16 MAI 2024. - Décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2024 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2024-08-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 165
Historique des réformes JSON API

Article 79. L'article 22quinquies du même arrêté est remplacé comme suit : " Le congé peut débuter le premier jour de fonctionnement de chaque mois ".

Section 4. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 80. A l'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, un point C. est réintroduit libellé comme suit :

" c. les congés pour mission accordés aux personnes désignées auprès du Service général du Numérique éducatif dans le cadre des missions visées respectivement aux articles 2 et 5 du décret du 13 juillet 2016 organisant l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, aux articles 120 et 120decies du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022 et à l'article 87 du décret programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires peuvent être accordés dans un cadre ponctuel et déterminé et porter sur un nombre de périodes inférieure à celui requis pour la fonction à prestations complètes, sans toutefois pour l'enseignement de promotion sociale pouvoir être inférieur à 40 périodes pour toute la durée de cette mission ; ".

Section 5. - Modification du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Article 81. Dans le chapitre Ier du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Article 4/1. - Le membre du personnel qui veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit recevoir, à cet effet, l'autorisation préalable du service de contrôle médical désigné par le Gouvernement. Le membre du personnel doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée. "

Section 6. - Disposition modifiant le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement

Article 82. A l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que complété par le décret du 25 mars 2021, il est inséré un nouveau point 4bis° rédigé comme suit :

" 4bis° soit désignés par le Gouvernement, sur proposition de WBE ou de la fédération de pouvoirs organisateurs, dans le cadre d'une disponibilité pour mission spéciale en application de l'article 21 du décret du 24 juin 1996 précité. Dans ce cas, le membre du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale bénéficie d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente et l'organisme au profit duquel la mission est exercée, rembourse trimestriellement ce traitement d'attente ou cette subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles selon les modalités fixées à l'article 22 du même décret du 24 juin 1996 ".

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné

Section 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 83. A l'article 16, § 3, alinéa 2 du l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention?traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots " est fixée par arrêté par le ministre fonctionnel compétent " sont remplacés par les mots ", et leurs modalités d'application, sont fixées par arrêté par le Gouvernement ".

Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Article 84. A l'article 15, § 4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionné, les mots " fixées ou approuvées par le Ministre " sont remplacés par les mots " dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ".

Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Article 85. A l'article 14, § 4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots " fixées ou approuvées par le Ministre " sont remplacés par les mots " dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ".

Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Article 86. A l'article 16, § 5, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les mots " est établie par arrêté par le ministre fonctionnellement compétent " sont remplacés par les mots " , et leurs modalités d'application, sont fixées par arrêté par le Gouvernement ".

Section 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Article 87. A l'article 40, § 5, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les mots " fixées ou approuvées par le Ministre " sont remplacés par les mots " dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ".

Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Article 88. A l'article 14, § 4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots " fixées ou approuvées par le Ministre " sont remplacés par les mots " dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 89. A l'article 31, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les mots " ou que le premier jour de l'année scolaire ou académique " sont insérés entre les mots " à une date autre que le premier du mois " et la virgule.

CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 90. A l'article 30, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes " sur deux années scolaires au minimum " sont supprimés.

CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Article 91. A l'article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les termes " Le nombre de candidatures " sont remplacés par les termes " Sauf si le nombre de candidatures visé à l'alinéa 2 est plus élevé, le nombre de candidatures ".

CHAPITRE 6. - Dispositions relatives aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Section 1. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Article 92. A l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 jours ouvrables. "

Section 2. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Article 93. A l'article 27, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 Jours ouvrables. "

Section 3. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Article 94. A l'article 20, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 jours ouvrables. "

CHAPITRE 7. - Modification du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Article 95. A l'article 12 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel ne possédant pas de titre pédagogique, ayant participé à une des sessions de la formation à la fonction de directeur adjoint, visées à l'article 19bis, avant le 1er septembre 2019 et titulaires, suite à cette participation, d'au moins une attestation de réussite, pourront être nommés dans la fonction de directeur adjoint, lorsqu'ils rempliront les autres conditions de l'article 8 et s'ils exerçaient, avant le 1er septembre 2019, une fonction du personnel auxiliaire d'éducation. "

CHAPITRE 8. - Modifications du décret 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Article 96. A l'article 11, § 4, alinéa 7, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, entre les termes " se déploie " et " sur les trois années ", il est inséré les termes suivants : ", autant que possible, ".

Article 97. A l'article 59 du même décret est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation aux §§ 1 et 2, lorsque l'emploi est définitivement vacant et que le pouvoir organisateur a sélectionné, au terme de la procédure d'appel, l'un de ses directeurs définitifs, il peut procéder à un changement d'affectation, conformément à l'article 29 § 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ou, s'il s'agit d'un autre niveau d'enseignement, à la nomination immédiate du directeur dans cet emploi.

Cette procédure n'est applicable que si le membre du personnel a exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans au moins. "

CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Article 98. A l'article 293 bis § 1er du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les termes " 1er septembre 2024 " sont remplacés par les termes " premier jour de l'année scolaire 2026-2027 ".

Article 99. A l'article 293 ter alinéa 1er du même décret, les termes " 1er septembre 2024 " sont remplacés par les termes " le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 ".

Article 100. A l'article 293 quater du même décret, les termes " 1er septembre 2024 " sont remplacés par les termes " le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 ".

CHAPITRE 10. - Modification du décret du 20 juillet 2022 relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif ciblé et renforcé aux élèves

Article 101. A l'article 36, § 2, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 2022 relatif au dispositif de l'accompagnement personnalisé et portant diverses mesures accompagnant la mise en oeuvre du tronc commun, et octroyant des moyens aux écoles de l'enseignement primaire pour apporter un soutien pédagogique et éducatif ciblé et renforcé aux élèves, les mots " un instituteur primaire en immersion, " sont insérés entre les mots " un instituteur primaire, " et les mots " un maître de seconde langue ".

CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 22 juin 2023 visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire

Article 102. Dans le décret du 22 juin 2023 visant à octroyer un complément de périodes dédiées au tronc commun dans l'enseignement primaire ordinaire, un article 11bis est ajouté, rédigé comme suit :

" Article 11bis. - Par dérogation à l'article 2.2.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, en cas d'impossibilité d'organiser les périodes de langue moderne par défaut de maître de seconde langue ou de membres du personnel visés à l'article 2.2.1-6, § 2, alinéa 3, du même Code, le pouvoir organisateur a la possibilité de convertir les périodes de langue moderne en périodes d'accompagnement personnalisé, telles que visées à l'article 2.2.3-2 du même Code, ou en périodes d'éveil aux langues, telles que visées à l'article 2.2.1-4, § 3, 2°, a., du même Code.

Les périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'alinéa 1er ne peuvent être données que par un instituteur primaire ou un maître de philosophie et de citoyenneté, tels que définis par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ou par un directeur avec charge de classe.

Le choix de la (des) fonction(s) fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale. Toutefois, ce choix ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'une des fonctions activées. Quel que soit le choix effectué, le pouvoir organisateur est tenu d'appliquer les mesures préalables à la disponibilité et les règles de réaffectation auxquelles il est soumis à l'ensemble des fonctions pouvant être activées. ".

Article 103. A l'article 12 du même décret, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" L'article 11bis cesse de produire ses effets le dernier jour de l'année scolaire 2024-2025. ".

TITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT DES MESURES EN VUE DE LUTTER CONTRE LA PENURIE D'ENSEIGNANTS

CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant le décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants

Article 104. L'intitulé du décret du 1er décembre 2022 instituant un dispositif expérimental pour l'année scolaire 2022-2023 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie d'enseignants est remplacé par " Décret instituant un dispositif expérimental créant un pool local de remplacement pour l'année scolaire 2024-2025 et contenant des mesures diverses en vue de lutter contre la pénurie ".

Article 105. A l'article 1er du même décret, les mots " année scolaire 2022-2023 " sont remplacés par les mots " année scolaire 2024-2025 ".

Article 106. A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Un total de 1.152 périodes [pour 48 ETP] est octroyé aux pouvoirs organisateurs d'enseignement fondamental ordinaire visés à l'article 1er, à raison d'une période par tranche complète de 90 élèves régulièrement inscrits au 16 janvier 2023. Le calcul s'effectue par pouvoir organisateur. Chaque pouvoir organisateur bénéficie d'au moins une période.

En cas de mutualisation visée à la section 2, le calcul s'effectue sur la population primaire globale au 16 janvier 2023 de l'ensemble des écoles constituant le partenariat. " ;

2° Au § 2, les mots " du 1er décembre 2022 au 7 juillet 2023 " sont remplacés par les mots " du 26 août 2024 au vendredi 4 juillet 2025 ".

Article 107. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 4, alinéa 1er, les mots " 31 janvier 2023 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2024 " ;

2° Au § 4, alinéa 2, les mots " 31 octobre 2023 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2025 ".

Article 108. A l'article 9, § 2, alinéa 1er du même décret, les mots ", sauf dérogation expresse convenue par écrit entre les parties à la convention " sont insérés après les mots " conformément à l'article 6, § 2 ".

Article 109. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 3, le chiffre " 2022 " est remplacé par " 2024 " ;

2° A l'alinéa 4, le chiffre " 2023 " est remplacé par " 2025 ".

Article 110. A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° A l'alinéa 1er, les mots " à son issue " sont supprimés ;

2° A l'alinéa 2, les mots " 2023-2024 " sont remplacés par les mots " 2025-2026 ".

Article 111. L'article 29, alinéa 1er du même décret est remplacé par ce qui suit : " Le titre Ier entre en vigueur le 26 août 2024 et cesse de produire ses effets le 4 juillet 2025, excepté dans le cas où le gouvernement a pris la décision, avant cette date, de prolonger le mécanisme de pool local de remplacement en projet d'une année supplémentaire en vertu de l'article 13. ".

CHAPITRE 2. - Dispositif expérimental permettant le recrutement d'experts dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance

Section 1. - Disposition modificative de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 112. Au paragraphe 3 de l'article 27 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " et dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou en alternance dans le cadre du dispositif expérimental visé au chapitre II du Titre IV du décret du 16 mai 2024 portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants " sont insérés entre les mots " de régime 1, " et les mots " des subventions-traitements ".

Section 2. - Définition

Article 113. Un expert dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance est un membre du personnel qui, en qualité d'expert, n'est pas soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories de personnels de l'enseignement et auquel sont attribuées, sur la base de ses compétences particulières, une ou plusieurs périodes de cours.

Le total de ses prestations ne peut dépasser un quart de l'horaire complet de la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté, avec possibilité d'augmenter de deux périodes en vue d'éviter le fractionnement d'un bloc de cours dispensé par ce membre du personnel. Les heures peuvent être prestées auprès de plusieurs pouvoirs organisateurs, tant que la limite horaire visée au présent alinéa est respectée.

Section 3. - Recrutement

Article 114. Le recrutement d'un expert par un pouvoir organisateur de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire de plein exercice et/ou en alternance, est autorisé uniquement dans l'une des fonctions suivantes, pour autant qu'elles soient en pénurie et après application des règles statutaires de dévolution des emplois :

1° maître de seconde langue néerlandaise, anglaise ou allemand ;

2° professeur de cours généraux néerlandais, au degré secondaire inférieur ;

3° professeur de cours généraux néerlandais, au degré secondaire supérieur ;

4° professeur de cours techniques, au degré secondaire supérieur ;

5° professeur de cours pratique professionnelle, au degré secondaire supérieur.

A l'issue des deux années de mise en oeuvre du dispositif expérimental, sur base des éléments qui auront été mis en évidence dans la cadre du monitoring, le Gouvernement proposera l'élargissement de la possibilité d'engager des experts à d'autres fonctions.

Article 115. Le recrutement d'un expert par un pouvoir organisateur de l'enseignement primaire, secondaire de plein exercice et/ou en alternance fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini.

Le contrat est signé par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le Ministre ayant l'Education dans ses attributions établit un modèle de contrat pour les établissements d'enseignement primaire, secondaire de plein exercice et en alternance organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il précise, en outre, les éléments qui doivent nécessairement figurer dans les contrats rédigés par les pouvoirs organisateurs.

Article 116. L'expert n'est pas soumis au contrôle médical du service de santé administratif.

En cas de maladie ou d'incapacité de travail, il est tenu de remettre à la direction un certificat médical établi par le médecin de son choix. S'il échet, et selon les disponibilités, les deux parties conviennent d'un horaire de récupération.

Section 4. - Rétribution

Article 117. § 1. Les experts perçoivent une rétribution pour chaque période de cours prestée.

§ 2. Les montants de la rétribution, pour chaque période de cours prestée, sont établis comme suit :

1° Dans l'enseignement primaire :

  • Cours de néerlandais [¹ , d'anglais et d'allemand]¹: 19,69 euros

2° Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur :

  • Cours de néerlandais : 19,69 euros

3° Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur :

  • Cours de néerlandais : 24,69 euros
  • Cours techniques : 24,69 euros
  • Cours de pratique professionnelle : 18,25 euros.

§ 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice santé. Ils sont rattachés à l'indice pivot (138,01).


(1)2025-11-20/11, art. 1, 002; En vigueur : 02-08-2024>

CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente

Article 118. Le chapitre VIII du Titre Ier du décret 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente est remplacé par ce qui suit : " CHAPITRE VIII - Organisation du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, de personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements

Art. 34. - Un Jury est chargé de la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques conformément à l'article 16 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.

Art. 35. - Sont admis aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre de conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;

2° Etre porteur ou détenteur :

a)

d'un titre faisant foi d'une compétence disciplinaire à l'adjonction duquel le certificat d'aptitudes pédagogiques permet d'être porteur d'un titre de capacité à l'exercice d'une ou plusieurs fonctions telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

b)

et/ou d'une décision de la Chambre de l'expérience utile qui permet d'accéder à une fonction de recrutement dans l'enseignement ;

c)

ou, à défaut, d'une attestation de l'exercice d'une fonction enseignante délivrée par le pouvoir organisateur ou son représentant durant l'année scolaire en cours ou durant l'année scolaire précédente.

Art. 36. - Les candidats doivent introduire leur demande, à peine de nullité, par une lettre recommandée à la poste ou par voie électronique, selon les procédés mis à disposition par la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique, ci-après dénommée l'Administration.

Art. 37. - L'appel à candidatures pour ces épreuves est annoncé au moins quinze jours avant la date limite d'inscription par avis inséré au Moniteur belge et, en outre, par tout autre moyen de publication que le Gouvernement estime adéquat. Cet appel indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les modalités, la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 38. - Le droit d'inscription aux épreuves est fixé à 50 euros. La gratuité est accordée aux candidats demandeurs d'emploi et aux candidats bénéficiant du revenu d'intégration sociale, sur production d'une attestation délivrée par l'organisme compétent.

Art. 39. - Il y a annuellement au moins une session d'épreuves organisée par le Jury.

Art. 40. - Ces épreuves portent sur :

1° La maîtrise de la langue française ;

2° La psychologie ;

3° La pédagogie ;

4° La méthodologie et la pratique de l'enseignement ;

5° L'organisation du système éducatif en Communauté française.

Art. 41. - Sont organisées deux épreuves écrites et une épreuve orale.

1.

Les épreuves écrites comportent :

a)

une production écrite en langue française à partir d'un texte en rapport avec la fonction enseignante (100 points) ;

b)

un questionnaire portant sur les 4 thématiques suivantes : la psychologie, la pédagogie, la méthodologie et pratique de l'enseignement et l'organisation du système éducatif en Communauté française (100 points).

Le contenu des thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats est communiqué dans l'appel à candidatures visé à l'article 37.

2.

L'épreuve orale (100 points) consiste en la présentation d'une leçon désignée par le Jury visé à l'article 51 parmi trois leçons de thématiques différentes proposées par le candidat, suivie d'un entretien réflexif pouvant porter sur les préparations des leçons, la pratique lors de la leçon dispensée et sa mise en relation avec une ou plusieurs thématiques sur lesquelles seront interrogés les candidats au point 1b).

Art. 42. - Les épreuves écrites doivent précéder l'épreuve orale. Les candidats qui n'ont pas obtenu 50 % des points à chacune des deux épreuves écrites visées à l'article 41, 1., ne sont pas admis à l'épreuve orale.

Art. 43. - Les candidats porteurs du certificat des cours normaux techniques moyens sont dispensés à leur demande des épreuves écrites.

Art. 44. - § 1er. Lorsque le candidat dûment convoqué est dans l'impossibilité de se présenter à la date fixée par le Président du Jury pour l'épreuve orale ou que le candidat renonce à présenter son épreuve orale à la date fixée par le Président du Jury, il est tenu d'en aviser celui-ci par lettre recommandée à la poste, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour la présentation de l'épreuve concernée.

A défaut, le candidat défaillant sera déclaré irrecevable à présenter la session d'épreuves suivante.

Le candidat défaillant pourra néanmoins demander au Jury de revoir cette décision d'irrecevabilité lorsque son absence non justifiée est due à un cas de force majeure et sur présentation des pièces justificatives utiles adressées au Président du Jury par lettre recommandée à la poste envoyée au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'épreuve à laquelle il est convoqué.

§ 2. Lorsque le Jury n'a pas la possibilité de permettre au candidat de présenter la leçon dans la classe ou l'option pour laquelle il l'avait préparée, le Jury fixe la leçon dans une classe où le même cours est dispensé. A défaut, en cas d'impossibilité matérielle de présenter la leçon dans une classe, celle-ci sera présentée uniquement devant le Jury.

Art. 45. - Pour obtenir le certificat d'aptitudes pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu au moins 50% lors de l'épreuve orale.

Art. 46. - En cas de réinscription à la session d'épreuves, le candidat sera dispensé de son/ses épreuve(s) écrite(s) réussie(s).

Dans tous les cas, la validité du résultat de l'(des) épreuve(s) écrite(s) réussie(s) est limitée à trois années consécutives à compter de la première inscription.

Art. 47. - § 1 - Le Jury chargé de délivrer le certificat d'aptitudes pédagogiques est composé :

a)

d'un Président ou son représentant ;

b)

d'un Vice-Président et d'un Vice-Président suppléant choisis parmi les membres ;

c)

d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant ;

d)

d'au moins 30 membres dont au moins 20 Inspecteurs en fonction au Service général de l'Inspection tel que visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

§ 2. Le Jury peut faire appel à des experts lorsqu'il l'estime nécessaire. Ceux-ci ont une voix consultative. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative.

Art. 48. - Le Président ou son représentant est choisi parmi les fonctionnaires de rang 12 au moins au sein de l'Administration. Il préside le Jury.

Le Vice-Président est choisi parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection susvisé.

Le secrétaire est choisi parmi les membres de l'Administration titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de premier cycle au moins ou parmi les membres du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française. Dans ce dernier cas, il bénéficie d'un congé pour mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les membres sont choisis parmi les membres actifs ou retraités du personnel directeur et enseignant des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française ou parmi les membres actifs ou retraités du personnel du Service général de l'Inspection susvisé ou parmi les membres actifs ou retraités des directions de zones au sein du Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS, en fonction de leur qualification eu égard aux épreuves organisées.

Art. 49. - Le Gouvernement désigne le Président, le Vice-Président, le Vice-Président suppléant, le secrétaire et le secrétaire suppléant.

Le Ministre désigne les membres du Jury.

Art. 50. - Le Président ou le Vice-Président veille à la régularité des épreuves.

Le secrétaire tient les écritures, les procès-verbaux et les registres de présence. En cas d'empêchement, il est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un membre que désigne le Président ou le Vice-Président.

Art. 51. - § 1er. Pour l'épreuve orale, le Jury est composé d'au moins trois membres du Jury dont un spécialiste du cours ou du secteur supervisé. A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative.

§ 2. Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à l'épreuve orale d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.

Art. 52. - Toute décision est prise à la majorité simple des voix lors de la délibération en séance plénière du Jury.

Un quorum de minimum 15 membres composant l'ensemble du Jury visé à l'article 47 est requis pour délibérer.

En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Le secrétaire n'a pas de voix délibérative.

Les procès-verbaux des délibérations sont signés par le Président et le secrétaire.

Nul ne peut prendre part, sous peine de nullité, en qualité de membre du Jury, à la délibération d'un candidat membre du personnel du même établissement, parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ainsi qu'à toute décision relative à ce candidat.

Art. 53. - § 1er. Les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation pour correction des épreuves écrites qui est fixée à 10 euros par candidat.

En outre, les membres du Jury et les experts reçoivent une indemnité de vacation de 5 euros par rapport rendu dans le cadre de l'épreuve orale.

§ 2. Le cas échéant, ils bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Art. 54. - § 1er Le Gouvernement prend toutes les mesures que la tenue des sessions d'épreuves et le fonctionnement des Jurys peuvent nécessiter.

§ 2 Le Jury peut adopter son règlement d'ordre intérieur.

Art. 55. - § 1er. L'Administration est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 2. L'Administration collecte, encode et traite les données visées au § 3 afin de permettre l'organisation des épreuves et la délivrance du certificat d'aptitudes pédagogiques visées par le présent Chapitre.

Les données sont utilisées aux fins de :

  • traiter l'inscription aux épreuves du certificat d'aptitudes pédagogiques du candidat ;
  • examiner la recevabilité et la complétude de l'inscription ;
  • identifier le candidat qui s'inscrit ;
  • communiquer toute information utile au candidat, par courrier postal, par courriel et par téléphone (notamment, les instructions relatives aux épreuves, les résultats de celles-ci et en cas de réussite, le certificat d'aptitudes pédagogiques).

§ 3. Les données traitées sont des données à caractère personnel du candidat, nécessaires à l'application du présent Chapitre, telles que les données d'identification du candidat, les données de contact de celui-ci, les données relatives à son ou ses diplôme(s) ou décision d'équivalence délivrée par la Communauté française, à sa valorisation de l'expérience utile délivrée par la Communauté française, à son recrutement au sein d'un établissement d'enseignement et à son extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa2 au sens du Code d'instruction criminelle.

§ 4. Les personnes concernées par la collecte des données sont les personnes telles que visées aux articles 35 et 36 du présent Chapitre.

§ 5. Les données des personnes sont conservées pendant 5 ans à partir de la date de l'accusé de réception du dossier et les procès-verbaux de délibération sont conservés pendant 30 ans à compter de la date d'enregistrement dans le système d'information concerné. Ce délai prend cours à partir de la signature de procès-verbal, conformément à l'article 52 du présent décret.

§ 6. Les catégories de données visées au paragraphe 3 sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées de manière sécurisée par le biais de solutions informatiques mises à disposition par le sous-traitant du responsable de traitement au sens de l'article 4.8 du Règlement général sur la protection des données, l'ETNIC.

TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AFIN DE FACILITER LA REGULARISATION D'ELEVES EN SITUATION IRREGULIERE

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

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