16 JUILLET 2025. - Décret - programme portant diverses dispositions relatives à l'Enseignement, aux Bâtiments scolaires et aux Relations intra-belges

Type Décret
Publication 2025-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 125
Historique des réformes JSON API

" Dans l'hypothèse où la réception provisoire des travaux n'intervient pas dans le délai visé à l'article 4, 6., le Gouvernement retire l'accord ferme et exige le remboursement intégral du financement sauf si le bénéficiaire démontre qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter le délai mais en a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté.

Si le bénéficiaire échoue à rapporter la preuve visée à l'alinéa 1er, tout financement ou part de financement déjà liquidé à son bénéfice sera dû de plein droit à la Communauté française ".

Article 107. Dans l'article 25 du même décret, les mots " l'accord devient caduc " sont remplacés par les mots, " l'accord devient caduc, un accord ferme de financement pouvant encore être attribué au stade de l'attribution du marché de travaux si le bénéficiaire démontre qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter le délai mais en a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté. ".

TITRE III. - Modification au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française afin de supprimer le plafond de 50% permettant aux fédérations de pouvoirs organisateurs de majorer le plafond annuel d'octroi de garantie

Article 108. Dans l'article 9, § 7, alinéa 2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les mots " de maximum 50 pour cent chaque année " sont remplacés par les mots " au maximum deux fois par an en 2025 et une fois par an à partir de 2026 ".

Article 109. Dans l'article 10, § 5 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " par priorité " sont ajoutés entre les mots " et " et " des subventions octroyées par le décret mettant en oeuvre le plan d'investissement dans les bâtiments scolaires dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen " ;

2° les mots " ainsi que par priorité " sont ajoutés entre les mots " et " et " des subventions octroyées par le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires " ;

3° les mots " dans le respect des intérêts financiers de la Communauté française, " sont insérés avant la phrase " le conseil de gestion a tous les pouvoirs de gestion et de disposition pour réaliser l'objet du fonds de garantie des bâtiments scolaires "

TITRE IV. - Modifications du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires dans le cadre du financement de la part complémentaire du Plan d'investissement exceptionnel en ce qui concerne les bâtiments scolaires de la Communauté française

Article 110. A l'article 12 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, il est inséré un alinéa 4 comme suit :

" Le solde de l'investissement non couvert par le décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires pour les projets dont le pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française est le bénéficiaire, est financé :

1° par le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française ;

2° aux conditions qu'il fixe, par un emprunt remboursable souscrit par le Gouvernement ;

3° au moyen des réserves financières de l'organisme WBE. "

PARTIE V. - Disposition concernant les relations intra-belges

Article 111. Une subvention peut être octroyée, par le Gouvernement, à la SA Conservatoire royal de Bruxelles pour la rénovation des bâtiments du Conservatoire royal de Bruxelles.

PARTIE VI. - Entrées en vigueur

Article 112. § 1er. La partie I du présent décret entre en vigueur le 25 août 2025.

Par dérogation à l'alinéa 1er,

  • le Chapitre 2 du Titre 1er entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
  • le Titre VI entre en vigueur le 1er septembre 2025 ;
  • le Chapitre 1er du Titre VII produit ses effets le 1er janvier 2019 ;
  • le 1° de l'art. 75 du Titre VII produit ses effets le 1er janvier 2021 et le 2° du même article entre en vigueur le 1er janvier 2026 ;
  • le Titre X produit ses effets le 1er janvier 2025.

§ 2. La partie II du présent décret produit ses effets le 1er janvier 2025.

§ 3. En ce qui concerne la partie III :

a)

les articles 92 et 93 entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret ;

b)

les articles 94 et 95 produisent leurs effets au 1er janvier 2025.

§ 4. La partie IV et la partie V entrent en vigueur le 10ème jour suivant la publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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