24 FEVRIER 2025. - Décret-programme 2025
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° première inscription ou réinscription en tant qu'élève primo-arrivant en section maternelle conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéas 1 à 3;
2° approbation ou rejet de la demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 6;
3° inscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école secondaire ordinaire conformément à l'article 93.71, alinéa 1er;
4° octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.70, alinéa 3, et à l'article 93.71, alinéa 4.
§ 3 - L'inspection scolaire mentionnée à l'article 93.70, alinéa 7, peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° établissement d'un avis en vue de la décision du Gouvernement concernant l'approbation ou le rejet de la demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 6;
2° décision en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à la date d'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 7.
§ 4 - Le conseil d'intégration mentionné à l'article 93.74 peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
les données relatives à sa santé physique;
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° demande de prolongation de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique auprès du Gouvernement conformément à l'article 93.70, alinéa 8, et à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
2° décision concernant une prolongation de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.71, alinéa 3;
3° délibération sur le futur cursus scolaire de l'élève primo-arrivant conformément à l'article 93.71, alinéa 5;
4° décision concernant l'intégration définitive des élèves de l'enseignement secondaire ordinaire dans une année d'études et une orientation conformément à l'article 93.71, alinéa 5, et à l'article 93.72, § 2, alinéa 2;
5° décision concernant l'admission des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire mentionnés aux articles 93.69 et 93.70 à une année scolaire particulière dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
6° recommandation de mesures visant à compenser les désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement pour les élèves primo-arrivants dans l'enseignement fondamental ordinaire conformément à l'article 93.72, § 1er, alinéa 1er;
7° établissement d'un avis pour l'intégration d'un élève primo-arrivant du secondaire qui fréquente une classe d'apprentissage linguistique dans les cours d'une école secondaire ordinaire et recommandations formulées à propos du soutien futur et de mesures de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement conformément à l'article 93.72, § 2, alinéa 1er. "
Article 160. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.5 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.5 - Coopération
Le Gouvernement travaille en coopération avec les écoles ordinaires de la Communauté germanophone et le conseil d'intégration mentionné à l'article 93.74, lesquels sont impliqués dans la scolarisation des élèves primo-arrivants. A cette fin, les organismes précités échangent les données relatives aux élèves primo-arrivants qui sont mentionnées à l'article 93.81.4, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. "
Article 161. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.6 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.6 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
En principe, le Gouvernement recourt de préférence à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions dans le cadre du présent chapitre.
Celles-ci servent d'un côté à déterminer les besoins financiers et de l'autre, à élaborer la politique générale de l'enseignement.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 162. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.7 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.7 - Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à dater de l'inscription de l'élève.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er. "
Article 163. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.8 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.8 - Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section. "
CHAPITRE 4. - Matières régionales transférées
Section 1re. - Emploi
Article 164. Dans le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 27 avril 2009, il est inséré un chapitre Ier, auquel sont attribués les articles 1er à 3, intitulé comme suit :
" Chapitre Ier - Dispositions générales ".
Article 165. Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, les mots " de remettre chaque année au Gouvernement un rapport d'activités dans le cadre des modalités fixées par le Gouvernement. Le rapport d'activités comprend notamment des informations anonymes sur les sujets suivants : " sont remplacés par les mots " de remettre, à la demande du Gouvernement, des informations anonymes sur les sujets suivants : ".
Article 166. L'intitulé du chapitre VI du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VI - Tables rondes pour le placement et le placement d'intérimaires ".
Article 167. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement organise à intervalles réguliers des tables rondes avec les agences de travail intérimaire, le Service et les représentants des employeurs et des travailleurs. ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " La plate-forme "Placement et placement d'intérimaires" a pour objet " sont remplacés par les mots " Les tables rondes ont pour objet ";
3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Le Gouvernement organise une table ronde au moins une fois par an.
Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'organisation des tables rondes. "
Article 168. Dans l'article 55, alinéa 1er, du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 56, les employeurs " sont remplacés par les mots " Les employeurs ".
Article 169. L'article 56 du même décret est abrogé.
Article 170. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi, modifié par le décret du 22 mai 2023 et par le décret du 29 janvier 2024, le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° le décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement; ".
Article 171. Dans l'article 3, 23°, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les mots " , le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée, " sont abrogés.
Article 172. Dans l'article 4, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° à un moment déterminé par le Gouvernement, toutes les autres personnes inoccupées qui remplissent les conditions suivantes :
elles perçoivent un revenu de remplacement belge fixé par le Gouvernement;
elles ont 18 ans accomplis et n'ont pas atteint l'âge légal de la retraite;
elles sont disponibles pour le marché de l'emploi. "
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 173. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les mots " , le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée, " sont abrogés.
Article 174. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 13 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et le service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée, élaborent conjointement " sont remplacés par le mot " élabore ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le Service procède en outre, au moins tous les cinq ans, à une évaluation de sa prestation de placement axé sur les besoins. "
Article 175. Dans l'article 35, alinéa 1er, 6°, c), du même décret, les mots " en application du présent chapitre " sont insérés entre les mots " un stage " et les mots " au cours ".
Article 176. Dans l'article 37 du même décret, le § 2 est complété par des alinéas rédigés comme suit :
" Sans préjudice du § 4, 2°, le stage est effectué sur une période continue.
Par dérogation à l'alinéa 3, la durée du stage fixée conformément aux alinéas 1er et 2, et au § 4, 2°, peut être de neuf mois au plus si le stagiaire est une des personnes mentionnées à l'article 33, alinéa 2, ou à l'article 3, 24°. "
Article 177. Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, les mots " qui sera annexée au contrat de stage " sont remplacés par les mots " qui fait partie intégrante du contrat de stage ".
Article 178. Dans l'article 42, alinéa 1er, du même décret, les mots " pour les jours de stage effectivement prestés " sont abrogés.
Article 179. Dans l'article 43, alinéa 1er, du même décret, les mots " pour les jours de stage effectivement prestés " sont abrogés.
Article 180. L'article 7 du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement peut fixer des dispositions relatives à l'octroi et à la gestion des allocations et des incitants à l'emploi ou à la formation. "
Article 181. Dans l'article 9 du même décret, les mots " Le Gouvernement peut " sont remplacés par les mots " A moins qu'elles ne soient spécifiquement réglementées dans le présent chapitre, le Gouvernement peut ".
Article 182. Dans l'article 5 du décret du 29 janvier 2024 relatif à l'agrément et à la promotion des entreprises du secteur de l'économie sociale, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'exigence prévue à l'alinéa 1er, 6°, ne s'applique pas aux demandeurs qui disposent de leur agrément comme entreprise d'insertion sociale depuis moins de trois ans. "
Article 183. Dans l'article 20, alinéa 1er, 2°, du même décret, le b) est abrogé.
Section 2. - Funérailles et sépultures
Article 184. Dans l'article 29 du décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, le § 4 est abrogé.
Section 3. - Tourisme
Article 185. Dans l'article 4, alinéa 2, du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° de procéder au marketing et à la gestion internes et externes de la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature; ".
Article 186. Dans l'article 7, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 15 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, b), les mots " point de contact commercial " sont remplacés par les mots " maison du tourisme ", et les mots " plusieurs communes " sont remplacés par les mots " la Belgique de l'Est en tant que région permettant de vivre la nature ";
2° au 1°, f), les mots " ainsi que le dimanche pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique et à l'occasion " sont remplacés par les mots " ainsi que 17 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion ";
3° au 2°, c), les mots " ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion " sont remplacés par les mots " ainsi que 13 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion ", et la deuxième phrase est abrogée;
4° au 3°, c), les mots " ainsi que le dimanche pendant les vacances d'été et à l'occasion " sont remplacés par les mots " ainsi que 10 dimanches pendant les vacances scolaires en vigueur en Belgique ou à l'occasion ".
Article 187. Dans l'article 22, § 1er, du même décret, l'alinéa 3, inséré par le décret du 15 décembre 2021, est abrogé.
Section 4. - Aménagement du territoire et urbanisme
Article 188. Dans l'article D.I.12.1, § 2, du Code du développement territorial, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° de recettes perçues au titre de frais de dossier lors de l'introduction d'un recours conformément à l'article D.IV.63, § 4. "
Article 189. Dans l'article D.II.57.2, alinéa 2, du même Code du développement territorial, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " de l'article D.68 " sont remplacés par les mots " de l'article D.65 ".
Article 190. Dans l'article D.II.57.4, § 5, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " des articles D.64 et D.68 " sont remplacés par les mots " des articles D.65 et D.75 ".
Article 191. Dans l'article D.IV.34, alinéa 1er, du même Code, modifié par les décrets des 12 décembre 2019 et 21 novembre 2022, les mots " à l'article D.68 " sont remplacés par les mots " à l'article D.65 ".
Article 192. Dans l'article D.IV.42 du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5 - L'envoi au demandeur de l'accord de l'autorité compétente ou de la demande de celle-ci a pour effet d'interrompre les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48 pour une période n'excédant pas 180 jours. Une copie de l'accord ou de la demande est transmise au Gouvernement ou, selon le cas, au collège communal.
Au plus tard 180 jours après l'envoi de l'accord visé à l'alinéa 1er ou sur demande, le demandeur transmet les documents modificatifs et un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences à l'autorité compétente. Il est transmis autant d'exemplaires de ces pièces que pour la demande initiale.
Lorsque l'envoi ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2 est réalisé dans le délai imparti, la procédure reprend selon les modalités mentionnées à l'article D.IV.33. Les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des documents modificatifs et du complément de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er, ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er.
Lorsque l'envoi ou le dépôt des documents visés à l'alinéa 2 n'est pas réalisé dans un délai de 180 jours, la suspension des délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.47 et D.IV.48 est levée et la procédure se poursuit selon le délai initial. "
Article 193. L'article D.IV.63 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, est complété par des paragraphes rédigés comme suit :
" § 4 - Des frais de dossier sont prélevés pour l'introduction du recours.
Le Gouvernement fixe le montant des frais de dossier ainsi que les modalités de paiement.
Le paiement de la somme s'effectue en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1.
§ 5 - Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit comporter la preuve du paiement des frais de dossier prévus au § 4. "
Article 194. Dans l'article D.IV.109.8 du même Code, inséré par le décret du 21 novembre 2022, les mots " à l'article D.68 " sont remplacés par les mots " à l'article D.65 ".
Article 195. Dans l'article D.VII.13, alinéa 2, du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2019, les mots " au regard de l'article D.66 du Livre Ier du Code de l'Environnement " sont remplacés par les mots " au regard de l'article D.62, § 2, et des critères de sélection pertinents conformément à l'annexe III du Livre Ier du Code de l'Environnement, ".
Article 196. A l'article D.VII.18 du même Code, remplacé par le décret du 21 novembre 2022 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 3, alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction, à l'instigation de la commune, a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1°, ou par les fonctionnaires et agents techniques visés à l'article D.VII.3, 2°; "
2° dans le § 4, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° soit auprès de la commune lorsque l'infraction, à l'instigation de la commune, a été constatée par les officiers de police judiciaire et agents constatateurs visés à l'article D.VII.3, 1°, ou par les fonctionnaires et agents techniques visés à l'article D.VII.3, 2°; ".
Article 197. Dans l'article D.VIII.1, 4°, du même Code, modifié par les décrets des 24 mai 2018 et 21 novembre 2022, les mots " aux articles D.64, § 2, et D.68, §§ 2 et 3, " sont remplacés par les mots " aux articles D.64 et D.65 ".
Article 198. Dans l'article D.VIII.31, § 2, du même Code, modifié par les décrets des 24 mai 2018 et 21 novembre 2022, les mots " de l'article 64, § 2, " sont remplacés par les mots " de l'article D.64 ".
CHAPITRE 5. - Finances et budget
Article 199. Dans l'article 5, § 2, du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° au 5°, inséré par le décret du 3 février 2003, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° au 6°, inséré par le décret du 25 avril 2016, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° le paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° au remboursement de cautions parentales versées jusqu'au 31 décembre 2023 auprès de personnes morales actives dans le domaine de l'accueil d'enfants dont les activités ont été reprises par le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants et qui ont fait aveu de faillite en 2024, dans la mesure où les créances ont été, dans les formes et les délais requis, déclarées auprès du Registre Central de la Solvabilité et acceptées dans ce dernier, et qu'elles ne sont pas couvertes par la masse faillie. "
Article 200. L'article 11 du même décret, abrogé par le décret du 23 novembre 1992, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 11 - Afin d'obtenir le paiement visé à l'article 5, § 2, 7°, les créanciers d'insolvabilité concernés des personnes morales actives dans le domaine de l'accueil d'enfants introduisent une demande en ce sens auprès du Gouvernement dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la communication du curateur notifiant qu'ils ne font pas partie des créanciers privilégiés, ou au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la publication au Moniteur belge du jugement clôturant la procédure de faillite. "
Article 201. Dans l'article 105, alinéa 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, inséré par le décret du 2 mars 2015, les mots " adaptent en conséquence le montant du subside par le biais d'un avenant " sont remplacés par les mots " introduisent en conséquence une adaptation du montant du subside ou une prolongation unique d'un an par le biais d'un avenant ".
CHAPITRE 6. - Divers
Section 1re. - Expropriations
Article 202. Dans l'article 1er du décret de la région wallonne du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, le 7° est abrogé.
Article 203. Dans l'article 10, 2°, du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2021, les mots " et au fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'il est l'autorité compétente pour délivrer le permis ou obligatoirement appelé à rendre un avis en vertu du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales " sont abrogés.
Article 204. Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cadre de leur avis, le Gouvernement se prononce, pour autant que les aspects "Aménagement du territoire" et "Urbanisme" soient concernés, uniquement sur la base des éléments contenus dans le dossier. "
Section 2. - Non-discrimination
Article 205. Dans l'article 4, 7°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, les mots " en ce compris les logements, " sont insérés entre les mots " du public, " et les mots " ainsi que ".
Section 3. - Transposition de la directive (UE) 2022/2041
Article 206. La présente section transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.
Article 207. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "
Article 208. L'article 1er de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "
Article 209. L'article 108 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "
Article 210. L'article 111 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "
Article 211. L'article 111.10 du même décret, inséré par le décret du 31 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "
Article 212. A l'article 91 du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. ";
2° dans le § 1er, alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots " Le Gouvernement peut " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'alinéa 2, le Gouvernement peut ";
3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "
Article 213. L'article 111 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le traitement n'est jamais inférieur au revenu minimum garanti pour des prestations complètes conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. "
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Article 214. Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception :
1° de l'article 25, de l'article 79, 5°, de l'article 88, de l'article 95 et de l'article 176, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2024;
2° de l'article 12, de l'article 14, de l'article 18, de l'article 87, des articles 89 à 94, des articles 96 à 113, des articles 130 à 136, des articles 182 et 183 et de l'article 201, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2025;
3° de l'article 124, de l'article 125 et de l'article 127, qui produisent leurs effets le 8 février 2025;
4° de l'article 9, qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication;
5° de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er juillet 2025;
6° de l'article 8, qui entre en vigueur le 15 juillet 2025;
7° des articles 168 et 169, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025;
8° de l'article 116, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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