16 MAI 2024. - Décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2024 et mise à jour au 11-08-2025)

Type Décret
Publication 2024-09-24
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 240
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CHAPITRE 1er. . - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Section 1. - Dispositions modificatives relatives à la fréquentation scolaire régulière

Article 1er. Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Du contrôle systématique de la fréquentation scolaire régulière " reprenant les articles 1.7.1-7 à 1.7.1-9.

Article 2. L'article 1.7.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-8. § 1er. Les écoles contrôlent de manière systématique la régularité de la fréquentation scolaire des élèves.

§ 2. Les demi-jours d'absence en raison de la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, de la convocation par une autorité publique, du décès d'un parent, de la participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau, sont considérés comme justifiés. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces absences sont justifiées et peut fixer d'autres motifs d'absence d'un demi-jour considérée comme justifiée.

Le directeur peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement, considérer comme justifiée l'absence d'un demi-jour en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à des problèmes de santé mentale ou physique de l'élève, à des problèmes de transports.

§ 3. Est considéré comme demi-jour d'absence injustifiée :

1°. dans l'enseignement fondamental, l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours ;

2°. dans l'enseignement secondaire, l'absence non justifiée de l'élève pendant quatre périodes complètes de cours comptabilisées sur un même demi-jour de cours ou sur plusieurs demi-jours de cours distincts au cours de l'année scolaire.

Les écoles traitent les retards des élèves conformément au cadre disciplinaire énoncé dans leur règlement d'ordre intérieur. ".

Article 3. L'article 1.7.1-9 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-9. § 1er. Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.

Les données de fréquentation sont transmises aux services du Gouvernement selon les modalités visées à l'article 1.7.1-10.

§ 2. Les registres de fréquentation sont obligatoirement tenus chaque jour par l'école, et ce, à partir du premier jour ouvrable scolaire de l'année scolaire.

§ 3. Dans les années d'études de l'enseignement fondamental concernées par l'obligation scolaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, le retard, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours et l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées durant la première heure de cours de chaque demi-jour scolaire et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.

§ 4. Dans les années d'études de l'enseignement secondaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, l'absence justifiée à une période de cours, le retard, l'absence injustifiée à une période de cours, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours, l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées à chaque période de cours et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.

§ 5. Les écoles actualisent leurs registres de fréquentation de manière à ce que toute absence injustifiée d'un élève y figure le jour où son caractère injustifié est connu.

Le caractère injustifié d'une absence est confirmé par les écoles dans un délai de cinq jours ouvrables scolaires à dater du jour de l'absence. A défaut d'avoir été justifiée dans ce délai, une l'absence est réputée être injustifiée.

En cas d'erreur dans les informations introduites ou lorsque la justification de l'absence est communiquée à l'école après ce délai en raison d'un cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles, le directeur en informe immédiatement les services du Gouvernement, lesquels apportent les corrections adéquates.

§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.7.3-1, § 3, lorsque la présence ou l'absence de l'élève n'est pas introduite, ou est introduite de manière incorrecte, dans le registre de fréquentation avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilisé à la date de comptage concernée pour le calcul du capital-périodes ou du nombre total de périodes professeurs, du cadre organique du personnel non chargé de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école. ".

Article 4. Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la communication des données permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière " reprenant les articles 1.7.1-10 et 1.7.1-11.

Article 5. L'article 1.7.1-10 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-10. - § 1er. Chaque école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisée, organisée ou subventionnée, alimente ses registres de fréquentation et communique aux services du Gouvernement les absences injustifiées de ses élèves. Pour ce faire, il est mis à la disposition des écoles une application informatique leur permettant de systématiser le contrôle de la fréquentation scolaire régulière.

Le traitement des données à caractère personnel qui est réalisé conformément à l'alinéa 1er vise à répondre aux finalités suivantes :

1° permettre le contrôle de la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;

2° systématiser et accélérer le traitement par les écoles et les services du Gouvernement des absences injustifiées, notamment pour permettre l'activation rapide des mesures visant à prévenir une fréquentation irrégulière visées aux articles 1.7.1-28 et 1.7.1-29 ;

3° le cas échéant, permettre l'activation rapide et automatique du suivi et de l'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire et ce, conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants ;

4° permettre le contrôle par les services du Gouvernement du respect par les écoles des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente section ;

5° permettre la détermination et le contrôle de l'encadrement et du financement dont bénéficient les écoles, notamment en ce qui concerne la population scolaire des écoles ;

6° permettre des traitements statistiques dans le cadre du pilotage du système éducatif et de la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, ou de recherches scientifiques. Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ou anonymisées.

§ 2. Les catégories de données traitées dans le cadre de l'application informatique visée au paragraphe 1er sont les suivantes :

1° données relatives à l'identification, à l'inscription et à la grille-horaire de l'élève et de l'école qu'il fréquente. Elles sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;

2° données relatives à la date du jour concerné ;

3° données collectées par les utilisateurs visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 3°, et relatives :

a)

au statut de présence de l'élève à l'école, à savoir la présence, le retard, l'absence justifiée ou l'absence injustifiée;

b)

le cas échéant, le type de motif visé à l'article 1.7.1-8, § 2, justifiant l'absence de l'élève.

§ 3. Les personnes suivantes peuvent accéder à l'application informatique visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux fins suivantes :

1° le pouvoir organisateur de l'école. Celui-ci peut consulter les données visées au paragraphe 2 ;

2° le directeur de l'école ou son délégué. Celui-ci peut :

a)

consulter les données visées au paragraphe 2 ;

b)

saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3° ;

c)

imprimer les données visées au paragraphe 2, conformément à l'article 1.7.1-11, § 2, 5° ;

3° les membres des équipes éducatives. Ceux-ci peuvent :

a)

consulter les données visées au paragraphe 2 ;

b)

saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3°.

Le pouvoir organisateur de l'école visé à l'alinéa 1er, 1°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans la ou les écoles qu'il organise.

Le directeur de l'école ou son délégué visé à l'alinéa 1er, 2°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans l'école dans laquelle il exerce.

Chaque membre de l'équipe éducative visé à l'alinéa 1er, 3°, dispose uniquement d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les élèves inscrits dans l'école, le(s) niveau(x) et le(s) groupe(s)-classe(s) pour lesquels il exerce.

Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 1er, alinéas 2, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants ont accès à toutes les données visées au paragraphe 2.

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur pseudonymisation ou anonymisation. Les services du Gouvernement, leurs sous-traitants, et les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données pseudonymisées ou anonymisées.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 relatives à l'année scolaire en cours sont consultables par les personnes visées au paragraphe 3.

Les données visées au paragraphe 2 font ensuite l'objet d'une conservation passive pendant un délai de dix-sept ans à compter du terme de l'année scolaire à laquelle elles se rapportent.

Par dérogation, les données peuvent être conservées au-delà du délai visé à l'alinéa 2 dans la mesure où elles servent de fondement total ou partiel à une procédure administrative ou contentieuse en cours à laquelle expire ce délai. Le délai de conservation est alors étendu jusqu'au terme définitif de la procédure concernée.

§ 5. Le Gouvernement fixe le canevas de l'application informatique. La liste et le format des données comprises dans cette application informatique sont fixés par le Gouvernement dans ce canevas.

§ 6. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel dans l'application informatique visée par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'ils accèdent à l'application informatique visée par le présent article. "

Article 6. L'article 1.7.1-11 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Article 1.7.1-11. - § 1er. Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur de l'école, les accès pour les utilisateurs de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur.

§ 2. L'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 permet au directeur de l'école ou à son délégué d'effectuer les opérations de gestion suivantes :

1° configurer le calendrier scolaire de l'école en fonction des périodes de vacances, des jours de classe, des jours de suspension des cours et des jours de congés visés aux articles 1.9.1-1 et suivants ;

2° répartir tous les élèves de l'école en différents groupes-classes ;

3° attribuer à chaque membre de l'équipe éducative le(s) groupe(s)-classe(s) dont il est chargé et pour lesquels il tient un registre de fréquentation conformément à l'article 1.7.1-9 ;

4° opérer des recherches par élève, par classe ou par période de temps dans les registres de fréquentation ;

5° imprimer les registres de fréquentation ou les résultats des recherches visées au 4°.

§ 3. Les services du Gouvernement assurent la gestion et la maintenance de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10.

Les traitements des données à caractère personnel reprises dans cette application sont encadrés par la politique de sécurité du Ministère de la Communauté française. Afin de veiller au respect de la politique de sécurité, le Ministère de la Communauté française peut faire réaliser des audits et des analyses de risques. Il peut également demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre toutes les mesures correctives qui s'imposent. "

Section 2. - Dispositions introduisant le schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire

Article 7. Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, la section IV est remplacée par ce qui suit :

" Section IV. - Du soutien à l'accrochage scolaire

Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 1.7.1-25. Au sens de la présente section, on entend par :

1° axe 1 relatif au soutien précoce : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé visé à l'article 1.7.1-32 ;

2° axe 2 relatif à l'intervention : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en risque de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-37 ;

3° axe 3 relatif à la compensation : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-43 ;

4° cellule d'intégration scolaire (CIS) : l'une des cellules visées à l'article 40/3 du décret du 21 novembre 2013 ;

5° contrôle de la fréquentation scolaire : le contrôle systématique de la régularité de la fréquentation scolaire visé aux' articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9 ;

6° décret du 21 novembre 2013 : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

7° demi-jour d'absence injustifiée : le demi-jour d'absence visée à l'article 1.7.1-8, § 3 ;

8° élève mineur : l'élève soumis à l'obligation scolaire conformément à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire ;

9° garant de l'accrochage scolaire : la personne visée à l'article 1.7.1-30 ;

10° intervenant : le service ou la personne physique ou morale, issu du secteur scolaire ou non, qui assure l'accompagnement individuel d'un élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire. Il peut notamment s'agir selon l'axe visé au 1°, 2° ou 3°, qui est applicable :

a)

d'un membre ou plusieurs membres de l'équipe éducative compétente pour l'élève concerné ;

b)

d'un membre ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS compétent pour l'élève concerné ;

c)

d'une école de devoirs ;

d)

d'un service externe, tel que les services d'actions en milieu ouvert ou les services de l'Aide à la jeunesse ;

e)

d'un service de santé mentale ;

11° pilote : la personne visée à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1° ;

12° service d'accrochage scolaire (SAS) : l'un des services visés à l'article 21 du décret du 21 novembre 2013 ;

13° service d'aide à la jeunesse : les services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés par le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes ou par le Tribunal de la jeunesse, tels que :

a)

les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

b)

les services non agréés apportant leur concours aux mesures prises par les instances de décision ;

14° service externe : l'un des services au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 21 novembre 2013 ;

15° volet " fréquentation scolaire " du DAccE : le volet du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) visé à l'article 1.10.2-2, § 5/1.

Art. 1.7.1-26. Le soutien à l'accrochage scolaire vise à maintenir ou à rétablir la régularité de la fréquentation de l'élève dans l'école dans laquelle il est inscrit.

L'organisation du soutien à l'accrochage scolaire comprend :

1° des mesures collectives visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire visées à la sous-section 2 ;

2° des mesures de suivi et d'accompagnement individuel applicables aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire visées aux sous-sections 3 et suivantes. Ces mesures sont organisées dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire comprenant un axe relatif au soutien précoce, un axe relatif à l'intervention et un axe relatif à la compensation.

Sous-section 2. - Des mesures générales visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire

Art. 1.7.1-27. § 1er. Le directeur et l'équipe éducative veillent à assurer, à l'égard de l'ensemble des élèves, une prévention collective du décrochage scolaire au sein de l'école. Cette prévention s'inscrit, le cas échéant, dans le cadre du contrat d'objectifs de l'école et de la thématique visée à l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 2°.

Dans le cadre de cette prévention collective, chaque école met en oeuvre les actions minimales suivantes destinées à favoriser l'accrochage et prévenir le décrochage scolaire pour l'ensemble des élèves :

1° effectuer le contrôle de la fréquentation scolaire conformément aux articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9, de manière à détecter le plus rapidement possible tout risque de décrochage scolaire ;

2° utiliser et diversifier des outils et dispositifs favorisant l'accrochage scolaire au bénéfice de l'ensemble des élèves de l'école ;

3° dans l'enseignement secondaire, désigner un garant de l'accrochage scolaire conformément à l'article 1.7.1-30.

§ 2. Lorsque le directeur constate à propos d'un élève mineur soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d'absentéisme suspect, il signale cet état de fait au conseiller de l'Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier.

Art. 1.7.1-28. Lorsqu'il ressort du contrôle de la fréquentation scolaire, qu'un élève a atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire, les services du Gouvernement adressent un courrier aux parents de l'élève mineur ou à l'élève lui-même s'il est majeur.

Ce courrier attire l'attention de son destinataire sur les conséquences possibles d'une prolongation des absences, notamment en termes de sanction des études, et, s'agissant de l'élève mineur, rappelle les termes de l'obligation scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un élève a atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire précédente et que l'élève comptabilise à nouveau des demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire en cours, les services du Gouvernement n'adressent pas de nouveau courrier aux parents de l'élève mineur ou à l'élève lui-même s'il est majeur.

Art. 1.7.1-29. Le directeur convoque l'élève et, s'il est mineur, ses parents à un entretien au plus tard lorsque cet élève atteint 12 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire.

Cet entretien vise à rappeler à l'élève et, s'il est mineur, à ses parents leurs responsabilités au regard des dispositions relatives aux absences injustifiées, à les sensibiliser sur les conséquences négatives de l'absentéisme et à entamer avec eux un dialogue pour envisager les moyens et actions visant à prévenir ou à remédier à ces absences injustifiées.

A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er, le directeur, ou un membre de l'équipe éducative qu'il désigne, prend contact avec les parents de l'élève mineur ou avec l'élève majeur ou se présente au domicile ou au lieu de résidence de l'élève.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un élève a atteint 12 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire précédente, le directeur convoque cet élève et, s'il est mineur, ses parents à un entretien dès que l'élève atteint cinq demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire en cours.

Art. 1.7.1-30. § 1er Dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur désigne un " garant de l'accrochage scolaire " au sein de chaque école qu'il organise. Plusieurs " garants de l'accrochage scolaire " peuvent être désignés au sein d'une école lorsque celle-ci comprend plusieurs implantations.

Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur peut désigner un " garant de l'accrochage scolaire " au sein de chaque école qu'il organise.

Le " garant de l'accrochage scolaire " est choisi au sein de l'équipe éducative.

§ 2. Le pouvoir organisateur fixe le périmètre d'action du " garant de l'accrochage scolaire " au sein l'école concernée. Le " garant de l'accrochage scolaire " y exerce notamment les missions suivantes :

1° assurer l'information de l'équipe éducative sur le phénomène du décrochage scolaire, sur les facteurs et les risques liés au décrochage scolaire, sur les outils de détection ainsi que sur le schéma de suivi et d'accompagnement individuel en trois axes visé à l'article 1.7.1-31 ;

2° animer au sein de l'école la communauté des pilotes pour assurer le suivi des élèves concernés, notamment :

a)

en facilitant leur formation ;

b)

en organisant des réunions collectives régulières pour échanger sur les pratiques ;

3° identifier les intervenants potentiels situés à proximité de l'école et développer des partenariats pour disposer de l'offre d'accompagnement nécessaire à la mise en place de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;

4° assurer que l'ensemble des élèves concernés de l'école fassent l'objet d'un suivi dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;

5° veiller à la cohérence des pratiques dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, notamment en cas d'indisponibilité du pilote désigné ;

6° lorsqu'elle est mise en place, siéger au sein de la cellule de concertation locale visée à l'article 4 du décret du 21 novembre 2013.

Le " garant de l'accrochage scolaire " bénéficie, dans le cadre de la formation professionnelle continue visée au Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er.

Le " garant de l'accrochage scolaire " peut exercer simultanément le rôle de pilote ou le rôle d'intervenant.

Sous-section 3. - Des axes relatifs au soutien précoce, à l'intervention et à la compensation composant le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire

Art. 1.7.1-31. § 1er Pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage, un suivi et un accompagnement individuel adapté à la situation de l'élève doit être mis en place en appliquant le schéma suivant :

1° l'élève en situation d'absentéisme prolongé fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;

2° l'élève en risque de décrochage scolaire fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention ;

3° l'élève en situation de décrochage scolaire fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation.

L'application de ces trois axes est progressive et est déterminée conformément aux articles 1.7.1-32 et suivants.

§ 2. Pour chacun des axes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est prévu l'intervention :

1° d'un pilote dont la mission est d'assurer le suivi de l'élève concerné conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes visés au paragraphe 1er ;

2° d'un ou plusieurs intervenant(s) dont la mission porte sur l'accompagnement de l'élève concerné conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes visés au paragraphe 1er.

Un membre de l'équipe éducative de l'école ou de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS peut exercer simultanément le rôle de pilote et le rôle d'intervenant.

§ 3. En cas de changement d'école, les décisions prises en vertu des articles 1.7.1-35, 1.7.1-36, 1.7.1-40, 1.7.1-41 et 1.7.1-46, sont opposables à la nouvelle école et, le cas échéant, au nouveau centre PMS.

§ 4. Un élève majeur n'est pris en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire qu'une seule fois. L'élève majeur est pris en charge une seconde fois s'il a atteint l'âge de la majorité durant sa première prise en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire.

Lorsqu'un élève atteint l'âge de la majorité au cours de sa prise en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, il fait l'objet du suivi et de l'accompagnement applicable aux élèves mineurs.

§ 5. Dès qu'un suivi et qu'un accompagnement individuel sont activés, le suivi de l'élève est mentionné dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

Sous-section 4. - De l'axe 1 relatif au soutien précoce

Art. 1.7.1-32. L'axe 1 relatif au soutien précoce consiste en la mise en place d'actions de prévention ciblées et individuelles à l'égard de l'élève en situation d'absentéisme prolongé. La prévention a pour objectif d'éviter le risque de décrochage scolaire.

Art. 1.7.1-33. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est systématiquement activé par l'école à l'égard de tout élève en situation d'absentéisme prolongé répondant à l'une des situations suivantes :

1° avoir atteint 13 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ;

2° avoir fait lors de l'année scolaire précédente l'objet d'une clôture positive en ce qui concerne l'axe 1 relatif au soutien précoce, l'axe 2 relatif à l'intervention ou l'axe 3 relatif à la compensation et compter deux demi-jours d'absence injustifiée durant l'année scolaire en cours ;

3° avoir fait l'objet d'une clôture positive en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'axe 3 relatif à la compensation et réintégré une école après avoir été pris en charge par un service d'accrochage scolaire ou par un service d'aide à la jeunesse. La durée du suivi et de l'accompagnement réalisé dans le cadre de l'axe 1 est fixée dans le protocole visé à l'article 35, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, l'axe 1 relatif au soutien précoce peut être activé par le directeur, ou son délégué, pour les élèves mineurs dont le suivi et l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention ont fait l'objet d'une clôture positive, conformément à l'article 1.7.1-40, § 3. La décision est prise après concertation avec le pilote ayant assuré le suivi dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention. Dans ce cas, le suivi et l'accompagnement réalisés dans le cadre de l'axe 1 ne peuvent pas excéder un mois. L'écoulement de ce délai est suspendu pendant la durée des vacances scolaires, hors vacances d'été.

§ 2. En ce qui concerne les élèves majeurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est systématiquement activé à l'égard de tout élève en situation d'absentéisme prolongé ayant atteint au cours d'une même année scolaire 13 demi-jours d'absence injustifiée.

L'axe 1 relatif au soutien précoce peut être activé pour tout élève majeur dont le suivi et l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention ont fait l'objet d'une clôture positive conformément à l'article 1.7.1-41, § 3. La nécessité d'une telle activation est appréciée par le directeur, ou son délégué, après concertation avec le pilote ayant assuré le suivi dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention conformément à l'article 1.7.1-39. Dans ce cas, le suivi et l'accompagnement réalisés dans le cadre de l'axe 1 ne peuvent pas excéder un mois. L'écoulement de ce délai est suspendu pendant la durée des vacances scolaires, hors vacances d'été.

§ 3. Dès que l'axe 1 est activé, le directeur de l'école et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Art. 1.7.1-34. § 1er. Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, le directeur de l'école ou son délégué désigne, au sein de l'équipe éducative, un pilote qui assure le suivi de l'élève et veille sur la situation afin de détecter et de prévenir toute dégradation de la fréquentation scolaire de l'élève.

En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre l'axe 1 relatif au soutien précoce, le directeur de la nouvelle école, ou son délégué, désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, le pilote exerce sa mission de suivi :

1° en établissant une proposition d'accompagnement conformément au paragraphe 2, alinéa 4 ;

2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu et, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ;

3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55.

§ 2. Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, l'accompagnement individuel de l'élève est mené par un ou plusieurs intervenant(s) interne(s) ou externe(s) à l'école.

En vue d'élaborer une proposition d'accompagnement adaptée, le pilote établit un dialogue avec l'élève et, s'il est mineur, avec ses parents. Il peut également rencontrer toute autre personne relevant de l'environnement direct de l'élève susceptible de l'informer sur la situation de l'élève. Il dresse un état de lieux succinct de la situation de l'élève concerné, notamment en identifiant :

1° la ou les cause(s) des absences injustifiées répétées de l'élève ;

2° la ou les actions éventuellement déjà entreprises par le passé.

En fonction de la situation de l'élève concerné et, s'il est mineur, de la situation de ses parents, le pilote sollicite un ou plusieurs intervenants pertinents susceptibles de proposer un accompagnement adapté à l'élève et, le cas échéant, à ses parents. Lorsque le pilote ne parvient pas à trouver un intervenant pour assurer l'accompagnement, le directeur désigne un intervenant interne à l'école.

Après avoir consulté les membres concernés de l'équipe éducative, et s'être concerté avec le ou les intervenants qui vont accompagner l'élève, le pilote établit la proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné et, s'il est mineur, à ses parents.

A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, la proposition d'accompagnement est reprise dans un contrat d'accompagnement. Ce document est établi par le pilote sur la base d'un dialogue avec l'élève et d'une concertation avec l'équipe éducative ainsi qu'avec, le cas échéant, un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS. Le contrat d'accompagnement s'inscrit exclusivement dans une logique éducative et formative et reprend les engagements de l'élève et du pilote visant à rétablir une fréquentation scolaire régulière et durable. Il est signé par le pilote, l'élève et, s'il est mineur, par ses parents.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

§ 3. Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le pilote assure des échanges réguliers avec :

1° l'élève concerné et, s'il est mineur, avec ses parents ;

2° les membres concernés de l'équipe éducative ;

3° le ou les intervenant(s) mobilisé(s).

En cas d'absence du pilote, le directeur, ou son délégué, s'assure de la continuité du suivi de l'élève. En cas de départ ou d'absence de longue durée du pilote, le directeur, ou son délégué, désigne un nouveau pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Art. 1.7.1-35. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé :

1° lorsqu'une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement est prise conformément au paragraphe 2 ;

2° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;

3° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4.

Le pilote est déchargé de sa mission lorsque l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé.

§ 2. Lorsqu'au terme d'une première analyse réalisée par le pilote, il apparaît que les demi-jours d'absence injustifiée de l'élève mineur s'expliquent par des circonstances temporaires sans qu'il n'y ait de risque de décrochage scolaire, le directeur, ou son délégué, peut prendre une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement.

§ 3. Après avoir consulté l'élève mineur et ses parents, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation de l'élève mineur s'est améliorée. Cette clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire.

Si au cours de l'année scolaire, l'élève concerné par une clôture positive accumule des demi-jours d'absence injustifiée, le pilote peut réactiver le suivi de l'élève et adapter l'accompagnement de celui-ci en tenant compte des actions menées précédemment. Dans ce cas, le pilote statue à nouveau sur la situation de l'élève concerné en fin d'année scolaire. En cas de réactivation ou à défaut de réactivation de l'axe 1, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé lorsque les conditions d'activation visées à l'article 1.7.1-38, § 1er, sont rencontrées.

§ 4. Lorsque l'élève mineur compte le nombre de demi-jours d'absence injustifiée visé à l'article 1.7.1-38, § 1er, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce.

Dans ce cas, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé conformément à l'article 1.7.1-38.

Les demi-jours d'absence injustifiée sont comptabilisés conformément aux articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9.

§ 5. En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève mineur et ses parents, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote peut prolonger la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, lorsqu'il apparait nécessaire de poursuivre le suivi et l'accompagnement de l'élève mineur au cours de l'année scolaire suivante.

En cas de prolongation de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, le suivi et l'accompagnement en axe 1 se poursuivent au cours de l'année scolaire suivante.

Sauf changement de désignation décidé par le directeur, ou son délégué, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné.

La comptabilisation du nombre de demi-jours d'absence injustifiée justifiant l'activation de l'axe 2 relatif à l'intervention ne prend pas en compte les demi-jours d'absence injustifiée comptabilisés par l'élève au cours de l'année scolaire précédente.

§ 6. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce sont mentionnées dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

Lorsque l'axe 1 est clôturé, le directeur de l'école et les parents de l'élève mineur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Art. 1.7.1-36. § 1er. En ce qui concerne les élèves majeurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé :

1° lorsqu'une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement est prise conformément au paragraphe 2 ;

2° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;

3° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4.

Le pilote est déchargé de sa mission lorsque l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé.

§ 2. Lorsqu'au terme d'une première analyse réalisée par le pilote, il apparaît que les demi-jours d'absence injustifiée de l'élève majeur s'expliquent par des circonstances temporaires, sans qu'il n'y ait de risque de décrochage scolaire, le directeur ou son délégué peut prendre une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement.

§ 3. Après avoir consulté l'élève majeur, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire de l'élève majeur s'est améliorée. Cette clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire.

Si au cours de l'année scolaire, l'élève concerné par une clôture positive accumule des demi-jours d'absence injustifiée, le pilote peut réactiver le suivi de l'élève et adapter l'accompagnement de celui-ci en tenant compte des actions menées précédemment. Dans ce cas, le pilote statue à nouveau sur la situation de l'élève concerné en fin d'année scolaire. En cas de réactivation ou à défaut de réactivation de l'axe 1, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé lorsque les conditions d'activation visées à l'article 1.7.1-38, § 2, sont rencontrées.

§ 4. Lorsque l'élève majeur compte le nombre de demi-jours d'absence injustifiée visé à l'article 1.7.1-38, § 1er, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce.

Dans ce cas, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé sous réserve des conditions visées à l'article 1.7.1-38, § 2.

Lorsque l'élève majeur scolarisé dans l'enseignement secondaire atteint 30 demi-jours d'absence injustifiée et qu'il ne répond pas aux conditions de prise en charge de l'axe 2 visées à l'article 1.7.1-38, § 2, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce.

En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève majeur, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire ne peut pas ou n'a pu être rétablie.

Les demi-jours d'absence injustifiée sont comptabilisés conformément aux articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9.

Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, l'élève majeur qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur de l'école concernée.

Lorsqu'une clôture négative du suivi et de l'accompagnement de l'élève est prise par le pilote, les services du Gouvernement adressent un courrier à l'élève majeur afin de l'informer sur les aides possibles en vue d'une réorientation éventuelle.

§ 5. Le suivi et l'accompagnement d'un élève majeur dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce sont systématiquement clôturés en fin d'année scolaire.

§ 6. La clôture de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce est mentionnée dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

Lorsque l'axe 1 est clôturé, le directeur de l'école et l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Sous-section 5. - De l'axe 2 relatif à l'intervention

Art. 1.7.1-37. L'axe 2 relatif à l'intervention consiste en la mise en place d'actions d'intervention ciblées et individuelles à l'égard de l'élève en risque de décrochage scolaire. L'intervention a pour objectif de rétablir la fréquentation scolaire régulière de l'élève à brève échéance et d'éviter le décrochage scolaire.

Art. 1.7.1-38. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 2 relatif à l'intervention est systématiquement activé par le centre PMS à l'égard de tout élève en risque de décrochage scolaire répondant à l'une des situations suivantes :

1° dans l'enseignement fondamental, compter au moins 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ;

2° dans l'enseignement secondaire, compter au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ;

3° avoir fait l'objet d'une prise en charge conformément à l'article 1.7.1-33, § 1er, 2°, qui a été clôturée négativement et compter 13 demi-jours d'absence injustifiée durant l'année scolaire en cours.

§ 2. En ce qui concerne les élèves majeurs et sous réserve l'alinéa 2, l'axe 2 relatif à l'intervention est systématiquement activé à l'égard de tout élève en risque de décrochage scolaire qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui compte au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire. En outre, dans l'enseignement ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4, l'élève doit également être régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire pour être pris en charge dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention.

Les élèves majeurs âgés entre 18 et 21 ans qui comptent au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire et qui soit ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er ou soit sont âgés de plus de 21 ans, ne sont pas systématiquement pris en charge dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention. L'élève majeur concerné peut introduire une demande motivée d'accompagnement auprès du directeur du centre PMS. En concertation avec l'équipe éducative de l'école, le directeur du centre PMS peut accepter cette prise en charge en motivant celle-ci.

§ 3. Dès que l'axe 2 est activé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Art. 1.7.1-39. § 1er. Dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le directeur du centre PMS désigne, au sein de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, un pilote qui assure le suivi de l'élève et veille à ce que l'élève soit accompagné par un ou plusieurs intervenant(s) interne(s) ou externe(s) à l'école. Cet accompagnement peut être plus rapproché et être organisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'école afin de s'adapter à la réalité de l'élève concerné.

En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le directeur du centre PMS compétent désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le pilote exerce sa mission de suivi :

1° en établissant une proposition d'accompagnement conformément au paragraphe 2 ;

2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu et, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ;

3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

§ 2. En vue d'élaborer une proposition d'accompagnement adaptée, le pilote rencontre l'élève concerné et ses parents si l'élève est mineur. Il peut également rencontrer le(s) représentant(s) de l'équipe éducative ou toute autre personne relevant de l'environnement direct de l'élève susceptible de l'informer sur la situation de l'élève.

En tenant compte des démarches déjà entreprises dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce dont le pilote peut prendre connaissance par l'intermédiaire du volet " fréquentation scolaire " du DAccE, il fait le point sur l'évolution de la situation de l'élève concerné. S'il l'estime nécessaire, le nouveau pilote peut rencontrer le pilote qui a suivi l'élève concerné dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce.

En fonction de la situation de l'élève concerné et, s'il est mineur, de la situation de ses parents, le pilote sollicite un ou plusieurs intervenants pertinents susceptibles de proposer un accompagnement adapté à l'élève et, le cas échéant, à ses parents. Lorsque le pilote ne parvient pas à trouver un intervenant pour assurer l'accompagnement, le directeur du centre PMS désigne un intervenant interne au centre PMS. Lorsque les parents ou l'élève majeur, refusent l'intervention d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le directeur trouve une intervenant externe au centre PMS.

Après s'être concerté avec le ou les intervenants qui vont accompagner l'élève, le pilote établit la proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné et, s'il est mineur, à ses parents.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

§ 3. Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le pilote assure des échanges réguliers avec :

1° l'élève concerné et, s'il est mineur, avec ses parents ;

2° le ou les intervenants mobilisés ;

3° le(s) représentant(s) de l'équipe éducative de l'école dans laquelle l'élève est régulièrement inscrit.

En cas d'absence du pilote, le directeur du centre PMS s'assure de la continuité du suivi de l'élève. En cas de départ ou d'absence de longue durée du pilote, le directeur du centre PMS désigne un nouveau pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Art. 1.7.1-40. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé :

1° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;

2° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4 ;

3° lorsque, de manière exceptionnelle, le pilote et le service d'accrochage scolaire décident conjointement de la prise en charge d'un élève de l'enseignement secondaire par le service d'accrochage scolaire concerné avant le terme de l'accompagnement réalisé en axe 2. Cette décision entraine automatiquement la clôture de l'axe 2 relatif à l'intervention et l'activation de l'axe 3 relatif à la compensation.

En cas de clôture positive, le pilote est déchargé de sa mission.

§ 2. Après trois mois de mise en oeuvre du suivi et de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge ou prolonge la prise en charge de l'élève pour une nouvelle période de trois mois. A l'issue de cette nouvelle période, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge.

La prise en charge peut être prolongée par le pilote lorsque cette prolongation offre la perspective de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève endéans ce délai de trois mois.

Une prolongation de la prise en charge n'est pas possible à l'égard d'un élève qui a fait l'objet d'une clôture positive ou négative de l'axe 2 relatif à l'intervention ou d'une clôture positive de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire précédente.

Avant de clôturer ou de prolonger la prise en charge, le pilote consulte chaque fois l'élève mineur et ses parents, ainsi les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève.

L'écoulement des délais visés au présent paragraphe est suspendu pendant la durée des vacances scolaires.

§ 3. Le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire de l'élève mineur s'est améliorée et que l'élève n'est plus en risque de décrochage scolaire.

Le cas échéant, le pilote peut recommander la prise en charge de l'élève en axe 1 relatif au soutien précoce conformément à l'article 1.7.1-33, § 1er, alinéa 2.

§ 4. Le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il n'a pas été possible de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève mineur.

Dans ce cas, l'axe 3 relatif à la compensation est activé conformément à l'article 1.7.1-44.

§ 5. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge d'un élève en axe 2 relative à l'intervention sont mentionnées dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

Le directeur du centre PMS reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance du délai de trois mois ou de six mois visé au paragraphe 2 afin d'attirer son attention sur la nécessité d'assurer un suivi de l'élève en ce qui concerne la clôture ou la prolongation de la prise en charge.

Lorsque l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et les parents de l'élève mineur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Art. 1.7.1-41. § 1er. En ce qui concerne les élèves majeurs pris en charge, l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé :

1° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;

2° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4.

En cas de clôture positive, le pilote est déchargé de sa mission.

§ 2. Après trois mois de mise en oeuvre du suivi et de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention, le pilote clôture positivement ou négativement ou prolonge la prise en charge de l'élève pour une nouvelle période de trois mois. A l'issue de cette nouvelle période, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge.

La prise en charge peut être prolongée par le pilote lorsque cette prolongation offre la perspective de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève endéans ce délai de trois mois.

Une prolongation de la prise en charge n'est pas possible à l'égard d'un élève qui a fait l'objet d'une clôture positive ou négative de l'axe 2 relatif à l'intervention ou d'une clôture positive de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire précédente.

Avant de clôturer ou de prolonger la prise en charge, le pilote consulte chaque fois l'élève majeur, l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève.

Les délais visés au présent paragraphe sont suspendus pendant la durée des vacances scolaires.

§ 3. Le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire de l'élève majeur s'est améliorée et que l'élève n'est plus en risque de décrochage scolaire.

Le cas échéant, la décision peut inclure une recommandation quant à l'application de l'article 1.7.1-33, § 2, alinéa 2.

§ 4. Le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il n'a pas été possible de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève majeur.

Dans ce cas, le suivi et l'accompagnement prennent fin. Les services du Gouvernement adressent un courrier à l'élève majeur afin de l'informer de la clôture du suivi et de l'accompagnement et des aides et services qui faciliteront la réorientation de l'élève.

Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention, l'élève majeur qui est âgé entre 18 et 21 ans et n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur de l'école concernée.

§ 5. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge d'un élève en axe 2 relative à l'intervention sont mentionnées dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

Le directeur du centre PMS reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance du délai de trois mois ou de six mois visé au paragraphe 2 afin d'attirer son attention sur la nécessité d'assurer un suivi de l'élève en ce qui concerne la clôture ou la prolongation de la prise en charge.

Lorsque l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Art. 1.7.1-42. Lorsqu'un élève mineur ou majeur fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention au cours d'une année scolaire et qu'à l'issue de celle-ci le pilote n'a pas clôturé positivement ou négativement la prise en charge conformément aux articles 1.7.1-40 ou 1.7.1-41, le suivi et l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention se poursuit au cours de l'année scolaire suivante.

Sauf changement de désignation décidé par le directeur du centre PMS, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné.

Au cours de la nouvelle année scolaire, la durée du suivi et de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention est la suivante :

1° lorsque la durée du suivi et de l'accompagnement réalisés en axe 2 relatif à l'intervention au cours de l'année précédente n'a pas excédé trois mois : trois mois renouvelables une fois conformément aux articles 1.7.1-40, § 2, et 1.7.1-41, § 2 ;

2° lorsque la durée du suivi et de l'accompagnement réalisés en axe 2 relatif à l'intervention au cours de l'année précédente a excédé trois mois : trois mois maximum.

Sous-section 6. - De l'axe 3 relatif à la compensation

Art. 1.7.1-43. L'axe 3 relatif à la compensation consiste en la mise en place de mesures de compensation à l'égard de l'élève en situation de décrochage scolaire. La compensation a pour objectif :

1° dans l'enseignement fondamental : d'adapter le suivi et l'accompagnement apporté en axe 2 relatif à l'intervention de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière le plus rapidement possible ;

2° dans l'enseignement secondaire, pour les élèves âgés de moins de 15 ans : de construire prioritairement un nouveau projet scolaire avec l'élève de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière ;

3° dans l'enseignement secondaire, pour les élèves âgés de 15 ans ou plus : de construire prioritairement un nouveau projet scolaire avec l'élève de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière ou, en conformité avec les dispositions relatives à l'obligation scolaire, de rechercher des alternatives à la scolarité à travers un projet personnel ou professionnel.

Art. 1.7.1-44. § 1er. L'axe 3 relatif à la compensation s'applique exclusivement aux élèves mineurs et aux élèves qui ont atteint l'âge de la majorité durant leur prise en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire.

L'axe 3 relatif à la compensation est systématiquement activé par le centre PMS à l'égard de tout élève mineur visé à l'alinéa 1er en situation de décrochage scolaire et répondant à l'une des situations suivantes :

1° avoir fait l'objet d'une clôture négative en ce qui concerne l'axe 2 relatif à l'intervention ;

2° être pris en charge, de manière exceptionnelle, par un service d'accrochage scolaire avant le terme de l'accompagnement réalisé en axe 2 relatif à l'intervention et ce, conformément à l'article 1.7.1-40, § 1er, alinéa 1er, 3°.

En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre de l'axe 3 relatif à la compensation, le directeur du centre PMS compétent désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, à la demande expresse de l'élève majeur motivée par une situation exceptionnelle, le directeur du centre PMS peut, en concertation avec l'équipe éducative de l'école, accepter la prise en charge de l'élève majeur en motivant celle-ci.

§ 3. Dès que l'axe 3 relatif à la compensation est activé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Art. 1.7.1-45. § 1er. Le pilote désigné dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention continue à assurer le suivi de l'élève concerné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. Il veille à proposer à l'élève en situation de décrochage scolaire un accompagnement adapté à sa situation.

Dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation, le pilote exerce sa mission de suivi :

1° en établissant une nouvelle proposition d'accompagnement conformément aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des démarches et actions déjà entreprises en application des articles 1.7.1-34, § 2, et 1.7.1-39, § 2 ;

2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu et, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ;

3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55.

Durant la prise en charge de l'élève, le pilote assure le suivi visé à l'alinéa 2, 2°, au moins tous les trois mois. Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des vacances scolaires. Une notification est automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance de chaque période de trois mois. Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

§ 2. Pour les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental et pris en charge conformément à l'article 1.7.1-44, le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement visant à redynamiser et à renforcer l'accompagnement proposé, dans l'optique, notamment, de soutenir la parentalité, de stimuler le raccrochage scolaire et/ou d'éviter l'accumulation de retard dans les apprentissages. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève concerné l'exigent, un accompagnement de longue durée en dehors de l'école n'est pas possible.

§ 3. Pour les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire et pris en charge conformément à l'article 1.7.1-44, le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement en procédant à un changement de positionnement, en mobilisant d'autres intervenants et d'autres outils en vue de proposer un accompagnement prolongé et intensifié en dehors de l'école, en vue :

a)

de rétablir à terme une fréquentation scolaire régulière, le cas échéant par la construction d'un nouveau projet scolaire avec l'élève ;

b)

ou, subsidiairement et lorsque cela apparaît compatible avec l'obligation scolaire, de rechercher des alternatives à la scolarité à travers un projet personnel ou professionnel.

Pour les élèves de l'enseignement secondaire, l'accompagnement individuel peut être réalisé par un ou plusieurs intervenant(s) externe(s) à l'école visé à la sous-section 7. Le pilote peut informer l'intervenant sollicité au moyen des informations reprises dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

§ 4. Après avoir réexaminé la situation de l'élève, avoir rencontré l'élève concerné et, s'il est mineur, ses parents et s'être concerté avec le ou les intervenant(s) possible(s), le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné et, s'il est mineur, à ses parents. En cas d'accord de la part de l'élève concerné et, s'il est mineur, de ses parents, le pilote les met en relation avec le ou les intervenant(s) chargé(s) d'assurer l'accompagnement de l'élève.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

§ 5. Dans le cadre des missions visées aux paragraphes 2 et 3, le pilote assure des échanges réguliers avec :

1° l'élève concerné et, s'il est mineur, avec ses parents ;

2° le ou les intervenant(s) mobilisé(s) ;

3° le(s) représentant(s) de l'équipe éducative de l'école dans laquelle l'élève est régulièrement inscrit.

En cas d'absence du pilote, le directeur du centre PMS s'assure de la continuité du suivi de l'élève. En cas de départ ou d'absence de longue durée du pilote, le directeur du centre PMS désigne un nouveau pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Art. 1.7.1-46. § 1er. L'axe 3 relatif à la compensation est clôturé :

1° lorsqu'une clôture positive est prise à l'égard d'un élève mineur conformément au paragraphe 2 ;

2° lorsqu'une clôture positive ou négative est prise à l'égard d'un élève majeur conformément au paragraphe 3 ;

3° le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève a cessé d'être soumis à l'obligation scolaire, sauf application de la dérogation visée à l'article 1.7.1-44, § 2.

Le pilote est déchargé de sa mission lorsque l'axe 3 relatif à la compensation est clôturé.

§ 2. Après avoir consulté l'élève mineur concerné et ses parents, l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait que la situation de l'élève mineur est régularisée, que ce soit par la reprise d'une fréquentation régulière dans l'école où il est initialement inscrit ou par son intégration dans un autre projet éducatif ou professionnel régulier.

Une clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire.

§ 3. Lorsqu'il est fait application de la dérogation visée à l'article 1.7.1-44, § 2, après avoir consulté l'élève majeur concerné, ainsi que l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote ;

1° clôture positivement la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait que la situation de l'élève majeur est régularisée, que ce soit par la reprise d'une fréquentation scolaire régulière dans l'école où il est initialement inscrit ou par son intégration dans un autre projet éducatif ou professionnel régulier. Une clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire ;

2° clôture négativement la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait qu'il n'est pas possible de mettre en place une reprise d'une fréquentation scolaire régulière dans l'école où il est initialement inscrit ou son intégration dans un autre projet éducatif ou professionnel régulier. Une clôture négative peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire.

Le suivi et l'accompagnement d'un élève majeur dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation sont systématiquement clôturés en fin d'année scolaire.

Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation, l'élève majeur qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur.

§ 4. En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève mineur et ses parents, ainsi que l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote peut prolonger la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait nécessaire de poursuivre le suivi et l'accompagnement de l'élève mineur dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire suivante.

En cas de prolongation de la prise en charge, le suivi et l'accompagnement en axe 3 relatif à la compensation se poursuivent au cours de l'année scolaire suivante.

Sauf changement de désignation décidé par le directeur du centre PMS, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné.

§ 5. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation sont mentionnées dans le volet " fréquentation scolaire " du DAccE.

Lorsque l'axe 3 relatif à la compensation est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et les parents de l'élève mineur, ou l'élève majeur, reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.

Sous-section 7. - Des dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire

Art. 1.7.1-47. § 1er. Les services d'accrochage scolaire ou les services d'aide à la jeunesse accueillent les mineurs visés à l'article 1.7.1-48.

La prise en charge d'un mineur par un des services visés à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période située pendant les congés et les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.

Dans le cadre de l'article 1.7.1-48, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un élève mineur qui est en situation de décrochage scolaire et qui fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation.

§ 2. Les cellules d'intégration scolaire accueillent les mineurs visés à l'article 40/2 du décret du 21 novembre 2013.

Le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à l'obligation scolaire et à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par une des cellules d'intégration scolaire. Cette prise en charge intervient conformément aux articles 40/16 et suivants du décret du 21 novembre 2013.

Lorsqu'il est régulièrement inscrit, l'élève pris en charge par une cellule d'intégration scolaire reste régulièrement inscrit dans son école.

La cellule d'intégration scolaire notifie à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début de prise en charge prévue et l'informe lorsque la fin de cette prise en charge intervient, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 1.7.1-48. § 1er. Le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par un des services visés à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° l'élève mineur qui est en situation de décrochage scolaire et qui fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. Cette prise en charge intervient à la demande du pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation et selon les modalités visées aux articles 34 et 35 du décret du 21 novembre 2013 ;

2° l'élève mineur qui est en situation de crise. Cette prise en charge intervient sur demande conjointe de l'élève mineur, de ses parents, du pouvoir organisateur ou de son délégué et après avoir pris l'avis du conseil de classe et du centre PMS.

3° le mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école, conformément aux articles 1.7.9-9, alinéa 4, et 1.7.9-10, § 2, alinéa 5. Cette prise en charge intervient à la demande conjointe du mineur et de ses parents ;

4° le mineur qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile, sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 1.7.1-18, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, et 1.7.1-21, § 1er. Cette prise en charge intervient sur demande conjointe du mineur et de ses parents et après avis favorable de la commission zonale des inscriptions ou de la commission décentralisée ou à défaut de la fédération de pouvoirs organisateurs compétents.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'élève reste régulièrement inscrit dans son école.

§ 2. La prise en charge visée au paragraphe 1er intervient pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.

Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire aux services du Gouvernement, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 2.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient aux services du Gouvernement la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 1.7.1-49. § 1er. Le directeur de l'école définit les dispositions internes à l'école qui, tant au niveau collectif qu'individuel, permettront à un élève mineur qui a été pris en charge par un des services visés à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 1er, de reprendre sa scolarité dans les meilleures conditions. Le cas échéant, ces dispositions internes s'articulent avec les modalités fixées dans le protocole visé à l'article 35 du décret du 21 novembre 2013.

Il prend les dispositions visées à l'alinéa 1er, en concertation avec les acteurs concernés, au sein de la cellule de concertation locale si elle a été mise en place.

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le directeur s'appuie sur les services internes et travaille en concertation étroite avec le centre PMS, afin d'articuler au mieux les mesures relevant de l'accompagnement pédagogique, qui sont du ressort de l'équipe éducative, et la prise en compte de la dimension psycho-médico-sociale, qui est du ressort de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS.

§ 2. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS facilitent l'intervention des services externes, auxquels l'école peut recourir pour faciliter l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école et le processus de construction d'un projet personnel.

Art. 1.7.1-50. § 1er. Pour assurer l'accompagnement dans les meilleures conditions possibles, de la réintégration des élèves dont la prise en charge par un service d'accrochage scolaire dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation conformément à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, a pris fin, l'école qui accueille en premier un jeune à l'issue de sa prise en charge, se voit octroyer, pour chaque élève (ré)intégré, six périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeur dans l'enseignement ordinaire ou six périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé, sans jamais dépasser un total de vingt-quatre périodes par école.

Lorsqu'un élève a été pris en charge par un service d'accrochage scolaire jusqu'au dernier jour d'une année scolaire et est réintégré dans une école au début de l'année scolaire suivante, le pouvoir organisateur de l'école qui l'accueille peut demander l'activation de ces moyens complémentaires à ce moment.

Le pouvoir organisateur ou son délégué informe la Direction générale de l'enseignement obligatoire de sa demande d'activation de ces moyens supplémentaires.

Dès lors que la demande visée à l'alinéa précédent a été transmise selon les modalités fixées par le Gouvernement, les moyens supplémentaires peuvent être utilisés, pour une période de deux mois (compte non tenu des périodes de vacances et congés scolaires entre le premier jour de l'année scolaire et le dernier jour de l'année scolaire), dès le onzième jour scolaire qui suit l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école.

§ 2. Lorsqu'une école, qui bénéficie déjà, pour un premier élève, de six périodes supplémentaires conformément au paragraphe 1er, accueille un second élève dont la prise en charge par un service d'accrochage scolaire a pris fin, le membre du personnel chargé de l'accompagnement conformément au paragraphe 2, peut voir cette charge étendue.

Lorsque ce membre du personnel a été désigné ou engagé à titre temporaire, sa désignation ou son engagement à titre temporaire, est prolongé(e) de telle sorte que le second élève accueilli bénéficie de l'accompagnement pour une période de deux mois.

Le même mécanisme est appliqué pour tout élève supplémentaire accueilli, sans toutefois que le détachement, la désignation ou l'engagement visés aux alinéas précédents, puisse dépasser le dernier jour de l'année scolaire en cours.

§ 3. Des pouvoirs organisateurs ou leurs délégués peuvent décider de mettre en commun les moyens supplémentaires promérités par les écoles concernées en vertu des paragraphes 1er et 2 et s'engager par convention à les attribuer à un membre du personnel de l'une des écoles de ladite convention.

§ 4. Un membre du personnel de l'école peut être affecté comme intervenant pour accompagner la réintégration des élèves visés au paragraphe 1er.

Le membre du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, affecté à l'accompagnement de la réintégration d'un ou de plusieurs élèves peut accompagner un élève au sein du service d'accrochage scolaire, lorsque ce dernier le fréquente en application de la convention visée à l'article 1.7.1-51.

§ 5. Les moyens supplémentaires visés aux paragraphes précédents permettent la création par le pouvoir organisateur ou son délégué d'un ou plusieurs emplois consacrés à l'accompagnement de l'élève ou des élèves accueilli(s).

Ces emplois sont attribués par le pouvoir organisateur a un ou plusieurs membres du personnel sur une base volontaire et doivent être accrochés à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

Art. 1.7.1-51. Une fois intégré ou réintégré dans une école à l'issue de la prise en charge prévue à l'article 1.7.1-48, l'élève peut fréquenter le service d'accrochage scolaire qui a assuré sa prise en charge, à raison de maximum deux demi-jours par semaine au cours des deux mois qui suivent sa réintégration.

La fréquentation du service d'accrochage scolaire durant cette période fait l'objet d'une convention entre le directeur, l'élève, ses parents, le centre PMS et le service d'accrochage scolaire concernés.

Art. 1.7.1-52. Les facilitateurs visés à l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 prêtent leur concours à la bonne articulation globale des actions menées dans la zone à laquelle ils ont été affectés, tant dans les écoles que dans les services d'accrochage scolaire, à l'égard des élèves pris en charge par un des services d'accrochage scolaire au cours de cette prise en charge et après la (ré) intégration de l'élève à l'école. "

Sous-section 8. - Du monitoring et de l'évaluation

Art. 1.7.1-53. § 1er. Un Comité de monitoring est créé et composé de représentants de services du Gouvernement, comprenant notamment la Direction générale de l'enseignement obligatoire, la Direction générale du pilotage du système éducatif, le Service général de l'Inspection et l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse.

Le Comité de monitoring a pour mission d'analyser les informations et données relatives à l'absentéisme et au décrochage, les éléments pertinents du parcours des élèves pris en charge par les dispositifs, et l'implémentation concrète des dispositifs prévus par la présente section. Pour ce faire, le Comité de monitoring peut notamment se référer aux rapports annuels visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement.

Le Comité réalise un rapport annuel de monitoring sur la base des trois analyses précitées. Le rapport est transmis au Ministre de l'Education et à la Commission de Pilotage (COPI).

§ 2. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions de la présente section tous les quatre ans, et en fait rapport au Parlement. Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2029-2030. "

Article 8. Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section V intitulée " Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière " et dont la teneur suit :

" Section V - Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière

Art. 1.7.1-54. Les dossiers des élèves mineurs soumis à l'obligation scolaire et ne présentant pas suffisamment de garanties au niveau de la fréquentation scolaire régulière de l'école ou du centre de formation dans lequel ils sont dument inscrits sont envoyés par les services du Gouvernement au Procureur du Roi.

Art. 1.7.1-55. § 1er. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 30 demi-jours d'absence injustifiée est considéré comme ne suivant pas effectivement et assidûment les cours, au sens de l'article 2, 9°, 10° et 10° bis, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée au paragraphe 2.

Lorsqu'un élève a dépassé 30 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les demi-jours d'absence injustifiée relevés dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas pris en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement secondaire en alternance au cours de la même année scolaire.

§ 2. Entre le 15 et le 31 mai, le conseil de classe prend la décision d'autoriser ou non l'élève régulièrement inscrit visé au paragraphe 1er à présenter les examens de fin d'année scolaire pour prétendre à la sanction des études. Le conseil de classe motive sa décision en se basant uniquement sur la situation de l'élève à ce moment de l'année scolaire. La décision du conseil de classe est immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Le pilote visé à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1°, fournit tout élément de nature à éclairer le conseil de classe. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité.

Le directeur transmet aux services du Gouvernement, pour le dernier jour de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire et pour lesquels le conseil de classe les a autorisés à présenter les examens de fin d'année pour prétendre à la sanction des études.

L'élève qui dépasse les 30 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe. ".

Section 3. - Disposition modificative relative au service intégré d'assistance aux écoles

Article 9. Dans le livre 1er, du même Code, le Titre VII est complété par un chapitre 11 dont la teneur suit :

" Chapitre XI. - Du service intégré d'assistance aux écoles

Section 1ère. - Définitions

Art. 1.7.11-1. Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves : les écoles ayant un taux d'absentéisme au minimum égal au double de la moyenne des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

2° incident critique : fait grave survenant de manière soudaine et imprévisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une ou plusieurs personnes, et qui provoque une rupture dans la sérénité du climat scolaire ;

3° processus de radicalisation : le processus visé à l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ;

4° processus de polarisation : processus amenant une personne :

a)

à embrasser des conceptions ou des visées notamment racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit ;

b)

à intégrer ou s'impliquer dans une organisation sectaire nuisible visée par la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ;

5° situation de crise : bouleversement du fonctionnement d'une école à la suite d'un ou plusieurs évènements perturbateurs, et dont la gestion dépasse les ressources internes à l'école ;

6° agents des équipes mobiles : les agents visés à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, a).

Section II. - Des missions et du fonctionnement du service intégré d'assistance aux écoles

Art. 1.7.11-2. § 1er. Il est créé au sein des services du Gouvernement un service intégré d'assistance aux écoles chargé d'exercer les missions visées à l'article 1.7.11-3.

§ 2. Le service intégré d'assistance aux écoles comprend un cadre composé :

1° d'un responsable hiérarchique, assisté d'une cellule administrative de quatre agents maximum ;

2° de coordonnateurs ;

3° d'agents, composés des profils suivants :

a)

des agents des équipes mobiles ;

b)

des médiateurs ;

c)

des agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou de violence en milieu scolaire.

Le Gouvernement fixe le cadre du service, les profils de fonction pour chacune des fonctions visées à l'alinéa 1er, ainsi que le nombre d'agents par fonction. Il fixe également parmi les agents des équipes mobiles, le nombre d'agents spécialisés dans la prise en charge d'incidents critiques, de situation de radicalisation ou de polarisation.

Les agents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont répartis sur tout le territoire par zone ou par groupement de zones. Toutefois, selon les besoins, ils peuvent, avec l'autorisation du responsable hiérarchique, être autorisés selon les modalités définies avec le coordonnateur de la zone, à effectuer une mission dans une autre zone.

Le service intégré d'assistance aux écoles est organisé de manière à distinguer les missions dévolues aux agents des équipes mobiles des missions dévolues aux médiateurs.

§ 3. Les agents des équipes mobiles, les médiateurs, les agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle des coordonnateurs.

§ 4. Les agents du service intégré d'assistance aux écoles sont des agents des services du Gouvernement.

Ils sont soumis au secret professionnel concernant leurs rapports avec les élèves, leurs parents, les écoles et les autres intervenants. Dans ce cadre, les agents du service intégré d'assistance aux écoles veillent à traduire les apports strictement nécessaires en termes exploitables par l'équipe éducative et à rechercher avec celle-ci, dans le respect des domaines de compétences de chacun, les aides les plus adéquates aux difficultés rencontrées.

§ 5. L'ensemble des agents et les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable hiérarchique. Ce responsable est soumis à la même obligation de secret que les agents du service intégré d'assistance aux écoles.

Art. 1.7.11-3. Le service intégré d'assistance aux écoles exerce les missions suivantes :

1° intervenir en accompagnant collectivement les écoles ou en accompagnant individuellement les élèves pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire conformément à l'article 1.7.11-4 ;

2° intervenir dans la gestion des violences et des conflits en milieu scolaire conformément à l'article 1.7.11-5 ;

3° prévenir et gérer des situations de crise conformément à l'article 1.7.11-5 ;

4° assister les écoles en cas d'incident critique, de situation de radicalisation ou de polarisation conformément à l'article 1.7.11-6 ;

5° assurer des permanences téléphoniques à destination des parents ou des membres des équipes éducatives confrontés à des situations de tension ou de violence en milieu scolaire.

Le service intégré d'assistance aux écoles exerce également ses missions à destination des internats et homes d'accueil.

Le service intégré d'assistance aux écoles exerce ses missions en collaboration avec les centres PMS.

Art. 1.7.11-4. Dans le cadre de leur mission d'accompagnement en matière de lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, les agents des équipes mobiles sont chargés :

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