16 MAI 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2024 et mise à jour au 04-12-2025)
TITRE I. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Article 1er. A l'article 97, § 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes " durée de deux ans " sont remplacés par les termes " durée de quatre ans ".
CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Article 2. A l'article 26, § 3, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes " en cas de diminution de celui-ci " sont ajoutés après les termes " complément de direction ".
CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Article 3. A l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 21° est remplacé par ce qui suit :
" 21° cours philosophiques : enseignement d'une des religions reconnues, de la morale non confessionnelle et de la philosophie et citoyenneté. " ;
2° le point 22° est remplacé par ce qui suit :
" 22° conseil de participation : conseil créé par l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. " ;
3° Un point 32° est ajouté et rédigé comme suit :
" 32° pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".
Article 4. A l'article 15ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le terme " uniquement " est remplacé par le terme " notamment " ;
2° à l'alinéa 2, les termes " l'école spécialisée " sont remplacés par les termes " l'école d'enseignement spécialisé ".
Article 5. A l'article 26, § 1er, alinéa 8, 1°, du même décret, les termes " visé à l'article 69 du décret missions " sont remplacés par les termes " visé l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
Article 6. Dans le même décret, au chapitre VI, il est créé, après l'article 108bis, une section 3, intitulée : " Section 3. - De l'utilisation du capital-périodes paramédical, social et psychologique ".
Article 7. Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108ter, rédigé comme suit :
" 108ter. - Le pouvoir organisateur, décide annuellement de l'utilisation de l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique, en fonction des besoins spécifiques des élèves de l'école d'enseignement spécialisé, après concertation avec les organes locaux de concertation sociale ".
Article 8. Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108quater, rédigé comme suit :
" 108quater. - En cas d'absence en cours d'année scolaire d'un membre du personnel paramédical, social et psychologique, le pouvoir organisateur est tenu de remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel par un membre du personnel exerçant la même fonction.
Par dérogation, le pouvoir organisateur, qui ne peut, en raison de la pénurie, pourvoir au remplacement du membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, produit une pièce justificative visée aux articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française attestant de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi. Dans ce cas, après avis des organes locaux de concertation sociale, le pouvoir organisateur peut remplacer, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel exerçant une autre fonction de la catégorie du personnel paramédical, social ou psychologique. La pièce justificative et l'avis sont transmis aux services du Gouvernement.
Les mesures visées par les alinéas 1 et 2 sont d'application pour tout remplacement d'au moins 10 jours ouvrables. L'application de cette disposition ne peut entraîner de modification du capital-périodes et/ou de mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de perte partielle de charge. ".
Article 9. Dans le même chapitre du même décret, il est ajouté, dans la section 3, un article 108quinquies, rédigé comme suit :
" 108quinquies.- Le pouvoir organisateur qui envisage de modifier l'encadrement de l'établissement pour le personnel paramédical, social et psychologique pour l'année scolaire suivante concerte préalablement les organes locaux de concertation sociale.
Lorsque cette modification a pour effet prévisible la perte partielle de charge ou la mise en disponibilité par défaut d'emploi d'un membre du personnel définitif, celle-ci est soumise à l'autorisation préalable de la Commission centrale de gestion des emplois compétente pour l'enseignement subventionné par la Communauté française ou à l'avis favorable préalable de la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement organisé par la Communauté française. La demande doit être introduite avant le 1er juin. Le procès-verbal de concertation est joint à cette demande ".
Article 10. A l'article 152 du même décret, les termes " l'école spécialisée " sont remplacés par les termes " l'école d'enseignement spécialisé ".
CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 11. Dans le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 5, alinéa 2, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :
" 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. "
Article 12. Dans le même décret, à l'article 7, alinéa 2, point 2, il ajouté un c) rédigé comme suit :
" c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ".
Article 13. Dans le même décret, à l'article 9, alinéa 2, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit :
" 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. "
Article 14. Dans le même décret, à l'article 11, alinéa 2, point 2, il ajouté un c) rédigé comme suit :
" c) et à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ".
Article 15. Dans le même décret, l'article 32 est complété comme suit :
" Il est également attribué à la Commission interzonale d'affectation pour l'enseignement de plein exercice une compétence d'avis pour les missions visées à l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ".
CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Article 16. A l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 1er tiret, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire, les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ".
Article 17. A l'article 23, alinéa 1er, 1er tiret, du même décret, les termes " pour le 1er mai de l'année de l'épreuve au plus tard " sont remplacés par les termes " pour le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve au plus tard ".
Article 18. A l'article 25, § 3, alinéa 2, du même décret, les termes " du délégué au contrat d'objectifs ou " sont ajoutés entre les termes " sous la responsabilité " et les termes " de chaque inspecteur ".
Article 19. A l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er :
les termes " chaque inspecteur " sont remplacés par les termes " l'inspecteur ou le délégué au contrat d'objectifs désigné en tant que président du jury CEB par la cellule intermédiaire de coordination visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ",
les termes " au sein desquels il exerce ses missions ", sont remplacés par " dont il a la charge ",
les termes " au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions " sont remplacés par les termes " dont il a la charge " ;
2° à l'alinéa 2, 1er tiret, les termes " ou le délégué au contrat d'objectifs, " sont insérés entre les termes " L'inspecteur, " et les termes " qui préside ; ".
Article 20. A l'article 27, alinéa 1er du même décret, les termes " évaluation externe non certificative " sont remplacés par les termes " évaluation externe certificative ".
Article 21. A l'article 29 du même décret, le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 3. Dans l'enseignement primaire ordinaire, dans les 5 jours ouvrables suivant la décision du jury visé à l'article 28, la direction de l'école transmet aux services du Gouvernement une copie du dossier visé au paragraphe 2 de tous les élèves à qui le jury précité n'a pas octroyé le certificat d'études de base, selon les modalités définies par le Gouvernement.
Les services du Gouvernement tiennent à la disposition du Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base la copie des dossiers des élèves pour lesquels un recours est introduit par les parents, conformément à l'article 32. Les copies des dossiers des élèves pour lesquels aucun recours n'est introduit sont détruites dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.
Les informations contenues dans les dossiers des élèves concernés sont confidentielles. Les membres des services du gouvernement et du Conseil de recours ne peuvent les divulguer en aucun cas.
Dans l'enseignement secondaire et spécialisé, la direction de l'école tient à la disposition de l'inspecteur de l'enseignement du continuum pédagogique tous les documents relatifs à la décision d'octroi du certificat d'études de base selon les modalités définies dans le présent article. L'inspecteur de l'enseignement du continuum pédagogique peut consulter lesdits documents au sein de l'école.
Les dossiers visés au paragraphe 2 sont des données à caractère personnel dont le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Le Conseil de recours a la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'il consulte la copie dudit dossier aux fins de traitement visées par le présent article. "
Article 22. A l'article 36/4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au paragraphe 1er, premier tiret, les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique " ;
2° Au paragraphe 2, les termes " service de l'inspection de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ".
Article 23. A l'article 36/5, alinéa 1er, 1°, du même décret, les termes " au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve " sont remplacés par les termes " au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve ".
Article 24. A l'article 36/9, § 3, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par ", du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 25. A l'article 36/9, § 4, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par " du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 26. A l'article 36/11/1, § 3, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par ", du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 27. A l'article 36/11/1, § 4, alinéa 5, du même décret, les termes " et des membres du conseil de classe " sont remplacés par ", du président et de deux membres au moins du conseil de classe ".
Article 28. A l'article 36/12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, premier tiret, les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification " ;
2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes " service de l'inspection de l'enseignement secondaire " sont remplacés par les termes " Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification ".
Article 29. A l'article 36/13, alinéa 1er, 1er tiret, du même décret, les termes " au plus tard le 1er mai de l'année de l'épreuve " sont remplacés par les termes " au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'épreuve ".
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire
Article 30. Dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, b), relatif au domaine de la langue moderne, les termes " ou d'une autre langue moderne organisée dans l'école au 2ème degré " sont insérés après les termes " la même que celle qui est suivie en formation commune ".
CHAPITRE 7. - Dispositions modifiant le décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des conseils zonaux des Centres psycho-médico-sociaux
Article 31. A l'article 5, alinéa 1er, du décret du 15 février 2008 instituant un Conseil supérieur et des conseils zonaux des Centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées :
Les termes " composé de 22 membres " sont remplacés par les termes " composé de 25 membres " ;
Le point 1 est remplacé par ce qui suit : " Cinq représentants des centres psycho-médico-sociaux organisés par la communauté française désignés par le Gouvernement sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française. " ;
Aux points 2 et 3, les termes " Quatre représentants " sont à chaque fois remplacés par les termes " Cinq représentants " ;
Au point 6, les termes " sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française " sont ajoutés après les termes " par le Gouvernement ".
Article 32. A l'article 6 du même décret, les termes " , d'au moins un auxiliaire logopédique " sont insérés entre les termes " auxiliaire paramédical " et les termes " et d'au moins un médecin ".
Article 33. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 10.- Les membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois pour les membres effectifs visés à l'article 5, points 1, 2, 3, sauf dérogation accordée par le Gouvernement quand il est constaté qu'il y a une impossibilité de remplacer le membre sortant. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de cette dérogation. " .
Article 34. A l'article 14/3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
Au point 1° de l'alinéa 1er : les termes " sur proposition du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française " sont ajoutés après les termes " par le Gouvernement " ;
L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les membres du Conseil zonal sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois sauf dérogation accordée par le gouvernement quand il est constaté qu'il y a une impossibilité de remplacer le membre sortant. Le Gouvernement détermine les modalités d'octroi de cette dérogation. ".
CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées
Article 35. A l'article 9 du décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, tel que modifié par les décrets des 9 décembre 2020, 17 juin 2021 et 20 juillet 2022, il est inséré un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. A dater de la rentrée scolaire 2023-2024, la Communauté française octroie quinze chargés de mission en qualité de formateurs de centre de technologies avancées.
Cette charge de mission accordée en application de l'article 6 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française peut être exercée à raison d'un temps plein ou à raison d'une demi - charge selon les modalités fixées par le Gouvernement. "
CHAPITRE 9. - Disposition modifiant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers
Article 36. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, les termes " ou son délégué " sont insérés après les termes " le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ".
CHAPITRE 10. - Disposition modifiant le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales
Article 37. Dans le décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unité d'acquis d'apprentissage (CPU) et aux 2e et 3e degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales, à l'article 6, les termes " 2023-2024 " sont remplacés par les termes " 2024-2025 ".
CHAPITRE 11. - Disposition modifiant le décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance
Article 38. Dans l'article 12 du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'avis de la chambre Enseignement est motivé par implantation et par option de base groupée au regard des cinq critères d'appréciation suivants :
1° la prise en compte des besoins socio-économiques identifiés ;
2° la cohérence de l'offre qualifiante de l'école en fonction des secteurs d'activité qu'elle organise ;
3° l'équilibre par caractère des occurrences de l'option de base groupée organisées au sein de la zone concernée ;
4° la répartition géographique au niveau de la zone ;
5° l'accessibilité de l'implantation et/ou l'existence d'un internat. "
CHAPITRE 12. - Dispositions diverses modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et ses dispositions transitoires
Section 1. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 39. Dans l'article 1.7.1-10, alinéa 8, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la phrase " L'école en informe immédiatement les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur. " est insérée entre les termes " sur la base du respect des objectifs qui lui ont été fixés. " et les termes " La décision de ne pas admettre l'élève ".
Article 40. A l'article 2.3.2-6, § 3, alinéa 2, du même Code, les termes " du délégué au contrat d'objectifs ou " sont insérés entre les termes " sous la responsabilité " et les termes " de chaque inspecteur ".
Article 41. A l'article 2.3.2-7, § 1er, alinéa 2, 1° du même Code, les termes " ou le délégué au contrat d'objectifs, " sont insérés entre les termes " l'inspecteur, " et les termes " qui préside ; ".
Article 42. A l'article 6.1.7-1, § 3 du même Code, les termes " 1° à 3° " sont remplacés par les termes " 1° à 2° ".
Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun
Article 43. Au point 16°, a), de l'article 3 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, les termes " , sauf l'article 5, § 4 " sont insérés après les termes " 4 à 8 ".
Article 44. Au point 8° de l'article 4 du même décret, les termes " les articles 9 et 11 " sont remplacés par les termes " les articles 5, § 4, 9 et 11 ".
Section 3. - Disposition modifiant le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS
Article 45. Dans le décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, le chapitre V est complété par un article 90/1 rédigé comme suit :
" Article 90/1. - § 1er. Pour l'application de l'article 6.1.3-8, § 3, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, la première période de capitalisation des demi-jours de formation visés à l'article 6.1.3-8, §§ 1er et 2, du même Code correspond aux six années scolaires consécutives, allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029.
Par dérogation à l'article 6.1.3-8, § 3, alinéa 1er, du même Code, les demi-jours de formation organisés durant l'année scolaire 2022-2023 peuvent être pris en compte dans la comptabilisation du nombre de demi-jours de formation à suivre obligatoirement durant la période de capitalisation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Pour l'application de l'article 6.1.3-11, alinéa 4, du même Code, la première période de capitalisation des demi-jours de formation visés à l'article 6.1.3-11, alinéas 1er ou 3, du même Code correspond aux six années scolaires consécutives, allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029.
Par dérogation à l'article 6.1.3-11, alinéa 4, du même Code, les demi-jours de formation organisés durant l'année scolaire 2022-2023 peuvent être pris en compte dans la comptabilisation du nombre de demi-jours de formation à suivre durant la période de capitalisation visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Pour l'application des articles 1.9.2-2, alinéa 1er, 1.9.3-4, alinéa 1er, et 1.9.4-2, alinéa 1, du même Code, la première période de capitalisation des demi-jours de suspension des cours visés par ces dispositions correspond aux six années scolaires consécutives allant de l'année scolaire 2023 - 2024 à l'année scolaire 2028-2029. "
TITRE II. - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ARTISTIQUE A HORAIRE REDUIT
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Article 46. A l'article 2 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" La Communauté française subventionne l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ".
Article 47. A l'article 6 du même décret, les mots " ainsi que l'encadrement pédagogique visé à l'article 100ter, " sont insérés entre les mots " § 2, " et le mot " organisés ".
Article 48. L'article 7bis du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que le Pouvoir organisateur respecte l'égalité de traitement entre les élèves inscrits dans ses établissements.
En outre, par dérogation à l'article 1.1.1-1, alinéa 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les services du Gouvernement sont également chargés de vérifier le respect des conditions reprises à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité.
En cas de non-respect de l'alinéa précédent, la procédure prévue à l'article 1.7.3-1, § 3 du Code précité s'applique ".
Article 49. A l'article 23bis du même décret, le mot " organise " est remplacé par le mot " organiser ".
Article 50. A l'article 41bis du même décret, les mots " l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 précitée " sont remplacés par les mots " l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité ".
Article 51. A l'article 43 du même décret, les mots " la loi du 29 mai 1959 précitée " sont remplacés par les mots " l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité ".
Article 52. A l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
Au § 1er, les mots " sans préjudice de l'article 24, § 2, alinéa 2, 13° de la loi du 29 mai 1959 précitée " sont remplacés par les mots " en référence à la dérogation prévue à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité " ;
Au § 2, les mots " l'article 24, § 2, alinéa 2, 13° de la loi du 29 mai 1959 précitée " sont remplacés par les mots " l'article 1.7.3-1, § 2 du Code précité ".
Article 53. A l'article 58 du même décret, les mots " à l'article 38 " sont remplacés par les mots " aux articles 35 et 37 ".
Article 54. A l'article 59 du même décret, les mots " article 38 " sont remplacés par les mots " article 38bis ".
Article 55. A l'article 89, alinéa 1er du même décret, le mot " secondaire " est inséré entre le mot " enseignement " et le mot " artistique ".
Article 56. A l'article 91, § 2, alinéa 1er du même décret, le mot " secondaire " est inséré entre le mot " enseignement " et le mot " artistique ".
Article 57. A l'article 95, § 3, alinéa 2, 2° du même décret, les mots " l'ORBEM " est remplacé par le mot " ACTIRIS ".
Article 58. L'alinéa 2 de l'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application des dispositions de l'article 42, § 1er, 3°, du décret du 1er février 1993 précité et de l'article 30, 5°, du décret du 6 juin 1994 précité, pour :
- Les fonctions visées aux articles 105, 106, 107 et 108 du présent décret, le titre de capacité donne sans limitation de durée l'accès à l'exercice de la fonction à titre définitif lorsqu'il est constitué soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement fixé par le présent décret ;
- La fonction de surveillant-éducateur visée à l'article 109 du présent décret, le titre de capacité donne sans limitation de durée l'accès à l'exercice de la fonction à titre définitif lorsqu'il est constitué soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant. "
Article 59. A l'article 106 du même décret, au 17°, a), le cinquième tiret est complété par : " complété par un titre d'aptitude pédagogique ".
Article 60. A l'article 107 du même décret, au 4°, a), le cinquième tiret est complété par : " complété par un titre d'aptitude pédagogique ".
Article 61. A l'article 119 du même décret, les mots " à l'inspection " sont remplacés par les mots " au service de l'inspection ".
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Article 62. A l'article 2 du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " le développement, " sont insérés entre les mots " l'entretien, " et les mots " le perfectionnement " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " de développer ou " sont insérés entre les mots " d'enseignement, " et les mots " d'acquérir ".
Article 63. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, les mots " alinéa 1er, 6°, " sont remplacés par les mots " alinéa 2, 10°, " et les mots " alinéa 1er, 5°, " sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 3°, " ;
2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : " 8° le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles visé au chapitre Ibis. "
Article 64. A l'article 4 du même décret, les mots " du chapitre Ibis et " sont insérés entre les mots " Pour l'application " et les mots " du chapitre II ".
Article 65. A l'article 5 du même décret, entre les mots " soumises " et " dispositions ", le mot " au " est remplacé par le mot " aux ".
Article 66. A l'article 7 du même décret, les mots " par l'organisateur visé à l'article 9, " sont supprimés.
Article 67. A l'article 8 du même décret, les mots " et de la recherche scientifique " sont supprimés.
Article 68. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " après consultation des organisations syndicales représentatives siégeant au Comité des Services publics provinciaux et locaux - section II " sont supprimés ;
2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ; " sont remplacés par les mots " alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection ; " ;
3° à l'alinéa 2, 3°, les mots " Conseil de perfectionnement " sont remplacés par les mots " Conseil général " ;
4° l'alinéa 2 est complété par les mots : " 7° d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ".
Article 69. A l'article 11 du même décret, les mots " alinéa 2, 5°, du décret du 8 mars 2007 précité " sont remplacés par les mots " alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 précité ".
Article 70. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 7° et 9°, du décret du 8 mars 2007 précité " sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 4, 3°, du décret du 10 janvier 2019 précité " ;
2° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° est conforme aux objectifs visés à l'article 3 ; "
3° à l'alinéa 2, les mots " Conseil de perfectionnement " sont remplacés par les mots " Conseil général ".
Article 71. A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots : " Au moins 40 % de ces crédits sont consacrés à des formations basées sur des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er. "
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'enveloppe telle que fixée à l'alinéa 1er est augmentée d'un montant de 45.000 euros en 2024 et d'un montant de 130.000 euros à partir de 2025. A partir de 2026, ce dernier montant est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice général des prix à la consommation du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année précédente. " ;
3° à l'alinéa 4, les mots " 12% " sont remplacés par les mots " 18% " ;
4° l'alinéa 5 est supprimé.
TITRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU STATUT DES MEMBRES DU PERSONNEL
CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de congés, absences et disponibilités
Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 72. Au chapitre II de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit :
" Article 6bis. - Les membres du personnel temporaires, en activité de service, peuvent obtenir un congé de convenance personnelle portant sur la totalité des prestations exercées à titre temporaire.
Ce congé peut être accordé par le pouvoir organisateur pour une période maximum de trente jours calendrier par année scolaire ou académique, limitée dans tous les cas à la durée de la désignation en cours, et ne peut pas être fractionné. Il n'est pas rémunéré et est considéré comme une période de suspension de la désignation.
Le congé pour convenance personnelle ne peut être sollicité en vue d'exercer une fonction dans l'enseignement. ".
Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 73. Au chapitre II de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 8, rédigé comme suit :
" Article 8. - Les membres du personnel temporaires, en activité de service, peuvent obtenir un congé de convenance personnelle portant sur la totalité des prestations exercées à titre temporaire.
Ce congé peut être accordé par le pouvoir organisateur pour une période maximum de trente jours calendrier par année scolaire ou académique, limitée dans tous les cas à la durée de la désignation en cours, et ne peut pas être fractionné. Il n'est pas rémunéré et est considéré comme une période de suspension de la désignation.
Le congé pour convenance personnelle ne peut être sollicité en vue d'exercer une fonction dans l'enseignement. ".
Article 74. L'article 14, § 4 du même arrêté est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale secondaire et supérieur, le congé peut être accordé pour toute la durée de l'année scolaire ou académique en vue de l'exercice provisoire d'une fonction du 1er septembre au 30 juin dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans un centre psycho-médico-social de la Communauté germanophone. ".
Article 75. A l'article 22quinquies, alinéa 2 du même arrêté, les mots " Lorsqu'une prolongation " sont remplacés par les mots " Lorsque le congé ou sa prolongation ".
Article 76. L'article 22sexies du même arrêté est remplacé comme suit : " Le congé peut débuter le premier jour ouvrable scolaire de chaque mois ".
Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection
Article 77. Au chapitre II de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, il est inséré un article 7, rédigé comme suit :
" Article 7. - Les membres du personnel temporaires, en activité de service, peuvent obtenir un congé de convenance personnelle portant sur la totalité des prestations exercées à titre temporaire.
Ce congé peut être accordé par le pouvoir organisateur pour une période maximum de trente jours calendrier par exercice annuel, limitée dans tous les cas à la durée de la désignation en cours, et ne peut pas être fractionné. Il n'est pas rémunéré et est considéré comme une période de suspension de la désignation.
Le congé pour convenance personnelle ne peut être sollicité en vue d'exercer une fonction dans l'enseignement. ".
Article 78. A l'article 22quater du même arrêté, les mots " Lorsqu'une prolongation " sont remplacés par les mots " Lorsque le congé ou sa prolongation ".
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