16 MAI 2024. - Décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2024 et mise à jour au 11-08-2025)
1° auprès des écoles qui doivent établir une proposition de " dispositif d'ajustement " conformément à l'article 1.5.2-16 et auprès des écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves :
d'accompagner les écoles dans le cadre de la mise en place de leurs dispositifs d'accrochage scolaire ;
d'accompagner l'équipe éducative concernée pour développer des actions destinées à mettre en oeuvre le schéma de suivi et de prise en charge individuel de l'absentéisme et du décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 ;
Les demandes d'accompagnement émanent du pouvoir organisateur ou de son délégué.
2° d'agir comme intervenant auprès des élèves faisant l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-37 ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43. Les demandes d'accompagnement émanent du pilote visé à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1°.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les services du Gouvernement identifient chaque année scolaire, sur la base des données chiffrées de l'année scolaire précédente, les écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves et formulent une proposition d'accompagnement aux écoles identifiées.
Art. 1.7.11-5. Dans le cadre de leur intervention dans la prévention et gestion des situations de crise et dans la gestion des conflits et des violences en milieu scolaire, les agents du service intégré d'assistance aux écoles sont chargés :
1° pour ce qui concerne les agents des équipes mobiles :
au niveau institutionnel, d'amener les équipes éducatives ou les services internes à l'école à développer des actions de prévention et de prise en charge des situations de violence ;
au niveau individuel, d'intervenir dans des situations de crise en assistant les écoles dans la prise en charge des violences scolaires et en accompagnant les équipes de direction en cas de conflits entre adultes, en ce compris les conflits entre membres de l'équipe éducative ;
2° pour ce qui concerne les médiateurs visés à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, b) :
de mettre en place des processus de médiation en cas de tension ou de conflit entre les élèves et l'école ou leur famille et l'école ;
de mettre en place la conciliation prévue à l'article 1.7.8-2, § 1er, en matière d'aménagements raisonnables.
L'intervention des agents des équipes mobiles en application de l'alinéa 1er, 1°, est réalisée à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué.
L'intervention des médiateurs en application de l'alinéa 1er, 2°, est réalisée :
1° soit à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué ;
2° soit à la demande des parents ou des élèves.
Art. 1.7.11-6. Le service intégré d'assistance aux écoles assure la gestion des incidents critiques et des situations de radicalisation et de polarisation par le biais d'une Cellule d'intervention prioritaire, composée d'un sous-ensemble d'agents des équipes mobiles spécialisés dans la gestion de ces situations.
A la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, la Cellule d'intervention prioritaire intervient prioritairement dans les situations suivantes :
1° en cas d'incident critique dans l'école ou aux abords de celle-ci, ainsi que dans toute situation qui amènerait le déclenchement d'un plan catastrophe ;
2° afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'école qui a connu un incident critique ;
3° afin d'aider l'équipe éducative et le directeur à développer une stratégie d'anticipation des incidents critiques au sein de l'école et aux abords de celle-ci ;
4° en cas de situation liée à un processus de radicalisation ou de polarisation.
Dans le cadre des missions spécifiques prévues à l'alinéa précédent, les agents des équipes mobiles sont placés sous l'autorité directe du responsable hiérarchique.
Art. 1.7.11-7. Les agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les situations de tension ou de violence en milieu scolaire sont également chargés d'assurer le suivi des appels téléphoniques.
Ces permanences sont organisées à destination des élèves, des parents et des membres des équipes éducatives.
Les agents assurent une écoute active des appelants et assurent, si nécessaire, un relais vers d'autres agents des services du Gouvernement ou d'autres intervenants externes.
Section III. - De la gestion des données liées à l'exercice des missions du service intégré d'assistance aux écoles
Art. 1.7.11-8. § 1er. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent chapitre, les catégories de données suivantes peuvent être collectées et traitées :
1° données relatives à l'identification et aux coordonnées des élèves, de leurs parents et des écoles qu'ils fréquentent ;
2° données relatives à toutes les circonstances pertinentes ayant mené à l'intervention du service intégré d'assistance aux écoles ;
3° données relatives aux interventions, dont :
identité et coordonnées des agents menant une intervention ;
dates de début et de fin de mission ;
le rapport d'intervention.
§ 2. Ces données sont collectées et traitées dans les buts suivants :
1° permettre la coordination et le suivi des différentes interventions du service intégré d'assistance aux écoles ;
2° permettre, en cas de nécessité, le suivi des situations concernées par les Services du Gouvernement ;
3° permettre le contrôle par la hiérarchie du bon fonctionnement du service et de la qualité des interventions menées.
§ 3. Ces données peuvent également faire l'objet de traitements statistiques dans le cadre du pilotage de la politique de lutte contre le décrochage scolaire, ou de recherches scientifiques. Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ou anonymisées.
§ 4. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, seuls les agents chargés d'une intervention à laquelle les données se rapportent, les coordinateurs, et la ligne hiérarchique directe en cas de nécessité motivée, peuvent accéder aux données.
Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 3, les services du Gouvernement, leurs sous-traitants, et les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données anonymisées ou pseudonymisées. Les services du Gouvernement et leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur anonymisation ou pseudonymisation.
§ 5. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant un délai de deux ans à compter du terme de l'année scolaire à laquelle elles se rapportent.
Par dérogation, les données peuvent être conservées au-delà des délais visés à l'alinéa 1er dans la mesure où elles servent de fondement total ou partiel à une procédure administrative ou contentieuse en cours à la date où expire ce délai. Le délai de conservation est alors étendu jusqu'au terme définitif de la procédure en cours.
§ 6. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel visées par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données). "
Section 4. - Dispositions portant création du volet " fréquentation scolaire " au sein du DAccE
Article 10. L'article 1.10.1-1 du même Code est complété par un 15° rédigé comme suit :
" 15° volet " fréquentation scolaire " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5/1. "
Article 11. Dans l'article 1.10.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " ;
Dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par un 4° et un 5° rédigés comme suit :
" 4° un volet " fréquentation scolaire " ;
5° un volet " procédures ". "
Dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq ".
Il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :
" § 5/1. Le volet " fréquentation scolaire " permet aux membres de l'équipe éducative, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur de prendre connaissance, de compléter et d'échanger des informations relatives à la fréquentation scolaire de l'élève ou qui sont nécessaires à la coordination de la prise charge de l'élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 et ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacune des personnes qui interviennent.
Le volet " fréquentation scolaire " comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire reprenant les onglets suivants :
un onglet relatif à la situation de l'élève lors de l'année scolaire en cours. Il reprend les éléments suivants :
a.1) le statut qui renseigne dans quel axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 l'élève est pris en charge ;
a.2) le suivi de l'absentéisme de l'élève reprenant la date à laquelle certains paliers ont été atteints et le nombre total de demi-jours d'absence injustifiée comptabilisés par l'élève au cours de l'année scolaire concernée ;
a.3) les actions réalisées par l'école et par les services du Gouvernement reprenant :
i. les informations relatives à la réunion visée à l'article 1.7.1-29 ou, à défaut de présentation à l'entretien, la mention de la délégation d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation au domicile de l'élève ou d'une prise de contact avec la famille par tout autre moyen conformément à l'article 1.7.1-29, alinéa 3 ;
ii. la date du courrier de rappel de l'obligation scolaire visé à l'article 1.7.1-28 ;
iii. Le cas échéant, la date du courrier visé à l'article 1.7.1-36, § 5, et à l'article 1.7.1-41, § 4, alinéa 2, qui est adressé à un élève majeur afin de l'informer sur les aides possibles en vue d'une réorientation ;
un onglet relatif à la situation de l'élève lors de l'année scolaire précédente qui reprend les mêmes éléments que ceux visés au a) pour l'année scolaire concernée ;
2° une rubrique relative au suivi et à l'accompagnement de l'élève qui est pris en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire reprenant les onglets suivants :
un onglet relatif au suivi et à l'accompagnement réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-32 reprenant les éléments suivants :
a.1) les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote et, le cas échéant, les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire ;
a.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce comprenant :
i. le type d'activation de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-33 ;
ii. le statut du suivi en axe 1 relatif au soutien précoce ;
iii. le cas échéant, la mention de l'existence d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 1.7.1-34, § 2, alinéa 5.
iv. le motif de la clôture positive, de la clôture négative ou de la prolongation visées aux articles 1.7.1-35 et 1.7.1-36 ou la motivation de la décision de clôture précoce visée à l'article 1.7.1-35, § 2 et 1.7.1-36, § 2 ;
a.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnement mises en place pour l'axe 1 relatif au soutien précoce visées à l'article 1.7.1-34, § 2, comprenant :
i. le(s) type(s) d'intervenant(s) mobilisé(s) ;
ii. pour chaque intervenant mobilisé, le statut de l'accompagnement ;
un onglet relatif au suivi et à l'accompagnement individuel réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-37 et/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43 reprenant les éléments suivants :
b.1) les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote ;
b.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-39 et/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 :
i. le type d'activation de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-38 ou le type d'activation de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-44 ;
ii. le statut du suivi en axe 2 relatif à l'intervention et/ou en axe 3 relatif à la compensation;
iii. le motif de la clôture positive, de la clôture négative, de la prolongation de la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention visée à l'article 1.7.1-40 et 1.7.1-41 ou de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation visée à l'article 1.7.1-46 ;
b.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnements mises en place pour l'axe 2 relatif à l'intervention visées à l'article 1.7.1-39, § 2, et/ou pour l'axe 3 relatif à la compensation visées à l'article 1.7.1-45, § 4, comprenant :
i. le(s) type(s) d'intervenant(s) mobilisé(s) ;
ii. pour chaque intervenant mobilisé, le statut de l'accompagnement ;
un onglet récapitulatif qui schématise et synthétise les différentes informations visées au a) et b), et qui informe succinctement les utilisateurs sur l'état de la prise en charge de l'élève dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire et ce, pour l'année scolaire en cours ;
3° une rubrique relative à l'historique qui comprend les informations visées aux 1° et 2° en ce qui concerne l'année scolaire en cours et l'année scolaire précédente.
Les informations visées à l'alinéa 2, 2°, a), a.1) et b), b.1), contiennent des catégories de données relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote et, le cas échéant, les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire.
Le volet " fréquentation scolaire " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-8/1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " fréquentation scolaire " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7. "
Article 12. Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le paragraphe 1er, le 10° abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante :
" 10° " membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire " ; "
2° le paragraphe 1er est complété par les 11° à 13° rédigés comme suit :
" 11° " membre de l'équipe éducative - garant de l'accrochage scolaire " ;
12° " membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire " ;
13° " membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire ". "
3° Dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "
4° Dans le paragraphe 2, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit :
" f) alimenter le volet " fréquentation scolaire " "
5° Dans le paragraphe 3, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "
6° Dans le paragraphe 3, 2°, le c) abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante :
" c) alimenter le volet " fréquentation scolaire " "
7° Dans le paragraphe 6, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "
8° Dans le paragraphe 6, le 2° est complété par un c) rédigé comme suit :
" c) alimenter le volet " fréquentation scolaire " "
9° Dans le paragraphe 7, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "
10° Dans le paragraphe 8, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "
11° Dans le paragraphe 9, 1°, a), les mots " et " suivi de l'élève " " sont remplacés par les mots " ", suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " "
12° Dans l'article 1.10.3-2, le paragraphe 11 abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante /
" § 11. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille :
1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " visé au paragraphe 4 ;
2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;
3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;
4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. "
13° l'article 1.10.3-2 est complété par les paragraphes 12 à 14 rédigé comme suit :
" § 12. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative - garant de l'accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille :
1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " visé au paragraphe 5 ;
2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;
3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;
4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2.
§ 13. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité :
1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique " visé au paragraphe 4 ;
2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;
3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;
4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2.
§ 14. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire " permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité :
1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative " visé au paragraphe 5 ;
2° de consulter les informations du volet " fréquentation scolaire " selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ;
3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet " fréquentation scolaire " ;
4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet " fréquentation scolaire " selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. "
Article 13. Dans le livre 1er, Titre 10, Chapitre IV, du même Code, la section 1 est complétée par une sous-section 4 dont la teneur suit :
" Sous-section 4. - De l'alimentation du volet " fréquentation scolaire " du DAccE
Article 1.10.4. - 8/1 Le volet " fréquentation scolaire " est alimenté de la manière suivante :
1° les informations relatives au nombre de demi-jours d'absence injustifiée atteint durant de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.1), et b), sont issues de données traitées par l'intermédiaire de l'application informatique permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière visée à l'article 1.7.1-10 ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;
2° les autres informations relatives à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire durant de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.2) et b), sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31 et suivants dans le volet " fréquentation scolaire " "ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ;
3° les informations relatives au suivi et à l'accompagnement de l'élève réalisé dans le cadre des différents axes du schéma visées à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 2°, sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31 et suivants dans le volet " fréquentation scolaire " ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci. "
Article 14. Dans l'article 1.10.4-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° au volet " fréquentation scolaire ". "
l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° au volet " fréquentation scolaire ". "
Article 15. Dans l'article 1.10.4-10 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur peuvent consulter les données figurant dans les volets " administratif ", " parcours scolaire ", " suivi de l'élève " et " fréquentation scolaire " au moyen de l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8. Les données suivantes sont consultables :
1° l'ensemble des données reprises dans les volets " administratif " et " parcours scolaire " ;
2° dans le volet " suivi de l'élève ", les données reprises :
dans les rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° et 4° ;
dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, et ce, dans les limites de l'accès en lecture donné à l'école concernée en application de l'article 1.10.4-9 ;
3° l'ensemble des données reprises dans le volet " fréquentation scolaire ". "
Article 16. Dans l'article 1.10.4-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans l'alinéa 1er, les mots " visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4 et § 5, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4, § 5, alinéa 2, 3°, et § 5/1, alinéa 2, 1°, a) et b), et 2° " ;
2° Dans l'alinéa 2, les mots " et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités " sont insérés entre les mots " visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, " et les mots " sont conservées " ;
3° Dans l'alinéa 3, les mots " et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités " sont insérés entre les mots " visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, " et les mots " sont conservées " ;
4° Dans l'alinéa 3, les mots " son 20e anniversaire " sont remplacés par les mots " son 21e anniversaire ".
Article 17. Dans l'article 1.10.6-1 du même Code, les mots " l'année scolaire 2027-2028 " sont remplacés par les mots " l'année scolaire 2028-2029 "
Section 5. - Dispositions modificatives diverses
Article 18. Dans l'article 1.3.1-1 du même Code, le 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves. Dans l'enseignement spécialisé, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité. "
Article 19. Dans l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 7°, du même Code, les mots " et de la médiation scolaire " sont remplacés par les mots " et du service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ".
Article 20. Dans l'article 1.5.2-15, § 2, alinéa 2, du même Code, le 2° et le 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ".
Article 21. Dans l'article 1.7.1-2, § 3, du même Code, les mots " en décrochage scolaire pris en charge selon les modalités de l'article 1.7.1-29 " sont remplacés par les mots " pris en charge selon les modalités visées aux articles 1.7.1-47, § 2, alinéa 2, et 1.7.1-48, § 1er ".
Article 22. Dans l'article 1.7.7-1, alinéa 3, du même Code, les mots " Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9- 11 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des articles 1.7.1-36, § 4, alinéa 6, 1.7.1-41, § 4, alinéa 3, 1.7.1-46, § 3, alinéa 3, 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-11 ".
Article 23. Dans l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots " 20 demi-jours " sont remplacés par les mots " 30 demi-jours " et les mots " à l'article 1.7.1-10, alinéas 5 et suivants " sont remplacés par les mots " à l'article 1.7.1-55 ".
Article 24. Dans l'article 1.7.7-29, § 3, du même Code, les mots " dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire " sont chaque fois remplacés par les mots " en vertu de l'article 1.7.1-8 ".
Article 25. Dans l'article 1.7.10-3, § 4, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est abrogé ;
2° Dans l'alinéa 3, 1°, le d. est abrogé.
Article 26. Dans l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° par le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ".
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation
Article 27. Dans l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, c), les mots " , notamment dans le cadre de leur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité " sont abrogés ;
2° le 4°, d) est abrogé ;
3° le 5°, a) est remplacé par ce qui suit :
" a) le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental ; "
4° le 5°, b) et f) sont abrogés ;
5° Dans le 5°, c), les mots " visés aux articles 31, 32 et 33 du décret du 21 novembre 2013 précité " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " ;
6° Dans le 5°, un l) est inséré comme suit : " l) les cellules d'intégration scolaire (CIS) : les structures visées au Chapitre 4 " ;
7° Le 19° est remplacé par ce qui suit :
" 19° Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".
8° L'article 1er est complété par un 20° et un 21° rédigés comme suit :
" 20° Référentiel de compétences initiales : le référentiel fixé par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales ;
21° Référentiels du tronc commun : les référentiels fixés par le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels. "
Article 28. Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Dans le cadre du projet d'école visé à l'article 1.5.1-5 du Code de l'enseignement, après concertation avec les membres de l'équipe du centre PMS, le directeur de l'école peut, d'initiative ou à la demande d'un des acteurs de l'Aide à la Jeunesse ou de la plate-forme de concertation visée à l'article 6, mettre en place une " cellule de concertation locale ".
Il en informe le Conseil de participation visé à l'article 1.5.3-2 du Code de l'enseignement et l'organe local de concertation sociale compétent. " ;
2° Dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots " au PGAED " sont remplacés par les mots " au contrat d'objectifs "
3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4° est abrogé ;
4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans l'enseignement secondaire et, le cas échéant, dans l'enseignement fondamental lorsqu'il a été désigné, le garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement figure nécessairement parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. "
Article 29. Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Dans le paragraphe 1er, 16° est remplacé par ce qui suit : " 16° les coordonnateurs du service intégré d'assistance aux écoles " ;
2° Dans le paragraphe 1er, le 17° est abrogé.
Article 30. Dans l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Deux coordonnateurs sont désignés au sein de l'équipe des six facilitateurs, l'un est issu du secteur de l'Enseignement et l'autre est issu du secteur de l'Aide à la Jeunesse. "
2° Dans le paragraphe 6, les mots " le coordonnateur " sont remplacés par les mots " les coordonnateurs " ;
3° Dans le paragraphe 7, les mots " du coordonnateur " sont remplacés par les mots " des coordonnateurs ".
Article 31. L'article 19 du même décret est complété par un 6° rédigé suit :
" 6° de prendre part à la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis aux articles 23/1 et suivants. "
Article 32. Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots " aux articles 31, 32 et 33 du décret " sectoriel " " sont remplacés par les mots " à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ".
Article 33. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots " aux articles 31, 32 et 33 du décret " sectoriel " " sont remplacés par les mots " à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ".
Article 34. Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots " à parts égales " sont abrogés.
Article 35. Dans le Titre 1er, chapitre 3 du même décret, il est inséré une section 1ère /1 intitulée " Du pilotage des services d'accrochage scolaire " et dont la teneur suit :
" 3.1/1 Section 1ère/1. - Du pilotage des services d'accrochage scolaire
Art. 23 /1. § 1er. Dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, chaque service d'accrochage scolaire est tenu d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet spécifique visé à l'article 25, qui constitue, au terme du processus de contractualisation visé à l'article 23/2, son contrat d'objectifs pour une période de six ans. Les plans de pilotage doivent être élaborés selon le modèle, les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine.
Les plans de pilotage sont transmis au facilitateur visé à l'article 18 entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année à laquelle ils doivent être conclus.
§ 2. Le plan de pilotage de chaque service d'accrochage scolaire est établi dans le but de soutenir la poursuite du quatrième objectif d'amélioration du système éducatif portant sur la réduction progressive du décrochage, tel que visé à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, 4°, du Code de l'enseignement.
§ 3. Le plan de pilotage de chaque service d'accrochage scolaire comprend notamment les éléments suivants :
1° un état des lieux du service d'accrochage scolaire reprenant ses forces et faiblesses ainsi que leurs causes. Cet état des lieux est établi en tenant compte des informations dont le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire dispose ainsi que, le cas échéant, des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire transmis par les services du Gouvernement au pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire ;
2° les objectifs spécifiques à atteindre par le service d'accrochage scolaire pour soutenir la poursuite du quatrième objectif d'amélioration du système éducatif portant sur la réduction progressive du décrochage et en particulier au retour réussi à l'école des élèves en axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43 du Code de l'enseignement ;
3° les stratégies qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement par le service d'accrochage scolaire pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 2°.
Chaque service d'accrochage scolaire établit son plan de pilotage en tenant compte des réalités spécifiques du service, dans la perspective de contribuer à l'objectif fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.
Art. 23 /2. § 1er. Dans les 40 jours calendrier suivant le dépôt du plan de pilotage, le facilitateur visé à l'article 18 analyse, après concertation avec le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire, l'adéquation du plan de pilotage à l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.
L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage du service d'accrochage scolaire consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage du service d'accrochage scolaire eu égard au quatrième objectif d'amélioration du système éducatif ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre.
§ 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement.
§ 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation conformément au paragraphe 1er, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire afin que le plan de pilotage soit adapté.
Le plan de pilotage adapté est renvoyé au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations visées à l'alinéa 1er, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage.
S'il est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai de 15 jours calendrier visé à l'alinéa 2. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement.
§ 4. En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir un plan de pilotage, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.
Sur la base des résultats de l'audit :
1° soit un plan de pilotage peut être établi par le service d'accrochage scolaire conformément à l'article 23/1 et approuvé conformément au paragraphe 1er, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;
2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée.
Art. 23 /3. § 1er. Le contrat d'objectifs de chaque service d'accrochage scolaire fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 2. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le facilitateur visé à l'article 18, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés. Les évaluations sont motivées.
§ 2. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, le pourvoir organisateur du service d'accrochage scolaire propose une modification de ce contrat dans les 50 jours ouvrables de la notification de l'évaluation intermédiaire.
Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le facilitateur visé à l'article 18 analyse cette modification avec le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire. S'il estime que cette modification est en adéquation avec l'objectif d'amélioration l'objectif fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, elle approuve le contrat d'objectifs modifié.
Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation avec l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Le pouvoir organisateur adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs et renvoie la proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations du facilitateur visé à l'article 18. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation à l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.
En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir une modification du contrat d'objectifs ou en cas de mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.
Sur la base des résultats de l'audit :
1° soit une modification du contrat d'objectifs peut être établie par le service d'accrochage scolaire et approuvé conformément au présent paragraphe, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;
2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée.
Art. 23 /4. § 1er. Chaque service d'accrochage scolaire communique annuellement des données anonymisées aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des services d'accrochage scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication.
§ 2. Les services du Gouvernement communiquent annuellement des données anonymisées et/ou des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. "
Article 36. Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, le mot " exclusif " est abrogé.
Article 37. Dans l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes visés à à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement. " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 38. Dans l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Concomitamment, il transmet, pour avis, la demande d'agrément au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier. " sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 1er, les mots " Les avis et la demande d'agrément sont transmis dans les trois mois de l'accusé de réception précité aux membres de la Commission d'agrément. " sont remplacés par les mots " Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité. " ;
3° dans l'alinéa 3, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 5 " ;
4° dans l'alinéa 5, la phrase " La Commission d'agrément rend son avis dans les deux mois qui suivent la mise en concordance du dossier et sa communication par le promoteur. " est remplacée par la phrase " La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. "
Article 39. Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le mot " Direction " est remplacé par le mot " Administration " ;
2° Les mots " visés aux articles 20 à 27 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 20 à 23 et 24 à 27 " ;
3° La phrase " A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés " est remplacée par la phrase " A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés. ".
Article 40. L'article 34 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Article 34. - § 1er. La prise en charge d'un mineur par un service d'accrochage scolaire intervient dans les cas et à la demande des personnes visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement. Dans les cas visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code de l'enseignement, d'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret " Missions ", de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.
Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat, selon le cas, avec le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement, les centres PMS, les écoles et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ". L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret " Missions ", est celle dont relève l'école fréquentée en dernier lieu par le mineur.
§ 2. Un processus d'admission comprenant au moins un entretien d'admission entre le service d'accrochage scolaire, le mineur et les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, est réalisé dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date d'introduction de la demande de prise en charge du mineur. Cet entretien vise à vérifier l'adéquation de la prise en charge du mineur et à en fixer les modalités.
A l'issue de ce processus d'admission :
1° les parties peuvent marquer leur accord sur la prise en charge du mineur par le service d'accrochage scolaire pendant une période dont la durée est fixée conformément à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;
2° le service d'accrochage scolaire constate l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du mineur. Dans ce cas, il en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la demande ou la recommandation de prise en charge.
§ 3. Le service d'accrochage scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, et 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision. S'agissant d'un mineur visé à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, il en informe également l'école concernée. "
Article 41. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 35. - § 1er. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui est en situation de décrochage scolaire ou qui est en situation de crise visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre :
1° le service d'accrochage scolaire ;
2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;
3° le directeur de l'école ou son délégué.
Ce protocole reprend au moins les éléments suivants :
1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;
2° les modalités de prise en charge du mineur ;
3° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école pendant la période de prise en charge. Ces modalités portent notamment sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres de l'équipe éducative de l'école dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire ;
4° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école lors du retour du mineur dans son école et ce conformément à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement ;
5° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale et au directeur de l'école ou à son délégué.
Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".
§ 2. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre :
1° le service d'accrochage scolaire ;
2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;
Ce protocole reprend au moins les éléments suivants :
1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ;
2° les modalités de prise en charge du mineur ;
3° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret " Missions ".
Durant la prise en charge, le service d'accrochage scolaire organise un partenariat avec le directeur de l'école du mineur et avec le directeur du Centre psycho-médico-social ou leur représentant. Par école, on entend au sens du présent paragraphe l'école que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'école qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.
Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec toute autre école dans ou en dehors de ce dernier.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modèles de protocole. "
Article 42. L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 36. - § 1er. Chaque période d'accompagnement par le service d'accrochage scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée.
§ 2. Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge, le service d'accrochage scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.
Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge et que le service d'accrochage scolaire constate qu'il est en situation de danger au sens du décret " Aide à la Jeunesse ", celui-ci informe le conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune. "
Article 43. L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 37. - Durant la période d'accompagnement de l'élève, le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Les parties au protocole visé à l'article 35 sont tenus informées des modifications apportées.
Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.
Durant la période d'accompagnement, le service d'accrochage scolaire met systématiquement en place des activités pédagogiques et éducatives visant à permettre une réintégration scolaire durable du mineur. "
Article 44. Dans l'article 38 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, le service d'accrochage scolaire communique des bilans de la prise en charge aux parties au protocole visé à l'article 35.
Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 dans le mois qui suit la conclusion du protocole.
Un second bilan dressant les premières conclusions de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au plus tard à l'échéance des trois mois qui suit la date de conclusion du protocole
Un troisième et dernier bilan dressant les conclusions finales de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au moment de la fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire et au plus tard à l'issue de la réunion de concertation visée à l'article 40.
Les bilans contiennent, de manière synthétique, une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration du mineur au sein d'une école ou, le cas échéant, d'une autre structure de formation.
Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire communique une copie des bilans au pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement. "
Article 45. L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 39. - § 1er Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement.
§ 2. Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe l'équipe du centre PMS concerné à l'accompagnement du processus d'orientation scolaire du mineur, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret " Missions " pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur.
A la demande du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le chef d'établissement peut faire appel au centre PMS pour accompagner le retour de l'élève à l'école. "
Article 46. L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 40. - § 1er Dans le respect des dispositions visées à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement, du Code de l'enseignement, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'accrochage scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité.
La fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire est actée par les parties au protocole visé à l'article 35 lors d'une réunion de concertation.
Le retour de l'élève à l'école se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, le service d'accrochage scolaire et le directeur si l'élève est inscrit dans une école. Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement et, le cas échéant, le pilote qui assurera le suivi de l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-34 du même Code, participent à la réunion de concertation.
§ 2. Le service d'accrochage scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. "
Article 47. Dans le Titre 1er du même décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé " Des Cellules d'intégration scolaire " et dont la teneur suit :
" Chapitre 4. - Des cellules d'intégration scolaire
SECTION 1RE. - MISSIONS ET ORGANISATION GENERALE DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE
Art. 40 /1. - La présente section poursuit les objectifs suivants à l'égard des mineurs visés au 40/2 :
1° permettre l'intégration ou la réintégration progressive et optimale, sans délai fixe, des mineurs dans le système éducatif de la Communauté française : soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle ;
2° veiller à leur insertion sociale ;
3° proposer un accompagnement pédagogique et psychosocial adapté portant, de manière transversale, sur des aspects éducatifs et psycho-sociaux, en tenant compte du rythme, des réalités, des modes de pensée et d'action propres à chacun ;
4° apporter une aide sociale, éducative et pédagogique.
Art. 40 /2. - Le dispositif des cellules d'intégration scolaire est institué au bénéfice :
1° des mineurs non-scolarisés n'ayant jamais été scolarisés ;
2° des mineurs infra-scolarisés, à savoir ceux ayant été scolarisés et ayant accusé un retard important dans les apprentissages en raison des interruptions que leur scolarité a connues ;
3° des mineurs non-scolarisés analphabètes et/ou polytraumatisés ;
4° des élèves mineurs inscrits dans un établissement d'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française et qui sont soit infra-scolarisés ou analphabètes et/ou polytraumatisés.
Les mineurs et élèves qui entrent dans l'une des conditions visées à l'alinéa premier peuvent être pris en charge jusqu'à l'âge de 21 ans.
Art. 40 /3. - Le Gouvernement de la Communauté française, sur avis motivé de la Commission d'agrément des cellules d'intégration scolaire visée à l'article 28, agrée et subventionne deux structures visant à accueillir les mineurs visés à l'article 40/2.
Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.
Ces structures sont appelées " cellules d'intégration scolaire " et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées à la section 2 du présent chapitre.
Toute cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée accueille tant des mineurs non-inscrits au sein d'un établissement scolaire que des mineurs inscrits dans des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ou d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.
Art. 40 /4. - Dans le cadre des objectifs visés à l'article 40/1, les cellules d'intégration scolaire ont pour mission d'apporter une aide et un accompagnement social, éducatif et pédagogique en lien avec le milieu familial ou de vie du mineur.
Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant, de manière progressive et optimale, de faciliter l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire, d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs et en ce compris, leur alphabétisation.
Elle se traduit par l'accueil en journée de ces mineurs et n'est pas limitée dans le temps.
L'objectif de chaque prise en charge par une cellule d'intégration scolaire est l'intégration ou le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire, une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire ou une structure de formation professionnelle.
Art. 40 /5. - Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la Jeunesse.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque cellule d'intégration scolaire.
Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont déterminées par le Gouvernement. Ces modalités sont communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fait l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement.
SECTION 2. - CONDITIONS D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE
Art. 40 /6. - L'opérateur qui désire obtenir l'agrément d'une cellule d'intégration scolaire est soit une personne morale de droit public, soit constitué sous forme d'association sans but lucratif ayant pour objet la poursuite des missions visées à l'article 40/4.
Art. 40 /7. - § 1er. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés à la section 1re du présent chapitre.
Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 40/1.
§ 2. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail de la cellule d'intégration scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.
Le projet spécifique remis à jour est communiqué au Président de la Commission d'agrément.
§ 3. Annuellement, avant la fin du mois de septembre, la cellule d'intégration scolaire adresse au Président de la Commission d'agrément un rapport d'activités couvrant l'année scolaire précédente. Le Président de la Commission d'agrément transmet le rapport d'activités au Gouvernement.
Art. 40 /8. - § 1er. La cellule d'intégration scolaire est tenue d'atteindre une moyenne annuelle, calculée sur trois ans, de 90 pourcents de leur capacité de prises en charge agréées. La cellule d'intégration scolaire communique sa capacité de prise en charge lors de sa demande d'agrément.
Le Gouvernement fixe par cellule d'intégration scolaire le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes.
§ 2. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement.
§ 3. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire. Pendant la période scolaire, la cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'Enseignement obligatoire.
La cellule d'intégration scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires.
Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire scolaire.
Art. 40 /9. - Les membres du personnel de la cellule d'intégration scolaire sont :
1° de conduite irréprochable;
2° exempts de danger pour les mineurs pris en charge;
3° reconnus aptes par la Médecine du Travail;
4° ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;
5° aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;
6° aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des cellules d'intégration scolaire.
SECTION 3. - PROCEDURE D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE
SOUS-SECTION 1RE. - COMMISSION D'AGREMENT
Art. 40 /10. - La Commission d'agrément visée à l'article 28 connaît des demandes d'agrément de cellule d'intégration scolaire.
SOUS-SECTION 2. - INTRODUCTION DES DEMANDES D'AGREMENT
Art. 40 /11. - Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément d'une cellule d'intégration scolaire par envoi recommandé auprès du Président de la Commission d'agrément.
La demande, élaborée conformément à une grille normalisée définie par le Ministre en charge de l'Education, contenant, outre les éléments visés aux articles 40/6 à 40/9 :
1) le cas échéant, un exemplaire des statuts de l'association sans but lucratif ;
2) la liste du personnel ainsi que la fonction, le profil de fonction et la qualification pour chacun des membres du personnel ;
3) l'identification du service de la médecine du travail ;
4) la capacité d'accueil du service ;
5) le contenu et les modalités de formation du personnel ;
6) le projet spécifique visé à l'article 40/7 ;
7) les heures normales d'activité en période scolaire et/ou en période extrascolaire ;
8) pour l'association constituée en association sans but lucratif, l'identification de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises chargé de vérifier les comptes annuels ;
9) Un Règlement d'Ordre Intérieur présentant les engagements de la cellule d'intégration scolaire, du mineur et de la famille relatifs aux modalités de la prise en charge. Ce document sera mis à la disposition des mineurs et des familles et précisera notamment la façon dont les règles seront expliquées aux mineurs;
10) le rapport favorable du service régional d'incendie et celui du service de la médecine du travail;
11) les contrats d'assurance couvrant :
la responsabilité civile de la personne morale de droit public ou de l'association, de son personnel et des personnes qui résident dans le service ;
les biens de l'association ;
la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés;
le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge.
12) l'engagement de la personne morale de droit public, de l'association ou de la personne à laquelle la direction de la cellule d'intégration scolaire est confiée, de porter à la connaissance des administrations, selon les modalités fixées par elles, tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités de la cellule d'intégration scolaire, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque.
SOUS-SECTION 3. - EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT
Art. 40 /12. - Le Président de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article 40/11. Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité.
La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Sous réserve de l'application de l'alinéa 5, la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, un avis motivé au Gouvernement. A défaut d'avis rendu dans le délai, le Gouvernement statue.
L'avis de la Commission d'agrément respecte les conditions de l'article 40/3, alinéa 3.
La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de trois mois après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément. La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable.
SOUS-SECTION 4. - OCTROI DES AGREMENTS
Art. 40 /13. - Dans les deux mois de la réception de l'avis rendu par la Commission d'agrément, le Gouvernement désigne les nouvelles structures qui sont agréées et subventionnées en tant que cellules d'intégration scolaire.
Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services.
En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visées à l'article 40/11, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément.
SECTION 4. - INSPECTION
Art. 40 /14. - Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 40/3 à 40/9. A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés.
Art. 40 /15. - Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que la cellule d'intégration scolaire ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure.
La cellule d'intégration scolaire dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer.
S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, et après avis de la commission d'agrément, le Gouvernement peut retirer l'agrément à la cellule d'intégration scolaire ainsi que les subventions qui en découlent.
Le Gouvernement fixe les modalités de retrait de l'agrément.
SECTION 5. - ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ACCUEILLIS PAR LES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE
Art. 40 /16. - § 1er. D'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur visé à l'article 40/2, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à une cellule d'intégration scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.
La cellule d'intégration scolaire travaille sur la base volontaire du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le cas échéant, en partenariat avec les Centres psycho-médico-sociaux et les établissements d'enseignement.
§ 2. Lorsque la cellule d'intégration scolaire remarque l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du jeune, il veille à en informer les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.
§ 3. La cellule d'intégration scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 40/2, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision et, le cas échéant, l'établissement scolaire.
Les demandes non suivies d'une prise en charge sont en outre signalées dans le rapport d'activités visé à l'article 40/7.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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