15 MAI 2024. - Loi modifiant le droit pénal social et diverses dispositions en droit du travail
Article 201. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit:
"Art. 30quinquies. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par:
1° activités: les activités définies à l'article 4/2, alinéa 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant des Sous-commissions paritaires du transport et de la logistique et fixant leur dénomination et leur compétence ainsi que les activités exercées dans le cadre des activités précitées avec des appareils de levage ou de manutention de toute nature.
2° donneur d'ordre: quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités de déménagement pour un prix;
3° entrepreneur:
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités de déménagement pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant: quiconque, en ce compris un particulier, s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité de déménagement confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.
§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Les articles 5.160 à 5.165 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.
L'entrepreneur sans personnel, qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des § § 2 et 3, est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 184 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des § 2, alinéa 1er, et 2 et § 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
On entend par dettes sociales propres, les sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale. Est considéré comme étant débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui n'a pas transmis à l'Office national de sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé. Le Roi en établit la liste. Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale.
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société simple, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.
§ 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 8, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2.
Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 7, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale, l'employeur qui:
- a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé;
- n'est pas redevable de plus de 2.500 euros en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires.
§ 5. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 pourcent du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le donneur d'ordre ou l'entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le donneur d'ordre ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 184 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7.143 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le donneur d'ordre ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 pourcent du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent.
Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.
§ 6. Le donneur d'ordre et l'entrepreneur qui n'ont pas effectué le versement visé au § 5, alinéa 1er ou 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.
Le donneur d'ordre ou l'entrepreneur, visé au premier alinéa, peut faire part de ses moyens de défense dans les trente jours de la notification de la décision.
L'Office national de sécurité sociale peut sur la base des éléments du dossier accorder une réduction jusqu'à 20 pourcent du montant originel de la majorations appliquée.
L'Office national de sécurité sociale peut accorder une exonération totale des majorations en cas de force majeure ou lorsque le donneur d'ordre et l'entrepreneur ou l'entrepreneur et le sous-traitant n'a pas de dettes sociales au moment de l'application de la majoration.
Le recours contre la décision de l'Office national de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision.
§ 7. Les associés d'une société simple momentanée, d'une société interne ou d'une société simple sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société simple est redevable en exécution de cet article.
§ 8. Pour les activités visées au § 1er, 1°, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, à l'Office national précité, à l'aide de l'application disponible sur le site portail de la sécurité sociale toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable. Les données en question sont enregistrées dans une base de données.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi.
L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux.
De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité.
L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) s'agissant du traitement des données identifiées aux alinéas 6 et 7 du présent article pour les finalités identifiées à l'alinéa 8 du présent article.
Les données relatives au donneur d'ordre sont:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro BCE;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère établie dans un pays-membre de l'Union européenne le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;
- lorsqu'il s'agit d'un particulier, personne physique, un des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut, les nom, prénoms et adresse;
Les données relatives au lieu de travail sont:
- l'adresse du lieu de déménagement ou ses coordonnées GPS;
- l'adresse d'emménagement ou d'entreposage, à défaut ses coordonnées GPS.
Les données relatives aux sous-traitants sont:
- lorsqu'il s'agit d'une entité enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, son numéro BCE;
- lorsqu'il s'agit d'une entreprise étrangère établie dans un pays-membre de l'Union européenne le numéro d'identification du pays d'origine ou, à défaut, le nom de l'entreprise, sa forme juridique et son adresse;
- lorsqu'il s'agit d'un particulier, personne physique, un des numéros d'identification visés à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut, les nom, prénoms et adresse de celui-ci.
L'enregistrement des données visées au présent paragraphe, a pour finalité d'améliorer la sécurité des personnes physiques, de lutter contre le recours au travail non déclaré et la fraude sociale et de permettre l'application correcte de la responsabilité solidaire et des retenues sur factures visées aux paragraphes 2 à 6 du présent article ainsi que de l'enregistrement des présences.
Au regard des finalités visées à l'alinéa 8, les données à caractère personnel, visées au présent paragraphe, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, les inspecteurs sociaux et les institutions de sécurité sociale peuvent, moyennant une délibération préalable de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'article 41 de la loi précitée, consulter les données reprises dans le système d'enregistrement, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.
Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées à l'alinéa précédent à des services d'inspection étrangers.
Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données propres de chaque personne physique peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par lui-même/celui-ci.
Le Roi peut, après l'avis de l'Autorité de protection des données, déterminer de quelle manière et à quelles conditions l'Office national de la sécurité sociale doit respecter ses obligations d'information conformément au Chapitre 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel afin que toutes les personnes soient informées lorsque des données les concernant, sont enregistrées ou qu'il est envisagé de les transmettre à des tiers. Les informations fournies précisent l'identité de l'autorité responsable du traitement des données, le type de données traitées et les motifs d'une telle action.
Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent.
§ 9. L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux obligations du § 8, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 pourcent du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 8, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 pourcent du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s).
§ 10. Le présent article n'est pas applicable au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1.798 du Code Civil.".
Article 202. Dans l'article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2 les mots ", dont il est le responsable du traitement," sont insérés entre les mots "données à disposition" et les mots "dudit donneur d'ordre";
2° il est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:
" § 4. Les banques de données visées au paragraphe 2 sont seulement consultable par les personnes morales ou physiques qui sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité solidaire au sens d'une disposition de la présente loi. Une telle consultation vise à informer les personnes morales ou physiques précitées d'une part, de ce que l'entreprise mentionnée dans la banque de données, avec qui elles ont conclu ou envisagent de conclure une convention d'entreprise en vue de l'exécution des activités, ne respecte pas les conditions de paiement des cotisations de sécurité sociale en Belgique et, d'autre part, du risque, pour ces mêmes personnes morales ou physiques, de voir leur responsabilité solidaire au sens des dispositions de cette loi engagée en raison de pareille mention.
Le Roi peut prévoir des conditions spécifiques auxquelles est soumise la consultation de ces banques de données.
Chaque entreprise consultant les banques de données est responsable du traitement qu'elle effectue à chaque consultation dans ces banques de données. Elle doit pouvoir justifier cette consultation qui concerne une autre entreprise dans le respect de la législation relative à la protection des données et pour les finalités mentionnées à l'alinéa 1er.
L'utilisation de cette banque de données est subordonnée au respect de la politique d'utilisation de la banque de données.
A des fins probatoires, l'entreprise consultant les banques de données se voit attribuer un login. Ses données de connexion sont enregistrées dans lesdites banque de données et y sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur introduction.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les banques de données ne sont pas consultables par la personne physique qui fait effectuer ou envisage de faire effectuer des activités à des fins exclusivement privées.".
Article 203. Dans l'article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969 il est inséré un paragraphe 7/1, rédigé comme suit:
" § 7/1. Le traitement de données visé au § 7, dont l'Office national de sécurité sociale est le responsable, a pour objet les données d'identification des donneurs d'ordre, entrepreneurs et sous-traitant, la nature des travaux effectués ainsi que les données de localisation où lesdits travaux sont réalisés.
Leur collecte et leur traitement doit permettre de réaliser les différentes finalités découlant du présent article.
Elles sont conservées jusqu'à trois ans soit après la fin des travaux soit après la fin des procédures judiciaires découlant du non-respect des différentes obligations qui sont reprises au présent article soit après la récupération des sommes dues en application du paragraphe 8.".
Article 204. Le chapitre 12 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 2027.
CHAPITRE 13. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 205. Dans l'article 30bis, § 7, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifiés par les lois des 23 décembre 2009, 8 décembre 2013 et 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la disposition sous b), les mots "à l'exception de l'Etat, des établissements d'utilité public fédéraux, des Régions, des Communautés, des provinces, des communes, et des institutions publiques de sécurité sociale et d'autres personnes morales de droit public qui n'exercent aucune activité économique," sont insérés entre les mots "tout entrepreneur" et les mots "qui effectue";
2° la disposition sous b) est complété par les mots ", à l'exception des activités de nettoyage et/ou d'entretien au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, qui constituent aussi un travail immobilier au sens de l'article 19, § 2, 2°, troisième alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée".
Article 206. Ce chapitre produit ses effets le 1er avril 2022.
CHAPITRE 14. - Modification de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
Article 207. Dans l'article 2 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, apporter les modifications suivantes:
1° compléter le paragraphe 2 avec un nouvel alinéa, rédigé comme suit:
"Par l'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle à la branche d'activité visé à l'alinéa 1er, 1°, il faut comprendre l'autorisation ou l'exclusion de toute une branche d'activité, d'une partie d'une branche d'activité, ou d'une partie proportionnelle du volume total d'emploi d'un employeur de la branche d'activité.";
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, abroger les mots "des branches d'activité".
Article 208. L'article 207 entre en vigueur le 1er juillet 2024.
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