24 FEVRIER 2025. - Décret-programme 2025
CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables
Section 1re. - Santé
Article 1er. Dans l'article 10.1.1 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 26 avril 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° vaccinateur : un professionnel dans le domaine de la santé :
qui est habilité à vacciner en application de la législation fédérale et
qui pratique une vaccination recommandée, effectuée gratuitement ou, selon le cas, subventionnée à l'achat sur la base du schéma de vaccination; ".
Article 2. Dans l'article 10.1.7 du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - Les personnes domiciliées en région de langue allemande auxquelles a été administré un vaccin en dehors du territoire belge ou en région de langue française ou néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent demander à un prestataire ou à un vaccinateur d'enregistrer cette vaccination dans le système de commande et d'enregistrement prévu à l'article 10.1.3 si la personne concernée apporte la preuve de cette vaccination au moyen d'une attestation correspondante.
Aux fins de l'enregistrement d'une vaccination effectuée en dehors de la région de langue allemande peuvent être traitées les données à caractère personnel ci-après relevant des catégories de données suivantes :
1° les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 1°, concernant la personne vaccinée;
2° les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, concernant le vaccinateur qui enregistre la vaccination dans le système de commande et d'enregistrement;
3° les données suivantes relatives à l'identité de la personne qui a administré le vaccin :
les nom et prénom;
le cas échéant, les numéros mentionnés au § 1er, alinéa 1er, 2°, b), ou la mention indiquant qu'il s'agit d'un vaccinateur situé à l'étranger;
4° si elles sont disponibles, les données mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 3°, concernant le vaccin administré;
5° la date et le lieu de l'administration de chaque dose de vaccin;
6° les données relatives au schéma de vaccination de la personne vaccinée, et ce, pour chaque maladie contre laquelle elle a été vaccinée.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 2 peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° gérer le schéma de vaccination de chaque personne à vacciner ou vaccinée;
2° soutenir les personnes, leur fournir des informations et les sensibiliser en ce qui concerne les vaccins administrés et ceux encore à administrer le cas échéant;
3° éviter l'administration de vaccins incompatibles;
4° suivre la vaccination;
5° déterminer la couverture vaccinale de la population contre la maladie en question, après anonymisation des données ou, si celle-ci ne permet pas ladite détermination, au moins leur pseudonymisation.
Les vaccinateurs et les prestataires peuvent traiter les données mentionnées à l'alinéa 2 aux fins mentionnées à l'alinéa 3. "
Article 3. Dans l'article 10.1.9, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2021, les mots " à l'article 10.1.7, § 1er, " sont remplacés par les mots " à l'article 10.1.7, § 1er et § 1.1, ".
Section 2. - Personnes âgées
Article 4. Dans l'article 32, § 2, du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut :
1° accorder des dérogations en ce qui concerne les normes et mesures mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et ce, aux conditions qu'il fixe;
2° déterminer des exceptions à l'obligation de remplir les conditions mentionnées à l'alinéa 2. "
Article 5. Dans l'article 72, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Sont membres du conseil consultatif avec voix consultative :
1° un représentant du Gouvernement;
2° un représentant du Ministère de la Communauté germanophone. "
Article 6. L'article 45 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Gouvernement traite les données anonymisées énumérées ci-après aux fins de l'établissement de statistiques concernant l'utilisation de l'allocation de soins :
1° le nombre de bénéficiaires, ventilé par sexe et par commune où est domicilié le bénéficiaire;
2° le nombre et la proportion de bénéficiaires de l'allocation de base qui ont droit simultanément au supplément social par rapport à l'ensemble des bénéficiaires par catégorie d'allocation de soins. "
Article 7. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er à 5 deviennent le § 1er, alinéas 1er à 5;
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - Le § 1er n'est pas applicable aux personnes âgées qui ne relèvent pas du champ d'application du présent décret conformément à l'article 4.
L'article 10, alinéa 2, est applicable aux personnes âgées qui perçoivent le montant déterminé conformément au § 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, les montants qu'une personne âgée a perçus jusqu'au 1er mars 2025 au plus tard en vertu du § 1er sont considérés comme acquis et ne sont pas récupérés. "
Section 3. - Famille
Article 8. Le décret du 17 novembre 2008 pour la création d'un conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles, modifié par les décrets des 22 février 2016, 7 novembre 2016 et 11 décembre 2018, est abrogé.
Article 9. Dans le chapitre 6, section 3, du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, modifiée par le décret du 15 décembre 2021, il est inséré un article 76.1 rédigé comme suit :
" Art. 76.1 - Délai de prescription relatif aux décisions constatant un handicap
Les recours contre les décisions constatant un handicap au sens de l'article 22, alinéa 1er, 2°, sont introduits dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. "
Article 10. Dans l'article 79, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, le point-virgule est remplacé par un point;
2° le 2° est abrogé.
Section 4. - Affaires sociales
Article 11. L'article 15.1 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, inséré par le décret du 13 décembre 2021, est abrogé.
Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2024, il est inséré un article 34.3 rédigé comme suit :
" Art. 34.3 - Disposition transitoire pour l'année budgétaire 2025
Par dérogation à l'article 104, §§ 1er et 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, la dotation mentionnée à l'article 15.1 pour le premier semestre 2025 est liquidée en totalité en une seule fois, au plus tard le 30 juin 2025. "
Article 13. Dans l'article 8, alinéa 2, du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° disposer d'au moins un demi équivalent temps plein en tant que coordinateur, lequel satisfait aux critères mentionnés à l'article 7, § 2; ".
Article 14. L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11 - Subside
§ 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à un point de contact social agréé un subside annuel pour frais de personnel et de fonctionnement d'un montant de 85 000 euros, et ce, pour les prestations fixées dans le présent décret. Ledit subside est indexé chaque année de 1,25%
Le subside mentionné à l'alinéa 1er est liquidé au prorata de la durée d'agréation. Si un point de contact social agréé cesse définitivement son activité ou si l'agréation lui est retirée conformément à l'article 10, alinéa 2, il rembourse le subside au prorata des jours non prestés.
Aux fins de l'obtention du subside mentionné à l'alinéa 1er, la rémunération du personnel d'un point de contact social agréé répond aux bases de calcul fixées par le Gouvernement en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.
Le subside mentionné à l'alinéa 1er n'est octroyé que si les communes ou centres publics d'action sociale compétents pour le ressort concerné s'engagent contractuellement à octroyer en plus au point de contact social agréé un subside annuel à hauteur de 10% du montant du subside mentionné à l'alinéa 1er.
§ 2 - Par dérogation à l'article 104, § 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, 70% du subside annuel sont liquidés en janvier et 30 % en juillet, et ce, avant le 22 de chaque mois. "
Article 15. Dans l'article 13, § 2, du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée. "
Article 16. Dans l'article 23 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4 - Le centre de référence assure le secrétariat du conseil consultatif. "
Article 17. L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, est complété par un § 6 rédigé comme suit :
" § 6 - L'agréation au 31 juillet 2025 d'un établissement de la Communauté germanophone en tant que centre de référence, octroyée conformément à l'article 13, est valable pour une durée indéterminée. "
Section 5. - Office pour une vie autodéterminée
Article 18. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les 2° et 3° sont abrogés.
Article 19. L'article 31 du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31 - Institution
§ 1er - En vue de garantir l'échange d'informations et le travail en réseau entre les prestataires concernés, le Gouvernement institue au moins deux conférences de prestataires, respectivement concernées par les missions fixées aux sections 2 et 3 du chapitre 3.
§ 2 - Les conférences de prestataires se composent des membres suivants, ayant voix délibérative :
1° les prestataires agréés conformément aux articles 12 et 13;
2° d'autres prestataires qui proposent des offres thérapeutiques, des formes de logement et d'emploi en institution, des offres de soutien ou de répit, des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation ou des offres spécialisées en matière de transport de personnes et dont les prestations sont principalement utilisées par les bénéficiaires.
Ont voix consultative au sein des conférences de prestataires :
1° un représentant du Service désigné par le Gouvernement;
2° un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Le Gouvernement désigne les membres effectifs des conférences de prestataires et un suppléant pour chacun d'eux.
Les membres mentionnés à l'alinéa 1er sont désignés sur la proposition des différents prestataires représentés au sein des conférences de prestataires.
Les prestataires sont membres d'au moins une telle conférence de prestataires.
§ 3 - Le Gouvernement détermine la procédure d'institution, le fonctionnement et les missions des conférences de prestataires. "
Section 6. - Aide à la jeunesse et protection de la jeunesse
Article 20. Dans l'article 1er, 5°, du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, les mots " les prestataires de services ainsi que les familles d'accueil chargés " sont remplacés par les mots " aux prestataires de services, aux familles d'accueil ainsi qu'aux familles d'accueil spécialisées chargés ".
Article 21. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° accueil familial temporaire : l'accueil temporaire d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil ou dans une famille d'accueil spécialisée; "
2° le 2° est abrogé;
3° il est inséré un 9.1° rédigé comme suit :
" 9.1° famille d'accueil spécialisée : la personne physique agréée conformément à l'article 104.3 qui prend en charge de manière autonome des enfants et des jeunes non apparentés dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou d'un accueil familial à long terme; "
4° il est inséré un 9.2° rédigé comme suit :
" 9.2° accueil familial spécialisé : la mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse qui comprend l'accueil familial temporaire et l'accueil familial à long terme par une famille d'accueil spécialisée; "
5° le 25° est remplacé par ce qui suit : " 25° accueil familial à long terme : l'accueil à long terme d'un enfant ou d'un jeune dans une famille d'accueil ou dans une famille d'accueil spécialisée; "
6° le 26° est abrogé;
7° le 28° est remplacé par ce qui suit : " 28° accueil familial : la mesure d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse résidentielle ou semi-résidentielle qui comprend l'accueil familial temporaire, l'accueil familial à long terme ainsi que l'accueil familial à temps partiel dans une famille d'accueil; "
8° le 29° est remplacé par ce qui suit :
" 29° famille d'accueil : la personne physique agréée conformément à l'article 94 qui peut être chargée d'un accueil familial temporaire, d'un accueil familial à long terme ou d'un accueil familial à temps partiel; "
9° le 32° est remplacé par ce qui suit : " 32° accueil familial à temps partiel : la prise en charge ponctuelle d'un enfant ou d'un jeune par une famille d'accueil; "
10° le 33° est abrogé.
Article 22. Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots " dans une famille d'accueil à temps partiel " sont remplacés par les mots " dans une famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial à temps partiel ", et les mots " de la famille d'accueil à temps partiel " sont remplacés par les mots " de la famille d'accueil ".
Article 23. Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou dans une famille d'accueil d'urgence ou à long terme " sont remplacés par les mots " , dans une famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou d'un accueil familial à long terme ou dans une famille d'accueil spécialisée ", et les mots " ou de la famille d'accueil d'urgence ou à long terme " sont remplacés par les mots " , de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée ".
Article 24. Dans l'article 12, § 2, 5°, du même décret, les mots " mesures de protection de la jeunesse de base " sont remplacés par les mots " mesures sur le fond de protection de la jeunesse ".
Article 25. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots " un représentant " sont remplacés par les mots " au moins un représentant ".
Article 26. Dans l'article 22, 4°, du même décret, les mots " la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil " sont remplacés par les mots " le recours aux opérateurs de l'aide à la jeunesse, aux prestataires de services, aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".
Article 27. Dans l'article 23, 2°, du même décret, les mots " la délégation de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, de prestataires de services et de familles d'accueil " sont remplacés par les mots " le recours aux opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, aux prestataires de services, aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".
Article 28. A l'article 24 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'intitulé est complété par les mots " et de l'accueil familial spécialisé " ;
2° dans la phrase introductive, les mots " cadre de l'accueil familial " sont remplacés par les mots " cadre de l'accueil familial et de l'accueil familial spécialisé ";
3° au 1°, les mots " sur l'accueil familial " sont remplacés par les mots " sur l'accueil familial et l'accueil familial spécialisé ";
4° le 2° est complété par les mots " et des candidats famille d'accueil spécialisée " ;
5° le 3° est complété par les mots " et des candidats famille d'accueil spécialisée ";
6° au 4°, les mots " dans des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " dans des familles d'accueil ou des familles d'accueil spécialisées ";
7° au 6°, les mots " des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ", et les mots " l'accueil familial " sont remplacés par les mots " l'accueil familial ou de l'accueil familial spécialisé ";
8° le 7° est complété par les mots " et les familles d'accueil spécialisées ";
9° le 8° est complété par les mots " ou de la famille d'accueil spécialisée ".
Article 29. Dans l'article 27, 4°, du même décret, les mots " et familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".
Article 30. Dans l'article 29 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le département peut charger des opérateurs de l'aide à la jeunesse ainsi que des prestataires de services de procéder à l'évaluation. "
Article 31. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " et des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".
Article 32. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le § 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° lorsqu'une mesure d'aide à la jeunesse pour un enfant a pris fin il y a moins d'un an et qu'une mesure d'aide à la jeunesse semble à nouveau nécessaire pour le même enfant. ";
3° dans le § 3, les mots " 1°, 3°, 4° et 5°, " sont remplacés par les mots " 1° et 3° à 6°, ".
Article 33. A l'article 40 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " et des familles d'accueil de la " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées pour la ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".
Article 34. A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ";
2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".
Article 35. A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou de la famille d'accueil mandatée " sont remplacés par les mots " ou de la famille d'accueil ou famille d'accueil spécialisée mandatée ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou de la famille d'accueil " sont remplacés par les mots " , de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée ".
Article 36. Dans l'article 51, alinéa 2, du même décret, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".
Article 37. Dans l'article 54, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots " et familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , aux familles d'accueil et aux familles d'accueil spécialisées ".
Article 38. A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Le procureur du Roi examine si un projet est réalisable et adéquat.
S'il existe des présomptions fondées, le procureur du Roi peut proposer au jeune suspect de présenter un projet.
Si le procureur du Roi ne propose pas de projet, il motive sa décision de manière spécifique et la communique au jeune suspect. Sauf dans les cas mentionnés à l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965, l'absence d'une telle motivation entraîne la saisine irrégulière du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.
Si le procureur du Roi propose un projet, il informe par écrit le jeune suspect que ce dernier dispose d'un délai de réflexion de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de projet pour accepter ou refuser celle-ci. ";
2° dans le § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si le jeune suspect ne s'adresse pas au département dans les huit jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 4, le département prend contact avec lui par écrit afin de l'informer à nouveau de la possibilité de présenter un projet au procureur du Roi. ";
3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si le jeune suspect n'accepte pas la proposition de projet dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la communication écrite mentionnée au § 1er, alinéa 4, le département en informe le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut saisir le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 63 pour des mesures de protection de la jeunesse. "
Article 39. A l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " et des familles d'accueil de la " sont remplacés par les mots " , des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées pour la ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".
Article 40. Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ".
Article 41. Dans l'article 68, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " , soit d'office, soit à la demande du département ou du procureur du Roi " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, le mot " suspect " est remplacé par le mot " délinquant ".
Article 42. (concerne le texte allemand).
Article 43. Dans l'article 70, § 3, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 2.1° rédigé comme suit :
" 2.1° un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect de l'obligation d'éviter certaines personnes ou certains lieux pendant une durée déterminée; "
2° il est inséré un 2.2° rédigé comme suit :
" 2.2° un maintien dans le lieu de vie habituel mentionné à l'article 79, sous réserve du respect de l'obligation de participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation en rapport avec le comportement du jeune suspect; "
3° (concerne le texte allemand).
Article 44. Dans l'intitulé de l'article 72 du même décret, les mots " sur le fonds " sont remplacés par les mots " sur le fond ".
Article 45. (concerne le texte allemand).
Article 46. A l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° (concerne le texte allemand).
Article 47. A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° dans l'alinéa 1er, les mots " mesure d'aide à la jeunesse ordonnée " sont remplacés par les mots " mesure sur le fond de protection de la jeunesse ";
3° (concerne le texte allemand);
4° dans l'alinéa 3, les mots " qui prennent fin " sont remplacés par les mots " prenant fin ";
5° dans l'alinéa 4, les mots " qui prennent fin " sont remplacés par les mots " prenant fin ".
Article 48. A l'article 75 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er, les mots " l'article 50 " sont remplacés par les mots " l'article 50, § 1er ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A cette fin, le jeune adresse une demande écrite au département, dans laquelle il indique les motifs et la durée de la prolongation demandée. ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La demande de prolongation est introduite au plus tard un mois avant l'âge de dix-huit ans ou, dans la mesure où la mesure de protection de la jeunesse ordonnée s'applique au-delà de l'âge de dix-huit ans, un mois avant la fin de ladite mesure de protection de la jeunesse. ";
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe la suite de la procédure de demande de prolongation. "
Article 49. Dans l'article 76, § 7, alinéa 2, du même décret, les mots " des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées " sont remplacés par les mots " des mesures sur le fond de protection de la jeunesse ont été ordonnées ".
Article 50. Dans l'article 77, § 7, alinéa 2, du même décret, les mots " des mesures de protection de la jeunesse ont été ordonnées " sont remplacés par les mots " des mesures sur le fond de protection de la jeunesse ont été ordonnées ".
Article 51. A l'article 82 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° (concerne le texte allemand);
2° dans le § 2, 4°, les mots " mesures de protection de la jeunesse sur le fond " sont remplacés par les mots " mesures sur le fond de protection de la jeunesse ";
3° (concerne le texte allemand);
4° dans le § 5, 5°, les mots " mesure de protection de la jeunesse sur le fond " sont remplacés par les mots " mesure sur le fond de protection de la jeunesse ".
Article 52. Dans l'article 85 du même décret, les mots " des familles d'accueil " sont remplacés par les mots " des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées ".
Article 53. Dans l'article 88, § 1er, du même décret, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles un agrément peut être reconnu comme équivalent en tout ou en partie. "
Article 54. Dans l'article 89, alinéa 1er, 5°, du même décret, les mots " une réunion d'inspection avec " sont remplacés par les mots " un dialogue en matière de qualité mené avec ", et les mots " Celle-ci " sont remplacés par les mots " Ce dialogue ".
Article 55. Dans l'article 96, § 2, du même décret, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit :
" Pendant la suspension ou la procédure de retrait, la famille d'accueil ne prend pas en charge de nouveaux enfants d'accueil. "
Article 56. Dans l'article 98, alinéa 1er, du même décret, les mots " famille d'accueil à long terme agréée conformément à l'article 94 responsable d'un accueil familial " sont remplacés par les mots " famille d'accueil prenant en charge un accueil familial à long terme et agréée conformément à l'article 94 ".
Article 57. Dans l'article 99, alinéa 1er, du même décret, les mots " Une famille d'accueil d'urgence ou à long terme prend en charge maximum " sont remplacés par les mots " Dans le cadre d'un accueil familial temporaire ou à long terme, une famille d'accueil prend en charge au maximum ".
Article 58. L'article 104 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement fixe la procédure concernant l'équivalence d'une préparation et les possibilités de recours en cas de refus d'équivalence de la préparation. "
Article 59. Dans le chapitre 6 du même décret, il est inséré une section 2.1, comportant les articles 104.1 à 104.9, intitulée comme suit :
" Section 2.1 - Agrément des familles d'accueil spécialisées ".
Article 60. Dans le chapitre 6, section 2.1, du même décret, il est inséré une sous-section 1re, comportant l'article 104.1, intitulée comme suit :
" Sous-section 1re - Champ d'application ".
Article 61. Dans le chapitre 6, section 2.1, sous-section 1re, du même décret, il est inséré un article 104.1 rédigé comme suit :
" Art. 104.1 - Champ d'application spécifique
La présente section s'applique à l'agrément des familles d'accueil spécialisées. "
Article 62. Dans le chapitre 6, section 2.1, du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 104.2 à 104.8, intitulée comme suit :
" Sous-section 2 - Conditions et procédure d'agrément ".
Article 63. Dans le chapitre 6, section 2.1, sous-section 2, du même décret, il est inséré un article 104.2 rédigé comme suit :
" Art. 104.2 - Conditions d'agrément
Toute personne physique qui prend en charge un accueil familial spécialisé dans le cadre du présent décret doit, avant de commencer son activité, être agréée par le Gouvernement comme famille d'accueil spécialisée et remplir au moins les conditions suivantes :
1° être une personne physique qualifiée qui répond aux exigences minimales fixées par le Gouvernement;
2° ne pas avoir d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lui interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si cette personne est domiciliée à l'étranger, elle produit un document équivalent établi par une autorité compétente et lui permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
3° les membres de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage n'ont pas d'inscription au casier judiciaire, conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, leur interdisant notamment d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge. Si ces personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document équivalent établi par une autorité compétente et leur permettant d'exercer une activité dans le domaine de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
4° remplir les conditions fixées par le Gouvernement en ce qui concerne l'infrastructure;
5° n'exercer aucune activité, professionnelle ou non, incompatible avec l'accueil familial spécialisé ou qui pourrait l'empêcher de prendre en charge les enfants ou les jeunes;
6° être affiliée à une caisse d'assurances sociales et exercer l'activité en tant que travailleur indépendant au sens de la législation sociale;
7° avoir contracté une assurance responsabilité civile pour la prise en charge des enfants et des jeunes;
8° les membres de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage n'ont pas de problèmes d'addiction ou de maladies qui risqueraient de mettre gravement en danger l'intégrité de l'enfant ou du jeune;
9° répondre aux conditions d'hygiène requises pour accueillir l'enfant ou le jeune;
10° respecter l'intégrité de l'enfant et ses droits fondamentaux nationaux et internationaux ainsi que les droits de l'enfant, du jeune et des personnes qui exercent l'autorité parentale mentionnés aux articles 4 et 6;
11° se conformer aux objectifs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse mentionnés aux articles 7 et 8;
12° accepter le contrôle du Gouvernement quant à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement fixe les exigences minimales mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 4°, en ce qui concerne l'infrastructure. "
Article 64. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.3 rédigé comme suit :
" Art. 104.3 - Procédure d'agrément
§ 1er - Pour obtenir l'agrément comme famille d'accueil spécialisée, les personnes physiques achèvent la préparation à l'accueil familial mentionnée à l'article 103, conformément à l'article 104.9, alinéa 3.
Les candidats famille d'accueil spécialisée peuvent être agréés pour une ou plusieurs des formes d'accueil familial spécialisé suivantes :
1° accueil familial temporaire;
2° accueil familial à long terme.
§ 2 - L'agrément est octroyé pour une durée de six ans et est renouvelable.
L'agrément ne peut être transféré à d'autres personnes physiques.
§ 3 - Les familles d'accueil spécialisées introduisent une demande de renouvellement de l'agrément au plus tard un mois avant l'expiration de l'agrément.
§ 4 - Le Gouvernement fixe ce qui suit :
1° les procédures d'agrément;
2° les procédures de modification de l'agrément;
3° les procédures de renouvellement de l'agrément;
4° les possibilités de recours en cas de refus de l'agrément, de refus de modification de l'agrément ou de refus de renouvellement de l'agrément.
§ 5 - Les personnes qui doivent justifier d'une qualification professionnelle en application de l'article 104.2, alinéa 1er, 1°, et qui l'ont obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire d'un accord d'association conclu avec l'Union européenne introduisent auprès de l'autorité compétente une demande de reconnaissance de la qualification obtenue à l'étranger en application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. "
Article 65. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.4 rédigé comme suit :
" Art. 104.4 - Obligations pour conserver l'agrément
Pour conserver l'agrément, les familles d'accueil spécialisées respectent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 104.2 ainsi que les autres obligations suivantes :
1° elles garantissent une collaboration constructive avec le département;
2° elles transmettent au département, sur demande, toutes les informations requises;
3° elles transmettent au département, au procureur du Roi, au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, dans les délais impartis ou sur demande, les rapports et informations requis;
4° sans préjudice de l'obligation d'information à l'égard du département, du procureur du Roi, du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, elles ne divulguent pas à d'autres personnes des informations confidentielles sur le parcours de l'enfant d'accueil et sa situation familiale, même après la fin de l'accueil familial spécialisé;
5° elles prennent part, au moins une fois par an, à un dialogue en matière de qualité mené avec le département. Ce dialogue peut avoir lieu sur place si nécessaire;
6° elles autorisent les collaborateurs du département à effectuer des visites à domicile;
7° elles garantissent le contact des enfants et des jeunes avec les personnes qui exercent l'autorité parentale, dans le respect des obligations et des conditions fixées par le département, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse;
8° elles s'engagent à adopter une attitude respectueuse à l'égard des personnes qui exercent l'autorité parentale et à se démarquer de leur rôle;
9° elles participent à des formations continues et à des supervisions spécialisées et bénéficient de conseils et d'accompagnements professionnels;
10° elles créent des conditions permettant aux collaborateurs du département de contacter l'enfant d'accueil à tout moment.
Le Gouvernement peut préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er et fixer d'autres obligations pour conserver l'agrément, dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'accueil familial spécialisé. "
Article 66. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.5 rédigé comme suit :
" Art. 104.5 - Suspension et retrait de l'agrément
L'article 96 est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "
Article 67. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.6 rédigé comme suit :
" Art. 104.6 - Fin de l'accueil familial spécialisé
L'article 97 est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "
Article 68. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.7 rédigé comme suit :
" Art. 104. 7 - Attestation de parents d'accueil
L'article 98 est applicable mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "
Article 69. Dans la même sous-section, il est inséré un article 104.8 rédigé comme suit :
" Art. 104.8 - Capacité d'accueil
Une famille d'accueil spécialisée a une capacité d'accueil d'au moins trois places et d'au plus six places.
Par dérogation à l'alinéa 1er, plus de six enfants d'accueil peuvent être accueillis après avis favorable du département.
Le Gouvernement peut fixer les conditions dans lesquelles une dérogation à la capacité d'accueil maximale peut être accordée et la procédure y afférente. "
Article 70. Dans le chapitre 6, section 2.1, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 104.9, intitulée comme suit :
" Sous-section 3 - Préparation à l'accueil familial ".
Article 71. Dans le chapitre 6, section 2.1, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 104.9 rédigé comme suit :
" Art. 104.9 - Préparation à l'accueil familial
Pour pouvoir s'inscrire à la préparation à l'accueil familial, les candidats famille d'accueil spécialisée remplissent les conditions d'agrément mentionnées à l'article 104.2. Le département vérifie que les conditions d'agrément sont remplies.
Le Gouvernement dresse la liste des documents à fournir pour l'inscription en vue d'une participation à la préparation à l'accueil familial.
Les articles 100, 101, 103 et 104 sont applicables mutatis mutandis aux familles d'accueil spécialisées. "
Article 72. Le chapitre 6 du même décret est complété par une section 4, comportant l'article 106.1, intitulée comme suit :
" Section 4 - Projets à caractère local et limités dans le temps ".
Article 73. Dans le chapitre 6, section 4, du même décret, il est inséré un article 106.1 rédigé comme suit :
" Art. 106.1 - Financement de projets à caractère local et limités dans le temps
Dans le respect des conditions mentionnées au chapitre 6, section 1re, il est possible de répondre à la demande non couverte dans le domaine de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse dans le cadre de projets à caractère local et limités dans le temps.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions fixées par lui, le Gouvernement peut octroyer au porteur de projet des subsides pour les frais de personnel et de fonctionnement liés à la mise en oeuvre du projet.
Le subventionnement mentionné à l'alinéa 2, les modalités de celui-ci ainsi que la description des missions sont réglés dans une convention distincte établie entre le porteur de projet et le Gouvernement. La convention est conclue pour une durée d'un an et peut être prolongée une fois. "
Article 74. Dans l'intitulé du chapitre 7, section 1re, du même décret, les mots " et allocation d'entretien " sont remplacés par les mots " , allocation d'accueil familial et indemnités ".
Article 75. La même section est complétée par un article 109.1 rédigé comme suit :
" Art. 109.1 - Indemnités dans le cadre de l'accueil familial spécialisé
Les personnes qui prennent en charge un accueil familial spécialisé en exécution du présent décret reçoivent les indemnités suivantes :
1° une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil pour couvrir les frais de prise en charge des enfants d'accueil. Cette indemnité est appelée indemnité couvrant les dépenses matérielles;
2° une indemnité forfaitaire par jour et par enfant d'accueil pour rétribuer la prestation spécialisée;
3° une indemnité forfaitaire par jour pour couvrir la perte de revenus en cas de non-occupation du nombre minimal de places mises à disposition conformément à l'article 104.8, alinéa 1er. Cette indemnité est limitée à une place.
Le Gouvernement fixe le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des indemnités mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 76. Dans l'article 112, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes qui exercent l'autorité parentale dont l'enfant est traité, pris en charge ou accompagné de manière ambulatoire ou semi-résidentielle par le département, un opérateur de l'aide à la jeunesse, un prestataire de services, une famille d'accueil ou une famille d'accueil spécialisée dans le cadre du présent décret peuvent demander un financement des dépenses spéciales pour cet enfant. "
Article 77. A l'article 113 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, les mots " familles d'accueil résidentiels et semi-résidentiels " sont remplacés par les mots " familles d'accueil et familles d'accueil spécialisées ";
2° dans l'alinéa 1er, les mots " et semi-résidentielles " sont abrogés, et les mots " familles d'accueil " sont remplacés par les mots " familles d'accueil spécialisées ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Dans le cadre de mesures résidentielles et semi-résidentielles, les familles d'accueil peuvent demander un financement des dépenses pour les enfants, les jeunes et les jeunes adultes traités, pris en charge ou accompagnés. "
Article 78. Dans l'article 115, § 1er, alinéa 5, du même décret, les mots " ce registre " sont remplacés par les mots " un registre anonymisé ".
Article 79. A l'article 119 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est abrogé;
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, " sont abrogés, les mots " les familles d'accueil et le médiateur " sont remplacés par les mots " les familles d'accueil, les familles d'accueil spécialisées, le médiateur ", et les mots " ainsi que les inspecteurs et les experts externes " sont insérés entre les mots " 76, § 2, alinéa 4, " et les mots " ne peuvent utiliser ";
3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 1er ";
4° dans le § 2, phrase introductive, les mots " le procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, " sont abrogés, et les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil, les familles d'accueil spécialisées ainsi que les inspecteurs et les experts externes ";
5° dans le § 2, 1°, les mots " visées aux articles 21, 22 et 23 et au chapitre 6 " sont remplacés par les mots " mentionnées aux articles 22, 23, 24, au chapitre 6 ainsi qu'au chapitre 7 ";
6° dans le § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les opérateurs de l'aide à la jeunesse, les opérateurs de la protection de la jeunesse, les prestataires de services, les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées, pour l'accomplissement des missions mentionnées aux articles 28, alinéa 3, 29, § 1er, alinéa 5, 31, 40 et 66; "
7° dans le § 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les inspecteurs et les experts externes, pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 123.1. "
Article 80. A l'article 120 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, les mots " le Procureur du Roi, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, " sont abrogés, et les mots " et les familles d'accueil " sont remplacés par les mots " , les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées ";
2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les responsables mentionnés à l'alinéa 1er peuvent transmettre au procureur du Roi, au juge de la jeunesse et au tribunal de la jeunesse les données qui y sont mentionnées pour l'accomplissement des missions mentionnées au chapitre 4, section 2, sous-section 2, et section 3 et au chapitre 5. ";
3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " par le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans le respect des conditions visées à l'article 86 " sont remplacés par les mots " et de la liquidation des salaires des membres du personnel ";
4° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit :
" § 2.1 - Le Gouvernement peut traiter, conformément à l'article 119, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° en ce qui concerne les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés et les membres de leur personnel :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives au diplôme et à la formation;
les données relatives à la relation de travail et au salaire;
les données relatives aux connaissances linguistiques;
les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
2° en ce qui concerne les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la composition du ménage;
les données relatives au diplôme et à la formation;
les données relatives à la relation de travail et au salaire;
les données relatives aux connaissances linguistiques;
les données relatives à la situation familiale;
les données relatives à la situation sociale et financière;
les données relatives aux loisirs;
les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
les données médicales et psychologiques;
les données relatives au domicile;
les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses;
3° en ce qui concerne les membres de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la composition du ménage;
les données relatives au diplôme et à la formation;
les données relatives à la relation de travail et au salaire;
les données relatives à la situation sociale et financière;
les données médicales et psychologiques;
les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'octroi, de la suspension et du retrait des agréments conformément au chapitre 6, ainsi qu'aux fins du contrôle des conditions de subventionnement conformément à l'article 108. ";
5° il est inséré un § 2.2 rédigé comme suit :
" § 2.2 - Les inspecteurs et experts externes désignés conformément à l'article 123.1 peuvent traiter, conformément à l'article 119, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° en ce qui concerne les enfants, les jeunes et les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les jeunes adultes :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives au diplôme et à la formation;
les données relatives aux connaissances linguistiques;
les données relatives à la situation familiale;
les données relatives à la situation sociale et financière;
les données relatives aux loisirs;
les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
les données médicales et psychologiques;
les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données;
les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses;
2° en ce qui concerne les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés et les membres de leur personnel :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives au diplôme et à la formation;
les données relatives à la relation de travail et au salaire;
les données relatives aux connaissances linguistiques;
les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
3° en ce qui concerne les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la composition du ménage;
les données relatives au diplôme et à la formation;
les données relatives à la relation de travail et au salaire;
les données relatives aux connaissances linguistiques;
les données relatives à la situation familiale;
les données relatives à la situation sociale et financière;
les données relatives aux loisirs;
les données relatives aux capacités et centres d'intérêt;
les données médicales et psychologiques;
les données relatives au domicile;
les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses;
4° en ce qui concerne les membres de la famille d'accueil ou de la famille d'accueil spécialisée qui font partie du ménage :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la composition du ménage;
les données relatives au diplôme et à la formation;
les données relatives à la relation de travail et au salaire;
les données relatives à la situation sociale et financière;
les données médicales et psychologiques;
les données particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 9 du règlement général sur la protection des données;
les données judiciaires, mentionnées à l'article 10 du règlement général sur la protection des données, limitées à l'extrait du casier judiciaire;
les données relatives aux convictions philosophiques ou religieuses.
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