incitation de personnes à soumettre d'autres personnes à des pratiques de conversion, ou le fait de faire de la publicité pour des pratiques de conversion, dans le cas où elle a entraîné la réalisation de l'infraction visée à l'article 311, est puni d'une peine de niveau 2.

Article 316. L'interdiction spécifique

Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés dans la présente section, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par cette section.

Section 4. L'entrave à la circulation

Article 317. L'entrave à la circulation

L'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation routière, ferroviaire, fluviale ou maritime, par tout comportement adopté à dessein de nuire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 318. L'entrave dangereuse à la circulation

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'entrave à la circulation consiste à attenter à l'infrastructure de transport ou lorsque l'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation de manière telle que cela puisse rendre les déplacements dans la circulation dangereux ou puisse provoquer des accidents lors de la circulation sur la voie publique.

Article 319. L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré

L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré est punie d'une peine de niveau 3.

Article 320. L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré

L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 4.

Article 321. L'entrave à la circulation ayant entraîné la mort

L'entrave à la circulation ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 5.

Section 5. La mise en danger de la santé publique

Article 322. L'atteinte aux denrées alimentaires

L'atteinte aux denrées alimentaires consiste à, délibérément, mêler des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé à des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être vendues ou à être mises à la disposition du public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 323. La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées

La vente de denrées alimentaires ou de substances affectées consiste à, délibérément:

1° vendre ou offrir à la vente des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées;

2° vendre ou offrir à la vente des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé, sachant que celles-ci doivent servir à porter atteinte aux denrées alimentaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 324. Le stockage de denrées alimentaires affectées

Le stockage de denrées alimentaires affectées consiste à, délibérément, conserver des denrées alimentaires ou des boissons auxquelles des substances de nature à entraîner la mort ou à altérer gravement la santé ont été mêlées et qui sont destinées à être vendues.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 325. Les peines accessoires

En cas de condamnation pour une infraction décrite aux articles 322 à 324, le juge peut imposer la publication de la décision de condamnation et la fermeture de l'établissement comme peine accessoire.

Article 326. La dissémination malveillante d'agents pathogènes

La dissémination malveillante d'agents pathogènes consiste à, dans une intention méchante, propager un virus, une bactérie, un parasite ou une autre substance de nature à influencer négativement la santé de personnes.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 327. Le facteur aggravant

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'infraction vise des mineurs ou des personnes en situation de vulnérabilité.

Section 6. La mise en danger de mineurs ou de personnes en situation de vulnérabilité

Sous-section 1re. Le délaissement ou l'abandon dans le besoin

Article 328. Le délaissement de personnes

Le délaissement de personnes consiste à, délibérément, délaisser un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien, de sorte qu'il y a interruption de la surveillance ou des soins dont la victime a besoin.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 329. Le délaissement de personnes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré

Le délaissement de personnes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est puni d'une peine de niveau 3.

Article 330. Le délaissement de personnes ayant entraîné la mort

Le délaissement de personnes ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est puni d'une peine de niveau 4.

Article 331. Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour le délaissement de personnes, le juge prend en considération le fait que:

1° la victime est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de l'auteur;

2° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de la victime ou qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a une autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde.

Article 332. L'abandon de personnes dans le besoin

L'abandon de personnes dans le besoin consiste à, délibérément, abandonner dans le besoin une personne à l'égard de laquelle un entretien est dû sur la base de l'article 203 ou 205 de l'ancien Code civil, encore que celle-ci n'ait pas été laissée seule, refuser de reprendre cette personne ou refuser de payer son entretien lorsqu'on l'a confiée à un tiers ou que celle-ci a été confiée à un tiers par décision judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Sous-section 2. Le défaut d'aliments ou de soins

Article 333. La privation d'aliments ou de soins

La privation d'aliments ou de soins consiste à, délibérément, priver d'aliments ou de soins un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, au point de compromettre sa santé ou de porter atteinte à son développement physique ou mental, alors que le privant est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, ou le partenaire de la victime, ou est une personne qui a autorité sur la victime, en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle, ou est une personne sur laquelle repose une obligation conventionnelle de prendre soin de la victime.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 334. La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré

La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 3.

Article 335. La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort

La privation d'aliments ou de soins ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 4.

Article 336. Le défaut d'entretien

Le défaut d'entretien consiste à négliger, par un défaut grave de prévoyance ou de précaution, l'entretien d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité, au point de compromettre sa santé ou de porter atteinte à son développement physique ou mental, par le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, par le partenaire de la victime, par une personne qui a autorité sur la victime, en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle, ou par une personne sur laquelle repose une obligation conventionnelle de prendre soin de la victime.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 337. Le défaut d'entretien ayant entraîné la mort

Le défaut d'entretien ayant entraîné la mort est puni d'une peine de niveau 2.

Article 338. Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que:

1° la victime est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de l'auteur;

2° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne directe ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde.

Sous-section 3. L'utilisation ou le leurre en vue de commettre une infraction

Article 339. L'utilisation de personnes en vue de commettre une infraction

L'utilisation de personnes en vue de commettre une infraction consiste à, délibérément, attirer ou utiliser, directement ou par un intermédiaire, un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre une infraction ou d'y participer.

Cette infraction est punie de la même peine que celle sanctionnant l'infraction pour laquelle le mineur ou la personne en situation de vulnérabilité est attirée ou utilisée.

Article 340. Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction

Le leurre technologique de personnes en vue de commettre une infraction consiste, pour une personne majeure, à, délibérément, communiquer avec un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité avérée ou supposée par le biais de technologies de l'information et de la communication, en vue de faciliter la perpétration d'une infraction à l'égard de cette victime:

1° si l'auteur a dissimulé ou menti sur son identité ou son âge ou sa qualité;

2° si l'auteur a insisté sur la discrétion à observer quant à leurs échanges;

3° si l'auteur a offert ou fait miroiter un cadeau ou un avantage quelconque;

4° si l'auteur a usé de toute autre manoeuvre.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Article 341. Les facteurs aggravants

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération le fait que:

1° le mineur est âgé de moins de seize ans;

2° l'auteur abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur;

3° l'auteur est le père, la mère ou un autre parent en ligne ascendante de la victime, ou le partenaire de la victime, ou qu'il a une autorité sur celle-ci ou qu'il en a la garde;

4° l'action d'utiliser une personne en vue de commettre une infraction constitue une activité habituelle.

Chapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnes

Section 1re. Les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système informatique et des lettres

Article 342. La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique

La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique consiste à:

1° délibérément, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepter, prendre connaissance ou enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;

2° dans l'intention de commettre une des infractions mentionnées au 1°, installer un appareil quelconque;

3° délibérément, détenir, révéler ou divulguer à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont on a pris connaissance illégalement, ou utiliser d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 343. La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique aggravée

La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit.

Article 344. L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique

L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique consiste, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à utiliser, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 345. L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique aggravée

L'utilisation frauduleuse d'enregistrements légalement effectués de communications privées ou de données privées d'un système informatique est punie d'une peine de niveau 3 lorsqu'elle est commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Article 346. La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute

La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute consiste à, délibérément, indûment, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d'une infraction de violation du secret des communications privées et des données d'un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 347. La violation du secret des lettres

La violation du secret des lettres consiste à, délibérément:

  • supprimer une lettre confiée à un opérateur postal ou l'ouvrir pour en violer le secret;
  • supprimer une lettre d'huissier de justice ou l'ouvrir pour en violer le secret, à moins, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse du père ou de la mère de l'enfant mineur concerné, ou du conjoint, du tuteur, de l'administrateur ou du curateur de la personne intéressée.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 2. La violation de lieux servant d'habitation

Article 348. La violation de domicile ou d'un lieu habité

La violation de domicile ou d'un lieu habité consiste à, délibérément, hors les cas prévus par la loi et sans respecter les formalités prescrites par celle-ci, pénétrer dans un domicile, une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, occuper ce bien ou y séjourner sans autorisation des habitants.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 349. La violation de domicile ou d'un lieu habité aggravée

La violation de domicile ou d'un lieu habité est punie d'une peine de niveau 3 lorsque:

1° les faits ont été commis à l'aide de menaces ou de violences;

2° le fait a été commis en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique;

3° l'auteur ou un des auteurs était porteur d'une arme.

Article 350. L'occupation illicite d'un lieu non habité

L'occupation illicite d'un lieu non habité consiste à, délibérément, sans ordre de l'autorité ou sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, pénétrer dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occuper, soit y séjourner de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 351. Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion

Le refus d'obtempérer à une décision d'évacuation ou d'expulsion consiste à, délibérément, ne pas donner suite, dans le délai fixé, à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 3. La protection du secret professionnel

Article 352. La violation du secret professionnel

La violation du secret professionnel consiste pour une personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu'on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l'oblige ou l'autorise à faire connaître ces secrets, à révéler, délibérément, ces secrets.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 353. Les dérogations au secret professionnel

§ 1er. Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 96 à 101, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 194 à 202, 206 à 211, 258, 310 à 315, 328 à 330 et 333 à 337, commise sur un mineur, sur une personne en situation de vulnérabilité au sens de l'article 79, 2° ou sur une personne en situation de vulnérabilité en raison de violence entre partenaires ou d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 299, en informer le procureur du Roi lorsqu'une des situations suivantes est présente:

  • soit il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne en situation de vulnérabilité visée, et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité;
  • soit il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes en situation de vulnérabilité telles que visées ci-dessus soient victimes d'une des infractions prévues aux articles précités et elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.

§ 2. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.

Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les infractions terroristes visées au titre 4, chapitre 1er, ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406.

La loi ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visées à l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.

Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie d'un peine de niveau 2. Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seules infractions pour lesquelles la concertation a été organisée.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à l'avocat en ce qui concerne la communication d'informations confidentielles de son client lorsque ces informations sont susceptibles d'exposer son client à des poursuites pénales.

Section 4. Les infractions relatives au libre exercice des cultes

Article 354. L'atteinte au libre exercice d'un culte

L'atteinte au libre exercice d'un culte consiste à délibérément:

1° par des violences ou des menaces, contraindre ou empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux;

2° par des troubles ou des désordres, empêcher, retarder ou interrompre l'exercice d'un culte qui se pratique dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte;

3° par faits, paroles, gestes ou menaces, outrager les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 355. Le facteur aggravant de l'atteinte au libre exercice d'un culte

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour l'infraction visée à l'article 354, 1°, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité.

Section 5. La protection de la vie privée des mineurs dans le cadre des procédures judiciaires

Article 356. L'atteinte à la vie privée des mineurs

L'atteinte à la vie privée des mineurs consiste à, délibérément, publier ou diffuser, par tout procédé:

1° le compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction ou devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique faisant exception à cet égard sous réserve de l'application du 2° ;

2° des textes, dessins, photographies, images ou des messages audios de nature à révéler l'identité d'une personne qui est poursuivie pour avoir commis un fait qualifié infraction alors qu'elle était mineure ou qui fait l'objet d'une mesure protectionnelle prise par une juridiction de la jeunesse.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 6. La disposition commune

Article 357. La cause d'excuse d'exemption de peine

Les comportements visés dans le présent chapitre ne sont pas punissables si la personne exerçant une fonction publique, qui exécute un ordre qui n'est pas manifestement illégal, a agi sur ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique.

Chapitre 10. Les infractions contre l'état civil des personnes

Section 1re. Les infractions relatives à la preuve de l'état civil des enfants

Article 358. Le défaut de déclaration de naissance d'un enfant

Le défaut de déclaration de naissance d'un enfant consiste, pour une personne à, délibérément, s'abstenir de faire la déclaration prévue à l'article 43 de l'ancien Code civil alors qu'elle y est tenue en vertu de l'article 43, § 1er, du même Code.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 359. Le défaut de notification d'accouchement

Le défaut de notification d'accouchement consiste pour une personne à, délibérément, s'abstenir de notifier un accouchement à l'officier de l'état civil alors qu'elle y est tenue en vertu de l'article 42 de l'ancien Code civil.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 360. Le défaut de notification d'un enfant abandonné

Le défaut de notification d'un enfant abandonné consiste à, délibérément, omettre de déclarer immédiatement un enfant nouveau-né trouvé aux services de secours publics comme le prescrit l'article 45 de l'ancien Code civil.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Article 361. La cause d'excuse d'exemption de peine

Le défaut de déclaration d'un enfant abandonné n'est pas puni lorsque la personne a consenti à prendre l'enfant à sa charge et a fait, à cet égard, une déclaration devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

Article 362. La substitution d'enfant

La substitution d'enfant consiste à, délibérément, échanger un enfant avec un autre enfant ou attribuer à une femme un enfant dont elle n'a pas accouché.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 363. L'obstruction à la preuve de l'état civil d'un enfant

L'obstruction à la preuve de l'état civil d'un enfant consiste à, délibérément, détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou en empêcher l'établissement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Section 2. Les infractions relatives à l'adoption

Article 364. L'adoption illégale pour compte propre

L'adoption illégale pour compte propre consiste à, dans une intention frauduleuse, obtenir ou tenter d'obtenir pour soi, une adoption contraire à la loi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 365. L'adoption illégale commise par un intermédiaire

L'adoption illégale commise par un intermédiaire consiste à, délibérément:

1° intervenir en tant que personne intermédiaire et obtenir ou tenter d'obtenir une adoption pour un tiers sans être membre d'un service d'adoption préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente;

2° en tant que membre d'un service d'adoption agrée, obtenir ou tenter d'obtenir pour un tiers une adoption contraire à la loi.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Section 3. Les infractions relatives au mariage

Article 366. La bigamie

La bigamie consiste à, délibérément, contracter un autre mariage avant la dissolution du mariage légal précédent.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 4. La disposition commune

Article 367. Le facteur aggravant

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée par le présent chapitre, le juge prend en considération le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction.

Chapitre 11. Les infractions contre les cadavres et les sépultures

Section 1re. L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable

Article 368. L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable

L'inhumation ou la crémation sans consentement préalable consiste à, délibérément, procéder à une inhumation ou à une crémation sans le consentement préalable de l'officier public.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Section 2. La profanation de cadavres et de sépultures

Article 369. La profanation de cadavres

La profanation de cadavres est l'atteinte, faite délibérément, à l'intégrité du cadavre, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Article 370. La profanation de sépultures

La profanation de sépultures consiste à, délibérément, détruire, démolir ou dégrader, des tombes, des signes commémoratifs créés à la mémoire des défunts, des urnes funéraires ou des aires de dispersion des cendres, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Titre 4. Les infractions contre la sécurité publique

Chapitre 1er. Le terrorisme

Article 371. L'infraction terroriste

§ 1er. L'infraction terroriste consiste à commettre une des infractions visées aux paragraphes 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

§ 2. Les infractions suivantes constituent, aux conditions déterminées au paragraphe 1er, une infraction terroriste:

1° l'homicide volontaire visé au titre 3, chapitre 1er, section 1re;

2° la torture visée au titre 3, chapitre 2, section 1re et le traitement inhumain visé au titre 3, chapitre 2, section 2;

3° les actes de violence visés au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re et les mutilations des organes génitaux féminins visées au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 2;

4° les infractions portant atteinte à la liberté individuelle visées au titre 3, chapitre 5;

5° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 514, 516, 517, 518, 526, 3°, 532 et 533, à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

6° le sabotage informatique visé aux articles 531 et 532;

7° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne;

8° les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation;

9° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

10° les infractions visées aux articles 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visées à l'article 4.1.2.17, § 2, du Code belge de la Navigation, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

11° les infractions visées par la loi du 28 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;

12° les infractions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972;

13° la tentative, au sens de l'article 9, § 1er, de commettre une des infractions visées aux 1° à 12°.

Sauf lorsque l'infraction est punissable d'une peine de niveau 8, les peines prévues aux infractions énumérées à l'alinéa précédent, sont remplacées par une peine du niveau immédiatement supérieur.

§ 3. Les infractions suivantes constituent également, aux conditions visées au paragraphe 1er, une infraction terroriste:

1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au paragraphe 2;

2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 7° et 8° du paragraphe 2;

3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques;

4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au paragraphe 2 ou au présent paragraphe.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies comme suit:

a)

l'infraction visée au 6° est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 2 ou 3; elle est punissable d'une peine de niveau 4, lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 4 ou plus;

b)

les infractions visées aux 1°, 2° et 5° sont punies d'une peine de niveau 5;

c)

les infractions visées aux 3° et 4° sont punies d'une peine de niveau 8.

Article 372. La définition du groupe terroriste

Un groupe terroriste est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, et qui agit de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 371.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste au sens de l'alinéa 1er.

Article 373. La participation à un groupe terroriste

La participation à un groupe terroriste consiste à participer délibérément à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 374. La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste

La participation à la prise de décision dans un groupe terroriste consiste à délibérément participer à la prise de décision dans le cadre des activités du groupe terroriste, en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance que cette participation pourrait contribuer à commettre une infraction du groupe terroriste.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 375. La participation aggravée à un groupe terroriste

La participation à un groupe terroriste en qualité de dirigeant du groupe est punie d'une peine de niveau 6.

Article 376. L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme

Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'incitation à la commission d'infractions terroristes consiste à diffuser ou mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

L'apologie du terrorisme consiste à, en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 2 ou plus, ou de niveau 4 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 5 ou plus.

Article 377. L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme envers un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité

L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme sont punies d'une peine de niveau 5 lorsqu'elles s'adressent spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Article 378. Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste

Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à recruter une autre personne pour commettre ou contribuer à commettre l'une des infractions visées aux articles 371, 373, 374, 375 ou 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 379. Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste visant un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité

Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste est puni d'une peine de niveau 5 lorsque le recrutement s'adresse spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Article 380. L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste

L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à:

1° donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;

2° en Belgique ou à l'étranger, se faire donner des instructions ou suivre une formation telle que visée au 1°, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;

3° en Belgique ou à l'étranger, acquérir des connaissances par soi-même ou se former soi-même aux matières visées au 1° en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 381. L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visant un mineur d'âge ou une personne en situation de vulnérabilité

L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste visée au 1° de l'article 380 est punie d'une peine de niveau 5 lorsque les instructions ou la formation s'adressent spécifiquement à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité.

Article 382. L'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste et l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes

Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'entrée dans le territoire ou la sortie du territoire en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à:

1° quitter le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ;

2° entrer sur le territoire national en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.

Sans préjudice de l'application des articles 373, 374, et 375, l'organisation et autres facilitations de voyages à des fins terroristes consiste à organiser ou faciliter de toute autre manière le voyage à partir de la Belgique ou vers ce pays d'une personne en vue de la commission ou de la contribution à la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 371, 373 à 381, 384 à 386, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.

Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4.

Article 383. La préparation de la commission d'une infraction terroriste

§ 1er. La préparation de la commission d'une infraction terroriste consiste à, préparer délibérément la commission d'une infraction visée à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, et de celles punissables d'une peine de niveau 2.

Cette infraction est punie:

  • d'une peine de niveau 3 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 3 ou niveau 4;
  • d'une peine de niveau 4 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 5 ou niveau 6;
  • d'une peine de niveau 5 si l'infraction préparée est punie d'une peine de niveau 7 ou niveau 8.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par préparer notamment:

1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;

2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;

3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;

4° détenir, chercher ou acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;

5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 371, § 3, 6°.

Article 384. La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste

La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 371 ou 373 à 383.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.

Article 385. La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste

La fourniture d'informations ou de moyens matériels à une personne terroriste consiste à délibérément fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 371.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.

Article 386. La fourniture aggravée d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste

La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur, ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur, lorsque la fourniture ou la réunion d'informations ou des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 371.

Article 387. Le champ d'application

Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes commis dans le cadre d'un conflit armé international ou d'un conflit armé ne présentant pas un caractère international par des forces armées d'une partie au conflit lorsque ces actes sont couverts par les règles applicables du droit international humanitaire et sont conformes à celles-ci.

Le présent chapitre ne s'applique pas non plus aux activités menées, hors conflit armé, par les forces armées d'un Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 388. La clause de protection des libertés et droits fondamentaux

Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver des libertés ou droits fondamentaux tels que le droit de grève, la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de manifester qui s'y rattache, la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Chapitre 2. Les attentats et complots contre la paix civile

Article 389. L'attentat contre la paix civile

L'attentat contre la paix civile consiste à:

1° armer ou à amener les citoyens à s'armer les uns contre les autres dans le but de provoquer la guerre civile;

2° commettre un attentat dans le but de provoquer la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs localités.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 390. Le complot contre la paix civile

Le complot contre la paix civile consiste à former un complot en vue de commettre un attentat contre la paix civile.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Article 391. La préparation d'un attentat contre la paix civile

La préparation d'un attentat contre la paix civile consiste à former un complot contre la paix civile suivi d'un acte quelconque adopté délibérément pour en préparer l'exécution.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.

Article 392. La cause d'excuse d'exemption de peine

La personne qui, avant qu'un attentat soit commis et avant le début de toute poursuite, informe l'autorité d'un complot ou d'une préparation d'attentat ainsi que de l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances et les auteurs de l'infraction, n'encourt aucune peine.

Chapitre 3. La constitution de groupes armés et la participation à de tels groupes

Article 393. La levée illégale de troupes armées

La levée illégale de troupes armées consiste à lever délibérément des troupes armées, engager ou enrôler des soldats ou leur fournir ou leur procurer des armes ou des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)