16 MAI 2024. - Décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2024 et mise à jour au 11-08-2025)
Art. 40 /17. - L'équipe socio-éducative de la cellule d'intégration scolaire élabore avec chaque mineur et, le cas échéant, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale, éducative et pédagogique.
L'apprentissage peut se faire, notamment et pour autant que cela soit possible compte tenu de la situation du mineur, en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".
Le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis ou la fixation de nouveaux objectifs. Les parents sont tenus informés de ce projet.
La cellule d'intégration scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.
Art. 40 /18. - § 1er. Chaque période d'accompagnement par la cellule d'intégration scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.
§ 2. Lorsque la prise en charge est interrompue, la cellule d'intégration scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.
Lorsque la prise en charge est interrompue et que la cellule d'intégration scolaire constate que le mineur est en situation de danger au sens du décret " Aide à la Jeunesse ", celui-ci informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune.
Art. 40 /19. - Durant la période de prise en charge, la cellule d'intégration scolaire peut organiser un partenariat avec toute structure utile visant à l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire du mineur.
Art. 40 /20. - § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, la cellule d'intégration scolaire communique des bilans de la prise en charge aux partenaires impliqués.
Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux partenaires impliqués dans le mois qui suit la date de prise en charge du mineur.
La cellule d'intégration scolaire adresse aux partenaires impliqués un nouveau bilan tous les trois mois.
Un dernier bilan leur est adressé en fin de prise en charge par le service.
Les bilans contiennent une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration ou réintégration sociale et scolaire du mineur au sein d'une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle.
§ 2. Les travailleurs de la cellule d'intégration scolaire respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.
Art. 40 /21. - § 1er. La fin de l'accompagnement du mineur par la cellule d'intégration scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif de la Communauté française soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle.
L'intégration ou le retour de l'élève à l'école ou dans l'une des structures visées à l'alinéa 1er se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale et la cellule d'intégration scolaire.
La cellule d'intégration scolaire apporte son soutien au mineur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour inscrire le mineur dans un établissement d'enseignement, dans une structure de formation ou dans une structure de formation professionnelle et ce, conformément aux dispositions relatives à l'obligation scolaire.
§ 2. La cellule d'intégration scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. "
CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant diverses législations
Article 48. Dans l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, le paragraphe 5/1 est remplacé par ce qui suit :
" § 5/1. Lorsque des périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeurs octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. "
Article 49. Dans l'article 3, 4., alinéa 2 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2023, les mots " la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire " sont remplacés par les mots " le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
Article 50. Dans l'article 15bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots ", pour autant que l'obligation visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ait été respectée " sont abrogés.
Article 51. Dans l'article 9/1 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 21 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire. " sont remplacés par le mots " par le Titre VII du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et par l'article 41 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation. " ;
2° L'article 9/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les centres psycho-médico-sociaux interviennent dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. "
Article 52. L'article 44ter/1 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Article 44ter/1. - Lorsque des périodes supplémentaires au capital-périodes octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. "
Article 53. Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° les articles 7 à 18 et 22 sont abrogés au [¹ 23 août 2027]¹ ;
2° les articles 23, 25 et 26 sont abrogés au [¹ 24 août 2026]¹.
Le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est abrogé au 24 août 2026.
(1)2025-07-16/13, art. 48, 002; En vigueur : 26-08-2024>
Article 54. Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, le paragraphe 1er est complété par un point 18 rédigé comme suit :
" 18. garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ".
Article 55. Dans l'article 14, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2022, le paragraphe 1er est complété par un 15° rédigé comme suit :
" 15° conseiller et accompagner les écoles fortement touchées par le phénomène de l'absentéisme scolaire. "
Article 56. L'article 10 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Article 10. § 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire et sans préjudice de l'article 10/1, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
1° 2023-2024 : pour tous les élèves scolarisés en 1re, 2e et 3e année de l'enseignement maternel et en 1re, 2e, 3e et 4e année de l'enseignement primaire ;
2° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement primaire ;
3° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement primaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " fréquentation scolaire " du DaccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027.
§ 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DaccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
1° 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1e année de l'enseignement secondaire ;
2° 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;
3° 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;
4° 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;
5° 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;
6° 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;
7° 2032-2033 : pour tous les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire.
§ 3. Un accès facultatif au DaccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet " suivi de l'élève " ou le volet " fréquentation scolaire " du DaccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. "
Article 57. L'article 11 du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Article 11. § 1er. Dans l'enseignement maternel spécialisé et dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " fréquentation scolaire " du DAccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027.
§ 2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
1° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;
2° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;
3° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés dans la première phase et de la deuxième phase de la forme 3 ;
2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés dans la troisième phase de la forme 3 ;
4° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, l'utilisation du volet " suivi de l'élève " du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes :
2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1re année de l'enseignement secondaire ;
2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;
2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;
2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;
2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;
2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;
2032-2033 : pour les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire.
§ 3. Un accès facultatif au DAccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet " suivi de l'élève " ou du volet " fréquentation scolaire " du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet " suivi de l'élève " ou le volet " fréquentation scolaire " du DAccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. ".
Article 58. Dans l'article 10 du décret du 7 juillet 2022 implémentant la Mosa Ballet School et instituant un dispositif expérimental de formation artistique en danse au premier degré commun et aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général de transition, les mots " dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire " sont remplacés par les mots " en vertu de l'article 1.7.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires
Article 59. § 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, les écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire, ordinaire ou spécialisé, mettent en oeuvre les mesures collectives visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire visées aux articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 7. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code précité.
Dans l'enseignement secondaire, les " garants de l'accrochage scolaire " visés à l'article 1.7.1-30 du Code précité [¹ sont désignés à partir du second semestre de l'année scolaire 2025-2026]¹. La formation spécifique visée à l'article 1.7.1-30, § 2, alinéa 2, du Code précité [¹ est organisée à partir de l'année scolaire 2026-2027]¹.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2024-2025, les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code précité restent applicables dans l'enseignement fondamental et secondaire dans leur formulation à la date du 25 août 2024.
§ 2. A partir de l'année scolaire [¹ 2026-2027]¹, le contrôle [¹ de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental]¹, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, [¹ le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire]¹, ordinaire ou spécialisé, est réalisé durant l'année scolaire [¹ 2026-2027]¹ conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement précité dans leur formulation à la date du 25 août 2024.
A partir de l'année scolaire [¹ 2026-2027]¹, le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du Code précité et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement [¹ fondamental]¹, ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire [¹ 2026-2027]¹, il n'est pas fait application, pour l'enseignement [¹ fondamental]¹, ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.
Durant l'année scolaire [¹ 2026-2027]¹, les [¹ articles]¹ 1.7.1-25 à 1.7.1-36 du Code précité restent applicables [¹ dans l'enseignement secondaire]¹, ordinaire ou spécialisé, dans leur formulation à la date du 25 août 2024.
§ 3. A partir de l'année scolaire [¹ 2027-2028]¹, le contrôle [¹ de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire]¹, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6.
A partir de l'année scolaire [¹ 2027-2028]¹, le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du même Code et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement [¹ secondaire]¹, ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire [¹ 2027-2028]¹, il n'est pas fait application, pour l'enseignement [¹ secondaire]¹, ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.
A partir de l'année scolaire [¹ 2027-2028]¹ et pour ce qui concerne l'enseignement [¹ fondamental]¹, ordinaire et spécialisé, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.
§ 4. A partir de l'année scolaire 2027-2028, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code, [¹ dans l'enseignement secondaire]¹, ordinaire ou spécialisé.
(1)2025-07-16/13, art. 49, 002; En vigueur : 26-08-2024>
Article 60. Le Comité de monitoring créé à l'article 1.7.1-53 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 7, réalise son premier rapport annuel de monitoring au cours de l'année scolaire [¹ 2027-2028]¹.
(1)2025-07-16/13, art. 50, 002; En vigueur : 26-08-2024>
Article 61. § 1er. Pour l'application de l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 9, le service intégré d'assistance aux écoles est initialement à tout le moins composé des membres du personnel faisant partie, au [¹ 25 août 2025]¹, des services auxquels il se substitue, à savoir :
1° le Service de médiation scolaire visé aux articles 7 à 13 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;
2° les équipes mobiles visées aux articles 14 à 18 du décret du 21 novembre 2013 précité ;
3° la Cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce, visée à l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 précité ;
4° les agents affectés à temps plein au numéro vert " Ecoute Ecole ".
§ 2. Par dérogation à l'article 1.7.11-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les agents visés au paragraphe 1er qui ne sont pas, à l'entrée en vigueur du présent décret, agents statutaires des services du Gouvernement conservent leur statut administratif et pécuniaire antérieur.
Les agents sont tenus aux mêmes obligations déontologiques que ceux qui ont la qualité d'agents statutaires ou contractuels des services du Gouvernement, et sont évalués par leur hiérarchie dans les mêmes conditions.
§ 3. Après adoption du cadre visé à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 2 :
1° [¹ les agents antérieurement affectés aux équipes mobiles restent affectés à cette fonction]¹;
2° Les agents antérieurement affectés au service de médiation scolaire sont affectés aux fonctions de médiateur visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, b) ;
3° Les agents antérieurement affectés à la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce sont affectés à la cellule administrative assistant le responsable hiérarchique du service intégré d'assistance aux écoles visée à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 1° ;
4° Les agents antérieurement affectés au numéro vert " Ecoute Ecole " sont affectés aux fonctions d'agent chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou violence en milieu scolaire visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, c).
(1)2025-07-16/13, art. 51, 002; En vigueur : 26-08-2024>
Article 62. Pour l'application de l'article 1.7.11-4, alinéa 1er, 2°, [¹ au cours des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ]¹, les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire.
Au cours des années scolaires [¹ 2026-2027]¹ et [¹ 2027-2028]¹, les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire conformément aux règles applicables au niveau d'enseignement concerné.
(1)2025-07-16/13, art. 52, 002; En vigueur : 26-08-2024>
Article 63. [¹ Durant les années scolaires 2024-2025 et/ou 2025-2026 ]¹, il est organisé à destination des services d'accrochage scolaire une formation sur le processus de pilotage visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33.
Les plans de pilotage des services d'accrochage scolaire visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33, doivent être élaborés à partir du [¹ 24 août 2026]¹.
(1)2025-07-16/13, art. 53, 002; En vigueur : 26-08-2024>
Article 64. Durant l'année scolaire [¹ 2026-2027]¹, les services d'accrochage scolaire prennent en charge les élèves de l'enseignement [¹ secondaire]¹, ordinaire ou spécialisé, conformément aux articles 34 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation dans leur formulation à la date du 25 août 2024.
(1)2025-07-16/13, art. 54, 002; En vigueur : 26-08-2024>
Article 65. Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 [¹ et 2026-2027]¹, le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à l'obligation scolaire et à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par une des cellules d'intégration scolaire conformément à l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 7.
(1)2025-07-16/13, art. 55, 002; En vigueur : 26-08-2024>
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Article 66. Les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30, tels qu'introduits par l'article 7, les articles 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 53, 54, 56, 57 et 59 à 65 entrent en vigueur le 26 août 2024.
Article 67. Sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 66, le présent décret entre en vigueur le [¹ 24 août 2026]¹.
(1)2025-07-16/13, art. 56, 002; En vigueur : 26-08-2024>
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