11 MARS 2026. - Loi relatif à la mise en concordance de la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, du Code d'instruction criminelle et de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive avec le Code pénal du 29 février 2024(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-2026 et mise à jour au 02-04-2026)

Type Loi
Publication 2026-03-18
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 249
Historique des réformes JSON API

Article 118. Dans l'article 129, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, les mots "n'est qu'une simple contravention de police ou l'un des délits prévus à l'article 138" sont remplacés par les mots "constitue une infraction relevant de la compétence du tribunal de police".

Article 119. Dans l'article 133 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2018, les mots "corps du délit" sont remplacés par les mots "corps de l'infraction".

Article 120. L'article 137 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1967 et modifié par la loi du 4 avril 2003, est abrogé.

Article 121. Dans l'article 138 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 252 du 8 mars 1936 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots "en outre," et "sur les délits" sont abrogés et le mot "Il" est remplacé par les mots "Le tribunal de police";

2° le 6° bis est remplacé par ce qui suit:

"6° bis. Des infractions prévues aux articles 107, 107/1 et 218 du Code pénal";

3° dans le 6° ter, les mots "délits définis" sont remplacés par les mots "des infractions punies";

4° dans le 11°, les mots "Du délit puni" sont remplacés par les mots "De l'infraction punie";

5° dans le 15°, le mot "délits" est remplacé par le mot "infractions".

Article 122. Dans l'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 9 avril 2024, les mots "de crimes ou délits commis" sont remplacés par les mots "d'infractions commises".

Article 123. L'article 140 du même Code, remplacé par l'arrêté royal n° 59 du 10 janvier 1935 et modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.

Article 124. Dans l'article 145, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, les mots "contravention ou délit" sont remplacés par les mots "les infractions" et, dans le texte néerlandais, le mot "behoort" est remplacé par le mot "behoren".

Article 125. A l'article 154 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "contraventions seront prouvées" sont remplacés par les mots "infractions seront prouvées devant le tribunal de police";

2° dans l'alinéa 2, les mots "délits ou les contraventions" sont remplacés par le mot "infractions".

Article 126. Dans l'article 157 du même Code, les mots "l'amende" sont remplacés par les mots "la peine prévue par la loi".

Article 127. A l'article 158, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "à l'amende" sont remplacés par les mots "à une peine";

2° les mots "de l'amende" sont remplacés par les mots "de cette peine".

Article 128. Dans l'article 159 du même Code, les mots "ne présente ni délit ni contravention de police" sont remplacés par les mots "ne constitue pas une infraction".

Article 129. A l'article 160 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "emporte une peine correctionnelle ou plus grave" sont remplacés par les mots "ne relève pas de compétence du tribunal de police";

2° les mots "sans préjudice des compétences prévues à l'article 138" sont abrogés.

Article 130. Dans l'article 163, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 7 février 2003, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Article 131. Dans l'intitulé du livre Ier, chapitre VIIbis, les mots "délits" sont remplacés par les mots "infractions".

Article 132. Dans le texte néerlandais de l'article 165, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, le mot "bijzondere" est abrogé.

Article 133. Dans l'article 179 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, les mots "tous les délits dont la peine excède sept jours d'emprisonnement et vingt-cinq euros d'amende" sont remplacés par les mots "toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour d'assises ou du tribunal de police ou d'une autre juridiction compétente".

Article 134. A l'article 181 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "un délit correctionnel" sont remplacés par les mots "une infraction relevant de la compétence du tribunal correctionnel";

2° dans l'alinéa 2, les mots "pour les délits correctionnels commis" sont remplacés par les mots "pour les infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel commises".

Article 135. A l'article 182, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot "correctionnel" est inséré entre les mots "Le tribunal" et les mots "sera saisi";

2° les mots "en matière correctionnelle," sont abrogés;

3° les mots "délits de sa compétence" sont remplacés par les mots "infractions de sa compétence".

4° les mots "du délit par la partie civile, et, dans tous les cas," sont remplacés par les mots "de l'infraction";

5° entre la première et la deuxième phrase, il est inséré une phrase, rédigée comme suit:

"Le tribunal correctionnel sera également saisi pour les infractions punissables d'une peine de niveau 1, 2 ou 3 par la citation donnée directement à l'inculpé et aux personnes civilement responsables de l'infraction par la partie civile."

Article 136. A l'article 189 du même Code, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 octobre 2016, les modifications sont apportées:

1° les mots "délits correctionnels" sont remplacés par les mots "infractions relevant de la compétence du tribunal correctionnel";

2° les mots ", concernant les contraventions de police", sont abrogés.

Article 137. A l'article 190 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 16 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "les articles 417/7 à 417/36, 417/38, 417/44, 417/46, 417/47, 417/56, 433quater/1, 433quater/4 ou sur l'article 433quinquies" sont remplacés par les mots "les articles 134 à 163, 165, 171, 173, 174, 187, 258, 265 ou sur l'article 268";

2° dans l'alinéa 2, les mots "du délit" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 138. Dans l'article 190sexies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 janvier 2024, les mots "d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 4".

Article 139. Dans l'article 191 du même Code, les mots "n'est réputé ni délit ni contravention de police" sont remplacés par les mots "ne constitue pas une infraction".

Article 140. Dans l'article 192 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, les mots "n'est qu'une contravention de police ou un délit" sont remplacés par les mots "est une infraction".

Article 141. Dans l'article 193 du même Code, les mots "mériter une peine criminelle" sont remplacés par les mots "relever de la compétence de la cour d'assises".

Article 142. A l'article 195 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 5, la phrase "Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, il tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale." est abrogée;

2° dans l'alinéa 7, les mots "dans le livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 417/12, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417/2, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5," sont remplacés par les mots "dans le livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er, et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225";

3° dans l'alinéa 8, le mot "correctionnel" est abrogé;

4° l'alinéa 9 est abrogé;

Article 143. Dans l'article 196/1, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 23 mars 2019, le mot "spéciale" est abrogé.

Article 144. Dans l'article 197bis, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2003 et remplacé par la loi du 11 février 2014, le mot "spéciale" est abrogé.

Article 145. Dans l'article 210, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 février 2003, les mots "du délit" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 146. Dans l'article 212 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots "n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi" sont remplacés par les mots "ne constitue pas une infraction".

Article 147. L'article 213 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.

Article 148. Dans l'article 214 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots "délit est de nature à mériter une peine criminelle" sont remplacés par les mots "fait est de nature à relever de la compétence de la cour d'assises".

Article 149. Dans l'article 215bis du même Code, renuméroté par la loi du 5 février 2016, les mots "du délit" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 150. A l'article 216, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016 et remplacé par la loi du 14 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans" sont remplacés par les mots "d'une peine de niveau 4 ou d'une peine plus lourde";

2° dans l'alinéa 2, les mots "simple déclaration de culpabilité" sont remplacés par les mots "condamnation par déclaration de culpabilité";

3° dans l'alinéa 2, les mots "l'article 65, alinéa 2," sont remplacés par les mots "l'article 62";

4° dans l'alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° qui sont punissables d'une peine de niveau 7 ou 8;";

5° dans l'alinéa 3, 2°, les mots "aux articles 417/11 à 417/22" sont remplacés par les mots "aux articles 138 à 149";

6° dans l'alinéa 3, 3°, les mots "aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54" sont remplacés par les mots "aux articles 152 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 et 185";

7° dans l'alinéa 3, 4°, les mots "aux articles 393 à 397" sont remplacés par les mots "aux articles 96 à 98 et 100 à 102".

Article 151. A l'article 216/7 du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 2018 et remplacé par la loi du 14 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° promettre une peine d'un niveau inférieur avec application des circonstances atténuantes, concernant les infractions avec violences ou menaces et les infractions figurant au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal qui ont été commises ou tentées par la personne visée à l'article 216/1;";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est renuméroté en 2° ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est renuméroté en 3° ;

5° dans le paragraphe 1er, dans le 3°, qui devient le 2°, les mots "reconnaissance simple de culpabilité" sont remplacés par les mots "condamnation par déclaration de culpabilité";

6° dans le paragraphe 1er, dans le 3°, qui devient le 2°, les mots "peine de probation autonome" sont remplacés par les mots "peine de probation";

7° dans le paragraphe 1er, dans le 3°, qui devient le 2°, les mots "les crimes sans violences ou menaces et les délits sans violences ou menaces qui ont été commis ou tentés par la personne visée à l'article 216/1, à l'exclusion des crimes et délits repris au titre 1ter du livre 2 du Code pénal" sont remplacés par les mots "les infractions sans violences ou menaces qui ont été commises ou tentées par la personne visée à l'article 216/1, à l'exclusion des infractions figurant au livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal";

8° dans le paragraphe 1er, dans le 4°, qui devient le 3°, le mot "spéciale" est abrogé;

9° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 2, les mots "le cas échéant en mentionnant les circonstances atténuantes ou la cause d'excuse prises en considération par application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes," sont chaque fois abrogés;

10° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots ", le cas échéant moyennant l'adoption de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse par application de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes," sont abrogés;

11° dans le paragraphe 3, alinéa 6, les mots "la peine conformément au prescrit de l'article 216/9 est une peine criminelle relevant" sont remplacés par les mots "l'infraction relève".

Article 152. Dans l'article 216/10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2024, les mots "la peine conformément au prescrit de l'article 216/9 est une peine criminelle relevant" sont remplacés par les mots "l'infraction relève".

Article 153. A l'article 216bis du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde" sont remplacés par les mots "emprisonnement principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde pour des personnes physiques et une peine d'amende de plus de 360.000 euros pour des personnes morales";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels et doit" sont remplacés par les mots "Si l'infraction est punie d'une peine de niveau 1, la somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue pour cette peine par la loi et cette somme doit";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "délits fiscaux ou sociaux" sont remplacés par les mots "infractions fiscales ou sociales",

4° dans le paragraphe 2, alinéa 11, les mots "l'article 460ter" sont remplacés par les mots "l'article 668";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 12, les mots "coauteurs ou complices" sont remplacés par les mots "ou participants";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 12, les mots "l'article 50, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 68, alinéa 2".

Article 154. Dans l'article 216bis/1, § 9, du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "articles 49 et 96" sont remplacés par les mots "articles 69 et 74, § 2,".

Article 155. A l'article 216ter du même Code, inséré par la loi du 10 février 1994, remplacé par la loi du 18 mars 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde" sont remplacés par les mots "emprisonnement principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde pour des personnes physiques et une peine d'amende de plus de 360.00 euros pour des personnes morales";

2° dans le paragraphe 6, alinéa 7, les mots "l'article 460ter" sont remplacés par les mots "l'article 668".

Article 156. L'article 216novies du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 216novies. La cour d'assises connaît des affaires criminelles. Les affaires criminelles sont celles qui concernent:

1° les infractions punies d'une peine de niveau 8;

2° le meurtre, visé aux articles 96 à 100 du Code pénal;

3° la torture ayant entraîné la mort, visée à l'article 118 du Code pénal;

4° l'atteinte à l'intégrité sexuelle et le viol ayant entraîné la mort, visés à l'article 139 du Code pénal;

5° la prise d'otage ayant entraîné la mort, visée à l'article 228 du Code pénal."

Article 157. A l'article 231 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes", sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots "le crime a été mal qualifié" sont remplacés par les mots "l'infraction a été mal qualifiée".

Article 158. Dans l'article 245 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots "le délit a été commis" sont remplacés par les mots "l'infraction a été commise".

Article 159. Dans l'article 258/1, § 3, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2022, les mots "un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2".

Article 160. Dans l'article 261 du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots "tel autre crime" sont remplacés par les mots "telle autre infraction".

Article 161. Dans l'article 317, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "l'article 80" sont remplacés par les mots "l'article 654 du Code pénal".

Article 162. Dans l'article 323, du même Code, rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les mots "tel autre crime" sont remplacés par les mots "telle autre infraction".

Article 163. Dans l'article 324, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "le crime" sont remplacés par les mots "l'infraction".

Article 164. Dans l'article 328, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "amende de mille euros au plus" sont remplacés par les mots "peine de niveau 1".

Article 165. A l'article 344 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 5, les mots "livre II, titres Ier, Ierbis et Ierter, dans l'article 417/12, dans l'article 394, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 417/2, alinéa 3, 2°, ou dans l'article 428, § 5, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre Ier, titre 4, chapitre 1er, et titre 8, chapitres 1er à 3, dans l'article 139, dans l'article 97, s'ils ont été commis à l'égard d'un ou plusieurs fonctionnaires de police en raison de leur qualité, dans l'article 118 ou dans l'article 225 du Code pénal";

2° dans l'alinéa 6, les mots "correctionnel de trente ans ou plus, une réclusion ou détention de trente ans ou plus ou à une réclusion ou détention" sont remplacés par les mots "de trente ans ou".

Article 166. Dans le texte néerlandais de l'article 361, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, le mot "bijzondere" est abrogé.

Article 167. A l'article 362, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "crimes que ceux" sont remplacés par les mots "infractions que celles";

2° les mots "crimes nouvellement manifestés" sont remplacés par les mots "infractions nouvellement manifestées";

3° les mots "les premiers" sont remplacés par les mots "les premières";

4° le mot "complices" est remplacé par le mot "participants".

Article 168. Dans l'article 410, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, les mots "du crime" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 169. Dans l'article 421, alinéa 3, 1°, du même Code, rétabli par la loi du 14 février 2014, le mot "crime" est remplacé par le mot "infraction".

Article 170. Dans l'article 436, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 février 2024, les mots "du crime" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 171. Dans l'article 448 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "; le tout à peine de 1,25 euros d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été remplie" sont abrogés.

Article 172. Dans l'article 449 du même Code, les mots ", sous peine d'une pareille amende", sont abrogés.

Article 173. L'article 450, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est abrogé.

Article 174. Dans l'article 453 du même Code, les mots ", et sous les mêmes peines" sont abrogés.

Article 175. A l'article 460 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "complice" est chaque fois remplacé par le mot "participant";

2° dans l'alinéa 1er, les mots "du crime" sont remplacés par les mots "de l'infraction";

3° dans l'alinéa 1er, le mot "criminellement" est abrogé;

4° dans l'alinéa 3, les mots "de crimes, délits ou contraventions" sont remplacés par les mots "d'infractions".

Article 176. Dans l'article 462 du même Code, modifié par la loi du 11 octobre 1967, les mots "le délit paraîtra avoir été commis", sont remplacés "l'infraction paraîtra avoir été commise".

Article 177. Dans l'article 463, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots ", à peine d'une amende de 1,25 euros contre le greffier", sont abrogés.

Article 178. A l'article 464 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 octobre 1967, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "délits" est remplacé par le mot "infractions";

2° dans l'alinéa 3, les mots "le crime" sont remplacés par les mots "l'infraction".

Article 179. A l'article 464/1, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot "spéciale" est abrogé.

2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "article 458" sont remplacés par les mots "article 669";

3° dans le paragraphe 5, alinéa 8, les mots "conformément l'article 460ter" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 668";

4° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "un délit ou un crime" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 180. A l'article 464/4 du texte, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "spéciale" est abrogé;

2° dans le paragraphe 2, le mot "spéciales" est abrogé.

Article 181. A l'article 464/12 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive, les mots "un emprisonnement correctionnel principal d'un an" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2";

2° dans les paragraphes 1er/1 et 1er/2, les mots "un emprisonnement principal d'un an" sont chaque fois remplacés par les mots "une peine de niveau 2";

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"La personne requise ou l'organisme requis visé au paragraphe 1er est tenu de prêter son concours sans délai à l'exécution des mesures visées aux paragraphes 1er, 1er/1, 1er/2 et 2.";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "l'article 507" sont remplacés par les mots "l'article 665";

6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 182. A l'article 464/13 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 183. Dans l'article 464/14, § 2, 2°, et § 3, 1°, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "un emprisonnement correctionnel principal d'un an" sont chaque fois remplacés par les mots "une peine de niveau 2".

Article 184. Dans l'article 464/18, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, le mot "spéciale" est abrogé.

Article 185. A l'article 464/24 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "de la peine prévue à l'article 655 du Code pénal";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 186. A l'article 464/25, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "de la peine prévue à l'article 655 du Code pénal";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 187. A l'article 464/27 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, annulé par l'arrêt no 178/2015 de la Cour constitutionnelle et rétabli par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal,", sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 324bis" sont remplacés par les mots "à l'article 406";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 188. A l'article 464/31, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots "l'article 507" sont remplacés par les mots "l'article 665";

2° au 3°, les mots "l'article 507, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 665, alinéa 1er, 1° ".

Article 189. Dans l'article 464/33, § 2, alinéa 2, 5°, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 507, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 665, alinéa 1er, 1° ".

Article 190. A l'article 464/34 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014 et modifié par la loi du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "l'article 507, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 665, alinéa 1er, 1° ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "l'article 507, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 665, alinéa 1er, 1° ".

Article 191. Dans l'intitulé du livre II, titre IV, chapitre III, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "crimes et délits imputés" sont remplacés par les mots "infractions imputées".

Article 192. Dans l'article 479, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, annulé en partie par l'arrêt n° 125/2025 de la Cour constitutionnelle, les mots "un crime ou d'un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 193. Dans l'article 482, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "du crime ou délit" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 194. A l'article 485 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "flagrant délit" sont remplacés par le mot "flagrance";

2° dans l'alinéa 2, les mots "un flagrant délit" sont remplacés par les mots "une infraction flagrante".

Article 195. Dans l'intitulé du livre II, titre IV, chapitre III, section 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "crimes et délits" sont remplacés par le mot "infractions".

Article 196. Dans l'article 486, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "criminelle et correctionnelle" sont remplacés par le mot "pénale".

Article 197. A l'article 487 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "Un crime ou un délit relatif" sont remplacés par les mots "Une infraction relative";

2° dans l'alinéa 2, le mot "dénoncé" est remplacé par le mot "dénoncée";

3° dans l'alinéa 3, les mots "crime ou délit" sont remplacés par le mot "infraction".

Article 198. Dans l'article 488, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "flagrant délit" sont remplacés par le mot "flagrance".

Article 199. Dans l'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les mots "coauteurs et les complices" sont remplacés par le mot "participants".

Article 200. Dans l'intitulé du livre II, titre IV, chapitre IV, du même Code, le mot "délits" est remplacé par le mot "infractions".

Article 201. Dans l'article 506 du même Code, les mots "d'un crime commis" sont remplacés par les mots "d'une infraction commise".

Article 202. Dans l'article 507 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, les mots "crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis" sont remplacés par les mots "infractions, ou de toutes autres infractions flagrantes et commises".

Article 203. Dans l'article 509 du même Code les mots "du délit" sont remplacés par les mots "de l'infraction".

Article 204. A l'article 520bis du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de réclusions" sont chaque fois remplacés par les mots "privatives de liberté à titre principal";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "un délit ou un crime" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 205. A l'article 520quinquies du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "d'emprisonnement à titre principal, la réclusion ou l'internement a été prononcé peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an" sont remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal ou l'internement a été prononcé peuvent donner lieu à une peine de niveau 2";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal," sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal";

4° dans le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots "l'article 324bis" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 406";

5° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une telle réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal,";

6° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "à l'article 458" sont remplacés par les mots "à l'article 352";

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3° et alinéa 4, 1°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal";

8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4°, 2°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté à titre principal";

9° dans le paragraphe 4, alinéa 4, 2°, les mots "d'emprisonnement, une réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 206. A l'article 520sexies, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, 1°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de sa réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté";

2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "d'emprisonnement, une réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté";

3° dans l'alinéa 4, 2°, les mots "d'emprisonnement à titre principal, une réclusion" sont remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 207. Dans l'article 520septies, alinéas 2 et 6, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "d'emprisonnement à titre principal, de la réclusion" sont chaque fois remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 208. A l'article 524bis du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002 et modifié par les lois du 18 mars 2018 et du 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "articles 42, 3°, 43bis et 43quater," sont remplacés par les mots "articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et à l'article 54,";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "l'article 43quater, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 54, § 1er";

3° dans le paragraphe 3, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 669".

Article 209. Dans l'article 526 du même Code, les mots "du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention" sont remplacés par les mots "de la même infraction ou d'infractions connexes".

Article 210. Dans l'article 526bis du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001, les mots "d'un même délit ou de délits connexes" sont remplacés par les mots "d'une même infraction ou d'infractions connexes".

Article 211. Dans l'article 527 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2003, les mots "du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention" sont remplacés par les mots "de la même infraction ou d'infractions connexes".

Article 212. A l'article 540 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "du même délit ou de délits connexes" sont remplacés par les mots "de la même infraction ou d'infractions connexes";

2° dans l'alinéa 2, les mots "contravention ou de contraventions connexes" sont remplacés par les mots "infraction ou d'infractions connexes".

Article 213. Dans l'article 555, § 3, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 22 juin 2005, les mots "L'article 458" sont remplacés par les mots "L'article 352".

Article 214. Dans l'article 565 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2024, les mots "un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2".

Article 215. Dans l'article 567, § 3, alinéa 4, du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2024, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 216. Dans le livre II du même Code, les titres VIquinquies, VIsexies, VIter et VIquater sont renumérotés et deviennent respectivement les titres VIter, comprenant les articles 565 à 566, VIquater, comprenant l'article 567, VIquinquies, comprenant l'article 568 en VIsexies, comprenant l'article 569.

Article 217. Dans l'article 569, § 5, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2024, les mots "l'article 458" sont remplacés par les mots "l'article 352".

Article 218. A l'article 590, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, les mots "criminelle, correctionnelle ou de police" sont abrogés;

2° le 2° est remplacé comme suit:

"2° les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou les décisions constatant la révocation de la suspension;";

3° dans le 3°, les mots ", prises par application de l'article 14 de la même loi" sont abrogés;

4° dans le 5°, les mots "des articles 34bis à 34quater du Code pénal et", sont abrogés";

5° le 17° est abrogé.

Article 219. A l'article 594 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et la suspension probatoire" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "conformément à l'article 37quinquies" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 45";

3° dans l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;

4° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots "peine de probation autonome conformément à l'article 37octies" sont remplacés par les mots "peine de probation conformément à l'article 44";

5° l'alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit:

"7° des décisions condamnant à une peine de prestation en faveur de la communauté conformément à l'article 56 du Code pénal";

6° l'alinéa 2 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit:

"Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles n'ont plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire, après un délai de trois ans pour les peines de surveillance électronique ne dépassant pas six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4° du Code pénal, les dispositions des alinéas 2 et 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées."

Article 220. A l'article 595 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 594, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "à l'article 594, 1° à 7° ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit:

"La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, aux condamnations à des peines de confiscation, y compris la confiscation élargie, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.

La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, après un délai de trois ans pour les peines de surveillances électroniques de six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les dispositions des alinéas 1er à 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées."

Article 221. A l'article 596 du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 595 alinéa 2 lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans" sont remplacés par les mots "à l'article 595, alinéas 2 et 3, lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans";

2° dans l'alinéa 2, les mots "à l'article 594, 4° à 6° " sont remplacés par les mots "à l'article 594, alinéa 1er, 4° à 7° ", les mots "et 17° " sont abrogés et les mots "L'administration communale" sont remplacés par les mots "L'extrait".

Article 222. A l'article 596bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 16 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots "du Code belge de la Navigation," sont insérés entre les mots "et 17°, " et les mots "l'extrait mentionne";

2° dans le 2°, les mots, "alinéa 1er, 1°, 3° 17° et 20° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 3° et 20° ";

3° dans la phrase liminaire du 3°, remplacer les mots "à l'article 594, 4° à 6° " par les mots "à l'article 594, 4° à 7°, ";

4° dans le 3°, ii, les mots "au livre II, titre VI, chapitre Ier" sont remplacés par les mots "aux articles 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 et 410";

5° dans le 3°, iii, les mots "au livre II, titre IX, chapitre Ier, section Ire" sont remplacés par les mots "aux articles 465 et 466";

6° dans le 3°, iv, les mots "au livre II, titre IX, chapitre III, section VIIIbis" sont remplacés par les mots "aux articles 419 et 420".

Article 223. Dans l'article 601, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997, les mots "L'article 458 du Code pénal" sont remplacés par les mots "L'article 352 du Code pénal".

Article 224. Dans l'article 609 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots "criminelle, ou à un emprisonnement" sont remplacés par les mots "privative de liberté".

Article 225. Dans l'article 618 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 janvier 2005, les mots "complice de détention arbitraire" sont remplacés par les mots "participant de l'infraction visée à l'article 219 du Code pénal".

Article 226. L'article 619 du même Code, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, est remplacé comme suit:

"Art. 619. § 1er. Est effacée après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui la prononce :

1° la peine d'amende de 20.000 euros au plus;

2° la peine de travail de cent-vingt heures au plus;

3° la peine de probation de douze mois au plus;

4° la peine de confiscation;

5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

6° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de 20.000 euros au plus;

7° sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, la condamnation par déclaration de culpabilité;

8° la peine accessoire prononcée à titre de peine principale, sauf si le juge fixe expressément dans sa décision un délai d'effacement plus court, qui ne peut toutefois être inférieur à la durée de la peine prononcée.

Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales, conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les peines sont chacune effacées séparément conformément au présent article.

La décision ordonnant la suspension du prononcé est effacée à l'expiration du délai d'épreuve, dans la mesure où la suspension n'a pas été révoquée.

§ 2. L'effacement n'empêche toutefois pas le recouvrement de l'amende ou de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, prononcée par la décision judiciaire définitive.

§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux condamnations qui comportent une déchéance ou une interdiction prononcée lors du jugement dont les effets dépassent une durée de trois ans, sauf s'il s'agit d'une déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique du conducteur en vertu des dispositions de la loi relative à la police de la circulation routière.

§ 4. Les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères visées par l'article 590, alinéa 1er, 16°, sont effacées dès que le Casier judiciaire est informé par les autorités étrangères compétentes de l'effacement de la condamnation ou de la réhabilitation de la personne condamnée."

Article 227. L'article 621, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2024, est abrogé.

Article 228. Dans l'article 623, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 8 août 1997, les mots "l'article 489ter" sont remplacés par les mots "l'article 491".

Article 229. Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2024, le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° du jour de la condamnation conditionnelle définitive;"

Article 230. A l'article 626 du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de police ou à des peines correctionnelles" sont abrogés;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "criminelles ou à des peines correctionnelles" sont abrogés;

5° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

6° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "conformément aux articles 54 à 57bis du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 60 du Code pénal ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines";

7° dans le paragraphe 3, la phrase "En ce qui concerne les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation, la durée du temps d'épreuve ne peut être inférieure à la durée du délai d'épreuve prévue pour la suspension du prononcé." est abrogée.

Article 231. A l'article 627 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997 et modifié par la loi du 15 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "par simple déclaration de culpabilité, a bénéficié d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou a été condamné, soit à des peines de police, soit à des peines d'amende correctionnelle, soit à des peines d'emprisonnement correctionnel principal ne dépassant pas un mois pour infraction" sont remplacés par les mots "à une peine de niveau 1 pour infraction";

2° les mots "242, 263, 283, 285, 294, 295, alinéa 2, 361, 362, 419, 420, 421, 422 et 519" sont remplacés par les mots "106, 107, 217, 218, 358, 359, 360, 361, 505, 512 et 640";

3° les mots "aux articles 333 et 334 du même Code en tant qu'ils se rapportent au cas de négligence;" sont abrogés.

Article 232. Dans l'article 629, § 3, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016 et modifié par la loi du 15 mai 2024, les mots "a fait l'objet d'une décision ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou a été condamné pour des faits visés aux articles 417/7 à 417/24, 417/55 et 417/58 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 417/25 à 417/48, 417/52 à 417/54, 417/59, 417/62 et 417/63 du même Code" sont remplacés par les mots "a subi une peine pour des faits visés aux articles 134 à 149 et 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 à 185 et 192 du même Code".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Article 233. A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié par la loi du 31 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, dans la phrase liminaire, les mots "de flagrant crime ou de flagrant délit" sont remplacés par les mots "d'infraction flagrante";

2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots "flagrant crime ou en flagrant délit" sont remplacés par les mots "infraction flagrante".

Article 234. Dans l'article 2, de la même loi, dans la phrase liminaire, modifié par la loi du 31 octobre 2017, les mots "de flagrant crime ou de flagrant délit" sont remplacés par les mots "d'infraction flagrante" et les mots "un crime ou à un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 235. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "un crime ou à un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

Article 236. Dans l'article 4 de la même loi, les mots "l'amende prévue à cet article" sont remplacés par les mots "la peine prévue à l'article 654 du Code pénal".

Article 237. Dans l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 2000, les mots "est toujours punie d'une amende de cinquante euros au moins contre le greffier et" sont abrogés.

Article 238. A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2024, sont apportées les modifications suivantes:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un emprisonnement correctionnel principal d'un an" sont remplacés par les mots "une peine de niveau 2";

2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "quinze ans de réclusion ou, en cas d'infractions visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, cinq ans d'emprisonnement" sont remplacés par les termes "une peine de niveau 4 ou, en cas d'infractions visées au livre II, titre 4, chapitre 1er, une peine de niveau 3", les mots "nouveaux crimes ou délits" sont remplacés par les mots "nouvelles infractions", les mots "A l'exception des infractions commises dans le cadre d'une association visée à l'article 322 du Code pénal ou dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, des infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies du Code pénal, des infractions visées aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers" sont remplacés par les mots "A l'exception des infractions visées aux articles 258 à 260 du Code pénal, des infractions commises dans le cadre d'une association visée à l'article 403 du Code pénal ou dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 406 du Code pénal";

3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "un crime ou un délit" sont remplacés par les mots "une infraction".

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