24 FEVRIER 2025. - Décret-programme 2025
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins de l'inspection et du contrôle conformément à l'article 123.1 ";
6° le § 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4 - Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées aux §§ 1er à 3. "
Article 81. Dans l'article 122, alinéa 2, du même décret, les mots " l'article 120, § 2, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'article 120, § 2, alinéa 1er, § 2.1, alinéa 1er, et § 2.2, alinéa 1er, ".
Article 82. Dans le même décret, il est inséré un chapitre 10.1, comportant l'article 123.1, intitulé comme suit :
" Chapitre 10.1 - Dispositions en matière de contrôle ".
Article 83. Dans le chapitre 10.1 du même décret, il est inséré un article 123.1, rédigé comme suit :
" Art. 123.1 - Contrôle et inspection
§ 1er - Les opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés, les familles d'accueil ainsi que les familles d'accueil spécialisées sont soumis à la surveillance des inspecteurs désignés par le Gouvernement. Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.
Les inspecteurs chargés de la surveillance peuvent procéder aux enquêtes, contrôles et collectes d'informations et recueillir tous renseignements qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont respectées. Ils peuvent :
1° interroger des personnes quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
2° se faire produire sans déplacement les livres et documents prescrits par le présent décret et ses arrêtés d'exécution et en établir des copies ou extraits;
3° compulser tous les livres et documents qui concernent les formes de prise en charge agréées et/ou subventionnées par la Communauté germanophone;
4° visiter en tout temps tous les locaux des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés qui ne constituent pas une habitation. Les enquêtes et les contrôles peuvent être menés sans annonce préalable et sans la présence d'un représentant de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé. Le représentant de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé reçoit ensuite un retour d'informations immédiat;
5° visiter tous les locaux des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés qui constituent une habitation ainsi que les logements des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées, avec annonce préalable et moyennant l'accord de tous les résidents majeurs concernés. Les résidents ont le droit d'être présents. Le représentant de l'opérateur de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréé, les familles d'accueil et les familles d'accueil spécialisées reçoivent ensuite un retour d'informations immédiat;
6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction.
§ 2 - Le Gouvernement peut mandater des experts externes pour, sous la tutelle des inspecteurs, contrôler des opérateurs de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse agréés, des familles d'accueil et des familles d'accueil spécialisées et émettre un avis à leur sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er.
§ 3 - Le contrôle de l'utilisation des subventions octroyées s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. "
Article 84. A l'article 124 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " un accueil familial " sont remplacés par les mots " un accueil familial ou un accueil familial spécialisé ", et les mots " ou à l'article 94 " sont remplacés par les mots " , à l'article 94 ou à l'article 104.3 ";
2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Quiconque entrave le travail des inspecteurs mentionnés à l'article 123.1 est passible d'une amende de 26 à 124 euros. "
Article 85. (concerne le texte allemand).
Article 86. (concerne le texte allemand).
CHAPITRE 2. - Matières culturelles
Section 1re. - Culture
Article 87. A l'article 16, alinéa 5, du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel, inséré par le décret du 12 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " 100 " sont remplacés par les mots " 80 pour cent ";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" En vue de la liquidation du solde, les documents nécessaires au subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement après la publication. "
Article 88. Dans l'article 65, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret-programme 2013 du 25 février 2013, inséré par le décret du 15 décembre 2022, les mots " en 2023 : " sont remplacés par les mots " à partir de 2023 : ".
Article 89. A l'article 21 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, inséré par le décret du 22 février 2016 et modifié par le décret du 26 février 2018, le mot " 100 " est remplacé par le mot " 80 ";
2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, modifié par le décret du 26 février 2018, les mots " Les documents nécessaires pour le subventionnement " sont remplacés par les mots " En vue de la liquidation du solde, les documents nécessaires au subventionnement ".
Article 90. L'article 38.1 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le demandeur dispose de vingt-quatre mois à compter de l'octroi de la bourse pour rendre son projet public. Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut prolonger une seule fois ce délai de douze mois. En cas de non-respect du délai pour la publicité du projet, le Gouvernement exige le remboursement de la bourse. "
Article 91. Le tableau de l'annexe 2 du même décret, intitulé " Subside pour les anniversaires de sociétés d'art amateur et folkloriques - à l'exception des sociétés carnavalesques ", est complété par les lignes suivantes :
" 225 ans : 2 250 euros
250 ans : 2 500 euros
275 ans : 2 750 euros
300 ans : 3 000 euros ".
Article 92. A l'article 9, alinéa 2, du décret du 27 février 2023 visant à soutenir l'éducation culturelle extrascolaire, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 3°, le point-virgule est remplacé par un point;
2° le 4° est abrogé.
Article 93. L'article 12 du même décret est abrogé.
Article 94. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, le point-virgule est remplacé par un point;
2° le 3° est abrogé.
Article 95. A l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Par dérogation à l'article 17, § 2, alinéa 2, et à l'article 18, § 2, alinéa 2, sont prises en compte pour le calcul de la moyenne des offres en ce qui concerne la première période uniforme de soutien au sens de l'article 11, §§ 2 et 3, les années suivantes :
1° pour les demandes introduites en 2023 : uniquement les années calendrier 2019 et 2022;
2° pour les demandes introduites en 2024 : uniquement les années calendrier 2022 et 2023. ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " , pour autant qu'il s'agisse des demandes introduites au cours des années 2023, 2024 et 2025, " sont insérés entre les mots " période uniforme de soutien " et les mots " les critères quantitatifs ".
Section 2. - Jeunesse
Article 96. Dans l'article 4, alinéa 3, du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, remplacé par le décret du 23 novembre 2015 et modifié par le décret du 14 décembre 2021, les mots " et de l'analyse de l'espace social menée par les pouvoirs organisateurs de l'animation de jeunesse " sont remplacés par les mots " ainsi que des connaissances acquises par le travail des structures d'animation en milieu ouvert et des structures de l'animation de jeunesse ambulante ".
Article 97. A l'article 5, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 6° est complété par les mots " et en font la promotion publiquement ";
2° le 13°, modifié par le décret du 11 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" 13° si besoin, à la demande du Gouvernement et au moins une fois par période de soutien, présentent un compte de résultats et un bilan pour l'exercice précédent. ";
3° le 14° est abrogé.
Article 98. L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2017, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3 - Après avoir vérifié que les conditions de soutien sont remplies, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs de jeunesse soutenus ainsi qu'au Conseil de la jeunesse un subside pour des festivités anniversaires.
Le Gouvernement détermine quelles festivités anniversaires peuvent être soutenues.
La demande est introduite auprès du Gouvernement au moins un mois avant le début des festivités anniversaires. Elle doit être accompagnée :
1° d'une preuve attestant la durée d'existence de l'opérateur de jeunesse;
2° d'une description du projet renseignant sur le contenu, la durée, le public cible et la publicité relative aux festivités anniversaires.
Le montant du subside est fixé conformément à l'annexe.
En vue de la liquidation du subside pour des festivités anniversaires, les documents nécessaires au subventionnement doivent être introduits auprès du Gouvernement dans les trois mois suivant la fin des festivités. Ils incluent, entre autres :
1° un rapport de clôture;
2° une liste des dépenses subsidiables et les justificatifs y afférents.
Aucune liquidation de subsides n'est possible au-delà de ce délai. "
Article 99. Dans l'article 8, 4°, du même arrêté, les mots " au dialogue de performance " sont remplacés par les mots " à l'entretien annuel ".
Article 100. Dans l'article 9, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, seront mis en oeuvre, pendant la période de soutien, dans le cadre de l'offre générale des organisations de jeunesse pour leurs groupes cibles respectifs; "
Article 101. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'intitulé, les mots " Dialogue de performance " sont remplacés par les mots " Entretien annuel ";
2° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " se déroule un dialogue de performance " sont remplacés par les mots " a lieu un entretien annuel ";
3° à l'alinéa 1er, le 1°, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" 1° la mise en oeuvre de la demande de soutien en expliquant les activités de l'année précédente; "
4° dans l'alinéa 2, les mots " du dialogue de performance " sont remplacés par les mots " de l'entretien annuel ".
Article 102. Dans l'article 17, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 16, ainsi que les objectifs et méthodes spécifiques résultant du rapport " Jeunesse " et la participation du centre d'information pour la jeunesse au déploiement du plan stratégique, seront mis en oeuvre pendant la période de soutien; ".
Article 103. A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Afin d'encadrer et d'évaluer la convention de prestations, le Gouvernement instaure un entretien annuel. Y prennent part au moins la direction du centre d'information pour la jeunesse, un représentant du conseil d'administration du centre d'information pour la jeunesse, un représentant du service mandaté par le Gouvernement ainsi qu'un représentant du Gouvernement. En outre, chaque commune peut envoyer un représentant à l'entretien annuel.
Le service mandaté par le Gouvernement dresse un procès-verbal reprenant des informations relatives à la mise en oeuvre de la convention de prestations. Le procès-verbal est transmis aux participants à l'entretien annuel. ";
2° dans la phrase introductive du § 2, alinéa 1er, les mots " En comité de suivi " sont remplacés par les mots " Lors de l'entretien annuel ";
3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, les mots " et de l'année en cours, ainsi que les points forts, les activités et les projets prévus pour l'année suivante " sont abrogés;
4° au § 2, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 104. Dans l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2021, la phrase " Elle répond aux besoins et aux intérêts des jeunes. " est remplacée par ce qui suit :
" Elle recense de manière systématique les espaces de vie physiques, sociaux et numériques des jeunes gens et répond à leurs besoins et leurs intérêts. "
Article 105. L'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, est abrogé.
Article 106. Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° une description indiquant comment les points forts mentionnés à l'article 5, § 2, les objectifs mentionnés à l'article 22, ainsi que les objectifs et méthodes résultant du rapport " Jeunesse " et la participation des structures d'animation en milieu ouvert au déploiement du plan stratégique, seront mis en oeuvre pendant la période de soutien; ".
Article 107. A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " aux articles 5, 22, 23, 24 et 26 " sont remplacés par les mots " aux articles 5, 22, 24 et 26 ";
2° au § 2, alinéa 1er, le 1°, modifié par le décret du 15 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit :
" 1° les activités menées pour mettre en oeuvre les objectifs visés dans la demande de soutien; "
3° au § 2, l'alinéa 2, inséré par le décret du 15 décembre 2022, est abrogé. "
Article 108. A l'article 29, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, modifié par le décret du 14 décembre 2021, les mots " la réalisation d'analyses de l'espace social et " sont abrogés;
2° le 9° est abrogé.
Article 109. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 5, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les mots " qui résultent des analyses de l'espace social menées par l'animation en milieu ouvert dans la commune concernée " sont remplacés par les mots " qui résultent des connaissances acquises par le travail des structures d'animation en milieu ouvert ".
Article 110. Dans l'article 30.1, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 décembre 2021, les mots " qui résultent des analyses de l'espace social menées régulièrement " sont remplacés par les mots " qui résultent du relevé à intervalles réguliers des espaces de vie des jeunes gens dans le travail quotidien des structures d'animation en milieu ouvert ".
Article 111. L'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 31 - Documents à présenter
Avant le 30 juin de chaque année, le Bureau de la Jeunesse de la Communauté germanophone soumet au Gouvernement les documents suivants :
1° un rapport d'activités détaillé relatif à la mise en oeuvre des missions mentionnées dans le contrat de gestion concernant l'année précédente;
2° un programme de formation continue. "
Article 112. A l'article 45, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 14 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " pour autant qu'elles soient en lien direct avec l'activité exercée au sein de l'opérateur de jeunesse, " sont insérés entre les mots " et formations continuées, " et les mots " les subsides suivants : ";
2° le deuxième 1° est remplacé par ce qui suit :
" 2° 650 euros au plus par an par membre bénévole dans un opérateur de jeunesse soutenu; ".
Article 113. Dans le même décret, il est inséré une annexe rédigée comme suit :
" ANNEXE
Subside pour les festivités anniversaires des opérateurs de jeunesse soutenus et du Conseil de la jeunesse
25 ans : 250 euros
50 ans : 500 euros
75 ans : 750 euros
100 ans : 1 000 euros
125 ans : 1 250 euros
150 ans : 1 500 euros
175 ans : 1 750 euros
200 ans : 2 000 euros ".
Section 3. - Sport
Article 114. A l'article 8, alinéa 3, du décret sur le sport du 19 avril 2004, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est abrogé;
2° dans le 6°, les mots " et gérer " sont insérés entre le mot " organiser " et les mots " le Centre de promotion du sport ";
3° dans le 8°, les mots " , la concrétisation de projets " sont insérés entre les mots " organiser la coopération " et les mots " et les synergies ";
4° dans le 8.1°, inséré par le décret du 14 décembre 2023, les mots " chaque année et de manière généralisée " sont insérés entre le mot " mener " et les mots " des projets de détection ";
5° il est inséré un 8.2° rédigé comme suit :
" 8.2° élaborer et mettre en oeuvre chaque année un programme de sport extrascolaire pour l'ensemble des écoles ordinaires ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone, dans le respect des lignes directrices fixées par le Gouvernement et conformément aux référentiels de compétences pour le sport dans les écoles primaires et secondaires actuellement en vigueur dans l'enseignement de la Communauté germanophone; ".
Article 115. A l'article 9, alinéa 1er, 8°, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive, les mots " une mission " sont remplacés par les mots " deux missions ";
2° dans le c), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° le 8° est complété par les d) à f) rédigés comme suit :
" d) le fait de s'engager activement en faveur de l'égalité des sexes dans le cadre des activités et des comités directeurs de ses clubs et de la fédération;
la création d'offres inclusives en fonction de la demande;
le fait de prendre part activement à la prévention des violences interpersonnelles dans le sport; ".
Article 116. A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" L'organisation faitière complète la formation des sportifs inscrits dans les clubs d'origine par un entrainement axé sur les performances. ";
2° le § 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Le Gouvernement détermine le volume maximal d'entrainement de promotion propre à la discipline sportive pour le sportif pouvant être subventionné. ";
3° dans le § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;
4° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Ces prestations comprennent :
1° le conseil aux potentiels athlètes des cadres pendant la procédure de demande et l'accompagnement des athlètes des cadres reconnus dans les domaines de la médecine sportive, de l'entrainement propre à la discipline sportive et interdisciplinaire, de l'évaluation des performances, des conseils en nutrition et de la psychologie du sport;
2° le conseil aux fédérations sportives lors de l'élaboration d'un concept de promotion du sport conformément à l'article 16;
3° la rédaction du concept de promotion du sport en collaboration avec les fédérations sportives et clubs n'étant pas attachés à une fédération sportive demandeurs qui souhaitent élaborer un concept de promotion du sport pour leur discipline;
4° la mise en oeuvre du concept de promotion du sport et des recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation externe dudit concept de promotion du sport qui a lieu tous les deux ans. ";
5° dans le § 2, alinéa 2, la phrase " Le Gouvernement peut adapter les limites d'âge. " est remplacée par ce qui suit :
" Sur demande introduite par écrit, le Gouvernement peut porter la limite d'âge à 23 ans. "
Article 117. A l'article 16, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " peuvent soumettre " sont remplacés par les mots " peuvent déposer auprès de l'organisation faitière ";
2° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la fédération sportive dispose d'un programme de détection de talents; "
3° dans l'alinéa 1er, 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
4° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° la discipline sportive est une discipline olympique ou paralympique ou une discipline sportive reconnue par l'Association internationale des Jeux mondiaux (International World Games Association, IWGA). ";
5° dans l'alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots " par l'organisation faitière ";
6° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Tous les deux ans, le Gouvernement fait évaluer par des experts externes le concept de promotion du sport approuvé. "
Article 118. A l'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 24 février 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le " et les mots " pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " pratiquant une discipline olympique ou paralympique ou une discipline sportive reconnue par l'Association internationale des Jeux mondiaux (International World Games Association, IWGA) ";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le " et les mots " pratiquant une des disciplines sportives déterminées par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " pratiquant une discipline olympique ou paralympique ou une discipline sportive reconnue par l'Association internationale des Jeux mondiaux (International World Games Association, IWGA) ";
3° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :
" Si les critères de performance pour l'obtention d'un statut ne peuvent être remplis chaque année, le statut peut également être octroyé pour une période de deux années calendrier. ";
4° dans l'actuel § 1er, alinéa 3, qui devient le § 1er, alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'octroi d'un soutien financier individuel unique pour la période de soutien reconnue; "
5° dans l'actuel alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " Sur avis préalable de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le ";
6° dans la phrase introductive de l'actuel alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, le mot " annuel " est abrogé et les mots " à alinéa 3 " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 4 ";
7° dans le § 3, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :
" Le Gouvernement examine les demandes complètes introduites dans les délais en tenant compte : ";
8° dans le § 3, alinéa 1er, 2°, les mots " en vertu d'un catalogue de critères établi par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " en se basant sur les critères de performance pour les athlètes des cadres " Espoirs ", C, B et A, le Gouvernement déterminant les modalités relatives à la fixation de ces critères de performance et à leur publication; "
9° le § 3, alinéa 1er, est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° des disciplines sportives et des catégories d'âge déterminées par le Gouvernement. ";
10° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si besoin, le Gouvernement soumet les demandes complètes introduites dans les délais à l'association faitière pour avis. ";
11° dans le § 3, alinéa 3, les mots " de l'avis " sont remplacés par les mots " de la demande complète ".
Article 119. Dans l'article 22.1 du même décret, inséré par le décret du 22 février 2014 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le ".
Article 120. Dans l'article 22.2 du même décret, inséré par le décret du 2 mars 2015 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots " Sur avis positif de l'association faîtière, le " sont remplacés par le mot " Le " et l'unique phrase est complétée par les mots " , avec un maximum de 1 000 euros ".
Article 121. A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, remplacé par le décret du 22 juin 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut accorder un soutien financier supplémentaire aux clubs sportifs qui disposent d'au moins une équipe dans la division nationale la plus haute d'une discipline sportive, qui participent à un championnat national annuel ou saisonnier organisé par une fédération sportive nationale reconnue et qui prennent une part active dans l'animation de jeunesse. ";
2° l'alinéa 2, remplacé par le décret du 24 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Le montant de l'aide octroyée aux clubs dépend du nombre d'heures d'entrainement et de la qualification des entraineurs des équipes dans la discipline mentionnée à l'alinéa 1er, déterminés sur une période de maximum dix mois. "
Article 122. L'article 31 du même décret, modifié par les décrets des 15 décembre 2008, 24 février 2014 et 2 mars 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dans des cas exceptionnels justifiés, les subsides mentionnés aux articles 24 et 24.1 peuvent être octroyés même au-delà du délai mentionné à l'alinéa 3. Dans ce cas, une justification écrite de l'introduction tardive doit être jointe à la demande. "
Article 123. L'article 14 du décret du 20 novembre 2006 relatif au statut des tireurs sportifs, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux articles 5, alinéa 1er, 8, alinéa 2, et 9, alinéa 2, la durée de validité des licences provisoires et définitives octroyées pour l'année 2024 est prolongée de six mois, même si les dispositions mentionnées aux articles 6, 7, 9, alinéa 1er, et 10 n'ont pu être respectées en 2024. "
Section 4. - Médias
Article 124. A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, remplacé par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias). "
Article 125. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 61.2° devient le 61.1°;
2° le 61.3° devient le 61.2°;
3° il est inséré un 61.3° rédigé comme suit :
" 61.3° règlement (UE) 2024/1083 : le règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE (règlement européen sur la liberté des médias); ".
Article 126. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 3, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit :
" Le personnel est subordonné au contrôle et à la responsabilité du Conseil des médias. Il constitue le bureau et prépare les décisions du Conseil des Médias. Le règlement d'ordre intérieur régit l'organisation du bureau. Le personnel ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'un autre organe. ";
2° au § 5, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 127. A l'article 112 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Conseil des médias publie sur son site internet les lignes directrices relatives à la protection des données. ";
2° dans le § 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans le cadre de ses compétences, le Conseil des médias est également l'autorité compétente de la Communauté germanophone pour les règlements (UE) 2022/1925 et 2024/1083. "
Article 128. Dans l'article 138, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2023, les mots " des règlements (UE) 2022/1925 et (UE) 2022/2065 " sont remplacés par les mots " du règlement (UE) 2022/2065 " et les mots " de l'article 112, § 3, " sont remplacés par les mots " de l'article 112, § 3, alinéa 1er, ".
Article 129. L'article 140, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Conseil des médias peut entendre l'auditeur au sujet de procédures auxquelles il a participé directement ou indirectement. "
Section 5. - Formation des adultes
Article 130. A l'article 8 du décret du 17 novembre 2008 visant à soutenir les établissements de formation pour adultes, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 11 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article est complété par un § 4.1 rédigé comme suit :
" § 4.1 - Par dérogation aux §§ 3 et 4, le Gouvernement statue sur l'approbation des concepts globaux introduits dans les délais qui, conformément à l'article 14, alinéa 4, ont été supprimés l'année précédente pour la période d'octroi restante en raison du non-respect des dispositions du décret.
Le Gouvernement peut soumettre son approbation à des conditions. ";
2° dans le § 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pendant la période d'approbation des concepts globaux sont soumis à l'approbation du Gouvernement, avant leur modification, les concepts globaux ci-après, accompagnés d'une justification détaillée :
1° les concepts globaux des établissements de formation pour adultes soutenus dont le contenu a été modifié;
2° les concepts globaux des établissements de formation pour adultes soutenus et fusionnés qui ont été modifiés.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 2, la procédure détaillée aux §§ 3 et 4 ne s'applique pas.
Le Gouvernement peut soumettre son approbation à des conditions. ";
Article 131. Dans l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8, qui devient l'alinéa 9 :
" Le droit aux montants complémentaires pour des fusions mentionnés aux alinéas 3 et 4 s'ouvre le 1er janvier de l'année calendrier qui suit celle de la fusion des établissements de formation pour adultes. Si la fusion a lieu le 1er janvier d'une année calendrier, le droit s'ouvre la même année. "
Article 132. Dans l'article 10.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2018, le 1° est abrogé.
Article 133. Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 2022, les mots " et 10 " sont remplacés par les mots " et 11 ".
Article 134. A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Les documents introduits hors délai ne sont pas pris en compte. ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " a la possibilité de communiquer sa prise de position " sont remplacés par les mots " a la possibilité, après examen des documents fournis ultérieurement conformément à l'alinéa 1er, de prendre position par écrit ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement statue ensuite sur la suspension du soutien et la suppression du concept global qui en découle pour la période d'approbation restante. "
Article 135. Dans l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 2 mars 2015, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas rédigés comme suit :
" Si l'établissement de formation pour adultes ne remplit pas les exigences minimales de l'article 7, alinéa 1er, 3°, le remboursement du subside forfaitaire annuel déjà liquidé conformément à l'article 10 pour la période de deux ans correspondante est réclamé au prorata des unités de formation continue qui n'ont pas été effectuées.
Si, au cours de l'année où il est constaté que les exigences minimales de l'article 7, alinéa 1er, 3°, ne sont pas remplies, l'établissement de formation pour adultes n'effectue pas au moins 104 unités de formation continue à destination des citoyennes et des citoyens, dont au moins 80 s'adressent à des adultes, avec au moins 20 unités organisées dans le nord de la région de langue allemande et 20 autres dans le sud, le remboursement du subside forfaitaire annuel déjà liquidé conformément à l'article 10 pour l'année de la constatation est réclamé au prorata des unités de formation continue qui n'ont pas été effectuées.
Article 136. Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 décembre 2022, il est inséré un article 18.2 rédigé comme suit :
" Art. 18.2 - Par dérogation aux articles 7.1, alinéa 1er, 8, § 5, alinéa 1er, et 10, alinéa 10, la période de soutien d'un établissement de formation pour adultes qui dispose, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, d'un concept global approuvé s'étend sur six ans. "
CHAPITRE 3. - Formation et enseignement
Article 137. Dans le décret-programme 1997 du 20 mai 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2024, il est inséré un chapitre I.1, comportant les articles 9.1 à 9.14, intitulé comme suit :
" Chapitre I.1 - Octroi de capitaux emplois ou périodes à des fins spécifiques dans l'enseignement ".
Article 138. Dans le chapitre I.1 du même décret, il est inséré une section 1re, comportant les articles 9.1 à 9.6, intitulée comme suit :
" Section 1re - Introduction de la demande et octroi de capitaux emplois ou périodes à des fins spécifiques ".
Article 139. Dans la section 1re du même chapitre, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit :
" Art. 9.1 - Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à leur pouvoir organisateur. "
Article 140. Dans la même section, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit :
" Art. 9.2 - Utilisation du capital emplois ou du capital périodes
Sur demande écrite à introduire auprès du Gouvernement, le capital emplois ou le capital périodes à des fins spécifiques peuvent être octroyés aux pouvoirs organisateurs ou aux établissements d'enseignement. Le capital emplois ou le capital périodes ne peuvent être utilisés que pour les objectifs et projets suivants :
1° accompagnement individuel d'élèves et de groupes d'élèves - de la maternelle au secondaire - qui présentent des troubles psychiques, médicaux ou socio-affectifs;
2° promotion de l'intégration à l'école maternelle;
3° promotion de l'intégration à l'école primaire;
4° soutien des élèves surdoués;
5° soutien des projets en langues étrangères et des cours de langue itinérants;
6° organisation du suivi des devoirs;
7° organisation de cours de soutien;
8° tâches d'éducation et de coordination et tâches administratives;
9° pédagogie de soutien;
10° projets du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes visant le soutien du développement sain chez les enfants et les jeunes;
11° restructurations décidées par le pouvoir organisateur qui, à long terme, permettent d'économiser du capital emplois ou périodes, selon le cas;
12° projets pilotes confiés par le Gouvernement;
13° projets de l'enseignement artistique à horaire réduit;
14° projets de la haute école autonome;
15° projets informatiques;
16° projets pédagogiques;
17° augmentation du capital périodes pour des raisons exceptionnelles.
Le Gouvernement peut octroyer aux pouvoirs organisateurs ou aux établissements d'enseignement, sans qu'ils en aient fait la demande, du capital emplois ou périodes aux fins des objectifs mentionnés à l'alinéa 1er pour mettre en oeuvre des projets pilotes confiés par le Gouvernement. "
Article 141. Dans la même section, il est inséré un article 9.3 rédigé comme suit :
" Art. 9.3 - Durée d'utilisation du capital emplois ou du capital périodes
Le capital emplois ou le capital périodes à des fins spécifiques peut être octroyé pour une durée maximale de trois années scolaires par demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le capital emplois ou le capital périodes déjà mis à disposition dans le cas mentionné à l'article 9.2, alinéa 1er, 1°, peut être octroyé pour l'année scolaire en cours ou pour celle qui suit l'année de la demande. "
Article 142. Dans la même section, il est inséré un article 9.4 rédigé comme suit :
" Art. 9.4 - Introduction de la demande
§ 1er - Pour les finalités mentionnées à l'article 9.2, alinéa 1er, le pouvoir organisateur ou le directeur de l'établissement d'enseignement introduit auprès du Gouvernement une demande d'octroi de capital emplois ou de capital périodes dument complétée conformément au § 2. A cette fin, le demandeur utilise le formulaire de demande mis à disposition par le Gouvernement. Toute demande qui n'est pas introduite dans les formes est rejetée d'office.
La demande est introduite avant le 1er mars de l'année scolaire qui précède celle où le capital emplois ou le capital périodes sera utilisé. Toute demande qui n'est pas introduite dans les délais est rejetée d'office.
Par dérogation à l'alinéa 2, toute demande qui concerne le cas mentionné à l'article 9.2, aliéna 1er, 1°, peut être introduite à tout moment au cours de l'année scolaire.
§ 2 - La demande mentionnée au § 1er contient les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse du pouvoir organisateur ou de l'établissement d'enseignement;
2° le nom et le prénom du demandeur;
3° le numéro de téléphone et l'adresse électronique du demandeur;
4° le volume de périodes ou d'emplois demandé;
5° la période pour laquelle la mise à disposition du capital emplois ou du capital périodes est demandée;
6° le titre du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien pour lesquels les périodes ou les emplois sont demandés;
7° la description du contenu du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
8° des précisions indiquant si le projet ou, selon le cas, la mesure de soutien a déjà bénéficié, le cas échéant, d'un soutien au cours de l'année scolaire précédente et, dans l'affirmative, sous quelle forme;
9° la date de lancement du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
10° la date de fin prévue pour le projet ou, selon le cas, la mesure de soutien;
11° la structure et le déroulement du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
12° les résultats visés dans le cadre du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
13° l'évaluation prévue du projet ou, selon le cas, de la mesure de soutien;
14° s'agissant du cas mentionné à l'article 9.2, alinéa 1er, 1° : les informations mentionnées à l'alinéa 2;
15° la signature du demandeur.
Si la demande concerne le cas mentionné à l'article 9.2, alinéa 1er, 1°, sont mentionnées dans la demande, sans préjudice de l'alinéa 1er, les informations suivantes :
1° le nom, le prénom et la date de naissance de l'élève;
2° la classe qui sera fréquentée par l'élève pendant la période pour laquelle les périodes ou les emplois sont demandés;
3° les données relatives au contexte scolaire :
les mesures déjà mises en place par l'école maternelle, primaire ou secondaire fréquentée par l'élève;
le nombre de jours par semaine où l'élève fréquente l'école maternelle, primaire ou secondaire;
si l'élève fréquente une classe d'apprentissage linguistique, y compris la durée de cette fréquentation;
le niveau de langue de l'élève en ce qui concerne la langue de l'enseignement;
la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé en précisant la date de l'avis constatant cette nécessité;
les mesures de compensation des désavantages ou de protection des notes. "
Article 143. Dans la même section, il est inséré un article 9.5 rédigé comme suit :
" Art. 9.5 - Décision du Gouvernement
Le Gouvernement statue sur la demande d'octroi de capital emplois ou périodes à des fins spécifiques dans la limite des crédits budgétaires disponibles et communique sa décision motivée par écrit.
Toute demande acceptée reprend notamment les informations suivantes :
1° le volume de périodes ou d'emplois octroyés;
2° la durée du capital emplois ou du capital périodes octroyé, le cas échéant en précisant les dates de début et de fin;
3° les éventuelles conditions auxquelles l'utilisation du capital emplois ou du capital périodes est soumise;
4° un numéro de projet.
Le Gouvernement rend sa décision avant le 30 juin si la demande a été introduite conformément à l'article 9.4, § 1er, alinéa 2, et dans un délai de soixante jours si elle a été introduite conformément à l'article 9.4, § 1er, alinéa 3.
Par dérogation à l'article 9.4, § 1er, alinéa 2, le Gouvernement peut statuer sur une demande introduite après le 1er mars si le demandeur peut invoquer des raisons ou des événements exceptionnels ou imprévisibles qui justifient le non-respect du délai d'introduction d'une demande. Le Gouvernement statue sur la recevabilité de la demande et communique sa décision de faire droit à celle-ci ou de la rejeter dans un délai de quatre mois. "
Article 144. Dans la même section, il est inséré un article 9.6 rédigé comme suit :
" Art. 9.6 - Attribution du capital emplois ou du capital périodes
Aucun membre du personnel ne peut être désigné ou engagé en périodes octroyées en application du présent chapitre à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, ou encore nommé ou engagé à titre définitif. "
Article 145. Dans le chapitre I.1 du même décret, il est inséré une section 2, comportant les articles 9.7 à 9.14, intitulée comme suit :
" Section 2 - Confidentialité et protection des données ".
Article 146. Dans la même section, il est inséré un article 9.7 rédigé comme suit :
" Art. 9.7 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application et à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de sa mission. "
Article 147. Dans la même section, il est inséré un article 9.8 rédigé comme suit :
" Art. 9.8 - Traitement des données à caractère personnel
Sans préjudice de l'article 9.9, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 9.10 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. "
Article 148. Dans la même section, il est inséré un article 9.9 rédigé comme suit :
" Art. 9.9 - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. "
Article 149. Dans la même section, il est inséré un article 9.10 rédigé comme suit :
" Art. 9.10 - Catégories de données
§ 1er - En ce qui concerne les élèves - de la maternelle au secondaire - qui présentent des troubles psychiques, médicaux ou socio-affectifs, le Gouvernement peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
1° les données ci-après concernant les élèves :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la date de naissance;
les données relatives à la fréquentation et à la formation scolaires;
les données relatives à la santé et au développement, notamment les mesures de soutien, les capacités intellectuelles et le développement du langage;
2° les données ci-après concernant le demandeur :
les données relatives à l'identité et les données de contact.
§ 2 - En ce qui concerne les élèves - de la maternelle au secondaire - qui présentent des troubles psychiques, médicaux ou socio-affectifs ainsi que les élèves surdoués, le pouvoir organisateur ou, selon le cas, le directeur de l'établissement d'enseignement peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
1° les données ci-après concernant les élèves :
les données relatives à l'identité et les données de contact;
les données relatives à la date de naissance;
les données relatives à la fréquentation et à la formation scolaires;
les données relatives à la santé et au développement, notamment les mesures de soutien, les capacités intellectuelles et le développement du langage;
2° les données ci-après concernant le demandeur :
les données relatives à l'identité et les données de contact.
§ 3 - Les données énumérées au § 1er, 2°, et au § 2, 2°, sont utilisées pour les finalités reprises à l'article 9.2.
Les données énumérées au § 1er, 1°, et au § 2, 1°, sont utilisées pour la finalité reprise à l'article 9.2, alinéa 1er, 1°. "
Article 150. Dans la même section, il est inséré un article 9.11 rédigé comme suit :
" Art. 9.11 - Coopération
Le Gouvernement coopère avec les établissements d'enseignement qui sont parties prenantes à l'exécution du présent décret. A cette fin, les établissements d'enseignement échangent les données relatives aux élèves mentionnées à l'article 9.10, lorsque la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt de l'élève et que les informations transmises sont appropriées, utiles et proportionnées. "
Article 151. Dans la même section, il est inséré un article 9.12 rédigé comme suit :
" Art. 9.12 - Utilisation de données pour établir des analyses et statistiques
En principe, le Gouvernement recourt à des données anonymes pour établir des analyses et statistiques en ce qui concerne l'exercice de ses missions.
Si les données anonymes mentionnées à l'alinéa 1er ne permettent pas d'établir des analyses et statistiques détaillées, le recours à des données pseudonymisées est autorisé.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement mentionne dans la déclaration de traitement les raisons pour lesquelles le traitement de données anonymes ne permet pas d'établir les analyses et statistiques mentionnées à l'alinéa 1er. "
Article 152. Dans la même section, il est inséré un article 9.13 rédigé comme suit :
" Art. 9.13 - Durée du traitement des données
Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires qui prévoient, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données sont traitées et conservées pendant dix ans à compter de la réception de la décision du Gouvernement.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme des délais mentionnés à l'alinéa 1er. "
Article 153. Dans la même section, il est inséré un article 9.14 rédigé comme suit :
" Art. 9.14 - Mesures de sécurité
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires au traitement des données à caractère personnel prévu par la présente section. "
Article 154. Dans l'article 93.70, alinéa 8, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié par le décret du 28 juin 2021, il est inséré, entre la deuxième phrase et la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, une phrase rédigée comme suit :
" Il utilise à cet effet un formulaire de demande fixé par le Gouvernement, comprenant les données suivantes :
1° l'identité et les données de contact de l'élève :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
la date de naissance;
la langue maternelle;
2° les données concernant le contexte scolaire :
l'école;
le niveau d'enseignement;
la classe fréquentée et l'année scolaire;
la date de la première inscription;
la durée de la scolarisation en tant qu'élève primo-arrivant;
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la formation et le statut de l'enseignant;
3° les raisons pour lesquelles il est demandé une prolongation exceptionnelle du statut d'élève primo-arrivant :
l'existence de problèmes de santé;
le nombre d'absences de l'élève;
le niveau linguistique de l'élève;
d'autres informations;
4° la demande de prolongation du statut d'élève primo-arrivant. "
Article 155. Le chapitre VIIIquinquies du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2023, est complété par une section 6, comportant les articles 93.81.1 à 93.81.8, intitulée comme suit :
" Section 6 - Protection des données ".
Article 156. Dans le chapitre VIIIquinquies, section 6, du même décret, il est inséré un article 93.81.1 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.1 - Confidentialité
Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à l'application du présent chapitre est tenu de traiter confidentiellement les données qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission. "
Article 157. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.2 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.2 - Traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la scolarisation des élèves primo-arrivants
Sans préjudice de l'article 93.81.3, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 93.81.4, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les missions mentionnées aux articles 93.69, 93.70 et 93.71 du présent décret. Le Gouvernement ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données.
Le Gouvernement informe à cet égard ses collaborateurs et conseillers externes de leurs devoirs en matière de sécurité de l'information et de protection des données. "
Article 158. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.3 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.3 - Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé. "
Article 159. Dans la même section, il est inséré un article 93.81.4 rédigé comme suit :
" Art. 93.81.4 - Catégories de données
§ 1er - Le chef d'établissement ou, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut collecter et traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
2° les données relatives à la date de naissance de l'élève;
3° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact :
le nom de famille et le prénom;
le domicile : la rue, le numéro de rue, le code postal et la ville;
4° les données relatives à la fréquentation scolaire et aux absences de l'élève;
5° les données relatives aux connaissances linguistiques de l'élève;
6° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
l'existence de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé;
la compensation des désavantages dus à un manque de compétences dans la langue d'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue d'enseignement et dans les langues étrangères;
7° les données relatives à la formation et au statut de l'enseignant.
Les catégories de données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées aux fins suivantes :
1° première inscription ou réinscription en tant qu'élève primo-arrivant en section maternelle conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéas 1 à 3;
2° demande de première inscription ou de réinscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école primaire ordinaire et octroi d'un capital emplois pour l'organisation de cours ou de classes d'apprentissage linguistique conformément à l'article 93.70, alinéas 1 à 3;
3° demande adressée à l'inspection scolaire en ce qui concerne les questions relatives à l'inscription ou à la date d'intégration définitive dans l'école primaire ordinaire conformément à l'article 93.70, alinéa 7;
4° demande d'inscription en tant qu'élève primo-arrivant dans l'école secondaire ordinaire conformément à l'article 93.71, alinéa 1er;
5° test du niveau de langue de l'élève conformément à l'article 93.69, § 1er, alinéa 4, et à l'article 93.70, alinéa 4.6.
§ 2 - Le Gouvernement peut traiter toutes les données à caractère personnel appropriées, utiles et proportionnées, conformément à l'article 93.81.2, relevant des catégories de données suivantes :
1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact :
le nom de famille et le prénom;
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