16 MAI 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2024 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 165
Historique des réformes JSON API

Article 119. Il est inséré un article 10bis à l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire rédigé comme suit :

" Les élèves qui ont suivi des périodes d'études dans un établissement d'enseignement de régime étranger et qui sont concernés par la procédure d'équivalence prévue par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ont l'obligation d'obtenir la décision d'équivalence avant la fin de l'année scolaire où les études ont été commencées. Moyennant avis favorable du Conseil d'admission, sur base des attendus applicables aux formes et sections visés, cette obligation peut être reportée jusqu'avant la fin de la sixième ou de la septième année de l'enseignement secondaire ou de la troisième année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnelle secondaire complémentaire, sections soins infirmiers.

Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre tant que la décision d'équivalence n'est pas intervenue. Une fois cette dernière obtenue dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures si le parcours scolaire de l'élève est conforme à la décision d'équivalence rendue. ".

Article 120. L'article 56, 3° du même arrêté est abrogé.

Article 121. L'article 56bis, § 2 du même arrêté est remplacé par :

" § 2. L'élève visé au § 1er dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la quatrième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du premier degré devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire avant la fin de cette quatrième année. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. ".

Article 122. L'article 56bis, § 4 du même arrêté est remplacé par :

" § 4. L'élève visé au § 3 dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la sixième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel ou la septième année de l'enseignement technique de qualification ou professionnel et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire avant la fin de cette sixième ou septième année. Si ce certificat est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. "

Article 123. A l'article 56bis du même arrêté, un huitième paragraphe rédigé comme suit est inséré :

" § 8. L'élève dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la première année du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur ou l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire avant la fin de cette première année.

Si ce certificat ou cette attestation est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours. ".

Article 124. A l'article 56bis du même arrêté, un neuvième paragraphe rédigé comme suit est inséré :

" § 9. L'élève visé au § 8 dont il est constaté qu'il fréquente irrégulièrement la deuxième ou la troisième année, ou la troisième année complémentaire du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers et est élève libre au sens de l'article 2, 11°, devra, pour recouvrer la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire supérieur ou l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie devant le Jury de la Communauté française avant la fin du quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers.

Si ce certificat ou cette attestation est obtenu dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier est reconnue à l'intéressé pour l'année scolaire en cours et, le cas échéant, pour les années scolaires antérieures. ".

Article 125. Dans le même arrêté, un article 56ter rédigé comme suit est inséré :

" 56ter. Une Commission de régularisation est instituée pour l'octroi d'une régularisation exceptionnelle du parcours scolaire de l'élève.

La Commission peut régulariser le parcours scolaire d'un élève, sans qu'il ne doive passer les épreuves concernées devant les Jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire conformément à l'article 56bis du présent arrêté, lorsqu'il est concerné par une irrégularité dans son parcours scolaire en raison d'une erreur administrative de l'établissement lors de son inscription.

La Commission ne pourra pas procéder à la régularisation si l'inscription irrégulière est le résultat d'une action frauduleuse de l'élève ou de ses parents.

Pour voir sa situation régularisée, l'élève devra avoir fait preuve de l'acquisition des compétences requises pour fréquenter l'année d'étude dans laquelle il est irrégulièrement inscrit, ou les années d'études suivantes.

Elle est composée :

1° d'un fonctionnaire général en charge de l'enseignement obligatoire, ou de son délégué ;

2° d'un fonctionnaire du service des affaires générales et de la sanction des études affecté à la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de son délégué ;

3° d'un fonctionnaire de la Direction qui assure l'organisation des Jurys affecté à la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de son délégué ;

4° d'un membre du Service de l'Inspection compétent pour l'exercice de missions de l'enseignement secondaire ;

5° d'un représentant du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la fédération de pouvoirs organisateurs concernés.

La Commission, dans le mois de son installation, arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Ce règlement doit prévoir, notamment, l'obligation de motiver les décisions rendues et l'obligation d'établir un rapport annuel de ses activités de l'année écoulée qu'elle transmet à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et au Ministre chargé de l'enseignement secondaire.

La Commission délibère valablement si la totalité de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres.

Les décisions de la Commission sont notifiées dans les sept jours ouvrables à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur ainsi qu'au directeur de l'établissement.

La régularisation octroyée par la Commission n'a pas pour effet de rendre finançable l'élève pour l'année ou les années durant lesquelles il était concerné par une irrégularité. "

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant le décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire

Article 126. A l'article 19 du décret du 27 octobre 2016 portant organisation des jurys de la Communauté française de l'enseignement secondaire ordinaire, un § 5 rédigé comme suit est inséré :

" § 5. Par dérogation au § 3, fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui se trouve dans une des situations visées par les paragraphes 1er, 2, 3, 4, 8 et 9 de l'article 56bis de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et qui bénéficie des dispenses prévues à l'article 18, § 1, 8°.

Pour ce candidat, la décision prise en délibération prend en considération l'ensemble des résultats obtenus par le candidat au cours de sa scolarité. "

TITRE VI. - DISPOSITION MODIFIANT L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DU 15 MAI 2014 PORTANT EXECUTION DES ARTICLES 23, 25, 26, 28, 30, 33 ET 35 DU DECRET DU 21 NOVEMBRE 2013 ORGANISANT DES POLITIQUES CONJOINTES DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ET DE L'AIDE A LA JEUNESSE EN FAVEUR DU BIEN-ETRE DES JEUNES A L'ECOLE, DE L'ACCROCHAGE SCOLAIRE, DE LA PREVENTION DE LA VIOLENCE ET DE L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMARCHES D'ORIENTATION

Article 127. Dans l'article 20, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit: " Sans préjudice du premier alinéa, à partir du 1er janvier 2024, le Ministre en charge de l'Education octroie une subvention complémentaire visant à couvrir l'ancienneté réelle des membres du personnel. "

TITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES

Article 128. Un monitoring de la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent décret est réalisé annuellement par les services du Gouvernement.

Article 129. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception :

1° Des articles 43 et 44 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2020 ;

2° Des articles 74 et 89 qui entrent en vigueur à la rentrée scolaire ou académique 2024-2025 ;

3° De l'article 101 qui produit ses effets le 29 août 2022 ;

4° Des articles 35, 102 et 103 qui produisent leurs effets le 28 août 2023 ;

5° De l'article 118 qui entre en vigueur pour la session d'épreuves 2024-2025 ;

6° Du Chapitre 1 du Titre IV qui entre en vigueur au 26 août 2024. Par dérogation, le chapitre 2 cesse de produire ses effets le dernier jour de l'année scolaire 2025-2026 ;

7° Du Titre V qui entre en vigueur à partir du 26 août 2024.

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